B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6071/2013
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 7 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Vito Valenti, Michael Peterli, juges, Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 23 sep- tembre 2013).
C-6071/2013 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant espagnol, né le (...) 1970 (ci-après : l’assuré ou le recourant), a travaillé en Suisse à l'aéroport de B. comme conducteur d'engins pour l'entretien en général, le déneigement, et le transport des bagages jusqu'en 1997 (pces OAIE 4 et 66). Il a cotisé aux assurances sociales suisses entre 1991 et 1997, soit durant 84 mois (pce OAIE 10). Le 30 novembre 1997, il a définitivement quitté la Suisse pour venir s’établir en Espagne (pces OAIE 5 et 11). A.b En Espagne, l’assuré a travaillé à plein temps comme chauffeur de poids-lourd entre 1999 et fin septembre 2009 auprès de la société C.. Le 8 mars 1999, l’assuré a chuté en descendant de la cabine de son ca- mion (pces OAIE 23, p. 1 et 28 p. 1) et a subi une fracture ainsi qu’un tassement de la vertèbre dorsale en D12. Depuis, il souffre de maux de dos (pce OAIE 45). A partir du 1 er octobre 2009, l’assuré a subi une nou- velle incapacité de travail en raison de maladie qui s’est prolongée jusqu’au 19 juillet 2011 (pces OAIE 58, 60 et 66). A partir de cette date, son incapa- cité de travail dans son activité habituelle a été qualifiée de permanente et son contrat de travail a pris fin (annexe 3 pce TAF 14). Le 8 juin 2011, l’assuré a subi une opération chirurgicale de libération du nerf cubital au coude gauche (pce OAIE 20). Par la suite, il a repris un poste aménagé au sein de la société C. du 28 février 2012 au 27 décembre 2012 (pce OAIE 60). Son activité consistait alors en des travaux administratifs et de contrôle du poids des remorques devant un ordinateur (pces OAIE 51, 58 et 60). A.c Par décision datée du 13 juillet 2011, l'Institut national de la sécurité social espagnol (ci-après : l’INSS) a mis l’assuré au bénéfice d’une rente d'invalidité permanente dès le 20 juillet 2011 (pce OAIE 17). B. En parallèle à cette procédure espagnole, l’assuré a, par l’entremise de l’INSS, présenté une demande de prestations d’invalidité datée du 15 juillet 2011 auprès des autorités suisses. L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) a reçu cette demande le 12 août 2011 (pce OAIE 4).
C-6071/2013 Page 3 B.a Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAIE a réuni la do- cumentation médicale suivante : un rapport médical détaillé E213 établi sur demande de l’INSS le 1 er août 2011 par la Dresse D., dont la spécialisation n’est pas précisée (ci-après : Dresse D.). La Dresse D., en se basant sur l’examen de l’assuré effectué le 23 juillet 2011, a retenu comme diagnostic une compression du nerf cubital gauche opérée chirurgicalement le 8 juin 2011 (pce OAIE 7 p. 8). Elle es- time que l’assuré pourrait exercer une activité adaptée à temps plein après récupération post-opératoire (pce OAIE 7 p. 8 et 10), et retient comme limitation fonctionnelle le port de charge (pce OAIE 7 p. 8), une attestation médicale datée du 1 er mars 2011 rédigée par le Dr. E., dont la spécialisation n’est pas précisée (ci-après : Dr. E.), laquelle retient les diagnostics suivants : (i) obésité, (ii) hypertension artérielle, (iii) aplatissement de la vertèbre dorsale en D12, (iv) diabète de type 2, (v) cyphose, et (vi) enclavement du nerf cubital gauche (pce OAIE 18), un rapport d’expertise médical daté du 5 avril 2011 rédigé par le Dr. F., spécialiste en chirurgie et en médecine préventive de santé publique (ci-après : Dr. F.), qui retient les mêmes dia- gnostics que le Dr. E. constatant toutefois, et en sus, une radiculopathie motrice chronique en C6/C7 (pce OAIE 19 p. 4). Le Dr. F._______ a déclaré le recourant inapte pour son activité pro- fessionnelle en raison de l'impotence fonctionnelle du bras gauche (pce OAIE 19 p. 5), et un rapport médical daté du 28 octobre 2011 établi par le Dr. E._______ qui pose comme diagnostics une cyphoscoliose dorso- lombaire avec aplatissement en D12, pathologie causant des lom- balgies chroniques (pce OAIE 21). B.b Le 14 décembre 2011, la Dresse G., spécialiste FMH en mé- decine générale œuvrant pour l’OAIE (ci-après : Dresse G.), a rendu sa prise de position médicale en lien avec la documentation médi- cale produite dans la procédure. Elle estime que les renseignements sont très lacunaires et ne permettent pas de prendre position. Elle demande le
C-6071/2013 Page 4 complément du dossier, des informations concernant l’accident respon- sable de la fracture vertébrale, des rapports d’hospitalisations, ainsi que des examens orthopédiques et neurologiques (pce OAIE 23). B.c Sur demandes de l’OAIE (pces OAIE 25, 26 et 27), l’INSS a notam- ment fait parvenir à l’OAIE, par courrier du 3 juillet 2012, un rapport d’exa- men ostéo-musculaire daté du 21 juin 2012 rédigé par le Dr. H., chirurgien orthopédique et traumatologue à l’hôpital I. (ci-après : Dr. H.). Ce médecin mentionne des douleurs à la palpation aux niveaux cervical, dorsal et lombaire. Il observe une mobilité normale au niveau cervical mais réduite au niveau dorsal et lombaire. Il note une dif- formité spinale sévère due à des fractures vertébrales et une importante contracture rachidienne modifiant la statique (pce OAIE 39). B.d Par courrier du 27 novembre 2012, l’INSS a notamment produit un rapport médical daté du 3 octobre 2012 rédigé par le Dr. J., neu- rologue auprès de l’hôpital I._______ (ci-après : Dr. J.). Ce méde- cin retient après exploration les éléments suivants : (i) cypho-scoliose, (ii) certaine maigreur des avant-bras et des chevilles, (iii) amyotrophie de l’hy- pothénar gauche et de la musculature interosseuse dorsale de la main gauche, une faiblesse (4/5) de la musculature cubitale gauche, et (iv) lé- gère difficulté lors de la marche sur les pointes et les talons sans qu'une faiblesse significative ne soit observée dans l'exploration des groupes mus- culaires des extrémités inférieures. Il diagnostique des séquelles de neu- ropathie cubitale gauche et mentionne comme limitation fonctionnelle la réalisation des activités impliquant des mouvements avec l’extrémité supé- rieure gauche, spécialement si elles impliquent des mouvements répétitifs ou en force (pce OAIE 45). B.e La Dresse G., a pris position sur les pièces médicales versées à la procédure le 25 février 2013 (pce OAIE 48). Elle pose comme diagnos- tics principaux des dorsolombalgies chroniques et des séquelles de neuro- pathie cubitale gauche. Elle indique également comme diagnostic associé avec répercussion sur la capacité de travail un status après tassement de la vertèbre dorsale en D12 traumatique avec cypho-scoliose secondaire. Elle relève également comme diagnostics associés sans répercussion sur la capacité de travail une obésité, une hypertension artérielle et un diabète de type 2 (pce OAIE 48 p. 1). La Dresse G._______ a évalué l'incapacité de travail dans l'activité habi- tuelle à 100% dès le 9 mars 1999, puis à 20% dès le 1 er août 1999, et à
C-6071/2013 Page 5 100% dès le 8 juin 2011. Elle relève qu'une activité de substitution est mé- dicalement exigible, et que l'incapacité de travail dans cette activité est de 0% dès le 9 mars 1999, et de 20% dès le 8 juin 2011 (pce OAIE 48 p. 2). Par ailleurs, elle relève qu'une activité à plein temps peut être exercée, moyennant le respect des limitations fonctionnelles suivantes : (i) alter- nance des positions assise et debout, (ii) marche limitée pour les longues distances, (iii) le froid, le chaud, l'humidité et les intempéries doivent être évités, et (iv) les activités impliquant des mouvements répétitifs ou en force du bras gauche doivent être évités (pce OAIE 48 p. 2). Elle relève toutefois que l'activité habituelle n'est plus possible avec l'atteinte du bras gauche. Une autre activité ménageant le bras gauche (comme par exemple des activités administratives) est possible à plein temps avec une réduction de la capacité de gain de 20% (pce OAIE 48 p. 2). La Dresse G._______ fournit également la liste, non exhaustive, des acti- vités de substitution exigibles à savoir : ouvrier non qualifié, manœuvre dans une usine, fabrique, production en général, concierge, gardien d'im- meuble ou de chantier, surveillant de parking ou de musée, magasinier, gestionnaire des stocks, vendeur par correspondance, vendeur en général, réparation de petits appareils ou d'articles domestiques, distribution de courrier interne, commissionnaires, accueil, réceptionniste, saisie de don- nées, et scannage (pce OAIE 48 p. 5). B.f Le recourant a produit un rapport médical daté du 19 juin 2012 rédigé par la Dresse K., traumatologue au sein du service de traumato- logie du complexe hospitalier universitaire de L. (ci-après : Dresse K.). Ce médecin se base sur des radiographies du dos et relève une atteinte dégénérative en D10-D11 et D12. Elle précise qu’un travail impliquant une position assise prolongée n’est pas possible, de même que le port de charges et la flexo-extension continuelle de la colonne (pce OAIE 55). B.g La Dresse G., médecin conseil de l’OAIE, a pris position le 25 avril 2013 sur le rapport médical daté du 19 juin 2012 produit par le recou- rant. Par rapport à sa précédente prise de position datée du 25 février 2013 (pce OAIE 48 ; cf consid. B.e supra), elle précise que pour une activité adaptée, il y a une incapacité de travail de 0% dès le 9 mars 1999, de 100% dès le 8 juin 2011 (incapacité de travail transitoire) et de 20% dès le 28 février 2012 (pce OAIE 63).
C-6071/2013 Page 6 B.h Interpelée par l’OAIE sur les taux d’incapacité de travail retenus (pce OAIE 65, l’OAIE ayant fait remarqué à la Dresse G._______ que le recou- rant avait cessé son activité non pas en raison d’une maladie mais parce qu’il avait été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité espagnole), la Dresse G., médecin conseil de l’OAIE, a complété, le 7 juin 2013, sa prise de position médicale du 25 avril 2013 (pce OAIE 67). Dans ce contexte, le Dresse G. a précisé que la reprise par le recourant de son an- cienne activité après son accident en 1999 était possible, à condition qu’il n’ait pas à effectuer d’effort important. En ce qui concerne l’atteinte au bras gauche survenue en 2011, la Dresse G._______ estime que celle-ci en- traîne des limitations supplémentaires. Cela dit, en ménageant le bras gauche, l’association des deux pathologies (à savoir l’atteinte dégénérative en D10-11 et D12 et l’atteinte au bras gauche) rendent possible l’exécution d’activités de substitution à plein temps provoquant toutefois une diminu- tion de rendement de 20% (pce OAIE 67). C. C.a Par projet de décision daté du 27 juin 2013, l’OAIE a retenu, sur la base des pièces médicales figurant à la procédure, une incapacité de tra- vail dans l’exercice d’une activité adaptée de 0% dès le 9 mars 1999 et de 100% dès le 8 juin 2011, de 20% à partir du 29 février 2012 avec une dimi- nution de la capacité de gain de 21% dès le 9 mars 1999 et de 20% dès le 1 er août 1999, de 100% dès le 8 juin 2011 et de 40% à partir du 29 février 2012 (pces OAIE 68 et 69). L’OAIE a ainsi estimé qu’il existe un droit à un quart de rente depuis le 7 septembre 2011, et qu’en vertu de l’art. 88a al. 2 RAI, il existe le droit à une rente entière dès le 1 er décembre 2011 jusqu’au 29 février 2012. Enfin, l’OAIE a constaté que la rente ne peut être payée qu’à partir du 1 er janvier 2012 et jusqu’au 28 février 2013, date à laquelle l’assuré a repris une activité lucrative adaptée (pce OAIE 68). C.b Un nouveau projet de décision daté du 4 juillet 2013 annulant le pré- cédent a été envoyé à l’assuré. Le contenu de ce nouveau projet de déci- sion est semblable à celui du 27 juin 2013 (cf. pce OAIE 68) étant toutefois précisé que la rente ne peut être payée qu’à partir du 1 er janvier 2012 jusqu’au 28 février 2012, date à laquelle l’assuré a repris une activité lucra- tive adaptée (pce OAIE 70). C.c Le 23 septembre 2013, l’OAIE a rendu une décision reprenant en subs- tance les termes contenus dans son dernier projet de décision et retient que l’incapacité de travail dans l’exercice d’une activité adaptée est de 0%
C-6071/2013 Page 7 à partir du 29 février 2012 avec une diminution de la capacité de gain de 0% (pce OAIE 72 p. 2). D. D.a Par acte daté du 23 octobre 2013, l'assuré a interjeté recours contre cette décision (pce TAF 1) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le TAF ou le Tribunal). Il conclut en substance à ce qu'une rente entière d'invalidité lui soit octroyée. D.b Par réponse au recours du 8 janvier 2014, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’OAIE rappelle que la décision de l’autorité espagnole jointe au recours n’est d’aucun secours au recourant puisque seul le droit interne détermine les modalités de l’éva- luation du taux d’invalidité qui est une notion juridico-économique et non médicale selon la loi suisse (pce TAF 3). D.c Dans sa réplique datée du 20 février 2014, le recourant a maintenu ses conclusions prises à l’occasion de son recours du 23 octobre 2013. Il con- teste le fait de pouvoir exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé et estime injuste de le pénaliser pour le travail exercé auprès de l'en- treprise C._______ dès le 29 février 2012. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire totale (annexes pce TAF 6). D.d Par décision incidente datée du 6 mai 2014, le TAF a admis la requête d'assistance judiciaire partielle en ce sens que le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure (pce TAF 12). D.e Par courrier daté du 10 juin 2014, le recourant a présenté des obser- vations complémentaires. Il conclut à ce que l'OAIE reconsidère le degré d'invalidité au vu des documents apportés et lui octroie une demi rente, qu'il soit constaté que ce n'est pas de son fait si son contrat de travail a pris fin le 27 décembre 2012, et que le niveau de ses compétences profession- nelles doit être évalué à un degré 1+2 au lieu du degré 3 retenu par l'OAIE (pce TAF 14). A l’appui de ses observations, le recourant produit un certain nombre de document. D.f Par duplique datée 26 août 2014, l'OAIE estime qu'aucun élément ne lui permet de modifier sa prise de position (pce TAF 18) et maintient ses conclusions.
C-6071/2013 Page 8 D.g Par ordonnance du 3 octobre 2014, le TAF a porté cette duplique à la connaissance du recourant et prononcé la clôture de l'échange d'écritures (pce TAF 19).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions légales – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis
et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée (art. 59 et 60 LPGA et 52 PA) bénéficiant de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. En l'espèce, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 23 septembre 2013 par laquelle l’OAIE a mis le recourant au bénéfice d’une rente d’invalidité de Frs 803.- par mois du 1 er janvier 2012 au 29 février 2012 (AI pce 77). 3.
C-6071/2013 Page 9 3.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé- quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con- sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2). Lors d'un changement de législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des pres- tations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis, ATF 130 V 445 ; voir aussi l'arrêt du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). En l'occurrence, les dispositions légales en vigueur dans leur teneur entre le 15 juillet 2011 (soit la date de la demande de prestations d’invalidité [cf. AI pce 4, p. 7]) et le 23 septembre 2013 (soit la date de la décision querellée [cf. AI pce 77, p. 1]) sont applicables, y compris les modifications consécutives à la 6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1 er janvier 2012. 3.2 L'assuré est un ressortissant espagnol résidant en Espagne, soit un Etat membre de l'UE. Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applicables in casu (arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
Par ailleurs, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF I
C-6071/2013 Page 10 435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance- invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'assuré dans son recours (pce TAF 1), il n'est pas en soi déterminant que les institutions de sécurité sociales espagnoles lui aient reconnu le droit à une rente entière d'invalidité pour lui reconnaître une rente équivalente en droit suisse. 4. 4.1 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les con- ditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) ; et
compter au moins trois années de cotisations aux assurances so- ciales (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union eu- ropéenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065 ; art. 6 et 45 du règlement (CE) n° 883/2004). En l’occurrence, le recourant a versé des cotisations sociales en Suisse pendant plus de 3 ans (pce OAIE 10 ; cf. consid. A.a supra). Il remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 4.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui- vantes : sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habi- tuels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ;
C-6071/2013 Page 11
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable ;
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (Jurisprudence et pratique administrative des auto- rités d'exécution de l'AVS/AI [VSI], 1998, p. 126 consid. 3c). En application de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, le droit potentiel à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d’une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable. En l’espèce, c’est à partir du 8 septembre 2011 que le recourant présentait une incapa- cité de travail moyenne de 40% durant une année (3 mois à 100% et 9 mois à 20% ; cf. arrêt du TF I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3.a). Concrètement, le Tribunal peut donc se limiter à examiner si le recourant remplissait les conditions d’octroi d’une rente depuis cette date jusqu’au 23 septembre 2013, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 ; ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; ATF 121 V 362 consid. 1b). 4.3 Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva- lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne indépendamment de leur domicile et résidence (art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 déter- minant malgré l'art. 29 al. 4 LAI ; ATF 130 V 253 consid. 2.3). 4.4 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale ou psy- chique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un
C-6071/2013 Page 12 élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent encore être raisonnablement exi- gés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2). 4.5 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 5. 5.1 L'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac- tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation ; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper- tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 5.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références citées).
5.3 L'office de l'assurance-invalidité, afin que soient vérifiées les conditions médicales du droit aux prestations, soumet les pièces nécessaires au service médical régional compétent (ci-après : SMR ; art. 69 al. 2 et art. 49
C-6071/2013 Page 13 al. 1 RAI), lequel remet à l'office de l'assurance-invalidité un rapport écrit. Un tel rapport ne constitue pas un examen médical sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI, mais un rapport au sens de l'art. 49 al. 3 RAI. Il a de ce fait une autre fonction que les expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA et ne doit pas remplir les mêmes exigences au niveau de son contenu. On ne saurait en revanche lui dénier toute valeur probante. Il a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Quant aux rapports d'examen réalisés par le SMR selon l'art. 49 al. 2 RAI, ils ne sont pas non plus des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne sont pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 consid. 3.4). Pour autant, leur valeur probatoire est comparable à celle des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (arrêts du TF 9C_104/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2.1 et 9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références citées [passage non publié in : ATF 135 V 254]). 6. 6.1 In casu, la décision querellée est essentiellement fondée sur les prises de position médicales de la Dresse G._______ des 25 février 2013 (cf. pce OAIE 48), 25 avril 2013 (cf. pce OAIE 63), 7 juin 2013 (cf. pce OAIE 67) et 27 juin 2013 (cf. pce OAIE 69) lesquelles se basent sur l’ensemble de la documentation médicale figurant au dossier. Dans le cadre de ces différentes prises de position médicales, le Tribunal administratif fédéral constate que la Dresse G., a retenu les mêmes diagnostics que ceux (quasi unanimement) posés par la Dresse D. (cf. pce OAIE 7, p. 8), le Dr. E._______ (cf. pces OAIE 18 et 21), le Dr. F._______ (cf. pce OAIE 19, p. 4), et le Dr. J._______ (cf. pce OAIE 45) à savoir : (i) des dorsolombalgies chroniques, (ii) des séquelles de neuropathie cubitale gauche, (iii) un status post tassement de la colonne dorsale en D12 traumatique avec cypho-scoliose secondaire, (iv) une obé- sité, (v) une hypertension artérielle et (vi) un diabète de type 2 (pces OAIE 23, 48, 63, 67 et 69). La Dresse G._______ a toutefois précisé que les diagnostics d’obésité, d'hypertension artérielle et le diabète de type 2 n'ont, en l’occurrence, pas de répercussion sur la capacité de travail du recou- rant. L’avis de la Dresse G._______ est motivé par le fait que ni la Dresse D., ni les Dr. E. et Dr. F._______ ne précisent en quoi ces
C-6071/2013 Page 14 diagnostics seraient invalidants pour le recourant, singulièrement en quoi ils l'empêcheraient d'exercer une activité lucrative adaptée. Cela étant, la Dresse G._______ ne retient pas l'atteinte dégénérative en D10-D11 et D12 que la Dresse K._______ a diagnostiquée après avoir ef- fectué des radiographies du dos du recourant (pce OAIE 55). Toutefois, il sied de relever que le diagnostic posé par la Dresse K._______ n’est au- cunement motivé et qu’il se recoupe, pour l’essentiel, avec celui de status post tassement en D12 traumatique avec cypho-scoliose secondaire re- tenu par la Dresse G.. En outre, il convient de préciser en tout état de cause que la Dresse G. a retenu les mêmes limitations fonc- tionnelles que celles mentionnées par la Dresse K._______ à savoir : (i) la station assise prolongée, (ii) le port de charge, et (iii) la flexo-extention con- tinuelle de la colonne vertébrale (pces OAIE 63 et 48). Au regard de ce qui précèdent, les constatations de la Dresse G._______ sont cohérentes avec les autres pièces médicales figurant au dossier et peuvent ainsi être retenues. Le Tribunal administratif fédéral constate que les rapports médicaux des différents médecins étrangers précités qui ont étudié le dossier médical du recourant permettent, dans leur ensemble, de se faire une idée précise de son état actuel de santé. En effet, ces différents rapports médicaux se fon- dent sur des examens complets qui ont tenu compte des plaintes de l’as- suré, et ont été établis en pleine connaissance de l’anamnèse. En outre, la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions des médecins espagnols ‒ comme celle du médecin conseil de l’OAIE ‒ sont dûment motivées. Partant, le Tribunal administratif fédéral note que ces constatations peuvent être retenues. S’agissant en particulier des prises de positions médicales de la Dresse G., le Tribunal administratif fédéral constate que celles-ci ne font que résumer et apprécier une situation médicale établie de manière claire et non contradictoire par les pièces médicales figurant au dossier de sorte qu’une pleine valeur probante peut leur être reconnue (cf. consid. 5.2 ss supra). S’agissant du taux d'incapacité, le Tribunal administratif fédéral relève que les Dr. M. (pce OAIE 20), Dresse K._______ (pce OAIE 55), Dr. H._______ (pce OAIE 44), et Dr. J._______ (pce OAIE 45) ne se pronon- cent pas spécifiquement sur le degré de capacité de travail du recourant. En revanche, les Dr. E._______ (pce OAIE 21) et Dr. F._______ (pce OAIE 19 p. 5) retiennent une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle de chauffeur de camions poids lourds sans toutefois motiver plus avant cet
C-6071/2013 Page 15 élément. Pour sa part, la Dresse D._______ a estimé que l'assuré pouvait exercer une activité adaptée après récupération post-opératoire (pce OAIE 7 p. 8). Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OAIE a retenu pour l'activité habituelle de conducteur de poids lourds une incapacité de travail totale dès le 9 mars 1999 (correspondant à la date de l’accident subi par le recourant [cf. pce OAIE 23, p. 1 et 28, p. 1]), puis une incapacité de travail partielle de 20% dès le 1er août 1999 et une nouvelle incapacité de travail totale dès le 8 juin 2011 (correspond à la date à laquelle le recourant à subi une intervention chirurgicale au coude [cf. pce OAIE 20]). 6.2 En ce qui concerne la nature de l'activité adaptée respectueuse des limitations fonctionnelles retenues (cf. consid. 6.1 supra), la Dresse G., a notamment mentionné celle d’ouvrier non qualifié, de con- cierge, de surveillant de parking ou encore de réceptionniste (cf. pce OAIE 48, p. 5). La Dresse G. a également précisé que l’activité exercée par le recourant du 28 février 2012 au 27 décembre 2012, à savoir celle d’administration et vérification du poids des remorques des camions sur un ordinateur, était compatible avec les limitations fonctionnelles retenues (cf. pces OAIE 63 et 67). S’agissant de l’évaluation du degré d’incapacité dans l’activité adaptée, la Dresse G._______ a retenu qu’il n’y avait aucune in- capacité de travail jusqu'au 7 juin 2011, puis une incapacité de 100% dès le 8 juin 2011 jusqu'au 27 février 2012 (ce qui correspond à une période de convalescence post opératoire de plus de six mois [cf. pce OAIE 69]), et enfin une incapacité de travail de 20% dès le 28 février 2012 (pce OAIE 69). Dans le cadre de la décision querellée, l’OAIE n’a pas suivi l’avis médical de la Dresse G._______ s’agissant de l’incapacité de travail de 20% dans l'exercice d'une activité adaptée dès le 29 février 2012 (cf. pces OAIE 69 et 72) et a retenu, au contraire, une pleine capacité de travail dans l’activité adapté dès le 29 février 2012. L’OAIE a expliqué ce choix par le fait que le recourant a pu travailler en qualité de personnel administratif auprès de son ancien employeur à plein temps malgré ses atteintes à la santé durant près de 10 mois (soit entre le 28 février 2012 et le 27 décembre 2012 [cf. pce OAIE 60]) et ce sans aucune diminution de rendement. Cette opinion peut être suivie. En effet, le Tribunal administratif fédéral constate que l’ac- tivité adapté du recourant entre le 28 février 2012 et le 27 décembre 2012 respecte pleinement les limitations fonctionnelles retenues par les méde- cins sans que ce dernier ne se soit jamais plaint à ce sujet. Par ailleurs, il sied également de relever que le contrat de travail du recourant a été résilié
C-6071/2013 Page 16 uniquement en raison de l’octroi d’une rente d’invalidité espagnole ce qui indique que le recourant était en capacité de continuer son activité adaptée après le 27 décembre 2012. Ainsi, c’est à bon droit que l’OAIE s’est distan- cié de l’avis médical de la Dresse G._______ en retenant que le recourant dispose des capacités de travail nécessaires pour exercer un travail adapté à temps plein. 6.3 Au regard de ce qui précèdent, c’est à bon droit que l’OAIE a retenu les incapacités de travail dans la dernière activité exercée (i) de 100% dès le 9 mars 1999, (ii) de 20% dès le 1 er août 1999 et (iii) de 100% dès le 8 juin 2011. Par ailleurs, c’est également à bon droit que l’OAIE a retenu les incapacités de travail dans l’activité adaptée (i) de 100% du 8 juin 2011 au 27 février 2012 et (ii) 0% dès le 28 février 2012. 7. Dans ses observations complémentaires, le recourant conteste le calcul de comparaison des revenus effectué par l’OAIE (pce TAF 14). En subs- tance, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir retenu un degré de qualification de catégorie 3 et estime que ses capacités professionnelles ont été sous-évaluées et devraient se situer dans la catégorie 1+2 (pce TAF 14). 7.1 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Les deux revenus doivent être déterminés de façon objective (ATF 129 V 222 consid. 4.4 et les références citées). La comparaison des revenus doit se faire sur le même marché du travail, car les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273 consid. 4b). Selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 et 129 V 222 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et l'assurance-invalidité [AI], 2001, p. 548 ss n° 2063 ss).
En l'espèce, l'OAIE a retenu l'année 2010 pour ses calculs. Comme le droit théorique à la rente doit être pris en compte au 8 septembre 2011 (cf. consid. 4.2 supra), il convient donc de procéder à une évaluation de l'invalidité par une comparaison de revenus indexés à 2011. Cela étant, l'indexation étant valable pour les deux revenus à établir, cette précision n'est pas de nature à influencer l'issue de la cause.
C-6071/2013 Page 17 7.2 Le revenu sans invalidité est le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 16 LPGA auquel renvoie l’art. 28a al. 1 LAI). Pour le déterminer, il convient de se fonder sur le critère de la vraisemblance prépondérante telle qu’elle est généralement exigée en droit des assurances sociales. Autrement dit, l’on examine ce que l’assuré aurait vraisemblablement été en mesure de gagner, au moment de la naissance du droit à la rente s’il était resté en bonne santé. Seul est décisif le fait que l’assuré obtenait un revenu qu’il continuerait à percevoir s’il n’était pas devenu invalide (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et les références citées, MICHEL VALTERIO, op. cit., p. 551 ss n° 2079 ss). Pour un assuré salarié, le revenu sans invalidité est fixé en se basant sur le salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé en tenant compte, si nécessaire, du renchérissement et de l’évolution des salaires réels jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (arrêt du TF I 290/04 du 28 décembre 2004 consid. 4.3 et les références citées). Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières qu’il est possible de s’écarter du dernier salaire et de recourir aux données statistiques résultants de l’Enquête suisse sur la structure des salaires éditée par l’Office fédéral de la statistique (ci-après : ESS ; arrêt du TF 8C_9/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4). Cela peut notamment être le cas lorsque l’assuré a cessé son activité depuis plusieurs années (ATF 129 V 222 ; arrêt du TF I 636/02 du 15 avril 2003 consid. 4.1). 7.3 In casu, le Tribunal administratif fédéral relève que l'autorité inférieure s'est fondée sur l'ESS 2010 au motif que les données statistiques concernant l'Espagne ne sont actuellement pas éditées par le BIT et que, même en présence de cette publication, ces statistiques ne sauraient être utilisées car la méthodologie de leur établissement est inconnue et, de ce fait, ne présenteraient pas la même fiabilité que celles disponibles en Suisse. Ce raisonnement, qui est conforme à la jurisprudence, ne prête pas le flanc à la critique (arrêts du TF 9C-839/2008 du 29 octobre 2009 consid. 6.1 ; I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4 ; arrêt du TAF C- 3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2 ; C-5053/2006 du 4 septembre 2006 consid. 10.2.2 et C-6881/2008 du 2 juin 2010 consid. 11.3). Il ressort du questionnaire à l'assuré du 15 novembre 2011 (pce OAIE 16), du questionnaire à l'employeur du 22 octobre 2011 (pce OAIE 16 p. 6), du questionnaire rempli par le recourant le 30 janvier 2011 (pce OAIE 28) et du rapport médical détaillé E213 du 4 août 2011 (pce OAIE 7) que le recourant est titulaire d'un certificat de capacité en tant que tourneur- fraiseur, et a travaillé comme chauffeur de poids lourds jusqu'en 2009. Par la suite, il a été en arrêt de travail jusqu’en 2011. Partant, la profession que l’assuré aurait vraisemblablement exercée sans atteinte à la santé est celle de chauffeur de camion poids lourds. Comme l’assuré n’a pas
C-6071/2013 Page 18 effectivement exercé ce travail pendant plusieurs années en raison de son arrêt maladie, l’on peut utiliser les données ressortant de l’ESS, plutôt que le dernier salaire obtenu par le recourant. La division économique transports terrestres et par conduites (49) avec niveau de qualification 3 (correspondant à ses connaissances professionnelles spécialisées) permet de saisir au mieux la situation du recourant. Ainsi, en se référant à l'ESS 2010, le revenu correspondant pour cette catégorie d’activité est de Frs. 5'257.- brut mensuel pour 40 heures hebdomadaires. Compte tenu de l’horaire usuel dans cette branche d’activé en 2011 de 42.8 h/sem. (OFS ‒ Statistique de la durée normale du travail dans les entreprises) et de l'indexation à 2011 (OFS ‒ Indice suisse des salaires, Indices des prix à la consommation, T39), le revenu sans invalidité se monte à Frs. 5'681.23. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est pas possible de retenir un niveau de compétence 1+2 dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que l’activité du recourant correspondait à « des travaux les plus exigeants et tâches les plus difficiles ainsi qu’aux travaux indépendant et très qualifiés ». En tout état, même si l’on retenait le montant de Frs 6'233.47, correspondant au niveau de qualification 1+2, cela ne serait pas de nature à influencer l’issue de la présente cause. 7.4 Le revenu d’invalide est celui que l’assuré pourrait réaliser malgré son invalidité en exerçant une activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui, après l’exécution d’éventuelles mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail. S’il est clair d’emblée que l’exercice d’activités relativement variées est encore exigibles, un renvoi général à un marché du travail équilibré qui offre un éventail d’emplois diversifiés est suffisant (arrêt du TF I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1 et les références citées). Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1) En règle générale, lorsqu’il exerce une activité, il faut admettre que le gain effectivement réalisé équivaut à une prestation de travail correspondante. La prise en compte du revenu effectivement réalisé est toutefois subordonnée à la réalisation des conditions cumulatives suivantes: (i) existence de rapports de travail particulièrement stables, (ii) exécution d’une activité mettant pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible, et (iii) réalisation d’un gain correspondant au travail effectivement fourni (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et les références citées).
C-6071/2013 Page 19 En l’espèce, la condition liée à l’existence de rapports de travail particulièrement stables fait ici défaut. En effet, il est vrai que le recourant a travaillé durant de nombreuses années auprès de l’entreprise C._______, comme conducteur de camions poids lourd. Dans l’activité adaptée exercée après son atteinte à la santé, il n’a toutefois travaillé que durant 10 mois ; le contrat de travail ayant été résilié avec effet fin décembre 2012 en raison de l’octroi d’une rente d’invalidité espagnole. En conséquence, le revenu d’invalide doit être déterminé en se basant sur les données statistiques de l’ESS 2010.
7.5 La jurisprudence admet la possibilité de se référer à l’ESS pour fixer le revenu d’invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb ; ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêts du TF I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Le gain d’invalide doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
7.6 S'agissant du salaire après la survenance de l'invalidité, l'OAIE a estimé qu'une activité à plein temps respectant les limitations fonctionnelles retenues était exigible dans le secteur industriel, les services collectifs et personnels, le commerce en général, le commerce de détail et dans des activités simples, sans qualification spéciale de bureau et administration (pce 72). Dès lors, l'OAIE s'est basé sur la moyenne de différents secteurs d'activités susceptibles d'être exercés par le recourant compte tenu de ses limitations fonctionnelles avec un niveau de qualification 4. En principe, il y a lieu de se fonder sur la valeur médiane de la table ESS TA1 (secteur privé) 2010 dont l'utilisation est prescrite par la jurisprudence (ATF 133 V 545 consid. 5.1 et 5.2 ; ATF 124 V 321 consid. 3b/aa) et non sur un panel de secteurs spécifiques d'activités. Toutefois, la jurisprudence estime que, pour des motifs d’opportunité dans des cas particuliers, notamment lorsque la personne a travaillé longtemps dans le même domaine ou que certains domaines d'activité sont totalement exclus en raison de ses limitations, il est possible de déroger à la règle générale
C-6071/2013 Page 20 et de prendre un secteur ou une branche particulière lors du calcul du salaire après invalidité dans le cas présent (arrêt du TF du 9C_311/2012 du 23 août 2012, consid. 4.1). En l’occurrence, au vu du fait que tous les secteurs d'activités ne sont pas mentionnés comme exigibles par le service médical de l'OAIE (pce OAIE 48) et que le recourant a longtemps travaillé dans le même secteur d’activité, il se justifie d’appliquer les secteurs particuliers mentionnés par l’OAIE dans le cadre du calcul du salaire après invalidité.
7.7 Dès lors, le Tribunal administratif fédéral retient, à l'instar de l'OAIE, comme salaire après invalidité la moyenne des salaires statistiques (ESS 2010) pour un homme de niveau de qualification 4 dans les secteurs de l'industrie du cuir et de la chaussure (15) soit Fr. 4'176.- ; dans les services bâtiments, aménagement paysager (81) soit Fr. 4'114.- ; dans les autres services personnels (96) soit Fr. 4'256.-, du commerce (45-47) soit Fr. 4'648.- ; dans la réparation de biens personnels et domestiques (95) soit Fr. 3'672.- ; et dans les activités de service administratif et de soutien (77-82) soit Fr. 4'501.-. Après adaptation de ces différents salaires aux durées usuelles de travail hebdomadaires en 2011 (respectivement 41.8 h/sem, 42.1 h/sem, 42 h/sem, 41.9 h/sem, 42 h/sem, 42.1 h/sem) et indexés à 2011, le Tribunal administratif fédéral retient un salaire mensuel moyen d’invalide de Frs. 4'481.76.
7.8 L'autorité inférieure a procédé à une réduction du salaire d’invalide de 0% à partir du 9 mars 1999 et de 5% dès le 8 juin 2011 pour tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas d’espèce, en particulier les limitations fonctionnelles en relation avec les atteintes à la santé, le relatif jeune âge de l'assuré mais aussi du fait qu'en fixant l'exigibilité des activités de substitution à 80% le service médical a déjà pris en compte les éléments réduisant la capacité de travail découlant de l'atteinte à la santé (pce OAIE 50 p. 2). La réduction maximale admise étant de 25% (cf. consid. 7.2 supra), l'autorité de recours peut admettre la réduction opérée par l’OAIE, que le recourant ne conteste du reste pas. Cette réduction appliquée au salaire d’invalide donne Frs. 4'257.68.
7.9 Le 8 septembre 2011, date à laquelle l’assuré remplissait la condition d’incapacité de travail moyenne de 40% durant un an (cf. art. 29 al. 11 et 2 LAI qui prévoit que le versement de la rente ne peut intervenir que 6 mois après le dépôt de la demande), l’assuré subissait une incapacité de travail de 100% dans son activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée. Ainsi, le droit à une rente entière prend naissance à cette date-là et se termine le 28 février 2012 date à laquelle l’incapacité de travail dans une
C-6071/2013 Page 21 activité adaptée était de 0%. A compter du 29 février 2012, le calcul du taux d’invalidité donne 25.05%, soit un taux arrondi, conformément à la jurisprudence (ATF 130 V 121), de 25%.
(5'681 fr. 23 ‒ 4'257 fr 68) x 100 5'681 fr. 23 = 25.05
A compter du 29 février 2012, le taux d’invalidité de 25.05% ainsi retenu est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (cf. art. 28 al. 1 LAI). Il en irait de même en retenant le salaire sans invalidité de Frs. 6'233.47 qui conduit à un taux d'invalidité de 31.69%. 8. Au vu de tout ce qui précède, le recours du 23 octobre 2013 doit être rejeté et la décision de l’OAIE du 23 septembre 2013 doit être confirmée. 9. 9.1 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). (Le dispositif figure à la page suivante)
C-6071/2013 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision de l’OAIE du 23 septembre 2013 est confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) ; – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :