Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6352/2011
Entscheidungsdatum
08.01.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6352/2011

A r r ê t du 8 j a n v i e r 2 0 1 3 Composition

Francesco Parrino (président du collège), Stefan Mesmer, Vito Valenti, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Antoine Boesch, 1211 Genève 11, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 17 octobre 2011).

C-6352/2011 Page 2 Faits : A. A.a Le ressortissant français A., né en 1950, travailla en Suisse de 1968 à 1972 et de 1986 à 1999 (pce 8). Mécanicien sur auto, sa der- nière activité fut celle de monteur en chauffage depuis 1996 (pce 13). Le 22 avril 1999 il fut victime d'un accident du travail chutant sur le fessier dans une cage d'escalier. Cet accident entraîna des lombalgies et crural- gies droites en rapport avec une hernie discale L3-L4 à l'origine d'un syn- drome irritatif et déficitaire sensitivo-moteur L4 D. L'intéressé fut opéré de la hernie le 22 mai 1999. Lors d'un séjour à la clinique romande de ré- adaptation du 26 octobre au 19 novembre 1999 (cf. rapport du 24 no- vembre 1999), il fut retenu les diagnostics de syndrome lombovertébral et radiculaire L4 D irritatif et déficitaire sur le plan sensitif, moteur et réflexe, de remaniement cicatriciel L3-L4 D après cure de hernie discale, de trou- bles dégénératifs du rachis lombaire prédominant en L4-L5 et d'anomalie transitionnelle du rachis de type lombalisation de S1. Le rapport souligna en l'état l'impossibilité pour l'intéressé de reprendre son activité et releva un status trop algique pour reprendre une autre activité professionnelle mais la perspective à quelques semaines d'une reprise d'activité dans un travail léger à 50% comprenant des changements de position et le port de charges inférieures à 10kg (pce 12). En avril 2000, l'intéressé déposa une demande de prestations AI auprès de l'Office cantonal de l'AI de Genève (OAI-GE). Dans une note succincte du 31 octobre 2000 le Dr B., médecin de l'OAI-GE, nota que l'intéressé aurait pu débuter fin 1999 des mesures de reclassement professionnel dans une activité ne sollicitant pas trop le dos (pce 14). A.b L'accident ayant été pris en charge par l'assureur accident SUVA, le Dr C._______ indiqua dans un rapport final du 20 novembre 2000 no- tamment un bon status général, un psychisme apparemment normal, une marche effectuée avec une légère boiterie au dépens du membre infé- rieur droit, une charge et un déroulement du pas bien effectués, une mar- che sur la pointe des pied difficile à droite entraînant des douleurs dans la fesse et dans la cuisse, un bon accroupissement et agenouillement, une colonne droite avec légère bascule des épaules à gauche, une fine cica- trice souple au niveau lombaire bas d'un abord chirurgical pour la cure de hernie discale, un rotulien absent à droite, présent à gauche, une mobili- sation de la hanche droite déclarée accompagnée de vives douleurs. Il indiqua un status à considérer comme stabilisé dans le cadre de la per- sistance d'un syndrome algique au membre inférieur droit avec irritation

C-6352/2011 Page 3 radiculaire. Le rapport conclut que l'intéressé ne pouvait plus exercer son activité de monteur en chauffage, ne pouvait plus surcharger le membre inférieur droit, s'agenouiller, s'accroupir, travailler en flexion antérieure du tronc de manière fréquente et répétitive, maintenir la position assise de longue durée, faire de longs déplacements, monter et descendre fré- quemment les échelles et les escaliers. Il releva que dans le cadre d'une activité adaptée, sans les sollicitations susmentionnées, faisant alterner fréquemment la position assise et debout, associées à des déplacements sur terrain plat, une capacité de travail serait possible à plein temps avec des pauses de 5 minutes par heure de manière à soulager le dos et la jambe droite. Sur cette base l'assureur SUVA communiqua à l'assuré en date du 4 décembre 2000 qu'il allait verser l'indemnité journalière afféren- te au cas d'assurance sur une base d'incapacité de travail de 100% jus- qu'au 30 avril 2001, temps permettant de retrouver un poste adapté à sa capacité de travail et qu'alors le droit à la rente serait examiné (pce 16). Par décision du 7 novembre 2001 l'assureur SUVA, relevant l'exigibilité d'une activité dans différents secteurs de l'industrie en position alternée assise/debout à plein temps permettant de réaliser, compte tenu d'une baisse de rendement de 10% imputable à la nécessité d'observer une pause de 5 minutes toutes les heures, un salaire mensuel d'environ 3'600.- francs et un salaire avant l'accident de 6'050.- francs, alloua une rente d'invalidité de 40% (pce 24). A.c Dans un rapport COPAI du 28 novembre 2001, suite à un stage du 8 octobre au 4 novembre 2001, A._______ fut jugé non réadaptable dans le circuit économique normal. Dans ce rapport le Dr D._______, spécialiste FMH médecine interne, indiqua le 16 novembre 2001 que l'intéressé avait été opéré d'une hernie discale L3 L4 avec des résultats relativement sa- tisfaisants au départ, mais qu'étaient apparues une recrudescence des douleurs lombaires, une répartition d'un syndrome lombaire important et surtout des cruralgies et des crampes de la cuisse droite très invalidan- tes, aucune position statique n'étant possible à long terme et toute activité en position debout ou tout déplacement étant difficile avec une instabilité importante, la situation n'étant cliniquement pas stabilisée et incompatible avec une activité professionnelle suivie, même à temps partiel, malgré les qualités professionnelles mises en évidence lors du stage au COPAI. Il préconisa un réexamen de l'évolution clinique à quelques mois. Le rap- port d'observation professionnelle du 22 novembre releva de bonnes ca- pacités d'apprentissage et d'intégration, que les capacités physiques des membres supérieurs de l'intéressé étaient compatibles avec un emploi dans le circuit économique normal mais que celles-ci ne pouvaient être

C-6352/2011 Page 4 exploitées en raison de l'état instable de ses jambes et des positions as- sise debout mal tenues (pce 25). A.d Ainsi, sur la proposition de l'OAI-GE division réadaptation profession- nelle du 4 décembre 2001 de mettre l'intéressé au bénéfice d'une rente entière sur un taux d'invalidité de 100% à revoir après une année (pce 26), l'OAI-GE alloua à l'intéressé par prononcé du 17 décembre 2001 une rente entière d'invalidité établie par décision du 18 mars 2002 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) avec effet rétroactif au 1 er avril 2000 (pces 27 s.). B. B.a En date du 18 mars 2005 l'OAIE initia une révision du droit à la rente de l'intéressé (pce 31). Dans un questionnaire du 25 mai 2005 A._______ indiqua un état stationnaire et être sans activité lucrative (pce 33). Un rapport médical du 18 avril 2005 du médecin traitant de l'assuré, le Dr E., médecine générale, indiqua un état stationnaire depuis 1999, pour l'essentiel une limitation du rachis lombaire principalement en anté- flexion, deux consultations par année et un suivi par antalgiques et kiné, l'adéquation des plaintes et de l'examen clinique, l'impossibilité d'une re- prise du travail en raison de lombalgies permanentes, d'incapacité au por- tage, de douleurs progressives en cas d'immobilisation (pce 36). A la suite d'un examen rhumatologique effectué au SMR de Vevey en no- vembre 2005, la Dresse F., radiologue, indiqua dans son rapport du 28 novembre 2005 un canal rachidien lombaire rétréci avec un léger remaniement post-opératoire au niveau de l'espace intersomatique L3-L4 du côté droit. La Dresse G., neurologue, dans son rapport du 29 novembre 2005, nota à l'examen électroneuromyographique des signes de dénervation-réinervation chronique ancienne dans les myotomes L2- L3 du membre inférieur droit, l'indice d'une atteinte du neurone moteur supérieur par atteinte centrale ou fonctionnelle, le plus probable par lâ- chage antalgique. Le Dr H., neurologue, dans son rapport du 29 novembre 2005, nota des membres supérieurs sans particularité, un phénomène de lâchage du membre inférieur droit ne présentant pas d'amyotrophie, constatant une séquelle de pathologie L3-L4 objectivée par un réflexe rotulien extrêmement faible à droite, notant toutefois les si- gnes d'une exagération des plaintes mise en évidence par une participa- tion non optimale à l'examen neurologique. Le Dr I._______, médecine physique et rééducative, releva, dans un rapport rhumatologique étendu du 29 novembre 2005, que la révision du droit à la rente aurait dû avoir

C-6352/2011 Page 5 lieu une année après la décision d'octroi. Il nota les plaintes de douleurs constantes au niveau de la face antérieure de la cuisse exacerbées par les positions statiques, assise, couchée, debout ou lors de la marche avec des crampes siégeant au niveau du quadriceps à la suite d'activités physiques du membre inférieur droit, des douleurs au niveau du pli de l'aine et rétro-trochantériennes à droite exacerbées à la station debout ou lors de la marche, des douleurs basses en barre, essentiellement en po- sitions statiques assise au-delà de 15 min. ou en décubitus dorsal au- delà de 15 min. Il releva une vie sédentaire avec une importante activité de lecture et de TV assis dans un fauteuil, un bon état général (164cm/72kg; BMI de 27), un status orienté aux 3 modes et collaborant, une marche à l'aide d'une canne avec boiterie manifeste mais sans trou- ble de l'équilibre, de nombreux phénomènes de lâchage au niveau de la jambe droite à l'examen de la force dudit membre, une mobilité du rachis dorso-lombaire au 2/3 de l'amplitude D-G. Il posa le diagnostic de lombo- cruralgies droites sur status après cure chirurgicale d'une hernie discale L3-L4 associées à des troubles dégénératifs mais aussi une exagération des symptômes. Il nota que l'intervention chirurgicale n'avait pas amené d'amélioration significative sur le plan algique et qu'il était extrêmement difficile d'évaluer le status par rapport à un probable déficit radiculaire L3 séquellaire avec abolition du réflexe rotulien associé à une hypoesthésie subjective et une véritable atteinte moteur. Il indiqua adhérer sur la base de l'examen clinique aux conclusions de la SUVA, relevant les limitations d'absence de port de charge supérieure à 10kg, d'absence de position statique assise au-delà de 30 min., debout au-delà de 15 min., de la pos- sibilité de varier les positions 2 x par heure, d'absence de position en an- téflexion ou en torsion du rachis, d'absence de position en génuflexion ou accroupi. Il retint une incapacité de travail totale sur une période de 12-18 mois après l'accident du 22 avril 1999 et une pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles depuis le 1 er janvier 2002 (pce 48). B.b En date du 12 janvier 2006 le Dr J._______ du SMR Suisse roman- de, sur la base de la documentation médicale précitée, conclut à une ab- sence d'atteinte invalidante dans une activité adaptée qui respecte les li- mitations fonctionnelles et retint une capacité de travail de 100% dans une telle activité depuis le 1 er janvier 2002. Il releva un status conforme à celui retenu par la SUVA et indiqua que des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées en raison de l'échec des précédentes et en raison de l'absence de motivation et de l'exagération de symptômes constatée à l'examen clinique (pce 48). Suite au changement d'état civil de l'assuré, qui a d'abord divorcé et ensuite s'est marié respectivement les 12 janvier

C-6352/2011 Page 6 et 18 avril 2006, par décision du 16 janvier 2007 l'OAIE renouvela le droit de l'assuré à une rente entière (pce 53). B.c Dans un rapport de réadaptation professionnelle du 6 octobre 2008, l'OAI-GE reprit les conclusions du Dr J._______ du 12 janvier 2006, rele- va les limitations fonctionnelles de l'intéressé et le fait qu'il ne remplissait pas les conditions d'assurance pour des mesures d'ordre professionnel. Par comparaison de revenus avant et après invalidité dans une activité adaptée à 100%, l'OAI-GE détermina un taux d'invalidité de 42.3% arron- di à 42% (pce 61). B.d Par projet de décision du 7 octobre 2008 l'OAI-GE informa l'assuré d'une diminution de sa rente entière à un quart de rente pour un taux d'invalidité de 42% compte tenu d'une capacité de travail de 100% à compter du 1 er janvier 2002 dans une activité adaptée comme il en res- sortait des rapports d'examens de novembre 2005. L'OAI-GE releva de plus que n'étant plus assuré à l'AVS/AI suisse en janvier 2002, moment où des mesures d'ordre professionnel étaient indiquées, l'intéressé ne remplissait pas les conditions à de telles mesures (pce 62). L'assuré, représenté par Me A. Boesch, forma opposition contre ce projet en date du 7 novembre 2008. Il rappela les faits de la cause, souligna que l'OAI-GE se fondait en octobre 2008 sur une documentation médicale de novembre 2005 pour reconnaître une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée depuis le 1 er janvier 2002 alors que des rap- ports médicaux contradictoires ne permettaient pas de conclure à cette appréciation et que l'AI elle-même avait alloué une rente entière par déci- sions des 13 février 2003 et 16 janvier 2007. Soulignant le caractère non actuel de la documentation à la base du projet de décision, il conclut au maintien de sa rente entière, subsidiairement à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise (pce 67). Invité par l'OAI-GE à faire part de l'évolution du status de son patient, le Dr E._______ dans un rapport du 21 novembre 2008 communiqua un état stationnaire sans modification depuis 2000, un blocage lombaire avec une limitation de la mobilité, une incapacité de travail totale pour toute activité, une compliance totale entre les plaintes et les constatations cliniques, un traitement par antalgiques et une rééducation en piscine une fois par semaine (pce 72). Le 9 décembre 2008 le Dr B._______ du SMR indiqua vu ledit rapport du Dr E._______ que l'évaluation de novembre 2005 pouvait être confirmée et nota que la décision d'octroi de rente s'était fondée sur un rapport COPAI (pce 74).

C-6352/2011 Page 7 Dans un rapport du 10 août 2009, la Dresse K._______ relata les princi- pales pièces médicales au dossier mettant en exergue une évolution po- sitive du status de l'assuré et retint une station stabilisée permettant l'exercice d'une activité à 100% adaptée tout en relevant que celle-ci ne l'était pas avant janvier 2002 vu le rapport de stage de fin 2001 (pce 79). B.e Par décision du 1 er septembre 2009 l'OAIE remplaça la rente entière versée à l'assuré par un quart de rente à compter du 1 er novembre 2009 pour un taux d'invalidité de 42%. Il fit valoir que le 16 novembre 2001 le Dr D._______ avait relevé une situation cliniquement non stabilisée in- compatible avec une activité professionnelle ayant motivé l'octroi d'une rente entière mais qu'il était ressorti des examens médicaux de novembre 2005 une situation stabilisée compatible avec une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, cette capacité de travail remontant se- lon le médecin examinateur à janvier 2002. Il indiqua de plus que l'inté- ressé ayant obtenu une rente d'invalidité, ne travaillant plus et ne cotisant plus en Suisse, n'avait plus de droit à des mesures de réadaptation pro- fessionnelle (pce 82). C. Contre cette décision l'intéressé représenté par son mandataire interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 5 octobre 2009 contes- tant la validité de la décision du 1 er septembre 2009 au motif d'être fondée sur un rapport d'examen rhumatologique du 1 er novembre 2005, en tant que pièce médicale la plus récente, en complète contradiction avec son état actuel (pce 83). Il produisit le 26 novembre suivant une expertise du Dr L., PD orthopédie et chirurgie, datée du 24 novembre 2009. Dans celle-ci le Dr L. nota les plaintes de lombalgies quotidien- nes après être resté 10 min. assis et de douleurs permanentes au milieu du dos, d'irradiation au membre inférieur droit jusqu'au genou, de faibles- se et dérobement de la jambe droite, l'utilisation d'une canne dans un but sécuritaire depuis 2004. Il indiqua notamment sur le plan clinique outre un Lasègue négatif bilatéral une douleur au grand trochanter droit. Il retint le diagnostic de status après opération de hernie discale L3/L4 à droite en 1999, avec fibrose cicatricielle relativement importante dans la région opérée, de faiblesse du quadriceps droit, de périarthrite de la hanche droite typique selon le radiologue. Il souligna que la fibrose cicatricielle pouvait être douloureuse pendant très longtemps et que les douleurs affé- rentes pouvaient être extrêmement difficiles à maîtriser. Il indiqua que la- dite fibrose ne devait pas être négligée dans l'évaluation de l'état du pa- tient et expliquait les douleurs en barre dans la région lombaire inférieure et une partie des douleurs ressenties de façon chronique. Il émit un pro-

C-6352/2011 Page 8 nostic réservé relativement à la fibrose cicatricielle notant qu'il était pres- que impossible d'en juguler les douleurs. Il indiqua de plus qu'une actuel- le périarthrite de la hanche droite n'avait pas été diagnostiquée en no- vembre 2005. Au final il retint une incapacité de travail totale dans la der- nière activité, une capacité de travail résiduelle dépendant de la dispari- tion des douleurs dues à la périarthrite de la hanche et une incapacité de travail dans les travaux ménagers de type léger d'environ 40%. S'agis- sant de la capacité de travail résiduelle il énonça les limitations suivantes: position debout prolongée non possible, position assise prolongée non favorable devant être évitée, port de charges de plus de 5kg devant être évité, montée et descente d'escaliers, accroissement [recte: accroupis- sement], agenouillement et efforts particuliers devant être évités (pce 84) Dans un avis complémentaire du 15 décembre 2009 le Dr L._______ précisa la possibilité d'un plein temps avec les limitations énoncées avec pose de 5 minutes chaque heure de manière à soulager le dos et la jam- be droite. Il indiqua ne pas s'associer aux conclusions du SMR suite à l'examen du 1 er novembre 2005 énonçant un diagnostic sans répercus- sion sur la capacité de travail d'exagération des symptômes et d'incapaci- té de travail totale sur une période de 12 à 18 mois au maximum suivant l'accident du 22 avril 1999 et nota un pronostic potentiellement favorable s'agissant de la périarthrite de la jambe droite (pce 87). Invitée à se déterminer sur l'expertise et son complément du Dr L., la Dresse K. dans ses rapports des 8 janvier et 12 février 2010 indiqua sur la base du rapport précité que la situation médi- cale de l'assuré n'était pas stabilisée en raison de la périarthrite de la hanche droite qui pourrait être sensiblement améliorée avec une inciden- ce positive sur l'état de santé, qu'en conséquence il était impossible en l'état de se prononcer sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré dans une activité adaptée (pces 88 et 92). Sur cette base l'administration proposa l'admission du recours et le renvoi du dossier pour complément d'instruction (pce 93). Par arrêt du 20 avril 2010 le Tribunal de céans, relevant le status non stabilisé de l'assuré selon l'avis de la Dresse K._______, admit le re- cours, annula la décision et renvoya le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction (pce 94). D. Dans le cadre du complément d'instruction requis par le Tribunal de céans, l'Office AI porta au dossier:

C-6352/2011 Page 9 – une attestation du Dr E._______ datée du 2 juin 2010 faisant état se- lon consultation du 10 mai de lombalgies aiguës avec blocage du ra- chis lombaire nécessitant une immobilisation et des injections d'anti- inflammatoires (pce 95), – un rapport médical du Dr E., daté du 8 septembre 2010, indi- quant une hernie discale suite à un effort de levage, un status stable, une corrélation entre les plaintes et les constatations, un pronostic sans amélioration, une médication par antalgiques, pas d'activité pro- fessionnelle, l'activité antérieure n'étant pas exigible, le rendement étant totalement réduit en raison de lombalgies chroniques, de porta- ge impossible, de blocage du rachis, une reprise d’activité n'étant pas attendue et étant illusoire, l'impossibilité de travailler en quelque posi- tion que ce soit, un changement de position étant requis en perma- nence (pce 102), – un rapport de la Dresse K. du SMR daté du 17 janvier 2011 préconisant une expertise rhumatologique (pce 104), – un rapport médical E 213 enregistré par l'OAI-GE le 14 février 2011 faisant état de l'historique du cas, de plaintes de lombalgies chroni- ques et de raideur lombaire, de non activité professionnelle, de lom- bocruralgies chroniques suite à une hernie discale opérée en 1999, n'indiquant pas de possibilité d'activité lucrative quelle qu'elle soit, sta- tus sans possibilité d'amélioration de l'état de santé (pce 108), – un rapport d'expertise médicale du Dr M., rhumatologie, mé- decine interne et du sport, daté du 30 mars 2011, requis par l'OAI-GE, relatant l'historique du cas dont notamment avec pertinence les rap- ports successifs des Drs C. du 20 novembre 2000, D._______ du 16 novembre 2001, I._______ du 29 novembre 2005 et L._______ du 24 novembre 2009, relatant un bon status général à l'anamnèse systématique, un suivi médical actuel mensuel depuis quelques mois précédé d'un suivi semestriel par son médecin traitant, évoquant une activité domestique sans perspective subjective de re- prise de travail, plus de conduite de véhicule depuis 2 ans, notant se- lon les indications de l'assuré des douleurs diurnes et nocturnes in- somniantes lombaires inférieures constantes se prolongeant à la musculature fessière, à la périhanche droite jusqu'au genou, la possi- bilité du maintien d'une position assise multipositionnelle antalgique préservant la fesse droite durant 3 heures, un temps de marche limité à 20 min. avec l'appui d'une canne anglaise en raison de faiblesse et

C-6352/2011 Page 10 dérobement de la jambe droite et risque de chute, relevant à l'examen un assuré de 60 ans faisant son âge (163cm/71.5kg, BMI de 26.9), une boiterie avec décharge quasi complète de la jambe droite, l'utili- sation dépendante d'une canne même pour quelques pas, notant un entretien de plus d'une heure en position assise avec appuis des membres supérieurs sur les accoudoirs, un Lasègue négatif à plus de 85°, pas d'amyotrophie de la jambe et du fessier à droite, un status psychiatrique sans particularité, un trouble statique du rachis lié à l'appui unipodal gauche, pas de particularité des membres supérieurs, des douleurs intenses à la rotation de la jambe droite, posant les dia- gnostics avec répercussion sur la capacité de travail de l'assuré de lombocruralgies droites déficitaires chroniques, troubles disco- dégénératifs du rachis lombaire, périarthropathie de la hanche droite, status après cure de hernie discale L3-L4 le 28 mai 1999, indiquant que force était de constater que les plaintes de l'assuré comme l'examen clinique étaient quasiment superposables à ceux de l'entrée de l'assuré à la Clinique romande de réhabilitation en 1999 excepté une amélioration de la distance doigts-sol et des mouvements troncu- laires, notant une boiterie toujours présente, indiquant un examen cli- nique actuel superposable à celui du Dr I._______ en 2005 tant du point de vue ostéoarticulaire que neurologique, confirmant une périar- thrite de la hanche droite non diagnostiquée en 2005 mais de type atypique ne permettant pas d'expliquer la globalité des symptômes entraînant tout au plus une certaine diminution de rendement, indi- quant un status quasi similaire à celui décrit par le Dr L._______ sous réserve d'une distance doigts-sol améliorée passant de 40cm à 15cm, retenant une incapacité de travail totale dans l'activité professionnelle de monteur en chauffage et une capacité de travail de 80% (pour cause de certaines lenteurs et de pauses nécessaires) dès le 1 er jan- vier 2002 dans une activité adaptée excluant le port de charges au- delà de 10kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, permettant l'alternance de positions debout / assis, excluant la posi- tion statique au-delà de 30 min. et les travaux accroupis (pce 109), – un rapport de la Dresse K._______ du 30 avril 2011, du SMR, faisant siennes les conclusions du Dr M._______, soit une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée dès le 1 er janvier 2002 (pce 111). E. Par projet de décision du 15 juin 2011 l'OAI-GE informa l'assuré qu'à tort il avait été mis au bénéfice d'une rente entière à partir d'avril 2000 et que pour cette raison la décision du 18 mars 2002 devait être reconsidérée. Il

C-6352/2011 Page 11 précisa qu'en l'occurrence l'avis médical sur dossier du Dr D._______ et la synthèse du stage d'observation d'octobre à novembre 2001 ne sau- raient remettre en cause les conclusions de l'examen final effectué par le médecin d'arrondissement de la SUVA en date du 20 novembre 2000, qu'en fait l'office n'avait pas donné la suite qu'il eut convenu à la proposi- tion des maîtres de stage de compléter l'instruction médicale avant de statuer sur l'aptitude à la réadaptation, que les renseignements médicaux complémentaires recueillis postérieurement à la décision du 18 mars 2002 tendaient à confirmer l'évaluation du Dr D._______ [recte: C.] si bien que l'évaluation initiale de l'office n'avait pas été conforme à l'appréciation des faits, qu'en conséquence il pouvait exercer une activité lucrative à temps complet sur le marché équilibré du travail qui ne nécessitait pas de formation particulière avec une perte de gain de 43%, degré d'invalidité ne permettant pas le maintien d'une rente entière. Il indiqua de plus qu'ayant été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité suisse il ne pouvait comme frontalier prétendre par la suite à des mesu- res de réadaptation en raison de l'absence du lien d'assurance. Le projet comprit un exposé du calcul du degré d'invalidité fondé sur la comparai- son entre le dernier salaire perçu de l'assuré actualisé 2011 de 80'354.- francs et un revenu avec invalidité selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 table TA1 tous secteurs confondus indexé 2011 (Fr. 61'642.-) avec un abattement de 25% pour raison d'âge, de durée du dernier contrat et de limitations fonctionnelles, soit 46'231.- francs (pce 112). L'assuré contesta ce projet par acte du 17 août 2011. Il fit valoir que le Dr M. n'était pas spécialisé en orthopédie, que son rapport ne faisait pas état de la fibrose cicatricielle relevée par le Dr L., qui ne de- vait de son avis en aucun cas être négligée dans l'appréciation du cas, que son rapport n'indiquait pas davantage pourquoi il tiendrait cet élé- ment pour non déterminant. Il indiqua que l'appréciation de sa capacité de travail par le Dr M. défiait l'entendement vu ses limitations fonctionnelles sans compter la fibrose cicatricielle qui avait été oubliée et que le projet de décision relevait de la mauvaise plaisanterie faute de démontrer une quelconque amélioration de l'état de santé. Il conclut à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en or- thopédie et à l'examen de sa réelle capacité de travail résiduelle et non seulement médico-théorique (pce 116). Invitée à se déterminer sur les griefs de l'assuré, la Dresse K._______ du SMR indiqua dans une note du 27 septembre 2011 que l'assuré avait un

C-6352/2011 Page 12 potentiel de réadaptation mais qu'il n'appartenait pas au SMR de se pro- noncer sur ce point (pce 120). Par décision du 17 octobre 2011 L'OAIE réduisit la rente entière allouée à l'assuré à un quart de rente à compter du 1 er novembre 2009 pour les mo- tifs exposés dans le projet de décision. Il précisa que la réduction de ren- te procédait d'une reconsidération de la décision initiale et non d'une révi- sion de cette dernière et que d'autres mesures probatoires, soit une nou- velle expertise, ne pourraient modifier l'appréciation de la capacité de tra- vail résiduelle (pce 125). F. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me A. Boesch, interjeta re- cours auprès du Tribunal de céans en date du 21 novembre 2011. Il conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement à la comparution des parties et à la citation de trois témoins, principalement à l'annulation de la décision du 17 octobre 2011 et à l'annulation de la décision du 1 er

septembre 2009, au maintien de sa rente entière pour une durée indé- terminée, à ce que l'OAIE et tout opposant soient déboutés de toutes au- tres ou contraires conclusions, subsidiairement à ce qu'il soit acheminé à prouver les faits par lui allégués. Il fit valoir que la décision de l'OAIE ne s'était fondée que sur l'examen médical final pour la SUVA du Dr C._______ de novembre 2000 alors que par la suite son état de santé s'était péjoré, qu'en l'occurrence une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée au 1 er janvier 2002 était en contradiction avec les pièces au dossier, que la décision attaquée ne faisait pas référence à l'examen rhumatologique du 1 er novembre 2005, qu'elle ne discutait pas les conclusions du Dr L., que l'expertise du Dr M. n'avait pas discuté l'incidence de la fibrose cicatricielle qui selon le Dr L._______ ne pouvait être négligée dans l'appréciation de la capacité de travail rési- duelle, qu'enfin la capacité de travail retenue par le Dr M._______ n'était pas compatible avec ses propres constatations et illusoire (pce TAF 1). G. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, se référant à la prise de po- sition de l'OAI-GE du 8 mars 2012, conclut dans sa réponse du 21 mars 2012 à son rejet. Dans son écriture l'OAI-GE fit valoir être en droit de re- venir sur une précédente décision passée en force lorsqu'elle est mani- festement erronée et que sa rectification revêt une importance notable, qu'en l'occurrence ce mode de procéder ne nécessitait aucune modifica- tion essentielle de la situation. Il releva qu'une décision doit être considé- rée comme manifestement erronée notamment lorsqu'elle repose sur un

C-6352/2011 Page 13 état de fait incomplet ou inexact. Il indiqua que la décision du 18 mars 2002 était prématurée au vu des éléments versés au dossier et qu'elle avait été prise sur la base d'un rapport COPAI sans qu'aucun rapport mé- dical n'ait attesté une incapacité de travail complète dans toute activité lu- crative contrairement à la nécessité d'un tel rapport. Il souligna qu'en 2000 les Drs E., B. et C._______ avaient retenu l'indica- tion de mesures professionnelles ou une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, des mesures professionnelles ayant même pu être débutées fin 1999 selon l'avis du Dr B._______ du 31 octobre 2000. Il releva que le degré d'invalidité retenu [de 43%] était en relation avec le degré de 40% retenu par la SUVA, que les évaluations des assureurs étaient indépendantes mais qu'elles devaient en principe être coordon- nées sous réserve de spécificités des domaines d'assurance ou d'autres motifs particuliers ne permettant pas une simple reprise de taux d'invalidi- té d'une assurance par une autre. Il souligna que la différence de degrés d'invalidité retenus entre les deux assureurs mettait en évidence le carac- tère manifestement erroné de la décision initiale de rente de l'AI et qu'en conséquence les conditions d'une reconsidération étaient réunies étant par ailleurs relevé que la dernière expertise de 2011 confirmait la justifica- tion de la reconsidération (pce TAF 5). H. Par réplique du 15 mai 2012 l'assuré persista dans ses conclusions. Il re- leva que la décision annulée du 7 octobre 2008 se fondait sur une révi- sion du droit à la rente alors que la nouvelle décision attaquée du 17 oc- tobre 2011 se fondait sur un motif de reconsidération en totale incohéren- ce avec la précédente décision annulée. De plus il indiqua que les reve- nus avant invalidité retenus de 78'216 francs en 2007 et de 80'354.- francs en 2011 était en contradiction avec celui retenu de 93'684.- francs pour la décision du 17 février 2003 [décision – non mentionnée dans les faits - rendue après prise en compte des périodes de cotisations étrangè- res suite à la décision du 18 mars 2002]. Il souligna encore que la déci- sion attaquée ne se fondait pas sur les dernières expertises médicales mais sur un document médical remontant à 2000. Par ailleurs il indiqua que son état actuel de santé ne lui permettait pas d'exercer quelque acti- vité lucrative, ce qui ressortait d'ailleurs d'un rapport [E 213 de février 2011] de la Sécurité sociale française et des derniers rapports des Drs L._______ et E._______ (pce TAF 9). I. Invité par décision incidente du 16 mai 2012 à effectuer une avance de

C-6352/2011 Page 14 frais de procédure de 400.- francs, le recourant s'en acquitta dans le délai imparti (pces TAF 10-12). J. Par acte complémentaire du 8 octobre 2012 l'intéressé fit parvenir deux nouveaux rapports médicaux des 17 septembre et 24 septembre 2012 mettant en lumière notamment outre les atteintes connues une suspicion d'arthropathie dégénérative coxo-fémorale droite et des calcifications car- tilagineuses coxo-fémorales (pce TAF 14). Enfin, par acte du 30 novem- bre 2012 l'intéressé informa le Tribunal de céans devoir prochainement consulter un neurologue en raison d'un état de santé allant de mal en pis, ses jambes étant bloquées, ce qui démontrait un status bien plus grave que celui retenu par l'OAIE, d'où la nécessité d'ouvrir une instruction (pce TAF 16).

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'as- surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé- dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

C-6352/2011 Page 15 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté euro- péenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, entré en vigueur le 1 er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681). 2.2 L'annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu- rité sociale a été modifiée au 1 er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste régi (par renvoi de l'art. 80a LAI) par la version de l'annexe II en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006 5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'applica- tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travail- leurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'in- térieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831) – s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement) – et le règle- ment (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845). 2.3 Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité so- ciale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord - en particulier son annexe II qui régit la coordina-

C-6352/2011 Page 16 tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'exa- men des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.4 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du règlement (CEE) n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des condi- tions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Toutefois, conformément à l'art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72, lors de l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix. 3. L'examen du droit aux prestations est régi par la teneur de la LAI au mo- ment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi- quement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5 e révision de la LAI entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 sont applicables et les disposi- tions citées ci-après sont sauf précision contraire celles en vigueur à compter du 1 er janvier 2008. Les dispositions de la 6 ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) ne sont pas applicables. Les documents médicaux produits après la décision attaquée ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils permettent une meil- leure compréhension de l'état de santé de l'assuré jusqu'au jour de la dé- cision dont est recours.

C-6352/2011 Page 17 4. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to- tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me- sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor- respondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al.1 ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les ressortis- sants suisses et de l’Union européenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1 er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3). 5. 5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi- sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en- core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en- core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit claire- ment ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 con- sid. 2.1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 3054 ss, 3065).

C-6352/2011 Page 18 Selon une jurisprudence constante, une amélioration de la capacité de travail attestée médicalement conduit en principe, eu égard au devoir de se réadapter par soi-même, à une amélioration correspondante de la ca- pacité de gain. Une appréciation contraire ne peut s'ensuivre qu'à titre exceptionnel, c'est-à-dire lorsque, nonobstant les conclusions médicales, il appert du dossier que l'assuré ne pourra pas surmonter par lui-même et sans l'application de mesures préalables ses empêchements compte tenu de la longue durée du versement de la rente et des exigences du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4). Comme l'a jugé le Tribunal fédéral, on ne saurait ainsi notam- ment supprimer une rente sans avoir au préalable examiné les possibili- tés de réadaptation dans le cas d'un assuré qui a touché cette rente du- rant de très nombreuses années et qui ne dispose plus de l'expérience professionnelle lui permettant de se réadapter par lui-même (arrêt du Tri- bunal fédéral 9C_768/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4). Il en va dif- féremment si la durée de l'octroi de la rente a été relativement courte et si des mesures de réadaptation ne s'imposent pas au regard de l'activité exercée par l'assuré ou qu'il pourrait exercer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_950/2009 du 25 septembre 2010 consid. 4; VALTERIO, op. cit., n° 3060). 5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification impor- tante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du de- gré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). 5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; VALTERIO, op. cit., n° 3063). Une simple appréciation différen- te d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribu- nal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b).

C-6352/2011 Page 19 5.4 Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V 369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2). 5.5 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors- qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup- tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppression de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amé- lioration de santé est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état de santé durablement stabilisé (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral I 569/06 du 20 novembre 2006 consid. 3.3; VALTERIO, op. cit., n° 3085). L'art. 88 bis al. 2 let. a RAI dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. La règle indi- que les effets temporels de la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2). 5.6 En cas de recours contre une décision de réduction ou suppression de rente entraînant un renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour com- plément d'instruction et nouvelle décision, la nouvelle décision, dans la mesure où elle confirme la réduction ou suppression de rente initialement décidée, peut prévoir ladite réduction ou suppression de rente avec effet rétroactif au moment prévu par la décision initiale qui avait été contestée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4.2.4). 5.7 Si l'effet suspensif est retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime ou diminue une rente ou une allocation pour im- potent, ce retrait dure, en cas de renvoi de la cause à l'administration, également pendant la procédure d'instruction subséquente jusqu'à la noti- fication de la nouvelle décision (ATF129 V 370 consid. 4). 6. Si les conditions de l'art. 17 LPGA ne sont pas réalisées, une décision ne

C-6352/2011 Page 20 peut être modifiée qu'en vertu des règles applicables à la révision procé- durale ou à la reconsidération des décisions administratives passées en force selon l'art. 53 LPGA. 6.1 En application de l'art. 53 al. 1 LPGA, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est te- nue de procéder à la révision d'une décision entrée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, sus- ceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Confor- mément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'administration (ou l'assureur) peut re- considérer une décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c et les réfé- rences; VALTERIO, op. cit., n° 3125 ss). 6.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, au motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridi- que existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3). Par le biais de la reconsidération, une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée des faits peuvent être corrigées (arrêt du Tri- bunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008). Un motif de reconsidération n'entre en ligne de compte que si la décision initiale apparaît manifeste- ment erronée à la lumière des exigences valables à l'époque de son pro- noncé et non pas à l'aune de critères plus restrictifs actuels (voir l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.2 et l'ATF 130 V 352). Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 135 V 215 consid. 5.1.1, 129 V 200 consid. 1.2). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions de base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen approfondi des faits. Si la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit, il n'y a pas place pour une reconsidération; s'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2; 9C_575/2007 du 18 oc- tobre 2007 consid. 2.2; I 907/2006 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). En d'au- tres termes, en présence d'un rapport fiable à la base de la décision pri-

C-6352/2011 Page 21 se, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'en- quête ou de l'examen que s'il est évident que le document en question repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; arrêt du Tribunal fédé- ral 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de supprimer ou diminuer une rente par voie de reconsidération si, depuis son octroi manifestement inexact, des modifications de l'état de fait au sens de l'art. 17 LPGA justifient de retenir un taux d'invalidité suffisant pour que la prestation en cause soit maintenue (arrêt du Tribunal fédéral I 222/02 du 19 décembre 2002 consid. 5.1). 6.3 6.3.1 En l'espèce, l'OAIE, respectivement l'OAI-GE, dans sa décision du 17 octobre 2011, a fondé la réduction de la rente de l'intéressé d'entière à un quart au motif de la nécessité de la reconsidération de la décision ini- tiale du 18 mars 2002 qui avait été prise, selon l'office, de façon erronée. L'administration fit valoir qu'en l'occurrence l'avis médical sur dossier du Dr D._______ et la synthèse du stage d'observation du 4 octobre au 8 novembre 2001 ne pouvaient remettre en cause les conclusions de l'examen final effectué par le médecin d'arrondissement de la SUVA en date du 20 novembre 2000, qu'en fait l'office n'avait pas donné la suite qu'il eut convenu à la proposition des maîtres de stage de compléter l'ins- truction médicale avant de statuer sur l'aptitude à la réadaptation. Dans sa réponse au recours, l'OAI-GE releva par ailleurs que la décision du 18 mars 2002 avait été prématurée et prise de surcroît sur la base d'un rap- port COPAI sans qu'aucun rapport médical n'ait attesté une incapacité de travail complète dans toute activité lucrative contrairement à la nécessité d'un tel rapport. 6.3.2 Le Tribunal de céans relève que les pièces au dossier à la suite du stage du 4 octobre au 8 novembre 2001, dont le rapport du Dr D., étaient assez substantielles pour que rétroactivement il ne puisse pas être retenu que l'octroi d'une rente entière était manifestement erroné. Tant le rapport COPAI que le Dr D. ont indiqué que l'inté- ressé disposait, s'agissant de ses membres supérieurs et de son status psychique, d'une capacité de travail exploitable mais qu'à l'issue du stage COPAI celle-ci ne l'était pas en raison d'une importante instabilité des membres inférieurs. Une détérioration de l'état de santé de l'intéressé est d'ailleurs consignée au dossier à la suite de l'examen du Dr C._______ sans que des preuves contraires soient opposables. C'est donc sur une base non manifestement erronée que l'intéressé a été mis au bénéfice d'une rente entière par décision du 18 mars 2002 avec effet au 1 er avril

C-6352/2011 Page 22 2000. Aucun document médical au dossier ne permet par ailleurs de confirmer que l'assuré était en mesure de travailler à plein temps dans une activité adaptée au 1 er janvier 2002 comme l'ont indiqué sans preuve médicale à l'appui les Drs J., I. et M.. A cette date, faute d'autres documents, le rapport du Dr D. du 16 no- vembre 2001 était déterminant et celui du Dr C._______ n'était plus d'ac- tualité en raison de la détérioration du status intervenu constatée par le médecin conseil du COPAI. En d'autres termes, la décision du 18 mars 2002 n'était pas manifestement erronée au moment où elle a été prise. La question de savoir si après cette date il y eu une amélioration de l'état de santé de l'intéressé doit être examinée dans le cadre d'une procédure de révision. Il y a donc lieu de trancher le cas sous le seul angle de l'amélio- ration de l'état de santé depuis la décision du 18 mars 2002 en applica- tion de l'art. 17 LPGA, étant ici relevé que l'administration aurait dû, comme le Dr D._______ l'avait indiqué dans son rapport du 16 novembre 2001, réexaminer le droit à la rente de l'assuré assez rapidement et non près de 5 ans plus tard. 7. 7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni- tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équi- libré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une no- tion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du tra- vail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. 7.2 Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les don- nées fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour détermi- ner quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré

C-6352/2011 Page 23 (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; ar- rêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2). 8. 8.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac- tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper- tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 8.2 Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). 8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné- ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai- son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de par- tie n'a pas la même valeur que les expertises mises en œuvre par un tri- bunal ou par l'administration conformément aux règles de procédure ap- plicables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid.

C-6352/2011 Page 24 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un rapport médical est établi à la de- mande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constel- lations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'apprécia- tion des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septem- bre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec ré- férences, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assu- ré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remet- tre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fé- déral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). 8.4 L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'as- surance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur- accidents (arrêt du Tribunal fédéral I 564/02 du 13 janvier 2004 consid. 5 = Pratique VSI 2004 p. 188; cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a, pour sa part, admis la réciprocité de cette règle à l'égard de l'assurance-invalidité en jugeant que celle-ci n'était pas liée, dans la me- sure d'une complète motivation fondant une divergence (ATF 126 V 288), par l'évaluation de l'invalidité en application des critères de l'assurance- accidents, avec comme conséquence que l'office AI n'avait pas qualité pour faire opposition à la décision ni pour recourir contre la décision sur opposition de l'assureur-accidents concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (ATF 133 V 549). Les évaluations selon l'as- surance-accidents et l'assurance-invalidité, fondées sur des critères diffé- rents car l'assurance-accident prend en compte le rapport de causalité adéquate entre l'accident et l'invalidité alors que ce critère n'est pas dé- terminant pour l'assurance-invalidité, sont donc indépendantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.3; VALTERIO, op. cit., n° 2053 s.). Cette indépendance des décisions n'implique toute- fois pas que des expertises ordonnées par une assurance ne puissent

C-6352/2011 Page 25 pas être utilisées par l'autre assurance s'il appert que les constatations des status médicaux et capacités de travail ont été effectuées de façon globale et que, notamment, la question de la causalité adéquate entre l'accident couvert et les atteintes à la santé – qui est propre à l'assuran- ce-accidents (cf. ALFRED MAURER / GUSTAVO SCARTAZZINI / MARC HÜRZE- LER, Bundessozialversicherungsrecht, 3 ème éd. Bâle 2009, § 10 n° 39 ss) – n'a pas limité le champ d'investigation de l'expertise. 9. 9.1 Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par sa décision du 17 octobre 2011, à réduire à un quart de rente, à partir du 1 er

novembre 2009, la rente entière d'invalidité dont bénéficiait le recourant depuis le 1 er avril 2000. 9.2 Lors de l'octroi de la rente entière par décision du 18 mars 2002, l'OAI-GE a principalement pris en compte le rapport COPAI du 28 no- vembre 2001, suite à un stage du 8 octobre au 4 novembre 2001. Dans celui-ci, A._______ fut jugé non réadaptable dans le circuit économique normal. Le Dr D._______ indiqua le 16 novembre 2001 que l'intéressé avait été opéré d'une hernie discale L3 L4 avec des résultats relativement satisfaisants au départ, mais qu'étaient apparues une recrudescence des douleurs lombaires, une répartition d'un syndrome lombaire important et surtout des cruralgies et des crampes de la cuisse droite très invalidan- tes, aucune position statique n'étant possible à long terme et toute activité en position debout ou tout déplacement étant difficile avec une instabilité importante. Le Dr D._______ mit en exergue une situation n'étant clini- quement pas stabilisée et incompatible avec une activité professionnelle suivie, même à temps partiel. Le rapport d'observation professionnelle du 22 novembre 2001 releva de bonnes capacités d'apprentissage et d'inté- gration, que les capacités physiques des membres supérieurs de l'inté- ressé étaient compatibles avec un emploi dans le circuit économique normal mais que celles-ci ne pouvaient être exploitées en raison de l'état instable de ses jambes et des positions assise debout mal tenues. Ce rapport s'écarte de celui du Dr C._______ du 20 novembre 2000, d'une année antérieure, mais qui ne peut être considéré dans ce dossier que comme plus d'actualité en novembre 2001. Le Dr C._______ avait alors notamment indiqué une marche effectuée avec une légère boiterie au dé- pens du membre inférieur droit, une charge et un déroulement du pas bien effectués, une marche sur la pointe des pieds difficile à droite entraî- nant des douleurs dans la fesse et dans la cuisse, un bon accroupisse- ment et agenouillement, une colonne droite avec légère bascule des

C-6352/2011 Page 26 épaules à gauche, une fine cicatrice souple au niveau lombaire bas d'un abord chirurgical pour la cure de hernie discale, un rotulien absent à droi- te, présent à gauche, une mobilisation de la hanche droite déclarée ac- compagnée de vives douleurs, soit un status à considérer comme stabili- sé dans le cadre de la persistance d'un syndrome algique au membre in- férieur droit avec irritation radiculaire. Il avait conclu à une capacité de travail à plein temps dans une activité adaptée avec des pauses de 5 mi- nutes par heure permettant de soulager le dos et la jambe droite. Ce sta- tus fonda un taux d'invalidité selon l'assureur SUVA de 40% par décision du 7 novembre 2001, qui n'a pas été contestée par l'assuré. Les pièces au dossier ne permettent pas d'écarter le rapport médical du Dr D._______ et celui-ci doit dès lors être retenu comme déterminant en no- vembre 2001 fondant la décision du 18 mars 2002. 9.3 9.3.1 Dans le cadre de la révision ayant abouti à la décision du 17 octo- bre 2011, il sied de prendre en compte les expertises des Drs I._______ du 29 novembre 2005, L._______ du 24 novembre 2009 et M._______ du 30 mars 2011. Les rapports médicaux d'autres médecins évoqués su- pra dans les faits confirment les prises de position des médecins précités sans apporter d'éléments décisifs. Sur le plan psychique il n'est pas rete- nu d'atteintes à la santé dans l'une ou l'autre expertise de sorte que l'ap- préciation ne porte que sur le status somatique. 9.3.2 Dans son rapport du 29 novembre 2005 le Dr I._______ releva les plaintes de douleurs au niveau du membre inférieur droit exacerbées par les positions prolongées assise, debout, couchée et lors de la marche, une marche à l'aide d'une canne avec boiterie manifeste mais sans trou- ble de l'équilibre, une mobilité du rachis lombaire au 2/3 de l'amplitude D- G. Il posa le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de lombocruralgies droites sur status après cure chirurgicale d'une hernie discale L3-L4 associées à des troubles dégénératifs et, sans répercus- sion sur la capacité de travail, d'exagération des symptômes. Il nota que l'intervention chirurgicale n'avait pas amené d'amélioration significative sur le plan algique et qu'il était extrêmement difficile d'évaluer le status par rapport à un probable déficit radiculaire L3 séquellaire avec abolition du réflexe rotulien associé à une hypoesthésie subjective et une véritable atteinte moteur. Il indiqua adhérer sur la base de l'examen clinique aux conclusions de la SUVA, relevant les limitations d'absence de port de charge supérieure à 10kg, d'absence de position statique assise au-delà de 30 min., debout au-delà de 15 min., de la possibilité de varier les posi-

C-6352/2011 Page 27 tions 2 x par heure, d'absence de position en antéflexion ou en torsion du rachis, d'absence de position en génuflexion ou accroupi. Il retint une in- capacité de travail totale sur une période de 12-18 mois après l'accident du 22 avril 1999 et une pleine capacité de travail dans une activité adap- tée respectant les limitations fonctionnelles depuis le 1 er janvier 2002. Comme on l'a vu (cf. consid. 6.3.2 et 9.2) la date du 1 er janvier 2002 ne peut être retenue. Celle-ci n'est toutefois pas déterminante car la question est celle du bien fondé de la diminution de la rente au 1 er novembre 2009. 9.3.3 Dans son rapport du 24 novembre 2009 le Dr L._______ nota les plaintes de lombalgies quotidiennes après être resté 10 min. assis et de douleurs permanentes au milieu du dos, d'irradiation au membre inférieur droit jusqu'au genou, de faiblesse et dérobement de la jambe droite, l'uti- lisation d'une canne dans un but sécuritaire depuis 2004. Il retint le dia- gnostic de status après opération de hernie discale L3/L4 à droite en 1999, avec fibrose cicatricielle relativement importante dans la région opérée, de faiblesse du quadriceps droit, de périarthrite de la hanche droite typique selon le radiologue. Il souligna que la fibrose cicatricielle pouvait être douloureuse pendant très longtemps et que les douleurs affé- rentes pouvaient être extrêmement difficiles à maîtriser. Il indiqua que la- dite fibrose ne devait pas être négligée dans l'évaluation de l'état du pa- tient et expliquait les douleurs en barre dans la région lombaire inférieure et une partie des douleurs ressenties de façon chronique. Il émit un pro- nostic réservé relativement à la fibrose cicatricielle notant qu'il était pres- que impossible d'en juguler les douleurs. Il indiqua de plus qu'une actuel- le périarthrite de la hanche droite n'avait pas été diagnostiquée en no- vembre 2005. Au final il retint une incapacité de travail totale dans la der- nière activité, une capacité de travail résiduelle dépendant de la dispari- tion des douleurs dues à la périarthrite de la hanche et une incapacité de travail dans les travaux ménagers de type léger d'environ 40%. S'agis- sant de la capacité de travail résiduelle il énonça les limitations suivantes: position debout prolongée non possible, position assise prolongée non favorable devant être évitée, port de charges de plus de 5kg devant être évité, montée et descente d'escaliers, accroissement [recte: accroupis- sement], agenouillement et efforts particuliers devant être évités. Dans ce rapport le Dr L._______ mit en exergue une fibrose cicatricielle relative- ment importante pouvant être la cause des douleurs de l'intéressé et une périarthrite non diagnostiquée dans le rapport du Dr I.. Son éva- luation de la capacité de travail résiduelle est particulièrement abstraite sans précision temporelle, s'inscrivant dans celle du Dr I. sous

C-6352/2011 Page 28 réserve d'une limitation de port de poids de 5kg (au lieu de 10kg) et d'af- franchissement de douleurs. La fibrose cicatricielle et la périarthrite évoquées par le Dr L., at- teintes nouvelles associées à un status éventuellement non stabilisé, mo- tivèrent un complément d'instruction requis par la Dresse K.. De ce fait la décision du 1 er septembre 2009 fut annulée par la Tribunal de céans sur proposition de l'administration non pas parce que celle-ci était en inadéquation avec l'expertise médicale du Dr I._______ mais parce que le Dr L._______ avait évoqué dans un rapport d'expertise détaillé un status non stabilisé et que celui-ci se devait d'être investigué. 9.3.4 Dans son rapport du 30 mars 2011, le Dr M._______ relata un bon status général à l'anamnèse systématique, un suivi médical actuel men- suel depuis quelques mois précédé d'un suivi semestriel par son médecin traitant, nota selon les indications de l'assuré des douleurs diurnes et nocturnes insomniantes lombaires inférieures constantes se prolongeant à la musculature fessière, à la périhanche droite jusqu'au genou, la pos- sibilité du maintien d'une position assise multipositionnelle antalgique préservant la fesse droite durant 3 heures, un temps de marche limité à 20 min. avec l'appui d'une canne anglaise en raison de faiblesse et déro- bement de la jambe droite et risque de chute, releva une boiterie avec décharge quasi complète de la jambe droite, l'utilisation dépendante d'une canne même pour quelques pas, nota un entretien de plus d'une heure en position assise avec appuis des membres supérieurs sur les accoudoirs, pas d'amyotrophie de la jambe et du fessier à droite, un trou- ble statique du rachis lié à l'appui unipodal gauche, pas de particularité des membres supérieurs, des douleurs intenses à la rotation de la jambe droite, posant les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de l'assuré de lombocruralgies droites déficitaires chroniques, troubles disco-dégénératifs du rachis lombaire, périarthropathie de la hanche droi- te, status après cure de hernie discale L3-L4 le 28 mai 1999. Il indiqua que force était de constater que les plaintes de l'assuré comme l'examen clinique étaient quasiment superposables à ceux de l'entrée de l'assuré à la Clinique romande de réhabilitation en 1999, exceptée une amélioration de la distance doigts-sol et des mouvements tronculaires. Il nota un exa- men clinique actuel superposable à celui du Dr I._______ en 2005 tant du point de vue ostéoarticulaire que neurologique, confirmant une périarthri- te de la hanche droite non diagnostiquée en 2005 mais de type atypique ne permettant pas d'expliquer la globalité des symptômes entraînant tout au plus une certaine diminution de rendement. Il indiqua un status quasi similaire à celui décrit par le Dr L._______ sous réserve d'une distance

C-6352/2011 Page 29 doigts-sol améliorée passant de 40cm à 15cm. Il retint une incapacité de travail totale dans l'activité professionnelle de monteur en chauffage et une capacité de travail de 80% (pour cause de certaines lenteurs et de pauses nécessaires) dès le 1 er janvier 2002 dans une activité adaptée excluant le port de charges au-delà de 10kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, permettant l'alternance de positions debout / assis, excluant la position statique au-delà de 30 min. et les travaux ac- croupis. 9.3.5 Il appert de l'expertise du Dr M._______ une capacité de travail dans une activité adaptée à plein temps avec un rendement au moins de 80%, ce dans une activité légère permettant de changer régulièrement de position, de type sédentaire, sans port de charge de plus de 10kg. Cette activité est exigible malgré des douleurs pouvant être présentes sur la du- rée et la nécessité d'une canne pour les déplacements à effectuer non dans le cadre du travail mais principalement pour se rendre au travail. Il sied ici de relever que l'usage d'une ou de deux cannes n'est pas un critè- re motivant de ne pas reconnaître à la personne en faisant usage une capacité de travail tirant principalement parti des membres supérieurs. Par ailleurs, le Tribunal de céans relève de la documentation médicale des indices de non adéquation entre les plaintes énoncées et les consta- tations médicales, en particulier tous les médecins ont constaté que l'inté- ressé ne présentait pas d'amyotrophie de la jambe droite et du fessier droit non en relation avec le port modal assis debout de l'assuré préser- vant l'axe inférieur droit. Si les conclusions du Dr L._______ ne sont pas semblables à celles des Drs I._______ et M., le Tribunal de céans relève qu'elles s'en rapprochent dans une large mesure et tentent d'exprimer plutôt qu'elles n'expriment des réserves à la capacité de travail résiduelle de l'assuré en mettant en avant la cause de douleurs passées et présentes. Or il ne ressort pas des constatations des médecins un sta- tus algique constant invalidant mais bien l'énoncé de plaintes de dou- leurs. Le suivi médical de l'assuré n'est d'ailleurs pas important et n'a par ailleurs pas été augmenté en raison de la fibrose cicatricielle et de la pé- riarthrite de la hanche révélées par le Dr L. qui a dans son rap- port donné à ces atteintes à la santé une place importante pourtant non documentée par un suivi médical. Il sied d'admettre une certaine détério- ration du status de l'intéressé entre les expertises des Drs I.______ et M._______ au niveau de l'équilibre orthostatique et des douleurs annon- cées, ce qui a motivé le Dr M._______ de retenir une capacité de travail résiduelle un peu moindre que celle du Dr I._______, mais il a lieu de re- lever que les membres supérieurs de l'intéressé ne présentent pas de li- mitation et que sa capacité de travail résiduelle se situe à ce niveau de

C-6352/2011 Page 30 sorte qu'une activité sédentaire en position assis / debout avec change- ment fréquent de position doit être confirmée au moment de la réduction de la rente. En tout cas au 1 er novembre 2009, l'amélioration existait de- puis plus de 3 mois (cf. art. 88a RAI). L'intéressé n'a en effet pas connu depuis novembre 2009 de détérioration de son état de santé conséquen- te avec un suivi médical conséquent. Il s'ensuit de ce qui précède que le Tribunal de céans peut retenir une capacité de travail complète dans une activité légère adaptée avec les limitations décrites par les Drs I._______ et M._______ tant au 1 er novembre 2009 qu'au 17 octobre 2011 avec un rendement de 80%. 9.4 Dans son recours l'intéressé fit valoir que le Dr M._______, rhumato- logue, n'était pas spécialisé en orthopédie et qu'il y avait dès lors lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en or- thopédie. Or il appert du dossier que l'intéressé souffre principalement de pathologies et douleurs mécaniques du ressort d'un rhumatologue. L'inté- ressé fit également valoir dans son recours que l'OAIE ne pouvait se fon- der sur les conclusions d'un rapport d'expertise d'un médecin mandaté par un assureur accident car les critères d'appréciation de l'invalidité se- lon l'assureur accident différaient de ceux de l'assurance-invalidité. Comme il l'a été exposé au considérant 8.4 une expertise médicale pour un assureur accident peut fonder une appréciation à la base d'une déci- sion de l'assurance-invalidité dans la mesure où l'expertise effectuée ne l'a pas été sous l'angle des seuls critères de l'assurance-accident. Toute- fois, en l'espèce, le Tribunal de céans fondant son appréciation sous l'an- gle de la révision depuis la décision de l'OAIE du 18 mars 2002, le grief n'est plus pertinent. Enfin, le recourant releva qu'il ne pouvait plus travail- ler comme cela ressortait d'un document de la sécurité sociale française, en l'occurrence le rapport E 213 de février 2011. Il sied ici de relever que ce document constate un status médico-social ne liant pas l'administra- tion (cf. supra consid. 2.4) et n'a pas la teneur d'un rapport médical établi sur une anamnèse. 10. 10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

C-6352/2011 Page 31 10.2 10.2.1 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salai- res (ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité ré- siduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribu- nal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui- ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits lé- gers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). 10.2.2 Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vrai- semblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il au- rait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS. 10.3 10.3.1 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de l'ESS 2008 indexée 2009 vu la capacité de travail résiduelle d'un plein temps avec rendement de 80% retenue au 1 er novembre 2009 par la dé- cision dont est recours. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente suite au délai d'atten- te d'une année (ATF 128 V 174 et 129 V 222) ou, cas échéant, à la date retenue ensuite d'une révision. 10.3.2 Le dernier salaire annuel de l'assuré de 72'605.- francs en 2001 (base 1939: 2011 pts) actualisé 2009 (base 1939: 2266 pts) se monte à 81'811.50.- francs selon l'évolution des salaires nominaux selon l'ESS.

C-6352/2011 Page 32 Dans ses écritures le recourant met en doute le bien-fondé du revenu pris en compte comme revenu sans invalidité et se réfère à ce titre à la déci- sion de rente du 17 février 2003 ayant pris en compte un revenu de 93'684.- francs (cf. supra H). Le Tribunal de céans précise s'agissant de ce grief que le revenu précité résulte de la moyenne de l'ensemble des revenus de l'assuré sur sa durée de cotisations précédant le risque assu- ré majoré du coefficient de revalorisation (cf. à ce sujet l'art. 36 al. 2 LAI et par ex. l'arrêt du Tribunal de céans C-8752/2010 du 16 juin 2011) et que ce montant permet de déterminer le montant de la rente allouée se- lon l'échelle de rente applicable et non de calculer le degré d'invalidité par comparaison avec le revenu théorique après invalidité. 10.4 10.4.1 Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires 2008 (table TA1) indexé 2009. En l'occurrence les activités de substitution possibles s'ins- crivent dans la détermination du revenu médian toutes branches confon- dues des hommes dans le secteur privé pour des activités simples et ré- pétitives (niveau 4) à 100%, soit en 2008 Fr. 4'806.- pour 40 h./sem. et Fr. 4'998.24 pour 41.6 h./sem., sous déduction de 25% pour tenir compte de l'âge de l'assuré et de ses restrictions personnelles aux activités légè- res sédentaires, soit Fr. 3'748.68.- valeur 2008 (base 1939: 2219 pts). In- dexé 2009 (base 1939: 2266 pts) ce montant s'élève à 3'828.07.- francs par mois et à 45'936.84 par année. De nombreuses activités d'entre elles peuvent être exercées en position assise et debout autorisant le change- ment fréquent de position et sans port de charges de quelque 5-10kg, de sorte que ces activités étaient adaptées en novembre 2009 et ultérieure- ment au handicap du recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant initiale. 10.4.2 Le salaire de 45'936.84 francs correspond à une activité exercée à 100%. Or, le Tribunal de céans a retenu dans le consid. 9.3.5, en se ba- sant sur l'expertise du Dr M._______, qu'une telle activité n'est exigible qu'à 80% depuis au plus tard 2009. Dans sa décision du 17 octobre 2011, l'autorité inférieure s'est fondée à tort sur le fait que la décision du 18 mars 2002 devait être reconsidérée et que, à cette époque, une activité de substitution était encore exigible à 100%. Elle a donc effectué la com- paraison des revenus le 8 juin 2011 (pce 113) en se basant sur cette hy- pothèse. Toutefois, comme indiqué ci-dessus dans le consid. 6.3.2, l'examen du cas d'espèce doit se faire dans le cadre de la procédure de

C-6352/2011 Page 33 révision qui a mis en évidence une capacité de travail résiduelle de 80% au plus tard depuis 2009. Il en découle un revenu d'invalide de 36'749.47 francs (80% de 45'936.84 francs). 10.5 En comparant le salaire avant invalidité de 81'811.50 francs avec ce- lui après invalidité de 36'749.47 francs, on obtient une perte de gain de 55.08% arrondie à 55% ([81'811.50 – 36'749.47] : 81'811.50 x 100). Mê- me indexés valeurs 2011, année de la décision attaquée, les revenus à comparer ne permettent pas d'atteindre un taux d'invalidité égal ou supé- rieur à 60%. Ce taux ouvre le droit à une demi-rente dès le 1 er novembre 2009 (cf. consid. 5.6). 11. 11.1 Dans le cadre de cet examen, il convient de relever que selon la ju- risprudence un statut d'invalide de plus de 15 ans ou un âge de 55 ans et plus nécessite en principe de valider la capacité de travail résiduelle nou- vellement déterminée sur le plan médico-théorique car le fait qu'un assu- ré puisse présenter dans les conditions décrites d'âge et de rente un im- portant déconditionnement au travail doit être pris en compte et ne peut simplement être ignoré. Sa prise en compte doit cependant relever d'un état pathologique et non uniquement réactionnel à l'idée de devoir réinté- grer le marché du travail (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.2.2, 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.2.2.2. et 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il appartient en prin- cipe à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour tirer profit de l'améliora- tion de sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-même; cf. ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversi- cherung, 2 ème éd. 2010, p. 383); autrement dit une amélioration de la ca- pacité de travail médicalement documentée permet, nonobstant une du- rée prolongée de la période durant laquelle la rente a été allouée, d'infé- rer une amélioration de la capacité de gain et, partant, de procéder à une nouvelle comparaison de revenus (arrêt du Tribunal fédéral 9C_254/2011 consid. 7.1.2.1), à moins justement d'un déconditionnement pathologique grave, ce qui en l'espèce n'est justement pas démontré. 11.2 Dans ses écritures le recourant à proposé l'audition de témoins, à savoir sa compagne, son médecin traitant le Dr E._______ et le Dr L._______. Le recourant n'indique pas le bien-fondé de l'audition du pre- mier témoin, quant aux médecins dont l'audition est proposée, il s'avère

C-6352/2011 Page 34 que leurs rapports au dossier sont complets, le recourant n'ayant d'ail- leurs pas indiqué en quoi leur audition s'avérerait nécessaire. Il sied ici de relever que le droit d'être entendu ne comporte pas le droit à une audition orale, ni d'obtenir l'audition de témoins sauf disposition légale ou situation tout-à-fait particulière. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruc- tion lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa convic- tion et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation an- ticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, p. 319; THIERRY TANQUEREL, Droit administratif, Zurich 2011, n° 1537). 11.3 Il appert de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente à partir du 1 er novembre 2009. 12. 12.1 Le recourant obtient partiellement gain de cause dans la mesure où il a droit à une demi-rente au lieu d'un quart de rente. Des frais de procé- dure réduits, de 200 francs, sont donc mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA, ATF 132 V 215 consid. 6.2). Ayant payé une avance de frais de 400 francs, le solde de 200 francs lui sera restitué par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 12.2 En vertu de l'art. 64 PA, applicable en l'espèce au sens de l'art. 53 al. 2 LTAF et de l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie ayant obtenu entièrement ou partielle- ment gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du re- présentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'im- portance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. Au vu de ce qui précède, il convient d'accorder au recourant des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Le recourant ayant été représenté par un mandataire professionnel, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement de 1'500 francs hors TVA (cf. art. 1 al. 2 en relation avec les art. 8 et 18 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]) à titre

C-6352/2011 Page 35 d'indemnité globale pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît équitable.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 17 octobre 2011 ré- formée en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente à partir du 1 er novembre 2009. 2. Les frais judiciaires d'un montant réduit de 200 francs, sont mis à la char- ge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de 400 francs versée en cours de procédure. La caisse du Tribunal restituera au recourant le solde de 200 francs dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'500 francs (non soumis à la TVA) à titre de dépens réduits dès l'entrée en force du pré- sent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

C-6352/2011 Page 36 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

29

ALCP

  • art. 8 ALCP
  • art. 20 ALCP

CEE

  • art. 3 CEE
  • art. 40 CEE

FITAF

  • art. 7 FITAF

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 36 LAI
  • art. 80a LAI

LPGA

  • art. 2 LPGA
  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 53 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF
  • art. 53 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

RAI

  • art. 69 RAI
  • art. 88a RAI

Gerichtsentscheide

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