Cou r III C-36 3 7 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 8 Francesco Parrino (président du collège), Franziska Schneider, Stefan Mesmer, juges, Pascal Montavon, greffier. G._______, représentée par Maître José Nogueira Esmorís, Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2, ES-15006 A Coruña, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. la décision du 16 avril 2007 en matière de prestations de l'assurance-invalidité. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-36 3 7 /20 0 7 Faits : A. La ressortissante espagnole G., née le 16 juillet 1952, a travaillé en Suisse depuis le 1 er septembre 1978 jusqu'au 31 août 1985 comme employée dans la restauration et personnel de maison (pces 6 et 32 ch. 3.4). Elle est retournée en Espagne en septembre 1985 et y a exercé une activité indépendante dans une boutique de confection jusqu'à fin 2000. Elle a cessé son activité pour cause de maladie et a perçu une rente d'invalidité espagnole à compter du 31 juillet 2001. Le 11 janvier 2006 elle a présenté une demande de prestations d'invalidité suisse auprès de l'Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS, pce 1), lequel a transmis la demande à l'Office de l'assurance- invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE). B. Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a no- tamment versé au dossier les pièces suivantes: •le questionnaire à l'assurée daté du 14 juin 2006 selon lequel l'intéressée a travaillé à temps complet dans la confection com- me indépendante jusqu'à fin 2000 et n'a ensuite plus repris de travail en raison de maladie (pce 10), •le questionnaire pour indépendants daté du 14 juin 2006 selon lequel l'intéressée a travaillé jusqu'au 31 décembre 2000 (pce 9), •une documentation fiscale relative aux années 1998 à 2000 (pce 15), •une attestation d'activité indépendante d'avril 1987 à décembre 2000 du Ministère du travail et des affaires sociales datée du 1 er septembre 2006 (pce 16), •un rapport médical signé de la Dresse I. daté du 12 mai 2004 faisant état d'un suivi 1991-2002 pour une thyroïdectomie totale en 1991, d'un diabète de type 2 diagnostiqué en 2003 sous contrôle et sans complication, d'une dyslipémie mixte, d'hypertension artérielle (pce 18), Page 2
C-36 3 7 /20 0 7 •un rapport médical établi à l'Hôpital universitaire J._______ daté du 11 juin 2004 suite à des douleurs thoraciques faisant état du diagnostic précité, de sarcoïdose pulmonaire dès avril 1997, de nodules sarcoïdeutiques diagnostiqués en 2000 et 2003 avec incidences dermatologiques, d'anxiétés et états dé- pressifs chroniques depuis 1990 sous allopathie (pce 19), •un rapport médical signé du Dr A._______ daté du 17 février 2005 faisant état d'une intervention chirurgicale en raison d'une tumeur cancéreuse au sein droit et d'un traitement subséquent conservatoire (pce 20), •un rapport psychiatrique signé de la Dresse G._______ daté du 27 juin 2005 faisant état d'un status dépressif évoluant de façon très négative depuis 4 ans engendrant une incapacité significative en relation avec des problèmes somatiques (carci- nome thyroïde, carcinome utérin, cancer du sein) (pce 23), •un rapport d'analyses de laboratoire du service de pneumologie de l'Hôpital J._______ daté du 22 août 2005 (pce 24) dont à relever un IMC de 39.66 (99kg/158cm), •deux rapports médicaux signés du Dr F._______ établis les 5 et 23 septembre 2005 faisant état de séances de radiothérapie du 12 août au 23 septembre 2005 (pce 25 s.), •un rapport médical signé du Dr D.______ daté du 28 septembre 2005 faisant état de la pathologie de l'intéressée et nouvellement de nodules sarcoïdeutiques cutanés douloureux (pce 28), •un rapport médical signé du Dr L.daté du 10 octobre 2005 rappelant les pathologies de l'intéressée depuis 1991 (pce 29), •un rapport médical signé de la Dresse S., du service d'oncologie de l'Hôpital J._______, daté du 4 novembre 2005 ne notant pas de signe de récidive tumorale (pce 31), •le rapport détaillé E 213 de la Sécurité sociale espagnole daté du 2 février 2006 rappelant les pathologies connues de l'inté- ressée, notant un status psychologique orienté, des traits an- Page 3
C-36 3 7 /20 0 7 xio-dépressifs réactionnels, pas de radiculopathie vertébrale, un déficit au bras droit de 50% en raison de lymphoedème, une mobilité normale des membres inférieurs, un status post chimiothérapie (3-7/05) et radiothérapie (8-9/05) sans récidive, une hypertension artérielle, une dyslipémie mixte sans réper- cussion significative actuelle, affections ne permettant plus à l'intéressée d'exercer son ancienne activité mais lui permettant d'exercer à plein temps une activité adaptée (pce 32). C. L'OAIE soumit la documentation médicale au Dr R._______ de son service pour appréciation. Dans son rapport du 26 janvier 2007 le Dr R._______ énonça le diagnostic connu de l'intéressée, releva une fibromyalgie en 2001, précisa que la sarcoïdose pulmonaire depuis 1997 était stabilisée en 2005, indiqua que l'intéressée avait été mise au bénéfice d'une rente espagnole depuis 2001 pour une pathologie de fibromyalgie non confirmée psychiatriquement, soit non réellement objectivée selon les critères de l'AI suisse, que l'atteinte de sarcoïdose n'était pas incompatible avec une activité lucrative et que le cancer du sein n'avait laissé qu'un oedème du membre supérieur droit si bien qu'une incapacité de travail n'était pas justifiée et que la dernière activité restait médicalement exigible (pce 34). L'OAIE informa l'assurée le 6 février 2007 qu'il ressortait du dossier de sa demande de prestations qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année au sens de l'assurance-invali- dité malgré l'atteinte à la santé et qu'une activité lucrative était tou- jours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. Il l'invita à se déterminer sur son projet de décision (pce 35). L'intéressée n'ayant pas répondu, l'OAIE rejeta la demande de presta- tions par décision du 16 avril 2007 (pce 36). D. Par acte du 22 mai 2007, l'intéressée, représentée par Me José No- gueira Esmoris, interjeta recours auprès du Tribunal administratif fédé- ral concluant à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à l'octroi d'une rente partielle. Elle fit valoir ses atteintes à la santé et être au bénéfice d'une rente d'invalidité de droit espagnol ayant été reconnue en incapacité totale dans sa profession. Elle souligna que ses atteintes étaient suffisamment étayées pour justifier de son incapacité de travail même dans des activités légères. Elle joignit à son recours deux certi- Page 4
C-36 3 7 /20 0 7 ficats médicaux, l'un signé des Drs Q., D. et C._______ daté du 3 avril 2007 en relation avec une brève hospi- talisation et des douleurs au membre inférieur droit appréciées dans un cadre de fibromyalgie, l'autre signé de la Dresse G._______ daté du 27 juin 2005 déjà au dossier (pce TAF 1). Invité à se déterminer, l'OAIE transmit la nouvelle documentation mé- dicale à la Dresse H., de son service, pour appréciation. Dans son rapport du 30 octobre 2007, la Dresse H. releva de l'en- semble du dossier un début d'incapacité de travail de 20% en avril 1997, période à laquelle le diagnostic de sarcoïdose pulmonaire a été posé avec ultérieurement atteinte cutanée sous forme de nodules cu- tanés confirmés par biopsie. Elle nota une incapacité de travail de 80% depuis le 17 février 2005 jusqu'à fin 2005 en relation avec l'affection du cancer du sein et son traitement. Elle indiqua que par la suite du fait de la sarcoïdose à prédominance cutanée, des troubles anxio-dé- pressifs chroniques et surtout du lymphoedème et des limitations fonc- tionnelles séquellaires à l'association chirurgie-radiothérapie, et ce malgré une rémission complète, l'incapacité de travail était de 50% au long cours pour toute activité dont la dernière activité de l'intéressée, adaptée à ses limitations fonctionnelles (pce 38). Par réponse au recours du 17 décembre 2007, l'OAIE proposa son ad- mission partielle. Il indiqua que son service médical avait retenu de l'ensemble du dossier divers pourcentages d'incapacité de travail à compter d'avril 1997 et qu'en l'occurrence, compte tenu des taux de 20% à compter du 1 er avril 1997, de 80% du 17 février au 31 décembre 2005 et de 50% dès le 1 er janvier 2006, et de la réglementation appli- cable à la prise en compte de taux d'incapacité évoluant sur une cer- taine durée à la hausse et à la baisse, elle avait droit à un quart de rente du 1 er juin au 31 août 2005, à une rente entière du 1 er septembre 2005 au 31 mars 2006 et à une demi-rente à partir du 1 er avril 2006 (pce TAF 8). E. Par réplique du 22 janvier 2008, l'intéressée maintint son recours dans le sens de l'octroi d'une rente entière, subsidiairement de trois quarts de rente, à compter du 1 er juin 2005. Elle fit valoir que par arrêt du Tri- bunal supérieur de Galice du 26 novembre 2007 elle fut reconnue en incapacité de travail permanente absolue, qu'elle souffrait nouvelle- ment de prélinfoedèmes du membre supérieur droit, de cervico-lom- Page 5
C-36 3 7 /20 0 7 balgie, de fibromyalgie en plus de ces autres multipathologies. Elle joi- gnit à son envoi le jugement précité, un rapport médical signé du Dr V._______ daté du 6 août 2007 faisant état de prélinfoedème du membre supérieur droit (degré 0), de cervicolumbalgie et de fibromyalgie et notant une discrète limitation du membre supérieur droit et un rapport oncologique signé du Dr V._______ daté du 19 septembre 2007 faisant état d'une tumeur métastasique au niveau de la colonne vertébrale L1-L2 (pce TAF 10). F. Par ordonnance du 28 janvier 2008 le Tribunal de céans invita la re- courante à faire une avance de frais de procédure de Fr. 300.-, mon- tant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 11-14). Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem- bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les dé- cisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité peu- vent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformé- ment à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assu- rance-invalidité (LAI, RS 831.20). 1.2En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assuran- ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so- ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. Page 6
C-36 3 7 /20 0 7 1.4Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor- dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi- mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle- ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle- ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en- tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina- tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor- tissent au droit interne suisse. 2.2L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica- tion du règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali- dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (Ar- rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même Page 7
C-36 3 7 /20 0 7 après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3. 3.1Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. 3.2L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te- neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi- pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo- ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5 ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 ne sont donc pas applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 dé- cembre 2007. 3.3La recourante a présenté sa demande de rente le 11 janvier 2006. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu- ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais- sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 11 jan- vier 2005 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 16 avril 2007, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b). 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: -être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI); -compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Page 8
C-36 3 7 /20 0 7 La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co- tisations. Il reste à examiner si elle est invalide. 5. 5.1L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du- rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré- putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par- tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili- bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at- teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 5.2Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1 er janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité infé- rieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1 ter LAI). Toutefois, de- puis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des per- sonnes, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui pré- sentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1 er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE. 5.3Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 275 consid. 7). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible affectant la capacité de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assu- Page 9
C-36 3 7 /20 0 7 rance-invalidité [RAI, RS 831.201]), la lettre b si l'état de santé est la- bile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Une atteinte labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références; arrêt du Tribu- nal fédéral I 342/05 du 27 juillet 2005). 5.4Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im- potence dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2007; Juris- prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/ AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 5.5Une rente entière ne peut être octroyée directement à l'issue du délai d'attente dans le cas d'une situation labile (art. 29 al. 1 let. b LAI) que si l'incapacité de travail moyenne a été de 70% au moins pendant l'année qui précède et qu'il subside encore une incapacité de gain at- teignant pour le moins ce même niveau (RCC 1980 p. 263 consid. 2c en relation avec l'art. 28 al. 1 LAI). 5.6En cas de rentes rétroactives fondées sur des pourcentages diffé- rents les dispositions relatives à la révision sont applicables. Ainsi, se- lon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. L'art. 88a al. 1 RAI précise que si la capacité de gain s'améliore il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie du droit de l'assuré aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel chan- gement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. L'amélioration requise peut découler d'une évolution favorable de l'état de santé, mais aussi d'une amélioration du revenu (ATF 109 V 262). Il doit être tenu compte d'une activité raisonnablement exigible (JEAN-LOUIS DUC, L'assurance invalidité in: ULRICH MEYER (édit.), Soziale Sicherheit, Bâle/ Genève/Munich, 2007, p. 1498 n° 269). Pag e 10
C-36 3 7 /20 0 7 En vertu de l'art. 88a al. 2 RAI, si l'incapacité de gain d'un assuré s'ag- grave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans in- terruption notable. L'art. 29 bis RAI est applicable par analogie s'il y a reprise de l'invalidité après suppression de la rente. L'art. 88 bis al. 2 let. a RAI, déterminant le moment à partir duquel la di- minution de la rente prend effet, n'est cependant pas applicable quand, statuant pour la première fois sur l'octroi de cette prestation, l'administration alloue rétroactivement d'abord une rente entière puis une rente partielle en raison du changement survenu dans le degré d'invalidité (ATF 106 V 16; Arrêt du Tribunal fédéral I 251/03 du 2 mars 2004 consid. 3.1). 6. 6.1La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis- se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni- tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel- le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob- tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte- nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 6.2Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen- ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, Revue à l'attention des caisses de compensation (RCC) 1991 p. 329 consid. 1c). 7. 7.1Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle Pag e 11
C-36 3 7 /20 0 7 doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits pré- sentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres me- sures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 42 n° 16 p. 424 s.; ATF 122 II 469). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungs- recht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28). 7.2Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter- minants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruc- tion complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autre- ment quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribu- nal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (Arrêt du Tribu- nal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées). 8. 8.1Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti- ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un juge- ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro- bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes Pag e 12
C-36 3 7 /20 0 7 exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 8.2La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi- caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex- pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé- decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par- ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette consta- tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). 9. 9.1Selon la Dresse H._______ de l'OAIE, se fondant essentiellement sur le rapport médical de l'Hôpital J._______ du 11 juin 2004, le rapport médical du Dr A._______ du 17 février 2005, les rapports médicaux du Dr F._______ des 5 et 23 septembre 2005 et le rapport E 213 de la Sécurité sociales espagnole, il y a lieu de retenir une incapacité de travail de 20% depuis avril 1997 pour sarcoïdose pulmonaire avec ultérieurement atteintes cutanées sous forme de nodules cutanés, puis du 17 février 2005 au 31 décembre 2005 une incapacité de travail de 80% en relation avec le cancer du sein et son traitement et enfin une incapacité de travail de 50% au long cours pour toute activité, dont celle précédemment exercée tout à fait adaptée, du fait de la sarcoïdose à prédominance cutanée, des troubles anxio- dépressifs chroniques et surtout du lymphoedème et des limitations fonctionnelles séquellaires à l'association chirurgie-radiothérapie. Le Pag e 13
C-36 3 7 /20 0 7 Tribunal de céans partage l'appréciation de la Dresse H._______ dans la mesure où cette dernière reconnaît une incapacité de travail certaine de l'assurée en raison des incidences des troubles de santé et traitements suivis sur sa capacité de travail, contrairement au Dr R._______ qui n'a pas tenu compte des incidences de cette succession de troubles invalidant et traitements sur sa capacité de travail. Il ne peut cependant retenir les taux d'invalidité énoncés dans le succinct rapport de la Dresse H._______ qui se limite à une appréciation rétrospective des seules incidences du traitement des atteintes somatiques. Faute pour le service médical de l'OAIE d'avoir disposé d'une documentation médicale suffisante établissant clairement l'évolution des troubles pulmonaires et oncologiques de l'intéressée, les incidences de ses affections sur son statut psychique décrit pourtant en juin 2005 comme évoluant de façon très négative engendrant une incapacité de travail significative (rapport de la Dresse G.) et encore faute de disposer d'une documentation oncologique entre novembre 2005 (rapport du 4 novembre 2005 faisant état d'aucun signe de récidive tumorale) et le 16 avril 2007 (date de la décision attaquée), il ne pouvait être rendu de décision en matière d'octroi de rente d'invalidité. Des examens pulmonaires et oncologiques ainsi qu'un examen psychiatrique récent ont fait défaut pour apprécier la capacité de travail de l'intéressée et les réelles incidences de ses troubles somatiques sur son psychisme, ce d'autant plus que la recourante a encore produit une nouvelle documentation médicale en cours de procédure faisant état d'une tumeur métastasique au niveau de la colonne vertébrale L1-L2 (rapport du Dr V. du 19 septembre 2007). Ce dernier rapport démontre un status sujet à problèmes à répétition et permet de mettre en doute, faute d'une documentation médicale adéquate, la réalité d'un status stabilisé à compter de janvier 2006 fondant le droit à une demi-rente d'invalidité. 9.2Il se justifie dès lors, en application de l'art. 61 PA, de renvoyer la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire en ce qui concerne l'état de santé de la recourante et sa capacité de travail dans une ac- tivité légère et pour nouvelle décision sur le droit de la recourante à des prestations d'invalidité. 10. La recourante ayant eu partiellement gain de cause obligeant le ren- voi du dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, il Pag e 14
C-36 3 7 /20 0 7 n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 300.- versé à titre d'avance de frais lui est restitué. 11. La recourante ayant agi en étant représentée, il lui est allouée une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'500.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (le dispositif figure sur la page suivante) Pag e 15
C-36 3 7 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 16 avril 2007 est annulée. 2. Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'ins- truction au sens du considérant 9.2. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais d'un mon- tant de Fr. 300.- lui est restituée. 4. Il est allouée à la recourante une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : -au représentant de la recourante (Recommandé + AR) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ) -à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président du collège :Le greffier : Francesco ParrinoPascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 16