Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3410/2020
Entscheidungsdatum
27.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3410/2020

A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition

Caroline Gehring (présidente du collège), Beat Weber, Viktoria Helfenstein, juges, Simon Gasser, greffier.

Parties

A., (Thaïlande), Adresse postale : c/o B., recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision du 10 juin 2020)

C-3410/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant) − ressortissant suisse né le (...) 1949, père de deux enfants nés les (...) 1986 respectivement (...) 1989, séparé de droit depuis le (...) 2014 de sa troisième épouse, elle-même mère d’une enfant née le (...) 1997 − a travaillé en Suisse et cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité jusqu’au (...) 2014 (CSC pces 2, 3, 4, 5, 7, 10, 75). Depuis le (...) 2015, il perçoit une rente ordinaire de vieillesse (cf. décision du (...) 2015 de la Caisse C._______ [CSC pce 10] et communications des 26 avril 2016 et 18 avril 2018 de la Caisse suisse de compensation CSC [CSC pces 23, 55]). Le (...) 2016, il a quitté la Suisse pour s’établir en Thaïlande où il a rencontré une ressortissante thaïlandaise née le (...) 1996 et devenue sa compagne (CSC pces 11, 12). Le (...) 2020, celle-ci a accouché d’un garçon nommé D._______ (CSC pce 71). B. B.a Le 17 avril 2020, l’assuré a déposé une demande de rente pour enfant recueilli, expliquant vouloir recueillir le fils de sa compagne, prendre soin de lui comme s’il était son propre enfant et avoir changé d’appartement afin de vivre avec la mère et l’enfant (CSC pce 71). B.b Par décision sur opposition du 10 juin 2020, la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 25 mai 2020 aux termes de laquelle elle a rejeté la demande de rente pour enfant recueilli, pour le motif qu’une rente complémentaire ne pouvait être octroyée pour des enfants recueillis après le début du droit à la rente de vieillesse, sauf s’il s’agissait des enfants du conjoint. Or, l’assuré, au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis le (...) 2015, n’était pas marié avec la mère de l’enfant qu’il souhaitait recueillir (CSC pces 79, 80, 81). C. C.a Par écriture postée le 3 juillet 2020, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision sur opposition susmentionnée, concluant à ce qu’une rente pour enfant recueilli lui soit accordée (TAF pce 1). C.b Dans ses remarques responsives du 27 août 2020, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours, pour le motif que l’assuré ne remplissait pas

C-3410/2020 Page 3 les conditions nécessaires à l’octroi d’une rente pour enfant recueilli (TAF pce 7). C.c Dans l'échange d'écritures subséquent, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives (TAF pces 9, 11). C.d L’échange d’écritures a été clôturé par ordonnance du 23 octobre 2020 (TAF pce 12). D. Les faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits, si besoin est, dans les considérants de droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. En l’espèce, ces conditions sont remplies, le recourant étant touché par la décision litigieuse. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

C-3410/2020 Page 4 2. Le recourant étant un ressortissant suisse domicilié en Thaïlande, il con- vient de constater préalablement qu’aucune convention internationale en matière de sécurité sociale n’a été conclue entre la Suisse et la Thaïlande, de sorte que le droit du recourant à une rente pour enfant de l’AVS doit être tranché en application du seul droit interne suisse (arrêt du TAF C- 5722/2009 du 24 octobre 2011 consid. 2.1). 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; cf. ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 ; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 3.2 En vertu de l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). Néanmoins, le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; cf. ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le

C-3410/2020 Page 5 devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; cf. arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 4. 4.1 En l’espèce, le recourant conteste le rejet de sa demande de rente pour enfant recueilli. A l’appui de son recours, il se prévaut du fait d’avoir cotisé à l’AVS depuis très jeune alors qu’il était encore étudiant en travaillant dans une fabrique d’horlogerie, puis par la suite tout au long de sa vie active de 1968 jusqu’à sa retraite. Se référant au mémento du 31 décembre 2020 sur les allocations familiales 6.08 (ci-après : mémento sur les allocations familiales), il fait en outre valoir que donnent droit aux allocations familiales, les propres enfants du requérant, les enfants adoptés par le requérant, les enfants du conjoint – et, selon le recourant, du « concubin » à l’heure actuelle – du requérant qui vivent la plupart du temps dans son ménage ou y ont vécu jusqu’à leur majorité et les enfants recueillis par le requérant si celui-ci assume de manière durable les frais d’entretien et d’éducation. Dès lors qu’il entend prendre soin du fils de sa compagne comme s’il était son propre enfant, ayant notamment transféré à cette fin de l’argent de Suisse en Thaïlande, il en déduit un droit à une rente pour enfant recueilli (TAF pce 1). 4.2 Selon l’autorité inférieure, une rente pour enfant de l’AVS ne peut être octroyée pour des enfants recueillis après le début du droit à la rente de vieillesse, sauf s’il s’agit des enfants du conjoint. En l’occurrence, le recourant n’est pas marié avec la mère de l’enfant, lequel est né le (...) 2020, soit après le début du droit à la rente de vieillesse perçue par le recourant depuis le (...) 2015, de sorte qu’aucune rente ne peut être allouée au recourant, les conditions de l’art. 22 ter al. 1 LAVS n’étant pas réalisées. L’autorité inférieure ajoute que le recourant ne peut tirer aucun droit à une rente complémentaire pour enfant du mémento sur les allocations familiales, ce dernier concernant les allocations familiales dont l’octroi est régi par la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (LAFam, RS 836.2). Elle rappelle, de plus, que le mémento sur les allocations familiales ne fournit qu’un aperçu général et que, pour le règlement des cas individuels, seules les dispositions légales font foi. Par surabondance, selon l’autorité inférieure, l’art. 4 al. 1 let. b LAFam n’ouvre pas aux concubins le droit aux prestations de la LAFam, une union par mariage ou un partenariat enregistré étant nécessaire comme en matière d’AVS (TAF pce 7).

C-3410/2020 Page 6 4.3 Le présent litige porte ainsi sur le refus prononcé par l’autorité inférieure d’allouer au recourant une rente de vieillesse complémentaire pour enfant recueilli. 5. L’octroi d’une rente pour enfant recueilli de l’AVS à des personnes bénéfi- ciant déjà d’une rente de vieillesse est régi par l’art. 22 ter al. 1 LAVS. 5.1 5.1.1 En vertu de cette disposition, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint. Selon l'art. 25 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. Faisant application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 al. 1 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), qui prévoit que les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. En principe, le droit à la rente s'éteint au 18 e anniversaire de l'enfant ou au décès de celui-ci ; pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend toutefois jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 4, 2 e phrase, et al. 5 LAVS). L'art. 49 al. 3 RAVS prévoit en outre que le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. 5.1.2 Selon la jurisprudence, il y a « filiation nourricière » lorsqu'un mineur vit sous la garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Il ne s’agit pas d’une institution juridique autonome, mais d’une relation familiale de fait, à laquelle le droit attribue certains effets de la filiation proprement dite. Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférées de façon effective aux parents nourriciers. Les raisons de ce transfert n'ont en revanche pas d'importance ; elles fourniront tout au plus un indice sur la nature des relations entre parents nourriciers et enfant recueilli, notamment sur leur caractère de permanence et de gratuité. Les charges et les obligations incombant aux parents nourriciers,

C-3410/2020 Page 7 notamment sur le plan financier, varient en fonction de la manière dont le lien nourricier s'est développé et ne peuvent être généralisées. Le lien nourricier peut se présenter sous diverses formes qui changent en fonction du but, de la durée, du type de structure d'accueil, du financement et de l'origine volontaire ou non du placement (cf. ATF 140 V 458 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêt du TAF C-269/2009 du 29 octobre 2010 consid. 4.2 et réf. cit.). 5.1.3 Les beaux-parents de l’enfant d’un autre lit qui ont recueilli cet enfant doivent être considérés conjointement avec le propre parent de l’enfant comme parents nourriciers (cf. ATF 122 V 182 ; arrêt du TAF C-942/2007 du 8 juillet 2008 consid. 3.2 ; Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, n. marg. 3308 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI] – Commentaire thématique, 2011, n o 838). Le beau-parent qui recueille l’enfant de son conjoint est favorisé par rapport à la personne ordinaire qui recueille un enfant, en ce sens qu’il peut recevoir une rente pour enfant même s’il est déjà au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité allouée antérieurement (art. 22 ter al. 1, 2 ème phrase, LAVS ; cf. arrêts du TAF C-5523/2009 du 9 mai 2012 consid. 3.3.2 et C-5669/2018 du 24 juin 2020 consid. 5.2.2). Le droit à une rente pour enfant recueilli naît dans ce cas le 1 er jour du mois suivant la réalisation des autres conditions nécessaires à l’existence d’un lien nourricier en application de l’art. 49 al. 1 RAVS en relation avec l’art. 25 al. 4 LAVS (arrêt du TAF C-5669/2018 consid. 6.3.2). 5.2 5.2.1 En l’espèce, il est établi que l’assuré est au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis le (...) 2015 (CSC pce 10). De plus, il ressort du dossier qu’il n’est pas marié avec la mère de l’enfant qu’il souhaite recueillir, ce qu’il ne conteste pas, étant du reste toujours marié avec sa 3 ème épouse, dont il est séparé de fait mais néanmoins pas divorcé (TAF pce 1 ; CSC pces 2, 75). Ce nonobstant, le recourant soutient que le statut de concubin devrait être assimilé à celui de conjoint à l’heure actuelle. 5.2.2 Si le droit des assurances sociales, conçu à partir de la 2 e moitié du 20 e siècle en tenant compte du modèle familial de l’époque, s’est adapté à son gré aux changements de la perception de la cellule familiale lors de ces dernières décennies (ANNE-SYLVIE DUPONT, in : Commentaire pra- tique, Droit Matrimonial, 2016, Annexe II – Assurances sociales, n os 3 s.), force est de constater que les inégalités entre couples mariés et concubins

C-3410/2020 Page 8 persistent encore aujourd’hui en droit des assurances sociales comme en droit civil – dont il convient de s’inspirer lorsqu'il s'agit d'interpréter des règles du droit des assurances sociales avec un élément de rattachement au droit de la famille (cf. ATF 143 V 354 consid. 4.2.1 ; 140 I 77 consid. 5.1) –, le mariage bénéficiant toujours d’une protection particulière par rap- port aux autres formes de vie en commun (cf. Message du 28 novembre 2014 concernant la modification du code civil [Droit de l’adoption], FF 2015 835, p. 893 s ; Message du 29 août 2018 concernant la révision du code civil suisse [Droit des successions], FF 2018 5865, p. 5874, 5876 s. et 5910). Du reste, si la fin de la deuxième phrase de l’art. 22 ter al. 1 LAVS, en vigueur depuis 1997 (RO 1996 2466), n’introduit une exception au principe, selon lequel une rente pour enfant recueilli ne peut être allouée après la surve- nance du cas d’assurance, qu’en faveur du conjoint (« des andern Ehe- gatten » dans sa version allemande, « dell’altro coniuge » dans sa version italienne) et non du concubin, cela se justifie puisque le conjoint, à l’inverse du concubin, est tenu par l’art. 278 al. 2 du Code civil suisse du 10 dé- cembre 1907 (RS 210, CC) d’assister son époux de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage (cf. arrêts du TAF C-5523/2009 consid. 3.3.2 et réf. cit.). De plus, la règlementation en droit des assurances sociales étant de nature impérative, il n’est pas possible d’assimiler aux états de fait circonscrits dans les textes légaux des situations certes semblables, mais qui n’en rem- plissent pas les caractéristiques exactes. Or, le statut de conjoint présup- pose un mariage célébré selon la procédure prévue par les art. 97 ss CC ou reconnu en vertu des règles du droit international privé à la différence de celui de concubin (ANNE-SYLVIE DUPONT, op. cit., n os 7 s.). Pour ces raisons, le droit à une rente complémentaire pour enfant ne sau- rait être ouvert aux personnes recueillant l’enfant de leur concubin alors qu’elles sont déjà au bénéfice d’une rente de vieillesse allouée antérieure- ment. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, l’art. 22 ter al. 1, 2 ème phrase, LAVS amène à exclure un droit du recourant à une rente complémentaire pour enfant recueilli et cela indépendamment de la question de savoir si le recourant assume les charges et obligations d'entretien et d'éducation qui incombent habituellement aux parents naturels de manière gratuite et durable.

C-3410/2020 Page 9 6. Enfin, le recourant se prévaut du mémento sur les allocations familiales pour en inférer, de manière peu claire, un éventuel droit, soit à une rente de vieillesse complémentaire pour enfant recueilli, soit à des allocations familiales. 6.1 A supposer que le recourant se réfère au mémento sur les allocations familiales pour en déduire un droit à une rente AVS complémentaire pour enfant recueilli, le Tribunal rappelle que ce mémento concerne les allocations familiales dont l’octroi est régi par la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (LAFam, RS 836.2). Ce régime légal ne saurait fonder, par application analogique, le droit à une rente de vieillesse complémentaire pour enfant recueilli. 6.2 Dans l’hypothèse où le recourant réclamerait implicitement l’octroi d’allocations familiales, il y a lieu de rappeler qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a ; arrêts du TAF C-2518/2018 et C-2983/2018 du 11 mai 2021 consid. 2.2 et C-7017/2015 du 17 septembre 2021 consid. 2.1). Délimités par la décision sur opposition du 10 juin 2020 de l’autorité inférieure déniant au recourant le droit à une rente complémentaire pour enfant recueilli, la contestation respectivement l’objet du présent litige sont circonscrits au droit à une rente pour enfant recueilli de l’AVS, de sorte qu’une éventuelle conclusion tendant à l’octroi d’allocations familiales pour enfant recueilli au sens de la LAFam se révèlerait en tout état de cause irrecevable. 7. Sur le vu de ce qui précède, la décision litigieuse ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS).

C-3410/2020 Page 10 8.2 Il n’est alloué de dépens ni au recourant vu l’issue de la procédure (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario), ni à l’autorité inférieure (cf. art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (le dispositif figure à la page suivante)

C-3410/2020 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Caroline Gehring Simon Gasser

C-3410/2020 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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