Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5417/2016
Entscheidungsdatum
24.10.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5417/2016

Arrêt du 24 octobre 2019 Composition

Caroline Gehring (présidente du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Daniel Stufetti, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, (France), représentée par Maître Denis Leroux, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 7 juillet 2016).

C-5417/2016 Page 2 Faits : A. La ressortissante française A., née le (...) 1972, sans formation, célibataire et mère d’une enfant née le 13 juin 2006, a travaillé depuis le 1 er avril 2000 en Suisse comme opératrice en horlogerie à 80%, consacrant le solde de son temps à la tenue de son ménage (Dossier AI p. 11, 20, 84). A partir du 15 avril 2013, elle a présenté une incapacité totale de travail en raison de douleurs lombaires chroniques d’origine discale et a bénéficié d’indemnités journalières versées d’avril 2013 jusqu’au 31 mars 2015 par l’assureur perte de gain de son employeur, la compagnie d’assurances B. (cf. pce TAF 12, annexe 36). En raison des lombalgies, elle a subi une arthrodèse L4-L5 le 18 juin 2014 (cf. Dossier AI p. 84) et a été licenciée pour des motifs de santé au 31 juillet 2015 (cf. pce TAF 1, annexe; Dossier AI p. 2, 109). B. A._______ a saisi l’Office AI du canton F._______ d’une demande de pres- tations déposée le 20 août 2013 (Dossier AI p. 8). Procédant à l’instruction médicale et économique de la demande, l’assurance-invalidité du canton F._______ a porté au dossier celui de la compagnie d’assurances B., de multiples rapports médicaux établis par les médecins de son Service Médical Régional (SMR) ainsi que par les médecins consultés par l’assurée (Drs C., D., E.). Le 11 septembre 2013, l’assurance-invalidité du canton F._______ a informé l’assurée qu’aucune mesure d’ordre professionnel ne pouvait être mise en œuvre, des mesures pouvant être requises ultérieurement (Dossier AI p. 18). En outre, il a recueilli un questionnaire pour l’employeur daté du 23 septembre 2013 (Dossier AI p. 26) et fait procéder le 24 novembre 2014 à une enquête ménagère (Dossier AI p. 54). C. C.a Par projet de décision du 23 octobre 2015, l’assurance-invalidité du canton F._______ a communiqué son intention d’allouer à A._______ une rente entière - assortie d’une rente pour enfant liée - fondée sur un degré d’invalidité globale mixte de 84,2% à partir du 1 er avril 2014 jusqu’au 31 mars 2015, compte tenu d’une incapacité totale de travail dans toute acti- vité lucrative (100% x 80% = 80%) et d’un taux d’empêchement dans les tâches ménagères de 21% (21% x 20% = 4,2%). Retenant une améliora- tion de l’état de santé de l’assurée lui permettant dès le 18 décembre 2014 la reprise de son activité professionnelle habituelle à hauteur de 70% d’un

C-5417/2016 Page 3 temps plein, l’OAIE a supprimé la rente dès le 1 er avril 2015 au regard d’une incapacité de gain de 12.5% et d’un taux d’empêchement dans l’activité ménagère de 4.2%, celui-ci étant susceptible de diminuer (Dossier AI p. 144). C.b A._______ a contesté par acte du 9 novembre 2015 toute amélioration de son état de santé, se prévalant d’une prochaine hospitalisation pour un traitement antidouleurs, suivie d’une seconde hospitalisation de rééduca- tion fonctionnelle (Dossier AI p. 151). C.c Par décision du 7 juillet 2016, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a alloué à l’assurée une rente entière - assortie d’une rente pour enfant liée - à partir du 1 er avril 2014 jusqu’au 31 mars 2015 se fondant sur la motivation retenue dans le projet de décision. En outre, il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (Dossier AI p. 214). D. Par acte du 5 septembre 2016 (date du timbre postal), A._______ a inter- jeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre la décision du 7 juillet 2016. Se prévalant d’un état de santé incompatible avec l’exercice de quelque activité lucrative que ce soit, elle a implicitement conclu au maintien de son droit à une rente entière au-delà du 31 mars 2015. Elle a joint à son recours de nouveaux certificats médicaux (pce TAF 1). E. Par ordonnance du 17 octobre 2016, le Tribunal a invité la recourante, nou- vellement représentée par Me Denis Leroux, à produire un mémoire am- pliatif dans les plus brefs délais (pce TAF 7). F. Par réponse du 28 octobre 2016, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il s’est référé à la prise de position de l’assurance-invalidité du canton F._______ du 18 octobre 2016, lequel a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler (pce TAF 9). G. Par un mémoire ampliatif du 12 décembre 2016, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle met un terme à son droit à la rente entière à partir du 1 er

avril 2015. En bref et pour l’essentiel, elle a considéré que la suppression de son droit à la rente n’était médicalement pas justifiée et qu’elle était en

C-5417/2016 Page 4 contradiction manifeste avec les avis des spécialistes en charge de son cas depuis des années. Elle a invoqué des douleurs persistantes nécessi- tant le suivi d’un traitement morphinique lourd et l’empêchant de marcher sans canne, de tolérer les positions assise et debout au-delà de quelques minutes. Contestant l’appréciation du SMR du 9 mai 2016, elle a réclamé un complément d’instruction tendant à l’évaluation de son invalidité par voie d’expertise (pces TAF 12). H. Le 29 décembre 2016, l’OAIE a déposé une réponse complémentaire. Sur la base de la prise de position de l’assurance-invalidité du canton F._______ du 22 décembre 2016, il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce TAF 14). I. La recourante a répliqué le 13 février 2017, réitérant ses déterminations et produisant de nouveaux actes médicaux (pce TAF 17). J. L’OAIE a dupliqué le 10 mars 2017, confirmant ses conclusions sur la base de la prise de position de l’assurance-invalidité du canton F._______ du 6 mars 2017 aux termes de laquelle le mémoire complémentaire de la recou- rante n’appelait pas de commentaire (pce TAF 19). K. Par ordonnance du 16 mars 2017, le Tribunal a transmis la duplique pour connaissance à la recourante et mis un terme à l’échange des écritures (pce TAF 20). L. Le 16 mars 2017, la recourante a produit deux nouveaux rapports médi- caux (pce TAF 21). M. Se référant à la prise de position de l’assurance-invalidité du canton F._______ du 28 mars 2017, l’OAIE a maintenu ses conclusions aux termes d’une détermination datée du 5 avril 2017 (pce TAF 23). N. Par ordonnance du 12 avril 2017, le Tribunal a transmis les déterminations de l’OAIE et de l’assurance-invalidité du canton F._______ à la recourante pour connaissance et derechef clos l’échange des écritures (pce TAF 24).

C-5417/2016 Page 5 O. Les faits déterminants pour la présente procédure seront complétés dans la partie en droit ci-après, en tant que de besoin.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l’avance de frais ayant été payée (art. 63 al. 4 PA, art. 69 al. 2 LAI), le recours est recevable. 2. 2.1 Par décision du 7 juillet 2016, l’OAIE a accordé à la recourante, une rente entière d’invalidité d’une durée limitée du 1 er avril 2014 au 31 mars 2015 correspondant à une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative dès le 15 avril 2013 et à un taux d’empêchement de 21% dans les tâches ménagères. Il a supprimé le droit à la rente dès le 1 er avril 2015,

C-5417/2016 Page 6 considérant que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré de manière à lui permettre de reprendre depuis le 18 décembre 2014 l’exercice de son activité habituelle à 70% d’un plein temps, le taux d’empêchement dans les tâches ménagères étant quant à lui susceptible de diminuer (cf. Dossier AI p. 214). 2.2 La recourante s’oppose à la suppression de son droit à la rente au 1 er

avril 2015. Contestant toute amélioration de son état de santé à compter du 18 décembre 2014, elle explique être incapable de conduire sans souf- frir, même sur un court trajet ; ne pas pouvoir marcher sans canne sur de très faibles distances, même à domicile ; ne tolérer les positions assise ou debout que quelques minutes avant que les douleurs ne deviennent insup- portables ; ne plus pouvoir exercer quelque activité lucrative que ce soit, fût-ce partiellement ; suivre un traitement antidouleurs particulièrement lourd à base de morphine ; faire l’objet de soins médicaux constants, la pose d’un neurostimulateur médullaire ayant échoué. Se prévalant des avis de ses médecins traitants, elle reproche à l’OAIE de les avoir ignorés et met en cause la validité des rapports SMR des 4 août 2015 et 9 mai 2016 ; elle requiert la désignation d’un expert chargé d’évaluer son invali- dité en toute équité (pces TAF 1 et 12 et 17). 2.3 Le litige porte ainsi sur la suppression dès le 1 er avril 2015 du droit de la recourante à une rente entière d’invalidité, l’octroi de cette prestation à compter du 1 er avril 2014 n’étant pas contesté. 3. La présente affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recourante est une ressortissante française domiciliée en France voisine - État membre de l’Union européenne (UE) - en même temps qu’elle travail- lait en Suisse à l’époque des faits déterminants, de sorte qu’il y a lieu d’ap- pliquer, à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112. 681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États membres, dont l’annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce con- texte, l’ALCP et l’art. 80a LAI font référence depuis le 1 er avril 2012 au rè- glement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu’au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après règlement n° 987/2009, RS 0.831.109. 268.11; art. 1 al. 1 de l’annexe II en relation avec la section A de l’annexe II).

C-5417/2016 Page 7 Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les personnes, aux- quelles ce règlement s'applique, bénéficient en principe des mêmes pres- tations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. Dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la pro- cédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déter- minées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC; art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004; ATF 130 V 253 consid. 2.4). Même après l’entrée en vigueur de l’ALCP, le degré d’invalidité d’un assuré qui prétend à une rente de l’assurance-invalidité suisse est ainsi déterminé exclusivement d’après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 4. 4.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé- quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas, en principe, à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos- térieures à la date déterminante de la décision attaquée, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 129 V 1 consid. 1.2). 4.2 Le Tribunal ne peut prendre en considération que les rapports médi- caux établis antérieurement à la décision attaquée, à moins que ceux éta- blis ultérieurement ne permettent de mieux comprendre l’état de santé et la capacité de travail de l’assuré jusqu’à la décision sujette à recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, 121 V 362 consid. 1b) et qu’ils soient de nature à influencer l’appréciation du cas au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2). Les faits qui sont survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; arrêt du TF 9C_839/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.2). 4.3 In casu, les rapports médicaux établis après la décision litigieuse du 7 juillet 2016 (cf. infra consid. 8) – en particulier ceux des 5 septembre 2016 et 14 février 2017 du Dr E._______ (neurochirugien) et des 5 septembre 2016 et 27 février 2017 du Dr G._______ (spécialiste de la douleur) – se- ront pris en considération dès lors qu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation des faits au moment où la dé- cision attaquée a été rendue (cf. consid. 9 et ss infra).

C-5417/2016 Page 8 5. 5.1 Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être ré- tablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonna- blement exigibles (let. a); s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); si au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let. c). 5.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une pé- riode de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI) et sous réserve d’un délai d’attente d’une année à compter du début de l’atteinte à la santé (art. 28 al. 1 let. b LAI; supra consid. 5.1). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 2 LAI). En l’espèce, l’assurée a déposé une demande de rente le 20 août 2013, de sorte que son droit à une rente ne s’ouvre qu’à partir du mois d’avril 2014, soit à l’issue du délai de carence d’une année suivant l’inca- pacité de travail survenue dès le 15 avril 2013 (cf. supra lettre A). 5.3 L'assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). L'art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes corres- pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as- surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'ALCP (cf. consid. 3), cette restriction n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des États membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement n° 883/04). 5.4 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est pré- sumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). L'invalidité peut ré- sulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). Elle est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI).

C-5417/2016 Page 9 5.5 L'incapacité de gain constitue toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équili- bré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. L’assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psy- chique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 6). De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement sur- montable (art. 7 al. 2 LPGA). 5.6 Par incapacité de travail, l’on entend toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'ac- tivité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 6. 6.1 En cas de rentes rétroactives limitées dans le temps, les dispositions relatives à la révision sont applicables. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmen- tée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurispru- dence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5). 6.2 En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son remplace- ment par une autre rente ou même sa suppression, le changement est régi par l'art. 88a RAI. Selon son al. 1, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impo- tence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une as- sez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement détermi-

C-5417/2016 Page 10 nant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une com- plication prochaine soit à craindre. En allouant rétroactivement une rente d'invalidité dégressive et/ou temporaire, l'autorité administrative règle un rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est con- testée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos des- quelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413). Il n'y a aucune différence si l'office AI rend en même temps une ou plusieurs décisions (ATF 131 V 164 consid. 2.3.4). 7. 7.1 Bien que l’invalidité soit ainsi une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour ap- précier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses at- teintes à la santé, en exposant les motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF 140 V 193 consid. 3.2). 7.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2, 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a; arrêt du TF 9C_453/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.2). L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). La valeur probante d'une

C-5417/2016 Page 11 expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire, de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1; cf. MICHEL VALTERIO, Commentaire Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], [ci- après : Commentaire LAI], 2018, art. 57 n° 37). En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références; aussi les arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). 7.3 Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est géné- ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance issue du mandat thérapeutique qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3a/cc). Cette cons- tatation s'applique de même aux médecins non traitant ou spécialistes (ex- pertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (cf. arrêt du TF I 321/03 du 29 octobre 2003 consid. 3.1; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise de partie soit établi et produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante. Ainsi, on en retiendra des éléments, notamment si ceux-ci, ob- jectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d’une expertise indé- pendante et s’avèrent suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (cf. ATF 125 cité consid. 3b/dd). En particulier, les rapports des médecins traitant peuvent mettre en doute la fiabilité et le ca- ractère concluant des avis médicaux émanant de l’assureur. Il conviendra ainsi d'ordonner une expertise externe (art. 44 LPGA) si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des consta- tations médicales effectuées à l'interne (cf. ATF 135 V 465 consid. 4, 4.4- 4.6). 7.4 S’agissant des documents produits par le service médical d'un assu- reur étant partie au procès (art. 59 al. 2 bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut

C-5417/2016 Page 12 pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constel- lations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'apprécia- tion des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 139 V 225 con- sid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.6, 122 V 157 consid. 1d, 123 V 175 consid. 3d, 125 V 351 consid. 3b ee; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de l’assureur (cf. arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Le fait que ces médecins soient liés à l’assureur, d’un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l’objectivité de leur appréciation. Le Tribunal fédéral n’y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid. 4.4). 8. 8.1 Procédant à l’instruction de la présente cause, l’OAIE a recueilli la do- cumentation suivante sur le plan économique : – un questionnaire pour l’employeur daté du 23 septembre 2013 duquel il res- sort que l’assurée a travaillé à 80% depuis le 1 er avril 2000 (dernier jour de travail le 14 avril 2013) comme opératrice de production dans l’horlogerie, activité exercée essentiellement en position assise au binoculaire et n’impli- quant pas de port de charges (Dossier AI p. 26) ; – un rapport d’enquête ménagère daté du 24 novembre 2014 et complété le 1 er

décembre suivant, selon lequel le taux d’empêchements dans l’accomplisse- ment des tâches ménagères de la recourante s’élève à 23% ([recte : 21%] ; Dossier AI p. 54). 8.2 Sur le plan médical, l’instruction de la cause a porté au dossier la do- cumentation suivante : – un rapport du 7 janvier 2013 du Dr H._______ (rhumatologue) selon lequel l’assurée souffre d’une lombosciatique droite. Une 2 ème infiltration épidurale n’a pas eu d’effet. Le spécialiste n’observe pas d’élément clinique de gravité, mais, vu l’intensité des douleurs ressenties et l’échec du traitement médical, il ordonne une IRM (Dossier AI p. 122) ;

C-5417/2016 Page 13 – un rapport de scanner lombaire du 24 avril 2013 objectivant en L4-L5 une discopathie dégénérative avec débord discal circonférentiel sans hernie indi- vidualisée, responsable d’un effet de masse modéré sur le sac dural, les ra- cines L5 étant normales. En L5-S1, la Dre I._______ observe en outre une discopathie dégénérative débutante sans hernie individualisée ni retentisse- ment sur le sac dural et les racines S1 (Dossier AI p. 134) ; – un rapport du Dr H._______ (rhumatologue) du 2 juillet 2013 qui observe chez l’assurée un tableau typique de lombosciatique S1 droite de mécanisme dis- cal. Le spécialiste fait état d’une amélioration de l’état de santé, sous réserve de gonalgies droites persistantes, et recommande d’effectuer une IRM des sacro-iliaques (Dossier de la compagnie d’assurances B._______ p. 44) ; – un rapport d’IRM des sacro-iliaques du 31 juillet 2013 notant l’absence de signes IRM en faveur d’une atteinte inflammatoire des sacro-iliaques (Dossier AI p. 133) ; – un rapport du Dr D._______ (généraliste) du 5 août 2013 posant le diagnostic de lombo-sciatalgies et établissant une incapacité totale de travail du 19 avril au 15 août 2013 (Dossier de la compagnie d’assurances B._______ p. 3) ; – un rapport du 17 septembre 2013 du Dr H._______ (rhumatologue) faisant état de lombosciatalgies droites de type discal - existant depuis avril 2013 - incompatibles avec le port de charges et la station debout statique prolongée (Dossier AI p. 22) ; – un rapport du Dr D._______ (généraliste) de septembre 2013 diagnostiquant une lombosciatique droite chronique entraînant une incapacité totale de tra- vail dans l’activité exercée. Les restrictions professionnelles sont susceptibles d’être réduites par des mesures médicales, de même qu’une reprise de l’ac- tivité professionnelle ou à tout le moins une amélioration de la capacité de travail est envisageable à partir du 1 er octobre 2013 (Dossier AI p. 30) ; – un rapport d’expertise du Dr J._______ (rhumatologue) du 9 octobre 2013 (examen du 7 octobre 2013) qui retient le diagnostic de lombalgies avec pseudo-sciatalgies du membre inférieur droit sur discopathies protrusives en L4-L5 et L5-S1. Il n’observe aucune pathologie justifiant une incapacité de travail significative et durable dans une activité telle que celle d’ouvrière en horlogerie. Il suggère une psychothérapie compte tenu de la composante de trouble somatoforme douloureux et une reprise de l’activité lucrative en un premier temps à 50%, à augmenter à une pleine capacité de travail dans un délai maximum de 6 semaines (Dossier de la compagnie d’assurances B._______ p. 6 ss);

C-5417/2016 Page 14 – un rapport d’IRM rachidienne lombaire du 5 février 2014 écartant une disco- pathie significative, de même qu’une hernie discale expliquant une sympto- matologie douloureuse droite, mais relevant un canal rachidien lombaire constitutionnellement peu large avec relative étroitesse marquée en L4-L5 (Dossier AI p. 130) ; – une attestation médicale du Dr D._______ (généraliste) du 10 février 2014 mentionnant que la patiente souffre depuis un an d’une douleur de type lom- bosciatique droite chronique et qu’un avis chirurgical a été requis (Dossier de l’assurance B._______ p. 41) ; – un rapport du Dr D._______ (généraliste) du 26 février 2014 qui indique que la patiente présente une douleur de type lombo-sciatique tronquée chronique droite. Le médecin, qui doute de l’organicité du problème douloureux de l’as- surée, observe néanmoins une étroitesse marquée du canal lombaire en L4- L5 (Dossier de la compagnie d’assurances B._______ p. 50) ; – un rapport du 13 mars 2014 du Dr E._______ (neurochirurgien) qui observe une hernie discale L4-L5 sur un canal lombaire limite étroit et envisage une intervention chirurgicale (Dossier AI p. 124) ; – un rapport du Dr E._______ (neurochirurgien) du 26 mars 2014 posant le diagnostic de hernie discale lombaire L4-L5 sur canal lombaire étroit avec complications de lombosciatique droite entraînant une incapacité totale de travail du 11 mars 2014 au 15 avril 2014 (Dossier de la compagnie d’assu- rances B._______ p. 55) ; – un avis du Dr K._______ (généraliste) du 2 avril 2014 posant le diagnostic de lombosciatique S droite évoluant depuis un an et d’une hernie discale L4-L5 sur canal lombaire étroit (pce TAF 12, annexe 13) ; – un rapport du 15 avril 2014 dans lequel le Dr E._______ (neurochirurgien) observe toujours les mêmes symptômes chez une patiente souffrant de dou- leurs lombaires irradiant le long de sa jambe droite au moindre effort physique ou en position assise - la patiente ne pouvant plus conduire sa voiture - et confirme son indication en faveur d’une arthrodèse avec libération du canal rachidien par voie postérieure (Dossier AI p. 44) ; – un rapport du Dr D._______ (généraliste) du 4 mai 2014 mentionnant une indication d’arthrodèse L4-L5 et une incapacité de travail de 100% (Dossier AI p. 42), – un protocole opératoire dont il appert que le 18 juin 2014, le Dr E._______ (neurochirurgien) a pratiqué une arthrodèse par voie mini-invasive et recali- brage du canal rachidien à la suite d’une hernie discale L4-L5 sur canal étroit (Dossier de la compagnie d’assurances B._______ p. 107) ;

C-5417/2016 Page 15 – un rapport post-opératoire du 21 août 2014 indiquant un contrôle satisfaisant avec matériel d’ostéosynthèse et d’arthrodèse L4-L5 en place (Dossier de la compagnie d’assurances B._______ p. 106) ; – un scanner du rachis lombaire du 6 décembre 2014 attestant d’un matériel d’arthrodèse intersomatique antérieur et postérieur en place en L4-L5, de l’absence aux différents étages explorés de hernie discale et de conflit disco- radiculaire. L’exploration en fenêtres osseuses ne met pas en évidence d’os- téolyse focale suspecte ni de canal lombaire étroit (Dossier AI p. 132) ; – un rapport d’IRM du rachis cervical du 6 décembre 2014 concluant à un bilan lésionnel négatif (Dossier AI p. 131) ; – un rapport du Dr C._______ (généraliste) du 7 décembre 2014 qui indique que la patiente présente un état de santé stationnaire, dont l’évolution est non favorable. La patiente se trouve sous traitement morphinique, porte une cein- ture lombaire et présente une incapacité totale de travail (Dossier AI p. 64) ; – un rapport SMR du 5 janvier 2015 établi par les Drs L._______ et M.(spécialisations non indiquées) qui constatent que l’assurée a bé- néficié d’une prise en charge médicale puis chirurgicale, qu’elle présente une incapacité totale de travail durable depuis le 15 avril 2013, de sorte qu’il con- vient de requérir l’avis du chirurgien traitant (Dossier AI p. 69) ; – un rapport du Dr N. (rhumatologue) du 24 janvier 2015 consulté en raison de l’engourdissement du membre inférieur droit persistant depuis avril 2013 avec douleurs, fessalgies et fatigabilité à la marche. Ce médecin cons- tate une raideur lombaire modérée, pas de Lasègue, pas de déficit sensitif ou moteur des membres inférieurs, pas de dénervation L5 ou S1 droit (Dossier AI p. 126) ; – un rapport du Dr E._______ (neurochirurgien) daté du 30 janvier 2015 dia- gnostiquant une hernie discale lombaire L4-L5 traitée par arthrodèse prati- quée le 18 juin 2014. Lors du dernier contrôle effectué le 23 décembre 2014, l’assurée souffrait encore de douleurs lombaires et fessières. Le neurochirur- gien atteste une incapacité de travail de 100% depuis le 17 juin 2014 dans l’activité habituelle de l’assurée et retient diverses limitations fonctionnelles (notamment éviter le port de charges supérieures à 10 kg, les positions uni- quement assise et debout ainsi que les rotations en position assise et debout, l’ascension d’une échelle/d’un échafaudage, les activités impliquant de mar- cher en terrain irrégulier, de se pencher) (Dossier AI p. 76) ; – un rapport SMR établi le 9 mars 2015 par les Drs L._______ et M._______ constatant un état de santé non stabilisé et préconisant d’attendre le prochain rapport médical du neurochirurgien traitant (Dossier AI p. 84) ;

C-5417/2016 Page 16 – un rapport du 24 mars 2015 du Dr E._______ (neurochirurgien) faisant état d’une aggravation de l’état de santé, décrivant la persistance de douleurs lombaires et fessières droites, réservant tout pronostic et retenant une inca- pacité totale de travail (Dossier AI p. 86) ; – un rapport du 2 avril 2015 du Dr E._______ (neurochirurgien) qui constate, à neuf mois d’une arthrodèse lombaire, que l’évolution reste très péjorative avec une douleur persistante au niveau lombaire qui irradie parfois jusqu’à la cage thoracique, de type oppression, les radiographies montrant un matériel bien en place (Dossier AI p. 128) ; – un rapport SMR des Drs L._______ et M._______ établi le 7 avril 2015 re- commandant la mise en œuvre d’un examen SMR rhumatologique et psy- chiatrique compte tenu de la persistance d’une incapacité totale de travail et de l’évocation d’une composante somatofome (Dossier AI p. 91) ; – un rapport d’IRM lombaire du 23 juillet 2015 soulignant l’absence d’image de contrainte radiculaire (Dossier AI p. 127) ; – un rapport du Dr C._______ (généraliste) établi le 25 juillet 2015 qui indique la persistance d’un syndrome douloureux (lombosciatalgie) entraînant une impotence fonctionnelle (périmètre de marche limité à quelques centaines de mètres), la chirurgie n’a pas amélioré les symptômes, une médication par morphine Lyrica® et Seroplex® depuis quelques semaines suite à un syn- drome anxio dépressif réactionnel à cet état, tableau évocateur d’une douleur de désafférentation séquellaire de la lésion radiculaire ; la patiente présente un status psychologique affaibli et a besoin d’être soutenue (Dossier AI p. 120) ; – un rapport SMR d’examen clinique rhumatologique et psychiatrique établi le 4 août 2015 (examens du 28 juillet 2015) par les Drs O._______ (spécialiste en médecine interne et rhumatologie) et P._______ (psychiatrie) qui retien- nent les diagnostics de lombocruralgies droites dans le cadre de discrets troubles statiques du rachis et d’un status après recalibrage du canal rachi- dien et arthrodèse par voie mini-invasive pour hernie discale L4-L5 sur canal étroit (M.54.4) entraînant une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative du 15 avril 2013 au 17 décembre 2014. Depuis le 18 décembre 2014, la recourante présente une capacité de travail limitée à 70% dans son activité habituelle d’opératrice d’horlogerie en raison de la position assise prolongée, mais de 100% dans une activité strictement adaptée aux limitations fonction- nelles requises par la pathologie ostéoarticulaire (Dossier AI p.106 ss); – un rapport SMR établi le 24 août 2015 par le Dr M._______(spécialisation non indiquée) qui reprend à son compte les conclusions du rapport d’examen rhumatologique et psychiatrique SMR susmentionné. Il relève de son appré-

