Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-5036/2014
Entscheidungsdatum
30.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-5036/2014

A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 8 Composition

Viktoria Helfenstein, juge unique, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A._______, (Canada), représentée par Maître Dominique Amaudruz, Poncet Turrettini Amaudruz Neyroud & Associés, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond- Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance vieillesse et survivants : rente de veuve (décision sur opposition du 6 août 2014).

C-5036/2014 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : recourante), ressortissante suisse née le (...) 1954, avait épousé le (...) 1988 B., ressortissant suisse né le (...) 1961. Les deux époux étaient assurés à l’assurance vieillesse et survivants fa- cultative. B. Le 2 mai 1996, la recourante a présenté une demande de rente de veuve à la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC) suite au décès de son mari le (...) avril 1996 dans un attentat à C. (AVS pce 3). A la même date, sa fille née en 1990 a présenté une demande de rente d’or- pheline. C. Suite à une plainte pénale reprochant à la recourante d’avoir commandité l’assassinat de son mari (et de la mère de celui-ci), le Ministère public du Canton D._______ a ouvert une procédure pénale contre celle-ci (AVS pce 1). De plus, dès avril 1996, il a aussi examiné la question d’une éventuelle bigamie suite à un éventuel mariage avant 1988 (AVS pce 1 page 4 et pce 10). Cependant, l’officier de l’état civil de (...) a indiqué le 4 décembre 1996 que la recourante était célibataire au moment du mariage le 24 mars 1988 (AVS pce 5 page 4). D. Selon le calcul de rente de la CSC du 8 novembre 1996 (AVS pces 9 et 11 page 6), la recourante aurait droit à une rente de veuve de CHF 816.- par mois dès le 1 er mai 1996 et sa fille à une rente d’orpheline de CHF 408.- par mois également dès le 1 er mai 1996. Alors que la CSC a régulièrement versé la rente d’orpheline au tuteur de la fille de la recourante (voir procé- dure C-4966/2014), elle n’a pas rendu de décision de rente de veuve, mais a suspendu la procédure – du moins de manière informelle – étant donné que la recourante faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international et que son compte en banque était bloqué selon le courrier de la recourante du 18 décembre 1996 (AVS pce 1 page 12) et la notice du Consulat suisse de C._______ du 20 décembre 1996 (AVS pce 11 page 2). Selon une notice du 3 avril 1998, la juge d’instruction en charge du dossier ne savait pas où se trouvait la recourante (AI pce 11 page 6). Le 14 mars 2001 le Consulat suisse de Montréal (Canada) a indiqué que l’adresse de la recourante n’était pas connu (AVS pce 12). Selon les indications de ce même Consulat du 17 octobre 2001, la recourante semble avoir séjourné illégalement aux

C-5036/2014 Page 3 USA à partir de 1997 (AVS pce 14). La CSC a exclu la recourante de l’as- surance facultative au 31 décembre 2001 (AVS pce 16). E. Par courrier du 5 février 2009, la recourante a fait savoir à la CSC par l’in- termédiaire de son avocat, qu’elle n’avait toujours pas été inculpée et a prié la CSC de verser sa rente de veuve sur le compte de l’étude parce qu’il n’avait pas été démontré qu’elle avait causé la mort de son mari 13 ans auparavant (AVS pce 17 pages 1 et 2). Elle a joint à son courrier une con- firmation de la juge d’instruction que la procédure pénale était toujours en cours (AVS pce 17 page 3). Par décision du 23 mars 2009, la CSC a sus- pendu le traitement de la demande de prestations du 2 mai 1996 (AVS pce 20). Dans son courrier du 30 mars 2009, la recourante a prié la CSC de renoncer à se prévaloir de l’exception de la prescription jusqu’au 31 dé- cembre 2009 (AVS pce 21). La CSC lui a indiqué le 21 avril 2009 par télé- phone (AVS pce 23) et par écrit (AVS pce 24) que le droit aux prestations arriérées se prescrivait par cinq ans à compter de la fin du mois pour lequel la rente était due et que, pour fixer le délai de paiement rétroactif, l’admi- nistration tiendrait compte de la demande formelle du 5 février 2009. Le 28 avril 2009, la recourante a indiqué prendre acte que la rente de veuve lui était due dès février 2004, quel que soit le moment où les autorités pénales rendraient une décision, et que la demande du 5 février 2009 faisait repartir un nouveau délai de prescription de 5 ans (AVS pce 25). La CSC n’a pas réagi au courrier de la recourante du 28 avril 2009. F. Vu le manque de coopération des autorités de C._______ et de preuves, la procédure pénale ouverte contre la recourante a été classée le 11 juillet 2013 (AVS pce 27). Par courrier du 16 juillet 2013, la recourante a de- mandé le versement des fonds qui lui étaient dus (AVS pce 26). Le Minis- tère public du Canton D._______ a ordonné la levée du séquestre des comptes bancaires et de la rente de veuve le 8 août 2013 (AVS pce 30). Le 23 octobre 2013, la recourante a indiqué qu’elle résidait aux USA dès décembre 2003 et a demandé de verser sa rente de veuve sur le compte de l’étude de son avocat (AVS pce 31). Le 6 décembre 2013, la CSC a demandé à la recourante de plus amples renseignements concernant son état civil et a indiqué que les prestations devaient être versées sur un compte bancaire personnel (AVS pce 33). La recourante a indiqué le 17 décembre 2013 qu’elle était encore veuve et ne s’était pas remariée et a produit le 16 avril 2014 l’original de la déclaration devant notaire et les don- nées de son compte en banque (AVS pce 41).

C-5036/2014 Page 4 G. Par décision du 7 mai 2014, la CSC a octroyé à la recourante une rente de veuve de CHF 930.- par mois à compter du 1 er juillet 2008, soit 5 ans avant l’ordonnance de classement du 11 juillet 2013 du Ministère public du Can- ton D._______ (AVS pce 43). Le 3 juin 2014, la recourante a formé oppo- sition contre la décision du 7 mai 2014 (AVS pce 46). Elle a fait valoir que sa demande de prestations datait du 2 mai 1996 et a demandé le verse- ment de la rente dès le 1 er mai 1996 (éventuellement dès le 1 er février 2004) ainsi que des intérêts moratoires depuis le 1 er mai 1998 (éventuellement dès le 1 er février 2004). Par décision sur opposition du 6 août 2014, la CSC a rejeté l’opposition du 3 juin 2014 et confirmé la décision de rente du 7 mai 2014, à savoir que la rente était due dès le 1 er juillet 2008 sans intérêts moratoires (AVS pce 51). H. Par acte déposé le 9 septembre 2014, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition du 6 août 2014 (TAF pce 1). Elle a demandé le versement de la rente dès le 1 er mai 1996 (éventuellement dès le 1 er février 2004) ainsi que des inté- rêts moratoires depuis le 1 er mai 1998 (éventuellement dès le 1 er février 2010). I. Dans sa réponse au recours du 9 octobre 2014, la CSC a indiqué qu’au- cune décision n’avait été rendue lors de la demande de prestations en 1996, que le traitement de cette demande avait été suspendu par décision du 23 mars 2009 et qu’une décision avait finalement été rendue le 7 mai 2014 après classement de la procédure pénale. Elle a argué que la rente de veuve ne pouvait être allouée que pour les cinq années précédant la dernière demande du 16 juillet 2013 et que des intérêts moratoires n’étaient pas dus puisque la décision du 7 mai 2014 avait été rendue dans les 12 mois à compter de la demande du 16 juillet 2013 (TAF pce 3). J. Dans sa réplique du 3 février 2015, la recourante a fait valoir que la de- mande de prestations du 2 mai 1996 avait interrompu le délai de péremp- tion, qu’il n’y avait pas eu de demandes successives mais uniquement une relance le 16 juillet 2013 et que la rente de veuve était donc due dès le 1 er

mai 1996 et des intérêts moratoires dès le 1 er mai 1998 (TAF pce 7). K. Le 8 mars 2016, la CSC a maintenu ses conclusions (TAF pce 9).

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Droit : 1. Conformément à l’art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure devant le Tribunal ad- ministratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu- rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l’art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as- surance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2. 2.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal adminis- tratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger et dirigés contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 85 bis al. 1 LAVS en combinaison avec l’art. 2 de l’ordonnance du 26 mai 1961 con- cernant l’assurance-vieillesse survivants et invalidité facultative [OAF, RS 831.111] applicable par l’art. 2 al. 6 LAVS). Par ailleurs, outre la compé- tence de l’autorité qui a rendu la décision, un recours de droit administratif est recevable s’il est déposé par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 59 LPGA), dans le délai légal de 30 jours dès notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA et art. 60 LPGA) et dans les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA). 2.2 En l’occurrence, la décision sur opposition attaquée constitue une dé- cision au sens de l’art. 5 PA par laquelle l’autorité inférieure a octroyé à la recourante une rente de veuve dès le 1 er juillet 2008 sans intérêts mora- toires (AVS pce 51). Par ailleurs, interjeté en temps utile, dans les formes légales, auprès d’une autorité compétente, par une administrée directe- ment touchée par la décision attaquée, le recours formé le 9 septembre 2014 est recevable.

C-5036/2014 Page 6 3. L’objet du litige est la date à partir de laquelle la rente de veuve est due et les éventuels intérêts moratoires. Alors que la CSC a octroyé la rente de veuve dès le 1 er juillet 2008 sans intérêts moratoires, la recourante de- mande le versement de la rente dès le 1 er mai 1996 (éventuellement dès le 1 er février 2004) ainsi que des intérêts moratoires depuis le 1 er mai 1998 (éventuellement dès le 1 er février 2010). 4. L'examen du droit à des prestations selon la LAVS en relation avec la LPGA est régi par la teneur de ces lois au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant une conséquence juridique se sont produits sont applicables, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date détermi- nante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Lors d'un changement de législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445, voir aussi l'arrêt du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Dans le cas concret, vu le décès du mari le 3 avril 1996, les demandes de rente de veuve des 2 mai 1996, 5 février 2009 et 16 juillet 2013, la décision du 7 mai 2014 et la décision sur opposition du 6 août 2014, les dispositions dans leur teneur au 3 avril 1996 et les modifi- cations jusqu'au 6 août 2014 sont déterminantes. 5. Selon l’art. 23 al. 1 let. a LAVS (dans sa version valable jusqu’au 31 dé- cembre 1996), les veuves ont droit à une rente de veuve lorsqu’elles ont, au décès de leur conjoint, un ou plusieurs enfants. Le droit à la rente de veuve prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du mari (art. 23 al. 3 1 ère phrase LAVS dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 1996). Les rentes de survivants sont calculées sur la base du revenu annuel moyen déterminant pour la rente de vieillesse pour couples (art. 33 al. 1 LAVS dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 1996). La rente de vieillesse pour couples est calculée sur la base du revenu annuel moyen du mari (art. 32 al. 1 LAVS dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 1996). Au 1 er janvier 1997, la 10 e révision de l’AVS est entrée en vigueur. Les nouvelles dispo- sitions n’ont aucune influence sur le droit à la rente en lui-même, mais elles ont une influence sur le mode de calcul de la rente. Selon l’art. 23 al. 1 LAVS dans sa teneur actuelle, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. Le droit à la

C-5036/2014 Page 7 rente de veuve ou de veuf prenant naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (art. 23 al. 3 LAVS actuelle). La rente de veuve ou de veuf est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance de la personne décédée (art. 33 al. 1 LAVS actuelle). La rente de veuve ou de veuf s’élève à 80% de la rente de vieillesse correspondant au revenu an- nuel moyen déterminant (art. 36 LAVS actuelle). Selon la lettre c chiffre 1 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10 e révision de l’AVS), les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Vu le décès du mari de la recourante le 3 avril 1996, le droit à la rente de veuve a pris naissance le 1 er mai 1996, donc les nouvelles dispositions de la 10 e révision de l’AVS ne sont pas applicables. La rente de veuve doit donc être calculée selon l’ancien art. 32 al. 1 LAVS. Le calcul de la rente de veuve de l’échelle 13 est resté inchangé entre le premier calcul de la CSC du 8 novembre 1996 (AVS pce 9) et le calcul effectué le 7 mai 2014 (AVS pce 42) et annexé à la décision du même jour (AVS pce 43). Ce calcul apparaît correct. Il faut noter du reste que le calcul de la rente en lui-même et la hauteur des montants mensuels ne sont pas contestés dans la présente procédure. 6. 6.1 Il s’agit ensuite d’examiner si et dans quelle mesure la rente de veuve qui avait pris naissance le 1 er mai 1996 ne pouvait plus être versée au mo- ment de la décision du 7 mai 2014 respectivement de la décision sur op- position du 6 août 2014. Selon l'art. 24 al. 1 LPGA, sous le libellé «Extinc- tion du droit», le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Il s'agit d'un délai de péremption et non de prescription; il s'ensuit qu'il ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd., Zurich 2015, art. 24 n° 17 ss). Avant l'entrée en vigueur de la LPGA le 1 er janvier 2003, l'art. 46 LAVS instituait également un délai de péremption de 5 ans de sorte que la cause ne présente pas de problème de droit transitoire. 6.2 Vu la procédure pénale pour suspicion de meurtre ouverte contre la recourante, la CSC n’a pas rendu immédiatement de décision concernant la rente de veuve. En effet, selon l’art. 21 al. 2 LPGA, les prestations en

C-5036/2014 Page 8 espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré sont réduites ou refusées si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. La recourante n’a du reste pas pris contact avec la CSC pendant près de 13 ans, soit entre 1996 et 2009. Ce n’est qu’après la réception de la nouvelle demande de la recourante du 5 février 2009 (AVS pce 17 pages 1 et 2) que la CSC a suspendu le traitement de la rente de veuve par décision du 23 mars 2009 (AVS pce 20). Et ce n’est finalement qu’avec la nouvelle demande de la recourante du 16 juillet 2013 (AVS pce 26), annonçant le classement le 11 juillet 2013 de la procédure pénale ouverte contre elle (AVS pce 27) qu’il est devenu certain que la rente de veuve ne devait pas être réduite ou refusée selon l’art. 21 al. 2 LPGA. A ce moment-là, la péremption des rentes dues jusqu’au 30 juin 2008 était déjà réalisée. En effet, dans son arrêt de principe du 19 septembre 1995 (ATF 121 V 195), le Tribunal fédéral a estimé que, pour les prestations périodiques, il convenait de calculer le délai de péremption de cinq ans rétroactivement à partir de la nouvelle demande. Le but des prestations périodiques est en effet de couvrir les besoins actuels, il est donc judicieux que ces prestations soient payées chronologiquement au moment du besoin financier corres- pondant. Selon le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas que le paiement rétroactif soit exclu, mais un paiement rétroactif pendant une période ex- cédant cinq ans, voire pendant des décennies, quitterait le cadre du prin- cipe de la satisfaction des besoins actuels et ne servirait plus qu’à accu- muler une fortune plus ou moins importante (ATF 121 V 195 consid. 5c). Le Tribunal fédéral a encore précisé que la raison pour laquelle les presta- tions n’avaient pas encore été versées ne jouait pas de rôle et que la ré- troactivité de 5 ans devait dans tous les cas être calculée à partir de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d). Cette jurisprudence a été confirmée dans l’arrêt 9C_582/2007 du 18 février 2008, où le Tribunal a indiqué que les raisons pour lesquelles les prestations, malgré une de- mande effectuée à temps, n’avaient pas été octroyées ne jouaient pas de rôle et que la péremption du droit à ces prestations intervenait pour la pé- riode excédant cinq ans avant la nouvelle demande (arrêt cité consid. 3.3). Dans l’ATF 129 V 433 du 29 août 2003, où le Tribunal fédéral a précisé que le calcul rétroactif de 5 ans ne valait pas seulement en cas de nouvelle demande, mais également lors de correction d’une décision manifestement erronée, donc lors de l’octroi ultérieur d’une prestation plus élevée à l’as- suré (ATF 129 V 433 consid. 7). Dans l’arrêt plus récent 8C_233/2010 du 7 janvier 2011, le Tribunal fédéral a relevé que les conditions formelles per- mettant de reconnaître que l’assuré présentait une nouvelle demande ne devaient pas être trop strictes. Il a estimé qu’il fallait traiter comme nouvelle

C-5036/2014 Page 9 demande toute relance de l’assuré qu’il avait encore droit à des prestations (arrêt cité, consid. 5.1). 6.3 La recourante fait valoir qu’elle n’a pas déposé de nouvelle demande en juillet 2013, mais qu’il s’agissait d’un rappel de la demande déjà dépo- sée le 2 mai 1996, cette dernière sauvegardant le délai de l'art. 24 al.1 LPGA par rapport aux prestations qui lui sont dues à partir du 1 er mai 1996, étant admis que la péremption ne saurait intervenir en cours de procédure d'instruction. Comme vu sous considérant 6.2, la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet est claire : le courrier de la recourante du 16 juillet 2013 doit être considéré comme nouvelle demande, de sorte que l’argumenta- tion de la recourante ne peut pas être suivie. Subsidiairement, la recourante fait valoir que, si l’on devait considérer que le courrier du 5 février 2009 constituait une nouvelle demande, elle aurait droit à sa rente de veuve à partir du 1 er février 2004, comme la CSC s’y était d’ailleurs engagée tant par oral que par écrit en février 2009. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, il faut remarquer que c’est à rai- son que la CSC a indiqué que le courrier du 5 février 2009 constituait une nouvelle demande, puisque la péremption pour les rentes de veuve jusqu’au 31 janvier 2004 était déjà intervenue à ce moment-là. Cependant, la CSC n’a pas rendu de décision concernant la rente de veuve. En l’oc- currence, ce fait est dû à la procédure pénale qui était toujours en cours. Mais, même si la CSC aurait pu et dû rendre une décision immédiatement après la nouvelle demande du 5 février 2009, le seul élément qui compte, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, est qu’elle ne l’a pas fait. La raison de cette omission ne joue pas de rôle. Ce n’est qu’après la nouvelle demande du 16 juillet 2013 que la CSC a rendu une décision de rente le 7 mai 2014. C’est donc bien la demande du 16 juillet 2013 qui est déterminante pour le calcul rétroactif de la péremption. Les prestations avant le 1 er juillet 2008 ne peuvent plus être versées parce que la péremp- tion est intervenue. 7. Selon l’art. 26 al. 2 LAPG, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards (art. 26 al. 3 LAPG). Dans le cas d’espèce, les conditions pour le versement de la rente de veuve n’ont été réalisées qu’à partir du 11 juillet

C-5036/2014 Page 10 2013 suite à la communication du classement de la procédure pénale du 16 juillet 2013. La décision de rente du 7 mai 2014 a été rendue dans les 24 mois à compter du 11 respectivement 16 juillet 2013. Les conditions pour le versement d’intérêts moratoires ne sont donc pas remplies. Partant la décision litigieuse doit être confirmée et le recours, manifeste- ment infondé, rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS). 8. 8.1 A teneur de l’art. 85 bis al. 2 LAVS, la procédure est gratuite pour les parties. Il n’est donc pas perçu de frais de procédure. 8.2 Vu l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif à la page suivante)

C-5036/2014 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin

C-5036/2014 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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