Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3914/2010
Entscheidungsdatum
13.10.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C­3914/2010 Arrêt du 13 octobre 2011 Composition Francesco Parrino (président du collège), Madeleine Hirsig­Vouilloz, Beat Weber, juges, Yann Hofmann, greffier. Parties A._______, , représentée par Maître Jean­Michel Dolivo, avocat, rue de Bourg 47/49, case postale 5927, 1002 Lausanne, recourante, contre Office de l'assurance­invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond­Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance­invalidité (décision du 26 avril 2010)

C­3914/2010 Page 2 Faits : A. Le 10 mai 1993, B., né le 20 septembre 1948, est mis au bénéfice d'une rente entière simple d'invalidité avec effet dès le 1 er novembre 1990. Celle­ci est alors assortie d'une rente complémentaire pour son épouse A., ainsi que de deux rentes pour leurs enfants X._______ et Y., nés respectivement le 9 mars 1981 et le 25 septembre 1982. A compter de 1994, ensuite de la séparation du couple, la rente pour conjoint et les rentes pour les deux enfants sont versées à A. directement, celle­ci ayant obtenu la garde d'X._______ et de Y.. La rente pour X. est supprimée au 31 mars 2006 (accomplissement de ses 25 ans; décision du 7 avril 2006, pce 64 dossier caisse) et celles pour Y._______ et A._______ au 31 août 2007 (expiration de l'attestation d'études pour Y._______ et fin du versement des rentes complémentaires pour conjoints après l'entrée en vigueur de la 5 ème révision AI pour A.; décision du 24 août 2007, pce 75 dossier caisse). B. Par décision du 3 avril 2008, l'Office de l'assurance­invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) supprime avec effet rétroactif au 1 er juillet 2006 la rente principale qui a été reconnue à B. (pce 196). Cette décision est confirmée par arrêt du ______ du Tribunal administratif fédéral, puis par arrêt du ______ du Tribunal fédéral (pces 7 et 8 jointes à la réplique). L'OAIE, par décision du 26 avril 2010, demande dès lors à A._______ la restitution des rentes versées pour elle­même et pour Y._______ entre juillet 2006 et août 2007, à savoir au total un montant de Fr. 16'638.­ (pce 217). C. Par acte du 31 mai 2010, A., représentée par Maître Jean­Michel Dolivo, avocat à Lausanne, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision du 26 avril 2010. L'intéressée conclut, à titre préliminaire, à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure de remise entamée parallèlement auprès de l'OAIE et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise. A. fait essentiellement valoir, sur le fond, que son

C­3914/2010 Page 3 droit d'être entendue a été violé, qu'elle ne saurait être considérée comme bénéficiaire ou tiers appelé à restitution au sens des dispositions légales topiques et que le droit de l'administration de demander le remboursement des prestations perçues est éteint (pce 1 TAF). Dans sa réponse du 4 octobre 2010, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'Office fait notamment valoir que le délai de prescription annale ne commencerait à courir qu'à compter de l'arrêt du Tribunal fédéral du ______ et que ledit délai ne serait donc pas échu au moment de la décision litigieuse (pce 10 TAF). D. Le 4 novembre 2010, A., agissant par son mandataire, requiert la transmission du dossier complet de la cause pour consultation (pce 12 TAF). Le Tribunal administratif fédéral, par décision incidente du 11 novembre 2010, donne partiellement suite à la demande de la recourante du 4 novembre 2010 et lui transmet dès lors pour consultation le dossier caisse de la cause ainsi que l'arrêt du ______ du Tribunal administratif fédéral (pce 13 TAF). Invitée à répliquer, A., par son mandataire, réitère son argumentation et ses conclusions (pce 21 TAF). Les arguments des parties seront développés plus avant dans la partie en droit en tant que de besoin. Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance­ invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur

C­3914/2010 Page 4 l'assurance­invalidité (LAI, RS 831.20). À ce propos il convient de préciser que la décision a été rendue à juste titre par l'OAIE même si la recourante réside en Suisse, ce qui en principe aurait dû justifier que la décision soit plutôt rendue par l'Office AI de son canton de résidence (cf. art. 40 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance­invalidité, RAI, RS 831.201). La compétence de l'OAIE est toutefois donnée en l'espèce, d'une part, parce que l'objet du litige porte sur le versement d'une rente complémentaire à une rente principale versée à citoyen résidant à l'étranger et, d'autre parte, parce qu'il s'agit de la restitution d'une rente versée par l'OAIE. Le Tribunal de céans est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. 2.1. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance­invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 2.2. La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir. 2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. La recourante reproche à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue. Ce grief de nature formelle peut amener la Cour de céans à annuler le jugement entrepris et à renvoyer la cause à l'autorité cantonale sans examen du litige sur le fond (ATF 124 V 92 consid. 2 et réf. cit., 119 V 210 consid. 2). Cette question peut toutefois dans la présente occurrence rester ouverte, dans la mesure où la décision entreprise doit de toute manière être annulée pour un motif ayant trait au fond.

C­3914/2010 Page 5 4. 4.1. L'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En l'espèce, les rentes complémentaires pour la recourante et sa fille Y._______ ont été supprimées au 31 août 2007. Celle pour son fils X._______ s'est par contre éteinte au 31 mars 2006 (pces 64 et 75 dossier caisse). Or, l'autorité inférieure a, par décision du 3 avril 2008, supprimé la rente principale dont bénéficiait B._______ avec effet rétroactif au 1 er juillet 2006 (pce 196). La recourante a donc indûment perçu les rentes complémentaires pour elle­même et pour sa fille Y._______ entre juillet 2006 et août 2007, correspondant à un montant total de Fr. 16'538.­ (pce 217). L'OAIE demande la restitution de ce montant. 4.2. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui­ci est déterminant. La jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 47 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance­vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, reste largement applicable (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance­vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance­invalidité [AI], éd. Schulthess, Genève Zurich Bâle 2011, n° 3238). 4.2.1. Les délais institués par l'art. 25 al. 2 LPGA ont un caractère de péremption (ATF 133 V 579 consid. 4.1, 119 V 431 consid. 3a, 111 V 135 consid. 2 et 3). Les délais de péremption ne peuvent être ni suspendus ni interrompus (ATF 117 V 208 consid. 3a). La péremption opère de plein droit. Elle est toujours examinée d'office par le juge (ATF 111 V 135 consid. 3b). 4.2.2. Le délai de péremption annal de l'art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA commence à courir au moment où l'administration a eu connaissance du fait justifiant la restitution, à savoir le moment où elle aurait dû, en faisant preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle, avoir connaissance des faits justifiant la restitution des prestations versées à tort (ATF 124 V 380 consid. 1, 119 V 431 consid. 3a et réf. cit.). Le délai ne court toutefois pas à compter du moment où, en ayant fait

C­3914/2010 Page 6 preuve de diligence, l'administration a connaissance de faits qui pourraient éventuellement donner lieu à restitution, mais seulement dès qu'elle est informée de toutes les circonstances qui lui permettent d'exiger la restitution à l'égard des personnes déterminées (RCC 1989 p. 594 consid. 4b, ATF 112 V 180 consid. 4b). 4.2.3. Dans l'assurance­invalidité, le délai de péremption d'une année est sauvegardé par le prononcé d'un préavis au sens de l'art. 73 bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance­invalidité (RAI 831.201; ATF 119 V 431 consid. 3b). Il l'est également lorsque l'administration rend dans ce délai, après avoir annulé sa décision primitive, une nouvelle décision répondant aux exigences légales (arrêt du Tribunal fédéral C 17/03 du 2 septembre 2003 consid. 4.3.2). Une simple mention dans la décision de suppression de la rente indiquant que le solde de rente demeure réservé ne suffit pas pour interrompre le délai de péremption d'une année (ATF 119 V 431 consid. 3c; arrêt du Tribunal administratif fédéral C­3347/2008 du 23 août 2008 consid. 5.2.2). En cas de recours contre une décision de suppression de rente, le délai de péremption ne commence pas à courir seulement dès l'entrée en force de cette décision, mais bien depuis le moment où l'administration avait connaissance des faits donnant lieu à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_527/2010 du 1 er novembre 2010 consid. 3.2 confirmant l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C­4587/2008 du 26 mai 2010 consid. 3.3). 4.3. En l'espèce, force est d'admettre que l'autorité inférieure a au plus tard au 3 avril 2008, lorsqu'elle a supprimé la rente principale en faveur de B._______, eu connaissance des faits justifiant la restitution des prestations versées à tort. Le droit de demander la restitution était donc manifestement prescrit au 26 avril 2010, date de la décision de restitution litigieuse. 4.4. Le recours doit, partant, être admis et la décision du 26 avril 2010 de l'autorité inférieure être annulée pour ce seul motif. Les arguments ampliatifs de la recourante n'ont donc pas à être analysés. La demande de remise au sens de l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA ainsi que la demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de remise déposées par la recourante en date du 31 mai 2010 sont, par conséquent, sans objet.

C­3914/2010 Page 7 5. 5.1. Eu égard à l'issue du litige, il ne doit pas être perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 5.2. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), permettent au Tribunal de céans d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante en instance de recours a essentiellement consisté dans la rédaction d'un recours de 8 pages, ainsi que d'une réplique de 13 pages. Il se justifie, sur le vu de ce qui précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'500.­ à charge de l'autorité inférieure. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 26 avril 2010 de l'autorité inférieure annulée. 2. La demande de remise ainsi que la demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de remise du 31 mai 2010 sont sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.­ est allouée à la partie recourante à charge de l'autorité inférieure.

C­3914/2010 Page 8 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ______; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé) Le président du collège :Le greffier : Francesco ParrinoYann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

11

LAI

  • art. 1 LAI

LPGA

  • art. 25 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

9