C-5417/2016 Page 17 ciation qu’aucun traitement médical susceptible d’améliorer de manière signi- ficative la capacité de travail ne peut raisonnablement être exigé de l’assurée (Dossier AI p. 136 ss) ; – un rapport du Dr C._______ (généraliste) du 4 novembre 2015 signalant une pathologie lombaire non résolue, la patiente nécessitant un traitement lourd (morphine, Lyrica, antalgiques) empêchant toute reprise du travail à ce stade, ses activités étant limitées à quelques gestes de la vie quotidienne, ses trajets limités à quelques kilomètres en voiture (Dossier AI p. 149) ; – un rapport SMR du Dr M._______ du 24 novembre 2015 qui relève que l’as- surée présente toujours une pathologie lombaire non résolutive selon son médecin traitant et suit un traitement antalgique lourd. Des hospitalisations prévues en neurochirurgie et en rééducation fonctionnelle sont à même d’améliorer une situation clinique connue. Bien que la situation de l’assurée soit à même de s’améliorer sur un état de santé jugé stable et évalué par expertise, le SMR préconise de poursuivre l’instruction médicale à l’issue des- dites hospitalisations (Dossier AI p. 157) ; – un rapport du Dr E._______ (neurochirurgien) du 3 février 2016 qui observe que les douleurs exprimées par la patiente restent plus ou moins identiques avec peut-être une légère aggravation depuis le début de l’année 2016, sur- tout des douleurs glutéales à droite et parfois en position couchée, le long du membre inférieur droit dans le territoire de L5, alors même que l’IRM du mois de juillet 2015 ne montre pas d’anomalie des disques adjacents à celui ar- throdésé L4-L5. Le Dr E._______ suggère la pose d’un neurostimulateur mé- dullaire (Dossier AI p. 167) ; – un rapport du Dr E._______ (neurochirurgien) du 23 février 2016 qui signale un état stationnaire avec la persistance des douleurs lombaires et sciatal- giques droites, traitées médicalement, entraînant une incapacité totale de tra- vail dans toute activité (Dossier AI p. 165) ; – un rapport du Dr C._______ (généraliste) du 13 mars 2016 qui observe un état de santé stationnaire avec la persistance de douleurs malgré le traite- ment médical, dont l’évolution n’apparaît pas favorable et est très réservée dans l’attente de l’implantation d’un neurostimulateur médullaire, l’incapacité totale de travail persistant à ce stade ; même de courts déplacements de quelques kilomètres se révèlent problématiques (Dossier AI p. 166) ; – un rapport du Dr G._______(spécialiste de la douleur) du 27 avril 2016 ob- servant un état de santé stationnaire, confirmant la persistance d’une incapa- cité totale de travail dans l’activité habituelle de l’assurée, retenant une capa- cité de travail dans une activité adaptée et préconisant une neurostimulation médullaire (Dossier AI p. 168) ;

C-5417/2016 Page 18 – un avis SMR du Dr M._______ du 9 mai 2016 qui retient un état de santé stationnaire depuis le rapport d’expertise du 4 août 2015 et confirme ses con- clusions du 24 août 2015, soit que l’assurée dispose depuis le 18 décembre 2014 d’une capacité de travail de 70% dans l’exercice de son activité habi- tuelle et de 100% dans celle d’une activité adaptée (Dossier AI p. 172) ; – un rapport du Dr E._______ (neurochirurgien) du 25 mai 2016 prescrivant l’hospitalisation de sa patiente en vue de l’implantation d’un neurostimulateur médullaire prévue le 13 juin 2016 (Dossier AI p. 210) ; – un rapport du Dr C._______ (généraliste) du 31 mai 2016 qui indique que l’assurée suit un traitement lourd, qu’elle doit bénéficier de l’implantation d’un neurostimulateur en juin 2016 et qui mentionne être très surpris de l’indication d’une reprise d’activité à 100% (Dossier AI p. 178) ; – un rapport du Dr (rhumatologue) du 31 mai 2016 évoquant des douleurs lombaires irradiant dans le membre inférieur droit selon un trajet plutôt L5 paresthésiant jusqu’au dos du pied. Les douleurs, majorées en position as- sise, sont associées à une fessalgie droite et semblent majorées depuis 3 mois. Il indique un périmètre de marche à 500 mètres avec canne. Le spécia- liste observe un Lasègue à 45° droit, pas de déficit moteur et des hanches libres. Il estime que la symptomatologie s’oriente vers une étiologie radicu- laire droite malgré l’absence de conflit évident sur l’IRM (pce TAF 12 annexe 35c) ; – un rapport du 1 er juillet 2016 du Dr E._______ (neurochirurgien) relatant la pose d’un neurostimulateur médullaire pratiquée le 13 juin 2016 suivie le 16 juin de son ablation en raison de majoration des douleurs et d’un déficit mo- teur au niveau des 2 membres inférieurs. Les suites ont été marquées par une amélioration immédiate du déficit moteur. Le médecin indique qu’une ré- évaluation des douleurs dans quelques mois serait souhaitable (pce TAF 1 annexe) ; – un rapport du 30 août 2016 du Dr C._______ (généraliste) attestant en faveur de la recourante, d’un arrêt de travail à temps complet du 1 er au 30 septembre 2016 pour raison médicale (pce TAF 1 annexe) ; – une attestation du Dr E._______ (neurochirurgien) du 5 septembre 2016 mentionnant que l’état de santé de la recourante ne lui permet pas de re- prendre quelque activité que ce soit, même à temps partiel (pce TAF 1 an- nexe) ; – un certificat du 5 septembre 2016 du Dr G._______ (spécialiste de la douleur) mentionnant que sa patiente est incapable de reprendre une quelconque ac- tivité professionnelle même à temps partiel (pce TAF 1 annexe) ;

C-5417/2016 Page 19 – un rapport du Dr E._______ (neurochirurgien) du 14 février 2017 faisant état d’un traitement régulier en neurochirurgie et également dans un centre anti- douleur, constatant l’échec de l’intervention chirurgicale pratiquée le 13 juin 2016 de la pose d’un neurostimulateur médullaire, un suivi actuel par des perfusions mensuelles en hôpital de jour, soulignant que l’état actuel de la patiente ne lui permet en aucun cas de reprendre une activité professionnelle. Si les traitements du centre antidouleurs ne devaient pas fonctionner, une éventuelle reprise chirurgicale pour tentative de pose d’un neurostimulateur pourrait être envisagé d’ici quelques mois (pce TAF 21 annexe 42); – un rapport rédigé par le Dr G.(spécialiste de la douleur) le 27 février 2017 qui note un suivi pour des lombalgies en barre résistantes à de nom- breux traitements ainsi que pour un point douloureux sur la face postérieure de la cuisse droite. Ce médecin énonce un traitement actuel par neurostimu- lation transcutanée et préconise une rééducation active et des conseils de protection lombaire. Il déplore le défaut de rééducation active chez une pa- tiente travaillant en Suisse et faisant de longs trajets en voiture. Il souligne le caractère indispensable d‘une rééducation, les douleurs étant invalidantes et la patiente se sentant incapable de reprendre une activité quelconque profes- sionnelle. Il relève que la patiente ne signale plus de douleurs radiculaires qui l’avaient conduit à proposer une neurostimulation médullaire qui s’était soldée par un échec. Il évoque une prise en charge complexe et difficile (pce TAF 21 annexe 43). 9. Pour déterminer si c’est à tort ou à raison que l’OAIE a supprimé le droit à la rente, il y a lieu d’examiner si le taux d’invalidité de la recourante s’est modifié de manière à influencer le droit à celle-ci, en comparant l’état de santé ainsi que la capacité de travail correspondante ayant présidé à l’oc- troi de la prestation (consid. 9.1 infra) avec ceux ayant fondé la suppression de celle-ci à partir du 1 er avril 2015 (consid. 9.2 infra). 9.1 Il est constant que l’assurée a souffert, de longue date, de douleurs lombaires basses (lombosciatalgies droites) persistantes et résistantes à de multiples traitements tels acupuncture, ostéopathie, balnéothérapie, ki- nésithérapie, infiltrations épidurales (cf. rapports des 7 janvier, 2 juillet, 17 septembre 2013 du Dr H. [rhumatologue] ; Dossier AI p. 122, Dos- sier de la compagnie d’assurances B._______ p. 44, Dossier AI p. 22 ; rap- port du Dr J._______ du 9 octobre 2013 [Dossier de la compagnie d’assu- rances B._______ p. 6]). Au fil des ans, les douleurs se sont accentuées, en particulier en janvier 2013, période à partir de laquelle l’assurée a res- senti un point douloureux au niveau de la face postérieure de la partie su- périeure de la cuisse droite irradiant jusqu’au mollet. Des fourmillements

C-5417/2016 Page 20 dans le pied droit – en particulier en position assise prolongée durant la- quelle les fourmillements s’étendaient dans tous les orteils du pied droit – ainsi qu’un engourdissement du membre inférieur droit se sont ajoutés à ces douleurs, au point que l’assurée a été placée en arrêt de travail à partir d’avril 2013. Les investigations médicales ont permis de diagnostiquer dans un premier temps un canal rachidien lombaire constitutionnellement peu large avec relative étroitesse marquée en L4-L5, puis une hernie dis- cale L4-L5 sur un canal lombaire étroit avec complications de lomboscia- tique droite opérée le 18 juin 2014 par voie d’arthrodèse et recalibrage du canal rachidien (IRM rachidienne lombaire du 5 février 2014 [Dossier AI p. 130] ; rapport du 26 mars 2014 du Dr E._______ [neurochirurgien] ; Dos- sier de la compagnie d’assurances B._______ p. 107). Compte tenu de ces troubles, l’OAIE a alloué à la recourante, au terme du délai d’attente d’une année, une rente entière dès le 1 er avril 2014 jusqu’au 1 er avril 2015, correspondant à un degré d’invalidité de 84,2%, respectivement à une in- capacité totale de travail dans toute activité lucrative exercée à 80% dès le 15 avril 2013 (taux d’invalidité 80%) et à un taux d’empêchement de 21% dans les tâches ménagères exercées à 20% (taux d’invalidité 4,2%), pres- tation qui n’est ni contestée, ni contestable. 9.2 À l’appui de la suppression du droit à la rente dès le 1 er avril 2015, l’OAIE s’est fondé sur le rapport d’examen clinique SMR du 4 août 2015 et a considéré qu’à la faveur d’une amélioration de son état de santé, la re- courante aurait recouvré à partir du 18 décembre 2014 une capacité de travail de 70% dans son activité professionnelle habituelle et de 100% dans une activité adaptée à la pathologie ostéoarticulaire (cf. décision du 7 juillet 2016 [Dossier AI pce 202]). 9.2.1 À lecture du dossier, il apparaît cependant que la recourante a ex- primé sans discontinuité jusqu’à la décision litigieuse et au-delà, des lom- balgies, des fessalgies ainsi que des douleurs au niveau du membre infé- rieur droit (cf. rapports du 7 décembre 2014 du Dr C._______ [Dossier AI p. 64], des 20 janvier, 24 mars et 2 avril 2015, 3 et 23 février 2016 du Dr E._______ [Dossier AI p. 76, 86, 128, 165, 167]). Le SMR a retenu, à la suite du rapport SMR d’examens cliniques rhumatologique et psychiatrique du 4 août 2015, les diagnostics – avec incidences sur la capacité de travail – de lombocruralgies droites dans le cadre de discrets troubles statiques du rachis et d’un status après recalibrage du canal rachidien et arthrodèse par voie mini-invasive pour hernie discale L4-L5 sur canal étroit (M.54.4) (cf. rapport du 24 août 2015 du Dr M._______ [Dossier AI p. 136]). Une médication à base de dérivés morphiniques et qualifiée de lourde par le SMR (cf. rapport du 24 novembre 2015 du Dr M._______ [Dossier AI p.

C-5417/2016 Page 21 157]) a été prescrite durablement à l’assurée (cf. rapports du Dr C._______ des 7 décembre 2014 [Dossier AI p. 64], 25 juillet 2015 [Dossier AI p. 120]). Moins d’un mois avant le prononcé de la décision litigieuse, la recourante a subi l’implantation d’un neuro-stimulateur médullaire dans le cadre du traitement constant de ses douleurs (cf. rapports des 3 et 23 février 2016 du Dr E._______ [Dossier AI p. 165, 167] et du 27 avril 2016 du Dr G._______ [Dossier AI p. 168]). Ledit implant a dû être retiré trois jours plus tard en raison d’une majoration des douleurs et d’un déficit moteur au ni- veau des deux membres inférieurs (cf. rapports des 1 er juillet 2016 et 14 février 2017 du Dr E._______ [TAF pce 1, annexes, et pce 21 annexe 42]), de sorte qu’aucun soulagement n’a pu être apporté à la recourante et que le traitement des douleurs a perduré, le Dr G._______ décrivant dans un rapport daté du 27 février 2017 une prise en charge complexe et difficile (cf. TAF pce 21 annexe 43). Pareil état de santé se révélait incompatible avec l’exercice d’une activité lucrative - fût-elle adaptée - de l’avis unanime des médecins traitants de l’assurée, hormis un rapport du 30 janvier 2015 du Dr E._______ (Dossier AI p. 76) dont l’appréciation n’a pas été mainte- nue (cf. rapport du 24 mars 2015 [Dossier AI p. 86] et suivants). 9.2.2 Cela étant, il n’apparait pas que l’état de santé de la recourante se soit amélioré d’une manière notable et durable au sens de l’art. 17 LPGA dans les 6 mois ayant suivi l’intervention chirurgicale subie le 18 juin 2014. En particulier, l’on ne voit pas en quoi l’assurée aurait recouvré une capa- cité entière de travail dans une activité adaptée à partir du 18 décembre 2014. Les considérations retenues en ce sens dans la décision litigieuse s’opposent à l’évolution de l’état de santé ressortant du dossier et n’em- portent pas la conviction de la Cour de céans, dès lors qu’elles constituent un avis isolé (cf. arrêts du TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 6.2 ; 9C_253/2013 du 17 juin 2013 consid. 3.2). En outre, elles s’opposent à l’avis du Dr M._______ (médecin SMR) qui préconisait, le 24 novembre 2015, de poursuivre l’instruction médicale à l’issue des hospitalisations de l’assurée prévues en neurochirurgie et rééducation fonctionnelle (cf. Dos- sier AI p. 157). Enfin, elles s’appuient sur un rapport médical dépourvu de valeur probante selon les considérants suivants (cf. consid. 10 infra). 10. La décision contestée est fondée sur le rapport d’examen clinique établi le 4 août 2015 par les Drs O._______ et P._______. 10.1 Selon la jurisprudence développée en matière de révision du droit à la rente et applicable par analogie en cas d’octroi d’une rente limitée dans le temps (supra consid. 6), la valeur probante d'une expertise médicale

C-5417/2016 Page 22 établie en vue d'une révision dépend largement du fait de savoir si elle explique d'une manière convaincante la modification survenue de l'état de santé. Les experts doivent alors prendre en considération que la modifica- tion de l'état de santé doit être notable et qu'une nouvelle appréciation du cas, alors que les circonstances sont demeurées inchangées, ne constitue pas un motif de révision (ATF 141 V 9 consid. 2.3; 112 V 371 consid. 2b; arrêts du TF 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2 à 4.4, I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; voir aussi arrêt du TF 8C_445/2017 du 9 mars 2018 consid. 2.2; ANDREAS TRAUB, Zum Beweiswert medizinischer Gutachten im Zusammenhang mit der Rentenrevision, RSAS 2012 p. 183 ss; VALTERIO, Commentaire LAI, art. 31 n° 11). Une évaluation mé- dicale considérée pour elle-même en soi complète, convaincante, qui se- rait probante dans le cadre d’une évaluation initiale à la base de l’octroi initial de prestations, ne revêt en général par conséquent pas la valeur pro- bante juridique requise si l’évaluation médicale (par rapport à une évalua- tion médicale antérieure divergente) n’établit pas suffisamment dans quelle mesure un changement effectif de l’état de santé a eu lieu. Sont réservées les situations dans lesquelles une modification des états de santé sont évi- dents (cf. l’arrêt du TF 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2). 10.2 Dans leur rapport d’examen clinique SMR du 4 août 2015, les Drs O._______ (rhumatologue) et P._______ (psychiatre) expliquent, en bref et pour l’essentiel, que le status neurologique de l’assurée est parfaitement normal. Les examens radiologiques post-opératoires ne livrent aucune image de contrainte disco-radiculaire ou d’étroitesse canalaire, aucune anomalie de signal des plateaux ou des corps vertébraux, aucune hernie discale ou conflit disco-radiculaire, aucun signe d’ostéolyse focale sus- pecte ni de canal lombaire étroit. Ils constatent que la patiente présente un rachis cervical tout à fait normal. Ils n’observent pas non plus de contrainte radiculaire du rachis lombaire. En l’absence d’un syndrome irritatif ou défi- citaire sensitivomoteur, ils excluent une douleur de désafférentation sé- quellaire à la lésion radiculaire. À défaut d’indication biomécanique, ils re- tiennent les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de lombocruralgies droites dans le cadre de discrets troubles statiques du ra- chis et un status après recalibrage du canal rachidien et arthrodèse par voie mini-invasive pour hernie discale L4-L5 sur canal étroit (M.54.4) et considèrent que l’assurée présente depuis le 18 décembre 2014 - soit à 6 mois de l’intervention chirurgicale - une capacité de travail limitée à 70% d’un 100% dans son activité habituelle d’opératrice d’horlogerie en raison de la position assise prolongée, respectivement de 100% dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la patholo- gie ostéo-articulaire, à savoir une activité privilégiant un travail sédentaire

C-5417/2016 Page 23 en position assise avec possibilité d’alterner 2 x par heure la position assise et debout, sans soulèvement régulier de charges de plus de 5 kg, sans port régulier de charges supérieures à 8 kg, sans position en porte-à-faux du tronc, sans exposition à des vibrations, sans position debout ni marche prolongée, sans travail impliquant de monter sur des échafaudages (Dos- sier AI p. 116-117). 10.3 Ce faisant, les examinateurs SMR retiennent une amélioration de l’état de santé de la recourante sur la seule base du dossier radiologique qui n’objective aucune lésion somatique. 10.3.1 Pour autant, ils ne se déterminent pas sur les lombocruralgies qu’ils diagnostiquent. Si les importantes plaintes de la recourante sont dûment retranscrites avec les limitations de mobilité énoncées par l’assurée (dou- leurs à la région lombaire droite ainsi qu’à la face postérieure de la partie supérieure de la cuisse droite avec irradiation parfois le long du membre droit, importantes cervicalgies; maintien de la position assise limité à 20 min.; maintien de la station debout immobile limité à 10 min.; périmètre de marche limité à 20 min.; prise de dérivés morphiniques [Durogesic®, Kli- pal®]; [AI p. 108 ss]), elles ne sont pas pour autant discutées par les exa- minateurs SMR. En particulier, ces derniers n’expliquent pas en quoi les douleurs diagnostiquées ainsi que les traitements antalgiques qualifiés de lourds n’empêcheraient pas, à leur avis, la recourante d’exercer son métier dans l’horlogerie de précision (travail au binoculaire nécessitant une atten- tion soutenue), plus généralement une activité lucrative adaptée, alors même que la seule amélioration de la symptomatologie algique signalée se résume à la disparition des douleurs dans la partie inférieure de la jambe droite, laissant persister celles au niveau de la partie supérieure de la face postérieure de la cuisse droite, de la face externe de la cuisse droite, les lombalgies et les fessalgies. Ils n’expliquent pas non plus en quoi, la re- courante pourrait continuer d’exercer une activité sédentaire en position assise avec possibilité d’alterner 2 x par heure la position assise et debout, sans position debout ni marche prolongées, alors qu’aux dires de la pa- tiente, les lombalgies et les fessalgies n’ont pas diminué et que la position assise est limitée à 20 minutes par les douleurs lombaires et par le point douloureux de la partie supérieure de la face postérieure de la cuisse droite. 10.3.2 Il y a lieu d’ajouter la présence au dossier de multiples rapports mé- dicaux émis par l’ensemble des médecins traitant de l’assurée – au nombre desquels figurent un neurochirurgien et un spécialiste de la douleur – dont les constats cliniques ne sont aucunement discutés part les examinateurs

C-5417/2016 Page 24 SMR. Les Drs C._______ et E._______ ont en particulier indiqué, à six et neuf mois de l’arthrodèse pratiquée le 18 juin 2014, que leur patiente souf- frait toujours de douleurs lombaires et fessières, impliquant la prise de dé- rivés morphiniques et le port d’une ceinture lombaire. L’évolution de son état de santé restait très défavorable avec une douleur persistante au ni- veau lombaire irradiant parfois jusqu’à la cage thoracique. La patiente pré- sentait une incapacité totale de travail et tout pronostic était réservé (cf. rapport des 7 décembre 2014 et 25 juillet 2015 du Dr C._______ [médecin traitant généraliste] ; Dossier AI p. 64 ; cf. rapports des 30 janvier, 24 mars et 2 avril 2015 du Dr E._______ [neurochirurgien] ; Dossier AI, p. 76, 86, 128). Les examinateurs SMR qui retiennent une capacité de travail totale dans une activité adaptée à partir du 18 décembre 2014 ne se déterminent aucunement sur les considérations contraires susmentionnées. 10.3.3 Force est par conséquent de constater que l’évaluation médicale que le rapport d’examen SMR contient, n’établit pas dans quelle mesure un changement effectif de l’état de santé de la recourante aurait eu lieu, pareille modification n’étant manifestement pas évidente in casu. À défaut de démontrer de manière convaincante en quoi l’état de santé de la recou- rante aurait subi une amélioration notable au sens de l’art. 17 LPGA, ce rapport ne revêt pas la valeur probante requise par la jurisprudence sus- mentionnée (cf. consid. 10.1 supra). 11. Enfin, la Cour de céans observe que la question de la capacité de travail de la recourante – fermement contestée par les médecins traitants – aurait dû inciter l’administration à mettre en place des mesures d’observation pro- fessionnelle afin d’évaluer la capacité de travail résiduelle effective de l’as- surée. Compte tenu de la configuration médicale complexe et du fait que l’assurée n’exerçait plus d’activité lucrative depuis avril 2013, l’autorité in- férieure ne pouvait pas faire l’impasse sur une mesure d'observation pro- fessionnelle afin d'établir l'aptitude au travail et la résistance à l'effort de la personne assurée, voire sur des mesures de réadaptation lui permettant d’exploiter concrètement sa capacité de travail résiduelle médico-théorique sur le marché équilibré du travail (cf. art. 7 al. 1 LPGA et art. 16 LPGA; cf. arrêt du TF 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les réfé- rences, in SVR 2011 IV n° 30 p. 86; voir également arrêt du TF 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5). 12. Il résulte de ce qui précède qu’en statuant sur la base d’un état de santé

C-5417/2016 Page 25 labile et d’un rapport médical dépourvu de valeur probante, sans avoir pro- cédé au complément d’instruction préconisé par le Dr M._______ dans son rapport du 24 novembre 2015 (cf. Dossier AI p. 157), ni ordonné de me- sures d’observation professionnelle tout au moins, l’OAIE n’a pas satisfait à son devoir d’instruction. Il y a par conséquent lieu d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure en application de l’art. 61 al. 1 PA afin qu'elle complète son instruction en ordonnant la mise en œuvre d’une expertise rhumatologique auprès d’un expert indépendant (art. 44 LPGA). Si des évaluations complémentaires dans les domaines de la neurochirurgie et de la psychiatrie notamment devaient s’avérer néces- saires, l’autorité inférieure ordonnera une expertise pluridisciplinaire dans le respect des droits de participation de l’assurée (cf. ATF 137 V 210 con- sid. 3.4.2.9) en application de la plateforme d’attribution aléatoire Suisse- MED@P au sens de l’art. 72 bis al. 2 RAI (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.2.1). Le ou les experts seront invités à se prononcer de façon précise et appro- priée sur l’état de santé et la capacité de travail de l’assurée dans son an- cienne activité et dans des activités adaptées depuis l’intervention chirur- gicale du 18 juin 2014 jusqu’à l’établissement de leur rapport. Bien que le renvoi doive rester exceptionnel compte tenu de l’exigence de célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101]), il est en l’occurrence justifié dès lors que l’autorité inférieure n'a pas instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2). Tant l’expertise rhumatologique que l’éventuelle expertise plu- ridisciplinaire seront pratiquées en Suisse, l’organisme d’évaluation man- daté devant maîtriser les principes d’évaluation prévalant dans la méde- cine d'assurance suisse (cf. arrêt du TF 9C_235/2013 du 10 septembre 2013 consid 3.2). La recourante étant domiciliée en France, l’on ne voit de surcroît pas de motifs pour lesquels l’exécution en Suisse de cette exper- tise pourrait se révéler une mesure disproportionnée. 13. 13.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours contre une décision en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l’affaire est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6). Compte tenu du renvoi de l’affaire pour complément d'instruction (supra consid. 12), la recourante a obtenu gain de cause (voir ATF 132 V 215 consid. 6.2 s’agissant du renvoi) et, à ce titre, elle ne doit pas participer aux frais de procédure conformément à l’art. 63 al. 1 PA. L’avance de frais de 800.- francs, versée par la recourante (TAF pces 2 à 4), lui sera restituée dès

C-5417/2016 Page 26 l'entrée en force du présent arrêt. L’OAIE, en tant qu’autorité, ne doit pas non plus participer aux frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 13.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF (RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Lorsque le Tribunal n'a pas reçu de décomptes (cf. art. 14 al. 2 FITAF; arrêts du TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4; 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2), il fixe l'indemnité d'office, en tenant compte de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps que le représentant du recourant a dû y consacrer. En l'occurrence, il convient d’allouer à la recourante une indemnité de dépens de 2’800 francs à charge de l'OAIE (frais compris; cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF).

C-5417/2016 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. La décision de l’OAIE du 7 juillet 2016 est annulée dans la mesure où elle met un terme au versement d’une rente entière à partir du 1 er avril 2015. 2. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction conformément aux considérants et nouvelle décision portant sur le droit éventuel de la recourante à une rente à compter du 1 er avril 2015. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaire. L’avance de frais de 800.- francs sera restituée à la recourante dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 2'800.- francs à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. [...]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L’indication des voies de droit figure sur la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Pascal Montavon

C-5417/2016 Page 28 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

32

Gerichtsentscheide

40