Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-352/2006
Entscheidungsdatum
10.11.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Cou r III C-35 2 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 8 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Gladys Winkler, greffière.

  1. M._______,
  2. A._______, tous les deux représentés par Maître Jean-Pierre Garbade, rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE [réexamen]) B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-3 5 2/ 20 0 6 Faits : A. A.aM., ressortissante turque née en 1982, est arrivée en Suisse en août 2002 au bénéfice d'un visa touristique. A l'échéance de celui-ci, elle est restée auprès de son père A., titulaire d'un permis C à la suite de son mariage avec une ressortissante helvétique. A.bLe 7 octobre 2002, A._______ a demandé aux autorités genevoises la régularisation des conditions de séjour de sa fille, requête confirmée par M._______ quelques semaines plus tard. A.cLe 14 janvier 2004, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après l'OCP) a informé l'intéressée qu'il transmettait son dossier aux autorités fédérales avec un préavis favorable. A.dLe 10 mars 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, aujourd'hui l'ODM) a refusé d'exempter l'intéressée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Le recours interjeté le 5 juillet 2004 contre cette décision a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par le Département fédéral de justice et police (DFJP) le 14 juillet 2004, tandis que le recours formé le 13 août 2004 auprès du Tribunal fédéral a lui aussi été déclaré irrecevable le 18 août 2004, faute de motivation suffisante. B. B.aLe 14 juin 2005, A._______ a demandé par courrier à l'OCP d'accorder une autorisation de séjour à sa fille afin qu'elle puisse rester en Suisse et s'occuper de ses frères et du ménage, au motif qu'elle ne pouvait pas vivre seule en Turquie, que la plupart des membres de sa famille se trouvaient en Suisse et qu'en outre, son frère, hospitalisé en raison d'une grave dépression, avait besoin de toute sa famille. Cette demande a été confirmée par l'intéressée sur formulaire officiel daté du 6 octobre 2005, par lequel elle a demandé à pouvoir séjourner Page 2

C-3 5 2/ 20 0 6 en Suisse et travailler dans le restaurant exploité par son père à Genève. B.bL'Office de la main-d'oeuvre étrangère du canton de Genève a rejeté cette requête le 7 décembre 2005, à la suite de quoi l'OCP a refusé le 16 janvier 2006 de délivrer une autorisation de séjour et imparti un délai à l'intéressée au 18 avril 2006 pour quitter le territoire cantonal. C. Le 28 mars 2006, M._______ et son père ont déposé auprès de l'ODM une demande de réexamen de la décision du 10 mars 2004, se prévalant du fait que l'OCP avait tardé à lui impartir un délai de départ, que durant cette période (deux ans), elle avait appris le français et travaillait désormais dans le restaurant de son père et qu'un retour en Turquie mettrait en péril son intégrité physique, en raison de sa situation de jeune femme célibataire sans famille. Les intéressés estimaient que le droit à la vie familiale et à la vie privée, garanti tant par la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), exigeait la délivrance d'une autorisation de séjour à M.. D. Par décision du 16 mai 2006, notifiée le 23 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexamen de M., retenant qu'elle n'avait pas fait valoir de faits nouveaux importants susceptibles de permettre une modification de l'appréciation du cas d'espèce. Il a ajouté qu'en dépit du temps écoulé et de la présence en Suisse des membres proches de sa famille, la prénommée était à même, vu son âge, d'envisager son avenir de manière indépendante, cas échéant en bénéficiant du soutien financier de son père depuis la Suisse. E. Par mémoire du 19 juin 2006, M._______ et son père ont interjeté recours contre cette décision, concluant à ce qu'elle fût exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, sous suite de frais et dépens. En substance, ils ont indiqué que leur demande de réexamen se fondait sur l'écoulement du temps depuis la décision de l'ODM, la persistance des liens familiaux qui les liaient et l'attitude des autorités Page 3

C-3 5 2/ 20 0 6 genevoises qui n'avaient imparti à l'intéressée aucun délai pour quitter la Suisse. Ils ont rappelé le parcours de vie de la jeune femme, à savoir que son père avait quitté la Turquie pour la Suisse en 1986, les confiant elle et ses quatre frères et soeurs à leurs grands-parents paternels, avant de faire venir les trois cadets en 1996, tandis qu'elle- même avait continué à séjourner dans son pays d'origine et à y fréquenter une école religieuse jusqu'à la fermeture de l'établissement en 2002. Ils ont précisé que le grand-père de M._______ était décédé en 1999 et que sa grand-mère avait été placée dans une maison de retraite en 2002, alors que sa mère vivait en Autriche, de même que sa soeur aînée, et qu'elle avait en Suisse trois frères et soeur ainsi que les quatre demi-frères et soeurs issus du mariage de son père célébré avec une ressortissante helvétique en 1998. Ils se sont prévalus de ce que l'OCP n'avait pas imparti de délai de départ à M._______ durant près de deux ans et que durant cette période, elle avait appris le français et occupait désormais un emploi dans le restaurant de son père et qu'il s'agissait là de faits nouveaux dont il y avait lieu de tenir compte. Ils ont rappelé que sa situation en cas de retour dans son pays d'origine serait incomparablement plus difficile que celle de la majorité des Turcs, puisque la société turque rejetait les filles célibataires sans famille et que dès lors, il lui serait impossible de vivre et de trouver un travail sans risque pour son intégrité physique. Ils ont invoqué une violation de leur droit d'être entendu, aboutissant à une atteinte injustifiée au respect de la vie familiale consacré aux art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst, en ce que l'ODM avait, à tort, déclaré irrecevable leur demande en reconsidération alors que les circonstances s'étaient modifiées dans une mesure notable, les liens familiaux et l'intégration de M._______ s'étant intensifiés. Ils ont également relevé que la jeune femme était totalement dépendante de son père du point de vue financier et de sa vie privée et qu'un retour dans son pays d'origine n'était pas envisageable pour des motifs personnels, familiaux et sociaux, et non pas pour des arguments d'ordre professionnel et économique. F. Dans sa réponse du 6 septembre 2006, l'ODM a rappelé que la plupart des éléments invoqués dans le recours étaient déjà connus lors de la première décision du 10 mars 2004 et que s'agissant des attaches que M._______ avait avec son père, vu son âge, leurs relations pouvaient se poursuivre depuis l'étranger et qu'en tout état de cause, la séparation de l'intéressée d'avec son père résultait d'une Page 4

C-3 5 2/ 20 0 6 démarche volontaire, la famille ayant décidé de laisser la jeune femme poursuivre ses études entamées en Turquie. G. Répliquant le 17 octobre 2006, les recourants ont mis l'accent sur le fait que l'OCP avait maintenu son préavis favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour à titre humanitaire en faveur de M._______ et lui avait délivré une autorisation de travail provisoire. Ils ont souligné que la jeune femme avait atteint un niveau de français qui lui permettait de pouvoir s'exprimer et que son intégration était beaucoup plus importante qu'en 2004. Ils ont invoqué la confiance mise dans les informations fournies par l'ODM, qui avait suggéré aux recourants de déposer une demande d'autorisation de séjour dans le contingent, alors même que les conditions n'étaient manifestement pas réalisées, et dans l'attitude de l'OCP, qui en tardant à impartir un délai de départ, avait alimenté l'espoir de M._______ de pouvoir continuer à séjourner en Suisse. H. Invités à faire part des derniers développements relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, les recourants ont indiqué le 30 août 2007 que rien n'avait changé à ce niveau-là et qu'elle habitait toujours chez son père. Ils ont joint diverses attestations. I. Le 25 août 2008, les recourants, à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), ont produit plusieurs pièces, dont une décision de l'OCP du 11 août 2008 préavisant favorablement la demande de regroupement familial en faveur de la mère d'A._______ et grand-mère de M._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Page 5

C-3 5 2/ 20 0 6 En particulier, les décisions sur réexamen en matière d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF

  • sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. 1.3Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5M._______ et son père ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont Page 6

C-3 5 2/ 20 0 6 cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, des art. 8 et 29 al. 2 Cst (cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b et les références citées; JAAC 67.106 consid. 1 et les références citées; voir également ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 947ss). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib 42 consid. 2b et 109 Ib 246 consid. 4a; JAAC 67.109). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les Page 7

C-3 5 2/ 20 0 6 établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2; JAAC 63.45 consid. 3a; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtpflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 3. Les recourants invoquent une violation du droit d'être entendu, en ce qu'à leur sens, l'ODM a estimé à tort que les conditions pour entrer en matière n'étaient pas réalisées, déclarant la demande de réexamen irrecevable. Contrairement à ce qu'ils prétendent, l'ODM est entré en matière sur la demande mais l'a rejetée, comme cela ressort clairement du dispositif de la décision entreprise. Il a en effet admis que les circonstances s'étaient modifiées, mais a considéré que les recourants ne faisaient pas valoir de faits nouveaux importants susceptibles de lui permettre de modifier son appréciation. Ce premier grief est ainsi mal fondé. 4. Entre la première décision de l'ODM rendue le 10 mars 2004 et la deuxième décision, rendue le 16 mai 2006, M._______ a passé deux ans et deux mois supplémentaires en Suisse. En admettant que la poursuite de son séjour dans ce pays durant ce laps de temps ait contribué à consolider ses attaches sociales et professionnelles avec celui-ci, le simple écoulement du temps et une évolution normale de son intégration ne constituent de toute façon pas, à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de sa situation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). Quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse de l'intéressée n'est pas très longue; son intégration n'a rien d'exceptionnel dans la mesure où elle se trouve dans ce pays depuis 2002. Ces éléments ne sont ainsi pas propres, pas davantage aujourd'hui qu'en 2004, à faire admettre une exception aux mesures de limitation. Au contraire, en dépit du fait que M._______ se trouve en Suisse depuis six ans, elle n'a passé le test du niveau élémentaire en langue française, qui suit le Page 8

C-3 5 2/ 20 0 6 niveau débutant, qu'en août 2007. Si depuis janvier 2008, elle suit les cours du niveau intermédiaire B1, elle ne fait guère preuve d'assiduité, puisque sur les septante-six heures de cours dispensées entre janvier et juin 2008, elle n'en a suivi que douze. La prénommée travaille de surcroît dans le restaurant de son père, vit dans son foyer et reste ainsi en contact quotidien avec la culture de son pays d'origine et ne s'intègre que peu à peu à la société helvétique. Elle n'a pas acquis de compétences professionnelles particulières qui ne pourraient être mises en valeur ailleurs qu'en Suisse. A cet égard, le seul fait qu'elle travaille, s'il s'agit d'un élément nouveau par rapport à la décision du 10 mars 2004, n'est pas déterminant pour permettre d'accorder une exception aux mesures de limitation, puisque de nombreux autres étrangers en Suisse sont dans une situation similaire. La situation délicate de la jeune femme résultant du décès de son grand-père, intervenu en 1999, et du placement de sa grand-mère en 2002, également évoqués par les recourants, prévalait déjà en 2004 et ne peut plus être pris en considération. Il en va de même des éléments en relation avec les difficultés de réinsertion d'une jeune femme célibataire en Turquie, lesquels existaient déjà lors de la première décision et ne sont au demeurant nullement corroborés par le dossier. S'agissant de la demande de regroupement familial déposée pour la mère de A., outre qu'il s'agit d'un fait intervenu postérieurement à la décision attaquée, elle ne saurait être prise en considération par le Tribunal, attendu que le préavis de l'OCP doit encore recevoir l'aval de l'ODM et qu'en conséquence, la mère d'A. n'est en aucun cas légitimée à séjourner en Suisse. En tout état de cause, même si elle devait à l'avenir venir s'installer dans ce pays, il ne s'agirait pas là d'un changement de circonstances propre à aboutir à une autre appréciation dans le cas d'espèce, respectivement permettant d'exempter la recourante des mesures de limitation. 5. Les recourants invoquent également les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst, M._______ se trouvant selon eux dans un rapport de dépendance particulier avec son père, du point de vue financier et de sa vie privée, puisqu'elle a passé toute sa jeunesse dans une école religieuse. Page 9

C-3 5 2/ 20 0 6 5.1C'est le lieu de rappeler que la CEDH n'a pas une portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et la jurisprudence citée). En outre, d'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Les descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis-à-vis de leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces derniers à l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 592). Des difficultés économiques ou d'autre problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-612/2006 du 15 mai 2008 consid. 7.2.4 et les références). 5.2Les éléments que mentionnent les recourants par rapport à l'art. 8 CEDH étaient eux aussi déjà connus lors de la décision du 10 mars 2004 et ne peuvent dès lors être remis en cause pour aboutir à une autre appréciation. Le Tribunal relève cependant que l'intéressée, âgée désormais de vingt-six ans, n'est pas atteinte dans sa santé. Au contraire, elle travaille dans le restaurant de son père, preuve qu'elle est à même de subvenir à ses besoins financiers. En outre, dans la mesure où elle a quitté l'établissement scolaire religieux depuis six ans, il convient d'admettre qu'elle peut s'assumer et vivre de manière indépendante, hors la présence de son père qu'elle n'a de surcroît pas côtoyé durant les vingt premières années de sa vie. 5.3Quant à l'art. 13 al. 1 Cst, il ne confère pas de droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 592 et les références). 6. Les recourants se prévalent implicitement du principe de la confiance face au comportement des autorités. Pag e 10

C-3 5 2/ 20 0 6 6.1Le principe de la bonne foi, qui est consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. et qui vaut pour l'ensemble de l'activité étatique, confère au citoyen le droit d'exiger que l'autorité se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée dans ces promesses et assurances (cf notamment ATF 131 II 627 consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1 et les nombreuses références citées). A certaines conditions, il peut même permettre l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1). 6.2En l'espèce, les recourants invoquent d'une part l'erreur commise par l'OCP qui a tardé à impartir un délai de départ à M._______ après la première décision de refus de l'ODM du 10 mars 2004, et d'autre part le renseignement fourni par l'ODM, qui leur a suggéré de déposer une demande d'autorisation sur contingent, alors qu'il était manifeste que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un tel titre de séjour. Dans l'un et l'autre de ces cas, l'administration n'a fait aucune promesse à M.. L'OCP a certes archivé par erreur son dossier, mais l'intéressée savait qu'elle n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour. En outre, il était patent que l'absence de réaction de l'OCP à régler les modalités de départ ne signifiait aucunement que la jeune femme était définitivement autorisée à séjourner en Suisse, dans la mesure également où une procédure avait précédemment été menée jusqu'au Tribunal fédéral et où A. avait déjà fait venir ses autres enfants dans ce pays et ne pouvait ainsi ignorer qu'une autorisation formelle était requise. L'attitude des autorités genevoises a simplement permis à l'intéressée Pag e 11

C-3 5 2/ 20 0 6 de continuer à séjourner en Suisse, au bénéfice d'une tolérance cantonale. Quant aux renseignements fournis par l'ODM, si tant est que les allégués invoqués par les recourants soient avérés, ils ne lient pas l'administration ni a fortiori le Tribunal, puisque l'autorité fédérale n'est pas compétente pour délivrer des autorisations de séjour, attendu qu'il s'agit d'une compétence cantonale et qu'il leur a spécifiquement été indiqué de s'adresser à l'OCP. Les recourants n'ont de surcroît par la suite pris aucune disposition qui ne pourrait être remise en cause. Ce grief est dès lors mal fondé. 7. Force est de constater que les recourants n'ont ainsi avancé aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de circonstances depuis le prononcé de la décision du 10 mars 2004 propre à déboucher sur une autre appréciation que celle à laquelle il avait été abouti. Par sa décision du 16 mai 2006, l'ODM n'a donc pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 12

C-3 5 2/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 12 août 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Recommandé) -à l'autorité inférieure (avec dossier 2 076 800 en retour) -en copie pour information, à l'Office de la population du canton de Genève (avec dossier cantonal en retour) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyGladys Winkler Expédition : Pag e 13

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 8 Cst
  • art. 13 Cst
  • art. 29 Cst

LEtr

  • art. 125 LEtr
  • art. 126 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 34 LTAF
  • art. 37 LTAF

OLE

  • art. 13 OLE

PA

  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 66 PA

Gerichtsentscheide

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