Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3898/2018
Entscheidungsdatum
04.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3898/2018

A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 2 2 Composition

Caroline Gehring (présidente du collège), David Weiss, Beat Weber, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, (France), représenté par Maître Marcel Bersier, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), ,autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, mesures d'ordre professionnel et moyens auxiliaires (décision du 29 mai 2018).

C-3898/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après aussi : l’assuré, l’intéressé ou le recourant) est un ressortissant belge né le (...) 1973, divorcé (pce AI 222 [p. 1028 à 1031 du dossier]), remarié, père de quatre enfants nés entre 2007 et 2013 (cf. extrait du livret de famille [pce AI 16 {p. 66 du dossier}] ; pces AI 132 {p. 624 du dossier} et 222 {p. 1032 à 1047 du dossier}). Au bénéfice d’une formation universitaire dans la gestion et la logistique, il a travaillé dans le transport, notamment pour des compagnies aériennes au Canada et aux USA (cf. chiffre 2 du recours [TAF pce 1]). En dernier lieu, il a travaillé en Suisse comme frontalier et cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : AVS/AI) à partir du 15 octobre 2003 auprès de B., à (...), en qualité de responsable de l’Académie de B., à savoir la branche de formation de B.. Ses tâches principales consistaient à : – gérer son équipe de deux personnes et les consultants ainsi que le budget de l'Académie ; – développer, mettre à jour et gérer les différents programmes de formation proposés par l'Académie, les cours pour instructeurs, le site web ; – assurer le développement de l'Académie de B., notamment en élaborant du matériel promotionnel, en participant à des conférences de presse et en faisant la promotion des programmes de formation auprès des instituts de formation affiliés ; – organiser (budget, contrats, ordres du jour, promotion, orateurs, discours, modération et suivi) et gérer les séminaires internationaux de l'Académie qui attiraient entre 80 et 140 personnes ; – maintenir les contacts avec le réseau des instituts de formation et assurer le secrétariat de deux comités internes de l'Académie, compétents dans le domaine de la formation, à savoir le comité d'accréditation et le comité consultatif ; – représenter I’Académie vis-à-vis des instituts de formation affiliés. Son contrat a été résilié par l’employeur avec effet au 28 février 2009 (cf. pce AI 29 [p. 161 du dossier], TAF pce 1 annexes 4 et 7 ; cf. extrait du compte individuel du 25 février 2009 [pce AI 21]).

C-3898/2018 Page 3 B. A la suite de douleurs agressives au niveau du thorax droit et d’une gêne respiratoire ayant entraîné une incapacité totale de travail dès le 15 avril 2008, A._______ a déposé auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton C._______ un formulaire de détection précoce en date du 1 er décembre 2008 (pces AI 1 et 2), puis une demande de prestations d’invalidité le 5 février 2009 (pce AI 10). B.a B.a.a A réception de la requête de prestations, l’OAI du canton C._______ a procédé à l’instruction du dossier et y a notamment versé une documentation médicale abondante, comprenant les rapports des différents examens effectués en 2008 (pce AI 27 [p. 125 à 129 ainsi que p. 143 à 151 du dossier]), les rapports des 24 juillet et 9 septembre 2009 ainsi que du 2 mars 2009 du Dr D., rhumatologue (pce AI 27 [p. 117 à 120 ainsi que p. 133 à 136 du dossier]), les rapports des 25 juillet et 10 novembre 2008 ainsi que du 27 février 2009 de la Dresse E., médecin généraliste (pces AI 23 [p. 87, 88 et 91 ainsi que p. 99 et 100 du dossier] et 24), le rapport du 3 octobre 2008 de la Policlinique F._______ (pce AI 27 [p. 139 à 141 du dossier]), les rapports des 13 octobre, 7 novembre et 17 décembre 2008 de l’hôpital F._______ où l’assuré avait été hospitalisé du 24 septembre au 6 octobre 2008 (pces AI 23 [p. 89, 92 à 94 du dossier], 27 [p. 130 à 132 du dossier]) et les rapports du 30 janvier 2019 et du mois de mars 2019 du Dr G., médecin généraliste (pces AI 27 [p. 137 et 138 du dossier] et 28). L’OAI du canton C. a également évalué l’octroi de mesures d’ordre professionnel (pce AI 30). B.a.b Par décision du 18 novembre 2009 (pce AI 44), l’Office de l’assurance-invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a refusé d’octroyer des prestations d’invalidité à A._______ en se basant notamment sur les pièces précitées (ci-dessus, let. B.a), sur le rapport d’expertise du Dr H., psychiatre, daté du 12 décembre 2008 (pce AI 23 [p. 79 à 86 du dossier]) ainsi que sur le rapport des médecins SMR, les Drs I. et J., du 10 juillet 2019 (pce AI 36 [p. 185 et 186 du dossier]). B.a.c L’assuré, par mémoire du 18 décembre 2009 (pce AI 49), a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) et a produit plusieurs nouvelles pièces médicales, dont le rapport d’examen de contrôle médical du 2 juillet 2009 (pce AI 49 [p. 270 à 277 du dossier]) établi par la Dresse K., médecin généraliste, et

C-3898/2018 Page 4 le rapport d’expertise du 13 août 2009 du Dr L., praticien spécialiste en médecine interne et rhumatologie (pce AI 49 [p. 265 à 269 du dossier]). B.a.d Par arrêt du 21 septembre 2011 (C-7923/2009), le Tribunal administratif fédéral a admis le recours, annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle procède à une nouvelle expertise pluridisciplinaire. A l’appui de son arrêt, le Tribunal avait notamment relevé que l’expertise psychiatrique du Dr H. était entachée de plusieurs erreurs importantes et, partant, était dépourvue de valeur probante (pce AI 60). B.b B.b.a A la suite de l’arrêt précité, l’OAI du canton C._______ a diligenté une expertise pluridisciplinaire auprès des Drs M., psychiatre et psychothérapeute, N., spécialiste en médecine interne et rhumatologie, O._______ et P., spécialistes en médecine interne, du Centre d’expertise Q. de la Policlinique R._______ de (...). Dans leur rapport du 29 mai 2012 (pce AI 81), les experts mandatés ont posé le diagnostic suivant : avec répercussion essentielle sur la capacité de travail, un syndrome douloureux basi-thoracique droit d’origine indéterminée (R07.3) avec status après contusion du gril costal droit au début des années 90 et status après résection costale droite d’une côte flottante en 1996 environ. Ils ont en outre attesté d’une incapacité de travail totale du 15 avril 2008 à mi-2010 et d’une incapacité de travail de 50 % de mi-2010 jusqu’à la fin de l’année 2012. B.b.b Se fondant sur l’avis du Dr S._______ (pce AI 90), médecin SMR, lequel a estimé que les conclusions de l’expertise précitée ne pouvaient être suivies, l’OAIE a rejeté, par décision datée du 21 novembre 2012, la demande de prestations formulée par l’assuré (pce AI 103). B.b.c Par mémoire du 20 décembre 2012, A._______ a contesté la décision précitée, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAIE pour déterminer son incapacité de gain, le début de son droit aux prestations et les prestations dont il pourrait bénéficier (pce AI 106). B.b.d Par arrêt du 17 mai 2013 (C-6602/2012), le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours déposé par A._______ à l’encontre de la décision précitée (ci-dessus, let. B.b.b) et renvoyé le dossier à

C-3898/2018 Page 5 l’administration pour un complément d’instruction devant porter sur la capacité résiduelle de travail de l’assuré et sur son évolution (pce AI 115). A l’appui de sa décision, le Tribunal a notamment argué que le dossier contenait deux lacunes qu’il ne pouvait combler, à savoir, d’une part, le fait que le service médical de l’OAIE s’était écarté des conclusions de l’expertise pluridisciplinaire du Centre d’expertises Q._______ sans avancer de motifs suffisants et, d’autre part, le fait que les conclusions de l’expertise n’étaient pas assez probantes quant à l’évolution de la capacité résiduelle de travail de l’assuré depuis la mi-2010 (cf. tout particulièrement, arrêt précité, consid. 8). B.c B.c.a Suite à l’arrêt précité du Tribunal de céans, l’OAI du canton C._______ a mandaté une seconde fois le Centre d’expertises Q._______ afin qu’il réalise un complément d’expertise, lequel a eu lieu les 5, 19 et 27 novembre 2013. Dans leur rapport complémentaire, daté du 17 décembre 2013, les Drs M., N., O._______ et P., déjà précédemment mandatés (ci-dessus, let. B.b.a), ont confirmé le diagnostic posé dans leur précédente expertise ainsi que l’appréciation de la capacité de travail de l’assuré et de son évolution (pce AI 132). B.c.b Dans un projet de décision du 24 mars 2014, l’OAI du canton C., suivant l’avis du médecin SMR, le Dr S., exposé le 11 mars 2014 (pce AI 137), a informé l’assuré de son intention de rejeter la demande de prestations, le droit à une rente d’invalidité devant être nié. A ce propos, il a exposé que ni l’expertise du 29 mai 2012 ni le complément du 17 décembre 2013 n’avaient établi de liens objectifs entre les douleurs dont souffre l’assuré et une affection d’origine somatique, et qu’en l’absence d’une comorbidité psychiatrique et d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, sans rémission durable, l’atteinte à la santé de l’intéressé n’avait pas une intensité et une durabilité suffisantes sur sa capacité de travail et de gain pour donner droit aux prestations de l’assurance-invalidité (pce AI 139). B.c.c A l’encontre de ce projet de décision, A. a fait part de ses objections, soulignant notamment, dans un courrier daté du 7 mai 2014, que l’OAI du canton C._______ s’était à nouveau écarté sans motif suffisant des conclusions des experts bien que ces derniers aient expressément confirmé leur précédente appréciation (pce AI 146).

C-3898/2018 Page 6 B.c.d Par décision du 30 juillet 2014, l’OAIE a nié le droit de A._______ à la perception d’une rente d’invalidité et de mesures d’ordre professionnel, lesquelles « ne sont pas indiquées ni nécessaires dans [s]a situation » (pce AI 159 [p. 704 du dossier]). Il a exposé que l’évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne faisait pas l’objet d’un consensus médical et a rappelé que, de jurisprudence constante, ces syndromes n’entraînaient en règle générale pas une limitation de longue durée de la capacité de travail susceptible de conduire à une invalidité et qu’il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. En l’occurrence, de l’avis de l’OAIE, l’assuré ne souffrant pas d’une affection psychiatrique, son atteinte ne pouvait conséquemment pas être considérée comme invalidante au sens de l’assurance-invalidité (pce AI 159). B.c.e Par mémoire du 15 septembre 2014, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la décision du 30 juillet 2014, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAIE pour déterminer les mesures de réadaptation ou de réinsertion qui seraient envisageables en Suisse ou à l’étranger. En substance, le prénommé a argué que sa capacité de travail ne pouvait en aucun cas être entière et que c’est dès lors à tort que l’autorité inférieure a refusé l’octroi de prestations d’invalidité. Il a en outre relevé que l’autorité inférieure s’était à nouveau écartée sans motifs des conclusions de l’expertise pluridisciplinaire du 29 mai 2012, confirmées dans le rapport complémentaire du 17 décembre 2013 (pce AI 160 [p. 699 à 715 du dossier] et annexes au recours [p. 716 à 801 du dossier]). B.c.f Dans sa réponse du 6 novembre 2014, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, se basant sur la prise de position de l’OAI du canton C._______ du 3 novembre 2014 qui maintenait en substance que le trouble attesté par les experts, nonobstant le caractère sévère observé, ne pouvait être considéré comme invalidant au sens de l’assurance-invalidité (pce AI 166). Le recourant a quant à lui persisté dans ses conclusions (pce AI 170). B.c.g Par arrêt du 1 er septembre 2017 (cause C-5131/2014), le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours interjeté par l’assuré le 15 septembre 2014. Il a annulé la décision entreprise et l’a réformée, reconnaissant à A._______ le droit à une rente d’invalidité entière du 1 er juillet 2009 au 30 septembre 2010 et à une demi-rente du 1 er octobre 2010 au 31 mars 2013, charge à l’autorité inférieure de déterminer le

C-3898/2018 Page 7 montant des rentes à verser et de rendre une décision à ce propos (pce AI 203). B.d B.d.a Par courrier du 17 janvier 2018, A., agissant par l’entremise de son mandataire, a sollicité de l’OAIE qu’il rende, en application de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5131/2014, une décision portant, d’une part, sur le montant des rentes d’invalidité dont l’octroi lui a été reconnu, et, d’autre part, sur « les mesures d’intégration professionnelle qu’il appartient (...) de prendre conformément au considérant 5 (recte : 15) de la décision du Tribunal administratif fédéral » (pce AI 214). B.d.b Dans un projet de décision daté du 19 février 2018, l’OAI du canton C. a indiqué refuser l’octroi de mesures d’ordre professionnel en faveur de l’assuré (pce AI 219). B.d.c Le 6 mars 2018, A., agissant par l’entremise de son mandataire, a contesté le projet précité. Qualifiant d’inacceptable le refus d’octroi de mesures d’ordre professionnel, le prénommé a enjoint l’autorité d’exécuter la décision du Tribunal, mettant tout particulièrement en exergue la teneur du considérant 15 de l’arrêt C-5131/2014 portant sur les mesures de réadaptation et de réinsertion professionnelle et rappelant que l’arrêt susmentionné était définitif et exécutoire. Au surplus, le mandataire de l’assuré a précisé : « Si donc vous aviez pris connaissance de cette décision, il ne vous aura pas échappé que, nonobstant la capacité de travail de Monsieur A. mais compte tenu de sa longue période d’incapacité, le Tribunal vous a demandé de mettre en œuvre des mesures consistant notamment en des cours de mise à niveau et d’aide au placement » (pce AI 220). B.d.d Le 1 er avril 2018, A._______ a déposé une demande de rente d’invalidité auprès d’un Etat de l’Union Européenne (UE), déclarant faire valoir ses droits auprès de la Belgique, son pays d’origine (pce AI 221). B.d.e Dans trois décisions distinctes datées du 17 avril 2018, l’OAIE, en application de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5131/2014, a octroyé, d’une part, pour la période allant du 1 er juillet 2009 au 30 septembre 2010, une rente ordinaire entière d’invalidité assortie de deux rentes ordinaires d’invalidité pour enfant (en faveur des enfants T._______ et U.) puis d’une troisième rente, à partir du 1 er février 2010, en faveur de l’enfant V., née dans l’intervalle (le 12 février

C-3898/2018 Page 8 2010), et, d’autre part, pour la période allant du 1 er octobre 2010 au 31 mars 2013, une demi-rente ordinaire d’invalidité ainsi que trois demi- rentes ordinaires d’invalidité pour enfant (en faveur des enfants T., U. et V.) (pce AI 224). Ces trois décisions n’ont pas été contestées et sont par conséquent entrées en force. B.d.f Par courrier du 15 mai 2018, A. est revenu sur la question des mesures d’ordre professionnel. Il a exposé s’être inscrit, avoir suivi et suivre des cours dans le but de mettre ses compétences professionnelles à niveau, notamment s’agissant des modes de transports (aériens, routiers et maritimes) des cargaisons spéciales de marchandises, précisant planifier en suivre d’autres. Factures à l’appui, il a sollicité le remboursement des frais y afférents. En outre, A._______ a requis de l’OAI du canton C._______ qu’il se détermine sur quatre « demandes de réinsertion », à savoir :

  1. une participation aux frais de la formation Global Executive Masters in Business Administration ;
  2. le remboursement intégral d’un bureau réglable en hauteur et adapté à sa névralgie intercostale ;
  3. une aide à la recherche d’un emploi dépendant ou indépendant (création de sa propre entreprise de consulting en transport de cargaisons spéciales) ;
  4. le financement de stages professionnels aux fins d’acquérir une expérience dans un aéroport européen pour le transport d’animaux, de denrées périssables et/ou de marchandises dangereuses (pce AI 228 [p. 1095 à 1256 du dossier]). B.d.g Par décision du 29 mai 2018, l’OAIE a rejeté la demande de mesures d’ordre professionnel formulée par A._______, arguant notamment que les mesures de placement requises n’entraient pas en considération eu égard au fait que l’état de santé de l’intéressé ne l’entravait pas dans ses recherches et que des mesures de reclassement (mise à niveau) n’apparaissaient pas nécessaires du seul fait que l’assuré a été durablement éloigné du marché du travail. En sus, l’autorité de première instance a considéré, s’agissant des mesures professionnelles mentionnées au considérant 15 de l’arrêt C-5131/2014, que, dans la mesure où le dispositif n’y renvoie pas, « le droit à des mesures professionnelles (...) n’a pas acquis la force de chose jugée » (pce AI 229).

C-3898/2018 Page 9 C. C.a Par mémoire du 4 juillet 2018, A._______, agissant par l’entremise de son mandataire, interjette recours à l’encontre de la décision précitée, concluant à l’annulation de celle-ci et, principalement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle lui accorde les mesures d’ordre professionnel suivantes :

  1. le remboursement de l’intégralité des cours de mise à niveau suivis en vue de sa réintégration professionnelle ;
  2. le versement d’une participation aux frais de la formation Global Executive Masters in Business Administration ;
  3. le remboursement intégral d’un bureau réglable en hauteur et adapté à sa névralgie intercostale ;
  4. une aide à la recherche d’un emploi dépendant ou indépendant ;
  5. le financement de stages professionnels aux fins d’acquérir une expérience dans un aéroport européen pour le transport d’animaux, de denrées périssables et/ou de marchandises dangereuses. Subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de la cause à l’OAIE pour détermination des mesures de réadaptation ou de réinsertion professionnelle envisageables en sa faveur en Suisse ou à l’étranger (pce TAF 1). C.b Par décision incidente du 9 juillet 2018, le recourant a été invité à payer une avance sur les frais présumés de la procédure de 800 francs (pce TAF 2). Le 31 juillet 2018, soit dans le délai imparti, A._______ s’est acquitté de l’avance de frais sollicitée (pce TAF 4). C.c Invité par ordonnance du 7 août 2018 (pce TAF 5) à se déterminer sur le recours, l’OAIE, dans sa réponse du 4 octobre 2018, laquelle se basait sur une prise de position de l’OAI du canton C._______ datée du 1 er octobre 2018, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce TAF 6 et annexe). C.d Le 2 novembre 2018, le recourant a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions et développant les arguments invoqués à l’appui de son recours (pce TAF 9).

C-3898/2018 Page 10 C.e Par courriers respectivement datés des 3 et 12 décembre 2018, l’OAIE a dupliqué (pce TAF 11) et le recourant a formulé ses ultimes observations (pce TAF 13). Les parties y ont confirmé leurs précédentes déterminations. C.f Par ordonnance du 14 décembre 2018, le Tribunal a clos l’échange des écritures (pce TAF 14). C.g Le 24 janvier 2019, l’OAIE a transmis au Tribunal, comme objet de sa compétence, le courrier et les pièces justificatives reçus du recourant, le 23 janvier 2019 (pce TAF 15 et annexes). D. En tant que besoin, les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1 et 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues par l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité (LAI ; RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l’OAIE. 1.3 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement. Conformément à l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. Selon l’art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances

C-3898/2018 Page 11 sociales le prévoient. En application de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 Interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA) par une personne directement touchée par la décision attaquée (art. 48 al. 1 PA et 59 LGPA) et l’avance sur les frais de procédure ayant été acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours interjeté par A._______ le 4 juillet 2018 est recevable. 2. L’affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est un ressortissant belge, domicilié en France, ayant travaillé en Suisse jusqu’en 2009. Est dès lors applicable à la présente cause, l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Il sied de souligner que l’octroi d’une rente étrangère d’invalidité ne préjuge toutefois pas l’appréciation de l’invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Ainsi, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d’après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l’annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d’un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009).

C-3898/2018 Page 12 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, le cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). 3.2 Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative, 2013, n° 176 ; P. MOOR / E. POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; André MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., 2013, n ° 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3.3 Attendu que le recourant, de nationalité belge, est domicilié dans le département de l’Ain, en France voisine, et qu’il a exercé son dernier emploi dans le canton C., jusqu’en 2009 (ci-dessus, let. B.a), en tant que frontalier, A. doit être qualifié comme tel. C’est dès lors à raison que la procédure d’instruction a été menée par l’autorité compétente du canton de Genève, l’OAI du canton C._______, et que la décision querellée a été notifiée par l’OAIE (cf. art. 40 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI ; RS 831.201]). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215

C-3898/2018 Page 13 consid. 3.1.1). Ainsi, les modifications de la LAI et de la LPGA adoptées le 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI ; RO 2021 705 ; FF 2017 2363), ainsi que celles du 3 novembre 2021 apportées au RAI (RO 2021 706), entrées en vigueur le 1 er janvier 2022, ne sont pas applicables au cas concret. Sauf indication contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement d’exécution telles que modifiées par la 6 ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659 ; FF 2010 1647), s’appliquent par conséquent en l’espèce. 4.2 4.2.1 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 consid. 1.2, 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les références citées). 4.2.2 En l’occurrence, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’au 29 mai 2018, date de la décision entreprise. 5. 5.1 En l’espèce, il est constant que le recourant a formulé une demande de prestations d’invalidité, le 5 février 2009 (ci-dessus, let. B). Par arrêts C-7923/2009 du 21 septembre 2011 et C-6602/2012 du 17 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral a renvoyé par deux fois le dossier à l’OAIE pour des compléments d’instruction d’ordre médical (ci-dessus, let. B.a.d et B.b.d). Dans ce cadre, une expertise pluridisciplinaire a été diligentée et confiée au Centre d’expertises Q._______ (ci-dessus, let. B.b.a et B.c.a). Par décision du 30 juillet 2014 fondée sur l’avis du médecin-conseil de l’OAIE, le droit à des prestations d’invalidité a été dénié au recourant pour la troisième fois (ci-dessus, let. B.c.d). Par arrêt subséquent C-5131/2014 du 1 er septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral a suivi l’avis des experts mandatés du Centre d’expertises Q._______ et réformé la décision du 30 juillet 2014 de l’OAIE en reconnaissant au recourant le droit à une rente entière du 1 er juillet 2009 au 30 septembre 2010, puis à une demi- rente du 1 er octobre 2010 au 31 mars 2013 (ci-dessus, let. B.c.g).

C-3898/2018 Page 14 Invoquant l’arrêt précité du Tribunal administratif fédéral, l’intéressé a réclamé, par actes datés des 17 janvier 2018 et 15 mai 2018, le bénéfice de mesures d’ordre professionnel que l’OAIE lui a derechef dénié par décision du 29 mai 2018 (ci-dessus, let. B.d.a, B.d.f et B.d.g). Le recourant conteste le refus de mesures d’ordre professionnel. 5.2 L’objet du présent litige porte par conséquent sur la validité de la décision rendue par l’OAIE le 29 mai 2018, aux termes de laquelle le droit de A._______ à des mesures d’ordre professionnel lui a été dénié. Le prénommé sollicitait de l’autorité de première instance, d’une part, le remboursement des frais des formations suivies visant à sa mise à niveau dans tous les modes de transport (aériens, routiers, ferroviaires et maritimes) de cargaisons spéciales et, d’autre part, de statuer sur quatre « demandes de réinsertion », à savoir (ci-dessus, let. C.a) :

  1. une participation aux frais de la formation Global Executive Masters in Business Administration ;
  2. le remboursement intégral d’un bureau réglable en hauteur et adapté à sa névralgie intercostale ;
  3. une aide à la recherche d’un emploi dépendant ou indépendant (création de sa propre entreprise de consulting en transport de cargaisons spéciales) ;
  4. le financement de stages professionnels aux fins d’acquérir une expérience dans un aéroport européen pour le transport d’animaux, de denrées périssables et/ou de marchandises dangereuses. 5.3 5.3.1 A l’appui de la décision litigieuse, l’autorité inférieure a estimé que les mesures professionnelles évoquées au considérant 15 de l’arrêt C-5131/2014 du 1 er septembre 2017 étaient dépourvues de force de chose jugée dans la mesure où le dispositif de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral n’y renvoyait pas. Ceci constaté, l’OAIE a procédé à l’examen de l’octroi éventuel de mesures professionnelles dont il a dénié le droit au recourant, considérant que son état de santé ne l’entravait pas dans ses recherches d’emploi et que des mesures de reclassement (mise à niveau) n’apparaissaient pas nécessaires (cf. ci-dessus, let. B.d.g). 5.3.2 Dans son mémoire du 4 juillet 2018, le recourant conteste cette décision, faisant grief à l’autorité inférieure de n’avoir pas donné suite à

C-3898/2018 Page 15 l’arrêt C-5131/2014 rendu le 1 er septembre 2017 par le Tribunal administratif fédéral, lequel lui aurait octroyé, de manière contraignante, des « mesures de réintégration professionnelle », soulignant que cette omission ébranlait son sentiment de justice. A plusieurs reprises, il critique l’indigence de la motivation de la décision de l’autorité inférieure. Expliquant avoir demandé la prise en charge de cours de mise à niveau, l’octroi de mesures de placement, le financement de stages professionnels, l’aide à la recherche d’un emploi dépendant ou indépendant et le remboursement d’un bureau réglable en hauteur et adaptée à sa névralgie intercostale, l’OAIE se serait contenté de lui opposer une réponse très générale, se bornant à affirmer que des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas indiquées ni nécessaires dans le cas d’espèce (pce TAF 1 et annexes). 6. 6.1 Dans un premier grief, le recourant reproche ainsi à l’autorité inférieure d’avoir violé les garanties de procédure en ne motivant pas ou insuffisamment sa décision du 29 mai 2018 (pce TAF 1, p. 6 [« {...} que la décision contestée n’est pas motivée »] et 7 [« On cherche en vain dans la décision entreprise la moindre esquisse de motivation du refus {...} »]). 6.2 6.2.1 En raison du caractère formel de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner ce grief en premier lieu (ATF 135 I 187 consid. 2.2 et ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; également BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 ème édit., 2016, ad art. 29 n os 28 ss et 106 ss). 6.2.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

C-3898/2018 Page 16 est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). 6.2.3 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu (BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Hrsg.], op. cit., ad art. 29, n os 102 s.). Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit fonder son argumentation (BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Hrsg.], op. cit., ad art. 35, n° 10, BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 364 et 365, LORENZ KNEUBÜHLER, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 ème édit., 2019, ad art. 35 n os 5 ss ; cf. également ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 et la jurisprudence citée). 6.2.4 Partant, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n’est pas à même de la contester à bon escient (ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (arrêts du

C-3898/2018 Page 17 Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 6.3 En l’occurrence, dans sa décision du 29 mai 2018, l’autorité inférieure a, dans un premier temps, exposé pourquoi les considérations du considérants 15 de l’arrêt C-5131/2014 du 1 er septembre 2017 n’avaient pas acquis force de chose jugée ; dans un second temps, l’OAIE a procédé à l’examen matériel des conditions légales déterminant le droit éventuel du recourant à des mesures d’ordre professionnel. Si le Tribunal se doit de constater que la motivation développée par l’autorité inférieure pour écarter les demandes formulées par le recourant se révèle sommaire, il ne partage pour autant pas l’avis du recourant quant à une violation de l’obligation de motivation. D’une part, l’OAIE expose clairement les raisons pour lesquelles il estime que l’arrêt du 1 er septembre 2017 du Tribunal administratif fédéral n’a pas statué avec force de chose jugée sur les mesures d’ordre professionnel réclamées par le recourant. D’autre part, l’on ne saurait faire reproche à l’OAIE d’avoir motivé de manière certes succincte mais néanmoins exhaustive et compréhensible son refus de donner suite aux requêtes de mesures d’ordre professionnel figurant dans le courrier du 15 mai 2018 du recourant (ci-dessus, let. B.d.f). Force est à ce propos de constater que l’intéressé a été en mesure de saisir les éléments essentiels sur lesquels l’autorité inférieure s’est fondée pour justifier sa position, comme le démontre le mémoire de recours doté d’un argumentaire détaillé de huit pages qu’il a versé en cause à l’ouverture de la présente procédure. Finalement, même s’il devait constater que l’autorité inférieure avait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi le droit d’être entendu du recourant, le Tribunal de céans, lequel dispose d’une pleine cognition et peut ainsi revoir aussi bien les questions de droit, les constatations de faits établies par l’autorité de première instance que l’opportunité de la décision (art. 49 PA), devrait considérer qu’in casu, compte tenu des différentes prises de position et documents qu’il a été loisible au recourant de produire au cours de la présente procédure de recours, une éventuelle violation du droit d’être entendu par l’autorité inférieure a en tout état de cause été guérie devant lui (sur la guérison du vice, cf. notamment BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 311 ss, spécialement p. 313, JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n os 1986 ss, et LORENZ KNEUBÜHLER, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [Hrsg.], op. cit., ad art. 35 n° 21).

C-3898/2018 Page 18 6.4 Sur le vu de ce qui précède, le moyen tiré d’une prétendue motivation insuffisante de la décision entreprise doit être écarté. 7. Aux termes d’un deuxième grief, le recourant estime que le droit à des mesures d’ordre professionnel lui a été reconnu par l’arrêt C-5131/2014 du 1 er septembre 2017 du Tribunal administratif fédéral, plus particulièrement par le considérant 15 de celui-ci. Aucun recours n’ayant été déposé, cet arrêt et plus particulièrement le droit du recourant à des mesures d’ordre professionnel qu’il consacrait étaient assortis de la force chose jugée, si bien que l’OAIE n’était plus légitimé à lui refuser la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel. Il s’agit ainsi de déterminer si le recourant dispose, sur la base de l’arrêt précité, d’un droit à la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel. 7.1 L’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les références citées). Il y a identité de l’objet du litige quand, dans l’un et l’autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 144 I 11 consid. 4.2 ; 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour savoir si des conclusions ont été définitivement tranchées dans un jugement précédent, il convient de se fonder sur le dispositif dudit jugement, qui définit l’étendue de la chose jugée au sens matériel. L’autorité de la chose jugée est ainsi limitée au seul dispositif du jugement dont le sens et la portée exacts peuvent parfois nécessiter que l’on se réfère aux considérants en droit (ATF 144 I 11 consid. 4.2 ; ATF 142 III 210 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_292/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2 et les références citées ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème éd., 2018, ch. 869). L’identité de l’objet s’étend en outre à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n’a pas pu tenir compte parce qu’ils n’ont pas été allégués, qu’ils ne l’ont pas été selon les formes et à temps ou qu’ils n’ont pas été suffisamment motivés (ATF 139 III 126 consid. 3.1, 116 II 738 consid. 2b et 3). Ne sont toutefois contraignants pour l’autorité inférieure que les motifs auxquels le dispositif renvoie (PHILIPPE WEISSENBERGER / ASTRID HIRZEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Hrsg.], op. cit., ad art. 61 PA n ° 43 ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., 2013, n° 3.184).

C-3898/2018 Page 19 7.2 Pour déterminer si l’octroi de mesures d’ordre professionnel en faveur de l’assuré a ou non été définitivement tranché par arrêt C-5131/2014 du 1 er septembre 2017, il convient de se fonder sur son dispositif, lequel définit l’étendue de la chose jugée au sens matériel, après avoir rappelé le déroulement de la procédure administrative ayant précédé la procédure judiciaire. 7.2.1 Dans sa décision du 30 juillet 2014, l’OAIE a nié le droit du recourant à toute prestation d’invalidité, précisant que des mesures d’ordre professionnel n’étaient « pas indiquées ni nécessaires » eu égard à la situation de l’assuré (pce AI 159 [p. 703 du dossier]). Dans le cadre du recours interjeté contre cette décision, le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de ladite décision, à l’octroi de mesures d’ordre professionnel et au « déboutement de toutes autres ou contraires conclusions » de l’OAIE, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAIE pour détermination des mesures de réadaptation et de réinsertion envisageables, le recourant étant autorisé« à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans le présent recours, lui réserver la preuve contraire des faits évoqués par l’Office AI des assurés résidant à l’étranger ainsi que l’audition des médecins de l’assuré » (pce AI 160 [p. 718 du dossier]). 7.2.2 Aux termes du dispositif de son arrêt C-5131/2014 du 1 er septembre 2017, le Tribunal a admis partiellement le recours, annulé et réformé la décision du 30 juillet 2014 et reconnu au recourant le droit à une rente d’invalidité entière du 1 er juillet 2009 au 30 septembre 2010 et à une demi- rente du 1 er octobre 2010 au 31 mars 2013, l’affaire étant renvoyée à l’OAIE afin qu’il détermine le montant des rentes allouées en faveur de l’assuré et de ses enfants (cf. ch. 1 et 2 du dispositif de l’arrêt C-5131/2014 du 1 er septembre 2017). Cela étant, le dispositif de l’arrêt précité ne contient aucune disposition relative à d’éventuelles mesures d’ordre professionnel. Sur ce point en revanche, le Tribunal administratif fédéral a retenu au considérant 15 dudit arrêt que « L’assuré réclame des mesures de réadaptation ou de réinsertion professionnelles. En effet, les experts, bien qu’ils aient attesté une capacité de travail entière à partir du 1 er janvier 2013, ont relevé dans l’expertise du 17 décembre 2013 que compte tenu de la longue période d’incapacité de travail de l’assuré, il y a lieu d’envisager des cours de mise à niveau dans son domaine afin d’augmenter les chances pratiques de la réinsertion professionnelle. Une aide au placement pourrait également être utile en cas de demande (AI pce 136 p. 15). Dès lors, il appartiendra à l’autorité inférieure de mettre en œuvre des mesures de réintégration professionnelle ».

C-3898/2018 Page 20 L’autorité de la chose jugée du dispositif de l’arrêt de céans C-5131/2014 est ainsi circonscrite au seul prononcé d’une rente entière du 1 er juillet 2009 au 30 septembre 2010 et d’une demi-rente du 1 er octobre 2010 au 31 mars 2013, l’affaire étant renvoyée afin que l’OAIE détermine le montant des rentes allouées en faveur de l’assuré et de ses enfants. Aucune mention relative à un droit du recourant à des mesures d’ordre professionnel ne figure au dispositif de l’arrêt précité, de sorte qu’aucun droit à de telles mesures entré en force de chose jugée n’est reconnu au recourant par le dispositif de l’arrêt C-5131/2014 du 1 er septembre 2017. Le renvoi figurant au dispositif de ce dernier porte uniquement sur le montant des rentes qu’il appartient à l’OAIE de déterminer et n’évoque aucunement les mesures d’orientation professionnel examinées au considérant 15. La teneur de ce dernier se limite à attirer l’attention de l’OAIE sur l’avis médical porté sur la mise en œuvre de mesures de réinsertion professionnelle, étant précisé que la réinsertion professionnelle relève de la compétence de l’administration et non pas des médecins (arrêt du Tribunal fédéral 8C_888/2017 du 13 juin 2018 consid. 6.2 et les références citées). Dans ces circonstances, force est de constater qu’aucun droit à des mesures d’ordre professionnel entré en force de chose jugée n’a été reconnu au recourant par le dispositif de l’arrêt C-3151/2014 du 1 er septembre 2017, le considérant 15 n’ayant qu’une valeur indicative à l’adresse de l’OAIE. La formulation générale du considérant 15, qui ne contient aucune indication concrète sur le type de mesures de réinsertion professionnelle favorisant une réintégration professionnelle adéquate du recourant sur le marché du travail, ne saurait valoir décision, sauf à délivrer au recourant un blanc- seing à la charge de l’assurance-invalidité ; ce qui ne saurait être. Partant, c’est à tort que le recourant invoque un prétendu droit à des mesures d’ordre professionnel entré en force de chose jugée pour contester toute valeur juridique à la décision de l’OAIE du 29 mai 2018 lui déniant le droit à de telles mesures. 8. Cela étant, il reste à examiner si c’est ou non à juste titre que l’OAIE a dénié au recourant le droit à des mesures d’ordre professionnel. 8.1 8.1.1 A l’appui de ses conclusions, le recourant explique se trouver sans activité lucrative dans son domaine depuis 10 ans, de sorte que ces cours sont nécessaires notamment pour lui permettre d'être à nouveau un professionnel dans tous les modes de transport (air-routes et chemins de fer-eau) des cargaisons spéciales, de regagner et mettre à niveau toutes

C-3898/2018 Page 21 ses anciennes licences et compétences en « Cargaisons spéciales », d'obtenir par actualisation les licences nécessaires à sa candidature de Chief of Section, Dangerous Goods and Special Cargoes auprès de l'ONU, sa candidature étant toujours retenue en l'état, de mettre à jour ses connaissances dans les cargaisons spéciales pour les différents modes de transport et d'obtenir les diplômes IATA « Special Cargo Handling Diploma ». Les mises à niveau dans son domaine professionnel qui a inévitablement évolué depuis son incapacité de travail d’avril 2009 sont non seulement indiquées mais indispensables pour lui permettre de retrouver une activité lucrative dans son métier. Des mesures de placement lui seront également utiles dès que lors qu’il a été sans activité lucrative depuis avril 2008 et qu’il doit pourvoir retrouver les capacités nécessaires pour réintégrer le marché de l’emploi. Le financement de stages professionnels lui permettra d’acquérir une expérience dans un aéroport européen pour le transport d’animaux, de denrées périssables ou/et de marchandises dangereuses. Enfin, une aide à la recherche d’emploi dépendant ou indépendant (création de sa propre entreprise de consulting en transport de cargaisons spéciales) contribuerait à favoriser la reprise d’une activité lucrative. Enfin, il a demandé le remboursement intégral d’un bureau réglable en hauteur et adapté à sa névralgie intercostale, les experts (p. 15, ch. 5-6) ayant souligné qu’il était essentiel que l’assuré puisse alterner les positions assise et debout. 8.1.2 Selon l’OAIE, l’avis des experts relatif aux mesures pour la réinsertion professionnelle du recourant ne constituait qu'une recommandation. La tâche du médecin consistant à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler, c'était à l'office Al d’examiner les activités professionnelles concrètes qui entraient en considération compte tenu des données médicales à disposition et des autres aptitudes de la personne assurée. A cet égard, il ressortait clairement des pièces médicales au dossier que le recourant avait présenté une incapacité de travail totale du 15 avril 2008 au 30 juin 2010 et une capacité résiduelle de travail de 50 % du 1 er juillet 2010 au 31 décembre 2012 dans une activité adaptée telle que son ancienne activité professionnelle. Dès le 1 er janvier 2013, sa capacité de travail était entière dans toute activité, y compris dans son activité habituelle, raison pour laquelle l’octroi de mesures d’ordre professionnel, notamment de reclassement et de moyens auxiliaires, lui avait été refusé. De plus, ce n'était pas une atteinte à la sante, voire des limitations fonctionnelles en découlant, qui l'entravaient de manière spécifique dans sa recherche d'emploi, de sorte qu’il n'avait pas non plus le droit à une mesure d'aide au placement, les difficultés que le recourant pourrait

C-3898/2018 Page 22 rencontrer sur le marché du travail étant des facteurs étrangers à l'invalidité. 8.2 8.2.1 Aux termes de l’art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité au sens de l’art. 8 LPGA ont droit à des mesures de réadaptation pour autant a) que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels et b) que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (al. 1). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte a) de l’âge de l’assuré, b) de son niveau de développement, c) de ses aptitudes et d) de la durée probable de la vie active (al. 1 bis ). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). Les mesures de réadaptation comprennent (al. 3) : a) des mesures médicales (art. 12 à 14 bis LAI), a bis) des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI), b) des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital [art. 15 à 18d LAI]), c) ... d) l’octroi de moyens auxiliaires (art. 21 à 21 quater LAI ; ATF 147 V 242 consid. 4.1). Cette énumération est exhaustive, si bien que les mesures qui n’y figurent pas ne sont pas prises en charge par l’assurance-invalidité (ATF 99 V 34 consid. 1). 8.2.2 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l’être exceptionnellement aussi à l’étranger (art. 9 al. 1 LAI). Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l’assujettissement à l’assurance obligatoire ou facultative (cf. art. 1b LAI en relation avec les art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]) et s’éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement (art. 9 al. 1 bis LAI). En d’autres termes,

C-3898/2018 Page 23 la condition d’assurance doit être réalisée dès et aussi longtemps que la personne concernée entend bénéficier de mesures de réadaptation. Cette condition découle de la systématique légale et s’applique à toutes les mesures de réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_760/2018 du 17 juillet 2019 consid. 4.2 ; ATF 143 V 261 consid. 5.2.1). Selon l’art. 1b LAI, sont assurées conformément à la LAI les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 LAVS. Sous réserve des exemptions prévues à l’art. 1a al. 2 LAVS, sont obligatoirement assurées à l’AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). En outre, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans peuvent adhérer à l’assurance facultative (art. 2 al. 1 LAVS). Aux termes de l’Annexe XI, ch. 8 (sous Suisse) du Règlement (CE) n° 883/2004, lorsqu’une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité suite à un accident ou une maladie et qu’elle n’est plus soumise à la législation suisse sur l’assurance-invalidité, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l’octroi de mesures de réadaptation jusqu’au paiement d’une rente d’invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse (voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5086/2018 du 29 novembre 2019 consid. 5.3). Selon la jurisprudence, cette prolongation de l’assurance pour l’octroi de mesures de réadaptation n’est pas illimitée dans le temps. Elle a en effet notamment pour but de faciliter de manière transitoire – et sans lacune – le retour de la personne devenue invalide en Suisse dans le pays dans lequel elle réside, dont la législation lui sera alors applicable. Aussi, selon la jurisprudence, la couverture d’assurance prend fin, au plus tard, au moment où le cas est définitivement liquidé sous l’angle du droit de l’assurance-invalidité suisse par le versement d’une rente totale ou partielle (et que des mesures de réadaptation ne sont pas envisagées en parallèle ; ATF 132 V 244 consid. 6) ou par une réadaptation mise en œuvre avec succès (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7009/2018 du 27 mars 2020 consid. 5.3.2 et les références citées, notamment la Circulaire sur la

C-3898/2018 Page 24 procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC [CIBIL], ch. 1011). 8.2.3 Dans le cadre d'une révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), l'administration qui, envisage de réduire ou de supprimer la rente d'invalidité allouée jusque-là doit, en principe, examiner s'il est nécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi afin que la personne assurée soit concrètement en mesure d’exploiter sa capacité de travail résiduelle médico-théorique sur le marché équilibré du travail (cf. art. 7 al. 1 LPGA et art. 16 LPGA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références, in : SVR 2011 IV n° 30 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5). 8.2.3.1 En règle générale, une amélioration de la capacité de travail médicalement documentée permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain de la personne assurée (arrêts du Tribunal fédéral 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.1.2.1, 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1.2.1, 9C_368/2010 précité consid. 5.2.2.1 et 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2). Selon le principe défini à l'art. 7 al. 2 LPGA (consid. 6.1), seules les conséquences de l'atteinte à la santé étant en effet prises en compte pour juger de l’existence d'une incapacité de gain et, partant, tout obstacle à une réintégration professionnelle qui ne serait pas la conséquence de l'atteinte à la santé ne devant pas être pris en considération pour juger de l’existence d'une incapacité de gain. De plus, il appartient à la personne assurée d'entreprendre elle-même tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit d’une amélioration de sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-même ; cf. art. 7 al. 1 LAI ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 7 n° 1 ss). Dès lors, dans les cas où il apparaît d'emblée que la personne assurée n'a besoin d'aucune mesure de réadaptation, ou tout au plus d'une mesure d'aide au placement (art. 18 LAI), il peut être procédé immédiatement au calcul du taux d'invalidité, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer (arrêts du Tribunal fédéral 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.1.2.1, 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1.2.1, 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.1.1, 9C_141/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.3.1). 8.2.3.2 Néanmoins, il existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires afin

C-3898/2018 Page 25 que la personne assurée puisse retrouver une nouvelle capacité de gain. Il s’agit des personnes assurées qui au moment de la réduction ou suppression de la rente (ATF 141 V 5 consid. 4) sont âgées de 55 ans révolus ou avaient bénéficié d'une rente depuis 15 ans au moins. Bien que ces personnes ne puissent pas se prévaloir d'un droit acquis, il est présumé à titre exceptionnel qu’une réadaptation par soi-même ne peut pas, en principe, être exigée d’elles et que les mesures d'ordre professionnel préalables sont nécessaires afin qu’elles puissent valoriser économiquement leurs capacités de travail attestées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in : SVR 2011 IV n° 73 ; voir également arrêts du Tribunal fédéral 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.1.2.2, 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4, 9C_254/2011 précité consid. 7.1.2.2 et 9C_920/0213 du 20 mai 2014 consid. 4.4 ; PETRA FLEISCHANDERL, Behandlung der Eingliederungsfrage im Falle der Revision einer langjährig ausgerichteten Invalidenrente, in : SZS 2012 p. 360 ss). Autrement dit, dans ces cas, en raison de l’âge de la personne assurée et/ou de la longue absence du marché du travail en raison du versement de la rente, une mesure de réadaptation constitue en général une condition sine qua non de la réduction ou suppression de la rente (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 9C_707/2018 du 26 mars 2019 consid. 5.1, 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.1.2 et 5.2.2). Pour déterminer la durée déterminante de perception de la rente et l'âge atteint, il faut se baser sur la date de la décision de révision respectivement sur la date de suppression de la rente fixée dans cette décision (ATF 141 V 5). 8.2.3.3 Des exceptions à ces cas exceptionnels ont été admises lorsque la personne assurée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente, de sorte qu’il n’existait pas une longue période d’éloignement professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_597/2014 du 6 octobre 2015 consid. 3.2), lorsque l’assuré disposait d’une agilité et prestance particulières et était bien intégré dans l’environnement social (arrêt du Tribunal fédéral 9C_68/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.3; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_625/2015 du 17 novembre 2015 consid. 5), lorsque l’assuré disposait d’une formation et d’expériences professionnelles étendues (arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2012 du 24 avril 2012 consid. 5.2) ou encore lorsque la longue absence du marché du travail n’était pas dictée par l’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_393/2016 du 25 août 2016 consid. 3.7). 8.2.3.4 Il incombe à l'office AI de prouver, sur la base des éléments concrets (arrêt du Tribunal fédéral 9C_183/2015 consid. 5, in : SVR 2015

C-3898/2018 Page 26 IV n° 41), que, contrairement à la règle, la personne concernée était alors en mesure de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle retrouvée et de se réintégrer par elle-même sans autre aide sur le marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 8C_494/2018 du 6 juin 2019 consid. 5.1, 8C_582/2017 du 22 mars 2018 consid. 6.3, 9C_543/2017 du 7 novembre 2017 consid. 3.1 et 8C_394/2017 du 8 août 2017 consid. 4.2). 8.3 8.3.1 En l’espèce, le recourant sollicite des mesures de réadaptation professionnelle au sens de l’art. 8 al. 3 LAI. Les cours de mise à niveau dans le domaine du transport de cargaisons spéciales, dont il demande le remboursement, ainsi que la formation Global Executive Masters in Business Administration pour laquelle il sollicite la participation de l’AI, constituent des mesures de réadaptation dans la même profession que la loi assimile à des mesures de reclassement pour le recourant qui a travaillé jusqu’au 15 avril 2008 en qualité de responsable de formation au service de la société B._______ (cf. art. 17 al. 2 LAI). En effet, par reclassement, la jurisprudence entend l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité avant la survenance de l’invalidité (ATF 124 V 108 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). Par ailleurs, le bureau réglable en hauteur dont le recourant demande le remboursement est un moyen auxiliaire au sens de l’art. 8 al. 3 let. d LAI. Enfin, l’aide à la recherche d’un emploi dépendant ou indépendant et le financement de stages professionnels constituent des mesures d’ordre professionnel stricto sensu de l’art. 8 al. 3 let. b LAI. 8.3.2 Comme indiqué précédemment, le droit à des mesures de réadaptation énumérées à l’art. 8 al. 3 LAI présuppose que l’assuré, en plus d’être couvert par l’assurance-invalidité suisse, soit invalide ou menacé d’invalidité (cf. également, MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, ad art. 8 n° 14). En outre, les mesures doivent être nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels. Selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’allouer des mesures de réadaptation à un assuré qui dispose d’une importante capacité résiduelle lorsqu’il peut la mettre à profit dans sa nouvelle activité ou dans une activité adaptée qu’il pourrait exercer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., ad art. 8 n° 3). En l’occurrence, il ressort du dossier – et plus particulièrement de l’arrêt

C-3898/2018 Page 27 C-5131/2014 rendu le 1 er septembre 2017 – que si le recourant a été reconnu invalide du 1 er juillet 2009 au 30 septembre 2010 (taux d’invalidité de 100 % ouvrant le droit à une rente entière) et du 1 er octobre 2010 au 31 mars 2013 (taux d’invalidité de 50 % ouvrant le droit à une demi-rente d’invalidité), il a recouvré une pleine et entière capacité de travail – et de gain – à partir du début de l’année 2013 dans son activité lucrative habituelle déployée dans le domaine du transport des cargaisons spéciales, activité professionnelle qui a été considérée comme étant adaptée aux limitations répertoriées (activité sédentaire permettant de changer de position en alternant la position debout et la position assise, ne nécessitant pas de port de charges lourdes [cf. arrêt C-5131/2014 du 1 er septembre 2017 consid. 10.2]). Le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur du fait que, selon les experts, « compte tenu de la longue période d’incapacité de travail de l’assuré, il y a lieu d’envisager des cours de mise à niveau dans son domaine afin d’augmenter les chances pratiques de la réinsertion professionnelle. Une aide au placement pourrait également être utile en cas de demande (AI pce 136 p. 15) ». En effet, les mesures de réadaptation ainsi préconisées par les experts ne sont pas motivées par une atteinte à la santé, mais par la longue période d’incapacité de travail de l’assuré et par les chances pratiques de réinsertion professionnelle qu’elles seraient susceptibles d’augmenter. Or, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6 ; 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1 ; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références citées), les considérations d’ordre économique liées à la réinsertion professionnelle relevant de la compétence de l’office AI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_888/2017 du 13 juin 2018 consid. 6.2 et les références citées). Sur le vu de ce qui précède, il est établi que le recourant, au bénéfice d’une formation professionnelle solide, dispose depuis le 1 er janvier 2013 d’une capacité totale de travail qu’il peut de surcroît mettre à profit dans son activité lucrative habituelle considérée comme adaptée à son état de santé. Dans ces circonstances, les mesures de réadaptation sollicitées ne sont pas nécessaires pour rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain du recourant. Elles peuvent ainsi lui être déniées sans examen des autres conditions cumulatives posées par l’art. 8 al. 1 LAI, à savoir l’aptitude de la mesure à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité des assurés à accomplir leurs travaux habituels, ainsi que les conditions

C-3898/2018 Page 28 spécifiques à chaque mesure. Au demeurant, le recourant, qui est âgé de 49 ans et qui a bénéficié d’une rente d’invalidité durant un peu moins de quatre an, ne réunit aucune des conditions susceptibles de lui ouvrir le droit à des mesures d’ordre professionnel compte tenu de l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. La décision litigieuse n’est par conséquent pas critiquable et c’est à juste titre que l’OAIE a dénié au recourant le droit à des mesures d’ordre professionnel. Le recours se révèle ainsi mal fondé. 9. 9.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant dont il s’était acquitté le 31 juillet 2018 (pce TAF 4). 9.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2009 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). L’autorité inférieure n’a quant à elle pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

(le dispositif est porté à la page suivante)

C-3898/2018 Page 29

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais, d’un même montant, versée en cause le 31 juillet 2018. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Jean-Luc Bettin

C-3898/2018 Page 30 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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