B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4537/2019
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 2 0 Composition
Caroline Gehring (présidente du collège), Michela Bürki Moreni, Beat Weber, juges, Luca Rossi, greffier.
Parties
A._______, (France), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande de rente (décision du 12 août 2019)
C-4537/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après: l’assuré ou le recourant), ressortissant français vivant en France voisine, né le (...) 1961, marié, sans enfants, a travaillé comme employé frontalier en Suisse auprès de divers employeurs de 1987 à 2017 (dossier AI doc. 1, 2, 183). En dernier lieu, il a effectué un contrat de mis- sion à partir du mois de juin 2017 jusqu’au 9 août 2017 en qualité de ma- chiniste de chantier au service de B._______ SA, société spécialisée dans le placement fixe et temporaire de personnel (dossier AI doc. 183 et 185). B. B.a En date du 19 mai 1994, l’intéressé, qui était alors employé comme machiniste depuis 1987 auprès de la société C._______ & Cie, a déposé une première demande de prestations d’invalidité auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) – qui l’a transmise à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de D._______ (ci-après: OAI-D.) – en raison de problèmes vertébraux (discarthrose L3-L5) ayant entraîné une incapacité totale de travail depuis le mois de juin 1993 (dossier AI doc. 1-12). Entre 1995 et 1999, il a bénéficié d’un stage d’observation professionnelle suivi d’un reclassement professionnel (dossier AI doc. 12- 84) et obtenu en juillet 1999 un certificat fédéral de capacité comme monteur-électronicien (dossier AI doc. 86-89). B.b A la suite d’une péjoration des douleurs dorsales ayant occasionné une incapacité totale de travail depuis le 29 décembre 2000, A. a dé- posé le 15 juin 2001 une deuxième demande de prestations auprès de l’OAI-D._______ (dossier AI doc. 91-92). Par décision du 15 janvier 2002, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci- après: OAIE ou autorité inférieure) a rejeté cette demande (dossier AI doc. 116), pour le motif que l’intéressé n’avait plus travaillé en Suisse depuis l’achèvement de sa formation le 31 juillet 1999 (dossier AI doc. 98, 101), de sorte qu’à la survenance de la nouvelle incapacité de travail en date du 29 décembre 2000, il n’était plus assuré au sens de la législation suisse (cf. art. 11 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 [dossier AI doc. 102]). Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2002, la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (ci-après : COR) a rejeté le recours que l’assuré avait formé contre ladite décision de l’OAIE (dossier AI doc. 124).
C-4537/2019 Page 3 B.c Le 1 er décembre 2004, A._______ – qui avait recommencé à travailler en Suisse à partir du 1 er juillet 2003 comme aide de cuisine à un taux d’ac- tivité de 75% (dossier AI doc. 138 et 140) – a déposé auprès de l’OAI- D._______ une troisième demande de prestations tendant à l’octroi de me- sures d’ordre professionnel à la suite d’une aggravation des lombalgies chroniques ayant entraîné une incapacité totale de travail depuis le 4 sep- tembre 2004 (dossier AI doc. 126, 140, 143, 154 p. 3). Par décision sur opposition du 22 avril 2008 (dossier AI doc. 172), l’OAIE a rejeté l’opposi- tion formée contre sa décision du 23 décembre 2005, respectivement la demande de reclassement professionnel (dossier AI doc. 129 et 158 p. 10), considérant que l’intéressé présentait une capacité entière de travail dans une activité lucrative légère à l’instar de celle de monteur-électricien et se fondant notamment sur une expertise rhumatologique du 17 novembre 2005 – qui a reconnu l’intéressé apte à effectuer des travaux légers en position assise ou assise alternée, sans port de charges supérieures à 10 kg (dossier AI doc. 154) – ainsi que sur une prise de position du 30 no- vembre 2005 du Service médical régional E._______ (ci-après : SMR [dos- sier AI doc. 155]). B.d Le 31 janvier 2018 (dossier AI doc. 177,178, 179, 180), A._______ a déposé, par l’entremise de son assureur-accidents (F.), une qua- trième demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’OAI- D. (dossier AI doc. 179) en raison de la persistance d’une incapa- cité totale de travail consécutive à un accident survenu le 7 août 2017 sur le chantier sur lequel il travaillait comme machiniste (dossier AI doc. 181). B.d.a Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI-D._______ a recueilli le dossier constitué par la F., duquel il résulte que le 7 août 2017, en voulant sortir précipitamment d’une fouille d’une profondeur d’environ 1.50 à 1.70 m., l’assuré s’est appuyé sur sa main droite pour se hisser, avant de ressentir un craquement suivi d’une vive douleur à l’épaule droite (dossier AI doc. 181, dossier F. pce 39). Le jour même, il a été examiné au Centre hospitalier G._______ où des examens radiolo- giques ont été effectués et où une thérapie conservatrice a été préconisée (dossier F._______ pce 15). Une arthro-IRM de l’épaule droite pratiquée le 22 août 2017 a révélé une rupture totale du tendon commun du muscle sus- et sous-épineux, sans infiltration graisseuse du sus-épineux, mais avec une infiltration graisseuse de stade II du muscle petit rond et du muscle sous-épineux, ainsi qu’une arthrose modérée de l’articulation acro- mio-claviculaire (dossier F._______ pce 9). Le 19 septembre 2017, le Dr H._______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, a considéré qu’il était nécessaire de procéder à une réparation chirurgicale
C-4537/2019 Page 4 de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (dossier F._______ pce 17). L’intervention a été exécutée le 23 novembre 2017 et une période de con- valescence de 4 à 6 mois a été prévue (dossier F._______ pces 36 et 17). Durant la rééducation, des douleurs ont réapparu dans le courant du mois de février 2018, une rupture itérative de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ayant entraîné une aggravation de la symptomatologie algique. Au- cun des médecins traitant n'a toutefois jugé opportun de procéder à une révision chirurgicale (rapports des 1 er mars 2018, 16 mars 2018 et 11 avril 2018 du Dr I., spécialiste en médecine et biologie du sport [dossier F. pces 52, 63, 64, 66]; rapports des 12, 16 et 29 mars 2018 du Dr J., spécialiste en radiologie [dossier F. pces 52, 62, 65] ; rapport du 18 avril 2018 du Dr H., spécialiste en chirurgie ortho- pédique et traumatologique [dossier F. pce 67]). Dans un rapport du 18 octobre 2018, le Dr K., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a retenu – sur la base d’un exa- men clinique du 16 octobre 2018, d’une IRM et de rapports radiologique et échographique – les diagnostics de lésion itérative du sus-épineux droit et de status post réparation du sus-épineux droit avec acromioplastie, résec- tion claviculaire distale et ténotomie du biceps droit par arthroscopie effec- tuées le 23 novembre 2017. L’assuré signalait des douleurs au niveau de l'épaule droite dans le cadre d'une rupture itérative du sus-épineux. Compte tenu d'une excellente force résiduelle et d'une mobilité complète, il ne présentait cependant pas d'indication en faveur d’une révision chirur- gicale dont le bénéfice subjectif sur la douleur resterait incertain. Une prise en charge antalgique avec un reclassement professionnel était à évaluer (dossier F. pce 92). Selon un rapport établi le 6 décembre 2018 par le Dr L._______ (spécialiste en anesthésiologie et thérapie de la dou- leur), l’assuré souffrait quotidiennement de douleurs au niveau de la face antérieure de l’épaule droite avec irradiation jusque dans la face antérieure du bras, entraînant une limitation des activités et des réveils nocturnes. Le spécialiste a conclu à des douleurs post-opératoires sur une chirurgie de la coiffe des rotateurs et prescrit un nouveau traitement médicamenteux, ainsi que des séances de mésothérapie (dossier F._______ pce 107). A l’issue de l'examen médical final du 12 décembre 2018, le médecin d’ar- rondissement de la F._______ (Dr M._______, spécialiste en médecine in- terne et médecine intensive) a retenu les diagnostics de rupture totale du tendon commun du muscle sus- et sous-épineux, d’infiltration graisseuse de stade II du muscle petit rond et du muscle sous-épineux, ainsi que d’ar- throse modérée de l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule droite (ar-
C-4537/2019 Page 5 thro-IRM du 22 août 2017); d’acromioplastie, de cleidoplastie, de répara- tion de la coiffe des rotateurs, de synovectomie de l’épaule droite et de ténotomie du biceps sous arthroscopie du 23 novembre 2017 ; de rupture itérative de la coiffe de l’épaule droite (échographie de l’épaule du 12 mars 2018). Au chapitre des données anamnestiques, il a constaté un état dé- pressif traité, une hernie hiatale traitée, de l’asthme et une polypose nasale traités, une surdité bilatérale partielle, une arthrose multi-étagée du rachis et un status post tendinite chronique du tendon d’Achille gauche. Procé- dant à l’appréciation du cas, le médecin d’arrondissement a expliqué que le patient, conducteur d’engin de chantier, avait subi le 7 août 2017 une atteinte à l’épaule droite venue aggraver un état maladif et dégénératif an- térieur et motivant une intervention chirurgicale. L’évolution avait été mar- quée par une rupture itérative de la coiffe pour laquelle aucune indication à une révision chirurgicale − dont le bénéfice subjectif sur les troubles dou- loureux était incertain − n’avait été retenue compte tenu d’une excellente force résiduelle et d’une mobilité complète. Nonobstant l’importance de l’at- teinte organique subie, l’absence d’amyotrophie et d’inutilisation du membre supérieur droit, les comorbidités et la crainte de subir une nouvelle atteinte structurelle de l’épaule droite faisaient suspecter que des éléments non-organiques, contextuels, voire psychologiques contribuassent au ta- bleau clinique objectivé ce jour. Au vu des atteintes maladives et dégéné- ratives objectivées à l'arthro-IRM du 22 août 2017, l'événement initial avait « aggravé de manière déterminante un état antérieur important ». Sur le plan médico-assécurologique, l’état de santé pouvait être considéré comme médicalement stabilisé s’agissant des seules suites organiques de l’événement initial, à savoir l’accident du 7 août 2017. Compte tenu de celles-ci, le patient disposait d’une capacité entière de travail dans l'exer- cice d'une activité exécutée en dessous du plan des épaules et sollicitant uniquement des tâches légères et non répétitives au niveau du membre supérieur droit, celui-ci ne tolérant ni port de charges lourdes, ni port de charges répété et ni mouvements de rotation répétés (dossier F._______ pce 103). Se fondant sur ces considérations, la F._______ a retenu que l’activité de machiniste précédemment exercée par l’assuré n’était plus exi- gible (courrier du 17 janvier 2019 de la F._______ à l’OAI-D._______ [dos- sier F._______ pce 111]). B.d.b Outre les troubles somatiques susmentionnés, l'assuré a progressi- vement développé une problématique psychiatrique. Selon les indications fournies par le Dr N._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, l’assuré avait été pris en charge pour un psycho-traumatisme majeur à par- tir du 29 août 2017 à raison d’une séance hebdomadaire, trouble qui s’était
C-4537/2019 Page 6 progressivement mué en une dépression traitée par voie médicamenteuse (rapport du 24 juillet 2018 [dossier F._______ pce 83]). B.d.c Par décision du 18 avril 2019, la F._______ a considéré que le status quo sine avait été atteint et mis fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 1 er mai 2019, tout en réservant l’exa- men d’un éventuel droit à une rente d’invalidité LAA (dossier F._______ pces 123-127). Sur requête de l’assuré et nonobstant la clôture du dossier (dossier F._______ pce 129), la F._______ a confirmé, par communication du 6 mai 2019, la prise en charge du suivi médical (injections) jusqu’au 31 mai 2022 (dossier F._______ pce 135). Par décision du 6 janvier 2020, elle a accordé à l’intéressé une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un mon- tant de 7'410.- fr., mais lui a refusé le droit à une rente d’invalidité compte tenu d’une perte de gain de 5% (dossier F._______ pce 190). B.e Compte tenu de la procédure d’assurance-accidents, l’OAI-D._______ a chargé le SMR de procéder à un complément d’instruction portant sur les affections somatiques autres que celles prises en considération par la F._______ (dossier AI doc. 192). B.e.a Dans un rapport du 14 mars 2019, le SMR, se fondant sur les rap- ports médicaux susmentionnés, a retenu une rupture de la coiffe des rota- teurs de l’épaule droite comme atteinte principale à la santé et indiqué que l’activité exercée précédemment, laquelle incluait des tâches d’ouvrier en plus de la conduite d’engin, n’était plus compatible avec les limitations fonc- tionnelles déterminées par le médecin d’arrondissement de la F.. Il en résultait une incapacité totale de travail dans toute activité depuis le 7 août 2017 jusqu’au 17 octobre 2018 − correspondant à l’examen effectué par le Dr K.. Par contre, l’assuré était apte à reprendre dès le 18 octobre 2018, l’exercice d’une activité lucrative adaptée à l’état de santé, à savoir sans travaux lourds, ni mouvements de rotation répétés ni port de charges régulier, celui-ci étant de plus limité occasionnellement à 15kg près du corps ([dossier AI doc. 196]). B.e.b Par communication du 17 avril 2019, l’OAI-D._______ – confirmant une précédente communication du 15 mars 2018 (dossier AI doc. 184) – a informé l’assuré qu’aucune mesure d’ordre professionnel ne pouvait pas être mise en œuvre à la lumière des éléments au dossier (dossier AI doc. 201). B.e.c Statuant par décision du 12 août 2019, l’OAIE a écarté les objections de l’assuré formées le 11 juin 2019 et complétées le 31 juillet 2019 par la
C-4537/2019 Page 7 production de nouveaux actes médicaux (dossier AI doc. 210, 215-220) et confirmé le projet de décision du 27 mai 2019 de l’OAI-D._______ (dossier AI doc. 207). Considérant que A._______ avait subi une incapacité totale de travail depuis le 7 août 2017, qu’il avait recouvré une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé dès le 16 octobre 2018 (recte: 18 octobre 2018), l’autorité inférieure a reconnu au prénommé le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1 er août 2018 − corres- pondant à l’échéance du délai d’attente d’une année à compter de l’inca- pacité totale de travail dans toute activité lucrative survenue le 7 août 2017 − jusqu’au 31 janvier 2019, soit à l’issue des trois mois suivant la consta- tation d’une capacité de travail raisonnablement exigible à 100% dans une activité lucrative adaptée dès le 16 octobre 2018 (recte: 18 octobre 2018). Sur le plan procédural, elle a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (dossier AI doc. 222). C. C.a Par mémoire posté le 4 septembre 2019 et complété les 2 et 8 octobre 2019 ainsi que 2 novembre 2019, A._______ a recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision du 12 août 2019, dont il conclut implicitement à l’annulation, respectivement au maintien de son droit à une rente d’invalidité au-delà du 31 janvier 2019. A l’appui de son point de vue, il produit, outre des documents médicaux figu- rant déjà au dossier, un rapport d’IRM de l’épaule droite du 2 septembre 2019, un rapport radiographique de l’épaule droite du 2 septembre 2019, un certificat d’incapacité de travail du 31 octobre 2019, un rapport d’ar- throscanner de l’épaule droite du 1 er octobre 2019 et un rapport du 3 oc- tobre 2019 du Dr O., spécialiste en chirurgie de l’épaule, préconi- sant la mise en place d’une prothèse totale (TAF pces 1, 6, 7, 13 et an- nexes). C.b Aux termes d’une décision incidente prononcée le 30 octobre 2019, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, le dispensant du paiement des frais de procédure (TAF pce 11). C.c L’OAIE a répondu au recours par acte du 15 novembre 2019 (TAF pce 15). C.d En compléments de son recours, A. a produit de nouveaux documents médicaux − établissant en particulier l’implantation d’une prothèse par voie chirurgicale prévue le 5 février 2020 (cf. envois du 25 novembre 2019 [TAF pce 17], du 16 décembre 2019 [TAF pce 18], du 10
C-4537/2019 Page 8 janvier 2020 [TAF pce 20], du 18 février 2020 [TAF pce 26]) – avant de déposer le 4 mars 2020 une réplique assortie de nouveaux rapports médicaux (TAF pce 30). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits, si besoin est, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l’OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré- voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap- pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qua- lité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Ces conditions sont remplies en l’espèce. 1.4 Déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
C-4537/2019 Page 9 2. 2.1 Selon l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal admi- nistratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). 2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique dévelop- pée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BE- NOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité sai- sie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Sauf indication contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6e révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) s’appli- quent au cas d’espèce, la naissance du droit à la rente intervenant au plus tôt le 1 er août 2018.
C-4537/2019 Page 10 3.2 Le tribunal des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au mo- ment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 12 août 2019). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doi- vent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; 121 V 362 con- sid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à en influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). Le Tribunal ne peut ainsi pren- dre en considération que les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à l’exception de ceux établis ultérieurement qui per- mettent de mieux appréhender l’état de santé et la capacité de travail de l’intéressé jusqu’à la décision sujette à recours. 4. La présente procédure présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, domicilié en France et ayant travaillé en Suisse. 4.1 Aux termes de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assu- rance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans le- quel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregis- trer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. En l’occur- rence, le recourant vivant à (...) (FR) où il est domicilié à tout le moins depuis le dépôt de la demande du 31 janvier 2018 (dossier AI doc. 179), c’est à juste titre que l’OAI-D._______ a procédé à l’instruction de la cause, tandis que l’OAIE a notifié la décision litigieuse. 4.2 En outre, la cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à l’aune des dispositions de l'ac- cord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence de- puis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement euro- péen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale (ci-après: règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'appli- cation du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après: règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section
C-4537/2019 Page 11 A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également appli- cables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce rè- glement s'applique, bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclu- sivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 5. 5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans inter- ruption notable (let. b); et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). 5.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). 5.3 Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminu- tion de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminu- tion résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exi- gibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
C-4537/2019 Page 12 5.4 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré- sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti- tude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6, 1ère phrase LPGA). L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain pro- bablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de tra- vail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2e phrase LPGA). 5.5 Selon l'art. 17 LPGA – applicable par analogie dans les cas d'octroi d'une rente limitée dans le temps (ATF 125 V 413; TF 9C_647/2017 du 12 janvier 2018 consid. 3; sur l'institution de la révision en général, cf. ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10 s.; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ss; sur les situations à comparer, cf. ATF 133 V 108 consid. 5 p.110 ss) – la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en con- séquence, ou encore supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire d'une rente subit une modification notable. Aux termes de l'art. 88a al. 1 du rè- glement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité (RAI; RS 831.201), l'amélioration de la capacité de gain n'est déterminante pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce qu'elle se maintienne durant une assez longue période ; il en va de même lorsqu'un changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une interruption prochaine soit à craindre. 6. 6.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et éva- luer l’invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l’atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/ju- ridique et non médicale. Précisément, la tâche des médecins consiste à
C-4537/2019 Page 13 porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6; 132 V 93 con- sid. 4 ;125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.). Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'appartient pas au juge de re- mettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêt du TF 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 consid. 5.2.1). 6.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l’administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes di- rectrices en matière d'appréciation des rapports médicaux et d’expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). 6.2.1 Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens com- plets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anam- nèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la con- dition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’inves- tigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 33). 6.2.2 S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu’il ou elle soit médecin de famille généraliste ou spécialiste, il convient de les appré- cier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci ou celle-ci à son ou sa patiente (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf. cit. ; arrêt du TF I 655/05 du 20 mars 2006 consid. 5.4). Toutefois, le simple fait qu’un rapport médical soit établi à la demande d’une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (arrêt du TF 8C_278/2011 du 26 juillet 2011 consid. 5.3). Ainsi,
C-4537/2019 Page 14 on en retiendra des éléments, notamment si ceux-ci, objectivement véri- fiables, ont été ignorés dans le cadre d’une expertise indépendante et s’avèrent suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'experte (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les réf. cit. ; arrêts du TF 9C_338/2016 du 21 février 2017, publié in : Droit des assurances sociales − Jurisprudence [SVR] 2017 IV n° 49 consid. 5.5; 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2; 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2; 9C_201/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 48 et 49). 6.2.3 Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit aux tribunaux des assu- rances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'ap- préciation des preuves est soumise à des exigences sévères. Une instruc- tion complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même mi- nimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465 consid. 4.4; 122 V 157 consid. 1d). Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) et du ser- vice médical de l’OAIE doivent être appréciées comme des rapports de médecins liés à l’assureur (concernant le SMR, arrêts du TF 9C_159/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.2 ss; 8C_197/2014 du 3 octobre 2014 con- sid. 4; arrêt du TAF C−2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.1 et 8.2; MI- CHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 7 et 42 ss, art. 59 LAI n° 2). 6.2.4 Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) ou du service médical de l’OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne et ne posent pas de nouvelles conclusions mé- dicales. Elles portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 ; 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 ; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment pour but, outre celui d’aider les profanes en médecine qui travaillent dans l’administration ou les tribunaux et à qui il appartient de trancher le droit aux prestations, de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ceci implique aussi, en présence de pièces mé- dicales contradictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces ou s'il y a lieu de procéder à une instruc- tion complémentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). De telles prises de posi- tion, pour avoir valeur probante, ne peuvent suivre les conclusions d’un médecin sans établir les raisons pour lesquelles les conclusions différentes
C-4537/2019 Page 15 d’autres médecins ne sont pas suivies (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; MI- CHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 43). Si les pièces au dossier ne per- mettent pas de trancher les questions contestées, les prises de position médicales internes de l’assureur ne peuvent pas, en général, constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complé- mentaire (arrêts du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 et 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3; arrêt du TAF C−2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2). 6.3 Dans un arrêt de principe du 3 juin 2015 (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a procédé à un revirement de sa jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, abandonnant la présomption selon la- quelle une personne souffrant d’un tel trouble ou d’une affection semblable pouvait par un effort de la volonté raisonnablement exigible surmonter le trouble (cf. ATF 130 V 352). Il a jugé que la capacité de travail exigible des assuré-e-s souffrant de troubles psychiques, tels les symptomatologies douloureuses sans substrat organique objectivable, autrement appelées « troubles somatoformes douloureux », les autres affections psychosoma- tiques assimilées (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3), ou encore les troubles dépressifs légers à moyens, doit être évaluée sur la base d’une vision d’en- semble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structu- rée et normative, permettant, d’une part, de mettre en lumière des facteurs d'incapacités et, d’autre part, les ressources de la personne concernée (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6, 4.1 ; 143 V 418 consid. 6 ss). Le point de départ de cet examen, et donc sa condition première, nécessaire à la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique, est l’existence d’un diagnostic émanant d’un-e expert-e (psychiatre) et s’ap- puyant, lege artis, sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM (ATF 141 V 281 consid. 2.1, 143 V 418 consid. 6 et 8.1; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). Puis, afin d’évaluer la capacité de travail et le caractère invalidant des affections sus- mentionnées, le Tribunal fédéral a conçu un catalogue d’indicateurs, clas- sés en deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) : la catégorie « degré de gravité fonctionnel » (consid. 4.3), comprenant le complexe « atteinte à la santé » (consid. 4.3.1: expression des éléments pertinents pour le dia- gnostic, succès du traitement ou résistance à cet égard, succès de la réa- daptation ou résistance à cet égard, comorbidités), le complexe « person- nalité » (consid. 4.3.2: structure et développement de la personnalité, res- sources personnelles) et le complexe « contexte social » (consid. 4.3.3); ainsi que la catégorie « cohérence » (consid. 4.4: point de vue du compor- tement), relative à la limitation uniforme du niveau des activités dans tous
C-4537/2019 Page 16 les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1) et au poids des souf- frances révélées par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réa- daptation (consid. 4.4.2). 7. 7.1 Compte tenu des conclusions du recourant, l’objet du présent litige porte sur l'octroi d'une rente limitée dans le temps, en particulier sur le maintien au-delà du 31 janvier 2019 de la rente entière allouée depuis le 1 er août 2018, soit sur l'existence ou non d'une stabilisation voire d’une amélioration de l’état de santé − respectivement de la capacité de gain − de l'assuré à partir du mois d’octobre 2018. 7.2 Par réponse du 15 novembre 2019, l’OAIE a transmis, pour la suite que le Tribunal jugerait utile, la prise de position de l’OAI-D._______ du 7 novembre 2019, selon laquelle l’instruction de la cause se révélait lacunaire sur le plan médical, de sorte que l’OAI-D._______ annulait la décision litigieuse et reprenait sans délai l’instruction de l’affaire. Ce faisant, l’OAIE ne s’est aucunement exprimé sur l’admission ou le rejet du recours, ni sur l’annulation de la décision litigieuse proposée par l’office cantonal. 8. D’emblée, le Tribunal observe que l’OAI-D., en tant qu'autorité compétente pour l’instruction de la cause, ne l'est par contre pas, pour an- nuler la décision contestée. Le cas échéant, cette compétence serait du ressort exclusif de l'autorité ayant notifié la décision litigieuse, soit en l’oc- currence de celle de l’OAIE (cf. consid. 4.1 supra). Compte tenu de l'effet dévolutif du recours selon lequel la compétence pour décider dans la cause passe de l'administration au Tribunal (cf. ATF 130 V 143 consid. 4.2, 129 II 441 consid. 1, 125 II 29 consid. 1.c; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3 ème édi- tion 2011, pp. 811 s.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, ch. 3.192; PHILIPPE WEISSENBERGER/AS- TRID HIRZEL, Praxiskommentar Verwaltungsverfahren (VwVG), 2 ème édition, 2016), il y a lieu d’ajouter qu’au stade de la présente procédure de recours, l'OAIE ne pourrait plus qu’émettre une proposition tendant à l’annulation de la décision litigieuse, ce qu’il n’a pas fait expressément, se limitant à transmettre sans autre commentaire la prise de position de l'OAI- D.. En reprenant à son compte la prise de position de l’OAI- D._______, l’autorité inférieure a néanmoins pris implicitement des conclu-
C-4537/2019 Page 17 sions − concordantes à celles du recourant − tendant à l’admission du re- cours et à l’annulation de la décision litigieuse. A défaut d’annulation va- lable de la décision litigieuse, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 9. 9.1 Le recourant conteste avoir récupéré une capacité entière de travail dans une activité lucrative adaptée à son état de santé à partir du mois d’octobre 2018, considérant que l’exercice de son activité habituelle autant que celui d’une activité lucrative adaptée sont incompatibles avec les troubles dont il souffre au niveau de l’épaule et du bras droits, cela d'autant plus qu'une aggravation de l'atteinte à l'épaule droite a été mise en évi- dence par de nouveaux examens radiologiques. Il ajoute que le volet psy- chiatrique a été omis lors de l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail (TAF pce 1). 9.2 A l’appui de la décision litigieuse, l’OAIE s’est fondé sur le rapport SMR établi le 14 mars 2019 par les Drs P._______ et Q., tous deux spécialistes en médecine interne générale. Dans ce rapport, les médecins SMR ont résumé sur une page le rapport du 24 juillet 2018 du Dr R. (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie), celui du 18 oc- tobre 2018 du Dr K._______ (spécialiste en chirurgie orthopédique et trau- matologie), celui du 6 décembre 2018 du Dr L._______ (spécialiste en anesthésiologie et thérapie de la douleur), ainsi que le rapport d’examen final du 14 décembre 2018 du Dr M._______ (médecin d’arrondissement de la F._______ spécialisé en médecine interne et médecine intensive). Se fondant en particulier sur ce dernier rapport, le SMR a retenu les dia- gnostics de rupture totale du tendon commun du muscle sus- et sous-épi- neux, d’infiltration graisseuse de stade II du muscle petit rond et du muscle sous-épineux, d’arthrose modérée de l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule droite (arthro-IRM du 22 août 2017); d’acromioplastie, de cleido- plastie, de réparation de la coiffe des rotateurs, de synovectomie de l’épaule droite et de ténotomie du biceps sous arthroscopie du 23 no- vembre 2017; de rupture itérative de la coiffe de l’épaule droite (échogra- phie de l’épaule du 12 mars 2018). Les comorbidités d’état dépressif, d’asthme, d’arthrose multi-étagée du rachis et de tendinite chronique du tendon d’Achille gauche relevées par le Dr M._______ n’avaient jamais été évoquées par les certificats d’arrêt de travail français lesquels précisaient à chaque fois le diagnostic incapacitant, pas plus qu’elles n’avaient été mentionnées par le recourant dans ses multiples échanges de correspon-
C-4537/2019 Page 18 dance avec la F., de sorte que, de l’avis du SMR, elles n’interfé- raient aucunement sur la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée à son état de santé. A l’aune de la seule atteinte à la santé invali- dante, à savoir celle au niveau de l’épaule droite, le SMR a considéré le recourant inapte à 100% à partir du 7 août 2017 à exercer son ancien mé- tier de machiniste de chantier ou toute autre activité lucrative, mais capable d’exercer à 100% une activité lucrative respectant les limitations fonction- nelles retenues par la F. à partir du 18 octobre 2018 (dossier AI doc. 196). Ce faisant, le SMR a repris les conclusions du rapport d’examen final établi le 12 décembre 2018 par le médecin d’arrondissement de la F._______ (dossier F._______ pce 103). Celles-ci ont été formulées à la lumière du strict contexte de la procédure d’assurance-accidents et n’ont pris en con- sidération que les suites présentant un lien de causalité avec l’accident du 7 août 2017. Or, le Dr M._______ a évoqué la présence de pathologies – de nature notamment psychiatrique – antérieures à l’accident du 7 août 2017, qui n’ont pas été retenues dans l’appréciation par la F._______ de la capacité résiduelle de travail du recourant, à défaut de lien de causalité avec l’événement assuré. Sur la base des atteintes maladives et dégéné- ratives objectivées à l’arthro-IRM du 22 août 2017, le médecin d’arrondis- sement a de plus expressément indiqué que l’événement initial – à savoir l’accident du 7 août 2017 − avait aggravé de manière déterminante un état de santé antérieur important (cf. rapport du 12 décembre 2018 p. 5 [dossier F._______ pce 103]). Ces troubles, respectivement leur évolution ainsi que leur incidence sur la capacité de travail de l’assuré, ont fait l’objet d’une appréciation médicale sommaire par le SMR, sans examen clinique sur la personne de l’assuré, par deux médecins généralistes ne justifiant pas de l’expertise requise dans les disciplines de la psychiatrie, de l’orthopédie et de la traumatologie. A défaut – et ce malgré une requête spécifique formu- lée en ce sens par le juriste de l’AI (cf. notice du 30 janvier 2019 d’S._______ [dossier AI doc. 192]) – d’une instruction exhaustive et con- vaincante portant sur l’état de santé du recourant qu’il convient de prendre en considération dans son ensemble dans le cadre d’une procédure d’as- surance-invalidité et sur la capacité de travail du recourant correspondant à l’ensemble de ces troubles au-delà du 18 octobre 2018, le Tribunal n’est pas à même de statuer en l’espèce en pleine connaissance de cause. 9.3 En outre, les pièces au dossier constitué par l’OAIE établissent que des investigations médicales étaient en cours dès le mois de juillet 2019, soit avant le prononcé de la décision litigieuse du 12 août 2019. Une échogra-
C-4537/2019 Page 19 phie de l’épaule droite effectuée le 29 juillet 2019 a révélé une rupture ité- rative du supra-épineux, affection déjà observée à l’échographie du 19 juil- let 2018 (dossier AI doc. 224 p. 507). Un bilan IRM et radiographique a alors été effectué le 2 septembre 2019 afin d’évaluer une éventuelle option chirurgicale (dossier AI doc. 224 p. 504, 506 et 508). Une détérioration de l’état de santé du recourant a été confirmée par un arthroscanner du 1 er octobre 2019 de l’épaule droite établissant une rup- ture de la coiffe des rotateurs avec rupture transfixiante du tendon du su- pra-épineux et clivage longitudinal du tendon de l’infra-épineux avec large opacification de la bourse sous-acromiale (cf. rapport de la Dresse T., spécialiste en radiologie [dossier AI doc. 230; TAF pce 6, an- nexe]); par un rapport du 3 octobre 2019 du Dr O., spécialiste en chirurgie de l’épaule, lequel a proposé l’implantation chirurgicale d’une pro- thèse totale inversée au vu de la situation de l’épaule droite (dossier AI doc. 230; TAF pce 7, annexe); par un rapport du 27 décembre 2020 (recte : 2019) du Dr I., spécialiste en médecine et biologie du sport, indi- quant que les douleurs signalées par le patient étaient réapparues depuis avril 2019, mois à partir duquel l’intéressé avait bénéficié d’une prise en charge par le Centre U. (TAF pce 20, annexe); par un rapport du 3 janvier 2020 du Dr H., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, suggérant de limiter la reprise chirurgicale à une interven- tion de réparation (TAF pce 20, annexe); par un compte-rendu opératoire du 5 février 2020 relatif à une acromioplastie – cleidoplastie, réparation de la coiffe des rotateurs et synovectomie de l’épaule droite sous arthroscopie (TAF pce 26, annexe). Etablis postérieurement à la décision litigieuse, les documents susmention- nés concernent des faits qui se sont produits avant et après celle-ci, qui sont ainsi étroitement liés à l’objet du présent litige et de nature à en in- fluencer l’appréciation au moment où celle-là a été rendue, de sorte qu’ils doivent être pris en considération (cf. consid. 3.2 supra). Il en résulte qu’au moment où la décision litigieuse a été rendue, l’état de santé du recourant respectivement la capacité de travail correspondante n’étaient pas stabili- sés. 9.4 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que les Drs P. et Q._______ ont considéré, à l’aune des développements médicaux, qu’ils ne pouvaient confirmer la persistance d’un état de santé stabilisé au mo- ment du prononcé de la décision litigieuse (cf. avis SMR du 7 novembre 2019 [dossier AI doc. 226]), le Tribunal soulignant de surcroît que l’état de santé de l’intéressé n’avait été considéré par le médecin d’arrondissement
C-4537/2019 Page 20 de la F._______ comme stabilisé que s’agissant des suites organiques de l’accident du 7 août 2017 (cf. rapport du 12 décembre 2018 du Dr M._______ [dossier F._______ pce 103 p. 5]). 10. 10.1 A teneur de ce qui précède, il y a lieu de considérer comme établie au degré de la vraisemblance prépondérante applicable dans le domaine des assurances sociales, une péjoration des troubles de l’épaule droite surve- nue au plus tard en avril 2019, de sorte que l’état de santé du recourant n’était pas stabilisé au moment du prononcé litigieux du 12 août 2019, d’au- tant moins en octobre 2018. La situation médicale, son évolution depuis le 18 octobre 2018 et les conséquences qui en découlent (limitations fonc- tionnelles et incapacité de travail) n'ont pas été instruites à satisfaction par l'autorité inférieure. Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure afin qu'elle procède aux mesures d'instruction complémentaire nécessaires et propres à clarifier l'état de santé global respectivement la capacité résiduelle de travail du recourant (cf. infra consid. 9.2 et 9.3) en application de l'art. 61 al. 1 PA, cela bien qu'un renvoi doive rester excep- tionnel compte tenu du principe de célérité de la procédure (cf. art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101]; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a du reste précisé que le renvoi est notam- ment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité infé- rieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsqu'un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avèrent nécessaires (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3). 10.2 Avant de statuer sur l’éventuel droit du recourant à une rente pour la période ultérieure au 31 janvier 2019, l'autorité inférieure actualisera le dossier médical et statuera sur la base de l’état de santé présenté par le recourant au moment de la nouvelle décision. Elle entreprendra toutes les investigations médicales nécessaires pour l'établissement complet et ac- tuel de l'état de santé de l'intéressé ainsi que de sa capacité de travail. Dans un premier temps, elle complétera le dossier avec les pièces médi- cales manquantes (cfr. consid. 9.2, 9.3). Puis, elle mettra en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire dans les disciplines de la médecine interne, de l’orthopédie et de la psychiatrie ainsi que dans d'autres disci- plines si nécessaire (cf. ATF 139 V 349 consid. 3.3), laquelle devra notam-
C-4537/2019 Page 21 ment (i) fixer le début de l'incapacité de travail de longue durée du recou- rant, soit le point de départ de l'invalidité, (ii) poser le(s) diagnostic(s) pré- sentés par de celui-ci, (iii) établir ses limitations fonctionnelles, (iv) déter- miner l’évolution de son état de santé à partir du 18 octobre 2018 et (v) évaluer de façon précise et cohérente sa capacité résiduelle de travail dans son ancienne activité de machiniste, dans l’activité de monteur-électricien − dont il détient un certificat fédéral de capacité obtenu à l’issue d’un re- classement professionnel – ainsi que dans toute autre activité lucrative adaptée. Ladite expertise devra répondre aux exigences de la nouvelle ju- risprudence du Tribunal fédéral relative aux troubles somatoformes dou- loureux et aux affectations psychiques (cf. consid. 6.3 supra; ATF 141 V 281; 143 V 409; 143 V 418) et être pratiquée en Suisse, l’organisme d’éva- luation mandaté devant maîtriser les principes d’évaluation prévalant dans la médecine d'assurance suisse (cf. arrêt du TF 9C_235/2013 du 10 sep- tembre 2013 consid 3.2), notamment en application de la plateforme d’at- tribution aléatoire SuisseMED@P au sens de l’art. 72 bis al. 2 RAI (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.2.1). 10.3 Au demeurant, il n'est pas nécessaire d’attirer l’attention du recourant sur la possibilité de retirer son recours (ATF 137 V 314), dès lors qu’il n’en- court pas le risque d'une reformatio in pejus (cf. ATF 137 V 314 consid. 3.2.4), le droit à une rente entière d'invalidité du 1 er août 2018 au 31 janvier 2019 étant non seulement incontesté par les parties, mais également établi par les preuves figurant au dossier. En effet, tous les médecins consultés concordent sur le fait qu’entre le 7 août 2017 et le 18 octobre 2018 (au moins), l’assuré était totalement inapte au travail dans quelque activité lu- crative que ce soit (cf. lettre B.d.a), considérations partagées en particulier par les Drs P._______ et Q._______ dans leur rapport SMR du 14 mars 2019 (dossier AI doc. 196), M._______ dans son rapport d’examen final du 12 décembre 2018 (dossier F._______ pce 103) et K._______ dans son rapport du 18 octobre 2018 (dossier F._______ pce 92). 11. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle partiellement bien fondé. 11.1 Etant donné l'issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès lors que le recourant obtient gain de cause par le renvoi de l’affaire à l’OAIE pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 63 al.1 PA ; ATF 132 V 21 consid. 5.6). Compte tenu de son caractère sub- sidiaire, l'assistance judiciaire partielle accordée au recourant par décision
C-4537/2019 Page 22 incidente du 30 octobre 2019 ne s'applique pas (TAF pce 11). Au demeu- rant, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA). 11.2 Le Tribunal peut allouer à la partie qui a entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela- tivement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’es- pèce, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire profession- nel et n’ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas alloué d’indemnités à titre de dépens (cf. art 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF). L’autorité inférieure n’a pas droit à des dépens (cf. art 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif figure à la page suivante)
C-4537/2019 Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 12 août 2019 est an- nulée. 2. La cause est renvoyée à l’OAIE qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l’instruction du dossier dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé ; annexes : copie des écritures des 2 et 8 octobre 2019 [TAF pces 6, 7], 25 novembre 2019 [TAF pce 17], 16 décembre 2019 [TAF pce 18], 18 février 2020 [TAF pce 26], 4 mars 2020 [TAF pce 30]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Luca Rossi
(L’indication des voies de droit figure à la page suivante)
C-4537/2019 Page 24
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF (RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :