Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5365/2009
Entscheidungsdatum
25.02.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

çBundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5365/2009 C-6893/2009 Arrêt du 25 février 2011 Composition Vito Valenti (président du collège), Philippe Weissenberger et Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Louis-Marc Perroud, rue du Progrès 1, case postale 1161, 1701 Fribourg , recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 7 juillet 2009 en matière de révision d'une rente; décision du 7 octobre 2009 en matière de restitution de l'indu).

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 2 Faits : A. Le ressortissant portugais A., né en [...], a travaillé en Suisse comme ouvrier dans la construction de 1986 à 1994 et en tant qu'aide- jardinier de 1995 au 13 mars 2001 (pces 25 p. 2; 30 p. 3; 99 p. 4), date à laquelle il a dû cesser cette activité pour cause de syndrome vertébral cervical et lombaire ainsi que de séquelles algiques d'une ostéochondrite de la cheville droite (pces 5, 10). En date du 19 juin 2001 (pce 1), il dépose une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI FR). B. Par décision du 23 mars 2005 (pce 172; cf. également pce 164 p. 4 s. [motivation de la décision]) s'appuyant sur un prononcé du 2 février 2005 (pce 165), l'OAI FR, retenant un degré d'invalidité de 61%, octroie à l'intéressé une demi-rente du 1 er mars 2002 au 31 décembre 2003 et, suite à l'entrée en vigueur de la 4 ème révision de la LAI, trois quarts de rente à partir du 1 er janvier 2004. Le dossier est par la suite transmis pour compétence à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) ensuite du déménagement de l'assuré au Portugal (pce 178). C. C.a Par courrier du 9 janvier 2008 (pce 189), l'intéressé informe l'OAIE qu'il connait des difficultés financières suite à la suppression de la rente de sa femme et du fait qu'il soutient sa fille étudiant à l'Université B.. Il demande à l'administration de lui indiquer le pourcentage auquel il lui est permis de travailler précisant que "dans une situation comme la sienne, il est désespérant de travailler car [sa] santé empire de jour en jour". C.b Le 14 février 2008 (pce 190), l'OAIE répond à l'intéressé qu'un assuré, titulaire d'une rente ordinaire d'invalidité, "peut exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé, dans les limites de sa capacité de travail restante" (texte cité marqué en gras). En outre, il informe l'assuré qu'il se trouve au bénéfice d'un trois quarts de rente basé sur un taux d'invalidité de 61%, de sorte que la rente d'invalidité ne subira pas de modification tant que son revenu ne dépassera pas 39% du gain qui pourrait être retenu sans invalidité.

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 3 D. D.a Le 19 mars 2008 (pce 191), l'OAIE entame une révision du droit à la rente. S'appuyant sur une prise de position de son service médical (pce 192), il requiert auprès de l'Office de liaison portugais la réalisation d'un rapport médical sur l'état de santé actuel de l'assuré ainsi que la mise en oeuvre d'un examen orthopédique et psychiatrique de l'assuré (lettre du 10 avril 2008 [pce 193]). Le même jour, il envoie deux courriers à l'assuré; le premier l'informe qu'une demande de renseignements a été déposée auprès des autorités portugaises (pce 195), le second lui demande de remplir et de retourner le questionnaire envoyé en annexe et lui signale qu'il a la possibilité de produire tout document ou renseignement jugé utile (pce 194). D.b Par la suite, les documents suivants sont versés à la cause: – le questionnaire pour la révision de la rente daté du 28 avril 2008 dans lequel l'assuré indique qu'il travaille dans l'entreprise C._______ pour un salaire mensuel brut de EUR 446.- depuis le 24 mars 2008 en tant que conducteur de machines d'élévation et de transport (pce 196); – un questionnaire à l'employeur daté du 27 juin 2008 dans lequel il est indiqué que l'assuré exerce une activité légère à raison de 8 heures par jour respectivement 40 heures par semaine pour un salaire de EUR 2.57 par heure respectivement EUR 446.- par mois (pce 198); – un rapport E 213 du 17 juin 2008 indiquant que l'assuré ne peut plus travailler dans sa profession habituelle de paysagiste mais qu'il est par contre en mesure d'exercer une activité de substitution à plein temps (pce 201). D.c Par courrier du 15 août 2008 (pce 203), l'OAIE signale à l'Office de liaison portugais qu'il n'a toujours pas reçu les rapports orthopédiques et psychiatriques demandés. Pour cette raison, il impartit à cette autorité un nouveau délai jusqu'au 15 octobre 2008 pour produire la documentation requise faute de quoi il se verra contraint de supprimer la rente de l'assuré. Par courrier du même jour (pce 204), il informe l'assuré de la mise en demeure précitée. E. Par décision du 19 novembre 2008 (pce 208), l'administration constate que l'Office de liaison n'a pas donné suite à sa mise en demeure pour

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 4 produire les documents requis et supprime la rente de l'assuré avec effet au 1 er janvier 2009. Elle signale que l'affaire sera réexaminée dès qu'elle sera en possession de la documentation demandée. F. F.a Par la suite, les documents suivants sont versés à la cause: – des certificats médicaux des 8 mars 2007 (pce 212 [rapport radiologique]), 24 novembre 2008 (pce 213 [rapport orthopédique]) et décembre 2008 (pce 214 [rapport psychiatrique]); – une lettre de l'entreprise C._______ du 2 mars 2009 donnant des indications sur les tâches accomplies par le recourant (pce 216). F.b Le 24 avril 2009 (pce 221), l'OAIE, s'appuyant sur l'avis de son service médical (pce 218 [rapport du 22 mars 2009]) et une comparaison des revenus effectuée en date du 9 avril 2009 (pce 220), informe l'intéressé que le droit à la rente n'existe plus depuis le 1 er juillet 2008. Selon lui, il ressort des nouveaux documents reçus que "l'exercice d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé est exigible comme par exemple surveillant de parking, musée, concierge/gardien d'immeuble, ouvrier non qualifié/manoeuvre dans une usine ou celle exercée depuis le 24 mars 2008 (conducteur d'élévateur) et permet de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité". F.c Le 15 mai 2009 (pce 226), l'assuré conteste le projet de décision précité en soulignant que son état de santé s'est nullement amélioré depuis l'année précédente malgré le fait qu'il a repris une activité à temps partiel. En date des 2 et 4 juin, il produit des certificats médicaux des 14 octobre 2008 (pce 222 [rapport radiologique]), 17 mai 2009 [pce 223 [rapport orthopédiste]) et 23 mai 2009 (pce 224 [rapport psychiatrique]) ainsi qu'une lettre explicative de son employeur du 2 mars 2009 déjà versée au dossier. G. Par décision du 7 juillet 2009 (pce 230), l'OAIE, s'appuyant sur une nouvelle prise de position de son service médical du 12 juin 2009 (pce 228), supprime la rente d'invalidité à partir du 1 er juillet 2008 en précisant que la nouvelle documentation produite ne permet pas de remettre en cause les conclusions du projet de décision. Par ailleurs, il signale que "la restitution du solde de la dette demeure réservée".

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 5 H. Par acte du 31 août 2009 (TAF C-5365/2009 pce 1), l'assuré, représenté par Maître Louis-Marc Perroud, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision susmentionnée. Il conclut principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'un trois quarts de rente continue à lui être accordé, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. Il produit notamment une attestation de son employeur du 30 juillet 2009 indiquant qu'il travaille à temps partiel (TAF C- 5365/2009 pce 1, annexe 8). I. Par décision du 7 octobre 2009 (pce 233), l'OAIE constate que l'assuré n'a pas respecté son obligation de renseigner quant à la reprise d'une activité lucrative et impartit au recourant un délai de 30 jours pour rembourser les rentes indûment touchées de juillet à décembre 2008, soit un montant total de Fr. 7'914.-. J. Par acte du 4 novembre 2009 (TAF C-6893/2009 pce 1), le recourant forme recours contre la décision précitée en concluant à ce qu'il ne soit astreint à rembourser aucun montant. K. K.a Appelé à prendre position sur le recours du 31 août 2008 concernant la suppression de la rente, l'OAIE, dans un préavis du 1 er février 2010 (TAF C-5365/2009 pce 5), conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. K.b Par décision incidente du 9 février 2010 (TAF C-5365/2009 pce 6), le recourant est invité à verser une avance sur les frais présumés de procédure d'un montant de Fr. 300.- et à répliquer jusqu'au 11 mars 2010. K.c Invité à se déterminer sur le recours du 4 novembre 2009 concernant la restitution de l'indu, l'OAIE, dans sa réponse du 9 février 2009 (TAF C- 6893/2009 pce 5), propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. (On note que le dossier produit par l'autorité inférieure dans le cadre de cette cause est une copie de celui établi dans l'affaire C- 5365/2009).

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 6 K.d L'avance de frais requise conformément à la décision incidente du 9 février 2010 susmentionnée est versée sur le compte du Tribunal en date du 22 février 2010 (TAF C-5365/2009 pce 9 p. 2). K.e Par réplique du 22 février 2010 concernant la suppression de la rente, le recourant réitère ses conclusions antérieures (TAF 5365/2009 pce 8). Ce document est envoyé à l'autorité inférieure pour connaissance (ordonnance du 30 mars 2010 [TAF C-5365/2009 pce 11]). K.f Par réplique du 12 avril 2010 concernant la restitution de l'indu (TAF C-6893/2009 pce 7), l'assuré confirme ses conclusions antérieures. K.g Invitée à dupliquer, l'autorité inférieure, par acte du 2 juin 2010 (TAF 6893/2009 pce 9) ne décèle aucun motif de revenir sur l'acte entrepris. Ce document est envoyé à l'assuré pour connaissance (ordonnance du 9 juillet 2010 [TAF C-6893/2009 pce 10]). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 7 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1 er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71). 2.2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI, il s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. notamment novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI [4 ème

révision], entrée en vigueur le 1 er janvier 2004) et, après le 1 er janvier 2008, en fonction des modifications de cette loi consécutives à la 5 ème

révision de la LAI. Etant donné que le présent litige a trait à une éventuelle augmentation de la capacité de travail de l'assuré à partir de mars 2008, les dispositions de la LAI citées dans le présent arrêt sont celles en vigueur à partir du 1 er janvier 2008. 3. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi- rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1). 4. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 ème

édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art.

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 9 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées). 5. D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). 6. L'objet du litige porte sur le point de savoir si l'administration était en droit de supprimer la rente d'invalidité du recourant par voie de révision avec effet au 1 er juillet 2008 et, dans l'affirmative, si elle a agi de façon correcte en réclament la restitution des rentes versées indûment de juillet à décembre 2008. 7. Les recours concernent des faits de même nature, voir étroitement liés, portent sur des questions juridiques communes et les parties à la procédure sont les même, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes et de les liquider dans un seul arrêt (cf. ATF 128 V 192 consid. 1 et les références citées). 8. Révision de la rente (cause C-5365/2009)

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 10 8.1. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA (voire aussi l'ancien art. 41 LAI; arrêt du Tribunal fédéral I 561/05 du 31 mars 2006), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 8.2. Tout changement notable de l'état des faits apte à influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révision (BGE 125 V 368 E. 2). Le droit à la rente peut par conséquent être modifié non seulement en cas de changement sensible de l'état de santé mais aussi pour d'autres raisons telles qu'une modification de la capacité de travail médico-théorique dans le cadre d'un état de santé resté identique, une modification significative des revenus de valide ou d'invalide ou un changement de la répartition des tâches lors d'un taux d'invalidité calculé sur la base de la méthode mixte (ATF 130 V 343 consid. 3.5). En revanche, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et les références citées). Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où a été rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. En l'occurrence, le recourant a été mis au bénéfice d'une demi-rente par décision du 23 mars 2005 et aucune décision examinant matériellement le droit à la rente n'a été rendue jusqu'au prononcé de la décision entreprise. Par conséquent, la question de savoir si le degré d'invalidité a subi une modification significative doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 23 mars 2005 et le 24 avril 2009, date de la décision attaquée. 9.

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 11 9.1. En son temps, le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er mars 2002 et à trois quart de rente dès le 1 er janvier 2004 avait été reconnu au recourant pour des raisons somatiques et psychiques, notamment sur la base d'une expertise du 28 octobre 2003 réalisée par le Dr D., spécialiste en médecine interne et rhumatologie (pce 121 posant les diagnostics de cervico-lombalgie chronique récidivante, de lombalisation de S1 avec spina bifida occulta et douleur séquellaire de la cheville droite après mosaïcoplastie de l'os astragale droit secondaire à une ostéochondrite disséquante [en avril 2000]), et d'une expertise psychiatrique du 15 novembre 2004 établie par le Dr E. (pce 150 faisant part d'un épisode dépressif moyen [F32.1] et d'une personnalité anxieuse [F60.6]). Il a ainsi été retenu que l'assuré présentait une capacité de travail de 50% avec une diminution de rendement de 20%, ce qui, après la réalisation d'une comparaison des revenus, faisait apparaître un degré d'invalidité de 61% (pce 163). 9.2. En procédure de révision, l'OAIE a recueilli divers renseignements économiques et médicaux et soumis le dossier à l'appréciation de son service médical. Dans des rapports des 22 mars 2009 (pce 218) et 12 juin 2009 (pce 228), le Dr F._______ constate que l'assuré a repris une activité lucrative à plein temps depuis le 24 mars 2008 comme conducteur d'élévateur. En outre, selon lui, la documentation médicale versée au dossier, dont notamment les constats retenus dans le rapport E 213 du 17 juin 2008, permet de conclure à une amélioration nette de l'état de santé sur le plan psychiatrique; l'ensemble de ces éléments seraient donc de nature à démontrer que l'assuré pouvait mobiliser une capacité de travail entière dans une activité de substitution dès le 24 mars 2008, date du début de la nouvelle activité. L'administration s'est basée principalement sur cette appréciation pour justifier la suppression de la rente d'invalidité. 10. 10.1. En premier lieu, il convient de relever que les parties ne sont pas unanimes quant au taux auquel le recourant a repris l'exercice d'une activité lucrative en tant que magasinier dans l'entreprise C._______. Alors que l'administration retient que l'assuré a oeuvré à temps complet depuis le 24 mars 2008 jusqu'au prononcé de la décision entreprise, le recourant prétend avoir été engagé depuis le début à temps partiel seulement, soit 50% (TAF C-5365/2009 pce 1 p. 10 s n° 34; cf. aussi TAF C-6893/2009 pce 1 p. 6 n° 12). Dans ce contexte, il allègue que le questionnaire pour l'employeur du 27 juin 2008 (pce 198) mentionnant

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 12 qu'il exerce son activité à raison de 8 heures par jour a été rempli de manière incorrecte par Monsieur G._______ qui aurait malencontreusement surévalué son temps de travail. Il s'agirait par ailleurs du remplaçant de Madame H., responsable des ressources humaines, qui se trouvait à ce moment-là en vacances. A l'appui de ses dires, l'assuré produit un certificat du 30 juillet 2009 établi par l'entreprise C. attestant qu'il travaille dans cette société depuis le 24 mars 2008 et pratique un horaire à temps partiel (TAF C- 5365/2009 pce 1, annexe 8). Cela étant, force est de constater que le dossier contient deux documents contradictoires émanant de l'entreprise C., à savoir un questionnaire pour l'employeur du 27 juin 2008 (pce 198) et un certificat de l'employeur du 30 juillet 2009 (TAF C-5365/2009 pce 1, annexe 8). Le premier document cité fait part d'un travail à 100% du recourant et donne des données quant aux heures de travail effectuées et le salaire qui paraissent de prime abord conciliables avec les données approximatives fournies par l'intéressé dans le questionnaire à l'assuré du 28 avril 2008 (pce 196). Le certificat du 30 juillet 2009 indique quant à lui que le recourant travaille dans l'entreprise depuis le 24 mars 2008 seulement à temps partiel. Toutefois, il ne revient pas sur le questionnaire à l'employeur produit précédemment, n'indique pas le pourcentage exact effectué par le recourant et ne mentionne pas si un travail à mi-temps a été effectué depuis le début, à savoir dès le 24 mars 2008, ou seulement à une date ultérieure. On note également que deux certificats médicaux indiquent expressément que le recourant travaillait à temps partiel en mai 2009 (rapport des 17 et 23 mai 2009 [pces 223 p. 1 et 224 p. 3]). Au vu des indices contradictoires qui ressortent du dossier, il subsiste donc un doute sérieux quant à la situation économique du recourant pendant l'ensemble de la période déterminante. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut en aucun cas se rallier aux conclusions de l'administration et du Dr F. selon lesquelles l'assuré aurait travaillé à 100% du 24 mars 2008 jusqu'au 7 juillet 2009, date de l'acte entrepris. Un complément d'instruction sur ce point s'avère par conséquent indispensable. 10.2. Eu égard à ce qui précède, il appert que les actes de la cause ne permettent pas de se prononcer valablement sur l'état de santé du recourant et sa capacité de travail pendant la période déterminante. En outre, en ce qui concerne l'éventuelle comparaison des revenus, il paraît indispensable que l'autorité inférieure se prononce explicitement quant à l'application de l'art. 31 LAI dans la présente affaire. Il se justifie dès lors,

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 13 en application de l'art. 61 PA, de renvoyer la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire dans la cause C-5365/2009 concernant la suppression de la rente. En premier lieu l'administration veillera à recueillir tous les renseignements nécessaires pour déterminer de façon exacte à quel pourcentage l'assuré a travaillé depuis le 24 mars 2008 et si ce taux a varié durant la période déterminante. Si, au vu des renseignements recueillis, elle est toujours d'avis qu'un motif de révision est donné en l'espèce, elle mettra en œuvre, le cas échéant, la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire avec pour le moins le concours d'un orthopédiste et d'un psychiatre et, si nécessaire, toute autre mesure utile à déterminer la capacité de travail du recourant dans la période déterminante. L'ensemble du dossier sera par la suite soumis au service médical de l'OAIE pour examen. Enfin, une nouvelle décision sera prise prenant position sur l'application de l'art. 31 LAI au cas d'espèce. 11. Restitution de l'indu (cause C-6893/2009) 11.1. En ce qui concerne la cause C-6893/2009 portant sur la restitution de l'indu, l'autorité inférieure est d'avis que le recourant a violé son devoir de renseigner en ne lui communiquant pas immédiatement qu'il avait repris une activité lucrative en date du 24 mars 2008. Selon elle, cette violation est en relation avec le service indu de prestations d'assurance effectué du 1 er juillet 2008 au 31 décembre 2008 de sorte qu'elle est habilitée à supprimer les rentes y relatives ex tunc et à exiger leur remboursement. Elle prétend que ce n'est qu'en date de la réception du questionnaire pour l'employeur, à savoir le 11 juillet 2008, qu'elle a eu connaissance de l'activité professionnelle exercée par l'assuré. Par ailleurs, la décision de suppression de rente du 7 juillet 2009 aurait sauvegardé le délai relatif d'une année selon l'art. 25 al. 2 LPGA puisque celle-ci réservait expressément le solde de la dette. Le recourant estime pour sa part qu'on ne peut lui reprocher une violation de son devoir d'informer dès lors qu'il a préalablement informé l'autorité inférieure qu'il entendait reprendre une activité lucrative par courrier du 9 janvier 2008, que le questionnaire pour la révision de la rente retourné par ses soins à l'autorité inférieure en date du 28 avril 2008 mentionnait qu'il exerçait une activité et que, de toute façon, ce nouvel état de fait n'avait pas d'incidence sur la capacité de gain qui restait inchangée. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le Tribunal de céans retiendrait une violation du devoir d'informer en l'espèce, il fait valoir que le délai relatif de péremption d'une année n'a pas été sauvegardé attendu que celui-ci a commencé à courir au mois de mai 2008, date à laquelle l'autorité a eu

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 14 en main le formulaire "questionnaire pour la révision de la rente", et que seule la décision du 7 octobre 2009 concernant la restitution de l'indu entre en ligne de compte pour sauvegarder le délai selon l'art. 25 al. 2 LPGA. 11.2. Le Tribunal de céans prend position comme suit en la matière. 11.2.1. Au vu de l'issue incertaine de la cause C-5365/2009 relative à la révision de la rente (cf. supra consid. 10.2) et pour les raisons exposées ci-après, il apparaît également nécessaire de casser la décision concernant la restitution de l'indu, étant précisé qu'un tel arrêt n'est pas de nature à mettre en péril les droits de l'administration en rapport avec le délai absolu de cinq ans prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 5.2). Cela étant, on relève que même dans l'hypothèse la plus favorable à l'administration dans le cadre de la restitution de l'indu, à savoir que l'assuré ait travaillé à temps complet jusqu'au 31 décembre 2008 et que son rendement était de 100%, il semble que l'autorité inférieure ne pourrait de toute façon pas réclamer l'ensemble des prestations versées de juillet à décembre 2008 comme retenu dans l'acte entrepris mais tout au plus celles portant sur le mois de juillet. 11.2.2. A cet égard, la décision de restitution de l'indu soulève certains problèmes qu'il y a lieu de mettre en évidence au moyen des deux précisions suivantes. 11.2.2.1 Le premier point a trait au lien de causalité que la jurisprudence considère comme une condition sine qua non pour qu'une restitution de l'indu entre en ligne de compte. Ainsi, en règle ordinaire, la suppression de la rente, après révision, prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (art. 88 bis al. 2 let. a RAI). Cependant, l'art. 88 bis al. 2 let. b RAI dispose que la rente peut être supprimée rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré lorsque celui-ci a manqué à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI. D'après cette dernière disposition, l'ayant droit ou son représentant légal ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à la caisse de compensation tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. La jurisprudence exige qu'un lien de causalité

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 15 entre le comportement à sanctionner (la violation du devoir d'informer) et le dommage causé (perception de prestations indues) existe pour que l'autorité puisse se fonder sur l'art. 88 bis al. 2 lit. b RAI. Le lien de causalité est interrompu dès que l'administration a reçu l'annonce du changement de l'état des faits ayant une incidence sur le droit à la rente (ATF 118 V 214 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.1). A ce titre, il importe peu que l'information soit apportée par l'assuré lui-même ou un tiers. Le Tribunal fédéral a précisé sa pratique en ce sens que la suppression rétroactive de la rente n'est plus possible pour la période postérieure à une telle communication et ceci même si le renseignement requis a été porté tardivement à la connaissance de l'autorité (ATF 118 V 214 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_920/2009 du 22 juillet 2010 consid. 6.2). En outre, il n'y a pas lieu de poser des exigences particulièrement élevées quant à la façon dont les renseignements requis en application de l'art. 77 RAI doivent être communiqués à l'administration. Ainsi, l'indication d'une modification de l'état de fait, dans la mesure où elle permet clairement à l'administration de supposer que le droit à des prestations telles qu'octroyées jusqu'alors est remis en cause, doit être considérée comme suffisante pour interrompre le lien de causalité et cela même si l'assureur doit encore entreprendre des investigations supplémentaires pour pouvoir se prononcer valablement en connaissance de cause (KIESER, op. cit., art. 31 n° 11 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 8C_920/2009 du 22 juillet 2010 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral des Assurances du 3 avril 1995 consid. 5c et 6, publié in: SVR 1995 IV Nr. 58; arrêt du Tribunal cantonal d'Appenzell Rhode intérieur entré en force, publié in: SVR 2007, IV Nr. 24, consid. 6; arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 1994, entré en force, publié in: SVR 1995 EL Nr. 17 consid. 7). Dans la présente affaire, il est admis que le recourant a repris une activité lucrative (pour le moins à 50%) depuis le 24 mars 2008. Or, autant la décision d'octroi de rente du 23 mars 2005 (pce 172 et 164 p. 5. [motivation de la décision] que le courrier de l'administration du 14 février 2008 (pce 190 p. 2; cf. supra let. C.b) indiquaient expressément que l'assuré devait immédiatement communiquer à l'OAIE les changements de situation économique comme par exemple le début d'une activité lucrative. Une telle communication était par ailleurs susceptible d'avoir des répercussions sur la rente en l'espèce puisque, lors de l'octroi initial de la rente, il avait été retenu que l'assuré présentait une capacité de travail de 50% avec une perte de rendement de 20% (cf. supra consid. 8.1). Force est donc de constater que l'intéressé a violé son devoir de renseigner en ne signalant pas immédiatement à l'autorité

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 16 inférieure qu'il avait repris une activité lucrative en date du 24 mars 2008. Par la suite, le recourant a toutefois renvoyé à l'administration le questionnaire pour la révision de la rente (pce 196 datée du 28 avril 2008 et reçue par l'administration le 5 mai 2008 ) qui mentionnait clairement l'exercice d'une profession au Portugal. Eu égard à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 11.2.2.1, 1 er paragraphe), il appert donc que cette annonce est aucunement dénuée de pertinence comme le relève à juste titre le recourant. Certes, on peut se demander si les circonstances particulières du cas d'espèce ne justifieraient pas de retenir une date ultérieure dans la présente affaire. Compte tenu du manque de motivation de l'autorité inférieure sur ce point et eu égard à l'issue de la cause, cette question peut rester indécise, étant précisé que, de toute façon, le lien de causalité apparaît avoir été interrompu au plus tard en juillet 2008. En effet, on constate que l'entreprise C._______, par courrier du 27 juin 2008 reçu par l'OAIE le 11 juillet 2008 (pces 198 et 199), a retourné à l'administration le questionnaire pour l'employeur. Ce document indiquant que l'assuré travaillait à 100% sans réduction de salaire liée à son handicap (pces 198 n° 5 et 8), l'on pourrait tout au plus retenir (pourvu que l'OAIE donne une raison convaincante pour ce faire compte tenu de la jurisprudence mentionnée à l'ATF 118 V 214) que le lien de causalité a été rompu au plus tard le 11 juillet 2008. En l'état du dossier et malgré l'instruction déficitaire de la cause, il semble donc d'ores et déjà fort probable que l'administration ne puisse de toute façon plus réclamer le remboursement des prestations effectuées au-delà du 11 juillet 2008, même si le recourant avait travaillé à plein temps jusqu'à fin décembre 2008. La décision litigieuse qui réclame le remboursement des prestations versées de juillet à décembre 2008 serait ainsi en tous les cas contraire au droit dans une large mesure, voire totalement, notamment si la rente de juillet 2008 a été versée à une date ultérieure au 11 juillet 2008 (cf. dans ce contexte art. 72 RAVS en relation avec l'art. 82 al. 1 LAI; voire aussi pce TAF C-6893/2009 pce 11 [information téléphonique donnée par l'OAIE selon laquelle en règle générale, les rentes AI sont versées dans les 5 premiers jours du mois]). 11.2.2.2 La deuxième remarque que le Tribunal de céans estime nécessaire en rapport avec le présent arrêt de cassation touche au moment déterminant à partir duquel le délai de péremption commence à courir conformément à l'art. 25 al. 2 LPGA. D'une part, on note que l'argumentation de l'autorité inférieure, selon laquelle une simple mention dans la décision de suppression de la rente indiquant que le solde de rente demeure réservé suffirait pour interrompre le délai de péremption d'une année, apparaît difficilement conciliable avec la jurisprudence (ATF

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 17 119 V 431 consid. 3c; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3347/2008 du 23 août 2008 consid. 5.2.2 in fine; KIESER, op. cit., ad art. 25 n° 43; ULRICH MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: ZBJV 1995 p. 479). D'autre part, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que semble croire les parties, il n'y a pas forcément lieu de retenir que le moment où le lien de causalité cesse d'être donné au sens de l'art. 88 bis al. 2 let. b RAI coïncide forcément avec le départ du délai d'une année selon l'art. 25 LPGA. En effet, la jurisprudence admet que ce délai peut aussi commencer à courir à une date ultérieure si, au vu des circonstances particulières du cas concret, il paraît nécessaire d'accorder encore un délai supplémentaire à l'administration pour qu'elle procède à un complément d'instruction (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances publié in SVR 1995 IV Nr 58 consid. 5c et 6; arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 août 1994, entré en force, publié in: SVR 1995 EL Nr. 17 consid. 7; KIESER, op. cit., ad art. 31 n° 11 et ad art. 25 n° 39). Il incombera donc à l'administration de prendre position sur ce point, si, suite aux investigations supplémentaires ordonnées par le présent arrêt, une procédure de restitution de l'indu s'avérait encore justifiée. 12. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 300.- versé par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué. 13. Il est alloué au mandataire du recourant une indemnité globale de dépens de Fr. 3'000.-- (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2 selon lequel la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque celle-ci est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire). Le montant des dépens est fixé en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment de l'ampleur du travail requis (dossiers de l'autorité inférieure volumineux mais toutefois identiques dans les deux affaires en cause; nécessité de participer à deux procédures distinctes concernant la suppression de la rente d'une part et la restitution de l'indu d'autre part, difficultés juridiques inhérentes à la présente affaire).

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 18 (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours dans la cause C-5365/2009 est partiellement admis en ce sens que la décision attaquée du 7 juillet 2009 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire au sens du considérant 10.2 et nouvelle décision. 2. Le recours dans la cause C-6893/2009 est partiellement admis en ce sens que la décision attaquée du 7 octobre 2009 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire et, le cas échéant, nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué. 4. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 3'000.- à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'instance inférieure (n° de réf.) – à l'Office fédéral des assurances sociales. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier :

C-5365/2009 C-6893/2009 Page 19 Vito ValentiYannick Antoniazza-Hafner Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :

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