B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-85/2019
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Michael Peterli, juges, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (France), représenté par Loyco SA, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décisions du 16 no- vembre 2018).
C-85/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré, l’intéressé), ressortissant fran- çais né en mars 1958 et domicilié en France, est mécanicien et paysagiste de formation (OAIE pce 1). Il a débuté en 1994 une activité de jardinier/mé- canicien pour le compte du Golf Club de (...) et a dans ce contexte cotisé à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité (OAIE pces 1, 2, 13, 14, 27 et 88). A.a En avril 2008, dans les suites d’un accident de voiture survenu le 13 décembre 2007, l’intéressé a déposé une demande de prestations de l’as- surance-invalidité en raison d’incapacités de travail attestées en relation avec un traumatisme cervical sans signe de gravité, des contusions lom- baires et de l’épaule droite, ainsi qu’un traumatisme crânien (OAIE pces 5 et 12, p. 73). Les investigations réalisées au moyen d’imageries ont essen- tiellement confirmé la présence d’atteintes au niveau de la coiffe des rota- teurs de l’épaule droite ainsi qu’aux niveaux des vertèbres C4-C5 à C6-C7, L4-L5 et L5-S1, ces deux derniers segments ayant été opérés d’une hernie discale en 1998 (OAIE pce 3 p. 16, 22, 24, 29, pce 12, p. 71 et 75, pce 104). A.b Cela étant, après une intervention au niveau de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (OAIE pce 12 p. 71) et la mise en œuvre de séances de rééducation en raison principalement de rachialgies et de douleurs aux deux épaules (OAIE pce 3 p. 37, pce 12, p. 64, 75 et 76, pces 15, 23, 32 ; cf. également rapport d’expertise du 27 juin 2008 du Dr B., spé- cialiste FMH en chirurgie orthopédique, pce 25), l’état de santé de l’assuré a été qualifié de stabilisé en mars 2009. Aussi, devant les diagnostics de lombosciatalgies gauches, de cervicalgies, d’omalgies bilatérales et de sta- tus après opération de la coiffe des rotateurs droite, toute capacité de tra- vail dans l’ancienne activité a été exclue. En revanche, une capacité de travail entière a été reconnue à l’assuré dans toute activité n’impliquant pas de port de charges de 5 kg de façon répétitive et, de façon occasionnelle, au-delà de 10 kg, excluant les mouvements de rotation en charge du rachis ou les mouvements en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis lombaire ainsi que les mouvements brusques de rotation-flexion du rachis cervical et proscrivant les activité en hauteur (antépulsion-abduction au-delà de 60° de façon répétitive) au-delà des 2 épaules de même que les positions sta- tiques assises au-delà de 1 heure sans possibilité de varier les positions assise-debout (rapport du 31 mars 2009 du Dr C., médecin-SMR spécialisé en médecine physique et réadaptation ; OAIE pces 35 et 36).
C-85/2019 Page 3 A.c A l’issue d’un séjour de trois semaines à l’Hôpital D._______ (OAIE pce 44), l’assuré a entamé en septembre 2009 une reprise thérapeutique auprès du Golf Club de (...) (OAIE pces 42, 43, 48 et 50). En décembre 2009, il avait repris une activité à temps complet dans un poste aménagé – ses collègues lui épargnant les travaux contraignants –, sans subir de perte de salaire (OAIE pce 56). A.d Le 22 novembre 2010, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assu- rés domiciliés à l’étranger (ci-après : OAIE, autorité inférieure) a nié le droit à des mesures professionnelles (OAIE pce 60). Par ailleurs, dans une prise de position du 4 août 2011, le Service médical régional de l’assurance- invalidité a reconnu à l’assuré une pleine capacité de travail dans son ac- tivité adaptée auprès du Golf Club de (...) dès le 1 er décembre 2009 (OAIE pce 66). De là, par décision du 3 janvier 2012, l’OAIE a alloué à l’intéressé une rente d’invalidité entière du 1 er décembre 2008 au 30 novembre 2009 (OAIE pce 72). B. Le 12 juin 2015, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité en raison d’une gonarthrose ayant justifié la pose en février 2015 d’une prothèse du genou gauche (OAIE pce 78 ; cf. égale- ment OAIE pces 73, 76, 80 et 93). B.a Dans les suites de cette intervention, l’assuré a présenté certaines douleurs évoquant un descellement (rapports du Dr E., chirurgien, d’avril, mai et juillet OAIE pces 76, 80 et 94 ; scintigraphie osseuse du 23 novembre 2015, OAIE pce 129 p. 479). En mai 2015, un examen tomo- densitométrique du genou gauche a fourni des résultats d’aspect normal, sous réserve d’un épanchement articulaire dans le cul-de-sac sous quadri- cipital (rapport du 20 mai 2015, OAIE pce 80 p. 335). Un arthroscanner réalisé en avril 2016 a mis en évidence uniquement une ulcération super- ficielle chondrale du plateau tibial latéral (OAIE pce 110). Aussi la situation était-elle qualifiée de très bonne en novembre 2016 (rapport du Dr E. du 22 novembre 2016, OAIE pce 139). B.b Outre l’atteinte au genou gauche, l’assuré a rapporté – au cours de l’instruction – des douleurs du rachis (OAIE pce 80 p. 330, pces 104 et 109). Par ailleurs, des imageries réalisées en raison de douleurs au genou droit ont documenté une méniscose de stade III ainsi qu’un pincement fé- moro tibial interne correspondant à une gonarthrose débutante (OAIE pces 110, 124, 127, 132 et 139 p. 527 ; IRM du 17 août 2016, pce 127). Du reste,
C-85/2019 Page 4 une arthroscopie de l’épaule droite a été pratiquée en janvier 2016 en rai- son de la recrudescence de douleurs (OAIE pces 101 et 105 ; cf. égale- ment rapports du Dr F., chirurgien orthopédique, OAIE pce 76 p. 307 et pce 131 p. 508). En mars 2016, la situation était qualifiée de nor- male, avec une mobilité de 80 % et la persistance de limitations doulou- reuses (OAIE pce. 129 p. 464). B.c En novembre 2016, sur avis de son médecin traitant (OAIE pce 139 p. 525), l’assuré a repris son activité professionnelle à un taux de 50 % dans un emploi de machiniste auprès du Golf Club de (...) (OAIE pces 141, 144 et 167 ; cf. également contrat de travail du 19 mai 2017, OAIE pce 169). Cela étant, dans un avis du 12 janvier 2017, le Dr G., médecin SMR, a jugé que cette reprise n’était pas réaliste compte tenu essentielle- ment des troubles au genou droit, les autres atteintes dont souffre l’assuré n’entraînant plus de limitations significatives. De l’avis du médecin conseil, une pleine capacité de travail doit en revanche être reconnue dès le 1 er
août 2016 – soit à six mois post opératoire – dans une activité proscrivant l’utilisation d'échelles ou d'échafaudages et n’impliquant pas de position accroupie ou à genoux, de rotation en appui et de travail en marche ou en terrain instable (OAIE pce 142). Devant la volonté de l’assuré de poursuivre son activité à temps partiel pour le compte du Golf Club de (...), aucune mesure de réadaptation n’a été mise en œuvre par l’assureur-invalidité (OAIE pce 167 ; cf. également OAIE pces 144, 151, 153, 161, 162 et 165). B.d Sur initiative du Dr H., médecin SMR (OAIE pce 191) et après que le choix de l’expert ait été contesté par l’assuré, un mandat d’expertise a été attribué au Dr I., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique (OAIE pces 231 à 234). Dans son rapport du 4 septembre 2018, l’expert a retenu les diagnostics de lombalgies chroniques, gonarthrose primaire variante bilatérale et sta- tus après tendinopathie de la coiffe des deux épaules. Cela étant, après avoir rappelé l’anamnèse de l’intéressé, retranscrit ses plaintes et dressé son status clinique, le Dr I._______ a expliqué que la symptomatologie lombaire décrite en 2009 est similaire à celle observée le jour de son exa- men. Il en va de même de la situation au niveau des cervicales, l’assuré formulant aujourd’hui à peu près les mêmes plaintes qu’à l’époque. Par ailleurs, l’évolution de l’état de santé suite au traitement chirurgical prodi- gué en 2016 à l’épaule gauche – identique à celui ayant concerné l’épaule droite en 2008 – est qualifiée d’« objectivement très satisfaisante ». Au ni- veau des genoux, l’expert observe que lors de l’examen de mars 2009 au-
C-85/2019 Page 5 près du SMR, l’assuré ne se plaignait pas de gonalgies, celles-ci étant ap- parues en 2013. Aussi l’évolution consécutive à l’intervention de 2015 au niveau du genou gauche est-elle qualifiée d’objectivement satisfaisante, nonobstant le descellement suspecté aux examens radiologique et scinti- graphique. Quant au genou droit, il pourrait à moyen terme donner lieu à une hémiarthroplastie interne. De là, excluant tout signe de non-organicité, l’expert considère les atteintes de l’assuré compatibles uniquement avec l’exercice d’activités sédentaires ou semi-sédentaires permettant d’alterner à la guise les positions debout et assise. Sont en outre proscrits les travaux penché en avant ou en porte- à-faux, ainsi que le port et le soulèvement de charges de plus de 10 kg. En raison de la gonarthrose bilatérale, sont uniquement possibles de courts déplacements à plat, l'assuré devant en sus éviter de se mettre à genoux ou accroupi ou de marcher en terrain irrégulier. Compte tenu finalement des opérations des tendons de la coiffe des rotateurs des deux épaules, le port et le soulèvement de charges de plus de 10 kg sont proscrits, de même que les métiers impliquant des mouvements répétés des épaules, surtout au-delà de l'horizontale. Dans de telles activités, l’assuré dispose d’une pleine capacité de travail, étant entendu que son emploi actuel pour le compte du Golf Club de (...) n’est aux yeux de l’expert que partiellement adapté à ces limitations. B.e Dans une prise de position du 19 septembre 2018, la Dre J., médecin SMR, s’est alignée sur les conclusions du Dr I.. Aussi la médecin SMR observe-elle une aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis sa première demande. En outre, faisant référence au rapport du Dr G._______ du 12 janvier 2017, elle fixe au mois d’août 2016 la date à compter de laquelle l’intéressé a recouvré une pleine capacité de travail dans un poste adapté (OAIE pce 241). B.f Par décisions du 16 novembre 2018, l’OAIE a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1 er février au 31 octobre 2016, puis un quart de rente dès le 1 er novembre 2016. Suivant la motivation annexée à ces pro- noncés, intitulée « Octroi d’une rente d’invalidité, Refus de mesures pro- fessionnelles », l’Office s’est fondé sur l’avis « de son service médical » pour admettre que dès le mois de février 2015, l’assuré a été totalement incapable de travailler de manière à fonder le droit à une rente entière à l’issue du délai d’attente d’une année. En août 2016, il avait récupéré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il restait partant en mesure de réaliser un revenu de Fr. 53'617.-, calculé sur la base de l’En-
C-85/2019 Page 6 quête suisse sur la structure des salaires 2014 (ESS), tableau TA1_skill_le- vel compte tenu d’une indexation selon l’Indice Suisse nominal des Sa- laires jusqu’en 2016, d’une durée hebdomadaire de travail de 41.7 heures et d’un abattement pour désavantage salariale de 20 % admis en raison « des limitations fonctionnelles et des années de service » de l’assuré (comparaison des revenus du 22 mai 2017, OAIE pce 166). Comparé au salaire de Fr. 94'238.- réalisé avant l’invalidité (questionnaire pour l’em- ployeur du 1 octobre 2015, OAIE pce 91), il en résulte un taux d’invalidité de 43.1 %, qui entraîne une diminution de la rente à un quart de rente dès le 1 er novembre 2016, soit trois mois après l’amélioration de l’état de santé de l’assuré. Renvoyant à l’avis de son service de réadaptation, l’Office con- sidère par ailleurs qu’un reclassement professionnel ne permettrait pas de sauvegarder ou d’améliorer de manière notable la capacité de gain de l’as- suré (OAIE pce 253). C. C.a L’assuré interjette recours contre « la décision du 16 novembre 2018 », dont il demande l’annulation. Sous suite de frais et dépens, il con- clut principalement à ce qu’une demi-rente lui soit allouée à partir du 1 er
novembre 2016 et, subsidiairement, à ce qu’il soit statué à nouveau sur le droit à la rente après mise en œuvre d’un complément d’instruction (mé- moire de recours du 4 janvier 2019, TAF pce 1). C.b L’OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (réponse du 9 avril 2019, TAF pce 6). C.c Le 30 août 2019, l’assuré a versé en cause une expertise réalisée à sa demande par le Dr K.. Dans son rapport du 2 juillet 2019, ce spé- cialiste FMH en Chirurgie orthopédique a retenu les diagnostics de gonar- throse fémoro-tibiale interne de grade III du genou droit, status après mise en place d'une prothèse médiale du genou gauche, lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs L4-L5 et L5-S1 avec conflit radiculaire gauche L5-S1, status après cure de hernie discale L5-S1 en 1998 et status après arthroscopie de l'épaule droite en 2008, puis gauche en 2016 pour lésions de la coiffe des rotateurs et arthrose AC. Notant que les plaintes principales se situent au niveau de la colonne dorso-lombaire et du genou droit – qui pourrait faire l’objet d’une intervention chirurgicale en hiver 2019 –, le Dr K. a estimé que l’assuré conserve une pleine capacité de travail dans une activité n’entraînant pas de port de charges, de position debout prolongée ou de marche prolongée, n’impliquant pas de travaux en posi- tions penchée en avant, à genoux ou accroupie et excluant l’utilisation
C-85/2019 Page 7 d’échelles ainsi que les mouvements répétés des épaules au-dessus de l’horizontale (TAF pce 15). C.d Par écriture du 3 octobre 2019, l’OAIE a persisté dans ses conclusions. Dans un rapport du 19 septembre 2019 annexé à cette écriture, la Dre L., médecin SMR, retient que l’appréciation du Dr K. vient confirmer les précédentes observations, l’évolution de l’atteinte du genou droit évoquée par ce médecin étant postérieure à la décision attaquée et n’entraînant au demeurant pas d’incapacité particulière dans une activité strictement adaptée (TAF pce 17). C.e L’échange d’écritures a été clôturé en décembre 2019 après que l’as- suré ait renoncé à prendre position sur l’écriture susmentionnée de l’OAIE (TAF pces 18 et 19). Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). Aussi est-il compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 69 al. 1 let. b LAI [RS 831.20]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par les décisions du 16 novembre 2018 et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elles soient annulées ou modi- fiées, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA) et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 64 al. 3 PA), le recours est recevable. 1.3 Domicilié en France voisine, le recourant doit être qualifié de frontalier, si bien que la procédure d’instruction de la demande de prestations a à bon droit été menée par l’office AI du canton M._______ et la décision litigieuse notifiée par l’OAIE (cf. art. 40 al. 2 RAI). 2.
C-85/2019 Page 8 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BOVAY, Procédure admi- nistrative, 2e éd. 2015, p. 243). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 2.2 Sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 117 V 93 consid. 6b). Le juge des assurances sociales ap- précie par ailleurs la légalité des décisions d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 130 V 218 consid. 2, 128 V 315, 121 V 365 consid. 1b, 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1, 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). Au cas d’espèce, il y a donc lieu de s’en tenir aux faits survenus et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’aux prononcés du 16 novembre 2018. Cela étant, la documentation médicale versée en cause durant la procédure judiciaire – soit en particulier le rapport du Dr K._______ du 2 juillet 2019 – ne sera prise en considération que dans la mesure où elle permet d’apprécier l’état de fait juridiquement pertinent au cas d’espèce. 3. Au plan formel, le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne pas s’être prononcée sur les suggestions d’experts soulevées lors de la mise en œuvre de l’expertise. Ce faisant, il se plaint en réalité d’un défaut de moti- vation de la décision incidente du 16 juillet 2018 par laquelle l’autorité infé- rieure a désigné le Dr I._______ en qualité d’expert, écartant par là-même occasion les spécialistes suggérés par l’assuré dans sa correspondance du 19 octobre 2017 (OAIE pces 189 et 233). Or, à supposer qu’il soit rece- vable dans la présente procédure (cf. TF 9C_174/2020 du 2 novembre 2020 consid. 6), ce grief doit être rejeté. Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le devoir de motivation exige en effet de l'autorité qu’elle mentionne au moins brièvement les circonstances pertinentes qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b). Ainsi, conformément à l’art. 44 LPGA, il s’agissait en l’espèce pour l’OAIE de se prononcer sur les motifs de récu- sation invoqués par l’assuré (concernant l’art. 44 LPGA, cf. entre autres
C-85/2019 Page 9 ATF 146 V 9 et réf. cit.). En revanche, et quoiqu’en pense le recourant, il n’appartenait pas à l’autorité de se prononcer sur l’opportunité de faire in- tervenir l’un des experts suggérés par l’assuré. Aussi la décision incidente n’est–elle pas sujette à critique sous l’angle de l’obligation de motiver. Toujours au plan formel, l’intéressé observe que la procédure d’audition a été clôturée sans que ne lui ait été donnée l’occasion de poser des ques- tions complémentaires à l’expert. Ce moyen est toutefois dénué de fonde- ment, dès lors que l’assuré a largement eu le temps de formuler ses réqui- sitions de preuve à réception du rapport d’expertise – intervenue en sep- tembre 2018 (OAIE pce 243) –, puis dans le contexte de la procédure de contestation du projet de décision (OAIE pces 246ss) et, enfin, devant le Tribunal de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet (ATF 137 V 210 consid. 2.2.1 et 6 ; 136 V 113 consid. 5.3 ; 133 V 446 consid. 7 ; 132 V 368 consid. 7 ; s’agissant par ailleurs de la réparation de la violation du droit d'être entendu, cf. entre autres : TF 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 3 ; 1C_502/2016 du 21 février 2018 consid. 2 et 3 ; 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 3 ;1C_443/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4). 4. Défini par les conclusions du recourant, le litige porte exclusivement sur le droit à la rente au-delà du 1 er novembre 2016. Ni le droit à la rente pour la période antérieure, ni le droit à des mesures de réadaptation ne sont en effet contestés par les parties (en ce sens, cf. notamment TF 9C_647/2017 du 12 janvier 2018 consid. 3 et 9C_763/2017 du 8 mai 2018 consid. 2 ; s’agissant du pouvoir d’examen du Tribunal, cf. ATF 125 V 413). Aussi la contestation s'inscrit-elle dans le double contexte du droit de l’assuré à une rente d'invalidité à la suite du dépôt d'une nouvelle demande de prestations (cf. art. 17 al. 1 LPGA applicable par analogie selon l'art. 87 al. 3 du règle- ment du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité [RAI; RS 831.201]; voir aussi ATF 133 V 108 consid. 5 ; 130 V 71 consid. 3.2) et de l'octroi d'une rente dégressive (cf. également art. 17 al. 1 LPGA; entre autres : TF 9C_704/2016 du 28 décembre 2016 consid. 2.2 et les références). 5. S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d'ex- tranéité puisque le recourant, domicilié en France, prétend à une rente de l’assurance-invalidité suisse pour y avoir cotisé. Dans ces circonstances, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en parti- culier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Néanmoins, l’invalidité ouvrant droit à des prestations
C-85/2019 Page 10 de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse en vigueur jusqu’à la décision du 16 novembre 2018 (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans inter- ruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en sus, l’assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (art. 36 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente en- tière (art. 28 al. 2 LAI). Selon l’art. 17 LPGA – applicable par analogie (consid. 3 ci-dessus ; cf. ég. ATF 125 V 413 ; TF 9C_647/2017 du 12 janvier 2018 consid. 3 ; sur l'insti- tution de la révision en général, cf. ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s.; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ss; sur les situations à comparer, cf. ATF 133 V 108 consid. 5 p.110 ss) – la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore sup- primée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire d’une rente subit une modifi- cation notable. Aux termes de l’art. 88a al. 1 RAI, l’amélioration de la capa- cité de gain n’est déterminante pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce qu’elle se maintienne durant une assez longue période ; il en va de même lorsqu’un changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une interruption prochaine soit à craindre. 5.1.1 On entend par invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui peut résulter d'une infir- mité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution
C-85/2019 Page 11 résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 5.1.2 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'en- semble des constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exé- cuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concer- née (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; 141 V 281 consid. 2.1 ; 130 V 396 ; TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3 ; cf. également art. 59 LAI). S’agissant en particulier des douleurs et compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à en établir l'existence de douleurs (en l'absence d'ob- servation médicale concluante sur le plan somatique ou psychiatrique), les simples plaintes subjectives d'un assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle. Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit en effet être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 ; cf. ég. ATF 141 V 574 consid. 4.1, 141 V 281 consid. 2, 140 V 290 consid. 3.3.1 et 130 V 396 consid. 5.3.2). 5.2 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis con- tradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour les- quelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rap- port se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en con- sidération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
C-85/2019 Page 12 établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du con- texte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et en- fin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait re- connaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Cela étant, si elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles, la jurisprudence a néanmoins établi des directives sur l'appréciation de certaines formes de rapports ou d'expertises médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b p. 352 ; cf. également TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3). Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motif impérieux des conclusions d'une expertise judi- ciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects mé- dicaux d'un état de fait donné. Peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opi- nions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interpré- tation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise mé- dicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 ss). En d'autres termes, même s'il apprécie librement les preuves, le juge ne saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert; en l'absence de tels mo- tifs, il s'expose au reproche d'arbitraire (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 s.; 118 Ia 144). 5.3 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, l’autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Ce faisant, elle ne tient pour existants que les faits qui sont prou- vés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Partant de là, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351
C-85/2019 Page 13 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus mo- difier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 429). 6. En l’occurrence, il est établi et incontesté que depuis la décision du 3 jan- vier 2012, l’état de santé de l’assuré s’est notablement aggravé, essentiel- lement par l’apparition d’atteintes au niveau des genoux ainsi que par la péjoration de l’atteinte à l’épaule droite. Par ailleurs, il est admis de part et d’autre que le recourant a été incapable de travailler dans les suites de la pose en juin 2015 d’une prothèse du genou gauche et qu’il a recouvré en août 2016 une capacité de travail dans une activité adaptée (OAIE pces 142, 238 et 241). 6.1 Cela étant, demeure seul litigieux le taux d’invalidité de 43 % reconnu à l’intéressé depuis août 2016. Ainsi, par un premier moyen, l’assuré remet en cause la valeur probante du rapport d’expertise du Dr I._______ du 4 septembre 2018. Singulièrement, il reproche à ce médecin d’avoir minimisé et mal retranscrit ses douleurs aux épaules et genoux, ainsi qu’au niveau lombaire. Aux yeux du recourant, l’expert a par ailleurs observé à tort, d’une part, qu’aucun traitement chirurgical n’était prévu en relation avec le genou droit et, d’autre part, que l’intéressé n’a pas souhaité donner suite aux pro- position de l’Office AI en matière de mesures d’orientation professionnelle. C’est à tort également que l’expert exclut le caractère adapté de l’activité à temps partiel exercée par l’assuré auprès du Golf Club de (...) depuis no- vembre 2016. Toujours selon l’assuré, le Dr I._______ aborde finalement la situation de manière erronée dès lors qu’il s’abstient d’« expliquer com- ment l’assuré pourrait sans autre travailler 8 heures [par] jour [sans] subir une diminution de rendement ». 6.1.1 Cette position ne convainc pas. Bien documenté, le rapport du Dr I._______ du 4 septembre 2018 comporte en effet l’anamnèse de l’assuré, un descriptif détaillé des constatations objectives de même que les résul- tats des imageries réalisées. Ainsi, en pleine connaissance des circons- tances pertinentes, l’expert a mené une appréciation convaincante et mo- tivée des points litigieux. On comprend en particulier aisément la nature des atteintes de l’assuré et leur évolution depuis la décision initiale de pres- tations de janvier 2012. Les diagnostics sont posés de façon détaillée, au regard du contexte médical déterminant. De même, les limitations fonction- nelles retenues par ce spécialiste en orthopédie sont précisément décrites
C-85/2019 Page 14 à la lumière des constatations cliniques effectuées lors de l’examen per- sonnel de l’assuré et clairement retranscrites dans le rapport d’expertise. Cela étant, il faut bien admettre que l’expertise retenue à la base de la décision attaquée satisfait en tous points aux réquisits jurisprudentiels re- latifs à la valeur probante de tels documents. 6.1.2 Aussi le recourant n'apporte-il pas d'élément qui permettrait de jeter le doute sur le bien-fondé de l'avis de l’expert. A cet égard, on ne voit en particulier pas que l’on puisse reprocher au Dr I._______ d’avoir minimisé ou mal retranscrit les différentes plaintes de l’assuré. Il faut plutôt constater que le rapport d’expertise restitue fidèlement le tableau algique observé lors de l’examen personnel de l’assuré, le Dr I._______ faisant utilement recours aux échelles d’évaluation de la douleur et distinguant systémati- quement entre les données fournies par l’intéressé (ch. 3 de l’expertise) et celles issues de ses propres constatations (ch. 4 de l’expertise). Aussi le fait pour l’assuré de nuancer les observations formulées par ce médecin spécialiste ne saurait-il raisonnablement suffire à en invalider l’avis. Pour le surplus, le Dr I._______ a valablement fixé l’exigibilité médico-théorique au regard non pas des plaintes subjectives de l’assuré, mais principale- ment des données objectives recueillies, soit notamment celles fournies par les imageries réalisées. De là, il n’est pas décisif que l’expert ait consi- gné, au niveau de l’épaule droite, des douleurs de faible intensité après 4 à 5 heures de conduite, plutôt que des douleurs moyennes après 4 heures de conduite, comme le prétend le recourant. Quoiqu’en pense ce dernier, il n’apparaît pas non plus pertinent que l’expert ait omis de préciser que les douleurs au genou gauche entraînent parfois des réveils et que la sympto- matologie lombaire se manifeste la nuit de façon intermittente. 6.1.3 C’est également sans fondement que le recourant reproche au Dr I._______ d’une part d’avoir exclu le caractère adapté de son activité ac- tuelle pour le compte du Golf Club de (...) et d’autre part de s’être abstenu d’« expliquer comment [il] pourrait sans autre travailler 8 heures [par] jour [sans] subir une diminution de rendement ». Il n’appartient en effet pas au médecin chargé d’une expertise d’établir que la personne assurée est en parfaite santé et, par conséquent, à même d’exercer une activité désignée ou d’assumer un poste concret ; son rôle est au contraire de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de cette dernière compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le con- duisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 140 V 193 consid. 3.2 ; cf. ég. ATF 142 V 106 consid. 4.3 et 141 V 281 consid. 3.7.2). Or, l’expertise incriminée est à cet égard largement suffisante.
C-85/2019 Page 15 6.1.4 Pour le surplus, et quoiqu’en dise le recourant, l’expert n’a à aucun moment exclu toute indication chirurgicale concernant le genou doit, expli- quant au contraire que l’assuré « est candidat à moyen terme à une hé- miarthroplastie » (expertise, ch. 7.2). Quant à la position que le recourant prête au Dr I._______ s’agissant de la mise en œuvre de mesures de réa- daptation, elle n’a pas de pertinence dans le contexte de l’expertise car cette question ressort de la compétence de l’office AI. 6.1.5 Dans ces conditions, on peut exclure tout motif impérieux exigeant de se distancer de l’expertise du Dr I., qui revêt une pleine valeur probante. Il y a d’autant moins de raison de s’écarter des conclusions de ce médecin qu’elles sont corroborées par celles des autres spécialistes consultés. En particulier, les Drs K. et J._______ reconnaissent à l’assuré une pleine capacité dans un emploi épargnant ses genoux, son rachis et ses épaules. C’est partant à juste titre que l’autorité précédente – sur avis de son médecin SMR et du Dr I._______ – a retenu que l’assuré dispose d’une capacité résiduelle de travail complète dans une activité adaptée. 6.2 Considérant son âge et ses limitations fonctionnelles, le recourant sou- tient dans un second grief que le « marché équilibré du travail ne recèle aucune véritable opportunité [...] d’exercer une activité professionnelle à temps complet ». 6.2.1 A l’inverse des limitations fonctionnelles, l'âge de la personne assu- rée constitue de manière générale un facteur étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. La jurisprudence a toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut pro- céder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médi- calement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'éta- blir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 ; pour une casuistique: TF 8C_99/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5, 9C_188/2019 du 10 septembre 2019 consid. 7, 9C_46/2019 du 27 juin 2019 consid. 5, 9C_391/2017 du 27 novembre 2017 et 9C_536/2015 du 21 mars 2016 consid. 4).
C-85/2019 Page 16 6.2.2 En l’espèce, lors de la réalisation de l’expertise auprès du Dr I._______ – qui constitue le dernier moment susceptible d’entrer en consi- dération pour trancher la question de la mise en valeur de la capacité rési- duelle –, le recourant était âgé de 60 ans. Or, vu en particulier son parcours professionnel, il n'est pas irréaliste de considérer qu’il était, encore à cet âge, en mesure de retrouver un emploi à temps complet sur un marché équilibré du travail. Il ressort en effet du dossier que l’intéressé a appris plusieurs professions (mécanicien et paysagiste) et qu'il a travaillé pour le compte de nombreux employeurs, dans divers domaines, assumant ainsi différentes fonctions (chef d’équipe, jardinier-paysagiste, chauffeur poids- lourd, conducteur d’engins, mécanicien ; OAIE pces 1, 2 14 et 75 notam- ment). Engagé comme jardinier/mécanicien, il a exercé au Golf Club de (...) des tâches de terrassier, de fontainier et de jardinier de parcours (OAIE pce 14). Suite à son accident de 2007, il a su s’adapter à un cahier des charges modifié, correspondant davantage à ses capacités fonctionnelles. Depuis la reprise à temps partielle de son activité en novembre 2016, il continue à assumer des charges variées, consistant essentiellement à ma- nipuler et entretenir des engins divers (OAIE pce 169 p. 587). Aussi, les données ressortant de l’ESS, tableau TA1_skill_level recouvrent un large éventail d’activités physiques ou manuelles simples, dont un nombre suffi- sant correspond aux travaux légers que l’assuré reste en mesure d’acquit- ter. Dans ces conditions et compte tenu des limites relativement élevées posées par la jurisprudence à propos de l'impossibilité de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail de personnes d'un certain âge, le grief du recourant doit être rejeté. 6.3 En définitive, la décision attaquée retient à bon droit que l’assuré dis- pose depuis août 2016 d’une capacité de gain faisant apparaît une invali- dité de 43 %, étant constaté que les modalités de la comparaison des re- venus ne sont à ce stade pas contestées. C’est dès lors à juste titre égale- ment que la rente complète d’invalidité allouée depuis le 1 er février 2016 a été diminuée à un quart de rente depuis novembre 2016 (art. 88a s RAI). Âgé de 58 ans au moment de la réduction de la rente, le recourant appar- tient certes à cette catégorie d'assurés dont il convient de présumer qu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail. En pareilles circonstances, ce n'est en principe qu'à l'issue d'un examen concret de la situation de l'assuré et de la mise en œuvre d'éventuelles mesures de réadaptation sur le marché du travail que l'office AI peut définitivement statuer sur la suppression de la rente (ATF 145 V 209 ; TF 9C_277/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2). Cela étant,
C-85/2019 Page 17 l’autorité a en l’occurrence ouvert un mandat de réadaptation, qui a été clôturé en mai 2017 (OAIE pce 167) et a donné lieu à la décision de refus de mesures de réadaptation du 16 novembre 2018, restée incontestée de- vant le Tribunal de céans (consid. 4 ci-avant). Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, la rente litigieuse a effectivement été réduite à l’is- sue d’un examen concret de la situation de l'assuré et de son aptitude à la réadaptation. 7. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée en tous points. 8. Conformément à l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure, fixés à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant qui a succombé et sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée par le recourant dans le cadre de la présente procédure (TAF pces 2 et 3). 9. En outre, il n’est pas alloué de dépens, le recourant étant débouté et l’OAIE, en tant qu’autorité, n’y ayant pas droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF [RS 173.320.2]).
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
C-85/2019 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et les décisions attaquées en tous points confirmées. 2. Les frais de procédure de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
C-85/2019 Page 19 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :