B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-4287/2018
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 2 1 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Michela Bürki Moreni, Viktoria Helfenstein, juges, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (France), représentée par Maître Andres Perez, avocat auprès de Droits Egaux, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 20 juin 2018).
C-4287/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante, l’assurée, l’intéressée) – ressortis- sante française domiciliée en France voisine, née en 1966 et mère d’un enfant né en 1999 – a travaillé en Suisse dès 1991. Elle a débuté en mars 2002 une activité d’infirmière auprès d’un EMS à (...) à raison d’un taux d’occupation initial de 60 % puis de 70 % dès le 1 er septembre 2004. Dans ce contexte, elle a cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OAIE pces 1, 4, 22, 32 et 46). A.a En février 2007, après avoir vu son contrat de travail résilié au 30 juin 2007, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en relation avec des troubles du rachis à l’origine d’une incapacité entière de travail depuis le 27 novembre 2006 (OAIE pces 4, 5, 17, 18 et 22). Dès avril 2007, l’assurée a bénéficié de mesures de réadaptation qui ont été interrompues en raison de l’apparition d’une symptomatologie rappor- tée à une fibromyalgie (OAIE pces 40 ss, 79 et 88). Elle a fait l’objet en février 2008 d’une expertise médicale bidisciplinaire réalisée par le bureau d’expertises médicales B.. Selon le rapport correspondant de la Dre C., rhumatologue FMH, et du Dr D._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, l’intéressée présente au titre de diagnos- tics ayant une répercussion sur la capacité de travail un trouble dépressif majeur, d’intensité moyenne (CIM-10 F32.1) chez une personnalité émo- tionnellement labile à traits narcissiques (F.60.3), un syndrome cervical après cure de hernie discale C6-C7 en 2004 ainsi qu’une discarthrose C4- C5 évolutive et C5-C6 stable (M 50.2 et M 47.8). Des troubles digestifs avec hernie hiatale, de même qu’un status après deux accidents de type whiplash en 1994 et 1996 sont par ailleurs retenus au titre de diagnostics sans incidence sur la capacité de travail. La médication comporte des an- tidépresseurs (Laroxyl et Cymbalta), des anxiolitiques (Havlane) et des an- talgiques. A dires d’experts, l’assurée présente au status psychique une thymie dépressive, une fatigabilité, un trouble anxieux ainsi que des troubles modérés de l’attention et de la concentration. Au plan somatique – où le diagnostic de fibromyalgie est réfuté –, ses limitations exigent d’évi- ter de manipuler de façon répétitive des charges supérieures à 10 kg et de façon occasionnelle à 15 kg ; seule reste exigible une activité permettant des alternances de positions et évitant une position fixe de la tête plusieurs heures d’affilée ainsi que des trajets en voiture plusieurs heures par jour. Ainsi, l’assurée n’est plus à même d’exercer son activité habituelle d’infir- mière, en raison notamment de « la décompensation de sa personnalité
C-4287/2018 Page 3 émotionnellement labile à traits narcissiques » rapportés à son trouble dé- pressif, qui fragilise son état et l’empêche de supporter les pressions et le stress liés à cette profession. En dépit d’une capacité réduite à mobiliser ses ressources existantes, elle reste néanmoins capable de s’adapter à un rythme de travail et n’a pas de difficultés à s’intégrer dans le tissu social. Un emploi adapté dans le domaine de la santé reste ainsi exigible dès le 1 er juillet 2008 avec une capacité de travail résiduelle de 50 %. Cette capa- cité de travail devrait être réévaluée après une année, étant entendu que la mise en place « [d’un] traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré et la poursuite du traitement médicamenteux peuvent vraisembla- blement réduire à terme l’intensité du trouble dépressif » (rapport du 13 mai 2008, OAIE pce 92 ; cf. également OAIE pce 140 p. 426 ss). Suivant les résultats d’une enquête économique sur le ménage réalisée en mars 2008, l’assurée présente dans la sphère ménagère une invalidité de 15.58 % en raison d’empêchements affectant l’essentiel des travaux mé- nagers (OAIE pce 89). Dans un rapport du 20 juin 2008, la Dre E., médecin SMR, a ob- servé en se référant aux conclusions de l’expertise du bureau d’expertises médicales B. que « l’assurée présente une incapacité de travail totale dans son activité habituelle d’infirmière dès mars 2004. Suivant le secteur d’activité [...], la capacité de travail pourrait [...] être de 50 à 70 % [et] est totale sur le plan somatique [...]. Pour des raisons psychiques, l’as- surée présente une [incapacité de travail] totale dans toute activité [...] dès le 27 novembre 2006 [...] » (OAIE pce 99). De là, par décision du 6 octobre 2008, l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étran- ger (ci-après : OAIE, autorité inférieure ou précédente) a alloué à l’assurée dès le 1 er novembre 2007 une rente entière d’invalidité et une rente pour enfant liée en raison d’une « incapacité de travail totale dans toute activité lucrative [...] » (OAIE pce 101). A.b Sur l’avis du Dr F., médecin généraliste, qui observe chez l’as- surée un état de santé resté stationnaire avec une fatigabilité anormale, l’OAIE a maintenu par communication du 1 er octobre 2009 la rente d’inva- lidité allouée jusqu’alors (OAIE pces 110 et 111). La rente de l’assurée a derechef été maintenue par communication du 19 septembre 2012 après que les Drs E. et F._______ ont exclu toute modification de l’état de santé et aptitude à la réadaptation (OAIE pces 119 à 121).
C-4287/2018 Page 4
B. B.a En octobre 2015, l’OAIE a ouvert une nouvelle procédure de révision de la rente d’invalidité de l’assurée. Selon la documentation médicale recueillie dans ce contexte, cette der- nière a été reçue en consultation dès mars 2009 auprès de l’hôpital G._______ à (...) et du Centre hospitalier de (...) en raison de douleurs diffuses avec arthralgies occasionnelles évocatrices d’un lupus (OAIE pce 140 p. 430 ss). Au début de l’année 2013, elle a présenté une aggravation de ces symptômes, qui ont donné lieu en juin 2013 à une hospitalisation auprès du service de rhumatologie, néphrologie et hémodialyse de l’ Hôpi- tal G._______ à (...), où ont été observés en sus des atteintes du rachis déjà connues un syndrome fibromyalgique dans un contexte dépressif ainsi qu’un terrain dysimmunitaire évocateur d’un lupus (rapport du 21 juin 2013, OAIE pce 130 ; cf. également rapports du Centre hospitalier H._______ de (...) des 26 juin, 31 juillet, 9 septembre 2009 et 25 août 2010). Suite à une augmentation des crises liées à la maladie lupique ainsi qu’au syndrome de fibromyalgie, différents traitements à base d’anti-in- flammatoires et d’antalgiques ont été instaurés dès septembre 2013, puis abandonnés en raison d’une évolution favorable jusqu’à juillet 2015, où seul un traitement à base d’antidépresseurs restait prescrit à une patiente allant « plutôt bien », gérant sa fibromyalgie et ne révélant aucun signe d’activité lupique (rapports des 9 et 14 janvier, 27 juin et 6 août 2014, 6 et 27 juillet 2015, OAIE pce 130 et 140 ; cf. également OAIE pce 131). Dans un rapport du 5 novembre 2015, la Dre I., rhumatologue au- près de l’hôpital G., a diagnostiqué à l’assurée une fibromyalgie ainsi qu’une maladie lupique asymptomatique, décrivant un état de santé stabilisé depuis l’octroi de la rente, avec pour symptômes actuels une as- thénie passagère récurrente (OAIE pce 130). Par ailleurs, le 30 novembre 2015, la Dre J., psychiatre traitant de l’intéressée depuis sep- tembre 2008, a retenu le diagnostic de trouble dysthymique (F34.1). En présence d’une asthénie chronique, de moments d’abattement pouvant du- rer plusieurs jours et d’une lenteur dans l’exécution des tâches du quoti- dien, cette médecin admet depuis 2007 l’incapacité totale de l’assurée de travailler dans sa profession habituelle, décrivant une évolution vers la sta- bilisation avec des symptômes résiduels justifiant à ses yeux le « maintien de l’invalidité » (OAIE pce 131). Par appréciation du 3 décembre 2015, le Dr F. a constaté chez l’assurée une évolution favorable au niveau
C-4287/2018 Page 5 des douleurs, les états de fatigue ainsi que la dysthymie étant par ailleurs fluctuants. Cela étant, aux yeux de son médecin traitant, l’assurée présente une capacité résiduelle de travail de 50 % quel que soit le domaine envi- sagé et en dépit du syndrome de fatigue chronique et des importants pro- blèmes psychologiques dont elle souffre. Aussi le Dr F._______ ajoute-il que « la reprise d’un travail adapté ferait [à l’assurée] beaucoup de bien », même si elle ne peut pas envisager cette situation vu son éloignement du monde du travail (OAIE pce 133). Dans un rapport du 8 juillet 2016, la Dre I._______ a expliqué que le traitement antidépresseur prescrit a dû être interrompu quelques jours auparavant suite à l’apparition de troubles du transit ; au plan général, une relative dégradation de l’état de santé est décrite, avec plusieurs crises attribuées à la maladie lupique de l’assurée, associant asthénie, migraine et troubles ophtalmologiques et ayant justifié la réintroduction d’un traitement à base de Plaquenil (OAIE pce 140 p. 438). En juillet 2017, l’intéressée avait repris son traitement antidépresseur et interrompu celui à base de Plaquenil (OAIE pce 140 p. 439). B.b Le 14 août 2017, l’intéressée a subi un examen clinique rhumatolo- gique et psychiatrique auprès des Drs K._______ et L._______ du Service médical régional de l’assurance-invalidité. Suivant le rapport correspon- dant du 9 octobre 2017 (OAIE pce 138), elle présente comme diagnostics principaux avec répercussion durable sur la capacité de travail des cervi- coscapulalgies bilatérales et lombalgies dans le cadre de troubles sta- tiques et dégénératifs du rachis avec status après cure de hernie discale C6-C7 avec spondylodèse et mise en place d’une prothèse cervicale (M54.2). Un possible lupus articulaire et cutané (M32.9) et un syndrome rotulien à droite (M22.2) sont évoqués au titre de diagnostics associés. Par ailleurs, sont notamment retenus comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail une fibromyalgie (M79.0), une dysthymie (F34.1) ainsi qu’un trouble de personnalité émotionnellement labile, de type bor- derline, non décompensé (F60.31). Cela étant, après avoir résumé la documentation médicale du dossier et dressé l’anamnèse de l’assurée ainsi que le contexte psychosocial dans lequel elle évolue, les médecins SMR ont exprimé que depuis l’intervention réalisée en 2004 au niveau du rachis, cette dernière a développé des dou- leurs diffuses et une fatigue qui se sont intensifiées au fil du temps. Elle a par la suite développé des céphalées encore présentes au jour de l’exa- men ainsi que divers troubles digestifs. Au plan ostéoarticulaire, les dou- leurs – cotées à 3-4/10 en moyenne, avec des pics à 7-8/10 à l’EVA et se manifestant sous la forme d’une impression de brûlures sur tout le corps – prédominent actuellement au niveau de la région cervicoscapulaire et
C-4287/2018 Page 6 s’étendent au niveau lombaire – avec des épisodes de blocages et une mobilité diminuée –, du bassin, des hanches, des chevilles et des mains, parfois tuméfiées et victimes de faiblesses. Plus globalement, l’assurée, qui présente plusieurs signes de non-organicité, manifeste des douleurs à la palpation de 16 points typiques de la fibromyalgie. Au niveau psychia- trique, elle bénéficie depuis 2008 d’une prise en charge psychothérapeu- tique en raison de moments d’abattement, d’une asthénie chronique évo- luant avec des symptômes somatiques associés et d’une humeur sur un versant dégressif avec tristesse, manque d’élan, vécu de ralentissement globale et troubles du sommeil. Le jour de l’examen étaient notés au status psychique des signes de stress et d’anxiété, une humeur neutre sans di- minution de l’intérêt, du plaisir et de l’énergie ainsi que des symptômes en lien avec une personnalité émotionnellement labile, soit une humeur ins- table et une image de soi troublée. La médication prescrite en raison des troubles psychiques comporte du Laroxyl 25 mg ainsi que de l’Imovane 7.5 mg en cours d’arrêt ; devant les médecins SMR, « l’assurée affirme se sen- tir nettement mieux au niveau psychiatrique, en aucun cas dépressive », et « se verrait [...] volontiers travailler à mi-temps ». Au quotidien, elle dé- montre disposer de ressources, continuant à son propre rythme à s’occu- per de son ménage, à faire les courses et à cuisiner ses repas. Elle main- tient de multiples centres d’intérêts incluant la lecture et le bénévolat et dispose d’un réseau social très étoffé qu’elle sollicite pour mener certaines activités. Sur le plan psychique, le diagnostic de dysthymie est retenu en raison de la présence chez l’assurée d’une dépression chronique de l’humeur, dont la sévérité est insuffisante ou dont la durée des différents épisodes est trop brève pour justifier un trouble dépressif récurrent. Selon les médecins-con- seils, le trouble diagnostiqué – qui ne présente pas de caractère incapaci- tant – « peut avoir répondu aux critères d’un épisode dépressif dans le passé ce qui a été le cas de l’assurée en 2008 ». Quant au diagnostic de trouble de personnalité émotionnellement labile, il dénote chez l’intéressée une fragilité psychologique, un sentiment de vide et une mauvaise image de soi. Actuellement compensé, ce trouble ne provoque pas de consé- quence néfaste et ne justifie ainsi aucune incapacité de travail. En outre, les signes d’anxiété observés chez l’assurée ne sont pas caractéristiques d’un trouble anxieux généralisé. En l’absence ainsi d’atteinte incapacitante, la capacité de travail de l’assurée est entière au plan psychique. Au niveau somatique par ailleurs, le syndrome de fibromyalgie n’est pas jugé incapacitant par les médecins SMR au vu de la bonne intégration so-
C-4287/2018 Page 7 ciale que garde l’assurée et de ses possibilités de faire le ménage, de par- ticiper à des loisirs et à des activités sociales. Eu égard aux atteintes du rachis et à la maladie lupique, l’assurée n’est plus en mesure d’exercer son activité habituelle d’infirmière. L’incapacité de travail est en revanche éva- luée à 30 % dans une activité adaptée, soit permettant d’alterner les posi- tions assise et debout et excluant le travail en porte-à-faux statique pro- longé du tronc, l’exposition à des vibrations, les rotations rapides de la tête, les mouvements répétés de flexion-extension de la nuque, les génuflexions répétées, le franchissement régulier d’escabeaux, échelles et escaliers ainsi que le soulèvement régulier de charge de plus de 5 kg. B.c Suivant le résultat d’une enquête réalisée en janvier 2018, l’assurée présente un empêchement de 12.5 % d’effectuer ses tâches ménagères habituelles (OAIE pces 142 à 144). B.d Le 14 mai 2018, l’assurée a été reçue en consultation en raison d’épi- sodes de blocages lombaires. Par ailleurs, dans une prise de position du 22 mai 2018, la Dre J._______ a exprimé qu’une reprise du soutient en psychothérapie et d’une médication à base de Valium ont été prescrit à l’assurée en raison d’un état global aggravé dans un contexte de divorce conflictuel, avec notamment une anxiété constante, des angoisses d’aban- don, une humeur triste, des troubles du sommeil, un sentiment de solitude et un vécu d’incapacité totale à retrouver une activité professionnelle (OAIE pce 150). Le 7 juin 2018, le Dr M._______, médecin généraliste auprès du SMR, a exclu que cette prise de position fonde une aggravation objective de l’état de santé de l’assurée et remette en cause les conclusions du rap- port du SMR du 9 octobre 2017 (OAIE pce 152). B.e Par décision du 20 juin 2018, l’OAIE a remplacé – dès le 1 er août 2018, soit au premier jour du deuxième mois suivant la notification – la rente en- tière d’invalidité et la rente pour enfant liée payées jusqu’alors par des demi-rentes fondées sur un degré d’invalidité de 53 % issu de l’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité (assurée 70 % active et 30 % ménagère) eu égard à un empêchement de 12 % dans la sphère ména- gère et à une invalidité de 70.20 % dans le domaine professionnel (OAIE pce 156 ; pour le calcul de l’invalidité, cf. OAIE pce 147). C. C.a L’assurée interjette recours contre cette décision, dont elle requiert l’annulation. A cet effet, elle explique que depuis la réalisation de l’examen médical du 14 août 2017, son état de santé s’est dégradé et a justifié en
C-4287/2018 Page 8 juillet 2018 la réalisation d’une radiographie du rachis lombaire ainsi qu’une hospitalisation auprès de l’hôpital G._______ en raison d’une poussée douloureuse rapportée aux diagnostics connus. Un test du quotient intel- lectuel réalisé le 1 er juillet 2018 a par ailleurs révélé chez l’assurée un haut potentiel intellectuel (mémoire du 23 juillet 2018, TAF pce 1 et ses an- nexes). C.b L’OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Aussi dépose-t-il une prise de position du Service médical régio- nal de l’assurance-invalidité du 5 septembre 2018 dont il ressort principa- lement que les pièces médicales versées au dossier en procédure judi- ciaire ne fournissent aucun élément objectif permettant de retenir une ag- gravation notable et durable de l’état de santé de l’assurée. En particulier, l’hospitalisation de juillet 2018 a montré une exacerbation temporaire des douleurs de fibromyalgie suite à l’arrêt du traitement de Laroxyl (TAF pce 6). C.c Dans sa réplique, l’assurée a réitéré avoir subi une péjoration de son état de santé en raison notamment de l’arrêt de la médication à base de Laroxyl. A cet égard, elle produit de nouveaux rapports médicaux dressés notamment par ses médecins-traitants les Drs J._______ et F._______ (TAF pce 8). C.d Après que les parties ont persisté dans leur position respective (TAF pces 10 et 12, comportant un nouveau rapport médical du Dr I._______ du 20 juillet 2020), le Tribunal de céans a communiqué à la recourante qu’il envisageait de renvoyer la cause à l’OAIE pour procéder dans le sens des considérants, l’informant des risques correspondants en termes de refor- mation in pejus (TAF pce 20). Par acte du 10 septembre 2021, l’avocat nouvellement mandaté par la recourante a informé du maintien du recours (TAF pce 22). Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
C-4287/2018 Page 9 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). Aussi est-il compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 69 al. 1 let. b LAI [RS 831.20]). Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision du 20 juin 2018 et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA) et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 64 al. 3 PA), le recours est recevable. 1.3 Domiciliée en France voisine, la recourante doit être qualifiée de fron- talière, si bien que la procédure d’instruction de la demande de prestations a à bon droit été menée par l’Office de l’assurance-invalidité du canton N._______ et la décision litigieuse notifiée par l’OAIE (cf. art. 40 al. 2 RAI). 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). Il se limite en principe aux griefs sou- levés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la me- sure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 2.2 Sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 117 V 93 consid. 6b). Le juge des assurances sociales ap- précie par ailleurs la légalité des décisions d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 130 V 218 consid. 2, 128 V 315, 121 V 365 consid. 1b, 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1, 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). En l’espèce, il y a donc lieu de s’en tenir aux faits survenus et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’à la décision du 20 juin 2018. Cela étant, la docu- mentation médicale versée en cause durant la procédure judiciaire ne sera prise en considération que dans la mesure où elle permet d’apprécier l’état de fait juridiquement pertinent au cas d’espèce.
C-4287/2018 Page 10 3. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige a trait au main- tien au-delà du 31 juillet 2018 du droit de la recourante à une rente entière d’invalidité, laquelle a été remplacée par une demi-rente d’invalidité. 4. Vu les éléments d'extranéités ressortant du dossier, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règle- ment n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Néanmoins, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 4.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans inter- ruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en sus, l’assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (art. 36 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente en- tière (art. 28 al. 2 LAI). Selon l’art. 17 al. 1 LPGA la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire d’une rente subit une mo- dification notable. Pour autant qu’il ressorte clairement du dossier, tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon cette disposition (notamment : TF 9C_195/2017 du 27 novembre 2017, consid. 4.3.2 ; I 111/07 du 17 décembre 2007, consid. 3 et réf.cit.). En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir
C-4287/2018 Page 11 si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une cons- tatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une compa- raison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5). 4.2 On entend par invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui peut résulter d'une infir- mité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a inca- pacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). 4.3 Selon l’art. 16 LPGA, le taux d’invalidité s’évalue en comparant le re- venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Les revenus avec et sans invalidité doivent être évalués de la manière la plus concrète possible, avec pour conséquence qu'ils se déduisent en principe des salaires réalisés par la personne assurée, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.2 ; 129 V 222 consid. 4.3.1 ; cf. également TF 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7, al. 2 LAI, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition des taux suivants : a. le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; b. le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (27bis al. 2 RAI). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que : a. le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps; b. la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (27bis al. 3 RAI). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations
C-4287/2018 Page 12 dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps (27bis al. 4 RAI ; cf. également art. 28a LAI). 4.4 Ainsi, pour fixer le taux d'invalidité, l'administration – ou le juge s'il y a recours – a besoin de documents que le médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 p. 99 ; 125 V 256 consid. 4 p. 261 et les arrêts cités). En particulier, le point de départ pour évaluer le caractère incapacitant des troubles psychiques (cf. ATF 141 V 281; 143 V 409; 143 V 418; 145 V 215) est l'ensemble des constatations médicales effectuées par les médecins psychiatres (ATF 141 V 281 consid. 2.1). Ces médecins – qu'ils exercent leur activité en qualité d'experts ou non – doivent motiver leurs diagnostics et décrire l'incidence de ceux-ci sur la capacité de travail de l'intéressé de telle manière que les organes chargés de l'application du droit (soit l'admi- nistration ou le juge en cas de litige) soient en mesure d'apprécier définiti- vement cette capacité (ATF 140 V 193 consid. 3.2) à l'aune des indicateurs développés dans l'ATF 141 V 281 (ATF 145 V 361 consid. 4.3). 4.5 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'ori- gine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme ex- pertise, mais bel et bien son contenu. Le juge doit ainsi examiner objecti- vement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit liti- gieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
C-4287/2018 Page 13 soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées. En ma- tière de révision, il revient en particulier au médecin d’expliquer en quoi l’état de santé de l’assuré s’est modifié par rapport à une situation initiale et en quoi cette modification déploie des effets sur la capacité de travail. Faute d’aborder expressément ces aspects, un rapport médical ne se rap- portera pas suffisamment à l’objet de la preuve et sera écarté (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1 et les réfé- rences ; TF 9C_4718/2010 du 29 août 2011, consid. 4.2). 4.6 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, l’autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Ce faisant, elle ne tient pour existants que les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisem- blables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondé- rante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138 V 218 consid. 6). Partant de là, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vrai- semblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pour- raient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2). Lorsqu’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire, d’établir un état de fait conforme à la réalité au regard du degré de preuve requis, il convient d’appliquer les règles générales relatives au fardeau de la preuve. Ainsi, en cas d’absence de preuve, c’est en principe à la partie qui voulait déduire un droit du fait non prouvé d’en supporter les consé- quences. Cela étant, avant de conclure à l’impossibilité d’établir les faits, il y a bel et bien lieu – conformément au principe inquisitoire – d’entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour recueillir les moyens de preuve utiles (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 138 V 218 consid. 6 ; TF 9C_779/2015 du 4 mai 2016 consid. 5.5, 8C_441/2012 du 25 juillet 2013 consid. 3.1.3, 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 3.1 et 9C_961/2008 du 31 novembre 2009).
C-4287/2018 Page 14 5. Par un premier grief, la recourante reproche à l’OAIE d’avoir établi les faits de façon inexacte en retenant l’existence d’une amélioration de son état de santé entraînant la révision de sa rente complète d’invalidité avec effet au 1 er août 2018. 5.1 On doit donner raison à la recourante. Pour évaluer les circonstances médicales pertinentes, l’autorité inférieure s’est en effet fondée essentiel- lement sur le rapport du Service médical régional du 9 octobre 2017 ainsi que sur les avis postérieurs de ses médecins-conseils, qui en reprennent les conclusions (OAIE pces 138 et 152, TAF pce 6). Or, selon la jurispru- dence, l’appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères lorsque comme ici, un cas d’assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l’art. 44 LPGA, mais en se réfé- rant uniquement ou principalement aux rapports de médecins rattachés aux assureurs : s'il existe un doute même minime (« geringe Zweifel ») sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 p. 105; 142 V 58 consid. 5.1 ; 135 V 465 consid. 4.3 in fine). En l’occurrence, on ne voit toutefois pas que les pièces médicales au dos- sier permettent d’établir, sans que le moindre doute ne subsiste, l’existence d’une modification notable des circonstances depuis l’ouverture en no- vembre 2007 du droit aux prestations litigieuses. En particulier, une amé- lioration importante de l’état de santé psychique de l’assurée ne ressort pas clairement de la comparaison entre les observations menées par les experts du bureau d’expertises médicales B._______ et celles consignées dans le rapport du SMR du 9 octobre 2017. A l’inverse, le status de l’assu- rée est largement superposable que l’on se place au moment de la décision initiale de rente ou à celui de la décision attaquée. Dans un cas comme dans l’autre en effet, les symptômes principaux rapportés par les médecins examinateurs constituent une dépression chronique de l’humeur, des signes de stress, d’anxiété et de fatigue ainsi que des symptômes en lien avec une personnalité émotionnellement labile, soit une humeur instable et une mauvaise image de soi. De là, on peine à se convaincre que les atteintes psychiques de l’assurée – dont le caractère incapacitant était ad- mis en 2007 – aient cessé au cours des dernières années de déployer leurs effets délétères. Certes, l’examen de 2017 ne met plus en évidence de troubles de l’attention et de la concertation ; par ailleurs, la médication prescrite à l’assurée en relation avec ses troubles psychiques était plus importante en 2007 ; en outre, cette dernière a déclaré aux médecins-con- seils « se sentir mieux nettement mieux au niveau psychiatrique, en aucun
C-4287/2018 Page 15 cas dépressive ». En présence d’une thymie qualifiée de fluctuante par tous les médecins consultés, il reste néanmoins difficile pour le lecteur du rapport SMR d’octobre 2017 de déterminer si par rapport à 2007, on se trouve effectivement face à une situation nouvelle ou si l’on a simplement affaire à une appréciation différente d’un état de fait resté pour l’essentiel inchangé et ne valant pas motif de révision. Ainsi, les médecins-conseils n’expliquent pas de manière suffisamment circonstanciée en quoi l’état de santé de l’assurée s’est modifié par rapport à la situation initiale et en quoi cette modification déploie des effets sur la capacité de travail. En plus d’être décisive en matière de révision, une telle démonstration s’imposait pourtant d’autant plus qu’à suivre les médecins SMR, la symptomatologie rapportée en 2017 à une dysthymie ne diffère qu’en terme de sévérité de celle attribuée en 2007 au trouble dépressif majeur, d’intensité moyenne (CIM-10 F32.1). S’agissant par ailleurs du diagnostic de trouble de personnalité émotion- nellement labile (F60.3-), les médecins SMR manquent également de clarté dans la mesure où ils en excluent l’effet incapacitant en raison de son caractère non décompensé, tout en observant une symptomatologie caractéristique (« L'examen objective quelques symptômes en lien avec un trouble de la personnalité émotionnellement labile : l'humeur est instable, de même que l'image de soi avec des épisodes de boulimie-anorexie » p. 11 du rapport SMR d’octobre 2017, OAIE pce 138). Or, une discussion pré- cise apparaissait nécessaire à cet égard également, puisque ce diagnostic était qualifié d’incapacitant par les experts du bureau d’expertises médi- cales B.. Plus largement, pour être convaincants, les médecins SMR auraient dû écarter avec davantage de précision la nature incapaci- tante des troubles psychiques diagnostiqués, dès lors que les autres spé- cialistes consultés jusqu’alors – soit les psychiatres J. et D._______ – ont systématiquement admis l’incidence de ces atteintes sur la capacité de travail de l’assurée ; aussi ne voit-on pas que les signes de non organicité assimilés à des « motifs d’exclusion » par les médecins SMR les dispensaient d’évaluer la situation selon la grille normative et structurée de l’ATF 141 V 281 (p. 15 du rapport SMR d’octobre 2017, OAIE pce 138 ; s’agissant des situations où une telle évaluation est superflue, cf. ATF 143 V 409 consid. 4.5 et 143 V 418 consid. 7.1). Dans ces conditions, on doute que le rapport SMR du 9 octobre 2017 re- transcrive fidèlement la capacité de travail de l’assurée en raison de ses atteintes psychiques et suffise pour retenir à cet égard une amélioration de son état de santé. L’appréciation des Drs K._______ et L._______ n’est d’ailleurs pas plus convaincante en ce qu’elle concerne le volet somatique.
C-4287/2018 Page 16 Ainsi, si la situation est précisément décrite en relation avec les troubles du rachis, elle apparaît avoir été abordée de façon lacunaire s’agissant du syndrome de fibromyalgie, dont le caractère incapacitant est exclu de fa- çon schématique au « vu de la bonne intégration sociale que garde l’assu- rée et [...] de ses possibilités de faire le ménage, de participer à des loisirs et à des activités sociales » (p. 16 du rapport SMR d’octobre 2017, OAIE pce 138). 5.2 En définitive, les pièces médicales au dossier ne fondent en l’état pas de motif de révision emportant réduction de la rente litigieuse. Pour autant, on ne saurait exclure que la preuve de l’existence d’un tel motif puisse être rapportée par la mise en œuvre d’une instruction complémentaire. En effet, si elle n’est à ce stade pas établie au degré de la vraisemblance prépon- dérante, l’existence chez l’assurée d’une évolution de son état de santé n’en demeure pas moins étayée par certains éléments. En particulier, les experts du bureau d’expertises médicales B._______ expliquaient en 2007 que la mise en place d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique serait susceptible d’avoir un effet favorable sur la capacité de travail de l’assurée. Cette dernière ayant depuis lors bénéficié d’un tel traitement, un nouvel examen circonstancié de son état de santé semble ainsi s’imposer. Avant de faire application des règles sur le fardeau de la preuve, il s’agira donc de mettre en œuvre le complément d’instruction qui s’impose. A cette fin, la cause sera renvoyée à l’autorité précédente. Pour établir les circons- tances médicales pertinentes, celle-ci s’est en effet contentée de solliciter l’appréciation du service médical de l’assurance-invalidité, qui s’est pro- noncé de façon succincte et trop lacunaire sur les éléments décisifs. Or, une telle façon de faire doit être assimilée à un défaut d’instruction justifiant un renvoi au sens de l’art. 61 PA (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4). Aussi, pour établir les faits pertinents dans le cadre de la révision des prestations litigieuses, l’OAIE mettra en œuvre – en Suisse et dans le respect des art. 44 LPGA et 72bis RAI – une expertise médicale pluridisciplinaire compre- nant les volets psychiatrique, rhumatologique et de médecine interne ainsi que toute autre discipline jugée nécessaire par les experts (ATF 147 V 79 consid. 7 et 139 V 349 consid. 3.2). 6. Vu ce qui précède, le recours contre la décision du 20 juin 2018 doit être admis sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs de l’assu- rée et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.
C-4287/2018 Page 17 7. Etant donné l'issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de pro- cédure. La recourante a en effet obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire à l’OAIE (ATF 132 V 215 consid. 2.6) et aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA). Partant, l’avance de frais versée sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt (TAF pces 3 et 4). En application des art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une indemnité de dépens est par ailleurs allouée d’office à la recourante et est fixée à Fr. 600.- eu égard notamment à l’intervention tar- dive de son mandataire. (le dispositif se trouve sur la page suivante)
C-4287/2018 Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l’autorité inférieure du 20 juin 2018 est annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée à la recourante avec l’entrée en force du présent arrêt. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 600.- est allouée à la recourante à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judicaire ; annexe : formulaire de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
C-4287/2018 Page 19
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :