Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5775/2019
Entscheidungsdatum
18.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5775/2019

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u 1 8 j a n v i e r 2 0 2 1 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.

Parties

A._______, (Portugal) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 2 octobre 2019).

C-5775/2019 Page 2 Faits : A. Par décision du 2 octobre 2019, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) a décidé du versement des rentes ordinaires d’invalidité pour enfant liées à la rente de A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré ou l’intéressé) en mains de B._______ à compter du 1 er juillet 2019 (annexe à TAF pce 1). B. B.a Par recours du 1 er novembre 2019 (timbre postal), A._______ a inter- jeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), puis l’a complété le 7 janvier 2020 (timbre postal). Il a conclu en substance à l’admission du recours ainsi qu’à l’annulation de la décision attaquée, en expliquant que la question des rentes pour enfant est en cours de pourparlers dans le cadre de la procé- dure de divorce l’opposant à B._______ (TAF pces 1 et 6). B.b Le 31 décembre 2019, le recourant s’est acquitté de l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-, conformément à la décision in- cidente du 6 novembre 2019 (TAF pces 2 et 5). B.c En date du 27 février 2020, le Conseil de B._______ est intervenu dans la présente procédure en apportant plusieurs éléments ressortant de la procédure de divorce, pièces à l’appui, et en concluant au rejet du recours (TAF pce 8). B.d Invitée à répondre au recours (TAF pces 7 et 9), l’OAIE a requis le 16 mars 2020 la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure de divorce entre B._______ et A._______ (TAF pce 10). En date du 5 juin 2020, l’OAIE a communiqué au Tribunal un courriel de B._______ auquel est annexé l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal C._______ du 11 mai 2020 rendu en matière de mesures protec- trices de l’union conjugale, pour suite utile (TAF pce 12). B.e Invité à se déterminer sur la demande de suspension de la procédure de l’OAIE (TAF pce 13), le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti. Quant à B._______, elle s’est opposée, par l’entremise de son Conseil, à la suspension de la procédure et a demandé la levée de l’effet suspensif au recours en date du 17 août 2020 (TAF pce 20).

C-5775/2019 Page 3 B.f L’OAIE et B._______ ont tous deux fait parvenir au Tribunal une ordon- nance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2020 par le Tribunal d’arrondissement D._______ dans la procédure de divorce opposant le re- courant et B., pour suite utile. Par ladite ordonnance, le Président du Tribunal d’arrondissement D. a notamment ordonné à l’OAIE de verser immédiatement à B._______ l’entier des rentes pour enfant re- connues dans le cadre de la décision de rente ordinaire rendue en faveur de A._______ (TAF pces 15 et 20). B.g Invitée à se prononcer sur la requête de levée de l’effet suspensif for- mulée par B._______ (TAF pce 21), l’OAIE a conclu à ce que ladite requête soit déclarée sans objet et irrecevable. Elle a précisé que la Caisse suisse de compensation (CSC) a effectué au mois de juillet 2020 le versement des rentes pour les deux enfants avec effet rétroactif depuis le mois de juillet 2019 conformément au décompte du 29 juin 2020 joint à sa prise de position. Au surplus, elle a ajouté que la condition justifiant la suspension de la procédure n’était plus réalisée vu l’ordonnance de mesures provision- nelles du Tribunal d’arrondissement D._______ du 15 juin 2020 (TAF pce 23). Le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti sur la requête de levée de l’effet suspensif formulée par B.. B.h Sur demande du Tribunal (TAF pce 25), l’OAIE a confirmé, en date du 30 novembre 2020, que l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juin 2020 par le Tribunal d’arrondissement D. dans la procé- dure de divorce opposant le recourant et B., était entrée en force, en y joignant une attestation établie par le tribunal précité en date du 19 novembre 2020 (TAF pce 27). C. C.a Par décision incidente du 18 décembre 2020, le Tribunal de céans a prononcé la levée de l’effet suspensif au recours ainsi que la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans le litige de divorce op- posant le recourant à B., en précisant que la procédure sera re- prise à la demande de la partie la plus diligente (TAF pce 28). C.b Par courrier du 23 décembre 2020 (timbre postal), B., par l’en- tremise de son Conseil, a fait parvenir au Tribunal de céans une copie du jugement de divorce rendu le 16 novembre 2020 par le Président du Tribu- nal civil de l’arrondissement D. ainsi que de la convention sur les effets du divorce signée par le recourant et B._______ le 7 octobre 2020, faisant partie intégrante dudit jugement (ci-après : le jugement de divorce

C-5775/2019 Page 4 et la convention sur les effets du divorce). B._______ a également transmis un extrait dudit jugement de divorce destiné à la communication auprès de diverses autorités et qui atteste que celui-ci est devenu définitif et exécu- toire dès le 11 décembre 2020 (TAF pce 30). C.c Par ordonnance du 12 janvier 2021, le Tribunal de céans a transmis un double du courrier précité et de ses annexes au recourant et à l’autorité inférieure pour connaissance uniquement (TAF pce 31). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re- cours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE. 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assu- rances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l’art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assu- rance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable à ces égards. 2. 2.1 Selon les art. 48 al. 1 PA et 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision atta- quée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa

C-5775/2019 Page 5 modification (let. c). Ces conditions sont cumulatives (ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver- waltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 52 n. 2.60). 2.2 L’intérêt digne de protection peut être un intérêt juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée, mais aussi un intérêt de fait, à savoir matériel, économique, idéal ou autre (BENOÎT BOVAy, Pro- cédure administrative, 2e éd. 2015, p. 495). Il doit également être direct et concret, propre ou personnel. L’intérêt digne de protection suppose en outre que le recourant possède un intérêt actuel et pratique, qui doit exister tant au moment du recours qu’au moment où l’arrêt sur recours est rendu. Cet intérêt actuel est déter- miné en fonction du but poursuivi par le recours, et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (arrêt du TF 1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2). Ainsi, il faut que la décision de l'autorité de recours puisse encore remédier aux désagréments que la décision attaquée, respectivement l'absence de décision, occasionne au ou à la recourant·e (ISABELLE HÄNER, in : Kommentar zum VwVG, 2e éd. 2019, art. 48 PA n° 22). En d’autres termes, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que le succès du pourvoi constituerait pour le recourant (cf. BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 496 et les références). Ainsi, la condition de l’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision at- taquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 et 120 Ia 165 consid. 1a). De cette manière, dans un souci d’économie de procédure, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des ques- tions concrètes et non pas de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; arrêt du TF 1C_495/2014 consid. 1.2). 2.3 La qualité pour recourir constitue une condition de recevabilité du re- cours dont le défaut entraîne son irrecevabilité (BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 481 et les références ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., p. 56 n. 2.70). A noter que si l’intérêt fait défaut au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 23 consid. 1.3.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 483 ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 89 LTF n° 23). 3. Il convient en l’espèce d’examiner si le recours du 1 er novembre 2019

C-5775/2019 Page 6 s’avère être devenu sans objet suite au jugement de divorce et à la con- vention sur les effets du divorce rendus dans le cadre du litige opposant le recourant à B._______ et ainsi l’éventuelle perte de l’intérêt juridique et actuel à un examen sur le fond. 3.1 Conformément à l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est ver- sée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les dé- cisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édic- ter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divor- cés (al. 4). 3.2 Fondé sur cette norme de délégation, le Conseil fédéral a créé une base réglementaire pour le versement des rentes pour enfant de l’AI en mains de tiers. Selon l’art. 71ter al. 1 RAVS, par renvoi de l’art. 82 RAI, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’auto- rité tutélaire est réservée. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que son alinéa 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroac- tif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a four- nies. En réservant les décisions du juge civil, la loi leur donne la possibilité de régler les modalités du versement des rentes. Leurs décisions prévalent sur les dispositions applicables aux organes de l’AVS/AI, ces derniers n’étant pas habilités, tout comme le juge des assurances sociales, à statuer dans ces domaines (arrêt du TF 9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.3 et les références). 4. 4.1 En l’occurrence, la convention sur les effets du divorce, signée par le recourant et B._______ a été ratifiée dans tous ses points essentiels par le juge civil pour faire partie intégrante du jugement de divorce. En font

C-5775/2019 Page 7 ainsi partie les paragraphes V et VI qui règlent notamment, dans le cadre de la contribution d’entretien pour les enfants, les modalités de paiement des rentes AI pour enfants liées à la rente ordinaire d’invalidité reconnue au recourant (TAF pce 30). Tout comme la décision litigieuse, ladite con- vention prévoit en substance le versement par l’OAIE des rentes AI pour enfants directement en mains de B._______ à compter du 1 er juillet 2019. Ladite convention précise que ce versement devra s’effectuer jusqu’à la majorité des deux enfants, puis directement en mains de ceux-ci au-delà de leur majorité pour autant qu’ils poursuivent des études, conformément aux dispositions convenues, auxquelles il est renvoyé dans leur intégralité (TAF pce 30). 4.2 Conformément aux dispositions légales précitées, le jugement de di- vorce prime, dès lors qu’il règle expressément les modalités de versement des rentes AI pour enfants et que l’OAIE et le Tribunal de céans ne sont pas habilités à y déroger. Dans cette mesure, le recourant n’a donc plus d’intérêt juridique et actuel au présent recours. En outre, le dispositif du jugement de divorce est clair et explicite, ne lais- sant pas de place à l’interprétation (TAF pce 30). Ledit jugement est par ailleurs définitif et exécutoire depuis le 11 décembre 2020 comme l’atteste l’extrait de jugement produit par B._______ dans la présente procédure (TAF pce 30). B._______ est dès lors connu comme le destinataire des versements de rentes AI pour ses enfants et ce, de manière définitive. 4.3 En conséquence, le recourant est considéré comme n’ayant plus d’in- térêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Ainsi, il ne dispose plus de la qualité pour recourir, faute d’intérêt juridique et actuel. 5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ordonne au préalable la levée de la suspension de la procédure prononcée le 18 décembre 2020 (cf. TAF pce 28) et, agissant par l’office du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTF), radie du rôle le recours du 1 er novembre 2019, en tant que ce dernier est devenu sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; arrêt du TF 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2). 6. 6.1 Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette

C-5775/2019 Page 8 issue. Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les frais de procédure peuvent par ailleurs être remis totalement ou par- tiellement, lorsque, pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF), S’agissant des dépens, le Tribunal examine également s’il y a lieu de les allouer lorsqu’une procédure devient sans objet. L’article 5 FITAF susmen- tionné s’appliquant par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF). 6.2 Au vu de l’issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judi- ciaires (art. 5 et 6 let. b FITAF) ni d'allouer de dépens (cf. également art. 7 al. 1. 3 et 4 FITAF cum art. 64 al. 1 PA). La cause étant jugée sans frais, l'avance de frais de Fr. 800.- sera restituée au recourant.

C-5775/2019 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La levée de la suspension de la présente procédure est ordonnée. 2. Le recours du 1 er novembre 2019, devenu sans objet, est radié du rôle. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 800.- per- çue du recourant lui sera restituée dès l’entrée en force de la présente dé- cision de radiation. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. La présente décision est adressée : – au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe : formulaire d’adresse de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à B._______, par l’intermédiaire de son mandataire (Recommandé avec avis de réception) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Egzona Ajdini

C-5775/2019 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Zitate

Gesetze

24

FITAF

  • art. 4 FITAF
  • art. 5 FITAF
  • art. 6 FITAF
  • art. 15 FITAF

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 35 LAI

LPGA

  • art. 2 LPGA
  • art. 20 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 23 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 89 LTF
  • art. 100 LTF

PA

  • art. 48 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 64 PA

RAI

  • art. 82 RAI

RAVS

  • art. 71ter RAVS

Gerichtsentscheide

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