Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5311/2013
Entscheidungsdatum
31.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5311/2013

A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), David Weiss, Michael Peterli, juges, Audrey Bieler, greffière.

Parties

A._______, Espagne, représentée par José Nogueira Esmorís, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente, décision du 20 août 2013.

C-5311/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissante espagnole née le [...] 1963, mariée, mère d'un enfant né en 1982, sans formation, a travaillé en Suisse de 1988 à 1995 en tant que femme de ménage et aide de cuisine auprès de différents employeurs, cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (pces 1 à 5, 7 pp. 5 à 8, 30, 31 et 49). Elle quitte la Suisse le 25 août 1995 (pce 29). Sans activité lucrative durant plusieurs années, l'assurée est rémunérée par la sécurité sociale espagnole pour s'occuper d'une personne âgée membre de sa famille du 1 er janvier 2008 au 3 juillet 2012 (pce 7 pp. 1 à 4). L'assurée n'a pas repris d'activité lucrative depuis le décès de la personne dont elle s'occupait. B. Le 12 septembre 2012 (pce 6 p. 7), l'assurée dépose une demande de rente d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), par le biais de l'Institut national de sécurité sociale espagnole (INSS). Les documents suivants sont versés en cause: – un rapport urologique du 29 décembre 1982 établi par le Dr B., dont il ressort que l'assurée a subi une néphrectomie droite suite à une tuberculose avec pyélonéphrite et pyonéphrose détectée le 9 décembre 1982 ayant entraîné l'arrêt des fonctions rénales droites (pce 20); – un rapport urologique du 24 janvier 1983 établi par le Dr C., dont il ressort que l'assurée a été admise quelques jours pour de la fièvre en urgence et traitée par voie médicamenteuse (pce 21); – un rapport urologique du 27 mars 1984 établi par le Dr C., indiquant que l'assurée a séjourné à l'hôpital durant 20 jours en raison d'une sténose terminale de l'urètre gauche et d'une uretèro- hydronéphrose secondaire; elle subit alors une résection de l'uretère distal avec réimplantation dans la vessie (pce 19); – un rapport urologique de contrôle du 25 novembre 1999 établi par le Dr D._______ lequel reprend l'historique médical de l'assurée et met en évidence par scintigraphie au niveau du rein gauche une partie supérieure non-fonctionnelle et une partie inférieure avec une bonne excrétion; une créatinine à 1.3 est relevée (pce 18);

C-5311/2013 Page 3 – deux rapports hospitaliers du 3 septembre 2009 des services urologiques et de médecine interne de l'Hôpital X._______, attestant que l'assurée a été admise pour une pyélonéphrite gauche avec pyonéphrose (fièvre, malaise général, vomissements) traitée par antibiotiques (pces 16

et 17); – un certificat orthopédique du Dr E._______ du 26 septembre 2011 dont il ressort que l'assurée, victime le 26 mars 2011 d'un accident de voiture ayant entraîné des douleurs cervicales en raison d'une entorse, a été vue en consultation plusieurs fois et a bénéficié de séances de physiothérapie jusqu'au mois de juin 2011 en raison d'un coup du lapin et d'un syndrome lombalgique post-traumatique sans affection radiculaire; le médecin mentionne en outre, sur la base de radiographies, que l'assurée souffre au niveau cervical d'une rectification de la lordose cervicale ainsi que de protrusions postéro- médiales en C5-C6 et C6-C7, et, au niveau dorsal, qu'elle présente des altérations dégénératives en L4-L5 et L5-S1 (pces 35 et 40; cf. également les résultats radiologiques du 4 mai 2011 établis par la Dresse F.[pce 44]); – un rapport hospitalier du 1 er décembre 2011 établi par le Dr G., indiquant que l'assurée - n'ayant qu'un seul rein - a été admise pour une pyélonéphrite gauche avec pyonéphrose et a été traitée par antibiotiques (cf. pce 42); – un rapport hospitalier du 13 décembre 2011 de la Dresse H., laquelle indique que l'assurée a été admise pour des douleurs dans la fosse rénale gauche avec sensations de nausées correspondant à une pyélonéphrite gauche aigue; l'assurée est traitée par antibiotiques (pces 14 et 43); – un rapport hospitalier du 9 janvier 2012 du Dr I., indiquant que l'assurée a été hospitalisée le 14 décembre 2011 et a subi une néphrectomie partielle gauche avec NPC (néphrotomie percutanée écho-guidée) en raison d'une pyélonéphrite gauche débutante; le médecin relève une évolution postopératoire favorable et conseille d'éviter les efforts physiques pendant un mois (pce 41); – un rapport hospitalier du 24 août 2012 de la Dresse J._______, du service urologique, dont il ressort que l'assurée a été admise fin juillet pour un malaise général avec fièvre dû à sa maladie rénale, lequel a été traité par antibiotiques (pces 13, 34 et 39);

C-5311/2013 Page 4 – des résultats de laboratoires datés du mois d'août 2012 (pces 9 à 12); – un formulaire E 213 daté du 4 octobre 2012 établi par le Dr K., médecin de l'INSS, dont il ressort que l'assurée se plaignant de douleurs dans les membres inférieurs avec irradiation dans l'aine et d'asthénie, présente une insuffisance rénale modérée avec asthénie et des douleurs abdominales qui l'empêche d'exercer des activités qui nécessitent des efforts physiques modérés à intenses ou qui requièrent des efforts mentaux élevés; le médecin estime que l'assurée ne peut plus exercer son ancienne activité d'aide à domicile pour personne âgée, mais reste apte à exercer à temps partiel un travail adapté à ses limitations fonctionnelles (pce 8); – plusieurs pièces justificatives de la sécurité sociale espagnole, attestant que l'assurée a travaillé en tant qu'aide à domicile non professionnelle pour un membre de sa famille depuis le 1 er janvier 2008 pour une compensation financière de EUR 699.90 par mois (pce 38 pp. 8 à 13); – plusieurs questionnaires à l'employeur et à l'assuré, dont il ressort que l'intéressée a travaillé 60 heures par semaines depuis le 1 er août 2008 comme aide à domicile pour une personne âgée dépendante pour un salaire mensuel de EUR 699.90, ce jusqu'au décès de celle-ci le 3 juillet 2012 (pces 33 et 38 pp. 1 à 7). C. Dans une prise de position du 7 juillet 2013, le Dr L. du service médical de l'OAIE, médecin généraliste, estime, notamment sur la base du formulaire E 213, que l'assurée reste apte à effectuer des activités sans grands efforts physiques semblables à sa dernière activité d'aide à domicile, ce malgré la pathologie rénale avec insuffisance légère dont elle souffre. Le médecin considère qu'il n'y a pas d'aggravation manifeste de la fonction rénale depuis 1999 et que l'arrêt définitif de la dernière activité n'est pas motivé par des raisons médicales, mais bien par le décès de la personne dont elle s'occupait (pce 52). D. Par projet de décision du 10 juillet 2013 (pce 53), l'OAIE rejette la demande de prestations d'invalidité de A._______, au motif que celle-ci ne présente pas une incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année, et que, malgré son atteinte à la santé, elle reste apte à exercer une activité lucrative dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.

C-5311/2013 Page 5 E. En procédure d'audition, l'assurée dépose des observations le 2 août 2013 et maintient présenter une incapacité de travail en raison de ses troubles rénaux et d'une insuffisance rénale modérée présente depuis janvier 2012, ainsi qu'en raison de troubles du rachis cervical et lombaire. Elle requiert l'octroi d'au minimum un quart de rente d'invalidité (pce 54). F. Par décision du 20 août 2013 (pce 50), l'OAIE rejette la demande de prestations de l'assurée, au motif que les arguments soulevés en procédure d'audition n'ont pas permis de modifier le bien-fondé de son projet de décision. L'OAIE maintient que l'intéressée ne présente pas, malgré son atteinte à la santé, une incapacité de travail moyenne suffisante pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. G. Le 17 septembre 2013 (timbre postal), A._______ (ci-après: la recourante), par l'intermédiaire de son représentant, interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à l'octroi de trois-quarts de rente, d'une demi-rente d'invalidité ou d'un quart de rente d'invalidité. Il est invoqué qu'en raison de son état de santé, elle est limitée dans sa capacité de travail dans sa dernière activité consistant à s'occuper d'une personne âgée dépendante (TAF pce 1). Outre des pièces déjà au dossier, la recourante produit un nouveau rapport hospitalier du 29 août 2013 établi par le Dr M., urologue, dont il ressort que celle-ci, opérée à plusieurs reprises (néphrectomie droite et urétérostomie terminale gauche avec réimplantation dans la vessie) en raison d'une tuberculose urinaire entre 1982 et 1984, a subi une néphrectomie polaire supérieure gauche en 2012 et souffre d'une insuffisance rénale légère (pce 56 et pièce jointe au recours). H. Dans une prise de position du 25 novembre 2013, le Dr L. du service médical de l'OAIE, confirme sa précédente prise de position, estimant que le nouveau rapport médical du 29 août 2013 produit en procédure de recours n'apporte aucun élément nouveau et, faisant état d'un état stable, ne permet pas de retenir que l'assurée présente une incapacité de travail dans sa dernière activité, ce malgré le fait qu'elle souffre d'une fonction rénale légèrement diminuée depuis 1999 et de

C-5311/2013 Page 6 troubles dégénératifs modérés au niveau cervical et lombaire. Le médecin de l'OAIE considère en effet que l'assurée n'a pas subi d'incapacité de travail de longue durée suite à ses dernières opérations et hospitalisations en 2011 et 2012, celle-ci ayant par ailleurs pu reprendre sa dernière activité jusqu'au décès de la personne âgée dont elle s'occupait (pce 60). I. Par réponse du 9 décembre 2013, l'OAIE conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Se basant sur les rapports de son service médical des 7 juillet 2013 et 25 novembre 2013, l'autorité inférieure estime que l'intéressée ne présente pas un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité suisse (TAF pce 5). J. Par décision incidente du 17 décembre 2013, notifiée le 23 décembre 2013, le Tribunal de céans invite la recourante à verser une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-- et à déposer une réplique dans les 30 jours dès réception. La recourante verse le montant requis le 15 janvier 2014, mais ne dépose pas de réplique (TAF pces 6 à 8). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

C-5311/2013 Page 7 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi et l'avance de frais ayant été versée dans les délais, il est entré en matière sur le fond du recours (TAF pces 6 à 8). 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 25 n°155, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd,. 2013, n°154 ss). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ est citoyenne d'un Etat membre de la communauté européenne. Par conséquent, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est applicable. 3.2 Selon l'art. 1 er al. 1 ALCP, en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en force le 1 er avril 2012 (cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n°987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 (RS 0.831.109.268.11).

C-5311/2013 Page 8 3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.5 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les réf. cit.). Les dispositions de la 6 ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont dès lors applicables dans le cas d'espèce. 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI, étant précisé que les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse [FF 2005 p. 4065; articles 6 et 45 du règlement n°883/2004]). Or, en l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans (cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée

C-5311/2013 Page 9 minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI. 5. 5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. 5.2 La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 5.3 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI). Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si la recourante remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 12 mars 2013 (six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 20 août 2013, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).

C-5311/2013 Page 10 6.1 Au vu de la maxime inquisitoriale applicable (cf. supra consid. 2), il appartient à l'administration de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. Afin d'évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a). L'art. 69 RAI prescrit à cet égard que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 6.2 Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, si, en examinant une demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en requérant l'avis du service médical régional, l'Office AI estime que les faits sont suffisamment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des informations complémentaires, de recourir aux services d'un expert (art. 44 LPGA) ou de soumettre l'assuré à l'examen du service médical régional. Par contre, une expertise doit être mise en œuvre lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 e

éd., 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (SVR 2001 IV n° 10 p. 28). 6.3 D'autre part, les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Ainsi, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations (art. 13 et

C-5311/2013 Page 11 art. 19 PA en relation avec art. 40 PCF [RS 273]; ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références citées, ATF 114 Ia 114 p. 127). 7. 7.1 En l'espèce, il est établi à satisfaction par les différents médecins que A._______ souffre d'insuffisance rénale légère/modérée (cf. le formulaire E 213 du 4 octobre 2012 [pce 8]; le rapport hospitalier du 20 août 2013 du Dr M._______ [TAF pce 1]) conséquence de l'ablation de son rein droit par néphrectomie en décembre 1982 (pce 20) et de la partie supérieure de son rein gauche en décembre 2011 (pces 18, 41 à 43), opérations rendues nécessaires en raison de la survenance régulière de complications infectieuses telles que pyélonéphrite et pyonéphrose, en particulier en 1983, 1984, 2009, 2011 et 2012 (pces 16, 17, 19, 21 et 39). Par ailleurs, il est établi par radiographies que la recourante présente des troubles du rachis dorsal et lombaire (pces 35, 40 et 44). Celle-ci se plaint en outre de douleurs continues dans les membres inférieurs avec irradiation dans l'aine. 7.2 Ainsi, subsistent dans la présente cause uniquement des divergences concernant l'établissement des limitations fonctionnelles de la recourante et de l'influence de son état de santé sur sa capacité de travail. Celle-ci n'a pas repris d'activité professionnelle au décès de la personne âgée dont elle s'occupait le 3 juillet 2012 et a déposé une demande de rente d'invalidité le 12 septembre 2012 invoquant que ses divers troubles de santé l'empêchent d'exercer toute activité professionnelle. 7.3 Dans le cas d'espèce, seul le médecin de l'INSS, dans le cadre du formulaire E 213 (pce 8), a pris position sur l'influence de l'état de santé de la recourante sur sa capacité de travail. Celui-ci estime que l'intéressée n'est plus apte à exercer sa dernière activité d'aide à domicile pour une personne âgée, mais peut encore exercer une activité légère adaptée (sans efforts physiques ou mentaux modérés/intenses). Le médecin espagnol mentionne que cette activité adaptée n'est exigible qu'à temps partiel, sans toutefois en spécifier le pourcentage. Par ailleurs, il n'est pas fait mention de troubles du rachis. 7.4 Quant au médecin de l'OAIE (pces 52 et 60), il estime sur la base des rapports médicaux au dossier et sur la base de ce même formulaire E 213 que, bien que l'assurée souffre d'une pathologie rénale infectieuse complexe, celle-ci reste apte à exercer une activité ne nécessitant pas de

C-5311/2013 Page 12 grands efforts physiques. Il considère par contre que la dernière activité de l'assurée est exigible à temps plein. Le médecin base sa conclusion sur le fait qu'il n'y a pas eu d'aggravation manifeste de la fonction rénale depuis 1999, la non fonction de la partie supérieure du double-rein gauche étant documentée depuis la scintigraphie effectuée à l'époque (cf. pce18). Par ailleurs, le Dr L._______ mentionne que l'ablation de la partie supérieure du rein gauche de la recourante due à des complications infectieuses en 2009 et 2011 n'a pas donné suite à un arrêt de travail de longue durée, celle-ci ayant durant les six mois suivant son opération continué à exercer son activité lucrative jusqu'au décès de la personne dont elle s'occupait. 7.5 Sur la base des prises de position de son service médical (pce 52 et 60), l'OAIE maintient que la recourante ne présente pas d'incapacité de travail dans son activité habituelle malgré l'atteinte à la santé qui a pu être constatée. L'autorité inférieure propose ainsi le rejet du recours et le maintien de la décision entreprise (cf. le mémoire de réponse [TAF pce 5]). 7.6 Quant à la recourante, elle avance avoir droit à une rente entière d'invalidité ou au minimum à un quart de rente en raison de son état de santé. Se basant notamment sur les conclusions du formulaire E 213 et sur le rapport du 29 août 2013 établi par le Dr M._______ produit dans le cadre de son recours (TAF pce 1), la recourante estime que son insuffisance rénale combinée à ses troubles du rachis l'empêche d'exercer toute activité professionnelle. 7.7 Pour être complet, il sied de noter que le nouveau certificat du 29 août 2013 du Dr M._______ n'apporte pas d'élément nouveau d'un point de vue médical et ne prend pas position sur la capacité de travail de la recourante. Il ne lui est ainsi pas d'une grande aide pour étayer son argumentation, ce d'autant qu'il est postérieur à la décision entreprise (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.; ATF 129 V 4 consid. 1.2). 8. 8.1 Dans la présente cause, il s'agit de mettre en balance les avis des médecins de l'INSS et de l'OAIE, seuls médecins à avoir pris position sur la capacité de travail de la recourante. Il sied dès lors d'évaluer la valeur probante de chacun des rapports médicaux en examinant plus avant leur contenu. 8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider

C-5311/2013 Page 13 si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 8.3 En particulier, le Juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le TF a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant ou une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du 25 février 2011 consid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6). Cette règle jurisprudentielle s'applique notamment lorsque l'administration fonde sa décision sur une prise de position de son service médical rendue sur la base des actes du dossier sans examen personnel de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.1.3 ss). 8.4 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la qualification du médecin joue un rôle déterminant dans l'appréciation de documents médicaux. L'administration et le juge appelés à se déterminer en matière d'assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur les connaissances spéciales de l'auteur d'un certificat médical servant de base à leurs réflexions. Il s'ensuit que le médecin rapporteur ou pour le moins le médecin signant le rapport médical doit en principe disposer d'une spécialisation dans la discipline médicale concernée; à défaut, la valeur probante d'un tel document est moindre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_826/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.2 portant sur les rapports des services médicaux régionaux au sens de l'art. 49 al. 2 RAI). 9.

C-5311/2013 Page 14 9.1 Le Tribunal se doit tout d'abord de relever que le médecin de l'INSS, ayant examiné personnellement la recourante le 26 septembre 2012, bien qu'il pose un diagnostic clair et cohérent avec les autres rapports médicaux au dossier et qu'il tienne compte des plaintes de l'assurée, ne livre pas un rapport exhaustif. En effet, s'il établit sans ambiguïté que la recourante n'est plus en mesure d'exercer son activité habituelle d'aide à domicile ou toutes autres activités nécessitant des efforts physiques modérés à intenses ou des efforts mentaux élevés, il reste flou quant à l'exigibilité de l'exercice d'une activité adaptée. Il n'indique pas à quel taux une telle activité serait exigible, en précisant toutefois qu'un temps plein n'est pas possible en l'espèce. Par ailleurs, aucune mention de l'existence des troubles du rachis de l'intéressée n'est faite par le médecin espagnol, alors qu'elles sont attestées médicalement depuis septembre 2011 (pces 35, 40 et 44). L'assurée ne semble pas se plaindre de douleurs dorsales ou cervicales, mais indique bien des douleurs continues dans les membres inférieurs avec irradiation dans l'aine. Ainsi, la valeur probante de ce document est contestable. 9.2 En l'espèce, l'OAIE s'appuie exclusivement sur l'appréciation de son service médical interne pour rejeter la demande de rente d'invalidité de A.. Comme mentionné plus haut sous consid. 8.3, dans ce cas lorsqu'il subsiste des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, il est indiqué de procéder à un complément d'instruction. Or, le Dr L. du service médical de l'OAIE, n'ayant pas examiné lui-même la recourante, s'est basé sur un formulaire E 213 dont la valeur probante est moindre pour évaluer la capacité de travail de la recourante (cf. la prise de position du Dr L._______ du 7 juillet 2013 [pces 52 et 60]). 9.3 En plus de se baser sur un formulaire E 213 dont la valeur probante laisse à désirer, le service médical de l'OAIE s'écarte de l'avis du médecin espagnol de l'INSS s'agissant de l'appréciation de la capacité de travail de la recourante. Celui-ci estime d'une part que l'activité habituelle d'aide à domicile de l'intéressée reste exigible en tant qu'activité légère à moyenne et, d'autre part, il relève qu'il ne ressort pas du dernier rapport hospitalier qu'une incapacité de travail permanente ait résulté de la néphrectomie partielle gauche, la non fonction de la partie supérieure du rein ayant déjà été constatée en novembre 1999 (pce 18). Selon le médecin de l'OAIE, preuve en est que l'assurée indique avoir travaillé comme aide à domicile pour une personne de sa famille jusqu'au décès de celle-ci, soit encore environ une demi-année après sa néphrectomie partielle gauche. Ainsi, le Dr L._______ reprend les conclusions du médecin INSS s'agissant des

C-5311/2013 Page 15 limitations fonctionnelles, mais retient que l'activité habituelle de la recourante est exigible car elle ne nécessite pas d'efforts intenses, au contraire du médecin espagnol. Le médecin de l'administration ne se prononce pas non plus sur l'exigibilité d'activités adaptées ou des anciennes professions de la recourante (aide de cuisine et femme de ménage). 9.4 Ces divergences résultent principalement du fait que les tâches réelles afférentes à l'activité habituelle d'aide à domicile de la recourante ne sont pas clairement déterminées et ne permettent pas aux différents médecins de prendre position sur son exigibilité. L'OAIE aurait dû requérir des informations plus précises à ce sujet auprès de la recourante laquelle, dans un premier questionnaire à l'employeur du 28 décembre 2012, décrit de manière vague son dernier travail comme une activité moyennement légère et stressante (pce 33 pp. 1 à 2), puis au début de l'année 2013 (pce 38 pp. 6 à 7) comme une activité lourde nécessitant de la force, notamment du fait de soulever la personne du lit, de la mettre en position assise, de la laver, etc. Elle indique comme tâches, toutes celles nécessaires pour aider une personne qui ne peut plus se débrouiller seule. 9.5 En l'espèce, le Tribunal n'est pas convaincu par le raisonnement du médecin de l'OAIE qui se base en partie sur des considérations non- médicales et des présomptions sur le déroulement des faits qui n'est pas instruit à satisfaction. En effet, il ne ressort pas non plus clairement du dossier, et en particulier du formulaire E 213, à partir de quel moment la recourante est devenue inapte à exercer son activité habituelle d'aide à domicile pour une personne âgée et quand sont intervenues ses limitations fonctionnelles, si l'on considère que l'intéressée a été opérée en décembre 2011 (cf. le rapport du Dr Barghouti du 9 janvier 2012; pce 41) et que celle- ci a dû selon ce médecin éviter les efforts durant au minimum un mois et a pu reprendre son activité au plus tôt mi-février 2012. La recourante a continué de s'occuper d'une personne âgée de sa famille jusqu'au décès de celle-ci au début du mois de juillet 2012 à temps plein selon ses propres indications (pces 33 et 38 pp. 1 à 7). On souligne également que la recourante s'occupait d'une personne de sa famille et, au vu des informations succinctes au dossier, il n'est pas exclu que l'intéressée ait reçu de l'aide externe ou ait pu aménager son temps de travail durant les mois suivants son opération et jusqu'au décès de la personne dont elle s'occupait. 9.6 Finalement, la qualification du médecin joue un rôle déterminant dans l'appréciation de documents médicaux (cf. supra consid. 8.4) et, dans les

C-5311/2013 Page 16 cas où l'OAIE se base exclusivement sur l'avis de son service médical pour prendre sa décision, la valeur probante de celui-ci dépend également de savoir si le médecin disposait d'une spécialisation dans la discipline médicale concernée. Or, en l'espèce, la valeur probante des prises de position du Dr L._______ est affaiblie, celui-ci n'étant pas spécialisé en néphrologie ou en orthopédie. 9.7 Ainsi, le Tribunal considère que l'OAIE n'avait pas à disposition des informations suffisantes pour se déterminer en l'espèce et aurait dû procéder à des investigations supplémentaires. 10. 10.1 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et réf. cit.). 10.2 Bien que le renvoi de l'affaire doive rester exceptionnel, il est dans le cas concret justifié, en raison de la particularité des lacunes constatées médicales et non médicales, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), de renvoyer la cause à l'OAIE, afin qu'elle procède aux mesures d'instruction précitées ou à tout autre examen nécessaire à la clarification de l'état de santé et de la capacité de travail de la recourante. 10.3 Dans le présent cas, il subsiste des divergences notables entre les appréciations des services médicaux de l'INSS et de l'OAIE concernant la capacité de travail de l'assurée dans son activité habituelle. Quant aux limitations fonctionnelles de la recourante et de l'exercice d'activités adaptées, le médecin de l'INSS ne se prononce qu'insuffisamment et le service médical se prononce sur la base d'un état de fait qui n'est pas

C-5311/2013 Page 17 instruit à satisfaction. Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de les départager et le Tribunal ne saurait privilégier l'un ou l'autre de ces avis médicaux. Partant, il convient d'admettre partiellement le recours du 17 septembre 2013, d'annuler la décision du 20 août 2013 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, afin qu'elle complète l'instruction. 10.4 Les quelques rapports médicaux au dossier sont incomplets et peu précis et ne présentent pas la valeur probante nécessaire pour permettre en l'état au service médical de l'OAIE d'établir clairement les limitations fonctionnelles et la capacité de travail de A._______ dans son activité habituelle ou dans des activités de substitution. L'autorité intimée devra en premier lieu définir précisément quelles étaient les diverses tâches effectuées par la recourante en tant qu'aide à domicile pour une personne âgée dépendante. De plus, avant de se prononcer à nouveau, l'OAIE devra requérir un formulaire E 213 actuel et complet, à savoir prenant en compte les troubles du rachis de la recourante et se prononçant sur sa capacité de travail dans des activités adaptées (type et taux d'activité), puis devra soumettre le cas à son service médical qui, le cas échéant, établira les activités adaptées encore exigibles, en mentionnant des exemples concrets, et le taux exigible. Au besoin toute autre mesure nécessaire à l'établissement des faits sera entreprise, par exemple une expertise néphrologique et orthopédique. 11. 11.1 Le recours de A._______ étant partiellement admis, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 PA et art. 3 ss FITAF [RS 173.320.2]). L'avance de frais versée par la recourante (TAF pces 6 à 8), d'un montant de Fr. 400.--, lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 11.2 Il reste à examiner la question des dépens, les art. 64 PA et 7 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettant au Tribunal d'allouer à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, compte tenu du travail accompli par le représentant du recourant, à savoir

C-5311/2013 Page 18 un recours de quatre pages, accompagné de huit documents déjà au dossier à l'exception du rapport hospitalier du 29 août 2013, (TAF pce 1), il se justifie de lui allouer une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 800.-- (sans TVA) à la charge de l'OAIE.

C-5311/2013 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 20 août 2013 annulée en ce sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--, déjà versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présente arrêt par la caisse du Tribunal. 3. Il est octroyé une indemnité de dépens de Fr. 800.-- à la recourante à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé + AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ..: ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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