B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-5118/2012
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Michael Beusch, Daniel Stufetti, juges, Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Luxembourg, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 3 septembre 2012).
C-5118/2012 Page 2 Faits : A. A., ressortissant marocain et luxembourgeois, né le [...] 1949, a travaillé en Suisse entre août 1972 et juillet 1974 dans l'hôtellerie comme cuisinier-stagiaire, cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI; cf. l'extrait du compte individuel du 29 novembre 2012 [pce 1]). Installé au Luxembourg, l'assuré poursuit sa carrière en tant que cuisinier diplômé, titulaire d'un brevet de traiteur, complétant en outre sa formation par un diplôme supérieur d'études françaises modernes (option littérature). En cours de formation professionnelle, après une période de chômage entre août 2006 et septembre 2008, l'assuré cesse toutes activités professionnelles en raison de son état de santé. Il travaille en dernier lieu du 12 mars au 23 mars 2007 en tant que cuisinier remplaçant dans un foyer de jour (pces 2, 15 et 20). B. B.a Le 30 janvier 2008, A. dépose une demande de prestations AI auprès l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) par le biais de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité du Luxembourg (EAVI; pce 1). Dans le cadre de cette demande, ont été versées au dossier les pièces suivantes: – un avis médical du 4 février 2008 du Dr B., rhumatologue traitant, dont il ressort que l'assuré présente une épicondylite des deux coudes, une tendopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs des deux épaules, des cervicalgies chroniques sur uncodiscarthrose de C4 à C7 avec rétrécissement foraminal de C5 à C7 bilatéral, des lombalgies chroniques par syndrome des articulations postérieures émaillées d'épisodes de lumbago (discopathie L2-L3, arthrose interapophysaire postérieure étagée), une chondropathie fémoro- patellaire des deux genoux, une instabilité ligamentaire chronique externe des chevilles, une carence vitaminique D avec hyperparathyroïdie et une ostéopénie (pce 7). Considérant que l'assuré est invalide sur le marché du travail depuis le 4 février 2008, le Dr B. lui recommande un traitement à base de cures thermales (cf. pces 9, 10 et 12), de séances de kinésithérapie du rachis vertébral et de massages (cf. également pce 13); – un formulaire E 213 du 24 avril 2008 établi par le Dr C._______, médecin-conseil de l'administration du Contrôle médical de la Sécurité sociale, section Luxembourg, lequel diagnostique à l'assuré
C-5118/2012 Page 3 une anxio-dépression du fait de sa situation de l'emploi, des polyarthralgies sans déficit fonctionnel majeur (ne dépassant pas les normes pour son âge), une gonarthrose débutante, une cervicarthrose et une lombarthrose interfacettaire. Il estime alors que le patient n'est pas invalide au sens de la loi luxembourgeoise et qu'il présente un taux d'invalidité de 20% pour tout autre travail en rapport avec ses aptitudes (pce 3); – un rapport d'évaluation polysomnographique du 29 avril 2008 de la Dresse D., incomplet, faisant état de troubles du sommeil (pce 11); – un bilan d'une première cure thermale du 28 juillet 2008 par le Dr E., rhumatologue, mentionnant une amélioration des différentes localisations douloureuses, en particulier cervicales et lombaires (pce 8); – un certificat rhumatologique du 17 septembre 2008 du Dr B., lequel, reprenant en substance son avis du 4 février 2008, complète son diagnostic et relève chez l'assuré des crampes des mains récidivantes lors de travaux à froid, des dorsolombalgies chroniques également dues à des troubles statiques de la colonne vertébrale (hypercyphose, scoliose, hyperlordose), ainsi que des varices des membres inférieurs avec lourdeur et œdème (pce 15); – un certificat du 17 novembre 2008 de la Dresse F., d'un service de phlébologie et lymphologie, certifiant que l'assuré présente une insuffisance veineuse avec reflux d'incontinence saphène externe bilatérale responsable de douleurs marquées au niveau des membres inférieurs, laquelle a été traitée par sclérothérapie écho guidée avec de bons résultats (pce 14); – un questionnaire à l'employeur du 22 octobre 2008, indiquant que l'assuré a travaillé comme cuisinier remplaçant durant deux semaines au mois de mars 2007 dans des activités décrites comme légères à raison de 25 heures par semaine pour un salaire horaire de EUR 13.78 (pce 17 pp. 6 s.); – deux questionnaires remplis le 26 novembre 2008 et 8 février 2009 par l'assuré, lequel indique avoir cessé le 23 mars 2007 une activité de cuisinier remplaçant durant deux semaines dans un foyer de jour (25 h/sem. pour EUR 689.-- par mois) au milieu d'une période de
