B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-7831/2015
A r r ê t d u 18 s e p t e m b r e 2 0 1 7 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Christoph Rohrer, Daniel Stufetti, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse; décision sur opposition du 10 novembre 2015.
C-7831/2015 Page 2 Faits : A. A., ressortissante suisse, est née le [...] octobre 1951. Le [...] 1972, elle a épousé B., également ressortissant suisse, né le [...] 1944. Au 31 mai 1979, Monsieur B._______ et Madame A._______ ont quitté la Suisse pour la France, où ils sont restés domiciliés jusqu’au décès de Monsieur B._______ le [...] janvier 2000, et où Madame A._______ est toujours domiciliée. Le couple a eu deux enfants, C., né le [...] 1974, et D., née le [...] 1983 (CSC docs 1, 6, 50, 72). Selon les comptes individuels, A._______ a travaillé en Suisse, auprès de l’Entreprise E._______ en 1969, auprès du F._______ de 1969 à 1974, puis auprès du Foyer G._______ et des H._______ de mars 1995 à septembre 2010 ; durant ces périodes, elle a versé les cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). De juillet 1983 à février 1995, elle était assurée à l’AVS facultative (CSC docs 79, 84, 91, 92 p. 5 et 6). Son époux, quant à lui, a travaillé en Suisse de 1962 à janvier 2000, principalement auprès de l’I._______ à Z. (CSC docs 9 p. 4, 29, 91 p. 5). B. Le 9 février 2000, suite au décès de son époux, A._______ a déposé auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) une demande de rente de survivants pour des personnes ne résidant pas en Suisse (CSC docs 1 à 4). Par décision du 18 avril 2000 (CSC doc 9), la CSC a octroyé à l’intéressée, avec effet au 1 er février 2000, une rente ordinaire de veuve de CHF 1'608.- par mois, ainsi qu’une rente ordinaire d’orpheline de père pour sa fille, D., de CHF 804.- par mois, calculées sur la base de l'échelle de rentes 44 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 138’690.- et tenant compte de 35 années entières d’assurance. C. Le 25 juin 2015, A. a déposé auprès de la CSC une demande de rente de vieillesse pour des personnes ne résidant pas en Suisse (CSC doc 87). L’intéressée y mentionne en particulier avoir travaillé en Suisse, pour les E., du 1 er septembre 1967 au 31 août 1969, puis pour le F. du 1 er septembre 1969 au 30 mars 1974, puis auprès du Foyer G._______ du 1 er mars 1995 au 30 septembre 1998 et enfin pour les H._______ du 1 er septembre 1998 au 30 septembre 2010.
C-7831/2015 Page 3 Par décision du 1 er octobre 2015 (CSC doc 92), la CSC a remplacé sa décision du 18 avril 2000 et alloué à l’intéressée, avec effet au 1 er novembre 2015, une rente ordinaire de vieillesse de CHF 2’029.- par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 38 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 74’730.-, tenant compte de 10 années de bonifications pour tâches éducatives, pour une période totale de cotisations de 37 années et 8 mois. La CSC indique notamment dans sa décision que les revenus réalisés par les époux durant les années civiles de mariage commun ont été attribués pour moitié à chacun d'eux. Elle explique par ailleurs que le montant de la prestation comprend un supplément pour personnes veuves, attribué conformément aux dispositions légales en vigueur, et que lorsqu’une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse, seule la rente la plus élevée est versée. D. Le 13 octobre 2015, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision (CSC doc 93). Elle demande des explications quant au calcul de sa rente, relevant que le 10 janvier 2007, suite à une requête de sa part, la CSC avait effectué un calcul prévisionnel ayant abouti à une rente de CHF 2'160.- (voir courrier de la CSC du 10 janvier 2007 [CSC doc 54]). Elle indique en outre avoir commencé à travailler le 1 er septembre 1967, précisant toutefois ne pas savoir si des cotisations AVS lui ont alors été retenues, et produit un courrier des E._______ du 2 juin 1967 l’informant de son engagement dès le 1 er septembre 1967. Elle note par ailleurs parvenir quasiment au même nombre d’années de cotisations que celui retenu dans la décision contestée, à savoir 6 années pendant lesquelles elle a travaillé, entre 1969 et 1974, puis 9 années de mariage, sans activité lucrative, entre 1975 et 1983, qu’il faudrait partager entre son époux et elle- même, puis 13 années pendant lesquelles son mari aurait versé des cotisations à l’AVS facultative, entre 1984 et 1997, et enfin 13 années d’activité lucrative entre 1998 et 2010. Cela dit, l’intéressée se demande alors où sont passées les 10 années pour tâches éducatives, et considère qu’elles n’ont pas été prises en compte à leur juste valeur. Elle précise à ce propos que son fils, né en 1974, souffre d’un handicap et qu’elle a eu beaucoup de difficultés à le scolariser, raison pour laquelle elle a cessé de travailler à l’époque. De plus, de mars 1977 jusqu’en 1984, le foyer de l’intéressée aurait recueilli un enfant. Enfin, au décès de son époux, la fille de l’intéressée n’avait pas 17 ans, de sorte que cette dernière a dû alors assumer le rôle du père et de la mère pour sa fille.
C-7831/2015 Page 4 E. Par décision sur opposition du 10 novembre 2015 (CSC doc 95), la CSC a confirmé sa décision du 1 er octobre 2015 et expliqué en détail comment a été calculée la rente de l’intéressée. F. Par acte du 3 novembre 2016 (recte : 3 décembre 2015 ; voir la date sur le timbre postal de l’enveloppe ayant contenu l’acte de recours [TAF pce 1]), A._______ a formé recours contre la décision sur opposition précitée et demande son réexamen. Elle ne comprend pas pourquoi la période de juin 1979 à juin 1983 n’est pas prise en compte puisqu’elle était alors mariée et que son mari versait des cotisations à l’AVS ; si tel était le cas, alors les années de jeunesse, de 1969 à 1971, s’ajouteraient aux autres, plutôt que de combler des lacunes de cotisations. Elle considère de plus que dans la mesure où elle s’est mariée en juin 1972 et que son époux est décédé en janvier 2000, les bonifications afférentes aux années civiles de mariage devraient être prises en compte sans interruption. Enfin, elle relève que la rente de vieillesse calculée par la CSC se monte à CHF 1'916.- et que les personnes veuves reçoivent un supplément de 20% sur le montant de leur rente de vieillesse, ce qui ne correspond pas à CHF 2’029.- par mois. Au surplus, la recourante demande si le fait que son fils ait souffert d’un handicap et qu’elle ait donc été un parent aidant change quelque chose. Elle joint à son recours des documents d’ores et déjà versés au dossier. G. Dans sa réponse du 9 février 2016 (TAF pce 3), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle procède à nouveau à une explication détaillée du calcul de rente effectué et relève, s’agissant de la prise en charge du fils de la recourante par cette dernière, qu’aucune bonification pour tâches d’assistance ne résulte des inscriptions au compte individuel, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte dans le calcul de la rente. H. Invitée à répliquer par ordonnance du 17 février 2016 (TAF pces 4, 5), la recourante n'a pas donné suite.
C-7831/2015 Page 5 Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, la recourante, ressortissante suisse domiciliée dans un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint le [...] octobre 2015 64 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 10 novembre 2015 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
C-7831/2015 Page 6 2.1 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1 er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. 2.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2015, dont les dispositions sont celles citées ci-après. 3. En l’espèce, la recourante conteste le montant de sa rente de vieillesse et en particulier les années de cotisations retenues dans le calcul de cette rente, ainsi que le calcul du supplément de 20% que reçoivent les personnes veuves sur le montant de leur rente de vieillesse. Le litige porte dès lors sur la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement calculé la rente de vieillesse octroyée à l'intéressée dans sa décision sur opposition et si elle a tenu compte de tous les éléments déterminants pour ce faire. 4. 4.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS).
C-7831/2015 Page 7 S’agissant en particulier de la rente ordinaire de vieillesse, y ont droit les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 LAVS). Quant à la rente de survivants, les veuves et les veufs y ont droit si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 23 al. 1 LAVS). Si une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf et d'une rente de vieillesse, seule la rente la plus élevée sera versée (art. 24b LAVS). Enfin, les veuves et les veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur leur rente, la rente et le supplément ne devant pas toutefois dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse (art. 35 bis LAVS). 4.2 En l'espèce, la recourante a droit à une rente ordinaire de veuve depuis le 1 er février 2000, date de la naissance du droit à la rente, puisqu’elle avait deux enfants au moment du décès de son époux, le [...] janvier 2000 (art. 23 al. 1 LAVS). C'est pourquoi l'autorité inférieure lui a octroyé, par décision non contestée du 18 avril 2000, une rente ordinaire de veuve avec effet au 1 er février 2000 (CSC doc 9). Puis, l’intéressée, née le [...] octobre 1951, a atteint l’âge de la retraite légale le [...] octobre 2015. Par conséquent, dans la mesure en outre où elle a payé des cotisations pendant une année au moins (CSC docs 79, 84, 91, 92 p. 5 et 6), elle a droit également à une rente ordinaire de vieillesse depuis le 1 er novembre 2015, soit dès le premier jour du mois suivant ses 64 ans, augmentée du supplément de 20% en raison de son veuvage. Dans la mesure toutefois où, lorsqu’une personne remplit simultanément les conditions d'octroi d'une rente de veuve et d'une rente de vieillesse, seule la rente la plus élevée est versée (art. 24b LAVS), la CSC, dans sa décision du 1 er octobre 2015 (CSC doc 92), confirmée par la décision sur opposition entreprise (CSC doc 95), a uniquement alloué à A._______ sa rente de vieillesse pour personne veuve. Celle-ci s’élève en effet à CHF 2'029.- par mois telle que calculée pour 2015 par l’autorité inférieure, tandis que la rente de veuve maximale pouvant être octroyée en 2015 selon les Tables des rentes 2015, valables dès le 1 er janvier 2015 et applicables en l’espèce, se monte à CHF 1'880.- (échelle de rente 44, appliquée à un revenu annuel moyen déterminant supérieur à CHF 84'600.-, CHF 84’600.- étant le revenu annuel moyen à partir duquel est versée la rente maximale de chaque échelle de rente en 2015 [Tables des rentes 2015 p. 18] ; CSC doc 91 p. 6).
C-7831/2015 Page 8 4.3 Reste à examiner si la CSC a correctement calculé la rente de vieillesse pour personne veuve octroyée à la recourante dans la décision entreprise, rente fixée sur la base de l'échelle 38 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 74’730.-, tenant compte de 10 années de bonifications pour tâches éducatives, pour une période totale de cotisations de 37 années et 8 mois. 5. Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l’espèce, entre le 1 er janvier 1972 et le 31 décembre 2014). Par ailleurs, lors du calcul des rentes, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral (art. 30 bis
LAVS et 53 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS ; RS 831.101]). En l’espèce, il s’agira d’appliquer les Tables des rentes 2015, valables dès le 1 er janvier 2015, dans la mesure où la recourante a atteint l’âge de la retraite en 2015, année de la survenance du cas d’assurance et moment de la naissance du droit à la rente (art. 21 al. 2 LAVS). 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter LAVS et 133 ss RAVS). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS le 1 er janvier 1969, les comptes individuels doivent comprendre en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a
C-7831/2015 Page 9 été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (voir aussi art. 30 ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 6.3 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ;
C-7831/2015 Page 10 MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 766). 7. Années de cotisations : 7.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50 RAVS précise à cet égard qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 38 ss). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1 er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29 bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). En outre, si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de
C-7831/2015 Page 11 combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art. 52b RAVS ; années de jeunesse). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1 ère phrase RAVS). 7.2 Selon les Tables des rentes 2015 (p. 8), pour une assurée de la classe d'âge de 1951, la durée possible de cotisations est de 43 ans au plus, lors de la survenance du cas d'assurance (retraite) en 2015. Or, il résulte du compte individuel de la recourante (CSC doc 91 p. 4), sur lequel s’est fondé la CSC pour le calcul de la rente, que durant les années déterminantes pour ce calcul, soit de 1972 à 2014, l’intéressée compte une période de cotisations de 37 années et 8 mois, ce qu’il convient de vérifier. 7.3 Selon les pièces au dossier, la recourante a été domiciliée en Suisse, et donc assurée à l’AVS obligatoire pour ce motif déjà (voir supra consid. 7.1 ; art. 1a al. 1 let. a LAVS), jusqu’à la fin du mois de mai 1979, date à laquelle elle a quitté la Suisse pour s’établir en France avec sa famille (CSC doc 6). A cet égard, il convient de noter qu’elle s’est mariée en juin 1972, son conjoint ayant travaillé en Suisse et cotisé à l’AVS suisse de 1962 à janvier 2000, et qu’elle a eu son premier enfant en 1974 et le second en 1983 (voir supra Faits A). Ces faits ne sont pas contestés. 7.3.1 Il ressort tant du compte individuel (CSC doc 84 p. 4 et 5) que du certificat de service des E._______ du 28 août 1969, versé aux actes par la recourante en octobre 2009 (CSC doc 63), et des allégations faites par elle dans sa demande de rente (CSC doc 87 p. 2), que l’intéressée a travaillé en Suisse, auprès des E._______ et du F._______, de 1969 à mars 1974 à tout le moins, versant durant cette période des cotisations suffisantes pour que 12 mois de cotisations lui soient, à juste titre, comptabilisés chaque année. Il sied néanmoins de relever que les années 1969, 1970 et 1971 représentent des années de jeunesse, accomplies avant le 1 er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus de la recourante et prises en compte uniquement en cas de durée de cotisations incomplète, aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art. 52b RAVS ; voir supra consid. 7.1). Il convient dès lors de retenir à ce stade une période de cotisations de 3 années, s’étendant de 1972 à 1974, que la recourante ne conteste pas. 7.3.2 Toutefois, depuis le dépôt de sa première demande de calcul prévisionnel de rente de vieillesse en octobre 2006 (CSC doc 50), la recourante soutient avoir commencé son activité professionnelle en
C-7831/2015 Page 12 Suisse, auprès des E., le 1 er septembre 1967 déjà, et non pas seulement en 1969 (voir également CSC docs 62, 64, 87, 93 p. 1) ; elle précise cependant ne pas savoir si des cotisations AVS ont alors été retenues sur son salaire. A cet égard, l’intéressée a produit en 2009 le certificat de service des E. du 28 août 1969 (CSC doc 63) et, avec son opposition du 13 octobre 2015, un courrier des E._______ du 2 juin 1967 l’informant de son engagement dès le 1 er septembre 1967 (CSC doc 93 p. 6). Or, le compte individuel de la recourante ne contient aucune inscription pour les années 1967 et 1968. Le Tribunal constate à ce propos que si les documents amenés par la recourante établissent bel et bien l’exercice d’une activité lucrative auprès des E._______ du 1 er septembre 1967 à fin août 1969, ils ne font pas état de prélèvement de cotisations AVS. Or, ainsi que l’explique l’autorité inférieure dans la décision entreprise, l’obligation de verser des cotisations débute au plus tôt le 1 er janvier de l’année de l’accomplissement des 18 ans, soit en l’occurrence le 1 er janvier 1969 ; la loi prévoit en effet que les enfants qui exercent une activité lucrative ne sont pas tenus de payer des cotisations jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17 e année (art. 3 al. 2 let. a LAVS, en vigueur depuis le 1 er janvier 1957). Par ailleurs, rappelons qu’il n'y a matière à rectification d’un compte individuel que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (voir supra consid. 6.2). Dès lors, il n’y a pas lieu en l’espèce de corriger les inscriptions figurant au compte individuel de la recourante s’agissant des années précédant 1969. 7.3.3 Selon les propres indications de la recourante (par exemple : demande de rente de vieillesse du 25 juin 2015 ou opposition du 13 octobre 2015 [CSC docs 87 p. 2, 93 p. 1 à 3]), correspondant aux inscriptions figurant dans son compte individuel, elle a cessé toute activité professionnelle en 1974, année de la naissance de son premier enfant, jusqu’en mars 1995 (CSC docs 87 p. 2, 93 p. 1 et 2). Jusqu’à fin mai 1979 toutefois, elle est restée assurée à l’AVS suisse en raison de son domicile. Il convient donc d’examiner si elle présente, durant ce laps de temps, des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS (également art. 50 RAVS ; voir supra consid. 7.1). 7.3.3.1 Selon l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, le conjoint sans activité lucrative d'un assuré exerçant une activité lucrative est réputé avoir payé lui-même des
C-7831/2015 Page 13 cotisations, pour autant que le conjoint qui travaille ait versé sur le revenu de son activité lucrative au moins l'équivalent du double de la cotisation minimale. Cette fiction de l’art. 3 al. 3 let. a LAVS, introduite par le ch. I de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur la 10 e révision de l’AVS, n’était toutefois pas en vigueur en 1974. Elle a en effet remplacé, dès le 1 er janvier 1997, l’exemption de cotiser que prévoyait auparavant l’ancien art. 3 al. 2 let. b et c LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 (RO 63 843). Cet article, déterminant en l’espèce, disposait que les épouses d'assurés ou les veuves qui n'exerçaient pas d'activité lucrative n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'AVS. Or, conformément aux Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), valables dès le 1 er janvier 2003, dans leur état au 1 er janvier 2015, lorsque, au vu de l'ancien art. 3 al. 2 let. b et c LAVS, l'épouse ou la veuve n'a pas versé de cotisations, les périodes de mariage ou de veuvage pendant lesquelles elle a été assurée en Suisse sont prises en compte en tant que durée de cotisation (DR ch. 5024 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3269/2014 du 27 octobre 2015 consid. 7.2 et 9.1, et C- 7161/2014 du 14 juin 2016 consid. 8.3.1). En l'espèce, durant la période allant de 1975 à mai 1979, la recourante, assurée en Suisse en raison de son domicile (art. 1a al. 1 let. a LAVS, correspondant à l’ancien art. 1 al. 1 let. a LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), était mariée et son conjoint était assuré à l’AVS suisse en raison notamment de son activité professionnelle exercée en Suisse (CSC doc 91 p. 5). Par conséquent, 12 mois de cotisations chaque année doivent être mis au compte de la recourante de 1975 à 1978, soit 4 années de cotisations, ainsi que 5 mois en 1979, ce qui correspond aux inscriptions figurant au compte individuel (voir CSC doc 91 p. 4). 7.3.3.2 Il convient de relever que cette même période de cotisations aurait pu être mise au bénéfice de l’intéressée par le biais des bonifications pour tâches éducatives (art. 29 ter al. 2 let. c LAVS en relation avec l’art. 50 RAVS). En effet, en vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Si aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant), il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Ainsi, en l’espèce, le premier enfant de la recourante étant né en 1974, tandis que la seconde et dernière a eu 16 ans en 1999, l'intéressée
C-7831/2015 Page 14 a droit à des bonifications, et donc à des périodes de cotisations, à tout le moins de 1975 à mai 1979, fin de son assujettissement en Suisse, soit durant 4 années et 5 mois. Il convient de préciser à cet égard que si, pour établir le revenu annuel moyen nécessaire au calcul de la rente, les bonifications, une fois chiffrées pour une période déterminée, sont additionnées aux revenus sur lesquels des cotisations ont été versées pour cette même période, il en va différemment des années et mois de cotisations, qui ne peuvent être comptabilisés qu’une seule fois, quand bien même durant une même période, la personne concernée a exercé une activité lucrative et cotisé à l’AVS pour cette raison, tout en s’occupant également de ses enfants. On ne peut créer fictivement des années de cotisations supplémentaires par le biais de bonifications. 7.4 A partir du mois de juin 1979, la recourante a élu domicile en France, avec sa famille (CSC doc 6). 7.4.1 L’intéressée ne remplissait plus alors aucune des conditions d’assujettissement à l’AVS suisse, et ce, jusqu’au 1 er juillet 1983, date de son adhésion à l’AVS facultative. Elle n’était plus en effet domiciliée en Suisse, n’y exerçait plus d’activité lucrative puisque, selon ses propres dires, coïncidant avec les inscriptions de son compte individuel, elle n’a repris une activité en Suisse qu’à partir du 1 er mars 1995 (voir par exemple la demande de rente de vieillesse du 25 juin 2015 [CSC doc 87]), et n’exerçait pas non plus d’activité lucrative à l’étranger pour le compte d’une entreprise ayant son siège en Suisse (voir art. 1a al. 1 et al. 3 let. a LAVS). Par ailleurs, comme cela ressort clairement du dossier, elle n’a été admise à l’AVS facultative qu’avec effet au 1 er juillet 1983 (CSC doc 79). Or, en l’absence d’assujettissement à l’AVS suisse, peu importe que l’époux de la recourante ait versé des cotisations à l’AVS obligatoire ou que l’intéressée ait continué à assurer les tâches éducatives liées à ses deux enfants. La loi exige en effet, pour qu’une période de cotisations ou de bonifications soit portée au compte d’une personne, que cette personne soit assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative ; notamment art. 50 RAVS ; voir supra consid. 7.1). En outre, comme le relève l’autorité inférieure dans sa réponse du 9 février 2016 (TAF pce 3), le Tribunal fédéral a retenu que le législateur a introduit dans la LAVS le principe selon lequel la qualité d'assuré a un caractère personnel et que par conséquent, sous réserve d'une exception expresse contenue dans la loi, chaque ayant droit doit remplir personnellement l’un des critères d’assujettissement à l’assurance, indépendamment du fait qu’une exception ou libération de cotisations lui soit applicable. Il s’ensuit
C-7831/2015 Page 15 que, sauf règle de droit explicite contraire, la qualité d'assuré du mari ne peut pas s'étendre à son épouse et réciproquement (ATF 126 V 217 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral H 254/03 du 8 juin 2004 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6430/2011 du 15 novembre 2013 consid. 4.2). Le recourante présente ainsi, de juin 1979 à juin 1983, une lacune de cotisations de 4 années et 1 mois, partiellement comblée toutefois par la prise en compte des 3 années de jeunesse, soit 1969, 1970 et 1971, pendant lesquelles l’intéressée a travaillé et cotisé en Suisse (CSC doc 84 p. 6 ; voir supra consid. 7.3.1). Il convient dès lors, à l’instar de l’autorité inférieure, d’ajouter une période de cotisations de 3 années aux 3 années déjà prises en considération, s’étendant de 1972 à 1974. 7.4.2 Il ressort tant du compte individuel de la recourante que des pièces au dossier (CSC docs 78 à 84 p. 3, 91 p. 4) qu’à partir du 1 er juillet 1983, la recourante a été admise à l’AVS facultative et y est restée assurée jusqu’au mois de février 1995 compris. En effet, selon l’art. 2 al. 1 de la LAVS en vigueur au 1 er janvier 1983, les ressortissants suisses résidant à l’étranger qui ne sont pas assurés conformément à l’article premier de la loi (à savoir par le domicile en Suisse, l’activité lucrative exercée en Suisse ou l’activité exercée à l’étranger, pour le compte d’un employeur en Suisse) pouvaient s’assurer facultativement s’ils n’avaient pas encore 50 ans révolus. Par ailleurs, dans la mesure où pendant cette période, son conjoint était toujours assuré à l’AVS suisse en raison de son activité professionnelle exercée en Suisse et cotisait à cette assurance (CSC doc 91 p. 5), la recourante était dispensée d’en verser (voir supra consid. 7.3.3.1), tout en pouvant se prévaloir des années de cotisations correspondantes, soit 11 années et 8 mois. 7.4.3 Enfin, à partir du 1 er mars 1995, la recourante a repris une activité lucrative en Suisse, d’abord auprès du Foyer G., puis pour les H., qu’elle a cessé le 30 septembre 2010 (voir par exemple la demande de rente de vieillesse du 25 juin 2015 [CSC docs 87, 93 p. 1]). Durant cette période, elle était à nouveau assujettie à l’AVS suisse obligatoire en vertu de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS, à laquelle ont été versées des cotisations prélevées sur son salaire, comme l’indique son compte individuel. A compter d’octobre 2010, la recourante n’a plus exercé d’activité lucrative en Suisse et n’a donc plus été assurée à l’AVS. A noter à cet égard que les ressortissants suisses n’ont plus la possibilité d’adhérer à l’AVS facultative depuis le 1 er avril 2001 s’ils vivent dans un Etat membre de l’Union européenne (art. 2 al. 1 LAVS). La recourante étant domiciliée
C-7831/2015 Page 16 en France, elle ne pouvait pas adhérer à l’AVS facultative lorsqu’elle a cessé son activité professionnelle en Suisse fin septembre 2010. Il s’agit en conséquence de prendre encore en compte 15 années et 7 mois de cotisations. 7.5 Au vu de ce qui précède, il appert que l’intéressée comptabilise 37 années entières et 8 mois de cotisations, ce qui correspond aux inscriptions figurant au compte individuel de la recourante et à la durée de cotisations prise en compte par l’autorité inférieure lors du calcul de rente litigieux. La durée possible de cotisations étant de 43 ans au plus, lorsque, comme en l’espèce, le cas d'assurance (retraite) survient en 2015, des lacunes demeurent. Celles-ci ne peuvent toutefois être comblées dans le cas présent. 7.5.1 En particulier, les périodes entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (voir supra consid. 7.1), soit en l’espèce entre le 31 décembre 2014 et le 1 er novembre 2015, qui, aux termes de l'art. 52c 1 ère phrase RAVS, peuvent servir à combler des lacunes de cotisations, ne peuvent être prises en compte en l’occurrence, dans la mesure où la recourante, domiciliée hors de Suisse, a cessé de travailler et de cotiser à l’AVS à la fin du mois de septembre 2010 déjà. 7.5.2 Sont également considérées comme années de cotisations les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 let. c LAVS). Pour que de telles périodes soient retenues, il faut toutefois que la personne concernée soit assurée à l’AVS suisse (art. 50 RAVS notamment ; voir supra consid. 7.1). S’agissant des bonifications pour tâches éducatives (art. 29 sexies al. 1 LAVS ; voir supra consid. 7.3.3.2), l’aîné des enfants de la recourante étant né en 1974, tandis que la cadette a eu 16 ans en 1999, l'intéressée a droit à des bonifications, et donc à des périodes de cotisations liées à ces bonifications, de janvier 1975 (année suivant la naissance de l’aîné des enfants) à mai 1979 (fin de l’assujettissement en Suisse de la recourante), puis de juillet 1983 (début de l’adhésion de la recourante à l’AVS facultative) à décembre 1999 (année des 16 ans de la cadette), soit durant 20 années et 11 mois, comme l’a calculé l’autorité inférieure dans la décision entreprise. Le fait que l’intéressée ait dû « assumer le rôle de père
C-7831/2015 Page 17 et de mère » pour sa fille dès le décès de son époux en janvier 2000 n’y change rien, les bonifications pour tâches éducatives n’étant pas accordées au-delà de l’année des 16 ans du dernier des enfants, en l’occurrence 1999, quelles que soient les circonstances. Or, toutes les périodes durant lesquelles l’intéressée a droit à des bonifications (ou demi- bonifications) ont déjà été comptabilisées dans la durée totale de cotisations de 37 années et 8 mois, et un cumul n’est pas possible (voir supra consid. 7.3.3.2). 7.5.3 Dans son recours, l’intéressée demande si le fait que son fils ait souffert d’un handicap et qu’elle ait donc été un parent aidant change quelque chose. La loi prévoit à cet égard que les assurés qui prennent en charge des parents en ligne ascendante ou descendante ou des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation de l’AVS, de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire pour une impotence de degré moyen au moins ont droit à une bonification pour tâches d’assistance, à condition qu’ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge (art. 29 septies al. 1 1 ère phrase LAVS). Les assurés doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année (art. 29 septies
al. 1 2 e phrase LAVS). Si la bonification est attribuée, elle est inscrite au compte individuel de l’assuré (art. 29 septies al. 4 2 e phrase LAVS). Si l’assuré n’a pas fait valoir son droit dans les cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle une personne énumérée à l’al. 1 a été prise en charge, la bonification pour l’année correspondante n’est plus inscrite au compte individuel (art. 29 septies al. 5 LAVS). Aucune bonification pour tâches d’assistance ne peut être attribuée si, durant la même période, il existe un droit à une bonification pour tâches éducatives (art. 29 septies al. 2 LAVS). En l’espèce, il convient de relever tout d’abord, comme le souligne l’autorité inférieure dans sa réponse du 9 février 2016 (TAF pce 3), que le compte individuel de la recourante ne contient aucune inscription relative à des bonifications pour tâches d’assistance ; par ailleurs, l’intéressée ne fournit aucun élément permettant de mettre en doute l’exactitude des données figurant dans son compte individuel à cet égard et par conséquent d’en modifier le contenu. Il apparaît ensuite que même si des bonifications pour tâches d’assistance avaient été sollicitées par la recourante, cela n’aurait pas modifié la durée totale de cotisations retenue en l’espèce. En effet, dans la mesure où des bonifications pour tâches éducatives ont été attribuées à l’intéressée de janvier 1975 à mai 1979, puis de juillet 1983 à décembre 1999, celle-ci n’aurait pas eu droit à des bonifications pour tâches d’assistance pour ces périodes (art. 29 septies al. 2 LAVS). De juin 1979 à juin 1983, puis dès octobre 2010, l’intéressée n’était pas ou plus
C-7831/2015 Page 18 assurée à l’AVS suisse et ne pouvait donc, aux termes mêmes de l’art. 29 septies LAVS, faire valoir son droit à de telles bonifications. Quant à la période du 1 er janvier 2000 à fin septembre 2010, durant laquelle la recourante était assurée à l’AVS suisse en raison de son activité lucrative en Suisse et aurait donc possiblement pu bénéficier de bonifications pour tâches d’assistance si toutes les conditions s’étaient avérées remplies, cette période a déjà été comptabilisée dans la durée totale de cotisations de la recourante de 37 années et 8 mois, l’intéressée versant alors des cotisations sur le revenu qu’elle réalisait en Suisse ; or, on ne saurait en tenir compte une seconde fois (voir supra consid. 7.3.3.2). La conclusion est la même s’agissant de l’enfant que le couple aurait recueilli de mars 1977 jusqu’en 1984 (CSC doc 93). Dans l’hypothèse où la recourante aurait pu obtenir une bonification liée à cet enfant, les années durant lesquelles elle s’en est occupée ont soit déjà été comptabilisées dans la durée totale de cotisations, soit ne pourraient l’être car l’intéressée n’était alors pas assurée à l’AVS suisse. 7.6 En conséquence, l’autorité inférieure a correctement fixé la durée totale de cotisations de la recourante, laquelle comptabilise 37 années et 8 mois de cotisations, soit 37 années entières qui, selon l’« Indicateur d’échelles » (Tables des rentes 2015, p. 10), donnent droit à une rente de l’échelle 38. 8. Revenu annuel moyen : A l’intérieur de l’échelle de rente entrant en ligne de compte, le montant des rentes varie d’après le revenu annuel moyen. Ainsi, outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et des bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré. 8.1 Revenus de l’activité lucrative : 8.1.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance.
C-7831/2015 Page 19 Par ailleurs, la loi prévoit qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS. Cette répartition est notamment effectuée lorsque, comme en l’espèce, une veuve a droit à une rente de vieillesse (art. 29 quinquies al. 3 let. b, al. 4 let. b et al. 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l’année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS ; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 948). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 946), de sorte qu'on ne saurait y déroger. La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting, est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l’OFAS en divisant l'indice des rentes (art. 33 ter
al. 2 LAVS) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51 bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année et celle de la survenance du cas d’assurance (DR, ch. 5301 et 5302). 8.1.2 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce les revenus réalisés durant les années 1969 à 2010. Or, il s'avère que la recourante s’est mariée en 1972, et que durant la période pertinente pour le partage des revenus entre époux, soit de 1973 à 1999, son époux et elle-même ont été simultanément assurés à l'AVS suisse de 1973 à 1979 et de 1983 à 1999. C’est dès lors à juste titre qu’un splitting a été effectué pour ces années-là, conformément aux dispositions légales précitées, aucun partage n’ayant en revanche pu être réalisé pour les années 1980 à 1982 puisqu’alors, comme l’explique la CSC dans la décision attaquée, seul l’époux de l’intéressée était assuré à l’AVS. Ainsi,
C-7831/2015 Page 20 les revenus réalisés par la recourante durant les années précitées, qui s’élèvent à CHF 213'412.-, doivent être partagés et attribués pour moitié à son époux, de sorte que seule la moitié de ces revenus est portée au compte de l’intéressée, soit CHF 106'706.-, à laquelle il faut ajouter la moitié des revenus réalisés par l’époux durant ces mêmes années, soit CHF 1'406'158.- (CHF 2'812'315.- : 2), pour un total en faveur de la recourante de CHF 1'512'864.- (CHF 1'512'868.- selon les calculs de la CSC en raison des arrondis au franc supérieur ; voir CSC doc 91 p. 6). A ce montant s’ajoutent les revenus réalisés par la recourante jusqu’à l’année du mariage, puis suite au décès de son époux, y compris les années de jeunesse, soit les revenus des années 1969 à 1972 (CHF 53'816.-) et 2000 à 2010 (CHF 419'399.-), entièrement attribués à l’intéressée. Partant, la somme totale des revenus à prendre en compte pour le calcul de la rente de la recourante s’élève, après splitting, à CHF 1'986'083.- (CSC doc 91 p.7). A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année, en l'espèce 1972. Pour l'année 1972, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2015 est de 1.179, selon le tableau des « Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance » (Tables des rentes 2015, p. 15). Ce qui donne un revenu revalorisé de CHF 2'341'592.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 452 mois (37 années et 8 mois), puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 62'166.-. 8.2 Bonifications : 8.2.1 En vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées ; la bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3 1 ère phrase LAVS ; demi-bonification).
C-7831/2015 Page 21 Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. S’il subsiste, après l’addition des années entamées, des mois durant lesquels des demi-bonifications ou des bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés. Si le résultat obtenu correspond au moins à 12 mois, on accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière (DR ch. 5418 à 5426). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS). 8.2.2 En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 à prendre en compte pour le calcul des bonifications est celle de l’année 2015 et s’élève à CHF 1'175.- (Tables des rentes 2015, p. 18). Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 42'300.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquels a droit l'intéressé. L’aîné des enfants de la recourante étant né en 1974, tandis que la cadette a eu 16 ans en 1999, l'intéressée a droit à des bonifications de janvier 1975 à mai 1979, puis de juillet 1983 à décembre 1999, soit durant 20 années et 11 mois (voir supra consid. 7.5.2). Les fractions n’étant pas retenues, le nombre de bonifications déterminant est de 20. Toutefois, dans la mesure où pendant ces années-là, l’époux de la recourante était également assuré à l’AVS suisse, les 20 années de bonifications doivent être partagées entre les époux, de sorte que l’on obtient 20 demi-bonifications, correspondant à 10 bonifications entières en faveur de l’intéressée. Ces 10 bonifications représentent un montant de CHF 423'000.- ([42’300 x 10]), qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la
C-7831/2015 Page 22 rente, puis d'annualiser ([423'000 : 452] x 12]), pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit CHF 11'230.- (CSC doc 91 p. 7). 8.2.3 Le revenu annuel moyen se compose également, cas échéant, de bonifications pour tâches d’assistance (voir supra consid. 8). Or si en l’espèce, l’octroi de bonifications pour tâches d’assistance ne modifierait pas la durée totale de cotisations comptabilisée en faveur de la recourante et par conséquent l’échelle de rente 38 retenue en l’occurrence (voir supra consid. 7.5.3), un tel octroi, qui pourrait concerner en particulier la période 2000 et au-delà, pourrait avoir pour effet d’augmenter le revenu annuel moyen de l’intéressée, dans la mesure où ces bonifications viendraient s’additionner aux revenus des activités lucratives et aux bonifications pour tâches éducatives déjà comptabilisées. Cela n’aurait toutefois aucune conséquence sur le montant de la rente de vieillesse allouée à la recourante par la décision litigieuse, ce montant, de CHF 2'029.-, correspondant à la rente de vieillesse maximale que peut obtenir une veuve bénéficiant de l’échelle de rente 38. Il n’y a pas lieu ainsi d’examiner plus avant la question du droit éventuel de la recourante à des bonifications pour tâches d’assistance. 8.3 Le revenu annuel moyen se détermine enfin en additionnant les moyennes annuelles des revenus de l’activité lucrative (CHF 62'166.- ; voir consid. 8.1.2) et des bonifications pour tâches éducatives (CHF 11'230.- ; voir consid. 8.2.2), et s'élève dès lors à CHF 73'396.-. Ce montant, pour établir quelle est la rente à octroyer à la recourante, doit être arrondi à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes en vigueur au 1 er janvier 2015, moment de la naissance du droit à la rente, soit CHF 74'730.- (Tables des rentes 2015 p. 30 ; CSC doc 91 p. 7). 9. Selon les Tables de rentes 2015 (p. 30), un revenu annuel moyen de CHF 74'730.- donne droit, en application de l'échelle 38, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 1'916.-. Cependant, en vertu de l'art. 35 bis LAVS, les personnes veuves au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur leur rente, la rente et le supplément ne devant pas toutefois dépasser le montant de la rente de vieillesse maximale de l’échelle de rentes correspondante, l’échelle 38 en l’occurrence. Le montant maximal de la rente de vieillesse de l’échelle 38 est de CHF 2'029.- (que l’on obtient dès que le revenu annuel moyen déterminant de la personne concernée atteint
C-7831/2015 Page 23 CHF 84'600.- ). Dès lors, quand bien même la rente de CHF 1'916.- augmentée de 20% donne un montant de CHF 2'299.-, la rente de vieillesse pour personne veuve accordée à la recourante ne peut aller au- delà de CHF 2'029.- par mois. Ce montant correspond au montant de la rente déterminé par l'autorité inférieure dans la décision dont est recours. 10. Pour être complet, il sied encore de noter, ainsi que la CSC en a informé la recourante dans ses courriers des 10 janvier 2007 et 7 décembre 2009 répondant à des demandes de calcul prévisionnel de la rente de vieillesse formulées par l’intéressée (CSC docs 54, 66), que les montants estimés et communiqués à ces occasions par la CSC n’avaient qu’une valeur de renseignement. Ils ne sauraient donc lier ni l'autorité inférieure, ni le Tribunal, et ne confèrent à l’intéressée aucun droit de se voir allouer une rente de vieillesse équivalente, ce d’autant qu’entre le premier calcul prévisionnel et le second, le montant estimé de la rente a varié, passant de CHF 2'160.- à CHF 1'969.-. 11. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 18 mars 2015 confirmée. 12. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-7831/2015 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :