B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3885/2020
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 2 3 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Vito Valenti, juges, Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (Macédoine du Nord) représenté par Durim Shabani, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suppression de la rente (décision du 20 mai 2020).
C-3885/2020 Page 2 Faits : A. A.a A., est un ressortissant macédonien (Macédoine du Nord), né le (...) 1968, marié, père de deux enfants nés en 1996 et 1998. Sans for- mation professionnelle particulière, il a travaillé en Suisse dans un premier temps en qualité d’aide maraîcher, puis dès l’année 2000 comme monteur de portes pour le compte de B. AG à (...) (...), cotisant à l’assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse. Son contrat de tra- vail a été résilié par son employeur avec effet à fin novembre 2002 pour des motifs tenant à la technique d’exploitation. Il est rentré vivre dans son pays le 26 novembre 2005 (OAIE pces 4, 10, 11, 12, 13, 15). A.b Le prénommé a déposé une première demande de prestations de l’as- surance-invalidité (AI) le 21 septembre 2002 auprès de l’Office de l’assu- rance-invalidité du canton C._______ (ci-après : l’OAI), avec réception en octobre 2002, en raison de céphalées, de vertige, de dépression, d’agita- tion et de nervosité résultant d’un accident de voiture survenu le 24 oc- tobre 2001 pendant des vacances en Macédoine du Nord. L’OAI a rejeté cette demande par décision sur opposition du 11 novembre 2004 (taux d’invalidité : 6 %), laquelle a été confirmée sur recours par un arrêt 49/2005 de l’AHV/IV-Rekurskommission du canton GG._______ (ci-après : la Com- mission de recours) du 25 mai 2005 (OAIE pces 2, 10, 13, 30, 32, 37). A.c Le 2 septembre 2005, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations de l’AI, que l’OAI a rejetée par décision sur opposition du 2 août 2006 (pas d’aggravation notable, taux d’invalidité s’élevant à 1 % [OAIE pce 48 p. 3 ss] ; voir aussi rapport [OAIE pce 44 p. 1 ss] et réponse du service médical régional [SMR] du 2 août 2006 du Dr D._______, psy- chiatre [OAIE pce 47]). A.d Saisie d’un recours de l’intéressé, la Commission de recours a admis partiellement celui-ci, annulé la décision sur opposition attaquée et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire dans le sens des consi- dérants par un arrêt 221 / 2006 du 27 décembre 2006. Elle a considéré que les actes au dossier ne permettaient pas d’exclure une éventuelle dé- térioration de l’état de santé de l’assuré et qu’ils devaient, partant, être complétés en particulier sur le plan psychiatrique. Elle a ordonné que les documents soient transmis à l’Office de l’assurance-invalidité pour les as- surés résidant à l’étranger (OAIE), compte tenu du récent changement de domicile de l’assuré pour la Macédoine du Nord (OAIE pces 2, 39, 44 p. 16 s., 48, 53).
C-3885/2020 Page 3 A.e En vue de compléter l’instruction (OAIE pces 65 ss), l’OAIE a demandé le 24 septembre 2007 à la sécurité sociale macédonienne d’organiser un examen psychiatrique, l’état de santé du recourant l’empêchant de voyager (OAIE pces 80, 82). Consulté sur les documents reçus, le service médical de l’OAIE a, dans un avis SMR Rhône du 7 juillet 2008 du Dr E., spécialiste FMH en psychiatrie, retenu un diagnostic principal d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, chronifié (CIM-10 : F 32.3), une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 1 er jan- vier 2007 et préconisé un complément d’expertise (OAIE pce 99). A.f Le 25 juillet 2008, l’OAIE a requis une nouvelle documentation médi- cale de la sécurité sociale macédonienne (OAIE pces 100, 101). Invité à se prononcer sur celle-ci, le service médical de l’OAIE a, dans un rapport final du 3 décembre 2008 du Dr E., confirmé son appréciation pré- cédente, tout en retenant un diagnostic principal de dépression majeure avec idées délirantes : épisode dépressif sévère avec symptômes psycho- tiques synthymes chronifié (F 32.30 ; OAIE pce 122). A.g Par décision du 16 avril 2009, l’OAIE a alloué à l’assuré une rente en- tière d’invalidité à compter du 1 er janvier 2008 en raison d’une atteinte à la santé provoquant une incapacité de travail et une diminution de gain de 100 % dès le 12 janvier 2007, de même que deux rentes entières pour en- fant liées à la rente du père (OAIE pces 137, 139). A.h Les 1 er et 12 juillet 2013, l’OAIE a entrepris d’office une première révi- sion de la rente d’invalidité (OAIE pces 143, 145). Par communication du 17 septembre 2013, l’OAIE a constaté que l’évalua- tion du degré d’invalidité n’avait fait ressortir aucune modification de ma- nière à influencer le droit à la rente et que celui-ci existait toujours (OAIE pce 174). B. B.a Le 26 septembre 2017, l’OAIE a initié d’office une seconde révision de la rente d’invalidité (OAIE pces 175, 176, 177). B.b Consulté par rapport aux documents reçus, le service médical de l’OAIE a, dans une réponse du 19 mars 2018 de la Dr F._______, spécia- liste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, relevé une claire améliora- tion de l’état de santé du recourant sur la base de constats objectifs et recommandé de requérir les lettres de sortie concernant des traitements
C-3885/2020 Page 4 psychiatriques stationnaires dans une clinique en Macédoine du Nord. Il a signalé qu’une expertise à réaliser en Suisse était éventuellement néces- saire (OAIE pce 184). B.c Invité à se déterminer sur la documentation médicale complémentaire, le service médical de l’OAIE a, dans une prise de position médicale du 16 octobre 2018 de la même médecin, considéré une nouvelle incapacité de travail dans l’activité habituelle de 60 % et une activité adaptée exigible de 60 %, toutes deux dès le 15 octobre 2017, l’état de santé de l’intéressé étant stabilisé. Il a fixé les limitations fonctionnelles suivantes : demi-jour- née, position assise, debout, avec changements de position, avec rotation du bassin, activité au-dessus de la tête, se pencher, assis, accroupi. A titre d’exemple d’activité adaptée, il donne travailleur non qualifié/aide dans une usine/fabrique/atelier de production, de magasinier, de vendeur de billet (activité assise), enregistrement, classement, archive, service postal in- terne, messager, saisie de données/scannage (activité assise ; OAIE pce 219). B.d Sur demande de l’OAIE, son service médical a, dans une réponse du 4 octobre 2018 du Dr G., médecin-chef psychiatre et spécia- liste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, jugé que le rapport de Ma- cédoine du Nord précité n’était pas assez circonstancié pour confirmer une amélioration de la capacité de travail du point de vue psychiatrique. Cela étant, il a recommandé l’organisation d’une expertise bi-disciplinaire (neu- rologie et psychiatrie) en Suisse (OAIE pce 222). B.e Par courrier du 23 octobre 2018, l’OAIE a informé l’intéressé de la né- cessité d’organiser l’expertise, en a précisé les modalités et y a joint les questions aux experts (OAIE pces 227, 228). B.f En réaction, l’intéressé a transmis un rapport du spécialiste du 12 no- vembre 2018 de la Dr H., psychiatre spécialiste, faisant mention d’un diagnostic de F32.2 et d’une détérioration de l’état mental malgré une thérapie régulière. Elle a précisé que l’assuré n’était pas en état de voyager et que son traitement devait être poursuivi (OAIE pce 230). B.g Après s’être opposé à l’établissement de l’expertise en Suisse, motif pris de son impossibilité de voyager, l’assuré s’y est finalement résolu (OAIE pces 232 s., 236 s., 245, 249 et 250). B.h Par courrier du 15 août 2019, l’OAIE a convoqué l’assuré à l’expertise bi-disciplinaire ambulante du 14 octobre 2019 (OAIE pce 265).
C-3885/2020 Page 5 B.i Le rapport d’expertise bi-disciplinaire du 17 octobre 2019, a conclu qu’il existait une situation comparable à 2004 du point de vue psychiatrique. Aucune restriction de la capacité de travail ne peut être justifiée dans les activités habituelle et adaptée. Du point de vue neurologique, il existe alors un discret syndrome cervical. Aucune autre atteinte ne peut être attestée, y compris une restriction cognitive telle que soutenue par l’assuré (OAIE pce 278). B.j Dans une appréciation médico-juridique du 10 janvier 2020, le service médical, par la Dr I., spécialiste FMH en médecine générale, mé- decine physique et de réhabilitation, le Dr G. et Mme J., juriste, a conclu à une incapacité de travail de 0 % dès le 14 octobre 2019, se fondant sur les conclusions de l’expertise bi-disciplinaire, à laquelle il a été conféré pleine valeur probante, et en vertu de laquelle il n’existe plus aucun diagnostic ayant un effet sur la capacité de travail de l’assuré, con- sidérée entière à compter du jour de l’expertise (moment auquel cette amé- lioration a pu être objectivée ; OAIE pce 281). B.k Par projet de décision du 31 janvier 2020, l’OAIE a fait part à l’assuré de son intention de supprimer le droit à la rente, l’incapacité de travail et de gain étant de 0 % (OAIE pce 282). B.l Par opposition du 12 mars 2020 (timbre postal), l’intéressé a contesté le projet de décision, concluant à la poursuite du versement de la rente, des mesures de réadaptation n’étant, selon ses médecins, d’aucune utilité compte tenu de son état de santé. Il a joint une procuration en faveur d’un représentant et plusieurs rapports médicaux (OAIE pces 284-289). B.m Consulté à nouveau, le service médical de l’OAIE a, dans une prise de position du 8 avril 2020 du Dr K., spécialiste FMH en psychia- trie et en psychothérapie, estimé que les nouveaux rapports médicaux ne permettaient pas de modifier les conclusions des experts ni l’appréciation médicale du 30 janvier 2020 (OAIE pce 291). B.n Par décision du 20 mai 2020, l’OAIE, reprenant la motivation du projet de décision et la complétant suite à l’audition, a supprimé la rente d’invali- dité de l’assuré et retiré l’effet suspensif à tout recours (OAIE pce 293). C. C.a Par courriel et acte du 23 juillet 2020 adressés à l’OAIE (TAF pces 1, 5), que celui-ci a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF
C-3885/2020 Page 6 ou le Tribunal) pour compétence (TAF pces 2 et 5), l’intéressé a formé re- cours contre la décision susmentionnée. Il conclut implicitement à l’annu- lation de la décision attaquée et au maintien du droit à la rente entière. Il soutient que la documentation médicale sur laquelle s’est basée la décision attaquée n’est pas complète, alors que son état de santé n’a cessé de se détériorer. Il demande à recevoir une décision incidente d’avance de frais et joint divers moyens de preuve (rapports de la Dr L._______ des 1 er juillet et 13 mars 2020, ainsi que du 11 décembre 2019 et établi à une date an- térieure ; extrait d’acte d’histoire de la maladie du Dr M._______ du 17 fé- vrier 2020 ; TAF pce 1). C.b Par courrier du 17 novembre 2020, le recourant, nouvellement repré- senté, a fourni une preuve du versement de l’avance de frais et une procu- ration (TAF pce 9). C.c Par réponse du 10 décembre 2020, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, arguant que la nouvelle docu- mentation médicale jointe au recours ne donnait pas d’informations qui pourraient modifier ses conclusions (TAF pce 12). C.d Par réplique du 8 mars 2021 (timbre postal), le recourant a implicitement persisté dans ses conclusions. Il fait valoir que les nouveaux documents médicaux joints sont susceptibles d’affecter sa situation sanitaire en lien avec la réalisation de ses droits à la rente d’invalidité, y compris des feuilles médicales d’un établissement sanitaire turc concernant une/des intervention/s médicale/s subie/s et ayant des impacts évidents sur son état de santé général et sur sa capacité de travail (rapports médicaux du Dr M._______ des 19 février et 19 décembre 2021 ; rapport médical d’une clinique en Macédoine du Nord du 20 février 2021 ; rapport médical du Dr N._______ en Turquie ; TAF pce 16). C.e Par duplique du 9 avril 2021, l’OAIE a confirmé ses conclusions, avan- çant que son service médical a, dans une prise de position du 8 avril 2021 du Dr O._______, spécialste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, constaté que les nouvelles pièces médicales produites par le recourant ne rendait plausible aucun nouveau syndrome ou aucune nouvelle plainte qui n’aient déjà été pris en considération dans l’expertise bi-disciplinaire, les rapports psychiatriques confirmant très précisément les plaintes et consta- tations antérieures, bien qu’ils concluent à une évaluation différente du dia- gnostic. Quant à l’intervention urologique de routine, elle n’a aucune in- fluence sur la capacité de travail du recourant (TAF pce 18).
C-3885/2020 Page 7 C.f Par ordonnance du 20 avril 2021, le Tribunal a porté ces écritures à la connaissance du recourant (TAF pce 19). C.g Par écrit du 6 juillet 2021, le recourant a fait parvenir de nouveaux actes médicaux, ajoutant que son état de santé ne cessait de se dégrader (rapport médical du Dr M._______ de juin 2021 ; rapports médicaux d’une clinique macédonienne des 6 mars et 3 juin 2021 ; TAF pce 21). C.h Par observations du 4 août 2021, l’OAIE a réitéré ses conclusions, en se fondant sur la prise de position de son service médical du 30 juillet 2021 du Dr O._______, qui considère qu’une éventuelle dégradation de l’état de santé du recourant ne ressort pas des nouveaux documents médicaux et qu’un syndrome post-Covid n’est pas décrit, pour autant qu’il soit à cette époque suffisamment précis (TAF pce 23). C.i Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront présentés et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du pré- sent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Dans la me- sure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a la qualité pour recourir (art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la par- tie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pces 6 et 7), le recours est recevable. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit inter- temporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2).
C-3885/2020 Page 8 2. Le litige porte en l’espèce sur le bien-fondé de la suppression de la rente d’invalidité du recourant. 3. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tri- bunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administra- tif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance pré- pondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, ATF 138 V 218 consid. 6). Par ail- leurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure ad- ministrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, p. 29 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3, ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 132 V 215 consid. 3.1.1). 4.1.1 L’affaire présente un aspect transnational dans la mesure où le recourant est un ressortissant macédonien, domicilié en Macédoine du Nord, ayant travaillé en Suisse. Est dès lors applicable à la présente cause, la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine du 9 décembre 1999 (ci-après : Convention CH-MA, RS 0.831.109.520.1). A teneur de l’art. 4 par. 1 de la Convention CH-MA, lorsque celle-ci n’en dispose pas autrement, les
C-3885/2020 Page 9 ressortissants de l’un des Etats contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l’application des dispositions légales de l’autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants. L’accord ne comprenant aucune exception au principe de l’égalité de traitement quant aux exigences à remplir pour ouvrir droit à une rente d’invalidité en Suisse et quant aux règles de procédure applicables, il convient donc de se référer au droit suisse pour statuer sur la présente suppression de prestations. 4.1.2 S'agissant du droit interne, et conformément à l’application pro rata temporis, la LAI dans sa teneur en 2009 (soit celle dans son état au 1 er jan- vier 2009), moment de la décision octroyant une rente entière d’invalidité, s’appliquent à la présente cause pour la période antérieure (voir infra con- sid. 7.2). De plus, les modifications consécutives à la 6 e révision de l’AI (premier volet), entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) s’appliquent également en l’espèce, étant précisé que les nouvelles normes n’ont pas apporté de changements par rapport à l’ancien droit quant à l’évaluation de l’invalidité dont il convient de procéder in casu. Les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI, RO 2021 705, FF 2017 2363) ne s’appliquent par contre pas au cas d’espèce. 4.2 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 20 mai 2020). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les références). De la même manière, le Tribunal ne prend en principe pas en considération les rapports médicaux établis après la décision attaquée, à moins que ceux-ci permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l’intéressé jusqu’à la décision dont est recours (cf. ATF 130 V 138 consid. 2.1, 129 V 1 consid. 1.2, 121 V 362 consid. 1b). 5.
C-3885/2020 Page 10 5.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ou- vrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'en- semble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2 e phrase LPGA). 5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré-e a droit à un quart de rente s'il ou elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il ou elle est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il ou elle est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il ou elle est invalide à 70% au moins. L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l’en- trée en vigueur de l’ALCP le 1 er juin 2002, la restriction prévue à l’art. 29 al. 4 LAI n’est pas applicable lorsqu’une personne assurée est une ressor- tissante suisse ou de l’UE et réside dans l’un des Etats membres de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1 ; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004). 6. 6.1 En principe, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable. 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification notable de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la ca- pacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 con- sid. 3.5). En revanche, il n'y a pas matière à révision lorsque les circons- tances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou
C-3885/2020 Page 11 de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appré- ciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et les références, ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 387 con- sid. 1b ; RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). 6.3 La révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification impor- tante possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence, ou encore du be- soin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance, ou lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité (art. 87 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). 6.4 L’art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impo- tence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une as- sez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement détermi- nant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une com- plication prochaine soit à craindre. L’art. 88 bis al. 2 let. a RAI dispose que la diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. La règle indique les effets temporels de la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2). 7. 7.1 Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus con- forme au droit, constituait le point de départ pour examiner si le taux d’in- validité s’était modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 125 V 368 consid. 2, 112 V 371 consid. 2). On note également qu’une simple communication à la recourante ou au recou- rant confirmant le droit à la rente peut, le cas échéant, être considérée
C-3885/2020 Page 12 comme une décision si elle suit une procédure de révision conforme aux exigences posées par la jurisprudence (voir arrêt du Tribunal fédé- ral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 3.1). La jurisprudence concer- nant la reconsidération et la révision procédurale demeure toutefois réser- vée (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 130 V 71 consid. 3.2.3). 7.2 En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’une rente entière par décision du 16 avril 2009 (OAIE pce 139). Puis, la première révision de 2013 s’est terminée par une communication du 17 septembre 2013 maintenant le droit à une rente entière (OAIE pce 174). Force est cepen- dant de constater que cette communication avait uniquement pour base un questionnaire, de surcroît rempli par le recourant lui-même et portant seu- lement sur sa situation économique, et des rapports médicaux, à une ex- ception près, génériques et quasiment tous établis par le même médecin spécialiste traitant. Certes, la communication s’appuyait encore sur un rap- port final du service médical de l’autorité inférieure (OAIE pce 173), mais il sied de remarquer que celui-ci reste succinct en tenant sur deux pages et renvoie en grande partie aux prises de position antérieures, établies jusqu’à la décision de 2009. La communication ne peut dès lors être rete- nue comme point de départ pour la comparaison des faits. En consé- quence, il y a lieu de conserver la décision du 16 avril 2009 à cet effet (OAIE pce 139), qui, elle, s’était basée notamment sur de nombreux rap- ports médicaux établis par différents médecins, y compris certains plus am- plement motivés, sur plusieurs rapports du service médical de l’OAIE et sur des documents économiques. Cet état de fait devra ainsi être comparé à celui qui prévalait au moment où la décision litigieuse a été prise, soit le 20 mai 2020. Au demeurant, il faut relever que l’état de fait à comparer aboutirait au même résultat si on prenait quand même comme référence la communica- tion du 17 septembre 2013 plutôt que la décision du 16 avril 2009. En effet, les rapports médicaux génériques susmentionnés établis entre la décision et la communication ne font état que d’un diagnostic supplémentaire, à sa- voir une cephalea. Or, ce même médecin avait déjà retenu ce diagnostic ou similaire dans plusieurs de ses rapports dans le cadre de la nouvelle demande de prestations du recourant (par exemple : rapport médical du 16 novembre 2005 [OAIE pce 87 p. 2], rapport du spécialiste du 10 sep- tembre 2008 [OAIE pce 103]), de même que le Dr P._______ notamment dans sa lettre de sortie du 7 septembre 2005 (OAIE pce 86 p. 3) et le rap- port médical détaillé du 20 février 2008 des Drs Q., R. et S._______ (OAIE pce 94). Il est rappelé que le recourant avait d’ailleurs invoqué notamment des céphalées lors de ladite demande. Ces éléments
C-3885/2020 Page 13 avaient donc été pris en considération par le service médical de l’OAIE, par le Dr E., lorsqu’il a retenu le diagnostic principal de dépression majeure avec idées délirantes : épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques synthymes chronifiés (F 32.30) [OAIE pce 122 ; voir aussi OAIE pce 99]. Pour le syndrome dépressif-paranoïde, voir notamment lettre de sortie du 15 janvier 2007 des Drs T. et M._______ (OAIE pce 117 p. 2). Enfin, un seul rapport du Dr M._______ mentionne un dia- gnostic d’insomnia, mais sans motivation et le répéter par la suite (OAIE pce 165), de sorte qu’il peut être déduit, au degré de la vraisemblance pré- pondérante, qu’il n’existe plus depuis. 8. 8.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique d’une personne assurée et évaluer son invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tri- bunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l’at- teinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature éco- nomique/juridique et non médicale. La tâche des médecins consiste à por- ter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6, 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les ré- férences). Dans ce contexte, on rappellera qu’il n’appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 con- sid. 5.2.1). 8.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l’administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes di- rectrices en matière d’appréciation des rapports médicaux et d’expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b).
C-3885/2020 Page 14 Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il con- vient de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la per- sonne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation mé- dicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la con- dition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’inves- tigation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 33). Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un-e spécialiste reconnu-e, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, de même qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert-e aboutit à des résul- tats convaincants, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à ces résultats, aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 137 V 210 consid. 2.2.2, 135 V 465 consid. 4.4, 125 V 351 consid. 3b/bb). 8.3 Le Tribunal fédéral a jugé dans les ATF 143 V 409 et 143 V 418 que l’approche développée dans le cadre des troubles somatoformes doulou- reux doit dorénavant s’appliquer à tous les troubles psychiques, en parti- culier aussi aux dépressions légères à moyennes, qui doivent dès lors, en principe, faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références), afin d’établir l’existence d’une incapacité de travail et de gain invalidante. Ainsi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être déterminé dans le cadre d’un examen global, en tenant compte des différents indica- teurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résis- tance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9 C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 5.2). Bien plus que le diagnostic, c’est donc la ques- tion des effets fonctionnels d’un trouble qui importe.
C-3885/2020
Page 15
8.4 Dans l’approche qu’il a développée dans le cadre des troubles soma-
toformes douloureux, le Tribunal fédéral a conçu, pour l’évaluation du ca-
ractère invalidant des affections psychosomatiques, une série d’indicateurs
qu’il a classés dans deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) :
ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard
iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
iv. Comorbidités
b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles)
c. Complexe « contexte social »
B. Catégorie « cohérence » (point de vue du comportement)
a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines com-
parables de la vie
b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traite-
ment et de la réadaptation.
Le Tribunal fédéral a précisé que les indicateurs se rapportant au degré de
gravité fonctionnel (catégorie A ci-dessus) forment le socle de l’examen du
caractère invalidant du trouble somatoforme (ATF 141 V 281 consid. 4.3) ;
les conséquences tirées de cet examen doivent ensuite être examinées à
l’aune des indicateurs se rapportant à la cohérence (catégorie B ci-des-
sus ; ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). La Haute Cour a également indiqué
qu’il fallait toujours tenir compte des circonstances du cas concret et que
le catalogue d’indicateurs n’avait pas la fonction d’une simple check-list. Il
a souligné en outre que ce catalogue n’était pas immuable et qu’il devait
au contraire évoluer en fonction du développement des connaissances
scientifiques (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).
8.5 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation conscien-
cieuse des preuves, sont convaincus que certains faits présentent un de-
gré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires
ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 4
e
éd. 2020, art. 42 LPGA n° 31 ; ATF 122 II 464 consid. 4a).
Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
C-3885/2020 Page 16 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 9. Dans le cadre de l’instruction de la seconde révision de 2017, outre les pièces susmentionnées (voir supra let. B.f, B.h et B.o) ont notamment été versés au dossier :
C-3885/2020 Page 17
C-3885/2020 Page 18
La décision attaquée se fonde pour supprimer le droit à la rente entière d’invalidité du recourant sur l’appréciation médico-juridique du 10 jan- vier 2020 (OAIE pce 281) et la prise de position du service médical de l’OAIE du 8 avril 2020 (OAIE pce 291), lesquels suivent les conclusions du rapport d’expertise bi-disciplinaire du 17 octobre 2019 (OAIE pce 278). 11. 11.1 Il sied d’examiner si le rapport d’expertise bi-disciplinaire neurolo- gique et psychiatrique du 17 octobre 2019 (OAIE pce 278) remplit les exi- gences jurisprudentielles topiques pour se voir attribuer pleine valeur pro- bante, comme l’a considéré l’autorité inférieure. 11.2 En premier lieu, et même si cela n’est pas soulevé par le recourant, il convient de remarquer que les experts, les Drs AA._______ et BB., sont tous deux des spécialistes reconnus et disposant de la formation spécialisée et des compétences professionnelles requises res- pectives pour être à même d’investiguer valablement les troubles psy- chiques dont souffre le recourant. En effet, le Dr AA. est un spé- cialiste FMH en neurologie/neurologie du comportent, et le Dr BB._______, un spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie.
C-3885/2020 Page 19 11.3 S’agissant ensuite de la connaissance du dossier, les experts listent et résument des documents médicaux dès 2001 qu’ils leur ont été remis dans une section 1.3 intitulée « Übersicht der verwendeten Quellen » (OAIE pce 278 p. 3 ss). Force est de constater qu’un certain nombre de rapports ne sont pas recensés (par exemple : lettre de sortie du 24 oc- tobre 2001 des Drs CC._______ et DD., chef de service [OAIE pce 10 p. 76] ; rapport médical du 16 novembre 2005 du Dr M.[OAIE pce 41 p. 2]). Certes, les experts relèvent s’être basés sur les documents qui leur ont été mis à disposition par l’OAIE ainsi que sur leurs examens neurologiques et psychiatriques du 16 octobre 2019 (OAIE pce 278 p. 1). Au vu du nombre de rapports non mentionnés et étant donné que les experts indiquent être en possession des documents com- plets du dossier comprenant, selon l’index du 9 avril 2019, 34 actes, le Tri- bunal ne parvient pas à en déduire, au degré de la vraisemblance prépon- dérante, que les experts avaient en mains l’ensemble du dossier du recou- rant. Certes, il y a eu une première expertise pluridisciplinaire en 2004 par les mêmes experts (voir OAIE pce 24). Toutefois, ils n’ont pas pu avoir con- naissance de la pièce médicale non listée datant de 2005 susmentionnée. Cette première expertise ne pourra dès lors combler cette lacune. Ainsi, le rapport d’expertise bi-disciplinaire ne peut pas bénéficier d’une pleine va- leur probante au niveau formel, ne remplissant déjà pas les exigences ju- risprudentielles y relatives. Au surplus, il ne peut non plus lui être accordé pleine valeur probante sur les aspects d’ordre médical comme on le verra ci-après (voir infra consid. 11.5 ss). 11.4 En ce qui concerne le volet neurologique de l’expertise, le rapport d’expertise fait ressortir les éléments suivants. 11.4.1 Abstraction faite des doutes concrets existants quant à la pleine connaissance du dossier médical du recourant (voir supra consid. 11.3), il y a lieu de remarquer que les autres exigences jurisprudentielles de nature formelle sont respectées. Ainsi, l’expert neurologue rapporte les plaintes exprimées par le recourant (OAIE pce 278 p. 11) et retrace l’anamnèse, y compris sur le plan familial, scolaire, professionnel et social (OAIE pce 278 p. 12 et 13). 11.4.2 S’agissant singulièrement du grief d’ordre médical (documentation médicale incomplète et détérioration de l’état de santé) soulevé par le re- courant, il y a lieu de prononcer comme suit. Le rapport d’expertise pré- sente les constats neurologiques faits par l’expert. Tout d’abord, ce dernier précise que le recourant a été assisté par un interprète de langue mater-
C-3885/2020 Page 20 nelle albanaise lors de l’expertise. Il décrit ensuite les examens qu’il a réa- lisés et les résultats obtenus, qui n’ont pas démontré de particularités pour les différentes parties du corps examinées. Il a ensuite effectué un examen neurologique du comportement. Il est en particulier relevé que le recourant n’a pas de problème de langage selon le traducteur, qu’il est attentif durant l’entretien de l’expertise, que la vue des problèmes n’est pas claire, qu’il présente une légère tendance à confabuler et à se préserver, que le com- portement psychomoteur est diminué et que l’ambiance est méfiante. 24 heures avant l’expertise, le recourant a pris des médicaments. L’expert annonce notamment que le recourant a fait preuve d’une coopération limi- tée lors des examens, que son rythme de travail est réduit, que son niveau de prestations est hétérogène et que son attention simple lors des appels de séquence est fortement limitée. Sa prestation en termes de concentra- tion sur de longs laps de temps est qualifiée de fortement diminuée quali- tativement et réduite quantitativement. Le test pour trouver des points com- muns selon HAWIE a donné un résultat sous la moyenne. Le test pour compléter les images selon HAWIE a été réussi légèrement sous la moyenne. La pensée de la logique des sens et séquentielle dans le cadre de l’ordonnancement des histoires d’images est intacte, de même que la faculté d’abstraction. La faculté de suppression et d’interférence est res- treinte. Le tempo cognitif dans le test de relier les chiffres est sous la moyenne et ne correspond pas à l’ordre des chiffres. L’expert a mené une procédure de validation (Green’s non Verbal Medical Symptom Validity Test) qui a attesté un effort insuffisant. L’expert souligne que le recourant n’a pas seulement échoué la validation des symptômes, mais qu’il y a eu d’autres particularités : les résultats des « forced choices-Tests » sont tels que le recourant aurait atteint un meilleur résultat s’il avait répondu au ha- sard. Dans le « Rey-Auditory-Verbal-Learning-Test », on ne saurait parler d’une consolidation des contenus, car le recourant déclare, après cinq tours, se rappeler que de cinq notions et dans un rappel ultérieur même d’aucune. La simple attention lors de rappel de séquence est fortement réduite (en avant 2, en arrière 2). Au total, le recourant fait preuve de pres- tations clairement réduites déjà dans les simples procédures, lesquelles prestations ne conviennent en aucune façon à l’impression clinique ainsi qu’à un mode de vie autonome ou à la conduite d’un véhicule. Il doit être ainsi parti du principe qu’on est en présence de déficits cognitifs qui ne sont pas authentiques et que les déficits de prestations produites ne peuvent pas être expliqués par l’expression d’une maladie ou d’une blessure du cerveau. Elles dépassent toute limite de plausibilité de troubles de fonc- tions provoquées par le cerveau. L’expert explique que cette manière de se comporter conduit aussi à devoir remettre en question les plaintes indi- quées dans l’anamnèse.
C-3885/2020 Page 21 11.4.3 Sur la base de ces observations, l’expert ne retient aucun diagnostic avec effet sur la capacité de travail. Il envisage par contre des diagnostics sans effet sur la capacité de travail 1) d’exagération marquée dans le cadre de l’examen neurologique du comportement / psychométrique ainsi que dans une moindre mesure dans le cadre de l’examen clinique-neurolo- gique ; 2) syndrome cervical actuellement légèrement marqué. 11.4.4 L’expert se prononce sur le degré de gravité en expliquant qu’une évaluation de celui-ci est rendue difficile dans une grande mesure du fait du comportement extrêmement frappant lors de l’expertise avec des in- dices clairs d’une exagération. Du point de vue purement clinique-neurolo- gique, il n’y a aucun indice en faveur d’une restriction de la capacité de travail. Aussi ne peut-il exister au moment de l’expertise qu’un syndrome cervical au plus légèrement marqué, une autre maladie du système ner- veux ne se laissant pas délimiter. En résumé, le degré de gravité de la limitation du recourant ne peut être qualifié au plus que d’infime du point de vue neurologique et du comportement y relatif. 11.4.5 Ensuite, l’expert neurologue présente les opinions d’autres méde- cins consultés auparavant et retenant pour certains des diagnostics de dé- pression de type unipolaire et de cephalea (Dr M.) ou de trouble dépressif (Dr L.). L’expert réitère ses observations concernant au plus un discret syndrome cervical, les myogéloses n’étant pas palpables. De plus, il souligne l’existence d’inconsistances en citant le Giving-Way. 11.4.6 L’expert propose une appréciation critique en soulignant qu’il n’ar- rive pas à comprendre pourquoi le recourant s’est vu servir une rente en- tière d’invalidité dès 2008 en raison d’une maladie psychiatrique avec dé- pression. Il ne voit pas comment la longueur de la restriction existait compte tenu d’indications anamnestiques inconsistantes et de l’état du dossier. L’auto-évaluation est imprégnée d’une conviction d’être invalide. 11.4.7 Au niveau de la capacité de travail, l’expert neurologue conclut du point de vue neurologique à une capacité entière ayant toujours existé aussi bien dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée, laquelle correspond au niveau de formation et de constitution du recourant. 11.4.8 En résumé, si les aspects matériels relevés par l’expert neurologue apparaissent convaincants et dûment motivés, il ne saurait cependant être reconnu pleine valeur probante à l’expertise neurologique du fait des doutes concrets existants en lien avec la connaissance de l’ensemble du dossier médical du recourant par l’expert.
C-3885/2020 Page 22 11.5 S’agissant du volet psychiatrique de l’expertise, le Tribunal constate les points suivants (OAIE pce 278 p. 23 ss). 11.5.1 L’expert psychiatre opère un listing sommaire des documents médi- caux qui lui ont été soumis ou qu’il a demandés, y compris les questions qu’il a posées par téléphone. Il sied de remarquer que les documents ainsi listés par l’expert n’émanent que de la psychiatre traitante, la Dr H._______, et remontent au maximum à 2018. On ne peut dès lors, et pour les mêmes raisons qu’en ce qui con- cerne l’ensemble du rapport d’expertise, se faire, au degré de la vraisem- blance prépondérante, une image précise si l’expert était en pleine con- naissance du dossier. 11.5.2 Le volet psychiatrique du rapport d’expertise fait ensuite ressortir que des examens propres ont été menés dans un laboratoire, qui suivront. 11.5.3 L’expert a aussi débuté son examen par un questionnement du re- courant, avec au commencement la retranscription d’indications données spontanément par le recourant lors d’une interview ouverte. Le rapport d’expertise relève à cet égard qu’il ne peut rapporter que des réponses données par le recourant suite à un questionnement approfondi et qu’il n’y a jamais eu seulement un questionnement superficiel. Il est toutefois si- gnalé que le recourant a répondu qu’il n’allait pas bien. Ensuite, le volet psychiatrique du rapport se concentre sur le questionne- ment approfondi en indiquant les plaintes du recourant à ce moment. Ainsi, celui-ci a évoqué souffrir en continu et quotidiennement de maux de tête et de douleurs sur le côté droit du corps sous forme d’engourdissement, les maux de tête apparaissant un moment d’un côté de la tête, puis de l’autre. En outre, le recourant se sent toujours tendu et nerveux. Des fois, il ren- contre également des douleurs dans le mollet droit. Il ne va pas bien. Pour lui, la vie n’a pas de sens lorsqu’on doit prendre autant de médicaments. Il a déclaré avoir aussi des conflits avec ses filles et sa femme. Il reçoit de l’aide, mais des tensions reviennent toujours, y compris avec ses proches qui vivent dans les environs. L’expert psychiatre informe que ses tentatives pour obtenir plus de détails sont restées vaines, le recourant se contentant de répéter les mêmes choses. Il précise cependant que le recourant a, sur demande, répondu qu’il ne peut pas s’endormir sans médicaments, que son appétit est changeant, son poids stable et sa digestion régulière. Il a aussi répondu qu’il n’a plus aucune joie de vivre, tout n’étant que fardeau,
C-3885/2020 Page 23 et qu’il n’’a pas de peur spécifique, mais que son sommeil est mauvais, ayant une peur diffuse avant de s’endormir. L’expert rapporte encore que le recourant pense que ses douleurs remon- tent à l’accident. Celles-ci ne sont pas modifiées, souffrant des mêmes symptômes depuis de nombreuses années. Tout n’a fait qu’empirer. Il doit toujours prendre des médicaments et a continuellement des maux de tête et est impatient. En lien avec son entourage, le recourant a annoncé qu’il y a toujours de nouveaux conflits. Lui étant impatient, il va se promener quand des disputes éclatent. Il ne sait pas comment gérer ses douleurs et prend des médicaments en espérant ainsi guérir. Quand l’expert lui a de- mandé quelles étaient ses représentations de l’avenir de la maladie, celui- ci a répondu ne pas en avoir. Si on pouvait le guérir, ce serait en ordre, ou bien il pourrait se suicider, ce qui résoudrait le problème. En somme, l’expert psychiatre a abondamment décrit les plaintes du re- courant, y compris en rapport avec son entourage et ses propres représen- tations du présent et de l’avenir. 11.5.4 Dans la partie suivante, le volet psychiatrique du rapport d’expertise procède à la présentation de l’anamnèse. Sur ce plan, l’expert mentionne d’abord que le recourant ne consomme pas de substances psychotropes. Il poursuit par l’anamnèse familiale et héré- ditaire, révélant notamment qu’aucun membre de la famille du recourant n’est affecté par des troubles psychiques et les événements survenus lors de l’accident de voiture, le recourant ne parvenant pas à donner de détail sur les blessures subies. Les cours de l’enfance, de la scolarité et du monde professionnel sont ensuite passés en revue. Il y est notamment in- diqué que le recourant a, après plusieurs tentatives, dû se résoudre à ar- rêter de travailler, ses douleurs étant trop importantes. Depuis envi- ron 2008, il touche une rente. Pour les mesures de réadaptation, il est re- levé que le recourant n’a pas de souvenir. Cela contredit ce qui est rapporté dans le volet neurologique de l’expertise (cours de langue), mais reste né- gligeable et pourrait résulter de divergences dans le discours du recourant. Le volet psychiatrique du rapport d’expertise contient ensuite une anam- nèse sociale, qui évoque notamment une absence de hobby, un certain retrait de la vie du village et un ménage disposant de sa seule rente comme revenu. Le recourant passe ses journées à rester assis, à ruminer et à se promener, ne regardant pas la télévision, n’écoutant pas la radio et ne s’en- tretenant pas avec autrui. Ces dernières années, il n’est plus parti en va- cances. Lorsque l’expert lui a demandé de s’exprimer sur soi-même et sur
C-3885/2020 Page 24 d’éventuelles inconsistances, le recourant n’a donné que des indications vagues ou des réponses ne répondant pas aux questions. Aucune diver- gence n’est notée par l’expert au niveau de la gestuelle, de la mimique, du regard et des propos du recourant en ce qui concerne ses douleurs, les- quels sont qualifiés d’éveillés, de vifs, d’attentifs et en aucune façon nébu- leux. Le regard est dit limpide et les indications du cours d’une journée tellement sur la défensive et peu informatives, qu’elles doivent être inter- prétées comme un inconsistance. L’expert ne peut alors que conclure à un manque de coopération de la part du recourant, le psychiatre ayant été laissé délibérément dans l’incertitude dans la mesure où des indications détaillées ne sont pas partagées et des réponses ne correspondent pas aux questions posées. Il résulte de ce qui précède que l’expert psychiatre a exposé l’anamnèse sur le plan familial et héréditaire, ainsi que professionnel, social et en lien avec le quotidien du recourant. Si ce dernier ne parvient plus, dans le cadre de la description, à se rappeler en détail la nature des blessures qu’il a subies lors de l’accident de voiture de 2001, il sied de relever que cet acci- dent s’est produit longtemps avant l’expertise bi-disciplinaire de 2019 et qu’il se peut bien que le recourant n’en ait plus une idée précise. Cela est toutefois sans conséquence sur la connaissance de l’anamnèse par l’ex- pert, ce d’autant plus que lesdites blessures peuvent être retrouvées à l’aide du dossier. Pour les points vagues relevés lors de l’anamnèse par l’expert, force est de constater qu’ils se rapportent uniquement à l’auto- évaluation par le recourant, sont négligeables et comprises par l’expert comme une inconsistance. En conséquence, le Tribunal remarque que l’expert psychiatre était en pleine connaissance de l’anamnèse. 11.5.5 Le rapport d’expertise dans son volet psychiatrique continue en re- latant les constats faits par l’expert durant son examen, après avoir décrit l’aspect extérieur du recourant. C’est ainsi que pour l’essentiel, le recourant apparaît orienté dans le temps, l’espace, la situation et l’auto-psychiatrie. L’expert ne trouve pas de pression, ni de déstructuration de la pensée. D’après lui, l’omission d’information, la répression et le fait de rester vague doivent être interprétés comme dirigés consciemment. Le recourant ne dé- note pas d’hallucination, ni de délire ou d’obsession. Il réprime ses émo- tions, dans la mesure où sa gestuelle et ses mimiques sont vives et ne présentent pas de particularité, ce qui ne correspond pas au comportement affectif, à la dépression, au découragement et au manque d’intérêt qu’il montre. Ce dernier se décrit comme étant tendu, nerveux, pressé, décou- ragé, irritable, sans joie ni espoir, et suicidaire. Pour l’expert, ceci n’est pas
C-3885/2020 Page 25 en adéquation avec les interactions observées entre le recourant et l’inter- prète lors de l’expertise. De plus, le regard est vif et n’est pas trouble. Le recourant n’a pas la muqueuse sèche. Il répond toujours rapidement, mais les réponses restent indéterminées, générales et vagues. Une fois, il n’a pas répondu, à savoir lorsqu’il lui a été demandé si son oubli ne correspon- dait pas à celle survenant à son âge dans la famille. La fraîcheur du com- portement et le tonus sont difficiles à évaluer. Les salutations au début et à la fin de l’expertise ont consisté en une poignée de main fuyante, sans contact du regard. Il y a une divergence entre les constats faits par l’expert et les indications subjectives du recourant. 11.5.6 Sur la base de ces constats, l’expert psychiatre ne pose aucun dia- gnostic avec effet sur la capacité de travail et des diagnostics sans effet sur la capacité de travail de 1) trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (CIM-10 : F33.0), 2) soupçon de syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10 : F45.4), 3) soupçon d’anesthésie dissociative et d’at- teintes sensorielles (CIM-10 : F44.6) et 4) soupçon d’une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (CIM-10 : F68.0). 11.5.7 L’expert psychiatre présente les points litigieux importants en rap- pelant qu’en raison des constats de l’expertise, du dossier, des indications subjectives du recourant et en tenant compte de la divergence entre les indications objectives et subjectives, un diagnostic de trouble dépressif ré- current, épisode actuel léger doit être retenu selon la CIM-10. Il rappelle les plaintes du recourant et note que ce dernier ne fait en revanche pas état de découragement, de tristesse, de perte de l’estime de soi, de senti- ments de culpabilité, d’inutilité ou d’un bas le matin. Au final, l’expertisé ne se plaint au sens propre du terme, mais met en évidence, sans pour autant prendre position ou décrire sa situation du point de vue subjectif. Il ne s’agit pas d’un problème social dans le sens d’une capacité manquante à expri- mer ses sentiments par des mots, mais bien plutôt une non-communication active des plaintes subjectives et du contact avec l’expert. Cependant, ce dernier considère que sur la base des documents au dossier, qui remontent à 2002, il doit être présumé que le recourant souffre entre-temps d’épi- sodes dépressifs. Les diagnostics retenus par les médecins macédoniens sont pour lui difficilement compréhensibles, notamment car il n’est pas fait de différenciation entre les constats et les indications subjectives. Selon lui, l’humeur du recourant au jour de l’expertise ne peut être qualifiée au plus de légèrement marquée, compte tenu de la tendance manifeste à l’exagé- ration. Il explique pourquoi deux soupçons de diagnostic doivent être fixés chez le recourant, à savoir le recourant rapporte des douleurs qui auraient un substrat somatique mais sans pouvoir être mis dans un rapport direct,
C-3885/2020 Page 26 soit les douleurs à l’arrière de la tête, lesquelles doivent à coup sûr être en rapport avec une soi-disant conflictualité sociale due au fait que le recou- rant se trouve dans un état de détresse, dépendant d’un danger induit par la possible suppression de sa rente. De plus, aucun critère de la CIM-10 n’étant rempli en l’espèce, seul un soupçon de diagnostic de syndrome somatoforme douloureux persistant peut être retenu. Le second soupçon de diagnostic s’explique pour lui par l’état inchangé par rapport à l’expertise de 2004 et de l’exagération du recourant. L’expert se pose enfin la question d’un trouble de la personnalité en le réfutant du fait du manque de détail dans l’indication des relations sociales dites conflictuelles de façon mono- tone et dans la même forme par le recourant. L’expert psychiatre résume encore que la situation est similaire à celle de 2004, alors qu’une tendance à l’exagération se faisait déjà remarquer, et qu’il est difficile de comprendre, sur la base du dossier, pour quelle rai- son le recourant s’est vu accorder une rente. 11.5.8 Au niveau des indicateurs de la procédure probatoire structurée au sens de la jurisprudence fédérale, l’expert se prononce sur la catégorie A « degré de gravité fonctionnel » en soulignant que du point de vue subjec- tif, les symptômes sont lourds, alors que cela ne se confirme aucunement avec les constats objectifs. Pour le complexe a. « atteinte à la santé », et l’indicateur i. « Expression des éléments pertinents pour le diagnostic », il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-dessus (voir supra consid. 11.5.6 ss). S’agissant de l’indicateur ii. « Succès du traitement ou résistance à cet égard », l’expert mentionne que le recourant est en traitement régulier, sous forme médicamenteuse, dans son village. Il relève que cette thérapie n’a eu aucune influence sur le bien-être, respectivement sur la symptoma- tique exagérée du recourant ces dernières années. Mais, le traitement est jugé adéquat. Pour l’indicateur iii. « Succès de la réadaptation ou résis- tance à cet égard », l’expert psychiatre estime le potentiel de réadaptation comme douteux. S’il indique plus tard qu’il n’y a pas de rapport sur une réhabilitation et des mesures de réadaptation, cela ne change rien au fait qu’il manque une justification quant au caractère jugé douteux du potentiel de réadaptation et les exigences jurisprudentielles y afférentes ne sont pas remplies ici. L’indicateur « Comorbidités » n’est pas présenté en tant que tel, mais il faut rappeler que l’expert n’a retenu aucune symptomatologie avec effet sur la capacité de travail ou de facteur aggravant. Pour le complexe b. « personnalité », l’expert renvoie à ses précédents propos. Pour les ressources, l’expert psychiatre se borne à dire que, dans l’ensemble, les ressources et les capacités fonctionnelles ne peuvent pas
C-3885/2020 Page 27 être clairement et exhaustivement évaluées. Il va sans dire qu’une telle motivation ne saurait remplir les exigences posées par la jurisprudence pour ce complexe. Il appartenait bien plutôt à l’expert d’approfondir son examen pour être en mesure d’y répondre comme il se doit. Pour les res- sources mobilisables auprès des proches, l’expert relève que le recourant est soutenu par son entourage, il vit dans une association familiale avec son épouse et ses deux filles. S’agissant du complexe c. « contexte social », il peut être renvoyé à ce qui a été précédemment exposé (voir supra consid. 11.5.4). Pour la catégorie B. « cohérence (point de vue du comportement) », l’ex- pert réitère la divergence existant entre les constats objectifs et les indica- tions subjectives, avec présence d’une exagération. Il assure par ailleurs qu’il n’y a pas de contradiction avec les documents médicaux figurant au dossier, mais que celle-ci provient bien plus de l’interprétation faite par les Drs EE._______ et FF._______ des rapports médicaux macédoniens. Il re- lève qu’il n’y a aucun élément paranoïde tel qu’esquissé par ce dernier. Il n’y a pas non plus de dépression sévère comme cela ressort d’autres actes médicaux au dossier. Dans tous les rapports attestant une incapacité de travail de 100 %, il n’est pas clair si cela provient de constats objectifs ou des indications subjectives ou même des deux. Force est d’admettre que cette motivation est trop succincte pour pouvoir se convaincre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les rapports macédoniens au- raient été mal interprétés par d’autres médecins consultés. Pour l’indica- teur a. « Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les do- maines comparables de la vie », il convient de constater que le volet psy- chiatrique du rapport d’expertise n’en parle point. Il en va de même de l’in- dicateur b. « Poids des souffrances révélés par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation ». 11.5.9 Pour la capacité de travail, il retient une capacité de travail totale aussi bien dans l’activité habituelle – les 20 % de limitation de la capacité de travail retenus dans l’expertise de 2004 ne sont plus justifiés au moment de la nouvelle expertise – que dans une activité adaptée. 11.5.10 En somme, le rapport d’expertise – qui, certes, est consistant quant à sa partie du concilium – présente des lacunes. En effet, son volet psychiatrique est motivé, mais pas suffisamment pour remplir les exi- gences posées par la jurisprudence. De plus, certains indicateurs de la procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 font claire-
C-3885/2020 Page 28 ment défaut ou ne sont pas traités en suffisance. En considérant le con- traire et en suivant les conclusions, comme le SMR, l’autorité inférieure a rendu une décision qui s’avère être contraire au droit fédéral. 11.6 Par ailleurs, le dossier ne permet pas au Tribunal, au degré de la vrai- semblance prépondérante, de se convaincre d’une modification – que ce soit dans le sens d’une amélioration ou d’une détérioration – de l’état de santé du recourant entre l’état de fait comparé, dans la mesure où le ser- vice médical de l’OAIE avait averti dans sa réponse du 4 octobre 2018 que le rapport neurologique de Macédoine du Nord qui semblait attester d’une amélioration de l’état de santé n’était pas assez circonstancié pour confir- mer une amélioration de la capacité de travail et que l’expertise bi-discipli- naire – dont il vient d’être vu qu’elle ne peut se voir accorder pleine valeur probante – s’avérait nécessaire (voir OAIE pce 222). 11.7 Le grief élevé par le recourant de documentation incomplète au mo- ment de la décision dont est recours est, partant, fondé. 12. En conséquence, le recours doit être partiellement admis et la décision at- taquée annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il est en effet nécessaire de clarifier l’éventuelle mo- dification de l’état de santé du recourant ainsi que l’éventuelle capacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée et, le cas échéant, à partir de quelle date. En particulier, l’autorité inférieure veillera à requérir des rapports récents des médecins traitants du recourant et ordonnera une expertise bi-discipli- naire neurologique et psychiatrique – à l’exclusion des experts ayant déjà expertisé le recourant dans le passé – au vu des différentes pathologies psychiques que présente le recourant. A cet égard, il appartiendra à l’auto- rité inférieure d’ajouter d’autres disciplines médicales qu’elle jugerait né- cessaires au regard des affections dont souffre le recourant (cf. art. 44 al. 5 en relation avec al. 1 lit. b LPGA du nouveau droit). Les médecins devront notamment déterminer si l’état de santé a connu une modification (amélio- ration ou détérioration) depuis 2009 et, le cas échéant, son effet sur la ca- pacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée, ainsi qu’à partir de quelle date. L’ensemble du dossier devra ensuite être à nou- veau soumis au service médical de l’OAIE pour nouvel examen. Enfin, une nouvelle décision devra être prise.
C-3885/2020 Page 29 13. A titre superfétatoire, le Tribunal relève que le Covid-19 que le recourant a contracté pendant la procédure de recours et ses éventuels effets à long terme n’ont pas à être pris en compte, dans la mesure où d’une part, cette maladie est postérieure à la décision litigieuse, et d’autre part, elle n’est pas en lien étroit avec les pathologies susmentionnées. Il en va de même des problèmes urologiques dont souffre le recourant, étant donné qu’ils ont fait l’objet d’une opération qui relève de la routine et qu’ils sont sans in- fluence sur la capacité de travail. Le Tribunal ne voit en effet pas de motif de s’écarter de l’avis exprimé par le médecin SMR dans sa prise de posi- tion du 8 avril 2021, ce d’autant plus qu’il ressort des pièces médicales pro- duites par le recourant que celui-ci a été opéré sans complication pré- et post-opératoire, ayant pu quitter l’hôpital après que son état de santé se soit stabilisé. Aucune conséquence négative n’est relevée par la suite à ce sujet (TAF pce 18). 14. 14.1 Vu l’issue du litige, le recourant ne doit pas participer aux frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence fédérale, une partie est considérée comme ayant obtenu gain de cause lorsque l’affaire est renvoyée – comme en l’espèce – à l’autorité pour des instructions com- plémentaires et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6) En consé- quence, l’avance de frais de Fr. 800.– versée (cf. TAF pce 7) sera restituée au recourant une fois le présent arrêt entré en force. Aucun frais de procé- dure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L’art. 64 al. 1 PA et l’art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d’allouer à la partie ayant entière- ment ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut d’autres indications, les honoraires du représentant sont fixés sur la base du dossier, soit, selon l’appréciation de l’autorité, en raison de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 et 14 FITAF). En l’espèce, le recourant a agi par l’intermédiaire d’un représentant n’ayant pas produit de note d’honoraires. Au vu de l’issue de la procédure et du fait que le travail du mandataire a consisté en une écriture de deux pages (TAF pce 9), une réplique de deux pages (TAF pce 16) et un courrier spon-
C-3885/2020 Page 30 tané de deux pages (TAF pce 21), le Tribunal lui alloue, à charge de l’auto- rité inférieure, et sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF, en relation avec les art. 1 al. 2 et 8 LTVA [RS 641.20], une indemnité de dépens qu’il est équitable de fixer à Fr. 1'000.–.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-3885/2020 Page 31 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. 2. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 800.– déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué une indemnité de dépens au recourant d’un montant de Fr. 1'000.– à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
C-3885/2020 Page 32 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :