Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-609/2018
Entscheidungsdatum
01.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-609/2018

A r r ê t d u 1 er j u i n 2 0 2 2 Composition

Caroline Gehring (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges, Simon Gasser, greffier.

Parties

A._______, (France), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, retenue mensuelle aux fins de restitution de prestations complémentaires fédérales indûment perçues (décision sur opposition du 4 janvier 2018).

C-609/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant français né le (...) 1948, divorcé, sans enfant, domicilié en France, s’est installé en Suisse en 1983 où il a travaillé et cotisé de manière discontinue à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité durant 16 années et 10 mois à partir d’octobre 1969, avant d’être mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à partir du 1 er janvier 1994, ainsi que de prestations complémentaires fédérales et cantonales et d’un subside intégral d’assurance-maladie dès le 1 er janvier 1998 (CSC pces 1, 11, 14-19, 31 p. 21). La rente suisse d’invalidité du prénommé a été annulée et remplacée par une rente ordinaire de vieillesse à partir du 1 er juin 2013 (cf. décision du 14 mai 2013 [CSC pces 12 p. 50 ss, 17 p. 42, 18 p. 10]). B. B.a Lors d’une révision périodique du dossier de l’assuré initiée en 2014, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci- après : SPC) a constaté que depuis le 1 er janvier 2013, celui-là ne résidait plus en Suisse mais en France auprès de sa mère invalide afin de lui apporter son aide et que, depuis le 1 er avril 2011, il percevait une retraite de la Sécurité sociale française qu’il n’avait pas annoncée (CSC pces 11, 23 p. 5, 31 p. 20 ss). Par décision sur opposition du 5 mai 2015 confirmée par arrêt du 10 mai 2016 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : Cour de justice genevoise), le SPC a constaté que l’assuré avait indûment perçu des prestations complémentaires pour la période du 1 er avril 2011 au 30 novembre 2014 – soit 55'105 francs de prestations complémentaires fédérales et cantonales et 9'987.30 francs de subsides pour l’assurance- maladie de base – qu’il devait restituer (CSC pces 23 p. 7 ss, 31 p. 15 ss). L’assuré n’a ni recouru contre l’arrêt cantonal précité, ni formé de demande de remise de son obligation de restituer, ni restitué les prestations complémentaires indûment perçues malgré les rappels des 2 septembre et 8 novembre 2016, de sorte que le SPC a requis, par mandat de compensation du 9 mai 2017, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) − à laquelle le dossier du recourant a été transféré en 2015 comme objet de sa compétence − d’effectuer une retenue mensuelle de 771 francs sur la rente AVS de l’assuré à titre de recouvrement des prestations complémentaires fédérales indûment perçues pour un montant de 35'578 francs (CSC pces 10, 12, 23 p. 1-4).

C-609/2018 Page 3 B.b Par décision du 19 juin 2017, la CSC a donné suite à la requête du SPC, ordonnant qu’il soit procédé à la compensation requise par voie de retenue mensuelle de 771 francs (CSC pce 25). B.c Le 22 juin 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision de compensation, arguant que sa rente suisse de vieillesse de 1'227 francs et sa rente française de 190 euros lui permettaient à peine de subvenir à ses besoins, si bien qu’avec une retenue mensuelle de 771 francs il lui serait impossible de vivre (CSC pce 27). B.d Par prise de position du 13 novembre 2017, le SPC s’est déterminé sur l’opposition et a procédé au réexamen du minimum vital de l’assuré, réduisant à 612.30 francs le montant de la retenue mensuelle. Se fondant sur les normes d’insaisissabilité appliquées par l’Office des poursuites du canton de Genève et l’indice des prix par pays publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après : OCDE), il a tenu compte de dépenses mensuelles de 828 francs (1200 fr. x 0.69) et de revenus mensuels de 1'440.32 francs (1'225 fr. + 215.32 fr. [CSC pce 31]). B.e Par décision sur opposition du 4 janvier 2018, l’autorité inférieure a rejeté l’opposition, confirmé le principe de la compensation entre les prestations complémentaires fédérales indûment perçues et la rente de vieillesse servie à l’assuré, ainsi que réduit à 612.30 francs le montant de la retenue mensuelle (CSC pce 33). C. C.a Par écritures du 29 janvier 2018 complétées le 15 février 2018 (timbres postaux), l’assuré interjette recours contre la décision sur opposition du 4 janvier 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), concluant expressément à ce que la retenue mensuelle de 612.30 francs soit réduite de moitié, celle-ci ne lui permettant pas de vivre sans tomber dans la pauvreté (TAF pces 1, 4). C.b Par réponse du 21 mars 2018, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, estimant que le montant de la retenue mensuelle à effectuer doit même être augmenté à 614.32 francs au lieu de 612.32 francs (TAF pce 7). C.c En tant que le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti par l’ordonnance du 20 avril 2018 qui lui a été distribuée le 25 avril 2018 (TAF

C-609/2018 Page 4 pces 8 et 9), le Tribunal a clos l’échange d’écritures par ordonnance du 29 juin 2018, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 10). C.d Par courrier spontané du 3 juillet 2018, le recourant s’est étonné de la teneur de l’ordonnance précitée, rappelant que sa situation économique était des plus précaires et que, nonobstant le fait qu’il avait dû se rendre régulièrement en France afin de s’occuper de sa mère, il avait néanmoins résidé en Suisse jusqu’à la fin de l’année 2014 (TAF pce 11). Donnant suite à une ordonnance du Tribunal du 22 octobre 2021 (TAF pce 13), il a produit, par envoi du 19 novembre 2021, divers documents susceptibles d’établir les dépenses mensuelles évoquées dans ses écritures (TAF pce 15). C.e Se prononçant par déterminations du 10 décembre 2021 sur les nouveaux moyens de preuve produits en cause, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours dans la mesure où la compensation n’entame pas le minimum vital du recourant, ainsi qu’à la réformation à 610.20 francs du montant de la retenue mensuelle compensable, considérant que l’assuré a prouvé le paiement effectif de son abonnement et de sa consommation d’eau, ainsi que celui des taxes foncières mais pas celui des autres dépenses alléguées susceptibles d’augmenter le montant de base mensuel indispensable pour une personne seule (TAF pce 17). C.f Par courriers datés des 30 décembre 2021 et 25 janvier 2022, le recourant soutient avoir prouvé toutes ses dépenses mensuelles et fait savoir que malgré diverses démarches entreprises auprès de ses créanciers, il n’a pu jusqu’alors obtenir d’autres factures ou attestations que celles déjà produites afin de prouver les dépenses non admises par l’autorité inférieure (TAF pces 19, 23). Ce nonobstant, il complète néanmoins le détail de ses dépenses et fournit d’autres moyens de preuve de celles-ci par envoi du 1 er mars 2022 (TAF pce 24). C.g Le 9 mars 2022, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à se déterminer jusqu’au 25 mars 2022 sur les dépenses évoquées et moyens de preuve produits par le recourant dans ses derniers courriers et signalé qu’en l’absence de déterminations dans le délai imparti, l’échange d’écritures serait considéré comme clos (TAF pce 25). Tel fût le cas, la CSC n’ayant donné aucune suite à l’ordonnance du 9 mars 2022. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront exposés et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-après.

C-609/2018 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non remplies en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Ces conditions sont remplies en l’espèce, le recourant étant le destinataire de la décision litigieuse de l’autorité inférieure. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, domicilié en France et ayant travaillé en Suisse, la procédure présente un aspect transfrontalier. 2.1 L’affaire doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence

C-609/2018 Page 6 depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) n o 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 (ci-après : règlement n o 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II et art. 153a LAVS). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) n o 883/2004 par les règlements (UE) n o 1244/2010 (RO 2015 343), n o 465/2012 (RO 2015 345) et n o 1224/2012 (RO 2015 353). 2.2 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n o 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles il s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres (cf. art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; cf. ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 ; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; cf. arrêt du

C-609/2018 Page 7 TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3.2 En vertu de l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). Néanmoins, le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; cf. ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 4. 4.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a ; arrêts du TAF C-2518/2018 et C-2983/2018 du 11 mai 2021 consid. 2.2 et C-7017/2015 du 17 septembre 2021 consid. 2.1). Concrètement, c’est en règle générale le dispositif d’une décision, en constituant la partie déterminante, qui peut être attaqué (cf. ATF 140 I 114 consid. 2.4.2 et réf. cit.). Lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 130 V 501 consid. 1.1, 125 V 413 consid. 1b ; arrêt du TAF C-7017/2015 du 17 septembre 2021 consid. 2.1). Le tribunal saisi n'a à les examiner que s'ils s'avèrent étroitement liés à l'objet du litige ; pour le reste, la maxime de disposition s'applique (ATAF 2018 V/3 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C-7017/2015 du 17 septembre 2021 consid. 2.1).

C-609/2018 Page 8 4.2 4.2.1 En l’espèce, la décision sur opposition du 4 janvier 2018 confirme le principe de la compensation de la créance du SPC en restitution de prestations complémentaires fédérales avec la rente de vieillesse du recourant et fixe le montant de la retenue mensuelle corrélative à 612.30 francs (TAF pce 1 annexe ; CSC pce 33). 4.2.2 Le recourant met en cause le montant de la retenue qui lui est ainsi opposé. En bref et pour l’essentiel, il conteste implicitement avoir indûment perçu des prestations complémentaires fédérales, soutenant avoir vécu en Suisse jusqu’en décembre 2014, y avoir payé ses loyers et ses impôts ainsi que dépensé son argent (achats de lunettes optiques, semelles orthopédiques, médicaments, vêtements, parfums, etc.). En particulier, il explique avoir dû se rendre régulièrement en France afin de veiller sur sa mère en fin de vie, mais avoir ce nonobstant conservé son domicile en Suisse jusqu’à fin 2014. Invoquant par ailleurs d’importantes difficultés financières, il conclut à ce que la retenue mensuelle de 612.30 francs soit réduite de moitié (TAF pces 1, 4, 11). 4.3 Circonscrite par la décision sur opposition du 4 janvier 2018 de la CSC, la contestation a pour objet le bien-fondé de la compensation des prestations complémentaires fédérales indûment perçues par le recourant avec sa rente de vieillesse moyennant une retenue mensuelle de 612.30 francs. Par contre, il n’est question ni du bien-fondé de la créance du SPC en restitution de prestations complémentaires fédérales ni du montant de celle-ci, lesquelles ont été tranchées définitivement par arrêt du 10 mai 2016 de la Cour de justice genevoise entré en force (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 728/01 du 9 mai 2003 consid. 6.2.1 et 6.2.2 ; arrêt du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 4.2.). Partant, le Tribunal ne saurait entrer en matière sur les allégations du recourant selon lesquelles il aurait résidé et dépensé son argent en Suisse entre le 1 er avril 2011 et le 31 décembre 2014, à supposer qu’elles dussent être interprétées comme une conclusion tendant à ce qu’il soit constaté que les prestations complémentaires fédérales servies durant cette période par le SPC ne l’auraient pas été de manière indue. 4.4 Quant à l’objet du présent litige, il se limite au montant de la déduction mensuelle à opérer sur la rente de vieillesse du recourant, ce dernier y ayant circonscrit son recours. Ce nonobstant, le Tribunal examinera ci- après la licéité de la compensation (cf. consid. 5 infra), celle-ci étant étroitement liée à l'objet du litige, puis, le cas échéant, le montant de la

C-609/2018 Page 9 retenue mensuelle à opérer sur la rente de vieillesse du recourant (cf. consid. 6 infra). 5. 5.1 Aux termes de sa décision sur opposition du 4 janvier 2018, l’autorité inférieure a confirmé le principe de la compensation. A l’appui, elle a relevé avoir été mandatée par le SPC pour effectuer une retenue mensuelle sur la rente de vieillesse servie au recourant, mandat auquel elle avait donné suite, considérant que la compensation de la créance du SPC en restitution de prestations complémentaires fédérales avec la rente de vieillesse était, à son sens, conforme à l’art. 20 al. 2 let. b LAVS (TAF pce 1 annexe ; CSC pce 33). 5.2 Selon l'art. 20 LAVS, le droit aux rentes est en principe soustrait à toute exécution forcée (al. 1). Peuvent toutefois être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la LAVS, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (al. 2 let. a) ; les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 2 let. b) ; ainsi que les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance- chômage et de l'assurance-maladie (al. 2 let. c). L’art. 20 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les créances sujettes à compensation, qui relèvent toutes du droit fédéral des assurances sociales. Les caisses de compensation ne peuvent pas procéder à la compensation de créances relevant du droit cantonal ou d’autres normes de droit public fédéral (arrêt du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.1 ; MICHEL VALTERIO, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 50 LAI n o 4). Lorsque les conditions sont réalisées, l’administration a l’obligation de procéder à la compensation (ATF 115 V 341 consid. 2a ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 50 LAI n o 3). Une compensation au sens de l’art. 20 al. 2 LAVS est non seulement possible lorsque la qualité de créancier et celle de débiteur sont confondues dans la même personne, mais également lorsque – bien que ces qualités ne soient pas réunies en la même personne – les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue

C-609/2018 Page 10 de la technique d’assurance ou juridique (ATF 137 V 175 consid. 2.2.1 et 140 V 233 consid. 3.2 ; arrêts du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.2 et C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 50 LAI n o 6). En outre, la concordance temporelle entre les prestations à compenser n’est pas exigée, l’élément décisif étant que les prestations de la créance à compenser soient exigibles au moment de la compensation (ATF 140 V 233 consid. 3.2 et 125 V 317 consid. 4a ; arrêts du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.2 et C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.1). 5.3 En l’espèce, il est constant que la créance dont le SPC demande la compensation porte sur des prestations découlant de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC, RS 831.30 ; cf. mandat de compensation du 9 mai 2017 et note téléphonique de la CSC du 19 juin 2017 [CSC pces 23 p. 1 s., 24]). De plus, l’assuré est le créancier de la rente de vieillesse servie par la CSC et le débiteur de la créance en restitution du SPC ; il réunit en lui ces deux qualités. Enfin, le bienfondé de la créance en restitution des prestations complémentaires fédérales du SPC a été consacré par décision sur opposition du 5 mai 2015, puis par arrêt du 10 mai 2016 de la Cour de justice genevoise entré en force de chose jugée (CSC pces 23 p. 3-6, 31 p. 15-42, 33). L’assuré n’ayant déposé aucune demande de remise dans le délai légal (cf. art. 4 al. 4 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]), la créance en restitution de prestations complémentaires fédérales est ainsi exigible au moment où le SPC en requiert la compensation. Partant, elle est en principe compensable avec la rente de vieillesse du recourant. C’est par conséquent à raison que l’autorité inférieure a donné favorablement suite au mandat de compensation du 9 mai 2017 du SPC et admis qu’il soit procédé à la compensation de la créance du SPC en restitution des prestations complémentaires fédérales indûment allouées avec la rente de vieillesse du recourant. 6. Il y a lieu d’examiner ci-après la question du montant de la retenue qu’il convient d’effectuer sur la rente de vieillesse du recourant. 6.1 Par décision sur opposition du 4 janvier 2018, l’autorité inférieure a fixé à 612.30 francs le montant de la retenue mensuelle à ponctionner sur la rente AVS de 1’227 francs du recourant, considérant que celle-là ne portait pas atteinte au minimum vital de l’assuré. Se fondant sur les normes d’insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève dès le 1 er janvier

C-609/2018 Page 11 2017 et la prise de position du SPC du 13 novembre 2017 (cf. consid. B.d supra), elle a pris en compte des dépenses mensuelles d’un montant de 828 francs (correspondant au montant de base absolument indispensable pour une personne seule de 1’200 francs adapté à l’indice des prix à la consommation de la France de 69 en rapport avec l’indice des prix à la consommation de la Suisse de 100 selon les statistiques publiées par l’OCDE) et des revenus mensuels de 1’440.32 francs (rente AVS de 1'225 francs et rente française de 215.32 francs [TAF pce 1 annexe ; CSC pce 33]). 6.2 Le recourant fait valoir qu’une retenue de 612.30 francs sur sa rente AVS ne lui permet pas de couvrir son minimum vital en France. Il n’aurait notamment pas assez d’argent même avant toute retenue sur sa rente AVS pour remplacer ses lunettes brisées et ses supports plantaires orthopédiques, ni pour chauffer les deux pièces du 1 er étage de sa maison, ne chauffant que celles du rez-de-chaussée où il vit. Se prévalant, au titre de revenus, d’une rente de retraite française d’un montant mensuel de 190 euros et d’une rente de vieillesse suisse d’un montant mensuel de 1’227 francs, il invoque les charges mensuelles suivantes pour un montant total de 359.13 (recte : 415.12) euros (TAF pces 1, 3 annexe, 4) : – taxes foncières (23 euros) ; – assurance maison (20.06 euros) ; – assurance plomberie (8.99 euros) ; – téléphone (36.80 euros) ; – électricité (113.06 euros) ; – ordures ménagères (9.21 euros) ; – transport et alimentation (56 euros) ; – eau et assainissement (18 euros) ; – différents crédits (100 euros) ; – frais de compte postal suisse (30 euros). 6.2.1 Dans sa réponse du 21 mars 2018, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Fondant le calcul du minimum vital du recourant sur les normes d’insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève dès le 1 er janvier 2017, elle prend en

C-609/2018 Page 12 compte des dépenses mensuelles totales de 828 francs (1'200 fr. x 0.69 [soit le montant de base pour une personne seule adapté au coût de la vie en France]), reprenant les considérations de la prise de position du SPC du 13 novembre 2017 (cf. consid. B.d supra). En revanche, elle tient compte au titre des revenus mensuels d’un montant de 1’442.32 francs (rente AVS suisse de 1’227 francs et rente française de 215.32 francs) et non pas de 1’440.32 francs, le SPC s’étant fondé à tort sur une rente de vieillesse de 1’225 francs au lieu de 1’227 francs. Cela étant, elle soutient qu’une retenue mensuelle en compensation de la créance du SPC d’un montant de 614.32 francs au lieu de 612.32 francs garantit le minimum vital du recourant (TAF pce 7). 6.2.2 Dans le cadre de l’instruction complémentaire conduite devant le Tribunal, le recourant maintient que la retenue mensuelle prévue dans la décision litigieuse ne lui permet pas de vivre en France, produisant plusieurs nouveaux moyens de preuve attestant des dépenses mensuelles qu’il invoque (TAF pces 15 annexes, 24 annexes). En particulier, il répète que, faute de moyens économiques suffisants, il ne chauffe pas l’étage de sa vieille maison mal isolée ni n’effectue les travaux nécessaires à l’entretien de celle-ci (porte d’entrée et fenêtres gaufrées par l’humidité, serrure ne fonctionnant plus et toilettes bouchées [TAF pces 11, 15, 19, 23]). Il indique en outre : – utiliser des bouteilles de gaz (cf. courrier du 30 décembre 2021 [TAF pce 19]) ; – vivre en compagnie d’une petite chienne qu’il a recueillie (cf. courrier daté du 25 janvier 2022 [TAF pce 23]) ; – s’être offert un téléphone portable d’occasion ; – assumer des primes d’assurances « Garantie frais d’ob- sèques » de 19.14 euros par mois ; – payer une taxe d’habitation s’élevant à 138 euros pour l’an- née 2021 ; – devoir régulièrement acheter des médicaments contre la ten- sion, des sacs d’aspirateur, du gel hydro-alcoolique ainsi que des masques covid-19 ; – devoir s’acquitter d’une facture d’électricité mensuelle de 106.36 euros en 2022 (120 euros en 2021), cette somme comprenant l’éclairage, le chauffage et l’eau chaude ; – devoir bientôt changer de réfrigérateur ;

C-609/2018 Page 13 – et être dans l’impossibilité de payer comptant tout achat im- portant comme ses lunettes de vue achetées 527.56 euros (cf. envoi du 1 er mars 2022 [TAF pce 24]). 6.2.3 Invitée à se prononcer sur les nouveaux moyens de preuve produits par le recourant, la CSC conclut au rejet du recours dans la mesure où la compensation n’entame pas le minimum vital du recourant, ainsi qu’à la réformation du montant de la retenue mensuelle compensable à hauteur de 610.20 francs plutôt que de 614.32 francs. Elle estime que seuls les montants relatifs à l’abonnement et la consommation d’eau 2020 (à hauteur de 100.60 euros par année) et aux taxes foncières 2021 (311 euros par année) invoqués et prouvés par le recourant peuvent être ajoutés au montant mensuel de base. Se référant aux normes d’insaisissabilité 2021 du canton de Genève, elle fait valoir que les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine sont inclus dans le minimum vital, de sorte que les tickets de caisse et autres diverses pièces corrélatives produites par le recourant (TAF pce 15 annexes 3-14) ne permettent pas de reconsidérer le montant de son minimum vital. Quant aux primes d’assurances non obligatoires, aux dettes de crédits à la consommation, aux soldes débiteurs des comptes bancaires ou postaux ou aux dettes d’impôts, ils ne seraient pas pris en considération dans le calcul du minimum vital selon l’art. 93 LP. Enfin, si les intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), les frais de chauffage, les frais de transport nécessaires de même que les taxes d’ordures ménagères et celles en matière d’assurance d’habitation pourraient être ajoutés au montant mensuel de base absolument indispensable, le recourant n’a pas apporté la preuve de leur paiement effectif. Cela étant, l’autorité inférieure calcule le montant compensable sur la base de dépenses mensuelles du recourant de 853.09 francs (soit le montant de base pour une personne seule de 1’200 francs adapté à l’indice des prix à la consommation de la France de 68 en rapport avec l’indice des prix à la consommation de la Suisse de 100 selon les statistiques OCDE au 9 décembre 2021, auquel elle ajoute un montant de 37.09 francs au titre des dépenses mensuelles reconnues) et de revenus mensuels de 1’463.32 francs composés d’une rente de vieillesse suisse de 1’248 francs (état 2021) et d’une rente française de 215.32 francs (cf. observations du 10 décembre 2021 [TAF pce 17]). 6.3 Pour déterminer le montant saisissable en l’espèce, il y a lieu de rap- peler qu’en raison de la nature des créances qui sont en jeu et compte tenu de l’art. 125 ch. 2 du Code suisse des obligations (CO, RS 220), la créance

C-609/2018 Page 14 d’une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une pres- tation due à un assuré si, de ce fait, les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital au sens de l’art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1 ; ATF 138 V 235 consid. 7.2, 136 V 286 consid. 6.1 ; arrêts du TAF C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.2 et C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.3). Il s'agit de tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, d'évaluer le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisi- tion du revenu ; enfin, de déduire du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (cf. arrêt du TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1 ; arrêt du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.4). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées ; cette règle est à tout le moins valable pour les contributions d’aliments dues par le débiteur, le loyer et les primes d’assurance-maladie (cf. ATF 121 III 20 consid. 3 et réf. cit. ; arrêt du TF 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2 ; JEAN-JACQUES COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in : RFJ 2012, p. 309 ; MICHEL OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in : SJ 2012 II 119, p. 127). Pour le calcul du minimum vital, il convient de s'appuyer généralement sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital au sens de l’art. 93 LP du 1 er juillet 2009 établies par la Conférence des préposés aux pour- suites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices pour le calcul du minimum vital ; cf. arrêt du TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1), lesquelles sont en particulier pertinentes lorsque, comme en l’es- pèce, l’assuré est domicilié à l’étranger (cf. arrêts du TAF C-4880/2018 du 5 août 2021 consid. 4.2 et C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 5.3). Le montant mensuel de base prévu au chiffre I des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital doit toutefois, dans ce cas, être adapté au coût de l’existence en vigueur dans le pays de domicile en se référant, notamment, à l’indice des prix à la consommation publié par l’OCDE (ci-après : indice OCDE [cf. ATF 91 III 81 ; arrêts du TAF C-4739/2018 du 18 février 2020 consid. 8.2.1 et C-3911/2012 du 1 er mai 2014 consid. 6.1 ; MICHEL OCHSNER, op. cit., p. 135]). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (cf. arrêt du TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 6.4 En l’espèce, le recourant étant domicilié en France, son minimum vital doit être déterminé sur la base des Lignes directrices pour le calcul du

C-609/2018 Page 15 minimum vital et non pas des normes d’insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève comme le soutiennent à tort l’autorité inférieure et le SPC. Dans le cadre de ce calcul, il sera fait application du cours moyen mensuel de 1 euro pour 1.0353 francs suisse arrêté par l’Administration fédérale des contributions pour le mois d’avril 2022 (https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/taxe-sur-la-valeur- ajoutee/decompter-tva/tva-cours-des-monnaies-etrangeres/cours- moyens-mensuels/cours-moyens-mensuels-actuels.html consulté le 5 avril 2022) et des indices OCDE de la France (98) et de la Suisse (142) selon les dernières données disponibles (https://data.oecd.org/fr/price/indices- des-niveaux-de-prix.htm, consulté le 25 avril 2022), les faits déterminants pour fixer le montant saisissable devant être établis compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie (cf. consid. 6.3 supra). 6.4.1 Selon le chiffre I des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, le montant mensuel de base inclut les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Partant, il n’y a pas lieu d’ajouter au titre de suppléments au montant de base mensuel les frais encourus par le recourant pour son alimentation, l’achat de médicaments pour ses problèmes de tension, les sacs d’aspirateur, le gel hydroalcoolique, les masques covid-19, le gaz pour la cuisine, l’entretien de sa chienne – ces derniers frais entrant dans la catégorie des frais culturels (cf. ATF 128 III 337 consid. 3c ; arrêt du TF 5A_696/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.2 ; WINKLER THOMAS, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4 e éd. 2017, art. 93 LP n o 26) −, ni ses assurances plomberie et garantie frais d’obsèques – celles-ci n’étant pas obligatoires (cf. ATF 134 III 323 consid. 3 ; 116 III 75 consid. 7.a ; WINKLER THOMAS, op. cit., art. 93 LP n o 26). Il en va de même s’agissant des primes d’assurance ménage du recourant (cf. arrêts du TF 5A_272/2008 du 12 août 2008 consid. 2.4 et 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 5.2 ; arrêt du TC-VS C1 13 258 du 30 janvier 2015 consid. 7.2, in : RVJ 2015, p. 301 ; décision 420 19 229 du 19 novembre 2019 de l’Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite de Bâle- Campagne ; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, SchKG Kommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20 e éd. 2020, art. 93 LP n o 41 ; WINKLER THOMAS, op. cit., art. 93 LP n o 26). Il n’y a pas non plus lieu de considérer les frais de téléphone et d’internet (cf. arrêts du TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 5.2 et U 234/01 du 14 février 2002 consid. 4b/bb), les dettes liées aux crédits à la consommation, les

C-609/2018 Page 16 soldes débiteurs sur les comptes bancaires ou postaux et les frais de transport non liés à l’exercice d’une profession, ces postes de dépenses n’entrant pas dans les suppléments au montant de base mensuel prévus au chiffre II des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital. Le montant de base pour le calcul du minimum vital d’un débiteur vivant seul et sans enfant s’élève à 1’200 francs (cf. chiffre I des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital). Adapté au coût de la vie en France par l’application des indices OCDE, il s’élève pour le recourant à 828.15 francs (1’200 fr. x 98 / 142 [cf. consid. 6.4 supra]). 6.4.2 Selon le chiffre II, 1 er paragraphe, des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, doivent être ajoutées au montant de base, si le débiteur est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières qui comprennent les intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d’entretien. 6.4.2.1 En particulier, le recourant allègue payer des taxes d’eau, d’assainissement, d’ordures ménagères, foncières ainsi que d’habitation sur la résidence principale et produit à l’appui :  un bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie établi le 10 novembre 2021 par la Direction générale des finances publiques de la République française (TAF pce 15 annexe 14) faisant état de taxes relatives : – à l’eau de 154.59 euros en 2019, 121.15 euros en 2020 et 112.12 euros en 2021 (situation arrêtée à la date du 10 no- vembre 2021), – à l’assainissement de 164.53 euros en 2019, 131.12 euros en 2020 et 90 euros en 2021 (situation arrêtée à la date du 10 novembre 2021), – aux déchets ménagers de 46.38 euros en 2018, 99.50 euros en 2019, 104.50 euros en 2020 et 76.31 euros en 2021 (si- tuation arrêtée à la date du 10 novembre 2021) ;  une attestation de paiement établie par le maire de B._______ en date du 29 octobre 2021 confirmant que le recourant est à jour dans ses paiements pour : – l’abonnement d’assainissement 2020 de 90 euros,

C-609/2018 Page 17 – la consommation d’assainissement 2019-2020 de 41.12 eu- ros, – l’abonnement d’eau 2020 de 80 euros, – la consommation d’eau 2019-2020 de 41.15 euros (TAF pces 15 annexe 5 et 24 annexes) ;  trois avis d’impôt adressés par la Direction générale des finances publiques de la République Française portant respectivement sur : – les taxes foncières 2020 de 211 euros (entièrement payées [TAF pce 15 annexe 1]), – les taxes foncières 2021 de 311 euros (168 euros payés au moment de l’établissement de l’avis d’impôt le 6 septembre 2021 [TAF pce 15 annexe 2]), – la taxe d’habitation 2021 de 138 euros (aucun montant payé au moment de l’établissement de l’avis d’impôt le 22 octobre 2021 [TAF pce 24 annexes]). Selon l’autorité inférieure, le recourant aurait uniquement prouvé assumer des taxes foncières 2021 à hauteur de 311 euros par année et des taxes d’eau 2020 pour un montant de 100.60 euros pour l’année, dont il conviendrait de tenir compte à titre de suppléments au montant de base mensuel pour le minimum vital (TAF pce 17). 6.4.2.2 A titre liminaire, le Tribunal constate que le recourant n’est pas le seul propriétaire de la maison dans laquelle il habite, qui constitue un bien indivis appartenant à la succession de son père, soit également à ses deux frères et aux héritiers de sa sœur décédée (cf. arrêt du 10 mai 2016 de la Cour de justice genevoise ch. 8 et 14 [CSC pce 31 p. 22 et 24] ; voir également TAF pce 15 annexes 1-2 ; CSC pce 27). 6.4.2.3 S’agissant des taxes relatives à l’eau, à l’assainissement et aux ordures ménagères, force est de retenir que le paiement de celles-ci a été démontré par le recourant qui a produit en procédure deux actes officiels, à savoir le bordereau de situation et l’attestation de paiement susmentionnés (cf. consid. 6.4.2.1). Les montants 2021 de ces taxes tels qu’ils ressortent du bordereau précité n’étant représentatifs que de la situation jusqu’au 10 novembre 2021, le Tribunal retient les montants payés en 2020, dûment établis pour toute l’année 2020 par les pièces au dossier, soit :

C-609/2018 Page 18 – 121.15 euros pour l’eau (y. c. la redevance pollution) ; – 131.12 euros pour l’assainissement ; – 104.50 euros pour les déchets ménagers. 6.4.2.4 Pour ce qui concerne les taxes foncières et d’habitation invoquées par le recourant, le Tribunal rappelle que les impôts ne sont en principe pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (cf. chiffre III des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital ; ATF 126 III 89 consid. 3b et 95 III 39 consid. 3). Une exception à ce principe est admise en pratique s’agissant des taxes foncières et d’habitation françaises, lesquelles sont prises en compte dans le minimum vital par les autorités cantonales genevoises (cf. décisions de la Cour de Justice de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la République et canton de Genève DCSO/105/2022 du 17 mars 2022, DCSO/290/2017 du 8 juin 2017, DCSO/438/2016 du 15 décembre 2016 et DCSO/259/2012 du 28 juin 2012). S’alignant sur cette pratique, l’autorité inférieure admet qu’un montant annuel de 311 euros soit retenu pour les taxes foncières 2021 (cf. observations du 10 décembre 2021 [TAF pce 17]). Le Tribunal ne voit pas de motif de s’écarter de ces considérations. Il relève toutefois qu’en France les impôts locaux, telles les taxes foncières, qui ne sont pas relatifs à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire, mais dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble indivis, doivent être supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision (cf. arrêt de la Cour de Cassation de la première chambre civile du 13 janvier 2016 n o de pourvoi 14-24.767 [https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031863153/, consulté en date du 28 avril 2022]) et que l’administration fiscale n'établit pas d'imposition personnalisée pour chaque indivisaire s’agissant des taxes foncières (...). Cela étant, il convient de diviser par quatre le montant de 311 euros pour les taxes foncières 2021 – la part du recourant sur la maison en propriété indivise étant supposée égale à celles de ses frères et des héritiers de sa sœur décédée à défaut de preuve contraire (TAF pce 31 p. 22 ; cf. consid. 6.4.2 supra) – et d’ajouter au montant mensuel de base un montant de 77.75 euros par année au titre des taxes foncières. S’agissant de la taxe d’habitation sur la résidence principale d’un montant de 138 euros pour 2021, il appert que celle-ci fait l’objet d’une réforme. Elle a été supprimée pour 80 % des foyers fiscaux français en 2020. Pour 2022, le 20 % des foyers restant bénéficie d’une exonération partielle fixe de 65%. A partir de 2023, cette taxe sera même intégralement supprimée (cf. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F42 et

C-609/2018 Page 19 https://www.impots.gouv.fr/particulier/questions/suis-je-concerne-par-la- reforme-de-la-taxe-dhabitation consultés en date du 5 avril 2022). A supposer que le recourant ne puisse pas déjà bénéficier d’une exonération de sa taxe d’habitation sur la résidence principale – ce qui apparaît douteux vu la réforme précitée, ses faibles revenus et sa fortune a priori modeste – , force est de constater qu’il n’a versé au dossier aucune pièce attestant du prétendu paiement de cette taxe, mais uniquement produit, en mars 2022, un avis d’impôt établi le 22 octobre 2021 duquel il ressort qu’il n’avait alors payé aucun montant pour la taxe d’habitation 2021 et que la date limite de paiement échéait le 15 décembre 2021 (TAF pce 24 annexes). Cela étant, aucun supplément au montant mensuel de base du minimum vital ne sera retenu à ce titre. 6.4.2.5 Concernant l’entretien de la maison qu’il occupe, le recourant soutient que de nombreuses réparations seraient nécessaires (porte d’entrée et fenêtres gaufrées par l’humidité, serrure ne fonctionnant plus et toilettes bouchées [TAF pces 15, 19, 23]), l’état de sa vieille maison se dégradant. Il fournit une facture du 5 avril 2021 concernant des frais de plomberie de 99.72 euros (TAF pce 15 annexe 13). Sur ce point, il convient de rappeler que le recourant n’est pas le seul propriétaire de la maison dans laquelle il habite, dont il partage la propriété avec ses deux frères et les héritiers de sa sœur décédée (cf. consid. 6.4.2.2 supra). Or, en droit français, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, tout indivisaire peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires (art. 815-2 par. 1-3 du Code civil français [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070721/, consulté le 28 avril 2022]). Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés (art. 815-13 par. 1 du Code civil français). Les dépenses engagées pour des mesures de conservation nécessaires d’un immeuble en indivision doivent être acquittées par les indivisaires à proportion de leurs pourcentages respectifs dans l'indivision (https://www.litige.fr/articles/immeuble- indivision-travaux). Dans ces circonstances, la part des coûts d’entretien

C-609/2018 Page 20 moyens supportée par le recourant sera retenue à hauteur du ¼ des coûts d’entretien moyens de la maison. Compte tenu de l’état « vétuste et invendable » et du nombre de pièces (deux au rez-de-chaussée et deux à l’étage) décrits de manière constante et cohérente par le recourant (TAF pce 4 ; CSC pce 31 p. 24), le Tribunal se fondera sur une valeur immobilière de 50'000 euros et sur un coût d’entretien annuel correspondant en principe à 1-2% de la valeur du bien [https://www.lemonde.fr/argent/article/2015/09/18/proprietaires-a-tout- prix_4762906_1657007.html, consulté en date du 5 avril 2022]). Il retiendra ainsi un montant annuel de 187.50 euros ([50'000 euros x 1.5 / 100] / 4) à titre de supplément au montant mensuel de base. A ce propos, il souligne encore qu’il n’y a en particulier pas lieu de tenir compte de coûts d’entretien plus conséquents en raison du mauvais état de la maison, seuls les « coûts (moyens) d’entretien » devant être ajoutés au montant de base mensuel (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, chiffre II, 1 er

paragraphe ; arrêt du TF 7B.117/2006 du 19 septembre 2006 consid. 1.1). 6.4.2.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a ainsi lieu d’ajouter, au titre des charges immobilières (cf. consid. 6.4.2 supra), un total de 53.65 francs au montant mensuel de base pour le minimum vital, soit : – 10.45 francs ([121.15 euros x 1.0353] / 12) pour l’eau ; – 11.30 francs ([131.12 euros x 1.0353] / 12) pour l’assainisse- ment ; – 9.00 francs ([104.50 euros x 1.0353] / 12) pour les déchets ménagers ; – 6.70 francs ([77.75 euros x 1.0353] / 12) pour les taxes fon- cières ; – 16.20 francs ([187.50 euros x 1.0353] / 12) pour les coûts moyens d’entretien. 6.4.3 Selon le chiffre II, paragraphe 2, des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, doivent en outre être ajoutés au montant de base les frais de chauffage et charges accessoires. A ce propos, le recourant explique que sa maison est chauffée à l’électricité (TAF pce 19) et que sa facture mensuelle d’électricité est passée de 120 (recte : 120.5) euros en 2021 à 106.36 euros en 2022, ces montants comprenant l’éclairage, le chauffage du rez-de-chaussée ainsi que l’eau chaude (TAF pce 24 annexes).

C-609/2018 Page 21 Les relevés de compte édités les 4 octobre 2021 et 3 février 2022 ainsi que le calendrier de paiement pour 2022 (TAF pces 15 annexe 3, 24 annexes) confirment le paiement par le recourant des montants qu’il articule. Partant, le Tribunal considère, quoiqu’en pense l’autorité inférieure (cf. TAF pce 17), que le recourant a dûment prouvé le paiement de frais de chauffage. A la lumière des explications du recourant selon lesquelles il ne chauffe que le rez-de-chaussée de sa vieille maison mal isolée n’ayant pas suffisamment d’argent pour chauffer l’étage (TAF pces 1, 4, 11, 15, 23), dont la vraisemblance apparaît prépondérante vu la cohérence des écrits du recourant à ce sujet, le Tribunal estime opportun de tenir compte de la facture mensuelle d’électricité 2021 de 120.05 euros plutôt que de celle 2022 de 106.36 euros. Les frais liés à l’éclairage et au courant électrique étant déjà inclus dans le montant de base mensuel du minimum vital, il convient encore de déterminer la part des frais que représente le seul chauffage dans la facture d’électricité du recourant. A cet égard, il y a lieu de relever qu’en moyenne en France, dans les foyers chauffés à l’électricité, comme celui du recourant, les coûts liés au chauffage représentent 60% de la facture d’électricité (https://www.hellowatt.fr/suivi- consommation-energie/consommation-electrique/consommation- electrique- appartement#:~:text=Dans%20les%20logements%20utilisant%20l,%25% 20selon%20l%27ADEME et https://www.fournisseurs- electricite.com/guides/consommation/consommation-electrique- moyenne/chauffage, consultés en date du 5 avril 2022). Cela étant, le Tribunal estime opportun d’ajouter au montant mensuel de base absolument indispensable, 74.55 francs par mois pour le chauffage ([120.05 euros x 60 / 100] x 1.0353). 6.4.4 En vertu du chiffre II, 7 ème paragraphe, des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital sont à prendre en considération en plus du montant mensuel de base les paiements par acomptes pour les objets de stricte nécessité selon les termes du contrat de vente, tant que le débiteur est tenu de payer les acomptes dans le cadre de l’exécution en bonne et due forme de son contrat et qu’il justifie les paiements, à condition que le vendeur se soit réservé la propriété de l’objet et que le contrat soit inscrit au registre des pactes de réserve de propriété. La même règle est aussi applicable aux objets de stricte nécessité pour lesquels il existe un contrat de location ou de leasing. En l’espèce, le recourant indique qu’il lui est impossible de payer comptant ses lunettes de vue d’un montant de 527.56 euros comme tout autre achat

C-609/2018 Page 22 important (TAF pce 24). Il ajoute que, dès qu’un gros problème survient, il demande un crédit (TAF pce 15 annexe 9). D’après l’extrait de crédit à la consommation établi le 25 août 2021 produit en cause, il restait alors au recourant à payer pour ses lunettes un montant de 290.56 euros sur 10 mois (TAF pce 15 annexe 9). Les acomptes mensuels de 29.94 euros à verser par le recourant jusqu’en juin 2022 ne sauraient toutefois être ajoutés au montant mensuel de base, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que l’opticien ayant vendu au recourant ses lunettes s’en serait réservé la propriété (cf. facture du 24 novembre 2020 [TAF pce 24 annexes]). 6.4.5 Enfin, selon le chiffre II, 8 ème paragraphe, des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, si au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à de grosses dépenses, notamment à des frais médicaux, il convient d’en tenir compte de manière équitable en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. A ce titre, pourraient être considérés les frais évoqués par le recourant dans ses premières écritures de 2018 concernant ses lunettes de vue brisées et ses semelles orthopédiques usées qu’il devait alors remplacer (TAF pces 1, 4, 11). Le Tribunal constate toutefois que le recourant s’est déjà offert de nouvelles lunettes en 2020 (TAF pce 15 annexe 9) et que, dans ses dernières écritures de 2021, il n’évoque plus de frais à venir pour le remplacement de ses semelles orthopédiques (TAF pces 15, 19, 23). Partant, il apparait peu vraisemblable qu’il ait encore à effectuer dans un avenir très proche de telles dépenses. S’agissant des frais à venir allégués par le recourant pour le remplacement de son réfrigérateur, à supposer que l’achat d’un tel appareil ne doive pas être financé par le biais du montant mensuel de base (en raison du poste entretien du logement [cf. chiffre I des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital]), le Tribunal constate que le recourant n’a pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que son réfrigérateur devait être changé de manière imminente. 6.4.6 Il s’ensuit que les dépenses mensuelles déterminant le minimum vital du recourant s’élèvent à 956.35 francs (828.15 + 53.65 + 74.55). 6.5 Sur le plan des revenus, le recourant allègue percevoir une rente française de 190 euros (soit 196.70 francs) et une rente de vieillesse suisse de 1'227 francs (TAF pces 1, 4). L’autorité inférieure évoque, elle, une rente française de 215.32 francs et une rente suisse de 1’227 francs (cf. décision du 4 janvier 2018 [CSC pce 33] et réponse du 21 mars 2018 [TAF pce 7]), puis de 1’248 francs (état 2021 ; cf. déterminations du 10 décembre 2021

C-609/2018 Page 23 [TAF pce 17]). Dans ses envois des 19 novembre 2021 et 1 er mars 2022, le recourant produit des relevés de compte édités les 4 octobre 2021 et 3 février 2022 (TAF pces 15 annexe 3, 24 annexes), desquels il ressort qu’il perçoit une rente française nette de 184.38 euros (soit 190.90 francs). La rente suisse servie par la CSC ne transparaît en revanche pas en tant que telle sur ces relevés mentionnant uniquement un virement du recourant à lui-même de 1'000 euros qu’il désigne comme étant le montant de sa rente AVS (TAF pce 15 annexe 3). Partant, il convient selon le Tribunal de retenir des revenus nets d’un montant de 1’438.90 francs composés d’une rente française nette de 190.90 francs et d’une rente suisse de 1’248 francs (état 2021). 6.6 Sur le vu de ce qui précède, le montant saisissable au titre de compensation de la créance du SPC, qui représente la différence entre les revenus nets (1’438.90 francs) et les dépenses nécessaires du recourant (956.35 francs), s’élève à 482.55 francs. 7. En définitive, la décision attaquée se révèle bien fondée sur le principe de la compensation mais erronée sur le calcul du montant saisissable. Le recours doit donc être partiellement admis et la décision sur opposition du 4 janvier 2018 modifiée dans le sens que l’autorité inférieure pourra, dès l’entrée en force du présent arrêt, effectuer une retenue mensuelle d’un montant maximal de 482.55 francs. Cette retenue sur la rente de vieillesse servie par la CSC devra être opérée jusqu’à l’extinction complète de la créance du SPC, étant précisé que l’assuré n’a pas procédé à la restitution de ce montant et qu’aucune retenue n’a été effectuée sur sa rente de vieillesse suisse jusqu’à présent (not. TAF pce 7). 8. 8.1 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 4 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l’espèce, le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas démontré avoir supporté des frais relativement élevés, les seuls frais qu’il invoque étant ceux engendrés par l’envoi de ses courriers en recommandé avec

C-609/2018 Page 24 accusé de réception (facture de La poste du 29 janvier 2022 de 31.80 euros, soit 32.92 francs, et ticket de caisse de La poste du 25 janvier 2021 de 9.20 euros, soit 9.52 francs [TAF pce 24 annexes]). Partant, il ne peut lui être alloué des dépens. (Le dispositif figure à la page suivante.)

C-609/2018 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 4 janvier 2018 est modifiée dans le sens que le montant de la retenue mensuelle à effectuer sur la rente de vieillesse du recourant s’élève à 482.55 francs. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’OFAS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Simon Gasser

C-609/2018 Page 26 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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