B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4315/2015
A r r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 1 7 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Vito Valenti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______ recourant, représenté par Me José Nogueira Esmorís
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 2 juin 2015).
C-4315/2015 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant espa- gnol né le (...) 1961, a travaillé en Suisse de 1980 à 2006 en qualité de maçon coffreur totalisant ainsi 291 mois de cotisation aux assurances so- ciales suisses (AI pce 5, p. 2, AI pce 13, p. 2 et AI pce 18, p. 4). A.b L’intéressé a quitté la Suisse le (...) décembre 2006 pour élire domicile en Espagne (AI pce 20, p. 1). De janvier 2007 à septembre 2009, il a tra- vaillé de façon intermittente en Espagne en qualité de maçon et de chauf- feur de camion (AI pce 12, p. 2, AI pce 13, p. 2, AI pce 25, p. 2 et AI pce 29, p. 2). Il est depuis septembre 2009 au chômage et est au bénéfice d’indemnités de chômage en Espagne depuis le 1 er juin 2012 (AI pce 7, p. 3 et p. 4, AI pce 25, p. 3, AI pce 29, p. 2). B. B.a Le 13 décembre 2013, l’intéressé a déposé par l’entremise de l’Insti- tuto Nacional de la Seguridad Social (ci-après : INSS) une demande E 204 tendant à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité auprès de la Caisse suisse de compensation, soit pour elle l’Office de l’assurance-inva- lidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité in- férieure) (AI pce 7). Il est à noter que le point 7.1 du formulaire E 204 in- dique qu’il n’existe pas d’invalidité [AI pce 7, p. 2]). B.b A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit les documents médicaux suivants : – un rapport médical E 213 du 9 janvier 2014 émanant de la Dresse B., médecin œuvrant pour l’INSS (ci-après : Dresse B.) (AI pce 13). Ce rapport médical retient le diagnostic sui- vant : une cardiopathie ischémique sur une maladie des trois vaisseaux (AI pce 13, p. 8). Ce rapport médical précise que la pathologie dont souffre l’intéressé est actuellement stabilisée (AI pce 13, p. 8). Ce rap- port médical retient encore que l’intéressé est limité pour des activités requérant des efforts physiques d’intensité élevée et/ou soutenue mais qu’il est en mesure d’exercer un travail régulier moyen (AI pce 13, p. 8). Il est précisé que l’intéressé ne doit pas effectuer un travail qui lui imposerait une pression particulière quant à des délais (AI pce 13, p. 9). De plus, ce rapport médical établit que l’intéressé peut effectuer un travail devant un écran et qu’il peut travailler sans recourir à l’assis- tance d’une autre personne sur son lieu de travail et à domicile (AI pce 13, p. 9). Par ailleurs, ce rapport médical indique que l’intéressé est
C-4315/2015 Page 3 capable de travailler à temps plein à son ancien poste, soit chauffeur de camion, et qu’il est capable d’exercer un travail adapté en tenant compte des limitations fonctionnelles soulevées quant à l’intensité de l’effort physique (AI pce 13, p. 10). Enfin, ce rapport médical retient que, sauf preuve contraire, il n’y a pas de cause d’invalidité (AI pce 13, p. 10). – un rapport de sortie d’hôpital du 25 mai 2012 émanant du Dr. C., chef du service de chirurgie cardiaque du complexe hospi- talier universitaire de D. (ci-après : Dr. C.) et de la Dresse E., médecin-résident au sein du service de chirurgie cardiaque du complexe hospitalier universitaire de D._______ (ci- après : Dresse E._______) (AI pce 14). Ce rapport médical indique que l’intéressé a été admis pour une intervention chirurgicale cardiaque car il souffre depuis un an (soit depuis 2011) d’un angor instable. Le rapport précise qu’une échocardiographie d’effort a été réalisée et a révélé une importante ischémie dans le territoire de l’artère interventriculaire anté- rieure (IVA). Par ailleurs, une coronarographie a mis en évidence une maladie des trois vaisseaux. Cet état de fait a conduit les médecins à pratiquer sur l’intéressé une revascularisation par triple pontage coro- narien le 21 mai 2012. Le rapport retient que, un jour après l’interven- tion, l’intéressé n’a pas développé de complication postopératoire pré- coce. Il est précisé que, trois jours après l’intervention, l’état de l’inté- ressé a évolué favorablement. Enfin, le rapport recommande notam- ment à l’intéressé de marcher au moins une heure par jour et d’éviter des efforts très intenses et prolongés (AI pce 14, pp. 1 et 2). B.c Dans le cadre de l’instruction de la demande de prestations de l’assu- rance-invalidité, l’intéressé a notamment versé les documents additionnels suivants : – le formulaire complémentaire relatif à la demande de prestations de l’assurance-invalidité dûment rempli (AI pce 22) ; – le « questionnaire à l’assuré (UE) » rempli toutefois de manière lacu- naire, ne précisant notamment ni quelles activités salariées l’intéressé a exercé avant le dépôt de sa demande ni leur durée, ne donnant au- cun renseignement quant à son atteinte à la santé (AI pce 25), incluant le questionnaire pour l’employeur rempli par son dernier employeur (AI pce 25, p. 6 et p. 7) ;
C-4315/2015 Page 4 – un « informe de vida laboral » du 6 mai 2014, soit un document établi par le ministère espagnol du travail et de la sécurité sociale listant les différents employeurs de l’intéressé et la période durant laquelle celui- ci a déployé une activité auprès de ceux-là (AI pce 29) ; – les contrats de travail et certificats d’entreprise de deux employeurs auprès desquels l’intéressé a déployé une activité entre 2007 et 2009 ; il est à noter que l’intéressé n’a pas pu transmettre à l’OAIE les ques- tionnaires pour l’employeur de ces deux employeurs, ceux-ci ayant cessé leur activité selon les dires de l’intéressé, pas plus que le contrat de travail et certificat d’entreprise du dernier employeur de l’intéressé accompagnant le questionnaire pour l’employeur rempli par ledit em- ployeur (AI pce 33, p. 1 à p. 12, AI pce 34, p. 2 et AI pce 29, p. 3 à 8). B.d Par prise de position médicale du 25 septembre 2014, la Dresse F., spécialiste FMH en médecine générale et médecine physique et réadaptation œuvrant pour l’OAIE (ci-après : Dresse F.) a re- tenu pour diagnostic principal une cardiopathie ischémique sur maladie des trois vaisseaux après triple pontage coronarien et pour diagnostic as- socié sans répercussion sur la capacité de travail une dyslipidémie et un ancien tabagisme. La Dresse F._______ a en outre précisé qu’il était né- cessaire de requérir du cardiologue de l’intéressé un rapport « qui reprend l’anamnèse (début des symptômes ?), l’évolution, le statut et traitement ac- tuel, avec échocardiographie récente » ainsi que d’obtenir un examen psy- chiatrique, le motif pour lequel l’intéressé a cessé d’exercer une activité professionnelle et « les documents médicaux y relatifs (s’il y en a) » (AI pce 38, p. 1 à 3). B.e Sur invitation de l’autorité inférieure du 2 octobre 2014, l’INSS a trans- mis à cette dernière en date du 27 janvier 2015 notamment les documents médicaux suivants : – un rapport médical daté du 27 octobre 2014 établi par le Dr. G., médecin cardiologue au complexe hospitalier universitaire de D. (ci-après : Dr. G._______), toutefois non-signé, intitulé « Curso clinico » récapitulant la situation médicale de l’intéressé et ses antécédents ainsi que le traitement médical auquel il est soumis (AI pce 53). Ce rapport médical précise notamment qu’outre la cardiopathie ischémique sur une maladie des trois vaisseaux pour laquelle il a subi une revascularisation par triple pontage coronarien en mai 2012, l’inté- ressé souffre de multiples douleurs musculaires, d’une légère hypoten- sion orthostatique et dit que ses mains et ses pieds ont gonflé. Selon
C-4315/2015 Page 5 ce rapport, l’examen physique conduit sur l’intéressé n’a révélé aucune anomalie ; – un document daté du 28 octobre 2014 signé par une personne non- identifiée émanant du « Centro de Salud de H._______ » indiquant la médication actuelle de l’intéressé (AI pce 52) ; – un rapport d’échocardiographie daté du 5 janvier 2015 établi par le Dr. I._______ de l’hôpital J._______ à D._______ (ci-après : Dr. I.) révélant notamment une non dilatation du ventricule gauche avec une hypertrophie modérée, une fonction systolique globale nor- male sans alternation segmentaire de la contraction, une dilatation de l’oreillette gauche. Cet expert a retenu que la fonction systolique est conservée (AI pce 50) ; – un document daté du 2 janvier 2015 établi par le Dr. K., mé- decin psychiatre (ci-après : Dr. K.), contenant un rapport psy- chiatrique, des renseignements sur l’état psychique de l’intéressé ainsi que sur le contenu et la forme de la pensée (AI pce 49, p. 1 et p. 2). Selon le rapport psychiatrique, l’intéressé a souffert depuis l’interven- tion qu’il a subie en mai 2012 de symptômes dépressifs qui requièrent un traitement. Selon ce rapport psychiatrique, l’intéressé se porte ac- tuellement bien de manière générale et ses troubles dépressifs sont en rémission avec un pronostic favorable. Par ailleurs, ce rapport psychia- trique précise que l’incapacité de travail de l’intéressé est de 0% sur ce plan (AI pce 49, p. 1). Les renseignements sur l’état psychique de l’in- téressé ne révèlent rien d’anormal (AI pce 49, p. 2). S’agissant de la pensée, celle-ci ne révèle rien d’anormal (AI pce 49, p. 2). B.f Sur requête de l’autorité inférieure du 2 octobre 2014, l’intéressé a in- diqué à cette dernière en date du 5 novembre 2014 qu’il avait volontaire- ment cessé d’exercer une activité professionnelle en septembre 2009 car ses problèmes de santé ne lui permettaient plus de travailler (AI pce 39, p. 1 et AI pce 46 p. 1 et 2). B.g Par prise de position médicale du 27 mars 2015, la Dresse F. a retenu le diagnostic principal de cardiopathie ischémique sur une maladie des trois vaisseaux I25 avec status après le triple pontage aorto-coronarien subi en mai 2012. Par ailleurs, cette experte a également retenu les dia- gnostics de dyslipidémie, d’ancien tabagisme et de trouble anxiodépressif en rémission F32.20 précisant que ces diagnostics sont sans répercussion
C-4315/2015 Page 6 sur la capacité de travail (AI pce 57, p. 1). Selon ce rapport médical, l’inté- ressé « est asymptomatique sur le plan cardiaque, mais se plaint de dou- leurs musculaires diffuses [...] » (AI pce 57, p. 1). La fonction cardiaque de l’intéressé est conservée (AI pce 57, p. 2). Par ailleurs, le trouble anxiodé- pressif en rémission F32.20 dont souffre l’intéressé ne créé pas une inca- pacité de travail sur ce plan. La Dresse F._______ a ainsi retenu une inca- pacité de travail dans l’activité habituelle (maçon ou chauffeur) de 100% dès le 2 mai 2012 tout en précisant que l’intéressé présente une capacité de travail dans une activité de substitution de 100% dès le 1 er octobre 2012. Cette activité de substitution doit être « légère à modérée, sans effort im- portant, ni stress soutenu » (AI pce 57, p. 2). S’agissant des activités de substitution exigibles, la Dresse F._______ a retenu les activités sui- vantes : (i) ouvrier non qualifié / manœuvre dans une usine / fabrique / production en général, (ii) concierge / gardien d’immeuble / de chantier, (iii) magasinier / gestion des stocks, (iv) vente par correspondance, (v) vendeur en général, (vi) réparation de petits appareils / articles domestiques, (vii) enregistrement, classement, archivage, (viii) distribution de courrier in- terne, commissionnaire, (ix) accueil / réceptionniste, (x) standardiste / télé- phoniste (xi) saisie de données / scannage (AI pce 57, p. 5). B.h Par une évaluation datée du 9 avril 2015, l’OAIE a déterminé que l’in- téressé a subi une diminution de sa capacité de gain de 100% dès le 2 mai 2012 et de 31% dès le 1 er octobre 2012 (AI pce 58, p. 1 et p. 2). B.i Par projet de décision du 16 avril 2015, l’OAIE a informé l’intéressé qu’il entendait rejeter sa demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI pce 59). A l’appui de son projet de décision, l’autorité inférieure a souli- gné que l’intéressé a été en incapacité de travail de 100% dans toute acti- vité du 2 mai 2012 au 30 septembre 2012 soit près de cinq mois, mais que dès le 1 er octobre 2012, l’incapacité de travail dans l’exercice d’une activité légère à modérée, sans effort important, ni stress soutenu a été de 0% avec une diminution de la capacité de gain de 31%. Partant, il n’existe pas d’invalidité au sens des dispositions légales (AI pce 59). B.j Par courrier du 13 mai 2015 adressé à l’autorité inférieure, l’intéressé s’oppose au projet de décision et soutient, sans apporter aucune autre do- cumentation que celle qu’il a déjà fournie, qu’il a droit à des prestations de l’assurance-invalidité car ses pathologies l’empêchent d’exercer une acti- vité lucrative qui requiert un minimum d’effort physique (AI pce 60). Au sur- plus, l’intéressé se réfère au rapport de sortie d’hôpital déjà mentionné ci- dessus du 22 mai 2012 établi par le Dr C.________ et la Dresse E._______
C-4315/2015 Page 7 selon lequel l’intéressé est atteint d’une maladie des trois vaisseaux (AI pce 60, p. 3 et AI pce 14, p. 1). B.k Par décision du 2 juin 2015, l’OAIE a rejeté la demande de prestations de l’assurance-invalidité de l’intéressé (AI pce 61). A l’appui de sa décision, l’OAIE a repris les motifs exposés dans son projet de décision du 16 avril 2015, soit le fait que l’intéressé a été en incapacité de travail de 100% dans toute activité du 2 mai 2012 au 30 septembre 2012, mais que dès le 1er octobre 2012, l’incapacité de travail dans l’exercice d’une activité légère à modérée, sans effort important, ni stress soutenu a été de 0% avec une diminution de la capacité de gain de 31%. Partant, selon l’OAIE, il n’existe pas d’invalidité au sens des dispositions légales. L’OAIE a indiqué par ail- leurs que les observations émises par le recourant le 13 mai 2015 n’étaient pas de nature à modifier le projet de décision. C. C.a Le 8 juillet 2015 (timbre postal), l’intéressé, par l’intermédiaire de son représentant, a interjeté un recours devant le Tribunal administratif fédéral concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement à trois quarts de rente, plus subsidiairement à une demie rente, encore plus sub- sidiairement à un quart de rente (TAF pce 1). A l’appui de son recours, sans produire de nouveaux documents médicaux et se basant de façon géné- rale sur les rapports établis par les médecins de la santé publique espa- gnole, le recourant a fait valoir que l’exercice d’une activité lucrative quoti- dienne exigeant une capacité physique suffisante est incompatible avec ses maux et douleurs actuels. Il a indiqué avoir des difficultés à soulever des poids légers, à monter et descendre les escaliers, à accéder à des lieux difficiles d’accès et être en difficulté lors de situations de stress. Le recourant a conclu, qu’au vu de son état de santé, il est dans l’impossibilité certaine d’accéder au marché du travail et que, par conséquent, il ne peut exercer une activité qui raisonnablement lui procure un salaire, même au travers d’une réadaptation professionnelle (TAF pce 1). C.b Le 29 juillet 2015, le recourant s’est acquitté d’une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 400.- (TAF pces 2 et 3). C.c Par réponse datée du 23 septembre 2015, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6). En subs- tance, l’OAIE a réitéré sa position selon laquelle bien que le recourant ait été incapable d’exercer une quelconque activité entre le 2 mai 2012 et le 30 septembre 2012, il est capable d’exercer à plein temps une activité de
C-4315/2015 Page 8 substitution légère, sans effort important ni stress soutenu dès le mois d’oc- tobre 2012. Par ailleurs, le recourant subirait une diminution de sa capacité de gain de 31% dès le 1 er octobre 2012, ce qui n’est pas suffisant pour l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité (TAF pce 6). C.d Par réplique du 28 octobre 2015 (timbre postal), le recourant, sous la plume de son conseil, a maintenu l’intégralité de ses conclusions et a ren- voyé à l’argumentation qu’il a développée dans son recours du 8 juillet 2015. Il reprend également cette argumentation dans sa réplique (TAF pce 9). C.e Par courrier du 1 er décembre 2015, l’OAIE a réitéré ses conclusions et a indiqué que la réplique du recourant n’a apporté aucun élément nouveau (TAF pce 11). C.f Par ordonnance du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties que l’échange d’écritures était désormais clos (TAF pce 12).
C-4315/2015 Page 9 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so- ciales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile et dans les formes légales (art. 60 LPGA et 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 59 LPGA), qui s'est acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 21 al. 3 PA), le recours du 8 juillet 2015 est recevable, quant à la forme. 2. 2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé- quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant, en principe, pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos- térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 355 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2). Le Tribunal administratif fédéral se fondera donc sur l'état de fait, y compris l'état de santé de l'intéressé au jour de la décision, soit au 2 juin 2015, les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant,
C-4315/2015 Page 10 en principe, pas être pris en considération sauf s’ils permettent une meil- leure compréhension de l’état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1). 2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi- gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II réglant la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités des sys- tèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'ap- plique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son an- nexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC, ATF 130 V 257 consid. 2.4). De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Même après l'entrée en vi- gueur de l’ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 2.3 En l'occurrence, l’intéressé est un ressortissant espagnol résidant en Espagne, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 20). Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur teneur entre le moment de la naissance du droit à la rente et celui de la décision attaquée, soit au 2 juin 2015, sont applicables (y compris les changements législatifs intervenus durant cette période ; cf. ATF 130 V 445, voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
C-4315/2015 Page 11 3. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro- cédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Intro- duction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule- vés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, n. 1.55). 3.2 En l’espèce, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 2 juin 2015 par laquelle l'OAIE a rejeté la demande formée par le recourant tendant à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité (cf. AI pce 61). 4. Le recourant reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir retenu une incapacité de travail d’au moins 70% et, partant, l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement une incapacité de travail de 60% et, partant, l’octroi de trois quarts de rente, plus subsidiairement une incapacité de tra- vail de 50% et, partant, l’octroi d’une demie rente, encore plus subsidiaire- ment une incapacité de travail de 40% et, partant, l’octroi d’un quart de rente. 4.1 Pour avoir droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse, tout requé- rant doit remplir les conditions cumulatives suivantes : – être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) et – avoir versé des cotisations à l’AVS/AI suisse durant trois ans au moins (art. 36 LAI). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux pres- tations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA (art. 29 al. 1 LAI).
C-4315/2015 Page 12 En l’occurrence, le recourant a cotisé pendant plus de trois ans aux assu- rances sociales suisses (cf. AI pce 5, p. 2 et AI pce 18, p. 4) et son droit théorique à la rente s’est ouvert le 13 juin 2014 (soit six mois après le dépôt de sa demande de prestations le 13 décembre 2013 [cf. AI pce 7, p. 1]). Il faut donc examiner la condition liée à l’invalidité. 4.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac- tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac- tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Aux termes de l'art. 28 al. 1 et 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver- sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un d’eux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004). La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psy- chique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 3c).
C-4315/2015 Page 13 5. 5.1 Selon l'art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance- invalidité (RAI, RS 831.201), l'office de l'assurance-invalidité compétent ré- unit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peu- vent être exigées ou effectuées des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privées aux invalides. 5.2 Dans le cadre d'un recours, le juge des assurances sociales doit exa- miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por- ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352, consid. 3a et les références citées). 5.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément aux règles de procédure dans la mesure où, la tâche de l'expert est préci- sément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b ; ATF 118 V 286 consid. 1b). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci con- tient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opi- nions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b ; ATF 118 V 220 consid. 1b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004 con- sid. 2.2). Le simple fait qu'un avis médical divergent ait été produit par la personne assurée – même émanant d'un spécialiste – ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur pa- tient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125
C-4315/2015 Page 14 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2). 6. 6.1 En l’espèce, le Tribunal constate que la prise de position médicale de la Dresse F._______ du 27 mars 2015 (cf. AI pce 57) est essentiellement fondée sur les rapports médicaux des Dresse B.________ (cf. AI pce 13), Dr. C._______ et Dresse E._______ (cf. AI pce 14), Dr. I._______ (cf. AI pce 50), Dr. K._______ (cf. AI pce 49), Dr. G._______ (AI pce 53). Dans le cadre de son rapport médical E 213, la Dresse B._______ a retenu pour diagnostic une cardiopathie ischémique sur une maladie des trois vaisseaux, précisant que la pathologie cardiaque dont souffre l’intéressé est actuellement stabilisée (AI pce 13, p. 8). Ce rapport médical retient également que l’intéressé est capable d’exercer une activité régulière moyenne sous réserve des activités requérant des exigences physiques d’intensité élevée et / ou soutenue (AI pce 13, p. 8). Ce rapport médical retient encore que l’intéressé doit éviter d’exercer une activité dans laquelle il serait soumis à une pression particulière quant à des délais, qu’il peut effectuer un travail devant un écran, qu’il peut travailler sans recourir à l’as- sistance d’un tiers sur son lieu de travail et à domicile (AI pce 13, p. 9), qu’il est capable de travailler à temps plein à son dernier poste, soit chauffeur de camion, et qu’il est capable d’exercer un travail adapté en tenant compte des limitations soulevées quant à l’intensité de l’effort physique (AI pce 13, p. 10). Enfin, ce rapport médical précise qu’il n’y a actuellement pas de cause d’invalidité pour l’intéressé, sauf preuve contraire (AI pce 13, p. 10). Le Tribunal constate que ce rapport médical a été rédigé à la suite d’une visite clinique (qui s’est tenue le 9 janvier 2014), que le médecin a tenu compte des plaintes subjectives de l’intéressé (AI pce 13, p. 2) et qu’il s’est fondé sur des examens cliniques complets, en pleine connaissance de l’anamnèse (AI pce 13, p.2-4). Par ailleurs, la description du contexte mé- dical et l’appréciation de la situation médicale y sont claires et les conclu- sions auxquelles arrive l’experte sont précises (AI pce 13, p. 8-9). Dans le cadre de leur rapport de sortie d’hôpital faisant suite à l’intervention cardiaque pratiquée sur l’intéressé le 21 mai 2012 (soit une revascularisa- tion par triple pontage coronarien), le Dr. C._______ et la Dresse E._______ ont retenu pour diagnostic une cardiopathie ischémique sur
C-4315/2015 Page 15 une maladie des trois vaisseaux. Ce rapport retient également que l’inté- ressé n’a développé aucune complication postopératoire précoce et que, trois jours après l’intervention, la forme de l’intéressé a évolué favorable- ment (AI pce 14). Ces experts recommandent par ailleurs à l’intéressé d’éviter les efforts trop intenses et prolongés. Enfin, ce rapport de sortie d’hôpital ne contient aucune prescription quant à la poursuite ou non d’une activité professionnelle. Le Tribunal constate que ce rapport de sortie d’hô- pital a été rédigé à la suite de deux visites cliniques, soit un jour après l’intervention et trois jours après l’intervention et que les médecins se sont fondés sur des examens cliniques complets en pleine connaissance de l’anamnèse (AI pce 14, p.1-2). Ce rapport de sortie d’hôpital ne précise toutefois pas si les médecins ont tenu compte des plaintes de l’intéressé. Par ailleurs, la description du contexte médical et d’appréciation de la si- tuation médicale y sont claires et les conclusions auxquelles arrivent les experts sont précises (AI pce 14, p. 1-2). Dans le cadre de son rapport médical (rapport d’échocardiographie), le Dr. I._______ a retenu que la fonction systolique est conservée. Ce rapport médical indique aussi notamment une non dilatation du ventricule gauche avec une hypertrophie modérée, une fonction systolique globale normale sans alternation segmentaire de la contraction, une dilatation de l’oreillette gauche (AI pce 50). Le Tribunal constate que ce rapport médical technique a été rédigé à la suite d’une imagerie effectuée sur l’intéressé. Dans la mesure où il s’agit d’un rapport purement technique, il n’est pas fait mention d’éventuelles plaintes de l’intéressé, ni de l’anamnèse, ni de la description du contexte médical, ni de l’appréciation de la situation médicale. En re- vanche, les conclusions auxquelles aboutit l’expert sont claires (AI pce 50). Dans le cadre de son rapport médical évaluant l’état psychiatrique et psy- chique de l’intéressé, le Dr. K._______ a retenu pour diagnostic un trouble anxiodépressif en rémission F32.20 qui requiert un traitement (AI pce 49, p. 1). Ce rapport médical retient également que le pronostic est favorable et que l’incapacité de travail est de 0%. De plus, l’examen de l’état psy- chique de l’intéressé ne révèle rien d’anormal à l’instar de la pensée (AI pce 49, p. 2). Le Tribunal constate que ce rapport a dû être rédigé à la suite d’une visite clinique de l’intéressé bien que la date de la visite ne soit pas précisée, que le médecin a tenu compte des plaintes subjectives de l’inté- ressé (AI pce 49, p. 1), qu’il a eu connaissance de l’anamnèse, qu’on ne sait toutefois pas s’il s’est fondé sur des examens cliniques complets. La description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale y sont claires et les conclusions auxquelles aboutit l’expert sont précises (AI pce 49, p. 1-2).
C-4315/2015 Page 16 Dans le cadre de son rapport médical (non-signé), le Dr. G._______ a re- tenu pour diagnostic une cardiopathie ischémique sur une maladie des trois vaisseaux (AI pce 51). Ce rapport médical précise que l’intéressé se plaint de multiples douleurs musculaires et que ses pieds et mains ont gon- flé. Le Tribunal constate que ce rapport médical a été rédigé à la suite d’une visite clinique (dont la date n’est cependant pas précisée), que le médecin a tenu compte des plaintes subjectives de l’intéressé, qu’il s’est fondé sur des examens cliniques complets, en connaissance de l’anamnèse. Par ail- leurs, la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale y sont claires et les conclusions auxquelles aboutit l’expert sont précises (AI pce 51). Les explications et conclusions de ces rapports médicaux ont été confir- mées par la prise de position établie par la Dresse F._______ le 27 sep- tembre 2015, à l’exception du fait que l’intéressé ne peut poursuivre sa dernière activité de chauffeur de camion contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport médical E 213 (AI pce 57 et AI pce 13, p. 10). Dans ce contexte, le Tribunal administratif fédéral retient que ces documents médi- caux sont cohérents les uns avec les autres et retiennent, en substance, les mêmes diagnostics. En particulier, il n’existe pas de contradiction et/ou d’incohérence entre ces différents documents médicaux susceptibles de remettre en doute leur contenu (cf. ATF 139 V 225 consid. 4.2, ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_25/2015 du 1 er mai 2015 con- sid. 4.1). 6.2 Sur la base de l’ensemble des documents médicaux figurant au dos- sier, la Dresse F._______ a retenu une incapacité de travail dans l’activité habituelle (maçon et chauffeur de camion) de 100% dès le 2 mai 2012 (AI pce 57, p. 1). En revanche, cette experte a retenu une capacité de travail de 100% dès le 1 er octobre 2012 dans une activité de substitution légère à modérée, sans effort important, ni stress soutenu et respectueuse des li- mitations fonctionnelles (AI pce 57, p. 2). Cette opinion doit être suivie. En effet, le 21 mai 2012, le recourant a subi une revascularisation par triple pontage coronarien (AI pce 14, p. 1). Dans le cadre de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, le recourant a joint un rapport médical E 213 établi le 9 janvier 2014 par la Dresse B._______ (AI pce 12). Ce rapport médical, comme on l’a vu, retient pour diagnostic une cardiopathie ischémique sur une maladie des trois vaisseaux actuellement stabilisée et provoquant la limitation fonctionnelle suivante : les activités requérant des efforts physiques d’intensité élevée et/ou soutenue (AI pce 12, p. 8). La Dresse B._______ a observé que cette limitation fonctionnelle n’induit pas une incapacité de travail pour le recourant et qu’il peut d’ailleurs exercer sa
C-4315/2015 Page 17 dernière activité de chauffeur de camion (AI pce 13, p. 10). Cette experte a en outre estimé que le recourant est en mesure d’exercer une activité sans l’aide d’un tiers que ce soit sur son lieu de travail ou à domicile (AI pce 13, p. 9). S’agissant du trouble anxiodépressif nécessitant un traite- ment antidépresseur dont souffre le recourant depuis l’intervention chirur- gicale cardiaque qu’il a subie en 2012 (cf. AI pce 38, p. 1, AI pce 49 p. 1, AI pce 57, p. 1), il appert, selon le rapport psychiatrique établi par le Dr. K., qu’il est en rémission F32.20, que le pronostic est favorable et que, du point de vue psychiatrique, il n’y a pas d’incapacité de travail (AI pce 49, p. 1). Cet expert retient également que l’état psychique du patient ne révèle rien d’anormal (AI pce 49, p. 2). La Dresse F. a retenu sur cette base que l’évolution du trouble anxiodépressif a été favorable, que le recourant est en rémission et qu’il n’existe pas d’incapacité de travail à cet égard (AI pce 57, p. 1). Dans son recours, le recourant ne fait d’ail- leurs aucune mention du trouble anxiodépressif pour lequel il est traité ar- guant être en incapacité de travail en raison de son état de santé physique et non de son état psychique (TAF pce 1). En outre, le recourant n’a produit aucun document médical attestant d’une quelconque manière que le trouble anxiodépressif en cours de rémission serait ou aurait été à un quel- conque moment invalidant. Il ressort du dossier que le recourant a exercé de 1980 à 2006 la profession de maçon coffreur en Suisse, puis de 2007 à 2009, en Espagne, la profes- sion de maçon et de chauffeur de camion qui fut à ce jour sa dernière acti- vité professionnelle (AI pce 5, p. 2, AI pce 18, p. 4, AI pce 12, p. 2, AI pce 13, p. 2, AI pce 25, p. 2 et AI pce 29, p. 2). Ces activités impliquent de lourdes tâches, notamment des efforts physiques considérables et soute- nus de même que des prises de risque pouvant provoquer un certain stress, qui sont incompatibles avec les limitations fonctionnelles décrites par les médecins, y compris la Dresse B._______ qui, bien qu’elle estime le recourant capable de travailler dans sa dernière activité de chauffeur de camion (elle ne mentionne en revanche pas l’activité de maçon) préconise l’exercice d’une activité qui ne requiert pas des efforts physiques d’une in- tensité élevée et/ou soutenue. Ceci a d’ailleurs été retenu tant par la Dresse F._______ que par l’autorité inférieure dans sa décision du 2 juin 2015. Il en découle que ces experts sont unanimes quant au fait que le recourant est apte à exercer à plein temps et sans l'aide d'une tierce per- sonne, une activité professionnelle adaptée, qui tienne compte de ses limi- tations fonctionnelles, à savoir une activité légère à modérée sans effort important, ni stress soutenu.
C-4315/2015 Page 18 6.3 Le Tribunal administratif fédéral dès lors constate que le degré d’inca- pacité de travail retenu par la Dresse F._______ (soit une incapacité de 100% pour l’activité habituelle et une capacité de travail de 100% dans une activité de substitution respectueuse des limitations fonctionnelles rete- nues) a été établi sur la base d’une documentation médicale complète, claire et cohérente. Les limitations fonctionnelles retenues par la Dresse F._______ correspondent à celles retenues par la Dresse B._______ dans son rapport médical E 213 (cf. AI pce 13, p. 8). Par conséquent, la Dresse F., se fondant sur le dossier complet, contenant un exposé ex- haustif de l’état de santé du recourant, a apprécié un état de fait établi de manière concordante par les médecins et n’a ainsi pas excédé son pouvoir d’appréciation. Il faut ainsi retenir que la prise de position médicale de la Dresse F. ainsi que les rapports médicaux établis par les méde- cins espagnols ont une valeur probante. Enfin, s’agissant des activités de substitution, la Dresse F._______ a re- tenu les activités suivantes : (i) ouvrier non qualifié / manœuvre dans une usine / fabrique / production en général, (ii) concierge / gardien d’immeuble / de chantier, (iii) vente par correspondance, (iv) vendeur en général, (v) réparation de petits appareils / articles domestiques, (vi) magasinier / ges- tion de stocks, (vii) enregistrement, classement, archivage, (viii) distribution de courrier interne, commissionnaire, (ix) accueil / réceptionniste, (x) stan- dardiste / téléphoniste, (xi) saisie de données / scannage. Le Tribunal ad- ministratif fédéral constate que les activités de substitution exigibles choi- sies par cette experte respectent les limitations fonctionnelles retenues et sont cohérentes avec les circonstances du cas d’espèce dans la mesure où toutes les activités proposées – y compris celles relevant du secteur industriel (soit ouvrier non qualifié / manœuvre dans une usine / fabrique / production en général) – doivent être des activités « légères à moyenne- ment lourdes, assises et / ou avec changement de positions » (AI pce 57, p. 5). 6.4 Le recourant conteste cette appréciation et estime qu’un degré d’inva- lidité 70% ou de 60% ou de 50% ou de 40% devrait être retenu (TAF pce 1). A l’appui de son recours, le recourant indique que l’exercice d’une acti- vité lucrative quotidienne qui exigerait une capacité physique suffisante est incompatible avec son état de santé. Il précise qu’il a des difficultés à sou- lever des poids légers, à monter et descendre les escaliers, à accéder à des lieux difficiles d’accès et à vivre des situations de stress. Le recourant ne produit aucun nouveau document médical à l’appui de son recours.
C-4315/2015 Page 19 Il convient de relever que les troubles décrits par le recourant n’entrent pas en contradiction avec les conclusions retenues par les rapports médicaux des différentes médecins et, notamment, avec la prise de position médicale de la Dresse F.. En effet, ces experts ont établi que le recourant était apte à exercer une activité professionnelle légère à modérée qui ne requiert pas d’efforts physiques d’une intensité élevée et/ou moyenne. Il apparaît qu’aucun des troubles mentionnés par le recourant n’est incom- patible avec une activité professionnelle légère à modérée, notamment les activités suggérées par la Dresse F. (cf. consid. 6.2 supra), et n’est suffisamment pertinent pour remettre en cause les conclusions auxquelles ont abouti les médecins ou en établir le caractère objectivement incomplet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2014 du 7 juillet 2015, consid. 4.1). Par ailleurs, le recourant ne produit pas de nouveau document médical qui viendrait étayer ses conclusions selon lesquelles un degré d’invalidité d’au minimum 40% devrait lui être reconnu. Au contraire, il indique expressé- ment dans son recours se baser sur les rapports établis par la santé pu- blique espagnole déjà versés au dossier (cf. TAF pce 1, p. 2, par. IV). 6.5 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a retenu une capacité de travail de 100% dans une activité de substitution dès le 1 er octobre 2012. 7. Il reste à examiner l’évaluation de l’invalidité effectuée par l’OAIE et déter- miner si le pourcentage de diminution de la capacité de gain retenu est conforme au droit. 7.1 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une donnée théorique, évalué sur la base de statis- tiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : l’ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêts du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'administra- tion doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans
C-4315/2015 Page 20 les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). La comparaison des revenus doit se faire sur le même mar- ché du travail car les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273 consid. 4b). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la per- sonne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; méthode de calcul dite générale). Le gain de personne valide doit être éva- lué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'at- teinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS. Pour un assuré qui réside à l'étranger, l'évaluation du revenu sur la base des données statistiques suisses est en principe justifiée, dès lors qu'en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et l'Etat de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'assuré dans son Etat de résidence (ATF 110 V 273 consid. 4b). Selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 ; ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieil- lesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, p. 548 ss n° 2063 ss). 7.2 En l’espèce, l’OAIE s’est basé sur l’ESS 2012 (applicable ici dans la mesure où elle a été publiée le 27 mars 2015 soit avant la décision atta- quée) afin d’appliquer la méthode dite générale. Comme le droit théorique à la rente doit être pris en compte au 13 juin 2014 (cf. consid 4.1 supra), c’est à juste titre que l’OAIE a procédé à une évaluation de l’invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de l’ESS 2012. Cela dit, l’OAIE a omis d’indexer les revenus issus de l’ESS 2012 pour l’année 2015, sans toutefois que cela n’influe sur l’issue de la pré- sente cause. Il convient par ailleurs de relever que l'autorité inférieure s'est fondée sur l'ESS au motif que les données statistiques concernant l'Espagne ne sont actuellement pas éditées par le BIT et que, même en présence de cette
C-4315/2015 Page 21 publication, ces statistiques ne sauraient être utilisées car la méthodologie de leur établissement est inconnue et, de ce fait, ne présenteraient pas la même fiabilité que celles disponibles en Suisse. Ce raisonnement est ac- ceptable (cf. arrêt du TF 9C-839/2008 du 29 octobre 2009, consid. 6.1 ; arrêt du TF I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4 et arrêts du TAF C- 3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2, C-5053/2006 du 4 sep- tembre 2006 consid. 10.2.2 et C-6881/2008 du 2 juin 2010 consid. 11.3). Il faut toutefois rappeler deux éléments. D'une part, les données statis- tiques salariales espagnoles sont accessibles sur le site de l'Institut natio- nal espagnol de la statistique (www.ine.es), y compris par renvoi depuis le site du BIT (www.ilo.org). D'autre part, la différence de méthodologie, qu'il faudrait établir au demeurant, dans l'établissement des statistiques espa- gnoles n'est pas en soi de nature à remettre en cause leur fiabilité. Cepen- dant, la possibilité de l'existence de cette différence est de nature à fausser le calcul du taux d'invalidité dès lors que l'on comparera le revenu sans invalidité à un revenu d'invalide établi selon des statistiques répondant aux critères suisses. C'est pour cette raison que le raisonnement de l'autorité inférieure peut être suivi, en précisant que l'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rap- portent à un même marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du TF 9C_311/2009 du 2 décembre 2009 consid. 3.3). 7.2.1 S’agissant du salaire sans invalidité, l’OAIE a considéré l’activité du recourant d’ouvrier dans la construction et a retenu le salaire mensuel moyen d’un salarié dans la construction (41-43) avec niveau de compé- tences 2 (soit des tâches pratiques telles que l’utilisation de machines et la conduite de véhicules) (AI pce 58, p. 1). L’OAIE a ainsi calculé un salaire sans invalidité de Fr. 5'874.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation (jusqu’en 2015) et pour une activité de 41.5h/semaine en tenant compte de l’horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2012, Fr. 6'204.57.- (et non Fr. 6'094.28.- comme retenu par l’autorité inférieure [AI pce 58, p. 1]). 7.2.2 S’agissant du calcul du salaire d’invalide le Tribunal administratif fé- déral rappelle qu'en règle générale l'évaluation du revenu théorique avec invalidité s'effectue en référence au tableau TA1 relatif au secteur privé, ligne « total secteur privé » (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa ; ATF 124 V 321 consid. 3b/aa ; arrêt du TF du 4 avril 2016 9C_632/2015 consid. 2.5), à moins que l'OAIE n'estime qu'une évaluation
C-4315/2015 Page 22 plus ciblée ne se justifie, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, pour le calcul du salaire d'invalide, l'OAIE a retenu, en se référant aux activités de subs- titutions médicalement exigibles proposées par la Dresse F._______ dans sa prise de position médicale (soit des activités légères à modérées sans effort important ni stress soutenu, cf. AI pce 57, p. 2 et p. 5), des activités simples et répétitives avec niveau de compétences 1, à savoir les activités dans les « industries alimentaires ; fabrication de boissons (10-11) », « les autres activités de services (94-96) », les activités dans le « commerce de gros ; commerce et réparation d’automobiles (45-46) », les activités dans le « commerce de détail (47) » et les « activités de services administratifs (77, 79-82) » (AI pce 58, p. 1). L'OAIE a ainsi calculé les salaires d’invalide suivants : – « industries alimentaires ; fabrication de boissons (10-11) » : Fr. 4'904.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation (en 2013 0.8% par rapport à 2012, en 2014 0.7% par rapport à 2013, en 2015 0.3% par rapport à 2014) et pour une activité de 41.8h/semaine en tenant compte de l’horaire usuel de la branche en 2012 (le tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, en heures par semaine » publié par l’Office fédéral de la statistique contenant, contrairement à ce qui figure dans l’ESS 2012, une catégo- rie « industrie manufacturière » [41.3h/semaine s’agissant de l’horaire usuel de la branche en 2012] et une catégorie « industries alimentaires et du tabac » [42.2h/semaine s’agissant de l’horaire usuel de la branche en 2012, la moyenne de l’horaire usuel pour ces deux branches a été calculée]), Fr. 5'217.43.- (et non Fr. 4'904.- comme re- tenu par l’autorité inférieure qui n’a ni indexé le montant de l’année 2012 ni tenu compte de l’horaire usuel de la branche [AI pce 58, p. 1]) ; – « les autres activités de services (94-96) » : Fr. 4'746.- pour une acti- vité de 40h/semaine soit, après indexation et pour une activité de 41.9h/semaine en tenant compte de l’horaire usuel de la branche en 2012, Fr. 5'061.40.- (et non Fr. 4'746.- comme retenu par l’autorité in- férieure qui n’a ni indexé le montant de l’année 2012 ni tenu compte de l’horaire usuel de la branche [AI pce 58, p. 1]) ; – « commerce de gros ; commerce et réparation d’automobiles (45-46) » : Fr. 5'034.- pour une activité de 40h/semaine soit, après in- dexation et pour une activité de 42.1h/semaine en tenant compte de l’horaire usuel de la branche en 2012 (le tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, en heures par
C-4315/2015 Page 23 semaine » publié par l’Office fédéral de la statistique contenant, con- trairement à ce qui figure dans l’ESS 2012, une catégorie « commerce et réparation d’automobiles » [42.3h/semaine s’agissant de l’horaire usuel de la branche en 2012] et une catégorie « commerce de gros » [41.9h/semaine s’agissant de l’horaire usuel de la branche en 2012, la moyenne de l’horaire usuel pour ces deux branches a été calculée]), Fr. 5'394.16.- (et non Fr. 5'034.- comme retenu par l’autorité inférieure qui n’a ni indexé le montant de l’année 2012 ni tenu compte de l’horaire usuel de la branche [AI pce 58, p. 1]) ; – « commerce de détail (47) » : 4'697.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation et pour une activité de 41.8h/semaine en tenant compte de l’horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2012, Fr. 4'997.20.- (et non Fr. 4'697.- comme retenu par l’autorité inférieure qui n’a ni indexé le montant de l’année 2012 ni tenu compte de l’horaire usuel de la branche [AI pce 58, p. 1]) ; – « activités de services administratifs (77, 79-82) » : Fr. 4'476.- pour une activité de 40h/semaine soit, après indexation et pour une activité de 42.1h/semaine en tenant compte de l’horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2012, Fr. 4'796.25.- (et non Fr. 4'476.- comme retenu par l’autorité inférieure qui n’a ni indexé le montant de l’année 2012 ni tenu compte de l’horaire usuel de la branche [AI pce 58, p. 1]). En moyenne, le salaire d’invalide indexé s’élève donc à Fr. 5'093.28.- ([Fr. 5'217.43.- + Fr. 5'061.40.- + Fr. 5'394.16.- + Fr. 4'997.20.- + Fr. 4'796.25.-] / 5). 7.3 Comme rappelé plus haut (supra consid. 7.1), l’autorité doit encore te- nir compte, dans le calcul du salaire d'invalide de référence, d'une diminu- tion de celui-ci cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les tra- vaux dits légers ou de circonstances particulières. 7.3.1 S’agissant de la hauteur de l'abattement sur le salaire d’invalide que l'on peut reconnaître au recourant (lequel ne peut excéder 25 % [cf. supra consid. 7.1]), il faut examiner dans un cas concret si des indices permettent de conclure qu'à cause de l'une ou l'autre de ses caractéristiques, l'assuré n'est en mesure d'utiliser sa capacité résiduelle de travail sur le marché ordinaire de l'emploi que contre une rémunération inférieure au salaire moyen correspondant (ATF 134 V 322 consid. 5.1). La mesure de cette réduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et profes- sionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de
C-4315/2015 Page 24 service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et relève en premier lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. En conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'admi- nistration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire appa- raître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt du TF I 133/07 du 21 janvier 2008 consid. 2.3 ; ATF 137 V 71 consid. 5 ; ATF 132 V 393 consid. 3.3 ; ATF 126 V 75 consid. 6 ; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références citées). 7.3.2 En l’espèce, l’OAIE a retenu un abattement de 15% du salaire d’in- valide compte tenu de l’ensemble des circonstances personnelles et pro- fessionnelles du cas, en particulier les limitations fonctionnelles en relation avec les atteintes à la santé, l’âge du recourant (54 ans) et le manque de formation de celui-ci (AI pce 58, p. 2).
Partant, le Tribunal administratif fédéral peut retenir, au vu des explications qui précèdent, le même abattement que celui de l'autorité inférieure. Par conséquent, avec un abattement de 15%, le salaire d’invalide s’élève à Fr. 4'329.29.- pour une activité à 100%. 7.4 Ainsi, le calcul du taux d’invalidité (en tenant compte des montants in- dexés) donne un taux de 30.22%, soit un taux arrondi, conformément aux règles jurisprudentielles (cf. ATF 130 V 121), de 30% : [(Fr. 6'204.57.- – Fr. 4'329.29.-) x 100] Fr. 6'204.57.- = 30.22%, arrondi à 30%. 8. 8.1 L’âge avancé fait partie des critères qui, bien que ne constituant pas une atteinte à la santé, doivent être pris en considération au moment d’éva- luer l’exigibilité d’une activité adaptée sur un marché équilibré du travail. Le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 4 septembre 2013 (9C_88/2013, consid. 4.3) sa jurisprudence selon laquelle on peut consi- dérer qu’à partir de 60/61 ans les possibilités réalistes de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché supposé équilibré sont maigres sans cependant être inexistantes, une appréciation dans chaque cas d’espèce s’imposant (arrêts du Tribunal fédéral 9C_918/2008 du 28 mai 2009, 9C_437/2008 du 19 mars 2009, I 819/04 du 27 mai 2005 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1020/2014 du 9 juin 2016, consid. 12). Cela dit, le Tribunal fédéral a précisé que lorsque le recourant était âgé de
C-4315/2015 Page 25 59 ans au moment de la décision attaquée, ce dernier critère ne saurait faire obstacle à la reprise d’une activité lucrative adaptée (cf. voir arrêts du Tribunal fédéral 9C_607/2015 du 20 avril 2016 consid. 5.2, 9C_897/2012 du 21 mai 2013 consid. 4.1, 9C_599/2011 du 13 janvier 2012 consid. 4.3, 9C_393/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1020/204 du 9 juin 2016 consid. 12). 8.2 En l’occurrence, le recourant était âgé de 54 ans au moment où la dé- cision fut rendue. L’âge du recourant ne saurait donc faire obstacle à la reprise d’une activité lucrative adaptée. Par ailleurs, le Tribunal administra- tif fédéral souligne que l’âge du recourant a été pris en considération dans le cadre du calcul de l’abattement sur le salaire d’invalide (supra consid. 7.3). 9. 9.1 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral retient que le recourant présente un taux d'invalidité de 30% soit un taux d’invali- dité ne donnant pas droit à une rente d’invalidité. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité inférieure doit être confirmée. 9.2 Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dom- mage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonna- blement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les consé- quences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références ci- tées ; ATF 123 V 233 consid. 3c). Il convient donc de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, ni un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exi- gible ne constituent un critère pertinent pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du TF I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3). 10. 10.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF, en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En matière d'assurance-invalidité, les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1 bis LAI).
C-4315/2015 Page 26 Conformément à l'art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui succombe n'a pas droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 10.2 En l’espèce, vu l’issue de la procédure, les frais de celle-ci, arrêtés à Fr. 400.- sont mis à la charge du recourant et compensés par l’avance de frais de même montant qui a été acquittée durant l’instruction (TAF pce 3). Aucun dépens n’est alloué au recourant.
C-4315/2015 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l’avance de frais de même montant déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) ; – À l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Olivier Toinet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :