B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3897/2018
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 2 0 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Christoph Rohrer, juges, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (France), représenté par Maître Christian Dandres, avocat à Genève, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 4 juin 2018).
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Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), né le (...) 1967, est un ressortissant français domicilié en France (AI pces 7, 8, 18). Le 1 er février 2010, il a débuté en Suisse une activité de chauffeur sur piste à l’aéroport de Genève pour le compte de B._______ Sàrl, d’abord dans le cadre d’un contrat horaire puis à 80% depuis le 1 er mars 2011 pour un salaire annuel de Fr. 48'627 en 2014 (AI pce 24). Il cotisait dans ce contexte à l’AVS/AI (AI pce 36). Par courrier du 29 août 2014, son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 octobre 2014 (AI pces 1, 2, 6, 24, 36 et 144). B. B.a Le 25 février 2015, l’intéressé a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en raison d’une incapacité de travail complète at- testée depuis le 1 er septembre 2014 par le Dr C., spécialiste en psychiatrie (AI pces 3, 5, 8 et 15). A suivre ce dernier médecin, l’état de santé de l’assuré se caractérise par un fond d’anxiété généralisé (ICD 10. F41.1) aggravé d’un trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (ICD 10. F43.22 ; AI pce 3). A cela s’ajoute un contexte d’isole- ment sociofamilial complexe ainsi qu’une situation professionnelle difficile. Selon le Dr C., l’assuré présente ainsi une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée exercée dans un environnement favorable (AI pces 11 et 19). B.b Après que l’assureur perte de gain en cas de maladie D._______ SA a cessé au 27 avril 2015 le versement de l’indemnité-journalière, l’assu- rance-invalidité a mis en place des mesures d’intervention précoce, puis d’ordre professionnel sous la forme d’une orientation professionnelle de plusieurs mois auprès de l’ORIF (AI pces 30 à 35 et pces 38 s). Cette der- nière mesure a toutefois été interrompue en raison de l’apparition, dès mai 2015, de douleurs rachidiennes incapacitantes, rapportées essentielle- ment à une hernie discale C6-C7 et à des discopathies L3-L4 et L4-L5 (AI pces 43 à 48, 55 à 68, 73, 78, 85 et 91). Dans des rapports d’avril, de mai et d’août 2016, le Dr E., neurochirurgien, a évoqué une interven- tion chirurgicale en vue de traiter cette hernie discale (Ai pces 78, 85, 91 et 109). B.c Sur initiative des médecins SMR, une expertise a été mise en œuvre auprès du Dr F., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et de
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traumatologie de l’appareil locomoteur, notamment afin que celui-ci se dé- termine sur l’indication d’une intervention chirurgicale (AI pces 49, 71, 88, 97, 98, 104 et 106). Cela étant, après avoir retranscrit les plaintes expri- mées par l’assuré – soit des « douleurs de la nuque, du bras gauche, [de] la jambe gauche [et] à l’index gauche » (AI pce 111 p. 306) –, l’expert a retenu comme diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail une hernie discale C6/C7 gauche avec composante foraminale, qui ne donne lieu à aucune indication opératoire. Aussi cette atteinte est-elle à l’origine d’une incapacité de travail totale dans toute profession du 20 mai 2015, date du diagnostic de la hernie discale cervicale, au 30 juillet 2015. Depuis lors, la capacité de travail est pleine et entière dans une activité ne néces- sitant pas de façon fréquente ou répétitive de soulever des charges de plus de 10 kg, de travailler en position accroupie ou agenouillée, de ramper ou grimper, ou d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale. Au surplus, l’as- suré présente, sans que cela ait une incidence sur sa capacité de travail, une maladie discale dégénérative L3/L4 et L4/L5 avec une hernie discale foraminale L3/L4 gauche, protusion discale paramédiane gauche L4/L5 et modeste composante foraminale droite L4/L5 (i), un kyste de Tarlov en re- gard de S2 (ii), une apophysomégalie transverse de L5 (iii), ainsi qu’une tendinopathie du sus-épineux gauche (iv ; rapport du 12 janvier 2017, AI pce 111). B.d Au plan psychique par ailleurs, une expertise a été mise en œuvre par D._______ SA auprès du Dr G., spécialiste FMH en neurologie et en psychiatrie. Après avoir dressé l’anamnèse familiale et sociale de l’inté- ressé et rapporté les indications subjectives fournies par celui-ci, l’expert a admis une anxiété généralisée (F 41.1) au titre de diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail. Suivant l’expert, les symptômes retenus par le Dr C. à l’origine d’une incapacité de travail sont ap- parus en réaction à une situation professionnelle conflictuelle subie par l’assuré et au licenciement reçu. Les traits de personnalités accentués de ce-dernier, son fort ressentiment à l’égard de son ancien employeur ainsi que la peur du chômage jouent de plus en plus un rôle prépondérant. Au plan purement médico-psychiatrique, rien ne justifie toutefois une incapa- cité de travail complète. Selon le Dr G._______, l’assuré aurait dès avril 2015 été en mesure de reprendre progressivement un emploi adapté à son âge et à son niveau de formation (rapport du 20 mai 2016 ; AI pces 109, 124 et 129).
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B.e Invité à prendre position sur les avis exprimés par les experts, le Dr H., spécialiste en médecine interne générale et médecin SMR, a expliqué que l’atteinte réactionnelle à un conflit professionnel, puis l’anxiété généralisée qui y a fait suite, sont des atteintes liées à des facteurs non médicaux, qui ne sont par conséquent pas reconnues au sens de l’AI. Aussi le médecin conseil reconnaît-il à l’assuré une capacité de travail complète dès le 31 juillet 2015 dans une activité adaptée aux limitations décrites par le Dr F. (rapport du Dr H._______ du 2 juin 2017, AI pce 130 ; cf. également prise de position du 1 er mars 2017, AI pce 118). Dans un certificat du 31 mai 2017, le Dr. I._______ - spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a observé que l’assuré souffre d’anxiété gé- néralisée (CIM 10 F41.1) -, d’un trouble de panique (CIM 10 F41.0) et d’un état dépressif moyen (CIM 10 F32.1). En dépit de l’augmentation du traite- ment antidépresseur, le status psychique est superposable à celui observé en janvier. Cela étant, de l’avis du Dr. I., l’assuré est trop anxieux pour exercer une activité, même adaptée, ou pour se réadapter (AI pce 134). B.f Procédant à une « enquête économique sur le ménage », l’Office ge- nevois des assurances sociales (ci-après : OCAS) a rapporté en octobre 2017 que l’assuré, s’il était en bonne santé, aurait continué à travailler pour le compte de son ancien employeur. S’agissant de son taux d’activité à l’époque de son engagement, il aurait souhaité l’augmenter à temps com- plet mais n’en a pas eu la possibilité. En sus de son ancienne activité, il n’effectuait pas de tâches ménagères, qui étaient laissées à la charge de son ex-épouse (AI pce 142). B.g Après que le Dr H. ait exclu – nonobstant l’avis du Dr. I._______ du 31 mai 2017 – toute évolution significative de l’état de santé de l’assuré (rapport du 21 décembre 2017, AI pce 147), l’OCAS a rejeté – par projet de décision du 5 janvier 2018 intitulé « refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles » – la demande de l’assuré du 27 février 2015 (AI pce 150). Singulièrement, il a été considéré que justifiant d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, l’intéressé présente, en raison de ses atteintes, une perte de gain de 2 % résultant de la com- paraison entre un salaire à plein temps et sans invalidité de Fr. 60'947.- – évalué sur la base du salaire annoncé de Fr. 48'627.- pour une activité à 80 % – et un salaire d’invalide de Fr. 59'969.-, calculé sur la base des don- nées statistiques de l’Enquête suisse sur la Structure des Salaires (ci-
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après : ESS). Aussi son degré d’invalidité ne fonde-t-il ni le droit à une rente, ni celui à « des mesures professionnelles de reclassement » (AI pce 150 à 152). Dans le cadre de la procédure d’audition, l’assuré a produit différents do- cuments médicaux, soit notamment un rapport du Dr. I._______ du 18 jan- vier 2018, qui exclut toute capacité de travail eu égard à un status psy- chique superposable à celui observé un an plus tôt (cf. également certificat du Dr. J._______ du 29 janvier 2018 ; AI pces 159 et 168). Cela étant, fai- sant notamment référence à l’appréciation du Dr K._______ – médecin praticien auprès du SMR – du 27 février 2018, qui dénie toute pertinence à ces nouveaux documents médicaux (AI pce 162), l’Office AI pour les as- surés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE, autorité inférieure) a maintenu en tous points le projet de décision susmentionné (décision du 4 juin 2018, AI pce 171). C. C.a L’assuré interjette recours contre la décision du 4 juin 2018, dont il de- mande l’annulation, concluant principalement à ce qu’une rente entière d’invalidité lui soit allouée et, subsidiairement, à ce qu’une instruction com- plémentaire soit ordonnée sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire (recours du 4 juillet 2018, TAF pce 1). A l’appui de son recours, il produit notamment un procès-verbal de l’audition du Dr. I._______ menée le 18 juin 2019 par la Cour de justice genevoise dans une cause A/3258/2016 opposant l’assuré à son assureur perte de gain en cas de maladie D._______ SA. Selon ce dernier médecin, il y aurait lieu de mettre en place un traitement régulier des atteintes psychiques de l’assuré. Celui-ci n’en bénéfice toutefois pas en raison de faibles moyens et de lacunes dans ses couvertures d’assurance. Au niveau diagnostic, le Dr. I._______ s’en remet aux conclusions du Dr G._______, critiquant en revanche l’évaluation par ce médecin de la capacité de travail de l’assuré. Vu le traitement suivi par l’assuré ainsi que son état de santé psychique, il est en effet « impensable d’émettre l’appréciation que [l’assuré] aurait eu une reprise progressive de sa capacité de travail comme chauffeur tant à fin avril 2015 [que] ce jour ». Notant qu’il est difficile d’apprécier la situation antérieure à janvier 2017 – depuis quand il suit l’assuré –, le psychiatre ajoute que la capacité de tra- vail de ce dernier est nulle également dans une activité adaptée (TAF pce 1 annexe 2).
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C.b L’autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Aussi verse-t-elle au dossier l’avis fourni le 31 août 2018 par le Dr H., qui reproche au Dr. I. d’avoir procédé, lors de son audition du 18 juin 2018, à une évaluation de l’état de santé de l’assuré sans disposer de tous les éléments médicaux utiles. Aussi l’appré- ciation du Dr. I._______ ne modifie-t-elle pas, de l’avis du médecin SMR, les conclusions médicales retenues à la base de la décision attaquée, sur- tout que le psychiatre traitant retient en même temps les diagnostics d’état dépressif et de trouble anxieux généralisé qui, pourtant, s’excluent selon la CIM-10 (TAF pce 6). C.c Par écriture du 18 novembre 2018, l’assuré a persisté dans ses con- clusions, produisant à cet effet, d’une part, un complément d’expertise du 23 juillet 2018 dans laquelle le Dr G._______ développe certains points de son rapport du 20 mai 2016 et, d’autre part, les rapports médicaux fournis les 31 août et 2 novembre 2018 par le Dr. I., qui précise ses prises de positions antérieures au regard des avis exprimés par ses confrères (TAF pce 10 annexes 6 et 7). C.d Après avoir sollicité une nouvelle prise de position du Dr H. – qui confirme ses précédentes observations (rapport du 10 décembre 2018) –, l’autorité précédente a réitéré ses conclusions (duplique du 12 décembre 2019, TAF pce 12). Le 18 janvier 2019, l’intéressé a communiqué au Tribunal l’arrêt ATAS/1067/2018 de la Cour de justice genevoise en la cause susmention- née A/3258/2016. Selon les magistrats cantonaux, qui s’en remettent es- sentiellement à l’opinion du Dr G._______, l’intéressé a présenté – en rai- son d’un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22), puis, du fait de la chronicisation de la symptomatologie, un trouble anxieux généralisé (F41.1) – une capacité de travail nulle jusqu’au 20 mai 2016, puis de 50 % jusqu’au 31 juillet, de 80 % jusqu’au 30 août et, enfin de 100 % dès le 1 er octobre 2016 (arrêt ATAS/1067/2018 consid. 9). Le 14 février 2019, l’OAIE a une nouvelle fois persisté dans ses conclu- sions (TAF pce 16). Finalement, l’assuré a informé par écriture du 3 mai 2019 avoir été hospitalisé du 8 au 21 février 2019 en raison d’une névralgie cervico-brachiale C7 gauche ainsi que d’une lombosciatialgie L5 gauche (TAF pce 18 ; rapport non daté et du 7 mars 2019 du Dr L.________ du
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service de rhumatologie du Centre (...) ; rapport du Dr M._______, neuro- chirurgien, du 17 avril 2019). Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cogni- tion sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du pré- sent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF ; art. 69 al. 1 let. b LAI [RS 831.20]). Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA) et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 64 al. 3 PA), le recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entre- prise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BOVAY, Procédure administra- tive, 2e éd. 2015, p. 243). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). En règle générale, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 365 consid. 1b p. 366 et les références). Les faits qui sont survenus postérieurement et ont modifié cette situation
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doivent en règle générale faire l'objet d'une nouvelle décision administra- tive (ATF 117 V 293 consid. 4). Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 p. 102; arrêts 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1; 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.3). 3. En l’occurrence, vu les conclusions du recourant, le litige a pour objet le droit de celui-ci à une rente d’invalidité. Cela étant, la décision attaquée est entrée en force en ce qui concerne le droit à des mesures professionnelles, faute d’être contestée sur ce point devant le Tribunal de céans (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 8 p. 439). 4. S’agissant du droit matériel applicable, la cause présente un élément d'ex- tranéité puisque le recourant, ressortissant français domicilié en France, a travaillé en Suisse et cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et à l’assurance invalidité (AI). Dans ces circonstances, est applicable l'ac- cord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Ce nonobstant, l’invalidité ouvrant droit à des pres- tations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; ar- rêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4), soit en particulier d’après les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déter- minants et ou ayant des conséquences juridiques se sont produits et ce jusqu’à la date de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 355 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2). 4.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
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raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans inter- ruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en outre, pour avoir droit à une rente ordi- naire d’invalidité, l’assuré doit compter, lors de la survenance de l’invalidité, au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). La rente est éche- lonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). 4.2 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exer- çant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traite- ments et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Aussi, on entend par invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui peut ré- sulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa- daptions exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). S’agissant en particulier des atteintes à la santé psychique, elles suppo- sent – pour être retenues à la base d’une perte de gain – la présence d'un diagnostic de spécialiste s'appuyant, selon les règles de l'art, sur les cri- tères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). De jurisprudence, la preuve du caractère invalidant d’un tel trouble doit être apportée selon une procédure probatoire structurée en référence aux indicateurs définis à l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 5 et 6). Une telle évaluation est toutefois superflue lorsque l'incapacité de travail est niée sur la base de rapports probants établis par des médecins spécialistes et que d'éventuelles appréciations contraires n'ont pas de valeur probante du fait qu'elles proviennent de médecins
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n'ayant pas une qualification spécialisée ou pour d'autres raisons (ATF 143 V 409 consid. 4.5). Par ailleurs, on peut d’emblée conclure à l'absence d'une atteinte psychique ouvrant le droit aux prestations d'assurance lorsqu’un phénomène d’exagération des symptômes ou une attitude telle est identifiée chez l’intéressé (ATF 141 V 281 consid. 2.2). 4.3 Cela étant, pour fixer le taux d'invalidité, l'administration - ou le juge s'il y a recours - a besoin de documents que le médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les don- nées médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 p. 99 ; 125 V 256 consid. 4 p. 261 et les arrêts cités). 4.3.1 Ainsi, le point de départ de l'examen du droit aux prestations est l'en- semble des éléments et constatations médicales. Une limitation de la ca- pacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; 141 V 281 con- sid. 2.1 ; 130 V 396 ; TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). 4.3.2 L'élément déterminant pour reconnaitre pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier, que la description des consé- quences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1). 4.4 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, l’autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 con- sid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Partant de là, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une
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appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondé- rante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 429). 5. Dans ses écritures, le recourant conteste essentiellement la décision atta- quée en tant qu’elle lui reconnaît une pleine capacité de travail en dépit de ses atteintes psychiques. Singulièrement, il reproche à l’autorité précé- dente de s’être basée à ce propos sur l’expertise du Dr G._______ du 20 mai 2016 qui est à ses yeux dénuée de force probante dans la mesures où elle est entachée d’erreurs, d’incohérences et qu’elle s’écarte des pra- tiques en matière d’expertise. 5.1 En substance, s’agissant des diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, le Dr G._______ retient que l’assuré a présenté de- puis l’été 2014 un trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dé- pressive (F43.22), qui a évolué dès fin 2015 vers une anxiété généralisée (F41.1). De façon générale, l’expert note que les symptômes de l’assuré sont apparus en réaction au contexte professionnel conflictuel auquel il a été confronté et qui a abouti à son licenciement en août 2014. Dans la mesure où la situation sur le lieu de travail était insatisfaisante longtemps avant ce licenciement, il y a lieu toutefois de « partir du principe qu’existent des facteurs de stress psychosociaux persistants ou récurrents s’accom- pagnant de conséquences correspondantes » (expertise du 20 mai 2016, p. 10, AI pce 124). Cela étant, présentant une personnalité caractérisée par une certaine immaturité émotionnelle accompagnée de traits anxio-dé- pendants et évitants, l’intéressé a éprouvé davantage de difficulté à sur- monter de façon adéquate les symptômes liés à ce trouble de l’adaptation. De là, l’expert considère que l’état de l’assuré ne relève plus depuis long- temps « de simples symptômes anxio-dépressifs » (expertise du 20 mai 2016, p. 12, AI pce 124) - au demeurant légers à moyens tout au plus -, mais est de plus en plus attribuable à des facteurs indépendants de la pa- thologie tels que ses inquiétudes concernant son avenir professionnel, ses traits de la personnalité ainsi que son isolement social. Ainsi, au moment de la réalisation de l’expertise en mai 2016 et d’un point de vue psychia- trique et médico-assécurologique exclusivement, il aurait été possible pour l’assuré de reprendre progressivement son activité ou toute autre activité adaptée à son âge et à son niveau de formation, à raison de 50 % pour
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commencer, puis à 80 % dès le 1 er août 2016, la « capacité de travail n’[étant] plus altérée pour des raisons psychiques » à dater du 1 er octobre 2016 au plus tard. A dires d’expert, « cette reprise progressive aurait très probablement été possible dès le 28 avril 2015 ou plut tôt » (expertise, p. 16). 5.2 Comme le relève l’autorité précédente, le rapport du Dr G._______ constitue le résultat d’une étude fouillée et sérieuse, fondée sur une anam- nèse complète, un examen personnel de l’assuré et des tests pertinents (TAF pce 16). C’est d’ailleurs essentiellement sur ce rapport que se sont fondés les magistrats genevois pour trancher les prétentions de l’assuré à l’égard de son assureur perte de gain en cas de maladie. Pour autant, on ne voit pas que les conclusions du Dr G._______ puissent être reprises au cas d’espèce pour statuer sur le droit du recourant à une rente de l’assu- reur invalidité. En effet, dans le contexte de l’expertise réalisée sur mandat de D._______ SA, l’état de fait pertinent au plan juridique se limitait à la période concernée par les conclusions civiles du recourant, soit celle allant du 13 juillet 2015 au 30 août 2016. Au cas d’espèce en revanche, il y a lieu de se prononcer sur l’état de santé de l’assuré à compter du 1 er septembre 2014, soit dès le début de l’incapacité de travail à l’origine de la demande de prestations de l’assureur-invalidité. Or, s’il est convaincant lorsqu’il ap- précie la capacité de travail de l’assuré au jour de l’expertise, le Dr G._______ est plus ambigu lorsqu’il reconnaît à l’assuré une capacité de travail dès avril 2015, formulant à ce propos des considérations qui relèvent de la simple possibilité plus que de la vraisemblance prépondérante (« cette reprise progressive aurait très probablement été possible dès le 28 avril 2015 ou plut tôt », expertise, p. 16). D’ailleurs, les juges cantonaux ont expressément exclu toute valeur probante aux « conclusions rétroactives » du Dr G., à savoir celles portant sur la capacité de travail de l’as- suré antérieure au jour de l’expertise psychiatrique (ATAF/1067/2018 pré- cité consid. 9e). Il s’ajoute à cela que le Dr G. ne discute pas de façon suffisam- ment circonstanciée la nature des limitations de l’assuré, se contentant d’expliquer que celles-ci « ne [relèvent] plus depuis longtemps de simples symptômes anxio-dépressifs », mais sont « de plus en plus attribuables à des facteurs indépendants de la pathologie » (expertise, p. 12 et 13). A la lecture de l’expertise du 20 mai 2016, on comprend certes aisément que l’état de santé de l’assuré est significativement affecté par des facteurs psychosociaux et socioculturels ; il n’apparait en revanche pas évident de
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distinguer ces facteurs des symptômes bio-médicaux caractéristiques des diagnostics d’anxiété généralisée et de trouble de l’adaptation, dont l’ex- pert admet qu’ils ont une répercussion sur la capacité de travail de l’assuré. Or, seuls ces derniers aspects sont compris dans la définition juridique de l’invalidité (ATF 143 V 418 consid. 6 et 409 consid. 4 ; 142 V 106 consid. 3 et 4 ; 127 V 294). Dans ces conditions, faute pour le Dr G._______ de fournir une appréciation compréhensible des effets bio-médicaux des dia- gnostics retenus, en les distinguant expressément des facteurs psychoso- ciaux et socioculturels en présence, son appréciation ne permet pas d’éva- luer l’exigibilité médico-théorique de l’assuré (ATF 143 V 409 consid. 4 et 418 consid. 6). 5.3 Dans ces conditions, le rapport du Dr G._______ du 20 mai 2016 – qui, au demeurant, n’est pas strictement structuré selon la grille d’évaluation normative au sens des ATF 141 V 281, 143 V 409 et 143 V 418 – ne permet pas une appréciation convaincante et cohérente de l’état de santé de l’in- téressé eu égard à ses affections psychiques. Quant au complément d’ex- pertise fourni par ce médecin le 23 juillet 2018, il n’aborde pas expressé- ment la question de la capacité de travail et de gain de l’assuré dès sep- tembre 2014, ni ne discute davantage la nature des limitations de celui-ci (TAF pce 10 annexe 6). Cette prise de position ne supplée par conséquent pas aux lacunes du rapport d’expertise du 20 mai 2016. Les rapports des médecins SMR – dont aucun n’est spécialisé en psychiatrie et qui se bor- nent à renvoyer aux conclusions du Dr G._______ (AI pces 118, 130, 147 et 162 ; TAF pce 6) –, ne satisfont pas plus aux critères jurisprudentiels relatifs à la valeur probante de documents médicaux et à la preuve du ca- ractère invalidant d’affections psychiatriques. Finalement, et contrairement à ce que soutient le recourant, les appréciations fournies par ses psy- chiatres traitants ne permettent pas non plus de se prononcer en connais- sance de cause sur sa capacité résiduelle de travail. D’une part en effet, les Drs I.et C. s’en tiennent à reconnaître à l’assuré une pleine incapacité de travail sans pour autant démontrer, à l’aune des indi- cateurs pertinents, pourquoi les troubles diagnostiqués entraînent des limi- tations fonctionnelles. D’autre part, pour apprécier la valeur probante des déclarations de ces derniers psychiatres, on ne saurait faire abstraction du fait que ceux-ci doivent en première ligne se concentrer sur le traitement de leurs patients. Ainsi, selon la jurisprudence, leurs rapports ne fournis- sent en règle générale pas une appréciation objective de l’état de santé et ne permettent par conséquent presque jamais de trancher le droit aux pres- tations d’assurance, faute de respecter les réquisits jurisprudentiels en la
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matière (ATF 135 V 465 consid. 4.5). En outre, selon l'expérience de la vie, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute et en raison du lien de confiance (inhérent au mandat thérapeutique) qui l'unit à son patient, à prendre parti pour celui-ci (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; 125 V 351 consid. 3a/cc). 6. En définitive, il n'est en l’état actuel pas possible d’établir l’état de santé de l’assuré et, par conséquent, de se prononcer sur le droit à la rente. Aussi le dossier doit-il être complété par la mise en œuvre d’une instruction au plan psychiatrique visant à établir la capacité résiduelle de travail de l’as- suré dès le mois de septembre 2014. A cette fin, la cause sera renvoyée à l’autorité précédente, qui a constaté les faits médicaux à la base de la dé- cision attaquée de façon excessivement sommaire en reprenant telle quelle l’expertise mise en œuvre par l’assureur perte de gain en cas de maladie, sans même la compléter eu égard à l’état de fait au cas d’espèce pertinent, ni la soumettre à des médecins SMR spécialisés en psychiatrie (art. 61 PA ; ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; 139 V 99 ; TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). Cela étant, à partir du moment où l’instruction doit être reprise au plan psy- chique, il s’agira pour l’autorité précédente de réexaminer la capacité de travail de l’assuré en regard à ses atteintes somatiques également. Il est vrai qu’en tant qu’elle concerne l’appareil locomoteur, l’expertise du Dr F._______ – dont les conclusions ne sont au demeurant pas formellement contestées – constitue le résultat d’un examen sérieux et circonstancié (ex- pertise du 12 janvier 2017, AI pce 111). Vu le contexte psycho-social en présence, on devait toutefois attendre de l’expert du moins qu’il thématise – le cas échéant pour les exclure – les éventuelles interactions entre les troubles de nature somatique et psychique. Or, le Dr F._______se contente de renvois généraux au « dossier de psychiatrie », dont il ne reprend pas le contenu, ni même ne mentionne les diagnostics retenus. Ses conclu- sions apparaissent par conséquent lacunaires, surtout que l’expert en or- thopédie observe chez l’assuré des signes d’amplification des symptômes qui peuvent laisser penser à une composante psychique de ceux-ci (no- tamment, p. 30 de l’expertise, AI pce 111 ; ATF 142 V 124 consid. 2). Dans ces conditions, il s’agira pour l’OAIE de mettre en œuvre - en Suisse et dans le respect de l’art. 72bis RAI, (art. 29 LAI et 81 du règlement (CE)
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n° 883/2004) - une expertise pluridisciplinaire comprenant à tout le moins les volets orthopédique, neurologique et psychiatrique. Singulièrement, les experts seront chargés d’établir la capacité médico-théorique de l’assuré dans le cadre de sa demande du 25 février 2015. Aussi l’évolution de l’état de santé de l’assuré documentée par les pièces médicales produites en procédure de recours sera-t-elle prise en considération dans les limites po- sées par la jurisprudence (consid. 2 ci-avant ; TAF pce 18). A l’issue de cette instruction complémentaire, l’OAIE fixera derechef l’inva- lidité, eu égard aux règles déterminant la méthode à cet effet applicable (art. 28a LAI), ainsi qu’à celles en matière de parallélisme des revenus (ATF 135 V 297). A cette fin, l’autorité tiendra compte notamment des ren- seignements communiqués par l’ancien employeur de l’assuré (AI pce 24 et 144) et des informations obtenues lors de l’enquête économique sur le ménage réalisée en octobre 2017 (AI pce 142). En tant que besoin, elle procédera aux compléments d’instruction jugés utiles, étant rappelé que la question du statut de l’assuré doit être tranchée sur la base de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la décision administrative (ATF 137 V 334 consid. 3.2) 7. Vu ce qui précède, le recours contre la décision du 4 juin 2018 est fondé et doit être admis, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour instruc- tion complémentaire et nouvelle décision. 8. Etant donné l'issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de pro- cédure. Le recourant a en effet obtenu gain de cause par le renvoi de l’af- faire à l’OAIE (ATF 132 V 215 consid. 2.6) et aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2, 1 ère phrase, PA). Partant, l’avance de frais versées par le recourant à hauteur de Fr. 800.- (TAF, pces 2 ; 3 ; 7) lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 9. Selon l'art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats com-
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mis d'office doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un dé- compte de leurs prestations (art. 14 al. 1 FITAF). A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2 e phrase FI- TAF). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, à défaut de décompte, il se justifie d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2’800.- à charge de l’autorité infé- rieure. (Dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l’autorité inférieure du 4 juin 2018 est annulée et la cause est renvoyée à l’OAIE dans le sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée au recourant avec l’entrée en force du présent arrêt. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 2'800.- est allouée au recourant et mise à la charge de l’OAIE. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; formulaire de paiement) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) ; – l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
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Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :