Cou r III C-65 2 6 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 0 9 Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 15 août 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-65 2 6 /20 0 8 Vu le recours du 25 septembre 2008 formé par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 15 août 2008, la décision incidente du 28 octobre 2008, notifiée à la recourante le 7 novembre 2008 (avis de réception, pce TAF 6), invitant cette dernière à effectuer une avance de frais de Fr. 300.- dans un délai de 14 jours dès notification sous peine d'irrecevabilité du recours, l'appel téléphonique du 20 novembre 2008 d'une personne disant parler au nom de la recourante (pce TAF 5), le récépissé bancaire envoyé par la recourante par fax du 21 novembre 2008 faisant part du versement d'un montant de Fr. 300.- en faveur du Tribunal administratif fédéral (pce TAF 7 p. 2), l'ordonnance du 5 décembre 2008, notifiée à la recourante le 10 décembre 2008 (avis de réception, pce TAF 13) dans laquelle le Tribunal de céans a invité la recourante à démontrer que la somme requise pour le paiement de l'avance de frais a été, dans le délai imparti, versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité, et l'a informée du fait qu'à défaut d'une telle démonstration jusqu'au 5 janvier 2009, le recours sera déclaré irrecevable. le courrier de la recourante du 12 décembre 2008 dans lequel cette dernière explique qu'elle a donné l'ordre à sa banque de transférer le montant de l'avance de frais le dernier jour du délai mais que celle-ci a versé la somme requise seulement quatre jours plus tard; elle demande l'indulgence du Tribunal de céans en faisant valoir qu'elle ne connaît pas suffisamment le droit suisse, a des connaissances limitées de la langue française et qu'on ne saurait la rendre responsable d'un comportement imputable à sa banque et non à elle-même (pce TAF 12), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Page 2
C-65 2 6 /20 0 8 Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administra- tif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), que, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assuran- ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so- ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable; selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que, selon l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'avances est observé, si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité, que, in casu, le délai pour verser l'avance de frais est arrivé à échéance le 21 novembre 2008, que le montant requis a toutefois été versée à PostFinance le 25 novembre 2008 seulement (pces TAF 8-9), que la somme due n'a pas été versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal de céans dans le délai imparti (pce TAF 10), que, par surabondance, même si l'on retenait comme moment déterminant pour le respect du délai la date à laquelle le compte bancaire de la recourante ou de son mandataire a été débité en Espagne, la recourante a été invitée par décision incidente du 5 décembre 2008 à se prononcer en la matière et n'a pas apporté la preuve que ce compte a été débité en faveur du Tribunal de céans dans le délai imparti, l'ordre de paiement donné à la Banque B._______ n'étant pas déterminant à ce sujet, Page 3
C-65 2 6 /20 0 8 que le justificatif de transfert produit par la recourante avec son écrit du 12 décembre 2008 (pce TAF 12 p. 3 correspondant à la pce TAF 7 p. 2 déjà envoyée par la recourante au Tribunal administratif fédéral par fax du 21 novembre 2008) ne démontre pas que le compte bancaire de son mandataire a été débité dans le délai imparti (21 novembre 2008), mais plutôt qu'il l'a été le 25 novembre 2008, que, selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait pas preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé; il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les références citées), qu'en l'espèce, par décision incidente du 28 octobre 2008, le Tribunal de céans a informé la recourante quant aux modalités et au délai de paiement qui doivent être respectés afin que le versement de l'avance de frais puisse être considéré comme effectué dans les temps et quant aux suites juridiques (irrecevabilité du recours) d'un paiement ne respectant pas ces modalités dans le délai imparti, que le bulletin de versement (recte: facture) joint à la décision incidente du 28 octobre 2008 attire à nouveau l'attention de la recourante sur les modalités de paiement en précisant que « le montant doit être versé en faveur du Tribunal administratif fédéral à la Poste suisse (soit au guichet d'un bureau de poste ou par le biais d'un transfert depuis l'étranger) ou l'ordre de paiement doit être débité en Suisse du compte postal ou bancaire du donneur d'ordre au plus tard le dernier jour du délai; en cas de doute, il incombe à la personne qui se prévaut d'avoir observé le délai de paiement d'en apporter la preuve » (pce TAF 3 p. 5), qu'au vu de ce qui précède, la recourante ne peut faire valoir qu'elle a été insuffisamment informée quant aux modalités de paiement et aux suites de leur non-observation, ce qui aurait pu justifier l'octroi d'un délai supplémentaire pour donner suite à la décision incidente du 28 octobre 2008 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du 16 janvier 2008 ; cf. également ATF 125 V 65), Page 4
C-65 2 6 /20 0 8 que la rigueur des règles relatives au respect des délais est cependant atténuée par la possibilité, en cas de délais non légaux comme en l'espèce, de demander, entre autres, une prolongation de délai avant l'expiration de celui-ci pour des motifs pertinents (art. 40 al. 3 LPGA) et par la faculté réservée à celui qui a été, sans faute, empêché d'agir à temps, d'obtenir une restitution de délai (art. 41 LPGA, cf. arrêt 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.6), que, par téléphone du 20 novembre 2008, une personne disant parler au nom de la recourante a demandé au Tribunal de céans que la recourante puisse bénéficier d'un délai supplémentaire jusqu'à fin novembre 2008 pour verser l'avance de frais requise (pce TAF 5), que, pour des raisons de preuves et de sécurité du droit, il convient d'exiger la forme écrite pour des demandes de prolongation de délai dans le sens de l'art. 40 al. 3 LPGA (cf. ATF 124 II 358 consid. 2 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e édition, Zurich Bâle Genève 2009, art. 40 n° 10 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, art. 47 n° 1210 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne, Zurich et Berne 2008, n° 2.138 p. 71), que cette exigence est d'autant plus justifiée en l'espèce, étant donné que la demande d'un délai supplémentaire a été présentée par un tiers qui n'avait pas préalablement produit au Tribunal de céans une procuration signée par la recourante, qu'en dépit des indications données au tiers par le greffier soussigné le 20 novembre 2008 (pce TAF 5), aucune demande écrite de prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais n'a été déposée auprès du Tribunal administratif fédéral avant l'échéance du délai imparti, que, de surcroît, le Tribunal de céans, par décision incidente du 5 décembre 2008, a donné à la recourante la possibilité de s'exprimer, que dans son courrier du 12 décembre 2008, la recourante ne mentionne pas une demande de prolongation du délai qu'elle aurait présentée oralement, par l'intermédiaire d'une tierce personne, avant l'échéance du délai de paiement imparti, ni n'éclaire le Tribunal de céans sur les éventuels motifs à l'appui d'une telle requête, Page 5
C-65 2 6 /20 0 8 qu'ainsi, même si on considérerait la requête susmentionnée du tiers – faite uniquement oralement le 20 novembre 2008 – comme une demande de prolongation de délai, elle aurait dû être déclarée irrecevable, que, par ailleurs, selon l'art. 41 LPGA, en cas d'empêchement non fautif du requérant ou de son mandataire d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que, de ce point de vue, la règle de l'art. 41 LPGA correspond à celle de l'art. 24 al. 1 PA, que la jurisprudence relative à ce dernier article peut donc s'y appliquer, que par "empêchement non fautif" il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable ; ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), que, lorsque le soin d'effectuer une avance de frais est confié à un mandataire et/ou à un auxiliaire (par exemple une banque), le comportement de ceux-ci doit être imputé au recourant lui-même (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P 603/2001 du 1 er mars 2002 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A 481/2005 du 30 septembre 2005 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du 16 janvier 2008; cf. aussi ATF 96 I 471 consid. 2b), qu'au vu de cette jurisprudence, même si en l'espèce, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, on considérerait le courrier de la recourante du 12 décembre 2008 comme une demande implicite de restitution de délai (laquelle relève de la compétence du juge instructeur; cf. art. 39 LTAF), cette requête serait manifestement infondée et devrait ainsi être rejetée, Page 6
C-65 2 6 /20 0 8 que, en effet, la recourante a agi par l'intermédiaire de M. C._______ et de la banque B._______ pour effectuer le paiement de l'avance de frais (pce TAF 12), que, selon la jurisprudence précitée, les fautes commises par ceux-ci sont imputables à la recourante, qu'en usant de la diligence requise, le tiers ayant donné l'ordre de paiement en faveur de la recourante aurait dû s'apercevoir qu'il ne suffisait pas de donner cet ordre à sa banque le dernier jour du délai imparti, mais qu'il était de surcroît nécessaire d'insister sur l'urgence de l'exécution et l'obligation de verser le montant requis à la Poste Suisse ou de le débiter en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité avant l'échéance du délai imparti, que ce manque de diligence est d'autant moins excusable que la confirmation de l'ordre de paiement contient la mention « valor 25.11.2008 », soit 4 jours après l'échéance du délai, que le mandataire a ainsi commis une négligence qui exclut la restitution du délai (ATF 96 I 471 consid. 2), que, par ailleurs, ni l'art. 6 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu ne donne à la recourante le droit à ce que l'autorité communique avec elle dans une autre langue que celle utilisée dans la procédure conformément à l'art. 33a al. 2 PA (ATF 131 V 35 consid. 3.3 et ATF 115 Ia 64 consid. 6a), qu'il appartient ainsi en principe au justiciable de se faire traduire les actes de l'autorité, lorsqu'ils sont rédigés dans une langue officielle de procédure qu'il ne comprend pas pleinement (ATF 131 V 35 consid. 3.3), ce que la recourante déclare par ailleurs avoir fait (cf. écrit du 12 décembre 2008 [pce TAF 12]), que la recourante ne peut ainsi excuser le paiement tardif de l'avance de frais en alléguant qu'elle n'avait pas compris le sens de la décision incidente du 28 octobre 2008 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_257/2008 du 23 mai 2008), Page 7
C-65 2 6 /20 0 8 que le simple motif d'ignorer son droit ne saurait être considéré comme une impossibilité subjective excluant une faute au sens de l'art. 41 LPGA (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 70/02 du 3 septembre 2002 consid. 1.2; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, art. 50 n° 1328), qu'au vu de ce ci qui précède, le Tribunal de céans n'a ainsi aucune raison pertinente en l'espèce de donner suite à la demande d'indulgence de la recourante, que le recours doit donc être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, par conséquent, le montant de Fr. 300.- versé tardivement par la recourante en paiement de l'avance de frais, lui est restitué, que, vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF), (dispositif à la page suivante) Page 8
C-65 2 6 /20 0 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de restitution du délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.-, versé par la recourante le 25 novembre 2008, est restitué à cette dernière. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé avec avis de réception) -à l'autorité inférieure (par acte judiciaire; n° de réf. ) -à l'Office des assurances sociales (par acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique :Le greffier : Vito ValentiYannick Antoniazza-Hafner Page 9
C-65 2 6 /20 0 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 10