Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5937/2013
Entscheidungsdatum
03.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5937/2013

A r r ê t du 3 m a r s 2 0 1 5 Composition

Christoph Rohrer (président du collège), Franziska Schneider, Michael Peterli, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance vieillesse et survivants (décision du 17 septembre 2013).

C-5937/2013 Page 2 Faits : A. Par décision sur opposition du 17 septembre 2013 la Caisse Suisse de Compensation (CSC) confirma sa décision du 1 er juillet 2013 par laquelle elle avait requis de A., ressortissant suisse né en 1939, la restitu- tion de 6'973.- francs correspondant à des rentes (5 x CHF 869.- + 3 x CHF 876.-) pour enfant en formation indûment versées d'août 2012 à mars 2013 du fait que son fils B. n'avait pas suivi durant cette période une formation s'élevant à au moins 20 heures par semaine, qu'en l'occurrence la formation suivie avait été de 4 heures de cours par semaine auxquelles pouvait être ajouté un investissement de temps hebdomadaire de 6 à 8 heures par semaine au plus selon les renseignements obtenus du Centre de formation professionnelle technique à Genève, soit 12 heures par se- maine. La décision sur opposition indiqua que la loi prévoyait la remise partielle ou totale de la somme à rembourser lorsque celle-ci avait été encaissée de bonne foi et que la restitution représentait une charge trop importante, les deux conditions devant être remplies cumulativement. Elle précisa que la demande de remise, dûment motivée, devait être présentée par écrit au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. B. Par acte daté du 15 octobre 2013 posté le jour suivant, A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de céans. Il indiqua avoir encaissé les rentes de bonne foi, son fils étant entièrement à sa charge, et que le rembourse- ment du montant requis représentait une charge trop importante pour son budget. Il indiqua que son fils n'avait pas réussi sa maturité professionnelle, qu'il avait suivi en 2012-2013 comme élève inscrit les cours concernant les branches dans lesquelles il avait échoué à l'examen, qu'il avait ensuite ob- tenu son certificat de maturité professionnelle et qu'il continuait ses études à l'HEPIA afin d'obtenir un bachelor en technologie de l'information. Il pré- cisa que son fils ne pouvait faire autrement pour parvenir à l'obtention de son certificat de Maturité. Par acte du 25 novembre 2013 posté le jour sui- vant A._______ compléta son recours notamment de la décision sur oppo- sition attaquée et de la copie d'une lettre du 19 juillet 2013 à la CSC dans laquelle il indiquait que durant la période 2012/2013 son fils avait effectué des recherches d'emploi sans aucune réponse positive.

C-5937/2013 Page 3 C. Invitée par ordonnance du 5 décembre 2013 du Tribunal de céans à se déterminer sur le recours, la CSC proposa en date du 29 janvier 2014 son rejet. Elle indiqua qu'un enfant au-delà de sa 18 ème année était réputé en formation, selon les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes, s'il consacrait la majeure partie de son temps, soit 20 heures au moins par semaine, à se préparer systématiquement à un diplôme professionnel ou obtenait une formation générale qui lui serve de base en vue de différentes professions. Elle releva que pendant l'année scolaire 2012/2013 le fils du recourant avait suivi 4 heures de cours par semaine et que son investissement hebdomadaire personnel en dehors de l'enseignement ne devait pas dépasser 6 à 8 heures de sorte que le temps consacré à la formation de 10 à 12 heures par semaine ne remplissait pas les conditions à l'octroi d'une rente pour enfant en formation. Elle indiqua qu'en conséquence le droit à la rente pour enfant s'était éteint à fin juillet 2012. Elle confirma le bien-fondé de la restitution des rentes d'août 2012 à mars 2013 pour un montant total de 6'973.- francs. D. Par ordonnance du 5 février 2014, notifiée le jour suivant, le Tribunal de céans communiqua au recourant la réponse de la CSC et l'invita à répliquer jusqu'au 10 mars 2014. L'intéressé ne répondit pas. E. Il appert du dossier de la CSC (pces 52 ss) que, parallèlement aux faits ci- devant évoqués, le fils du recourant a repris ses études (36 h. de cours par sem.; formation pour obtenir un bachelor en technologie de l'information) le 16 septembre 2013 et que l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente pour enfant en formation dès octobre 2013 par décision du 26 novembre 2013, laquelle a pris en compte la compensation des rentes "indûment ver- sées d'août 2012 à mars 2013". Dès octobre 2013 les rentes pour enfant en formation allouées n'ont ainsi pas été versées du fait de la compensa- tion. L'assuré a ultérieurement informé en date du 21 janvier 2014 la CSC que son fils avait provisoirement arrêté ses études à mi-janvier 2014. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en re- lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20

C-5937/2013 Page 4 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assu- rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an- nulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. En effet, le parent est titulaire de la rente pour l'enfant même ma- jeur et le droit de recourir lui appartient (ATF 134 V 15 consid. 2.1). 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 22 ter 1 ère phr. LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Selon l'al. 2 1 ère phr. de cette disposition, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. En application de l'art. 25 al. 4 2 ème phr. LAVS le droit s'éteint au 18 ème anniversaire ou au décès [de l'enfant]. Selon l'art. 25 al. 5 LAVS pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. 2.2 Jusqu'au 31 décembre 2010 le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette faculté, laissant à la jurisprudence le soin de la concrétiser et à l'ad- ministration d'établir des directives. L'OFAS a commenté ces dispositions dans les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survi- vants et invalidité fédérale (DR, cf. 3356 ss, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).

C-5937/2013 Page 5 2.3 Au 1 er janvier 2011 sont entrés en vigueur les art. 49 bis et 49 ter du règle- ment du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant (RAVS, RS 831.101). À cette date, les Directives ont également été révisées. 3. 3.1 Aux termes l'art. 49 bis RAVS un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il con- sacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Cette condition n'est réalisée selon les Directives de l'OFAS en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, en- seignement scolaire, conférences, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine (DR 2011, ch. 3359). Outre le suivi d'heures de cours, le temps effectivement dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et il doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante (DR 2011, ch. 3360; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survi- vants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 855). Celui qui ne suit qu'un nombre limité de cours (par ex. 4 cours le soir) alors qu'il poursuit pour l'essentiel – voire à l'inverse pas du tout – l'exercice d'une activité durant la journée (sans caractère de formation), ne peut que difficilement faire état d'un temps prépondérant consacré à la formation (DR 2011, ch. 3360). 3.2 L'art. 49 bis al. 2 RAVS précise que sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours. Les DR 2011 précisent cette disposition. Dans un arrêt récent le Tribunal fédéral a également reconnu comme période de formation pour une durée maximale d'une année un stage prescrit ni par la loi ni par un règlement accompli auprès de l'employeur chez qui l'intéressé effectuera son apprentissage (ATF 139 V 122, ATF 140 V 299). 3.3 Afin de poser une limite au status de période de formation même con- jointement à l'exercice accessoire d'une activité lucrative, l'art. 49 bis al. 3 RAVS énonce que l'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS. Les DR 2011 précisent les revenus entrant en compte dans le calcul et les modalités du calcul.

C-5937/2013 Page 6 3.4 La rente est versée à partir du premier jour du mois suivant celui où la formation a débuté (DR, ch. 3323). Le nouvel art. 49 ter RAVS énonce que la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme pro- fessionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interrup- tion, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois, le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois et les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3). 3.5 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a été rendue avant l'adoption des dispositions précitées du RAVS qui peut être considérée comme toujours pertinente, on relèvera que le droit à la rente pour enfants est ouvert indépendamment du fait que l'enfant ait commencé sa formation lors de l'accomplissement de sa 18 ème année ou qu'il la commence plus tard (ATFA 1950 p. 61 consid. 1 cité par VALTERIO, op. cit., n° 853). La doctrine relève pour valoir une formation une durée minimum d'au moins 4 semaines (VALTERIO, op. cit., n° 854). Si l'intéressé a besoin d'une période de formation bien plus longue que la moyenne ou s'il subit un échec, on ne saurait inférer de ces seules circonstances qu'il n'a pas fait preuve du zèle nécessaire pour accomplir sa formation. Un échec et une longue période de formation peuvent en effet aussi être dus à des aptitudes insuffisantes, ce qui n'exclut alors pas d'emblée un investissement suffisant de la part de la personne concernée. Ces circonstances constituent cependant des in- dices de l'engagement de l'intéressé, qui doivent être pris en considération et faire l'objet d'une appréciation globale, avec l'ensemble des autres élé- ments de fait (ATF 104 V 64 consid. 3; cf. arrêts du TF 9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2, 9C-647/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.2). La pro- longation des études peut aussi résulter de quelques difficultés admissibles et surmontables ou d'incidents de santé que l'administration ne saurait in- voquer pour supprimer le droit à des rentes dont le but est d'aider les per- sonnes concernées à être indépendantes financièrement par l'acquisition d'une formation ou des connaissances nécessaires à une formation. Selon la jurisprudence, l'abandon et l'interruption des études entraînent la sup- pression du droit à la rente, mais l'interruption temporaire n'implique pas la suppression du droit à la rente lorsque l'intéressé poursuit après une inter- ruption la formation précédemment en cours, voire change de formation ou apprentissage après d'immédiates recherches ayant suivi l'abandon de la formation précédente (RCC 1975 p. 384 consid. 2) ou suit quelque six mois

C-5937/2013 Page 7 plus tard une formation qui constitue la suite normale de la formation pré- cédente (ATF 104 V 64 consid. 4). Dans ces cas-ci, la continuité de la for- mation est observée. Il n'y a par contre pas de continuité en cas d'interrup- tion de formation pendant une année ou plus et si en outre le bénéficiaire exerce une activité lucrative qui ne constitue pas une préparation à une deuxième formation professionnelle (cf. ATF 119 V 36 consid. 5b). 4. 4.1 En l'espèce la CSC a dénié le caractère de période de formation don- nant le droit à une rente d'enfant en formation aux mois d'août 2012 à mars 2013 durant lesquels le fils du recourant a suivi des cours à raison de 4 heures par semaine et consacré vraisemblablement au plus quelque 6 à 8 heures de travail par semaine en plus des cours suivis. Suite à la réponse de la CSC au recours, le recourant n'a pas contesté le fait que la CSC ait retenu qu'une période de formation de 10-12 heures par semaine, de sorte que ce temps de formation peut être retenu comme correspondant à la réalité. Il est manifestement inférieur au quelque 20 heures de travail de- vant correspondre, selon l'art. 49 bis RAVS et aux Directives, au temps con- sacré par une personne en formation consacrant la majeure partie de son temps à acquérir une formation. Dans ses écritures auprès de la CSC le recourant relève que son fils a fait des démarches pour trouver un emploi, mais que celles-ci ont été sans succès. Il n'a cependant pas apporté la preuve de ces démarches par des courriers à divers employeurs, par des petites annonces, par des inscrip- tions auprès d'organismes de recrutement temporaire, auprès de bourse d'emplois. Il n'a d'ailleurs pas relevé cet argument et étayé celui-ci dans son recours auprès du Tribunal de céans. Le recourant n'indique pas non plus que son fils a profité d'élargir ses connaissances (p.ex. en langues étrangères) en mettant à profit son temps relativement libre de sorte que les 10-12 heures par semaine de formation retenues par la CSC peuvent être retenues comme déterminantes par le Tribunal de céans faute d'élé- ments contraires. 4.2 En ces circonstances l'appréciation de la CSC selon laquelle le fils du recourant n'a pas consacré la majeure partie de son temps durant les mois d'août 2012 à mars 2013 à suivre une formation au sens de la loi ouvrant le droit à des prestations doit être confirmée. Il s'ensuit que les rentes (5 x CHF 869.- + 3 x CHF 876.-) durant ces mois ont été indûment versées. Leur restitution à hauteur de 6'973.- francs est ainsi confirmée.

C-5937/2013 Page 8 5. 5.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l'al. 2 le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment ou l'institu- tion d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 5.2 La restitution des prestations ne peut être demandée que si elles ont été indûment touchées, à savoir en violation de la législation sociale ayant entraîné un enrichissement illégitime au sens du droit public (VALTERIO, op. cit., n° 3240). L'obligation de restituer suppose que soient remplies les con- ditions d'une révision procédurale de la décision initiale d'octroi des pres- tations en raison de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant ou les conditions d'une reconsidération au motif d'une décision initiale manifestement erronée dont la rectification revêt une im- portance notable (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 130 V 318 consid. 5.2; cf. aussi ATF 130 V 380 consid. 2.3.1; VALTERIO, op. cit., n° 3239). In casu l'obligation de restitution se fonde sur la décision de révision procédurale du 1 er juillet 2013 de suppression de rente au motif des conditions d'octroi de rente plus existantes à compter d'août 2012. 5.3 Les délais d'exercice de la demande de restitution, respectivement re- latif d'un an et absolu de cinq ans (art. 25 al. 2 LPGA), sont de jurispru- dence constante des délais de péremption du droit et non de prescription de l'action (ATF 133 V 579 consid. 4.1 avec les réf. citées). Ils sont toujours examinés d'office par le juge et ne peuvent être ni interrompus ni suspen- dus et ne laissent pas subsister d'obligation naturelle (ATF 119 V 431 con- sid. 3a; PATRICE KELLER, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA in IRAL, La partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne 2003 p. 149 ss, p. 158). La créance en restitution est une créance unique et globale, ce qui signifie que ce n'est qu'à partir du mo- ment où celle-ci peut être déterminée dans son tout que le délai annal com- mence à courir (VALTERIO, op. cit. n° 3260). 6.

C-5937/2013 Page 9 6.1 En l'espèce la décision sur opposition du 17 septembre 2013, dont est recours, a établi le montant des rentes à restituer à 6'973.- francs. Le dé- compte est correct et correspond aux rentes effectivement allouées. Le re- courant ne fait valoir aucun grief à l'encontre du calcul du montant. Il peut ainsi être confirmé. 6.2 Le droit de la CSC de demander le remboursement des prestations versées n'est pas non plus périmé. La CSC a ainsi agit manifestement en temps utile et est ainsi en principe en droit d'exiger le remboursement des prestations versées à tort. 7. 7.1 La question du bénéfice d'une remise de restitution sollicitée par le re- courant dans son recours du 15 octobre 2013 dans le délai légal (cf. l'art. 4 al. 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]), dont la CSC a eu con- naissance que par l'ordonnance du Tribunal de céans du 5 décembre 2013, soit après la décision du 26 novembre 2013 ayant appliqué la compensa- tion faute de recours connu, est réservée et fera l'objet d'une décision dis- tincte de la CSC. Elle n'est pas objet du présent recours et ne peut l'être car la CSC ne s'est pas prononcée sur cette question. 7.2 Il sied de relever que la CSC a procédé à une compensation des rentes versées à compter d'octobre 2013 à la reprise des études du fils du recou- rant sans s'être prononcée depuis lors sur l'éventuel droit de l'assuré à bé- néficier d'une remise eu égard aux conditions de celle-ci. Le recourant a en effet invoqué que le remboursement des rentes était pour lui trop impor- tant et qu'il les avait perçues de bonne foi. En maintenant la compensation des rentes ensuite de sa connaissance du recours dès sa communication par l'ordonnance du 5 décembre 2013 du Tribunal, au lieu de procéder à une suspension de la compensation, la CSC n'a pas respecté le droit du recourant à une décision sur la demande de remise formulée explicitement dans son recours. Certes ce dernier n'a pas soulevé ce grief lors de la compensation des rentes intervenues depuis octobre 2013 (voir supra E), mais ceci ne libère pas la CSC de se prononcer à ce sujet dans une pro- chaine décision (cf. l'art. 4 al. 5 OPGA) qui examinera les difficultés finan- cières alléguées et la bonne foi revendiquée, conditions cumulatives à la remise (art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 et 2 OPGA). 8.

C-5937/2013 Page 10 8.1 Par ces motifs le recours est, dans la mesure de sa recevabilité quant au seul principe du remboursement des rentes, mal fondé. Il doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. 8.2 Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce, sur la demande de remise expressément formulée dans le recours, une fois le présent arrêt entré en force. 8.3 La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal administratif fédéral est en principe soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis et 2 LAI). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations relatives au remboursement de prestations indûment touchées ne rentrent toutefois pas dans cette définition (arrêt du TF 9C_639/2011 du 30 août 2012 consid. 3.2 et ATF 122 V 221 consid. 2 avec la réf.). La présente procédure n'étant pas onéreuse, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.4 Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(Le dispositif figure sur la page suivante)

C-5937/2013 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une décision sur la demande de remise de restitution des rentes indûment perçues après l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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