Urteilskopf 96 I 47174. Arrêt du 4 novembre 1970 dans la cause Barman contre Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Regeste Sicherstellung für Gerichtskosten. Art. 150 OG. Einhaltung der Frist bei Bezahlung durch Vermittlung der Post oder einer Bank (Erw. 1). Voraussetzungen der Wiederherstellung der Frist, wenn die Partei oder ihr Vertreter einen Dritten mit der Bezahlung der Sicherheit beauftragt hat. Art. 35 OG (Erw. 2).
Sachverhalt ab Seite 471
BGE 96 I 471 S. 471
Paul et Armand Barman ont formé un recours de droit public contre une décision rendue par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Le 25 août 1970, la chancellerie du Tribunal fédéral a invité le mandataire des recourants à verser à la caisse du tribunal, jusqu'au 3 septembre 1970, le montant de 200 fr. en garantie des frais judiciaires présumés (art. 150 OJ). Sur l'ordre de ce mandataire, la somme a été versée le 11 septembre 1970 au compte de chèques postaux du Tribunal fédéral par la Société de banque suisse, à Lausanne. Avisé de ce fait, ledit mandataire explique qu'il a donné l'ordre BGE 96 I 471 S. 472de virement à la banque le 2 septembre et qu'il comptait que cet ordre serait, comme de coutume, exécuté sans retard. Il requiert la restitution du délai de dépôt.
Erwägungen
Considérant en droit:
Les recourants ne prétendent pas, avec raison, avoir respecté le délai qui leur avait été fixé. Il suffit certes que le paiement soit effectué, ou l'ordre de virement donné, à un bureau de l'entreprise suisse des postes, téléphones et télégraphes le dernier jour du délai pour que celui-ci soit tenu. Mais cette règle, fondée sur l'application analogique de l'art 32 al. 3 OJ, ne peut être étendue aux ordres de paiement donnés à une banque (arrêt du 4 novembre 1969 en la cause Imhof, consid. 2).
La restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 35 OJ).
BGE 96 I 471 S. 473
L'échéance du délai étant imminente, le conseil des recourants devait donner à la banque des instructions complémentaires et préciser que le paiement devait être effectué le 3 septembre au plus tard. Il ne prétend pas l'avoir fait. Sa négligence interdit la restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 150 al. 4 OJ).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Rejette la demande de restitution de délai et déclare le recours irrecevable.