C-5118/2012 Page 4 chômage allant du 14 août 2006 au 10 septembre 2008 (pce 17 pp. 1 à 5 et pce 20). B.b Dans sa prise de position du 11 mai 2009, le Dr G._______ du service médical de l'OAIE, retient comme diagnostic principal de l'assuré des affections dégénératives de la colonne cervicale, du genou et d'autres articulations et comme diagnostic secondaire - sans répercussion sur sa capacité de travail - des symptômes anxio-dépressifs en lien avec sa situation professionnelle. Le médecin estime que les examens radiologiques montrent des altérations dégénératives de l'appareil moteur pour la plupart en conformité avec l'âge de l'assuré. Pour le Dr G., A. ne présente aucunes limitations fonctionnelles ni incapacité de travail, tant dans son activité habituelle de cuisinier que dans une autre activité (pce 25). B.c Par projet de décision du 13 mai 2009 (pce 26), l'OAIE propose le rejet de la demande de prestations AI de A., estimant que, malgré son atteinte à la santé, celui-ci est apte à exercer sa dernière activité professionnelle ou toute autre activité. Invité à se prononcer, l'assuré dépose le 12 juin 2009 une opposition à l'encontre de ce projet (pce 28). Il produit un nouveau certificat médical du 5 janvier 2009 du Dr B., lequel, reprenant l'historique médical de l'assuré, souligne le caractère rebelle de toutes les symptomatologies algiques malgré les traitements administrés (pce 27). Par décision du 2 septembre 2009, l'OAIE rejette la demande de prestations AI d'A._______ (pce 31) en se basant sur un nouveau rapport médical de son service médical du 25 août 2009 dont il ressort qu'aucun élément nouveau n'a été apporté par l'assuré permettant de retenir des limitations fonctionnelles (pce 30). B.d Le 26 septembre 2009, A._______ recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant implicitement à son annulation (pce 34) et invoquant qu'une pension d'invalidité lui a été accordée dès le 11 septembre 2008 par la caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg (pce 40). Il joint une expertise médicale du 2 septembre 2009 du Dr H._______, ordonnée par le Conseil arbitral des Assurances sociales du Luxembourg, dont il ressort que l'assuré souffre d'affections dégénératives de l'ensemble de la colonne vertébrale, d'arthrose rétro-patellaire des articulations des deux genoux, de tendopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs des deux épaules, ainsi que d'une épicondylite récidivante, d'insuffisance veineuse chronique et d'ostéopénie. L'expert conclut que ces différentes maladies causent des limitations fonctionnelles, réduisant le champ d'activité de
C-5118/2012 Page 5 l'assuré et diminuant sa capacité de travail de manière considérable. Etant donné l'âge de l'intéressé et le fait qu'il n'y a aucune amélioration à attendre, notamment dans l'optique d'exercer avec régularité une activité professionnelle, le Dr H._______ retient que le patient présente un cas d'invalidité depuis le 30 janvier 2008 (pce 33). B.e Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAIE a soumis cette expertise au Dr G., lequel souligne une nette discordance entre l'examen clinique fait par le Dr H. ne relevant rien d'anormal et le diagnostic final retenu par celui-ci, considérant que l'expert a donné trop d'importance aux images radiologiques. Pour sa part, il estime que l'assuré présente un status clinique normal lui permettant d'exercer sa profession de cuisinier. Le médecin ajoute que les remarques de l'expert concernant l'âge de l'assuré ne sont pas déterminantes pour la résolution du cas et que, l'intéressé étant au bénéfice de diplômes de langues, il devrait pouvoir travailler dans des domaines où son squelette axial n'est pas sollicité (cf. la prise de position du 4 décembre 2009; pce 37). B.f Dans un arrêt du 11 février 2011 C-6295/2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), estime que les objections du médecin de l'OAIE à l'encontre des conclusions de l'expertise du Dr H._______ ne peuvent pas emporter sa conviction étant donné que le Dr G._______ n'est pas spécialiste des questions rhumatismales; le Tribunal requiert alors que l'OAIE ordonne des examens complémentaires permettant de déterminer si l'assuré est apte à exercer son activité de cuisinier et s'il présente des limitations fonctionnelles liées à une arthrose avancée associée à un insuffisance veineuse et une ostéopénie. En conséquence, le Tribunal admet partiellement le recours et renvoie la cause à l'OAIE pour complément d'instruction afin qu'il soumette le cas à un médecin interne à l'administration spécialisé en rhumatologie ou le cas échéant ordonne une expertise rhumatologique (C-6295/2009; pce 53). C. C.a En application de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral l'OAIE soumet le cas au Dr I._______, médecin rhumatologue du Service médical régionale Rhône (SMR), lequel conseille qu'une expertise rhumatologique et psychiatrique soit ordonnée, afin de départager les avis des divers médecins impliqués s'agissant de la capacité de travail de l'assuré. Le rhumatologue relève toutefois que l'assuré souffre d'une pathologie rhumatologique banale, qui, si elle peut entraîner un handicap
C-5118/2012 Page 6 significatif selon l'activité exercée, ne devrait pas justifier une totale incapacité de travail (pce 55). C.b Dans un rapport d'expertise du 21 mars 2012, le Dr J., spécialiste en psychiatrie et psychologie, relève que, outre le formulaire E 213 qui indique une anxio-dépression, aucun trouble ou traitement psychiatrique ne ressort du dossier. L'assuré ne rapporte pas de troubles psychiques ni de problèmes familiaux, mais décrit par contre des troubles du sommeil entraînant de la fatigue, ainsi que de l'anxiété accompagnée de manifestations neurovégétatives. L'assuré ne présente pas de tristesse ou d'isolement, il est aimable, collaborant et soucieux de bien faire, ainsi qu'orienté dans le temps et l'espace. Sur la base de l'examen clinique effectué, le psychiatre retient que l'assuré souffre d'un simple trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2) pour un tableau psychopathologique sans gravité à la limite inférieure du seuil diagnostic d'un quelconque trouble mental. D'autre part, le spécialiste exclut un trouble somatoforme douloureux de l'assuré, étant donné qu'il n'a pas observé de douleurs intenses et permanentes lors de la séance, ni de détresse intense. En conclusion, le psychiatre estime que le tableau psychiatrique est relativement banal et n'a rien de préoccupant, l'assuré n'ayant par ailleurs pas cherché des soins psychiatriques; le Dr J. estime d'une part que le trouble mis en évidence n'entraîne pas d'incapacité de travail et d'autre part que le pronostic devrait être bon au vu d'un tableau psychique rassurant et l'absence d'antécédents (pce 60). C.c Dans un rapport d'expertise du 23 mars 2012, la Dresse K._______, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, après avoir procédé aux différentes anamnèses, ainsi qu'à un examen objectif de l'assuré et à des tests spécifiques à la fibromyalgie, retient malgré les plaintes subjectives de l'assuré décrivant des douleurs intenses permanentes au niveau des coudes, des genoux, du dos et de la nuque, que celui-ci ne présente pas d'affections ayant des répercussions sur sa capacité de travail. La spécialiste diagnostique des douleurs chroniques (R 52.2), une cervicarthrose modérée sans myélopathie ni radiculopathie (M 47.8), une spondylose discrète (M 47.8), une gonarthrose débutante (M 17.9), une ostéopénie (M 81.8), ainsi qu'un status après périarthropathies d'épaules (M 75.0), un status après épicondylites/épitrochléites (R 77.1), ainsi qu'un status après possibles crises de tétanie par hyperpnée (R 29.0).
C-5118/2012 Page 7 Dans le cadre de cette expertise, la Dresse K._______ relève que l'assuré ne présente pas de comportement algique durant les trois heures que dure l'examen ni de comportement d'épargne ou de signes de douleurs intenses, qu'il présente un bon état général ainsi qu'une bonne musculature expliquée par la marche et les exercices de physiothérapie qu'il effectue régulièrement; l'experte décrit une force de préhension normale au niveau des membres supérieurs qui ne montrent pas de synovite ou déformation, ainsi que des examens des membres inférieurs et neurologiques normaux (p. 20). La spécialiste exclut le diagnostic d'ostéomalacie et estime que le bilan radiologique montre des signes très débutants d'arthrose au niveau dorso-lombaire. Bien que l'arthrose soit plus importante au niveau cervical (C5-C7), l'experte relève l'absence de radiculopathie, de myélopathie, de raideur significative et déclare qu'il ne faut pas attribuer aux lésions radiologiques plus d'importance que le tableau clinique ne le laisse suggérer; les douleurs importantes décrites par l'assuré en 2008 sont interprétées par l'experte comme des possibles crises de tétanie par hyperpnée dues au stress (pce 61). C.d Dans un avis du 13 avril 2012, le service médical de l'OAIE observe que l'assuré ne présente aucune maladie invalidante selon les experts (pce 64). D. D.a Par projet de décision du 19 avril 2012, l'OAIE propose le rejet de la demande de prestations AI déposée par A., au motif qu'il ne présente pas d'incapacité de travail selon les experts rhumatologiques et psychiatriques consultés et qu'ainsi l'exercice d'une activité lucrative est toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à un rente d'invalidité suisse (pce 65). D.b Par opposition du 3 juin 2012 (pce 69), complétée le 9 juillet 2012 (pce 80), A. conteste ce projet de décision et verse en cause les pièces suivantes: – deux rapports de cure thermale des 8 octobre 2009 et 9 novembre 2010 de la Dresse L._______ indiquant que l'assuré a suivi deux cures en raison de rachialgies sur arthrose et de gonalgies mécaniques; la praticienne conseille l'exercice physique et ordonne une complémentation en vitamine D (pces 74 et 77);
C-5118/2012 Page 8 – un rapport médical du 5 juin 2012 de la Dresse M., rhumatologue, indiquant que l'assuré bénéficie de soins thermaux depuis 2008 pour un état polyarthrosique (pce 72); – un bilan de cure thermale du 19 juin 2012 établi par la Dresse M. suivi par l'assuré pour des rachialgies avec gonalgies météo sensibles et des épicondylites chroniques (pce 73); – un rapport médical du 5 juillet 2012 du Dr B., rhumatologue, lequel indique suivre l'assuré depuis 2001 pour des troubles algiques rebelles à tout traitement et le rendant incapable d'exercer son activité habituelle ou "toute autre activité en rapport avec ses forces et aptitudes". Le médecin déclare l'assuré invalide par rapport au marché général du travail en raison de douleurs multiples dont il souffre au niveau des épaules (tendopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs droits bilatérale) et des coudes (épicondylite récidivante bilatérale), pour des crampes aux mains, des cervicalgies de C4-C7 et dorsolombalgies chroniques (trouble de la statique vertébrale, discopathie L2-L3 avec arthrose interapophysaire), ainsi que de l'ostéopénie, une chondropathie fémoro-patellaire des deux genoux, une instabilité ligamentaire latérale externe des chevilles et des varices des membres inférieurs avec lourdeur et oedème (pce 71); – un rapport ophtalmologique du 10 juillet 2012 établi par la Dresse N., indiquant qu'une opération de la cataracte est prévue le 20 août 2012 (pce 78); – un rapport médical du 10 juillet 2012 du Dr O._______, urologue, lequel certifie que l'assuré est suivi pour une hypertrophie de la prostate (pce 79). D.c Dans un second avis du 24 août 2012, le service médical de l'OAIE considère qu'il n'existe aucun élément médical objectif nouveau permettant de revenir sur sa précédente prise de position, estimant pour le surplus que l'opération programmée de la cataracte et l'hypertrophie de la prostate ne sont pas des pathologies potentiellement invalidantes (pce 83). D.d Par décision du 3 septembre 2012, l'OAIE rejette la demande de prestations d'invalidité de l'assuré, estimant que celui-ci n'a pas amené d'élément nouveau pertinent permettant de s'écarter de son projet de décision (pce 84).
C-5118/2012 Page 9 E. Le 28 septembre 2012, A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), s'opposant à la décision entreprise et requérant implicitement l'octroi d'une rente d'invalidité (TAF pce 1). L'intéressé fournit à l'appui de son recours plusieurs rapports médicaux déjà produits en procédure d'audition. F. Par réponse du 28 novembre 2012, l'OAIE conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, considérant qu'il ressort de l'expertise bidisciplinaire effectuée dans le cadre de la procédure que l'assuré ne présente aucune affection présentant un caractère invalidant et que celui-ci n'a apporté en procédure de recours aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation globale de son service médical (TAF pce 3). G. Par décision incidente du 12 décembre 2012, le Tribunal invite le recourant à déposer une réplique et à verser une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-- dans un délai de 30 jours, montant dont le recourant s'est acquitté dans le délai imparti (TAF pces 4 et 7). H. Par réplique du 11 janvier 2013, le recourant invoque présenter une incapacité par rapport au marché du travail en général, se prévalant de l'invalidité lui étant reconnue au Luxembourg depuis 2008, où selon lui les conditions d'octroi d'une rente sont bien plus sévères qu'en Suisse, considérant qu'une invalidité partielle n'est pas prévue. Pour étayer ses dires, il verse un rapport médical du 5 juillet 2012 du Dr B._______ déjà produit lors de son recours (TAF pce 6). I. Par duplique du 31 janvier 2013, l'OAIE réitère ses conclusions et relève que l'assuré produit de la documentation médicale déjà au dossier et ayant été prise en compte par son service médical (TAF pce 9). J. Par ordonnance du 6 février 2013, le Tribunal transmet au recourant un double de la duplique et invite celui-ci à déposer ses remarques éventuelles dans un délai de 30 jours dès réception de la présente. Le recourant ne réagit pas dans le délai imparti (TAF pces 10 et 11).
C-5118/2012 Page 10 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable, l'avance de frais ayant été par ailleurs dûment acquittée dans le délai requis (TAF pces 1, 4 et 7). 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, pp. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
C-5118/2012 Page 11 l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 155, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3 e éd,. Zurich 2013, n. 154 ss). 3. 3.1 A._______ étant citoyen d'un Etat membre de la communauté européenne, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est applicable. 3.2 Selon l'art. 1 er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels que modifiés par l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Selon l'art. 1 er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en force le 1 er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.268.11).
C-5118/2012 Page 12 3.3 En l'espèce, les règlements (CE) n°883/2004 et n°987/2009 sont applicables, les règlements précités (CEE) n°1408/71 et (CEE) 574/72 sont selon l'art. 1 er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version en vigueur au 1 er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP uniquement applicables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. l'art. 87 par. 1 du règlement [CE] n°883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2). 3.4 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3.5 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.6 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 par. 3 du règlement (CEE) n° 883/2004). 4. 4.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
C-5118/2012 Page 13 fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (pro rata temporis; ATF 129 V 4 consid. 1.2). Dès lors que le recourant fait valoir implicitement être victime d'une atteinte incapacitante dès l'année 2008 et que la demande y afférente a été déposée le 30 août 2008 (pce 1) le droit à des prestations doit donc être examiné à l'aune des modifications de la LAI consécutives à la 6 ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647); les dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du 1 er janvier 2012. Toutefois les dispositions de la 5 ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 sont également applicables s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 décembre 2011, ce qui motive qu'il y soit fait référence. Il sied toutefois de noter que les principes légaux et jurisprudentiels prévalant lors de l'évaluation de l'invalidité n'ont pas subi de modification déterminante dans le cas d'espèce avec l'introduction du nouveau droit. 4.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI). Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si le recourant remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 30 juillet 2009 (six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 3 septembre 2012, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.). 5. 5.1 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI, étant précisé que les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne [UE] ou de l'Association européenne de libre échange [AELE] peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse [cf. art. 45 et 51 par. 1 du règlement (CEE) n°883/2004]). Or, en l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans (cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
C-5118/2012 Page 14 5.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 6. 6.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
C-5118/2012 Page 15 6.2 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et réf. cit.). 7. 7.1 En l'espèce, il est admis que A._______ présente depuis le début de l'année 2008 une épicondylite des deux coudes, une tendopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs des deux épaules, des cervicalgies chroniques sur uncodiscarthrose de C4 à C7, des crampes des mains récidivantes lors de travaux froids, des lombalgies chroniques avec discopathie L2-L3, une chondropathie fémoro-patellaire des deux genoux, une instabilité ligamentaire chronique externe des chevilles, une carence vitaminique D avec hyperparathyroïdie, une ostéopénie et une insuffisance veineuse chronique (pces 7, 14, 15, 27 et 33). 7.2 Toutefois, les médecins consultés ne s'accordent pas quant à l'influence de ces atteintes sur la capacité de travail de l'assuré. D'une part, le Dr B., rhumatologue traitant, déclare l'assuré totalement incapable de travailler depuis le 4 février 2008 (cf. le rapport du même jour [pce 7] et les rapports des 17 septembre 2008 et 5 janvier 2009 [pces 15 et 27]) et la sécurité sociale luxembourgeoise octroie rétroactivement une pension d'invalidité à l'assuré dès le 11 septembre 2008 (pce 40) sur la base d'une expertise médicale du Dr H. du 2 septembre 2009 le déclarant incapable de travailler en raison du cumul de ses affections dégénératives (pce 33). D'autre part, le SMR réfute toute incapacité de l'assuré sur la base du formulaire E 213 du 24 avril 2008 dont il ressort que l'assuré présente une invalidité de 20% dans des activités adaptées (pce 3). Dès lors, l'OAIE rejette par décision du 2 septembre 2009 (pce 31) la demande de rente de
C-5118/2012 Page 16 A._______ lequel recourt auprès du Tribunal administratif fédéral (pce 34). Afin de départager les différents avis médicaux et considérant que le médecin SMR consulté n'était pas spécialisé, le Tribunal par un arrêt C-6295/2009 du 11 février 2011, renvoie la cause à l'OAIE pour complément d'instruction afin qu'un médecin SMR ou un expert externe spécialisé en rhumatologie prenne position sur l'état de santé de l'assuré et sur sa capacité de travail (pce 53). 7.3 Dans le cadre de la présente procédure, l'OAIE rejette une nouvelle fois la demande de prestations d'invalidité déposée par A._______ le 30 janvier 2008 en se référant à deux expertises, psychiatrique et rhumatologique (cf. les expertises des 21 et 23 mars 2012 des Drs J._______ et K.; pces 60 et 61), ordonnées par ses soins en application de l'arrêt du TAF précité. Les experts arrivent à la conclusion que l'assuré ne présente aucune incapacité malgré ses atteintes à la santé et que celui-ci peut exercer son activité habituelle de cuisinier ou toute autre activité du même genre. 7.4 De son côté, l'assuré conteste ces expertises et verse en cause lors de la procédure d'audition un nouveau rapport médical de son rhumatologue traitant, le Dr B. (cf. le rapport du 5 juillet 2012; pce 71), qui le déclare incapable d'exercer aucune activité professionnelle, et se prévaut du fait que le Luxembourg lui a octroyé une pension d'invalidité depuis le 11 septembre 2008 (TAF pces 1 et 6). Il verse également plusieurs autres rapports médicaux faisant état de cures thermales annuelles depuis 2008 (pces 72 à 74; pce 77), ainsi que deux rapports datés du 10 juillet 2012, indiquant une prochaine opération de la cataracte (cf. le rapport ophtalmologique de la Dresse N.; pce 78) et un suivi pour hypertrophie de la prostate (cf. le rapport urologique du Dr O.; pce 79). 8. 8.1 A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra consid. 3.5). Aussi, contrairement à ce que sous-entend le recourant, les décisions de la sécurité sociale du Luxembourg ne lient pas les autorités suisses et l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas de l'appréciation de l'invalidité selon le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
C-5118/2012 Page 17 8.2 Dans la présente occurrence, l'assuré indique ne plus pouvoir travailler, ses douleurs nécessitant des médicaments et des séances de physiothérapie récurrentes. Il se réfère principalement aux rapports médicaux de son rhumatologue traitant et à l'expertise du Dr H._______ ayant servi de base aux autorités luxembourgeoises pour lui reconnaître une invalidité. 8.3 Or, il ressort de manière univoque des expertises effectuées en Suisse que, si l'assuré présente effectivement des affections dégénératives au niveau des coudes, du dos et de la nuque, celui-ci ne présente aucune incapacité de travail en raison de son état de santé. Les deux expertises sont très complètes, comprenant pour l'expertise rhumatologique plus d'une trentaine de pages, ainsi qu'un complément d'examen portant uniquement sur les critères de fibromyalgie et des résultats d'examen effectués lors de l'expertise. Le Tribunal constate que les experts ont procédé à deux entretiens de synthèse et s'accordent pour reconnaître à l'assuré une capacité de travail entière dans son ancienne activité de cuisinier ou dans toute autre activité. Celui-ci, ne présentant pas de fibromyalgie, souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte à la limite inférieure du seuil diagnostic, traité par antidépresseur sédatif en raison de troubles du sommeil notamment; l'expert réfute toute tristesse ou perte d'intérêt et du plaisir (p. 5 de l'expertise du Dr J.; pce 60). 8.4 De l'avis des experts suisses, l'assuré est un homme qui garde un excellent état général, ne fait pas son âge et qui ne présente pas de limitation de mobilité de l'appareil locomoteur. Sans déformation articulaire significative, l'experte rhumatologue constate des amplitudes articulaires normales, l'absence de radiculopathie et de myélopathie au niveau cervical et des lésions dégénératives débutantes. S'agissant des douleurs importantes en 2008 avec crampes dans les mains (p. 19 de l'expertise), elle les attribue à une possible tétanie par hyperpnées dans un contexte de surmenage chez un patient souffrant de trouble anxieux et dépressif mixte, le fait que les crampes aient régressé rapidement plaidant pour des crises subaigües. Relevant une certaine amplification des douleurs, l'experte ne retient pas de fibromyalgie (cf. le questionnaire idoine; pce 61 pp. 32 à 37), indiquant qu'il ne faut de plus pas attribuer aux lésions radiologiques plus d'importance que le tableau clinique ne le laisse suggérer. Par ailleurs, elle mentionne une discordance entre les plaintes algiques de l'assuré et le tableau clinique, soulignant qu'au cours de l'examen l'assuré n'a pas présenté de signes de souffrance ni de gestuelle d'épargne (page 26 de l'expertise de la Dresse K.;
C-5118/2012 Page 18 pce 61). L'experte rejoint ainsi l'avis exprimé par le SMR dans un son avis du 4 décembre 2012 (pce 37), lequel soulignait alors une nette discordance entre les données radiologiques banales, l'examen clinique du Dr H._______ - relevant uniquement une mobilité diminuée - et les conclusions de celui-ci s'agissant de la capacité de travail de l'assuré. 8.5 S'agissant de l'expertise du Dr H._______ effectuée le 2 septembre 2009 sur mandat des autorités luxembourgeoises (pce 33), ses conclusions d'un point de vue psychique rejoignent celles de l'expert psychiatrique consulté dans le cadre de la présente procédure, l'assuré étant décrit comme étant bien intégré socialement, sans trouble de la concentration ou de la pensée (page 8 de l'expertise; pce 33). D'un point de vue somatique, le Dr H._______ indique que l'assuré présente un bon état général, mais retient également une diminution de sa capacité de rendement en raison de multiples altérations dégénératives (p. 10 de l'expertise). 9. 9.1 En l'espèce, il s'agit de mettre en balance les différents avis médicaux au dossier. Or, force est au Tribunal de constater que le service médical de l'OAIE se fonde sur deux expertises - rhumatologique et psychiatrique
C-5118/2012 Page 19 celui-ci se contentant de lister les diagnostics de l'assuré et de conclure que "son état de santé le rend incapable de pratiquer son ancienne activité professionnelle de cuisinier diplômé et maître-traiteur tout comme toute autre activité en rapport avec ses forces et aptitudes et donc [le rend] invalide par rapport au marché général du travail". Aucunes limitations fonctionnelles, à l'exception d'une symptomatologie algique ne sont pourtant mentionnées par le médecin traitant. Dès lors, ces rapports médicaux ne sauraient remettre en cause l'appréciation circonstanciée des experts consultés par l'OAIE. 9.4 Au vu de ce qui précède, les avis des experts en rhumatologie et psychiatrie emporte la conviction du Tribunal, considérant que le Dr H._______ n'est pas spécialisé en rhumatologie, mais uniquement en médecine générale, ce d'autant que ses conclusions manquent de précision; en effet, l'expert reconnaît à l'assuré une invalidité au sens de la législation luxembourgeoise étant donné que son état de santé ne lui permet plus d'exercer une activité professionnelle avec la régularité nécessaire. Tant le Dr G._______ du SMR que l'experte rhumatologue consultés, estiment que le Dr H._______ a apporté trop d'importance aux lésions radiologiques. De plus, ses conclusions sont teintées par des considérations ne relevant pas de l'invalidité et sortant du cadre strictement médical, par exemple lorsqu'il mentionne l'âge de l'assuré (page 12 de l'expertise; pce 33). 9.5 Finalement, s'agissant de l'opération de la cataracte et de l'hypertrophie de la prostate, il ne ressort pas des rapports médicaux produits par l'assuré (pces 78 et 79) que cela ait eu une influence sur sa capacité de travail et l'on peut suivre l'avis du médecin SMR également sur ce point, en considérant que ces nouvelles affections ne sauraient remettre en cause les conclusions convaincantes des expertises effectuées en Suisse (cf. le rapport SMR du 24 août 2012; pce 83). 9.6 Dès lors, le Tribunal se doit, à l'instar des médecins SMR et des Drs J._______ et K._______, de retenir que les atteintes à la santé de l'assuré ne sont pas invalidantes considérant le fait qu'il reste apte à travailler dans sa dernière activité de cuisinier ou dans tout autre type d'activités. 10. Partant, le recours du 28 septembre 2012 doit être rejeté et la décision du 3 septembre 2012 de l'autorité intimée confirmée.
C-5118/2012 Page 20 11. Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-5118/2012 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance sur les frais de procédure déjà versée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé + AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit: La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition: