B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3367/2015
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 7 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Christoph Rohrer, Caroline Bissegger, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, représentée par Me Benoît Sansonnens, Sansonnens & Bossel, Boulevard de Pérolles 3, Case postale 184, 1701 Fribourg, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; naissance du droit à la rente; décision du 17 avril 2015.
C-3367/2015 Page 2 Faits : A. A., ressortissante suisse et autrichienne, est née le [...] 1961. Elle a été domiciliée en Suisse du [...] décembre 1985, date de son mariage, au [...] décembre 2001, date à laquelle elle a quitté la Suisse pour l’Autriche. Elle a divorcé de son époux en août 1987 (OAIE doc 1 p. 3, doc 7, doc 10, doc 31, doc 82, doc 89, doc 90 p. 3, doc 94). Au bénéfice d’une formation de professeure de langues (français et anglais), l’intéressée a travaillé pour divers employeurs en Suisse, en alternance avec des périodes de chômage, de 1986 au 31 décembre 2001 ; durant ces années, elle s’est acquittée de cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI ; OAIE doc 20 p. 1 à 5, doc 31 ; voir extraits de compte individuel et feuilles de calcul de la rente [OAIE doc 106 p. 2, 109]). Elle n’a pas repris d’activité professionnelle par la suite (OAIE doc 37). B. Par courrier électronique du 30 juillet 2013 (OAIE doc 1), B., frère de A., s’est adressé à la Caisse centrale de compensation (CdC). Il indique qu’en décembre 2001, sa sœur a quitté la Suisse pour l’Autriche, où elle vit avec lui, et qu’elle est très malade. Il demande à la CdC de bien vouloir aider sa sœur afin qu’elle puisse faire la demande adéquate pour obtenir au plus vite un soutien financier. Il joint à son message en particulier : – une procuration du 1 er juin 2013 justifiant de ses pouvoirs pour agir au nom de sa sœur (OAIE doc 1 p. 6), – une attestation du 24 juillet 2013 de la Dresse C., spécialiste en neurologie et psychiatrie à Z., en Autriche, indiquant que A._______ est suivie et traitée depuis le 15 octobre 2002 pour une psychose paranoïde ; malgré un traitement régulier, il n’a pas été possible de guérir l’intéressée, laquelle présente dès lors, depuis 11 ans, une incapacité de travail qui ne verra pas d’amélioration dans le futur (OAIE doc 1 p. 5). C. Par envoi du 6 septembre 2013 (OAIE doc 9), B._______ a fait parvenir à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) un formulaire de demande de prestations de l’assurance-invalidité pour adultes, signé par A._______ (OAIE doc 10).
C-3367/2015 Page 3 D. D.a Dans le cadre de l’examen de cette demande de prestations, ont notamment été versés au dossier : – une procuration du 10 mars 2010, signée par l’intéressée, donnant pouvoir à son frère pour qu’il s’occupe de ses affaires (OAIE doc 8), – le questionnaire à l'assuré et le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, du 16 décembre 2013 (OAIE doc 20 p. 1 à 5 et p. 8 à 11), – un rapport médical du 14 janvier 2014 des Drs D._______ et E., spécialistes en médecine interne et cardiologie à Z., ainsi que des résultats d’examens subis par l’intéressée ; le rapport conclut à une angine de poitrine et à une dyspnée aiguë, ainsi qu’à une incapacité de travail (OAIE docs 28 et 57), – un rapport médical du 21 janvier 2014 du Dr F., médecine générale, à Z., ainsi que les résultats d’examens requis par le Dr F., du 19 décembre 2013 ; le médecin retient les diagnostics de dépression, pensées paranoïaques, diabète et obésité ; il indique qu’il traite l’intéressée depuis 2009 et qu’elle n’est actuellement pas capable de travailler (OAIE docs 29 et 50, 51). D.b Appelée à s’exprimer sur les rapports médicaux susmentionnés, la Dresse G., médecin généraliste auprès du Service médical régional de l’AI (SMR), a retenu, dans une prise de position du 14 février 2014 (OAIE doc 33), le diagnostic principal de maladie psychiatrique et les diagnostics associés, sans répercussion sur la capacité de travail, d’obésité, de diabète et de déconditionnement général. Elle estime qu’une expertise psychiatrique est nécessaire pour pouvoir évaluer l’importance de l’incapacité de travail. D.c Dans l’intervalle, les rapports médicaux suivants ont notamment été transmis à l’OAIE par le frère de l’intéressée, par message électronique du 16 juin 2014 (OAIE doc 49) : – des résultats d’examens du 30 avril 2014 et un rapport médical du 14 mai 2014 de la Dresse H._______, spécialiste en médecine interne à Z., qui retient les diagnostics d’hypertonie, de trouble schizo-affectif et de diabète mellitus de type 2, et qui conclut à une incapacité de travail de l’intéressée (OAIE docs 43 et 53, 46 et 56),
C-3367/2015 Page 4 – des résultats d’examens du 2 mai 2014 et un rapport médical du 14 mai 2014 du Dr I., spécialiste en médecine interne et en cardiologie à Z. (OAIE docs 44 et 54, 45 et 55), – une convocation du 14 mai 2014 de l’institution de sécurité sociale autrichienne, adressée à l’intéressée, l’invitant à se rendre dans un centre médical pour une expertise le 18 juin 2014 (OAIE doc 48). D.d Suite à l’expertise effectuée le 18 juin 2014, le Dr J., psychiatre et neurologue, a établi un rapport E 213 (OAIE doc 58) se fondant sur l’examen de l’intéressée, sur les documents médicaux susmentionnés (OAIE docs 50 à 57), mis à sa disposition, ainsi que sur une attestation du 4 septembre 2013 de la Dresse C._______ (OAIE doc 52), identique à son attestation du 24 juillet 2013 précitée, si ce n’est concernant la date du début de la prise en charge de l’intéressée, le 22 janvier 2002 selon cette nouvelle attestation. Le Dr J._______ retient dans son rapport les diagnostics de psychose paranoïde, de surpoids, de pression artérielle élevée et de diabète mellitus. Il constate que l’intéressée présente notamment une capacité de discernement, un esprit critique et un lien à la réalité diminués, des troubles de la perception, ainsi qu’une humeur dépressive et plaintive ; il précise également qu’elle n’a que peu conscience de sa maladie. Le psychiatre conclut que malgré un traitement régulier, une incapacité de travail existe depuis 11 ans, sans amélioration, et que compte tenu du mauvais pronostic pour le futur, l’octroi d’une rente lui paraît nécessaire. D.e A nouveau invitée à se prononcer, la Dresse G., du SMR, a retenu, dans une prise de position du 29 août 2014 (OAIE doc 62), le diagnostic principal de psychose paranoïde et les diagnostics associés, sans répercussion sur la capacité de travail, d’obésité, de diabète mellitus, non insulinodépendant et de déconditionnement général. Elle conclut qu’il n’y a pas d’incapacité de travail sur un plan somatique et propose que la documentation médicale soit soumise à un psychiatre pour un avis définitif. D.f Dans une prise de position du 2 décembre 2014 (OAIE doc 74), le Dr K., psychiatre et psychothérapeute auprès du service médical de l’OAIE, note le diagnostic principal de schizophrénie paranoïde (CIM- 10 : F 20.0), et les diagnostics associés, sans répercussion sur la capacité de travail, d’obésité, de diabète mellitus non insulinodépendant et de déconditionnement général. Il relève en particulier, s’agissant des limitations fonctionnelles en général, qu’en raison de la symptomatique paranoïaque, le lien de l’intéressée à la réalité, sa capacité de
C-3367/2015 Page 5 discernement et son esprit critique sont diminués, et qu’elle n’a pas conscience de sa maladie. Le Dr K._______ estime que malgré un traitement adéquat depuis de longues années, les symptômes sont toujours là et le pronostic est mauvais. Il conclut donc à une incapacité totale de travail dans toute activité depuis 2001. E. E.a Par projet de décision du 9 décembre 2014 (OAIE doc 75), l'OAIE a informé l’intéressée qu’il existait en l’espèce une atteinte à la santé à l’origine d’une incapacité de travail et de gain de 100% à partir du 31 décembre 2001, donnant droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er décembre 2002, qu’il n’entendait toutefois verser qu’à partir du 1 er janvier 2014, dans la mesure où la demande de prestations auprès de l’AI a été introduite le 30 juillet 2013 seulement. E.b Par écriture du 27 janvier 2014 (recte : 27 janvier 2015 ; OAIE doc 87), A., par l’intermédiaire de son conseil, Me Gérard Montavon, avocat à Delémont, a contesté le projet de décision du 9 décembre 2014 et demandé que le droit à la rente entière d’invalidité lui soit reconnu à compter du 1 er décembre 2002, sa maladie constituant un cas de force majeure entraînant une incapacité de discernement justifiant une restitution de délai, étant précisé que le droit antérieur à la modification de la loi sur l’assurance-invalidité survenue le 1 er janvier 2008 doit lui être appliqué. Me Montavon joint à son écriture en particulier un certificat médical du 26 janvier 2015 de la Dresse C. (OAIE docs 85 et 86). F. Par décision du 17 avril 2015 (OAIE docs 102, 110), l’OAIE a confirmé son projet de décision du 9 décembre 2014 et accordé à l’intéressée une rente entière d’invalidité à compter du 1 er janvier 2014. L’administration estime qu’en l’espèce, il n’existe aucun cas de force majeure. G. Par acte du 26 mai 2015 (TAF pce 1), A._______, par l’intermédiaire de Me Montavon, a formé recours contre la décision du 17 avril 2015. Elle conteste le fait que l’OAIE n’accorde la rente entière qu’à partir du 1 er janvier 2014, et conclut à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi d’une rente entière « à compter du 1 er janvier 2002, tel que reconnu dans le projet de décision du 9 décembre 2014 » (voir courrier de Me Montavon du 27 mai 2015 [TAF pce 2]). Elle joint à son recours des documents déjà présents au dossier.
C-3367/2015 Page 6 Par écriture du 2 juillet 2015 (TAF pce 5), Me Montavon a transmis au Tribunal deux procurations justifiant de ses pouvoirs, signées, l’une, par la recourante, l’autre, par B., et a indiqué que ce dernier agissait en tant que curateur de sa sœur selon décision du 30 avril 2015 du tribunal compétent à Z., décision également remise au Tribunal. Me Montavon précise que B. n’a eu connaissance des droits de sa sœur qu’au début de l’année 2013 et qu’on ne saurait imputer à celui-ci la responsabilité de l’ignorance dans laquelle la recourante se trouvait quant à ses droits envers l’AI en raison de sa maladie. Invité à se prononcer sur le recours, l’OAIE, dans sa réponse du 9 juillet 2015 (TAF pce 6), conclut au rejet du recours. H. Par décision incidente du 28 juillet 2015 (TAF pce 7), le Tribunal administratif fédéral a imparti à la recourante un délai au 14 septembre 2015 pour payer l'avance sur les frais de procédure présumés, fixée à CHF 400.- , montant versé le 4 septembre 2015 sur le compte du Tribunal (TAF pce 9). I. Dans une réplique du 11 septembre 2015 (TAF pce 10), la recourante rappelle que le litige ne porte que sur le moment à partir duquel la rente entière d’invalidité doit être versée. Elle relève qu’il ressort des certificats médicaux produits qu’elle était dans une incapacité de discernement depuis le 22 janvier 2002 et que cette situation perdure encore. Elle joint à sa réplique un rapport médical de l’Hôpital de Z., section psychiatrique, du 9 avril 2015, dans lequel les médecins retiennent les diagnostics de schizophrénie paranoïde, d’hypertension artérielle et de diabète mellitus de type 2. Invitée à s’exprimer, l’autorité inférieure, par duplique du 3 décembre 2014 (TAF pce 18), constate qu’aucun élément ne lui permet de modifier sa position. J. Par courriers du 17 mars 2015 (recte : 17 mars 2016), puis du 12 avril 2016, puis des 8 juillet, 23 et 30 août 2016, et enfin 26 septembre 2016 (TAF pces 17 à 19, 21, 22, 25), le Tribunal a été informé de la résiliation du mandat confié par la recourante à Me Montavon, puis de la désignation de Me Pierre-Henri Gapany, de Me Simone Schmucki ensuite et de Me Benoît Sansonnens enfin, comme représentants successifs de l’intéressée.
C-3367/2015 Page 7 Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée, le recours est recevable. 2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement. De même, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; PIERRE MOOR, op. cit.,
C-3367/2015 Page 8 ch. 2.2.6.5). En outre, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c, ATF 119 V 347 consid. 1a ; MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, p. 25 n. 1.55). 3. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Le jour auquel la demande de prestations est présentée, le 30 juillet 2013 en l’espèce, constitue le fait juridiquement déterminant pour fixer le début du droit à la rente, respectivement le versement de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1). 3.1 Est dès lors applicable à la présente cause, en raison de son aspect transfrontalier, l'accord, entré en vigueur le 1 er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le droit à des prestations de l’AI suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009).
C-3367/2015 Page 9 3.2 S’agissant du droit interne, le droit à une rente de l’AI et en particulier la naissance de ce droit doivent être examinés en l'espèce au regard de la LAI et de son ordonnance d'exécution dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2012, selon les dispositions de la 6 e révision (premier volet), qui, sauf indication contraire, sont citées ci-après (RO 2011 5659, FF 2010 1647). 4. 4.1 Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l’AI suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI ; voir en l’espèce compte individuel et feuilles de calcul de la rente [OAIE doc 106 p. 2, 109]). 4.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6 LPGA). L'AI suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 4.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI,
C-3367/2015 Page 10 le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins (let. c). Autrement dit, le droit à une rente peut prendre naissance, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40% en moyenne. 4.4 Enfin, l’art. 29 al. 1 LAI dispose que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 anniversaire de l’assuré. En vertu de l’art. 29 al. 1 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée. Bien que, selon son titre marginal, l’art. 29 LAI règle la naissance du droit et le versement de la rente, il ne s’applique pas, hormis son al. 2, à la naissance du droit à la rente, mais au début de son versement. Ainsi, selon la règlementation prévue à l'art. 29 al. 1 LAI, la rente auquel un assuré a droit peut être versée au plus tôt dès le 6 e mois après le dépôt de la demande de prestations. Cela signifie qu’un assuré ne peut prétendre à une rente que s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins ; si tel est le cas, il n’a droit à l’intégralité des prestations que s’il a présenté sa demande dans le délai de 6 mois à partir de ce moment-là (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 2187 et 2189). 5. En l’espèce, se fondant en particulier sur le rapport E 213 du 18 juin 2014 (OAIE doc 58), établi par le Dr J., psychiatre et neurologue, à la demande du SMR (prise de position de la Dresse G. du 14 février 2014 [OAIE doc 33]), et sur l’avis du 2 décembre 2014 du Dr K._______ (OAIE doc 74), psychiatre et psychothérapeute auprès du service médical de l’OAIE, ce dernier a reconnu à la recourante une incapacité de travail et de gain de 100% dès le 31 décembre 2001, date de l’arrêt de travail, en raison d’une schizophrénie paranoïde, incapacité donnant droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er décembre 2002, soit après l’échéance du délai d’attente d’une année de l’art. 28 al. 1 let. b LAI. Ni l’atteinte dont souffre la
C-3367/2015 Page 11 recourante, ni son droit à une rente entière d’invalidité, pour un degré d’invalidité de 100%, ne sont contestés par les parties. A._______ a déposé sa demande de prestations à l’AI suisse le 30 juillet 2013, par le biais d’un message électronique envoyé par son frère (OAIE doc 1). Ainsi, tout en reconnaissant à la recourante une invalidité totale ouvrant droit à une rente entière dès le 1 er décembre 2002, l’autorité inférieure a retenu que le versement de cette rente ne pouvait débuter qu’à compter du 1 er janvier 2014, en application de l'art. 29 al. 1 LAI. La recourante conteste ce point, considérant que la rente entière d’invalidité doit lui être octroyée à compter du 1 er janvier 2002. Elle allègue en substance qu’à partir de cette époque, la maladie dont elle souffre l’aurait rendue incapable de discernement, constituant un cas de force majeure au sens de la jurisprudence, l’empêchant de faire valoir ses droits auprès de l’AI suisse. Dans son écriture du 27 janvier 2014 (recte : 27 janvier 2015 ; OAIE doc 87), l’intéressée soutient que c’est le droit antérieur à la modification de la LAI survenue le 1 er janvier 2008 (5 e révision de la LAI [RO 2007 5129, FF 2005 4215]) qui doit s’appliquer ; elle cite à cet égard un arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2010 du 22 septembre 2011. Seule est donc litigieuse la question de la naissance du droit à la rente ou, autrement dit, celle de savoir si la prestation allouée doit être versée pour une période antérieure, soit déjà à compter du 1 er janvier 2002. 6. A cet égard, il convient de relever d’abord que sur la base des pièces au dossier (voir notamment courrier électronique de B._______ du 30 juillet 2013, extraits de compte individuel, rapport E 213, prise de position du SMR du 29 août 2014, prise de position du service médical AI du 2 décembre 2014, contestation du 27 janvier 2015 du projet de décision de l’OAIE [OAIE docs 1, 106 p. 2, 109, 62, 74, 87]), l’incapacité de travail de la recourante a débuté le 31 décembre 2001, date à laquelle elle a définitivement cessé toute activité lucrative. Ce point n’est pas contesté. Or, en vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente ne peut prendre naissance, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt qu’après une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40% en moyenne (voir supra consid. 4.3). Ce délai d’attente constitue une condition matérielle du droit à la rente (arrêts du Tribunal fédéral 8C_544/2016 du 28 novembre 2016 consid. 4.1 et 4.2.1, et 9C_56/2016 du 24 octobre 2016 consid. 3.2). Par conséquent, le droit à
C-3367/2015 Page 12 une rente entière d’invalidité ne peut s’ouvrir en l’espèce avant le 1 er décembre 2002 au plus tôt. Dans cette mesure, la rente entière d’invalidité ne peut en aucun cas être octroyée à la recourante à compter du 1 er janvier 2002, comme elle le demande dans son recours. 7. 7.1 Jusqu’au 31 décembre 2007 était en vigueur l’art. 48 al. 2 aLAI (4 e révision de la LAI, RO 2003 3837, FF 2001 3045), qui prévoyait que si l’assuré présentait sa demande plus de 12 mois après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’étaient octroyées que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande. La 2 e phrase de l’al. 2 disposait que les prestations étaient allouées pour une période antérieure si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant droit à prestation et qu’il présentait sa demande dans les 12 mois dès le moment où il en avait eu connaissance. Selon la jurisprudence élaborée à propos de l’art. 48 al. 2 2 e phrase aLAI, ce dernier s’appliquait lorsque la personne concernée ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’elle était atteinte, en raison d’une atteinte à la santé physique ou mentale, d’une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations. En revanche, cette disposition ne concernait pas les cas où la personne connaissait ces faits, mais ignorait qu’ils donnent droit à une rente de l’AI. Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié le délai institué par l’art. 48 al. 2 aLAI de délai de péremption, dont la restitution était accordée en vertu de la 2 e phrase de l’art. 48 al. 2 aLAI à celui qui avait connaissance tardivement des faits dont il fallait déduire son droit. En outre, considérant comme une véritable lacune, due à l’inadvertance du législateur, l’absence à l’art. 48 al. 2 aLAI d’une disposition relative à l’impossibilité d’agir pour cause de force majeure, par exemple en raison d’une maladie psychique, la Haute Cour a jugé qu’il était juste d’assimiler à la demande présentée dans l’année qui suit la naissance du droit celle que la personne empêchée d’agir à temps par un cas de force majeure présentait plus tard, dans un délai convenable après la cessation de l’empêchement. Il fallait encore qu’il s’agisse d’une impossibilité objective, s’étendant sur la période au cours de laquelle la personne se serait vraisemblablement annoncée à l’AI si elle avait pu, et non d’une difficulté ou d’un motif subjectif, comme celui d’ignorer son droit ou de mal concevoir ses intérêts (ATF 102 V 112 consid. 1 et 2a, ATF 108 V 226, traduit dans RCC 1983 p. 384, qui traitait d’un cas de schizophrénie ; arrêts du Tribunal fédéral I 149/99 du 16 mars 2000, I 264/00 du 22 mars 2011, I 468/05 du 12 octobre 2005, 9C_670/2009 du 11 décembre 2009
C-3367/2015 Page 13 consid. 2, 9C_583/2010 du 22 septembre 2011 consid. 4.1 ; ATF 139 V 289 en particulier consid. 6.1 et 6.2 confirmant les ATF 108 V 226 et ATF 102 V 112 consid. 2c dans un cas d’allocation pour impotent). 7.2 Dans le cadre de la 5 e révision de l’AI, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 5129, FF 2005 4215), l’art. 48 aLAI a été abrogé et, dans le même temps, l’art. 29 LAI, qui concerne les rentes uniquement, a été remanié dans sa teneur actuelle. Par ce dispositif, le législateur a voulu que le droit à la rente prenne naissance au plus tôt 6 mois après le dépôt de la demande de prestations à l’AI et que la rente ne soit plus versée rétroactivement à partir de la date de survenue de l’incapacité de gain, souvent antérieure d’un an ou plus. Le but était de rendre l’accès à la rente AI plus difficile et d'encourager davantage les assurés à déposer le plus tôt possible une demande de prestations d'invalidité, afin de développer la détection précoce des personnes concernées et de permettre d’éviter une aggravation ultérieure de leur situation ; l’objectif était également de faire des économies en supprimant plusieurs années de paiement rétroactif de rentes. Ainsi, depuis lors, si un assuré veut préserver ses droits, il doit déposer une demande de prestations d'invalidité au plus tard 6 mois après la survenance de son incapacité de travail, sous peine de perdre le droit à la rente pour chaque mois de retard. En raison de ces nouvelles conditions de dépôt de la demande et d’octroi des prestations, le législateur a estimé que la possibilité d’un versement rétroactif tel que le prévoyait l’art. 48 aLAI n’était plus justifiée et que cet article pouvait être supprimé (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance- invalidité [5 e révision de l’AI], FF 2005 4215 ss, spéc. ch. 1.6.1.6.2 p. 4290, ad art. 29 al. 1 LAI p. 4323 et ad art. 48 LAI p. 4324 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2187 à 2190 ; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in : Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht [RBS], n. m. 1 ad. art. 29 et n. m. 1 ad art. 48 LAI). 7.3 Dans le cadre de la 6 e révision de l’AI (premier volet ; RO 2011 5659, FF 2010 1647), entrée en vigueur le 1 er janvier 2012, le législateur a reconnu que la suppression de l’art. 48 al. 2 aLAI avait eu pour conséquence que l’art. 24 LPGA, lequel prévoit un droit rétroactif de 5 ans, s’appliquait pour toutes les prestations pour lesquelles le début du droit n’était pas spécialement réglé dans la LAI – l’art. 29 LAI réglant le début du droit aux rentes et l’art. 10 LAI celui des mesures d’ordre professionnel et des mesures de réinsertion. Ceci avait engendré des effets non désirables (inégalités de traitement) sur la perception d'arriérés des
C-3367/2015 Page 14 allocations pour impotent, des mesures médicales et des moyens auxiliaires. Pour pallier à cet effet indésirable, le législateur a réintroduit l’art. 48 LAI, rétablissant le droit au versement d’arriérés pour l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires, tel qu’il s’appliquait avant la 5 e révision de l’AI, tout en maintenant inchangé l’art. 29 LAI (Message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [6 e révision de l’AI, premier volet], FF 2010 1647 ss, spéc. 1702 ch. 1.3.5.2 et 1733 ad art. 48 LAI ; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, op. cit., n. m. 2 et 3 ad art. 48 LAI). Ainsi, l’art. 48 LAI dispose dorénavant que si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de 12 mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande (al. 1) ; les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes : il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations (al. 2 let. a) et il a fait valoir son droit dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (al. 2 let. b). La jurisprudence élaborée par le Tribunal fédéral à propos de l’art. 48 aLAI reste valable pour le nouvel art. 48 LAI (ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, n. m. 6 et 7 ad art. 48 LAI). 8. Dans son écriture du 27 janvier 2014 (recte : 27 janvier 2015 ; OAIE doc 87), la recourante, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2010 du 22 septembre 2011, soutient que sa situation doit s’apprécier au regard du droit antérieur à la modification de la LAI survenue le 1 er janvier 2008 (5 e révision de l’AI), soit de l’art. 48 aLAI et de la jurisprudence élaborée à ce propos (voir supra consid. 5). 8.1 Dans un arrêt 9C_896/2014 du 29 mai 2015 (consid. 4.2), le Tribunal fédéral a repris et précisé son arrêt 9C_583/2010, selon lequel l’art. 48 al. 2 aLAI resterait applicable dans les cas où l’incapacité de travail serait survenue avant le 1 er janvier 2008. Dans l’arrêt 9C_896/2014, la Haute Cour a indiqué à cet égard que l’application de l’art. 48 al. 2 aLAI au-delà du 1 er janvier 2008 suppose non seulement que le délai d’attente d’une année de l'art. 28 al. 1 LAI ait commencé à courir avant le 1 er janvier 2008, ce qui était le cas dans les arrêts 9C_583/2010 et 9C_896/2014, et ce qui est le cas en l’espèce, mais également que la demande ait été déposée jusqu’au 31 décembre 2008, soit dans les 12 mois prévus par l’art. 48 al. 2 1 ère phrase aLAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_432/2012 du 31 août 2012 consid. 3.3). Or, comme dans l’arrêt 9C_896/2014, et au contraire de l’arrêt
C-3367/2015 Page 15 9C_583/2010, la recourante s’est adressée à l’OAIE à une date largement postérieure au 31 décembre 2008, soit le 30 juillet 2013. L’art. 48 al. 2 aLAI ne s’applique donc pas en l’occurrence et la recourante ne peut s’en prévaloir pour obtenir le versement rétroactif de sa rente. 8.2 Dès le 1 er janvier 2008 et la 5 e révision de l’AI, de nouvelles dispositions réglant le début du droit à des prestations de l’AI ont été introduites ; en particulier, le début du droit aux rentes a été réglé à l’art. 29 al. 1 LAI remanié dans sa teneur actuelle. Dans le même temps, le paiement d’arriérés de prestations AI de l’art. 48 aLAI a été abrogé puis réintroduit au 1 er janvier 2012 (6 e révision de l’AI, premier volet) à l’art. 48 LAI, sous le titre marginal « Paiement des arriérés de prestations », pour, selon le texte de l’art. 48 al. 1 LAI, les allocations pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires. En d’autres termes, dès le 1 er janvier 2008, le droit aux rentes d’invalidité débute 6 mois après le dépôt de la demande en vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, dont le délai de carence interdit dorénavant le paiement des arriérés de rentes au sens de l’art. 48 al. 2 aLAI avant le dépôt de la demande de prestations, et le paiement d’arriérés de prestations en général est supprimé ; puis, à partir du 1 er janvier 2012, le paiement d’arriérés de prestations est à nouveau prévu à l’art. 48 LAI. Toutefois, comme l’a souligné le Tribunal fédéral à plusieurs reprises déjà, malgré son titre marginal qui se réfère aux prestations en général, le texte de l’art. 48 LAI est clair, de même que la volonté du législateur à cet égard, et cette disposition ne s’applique désormais qu’aux prestations évoquées, soit l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires. Le paiement d’arriérés de rentes supprimé par la 5 e révision de l’AI avec l’abrogation de l’art. 48 aLAI n’a pas été réintroduit par le nouvel art. 48 LAI lors de la 6 e révision de l’AI, premier volet. Ainsi, les rentes ont été délibérément exclues du champ d’application de l’art. 48 LAI. Les concernant, c’est l’art. 29 al. 1 LAI uniquement qui s’applique dans tous les cas. Il n’existe donc pas de lacune de la loi à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.3, 8C_544/2016 du 28 novembre 2016 consid. 4.2.2 et 8C_38/2017 du 10 mars 2017 consid. 3.2.3 ; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, op. cit., n. m. 1 ad art. 29 LAI et n. m. 3 ad art. 48 LAI ; Message 6 e révision de l’AI, premier volet, FF 2010 1647 ss, spéc. 1733 ad art. 48 LAI). En l’espèce, la recourante a déposé sa demande de prestations le 30 juillet 2013. Au vu de ce qui précède, selon le droit en vigueur à cette époque, et depuis le 1 er janvier 2008, son droit à la rente débute donc au plus tôt le 1 er janvier 2014.
C-3367/2015 Page 16 8.3 Le chiffre 2028 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], valable à partir du 1 er janvier 2015, contient cependant une atténuation au principe de l’art. 29 al. 1 LAI. Il dispose que « si l’assuré ne pouvait connaître les circonstances donnant droit à la rente ou s’il a été objectivement empêché d’agir en temps utile pour cause de force majeure (par ex. lors d’une maladie psychique grave), des prestations lui seront allouées rétroactivement à condition qu’il présente une demande dans les 6 mois qui suivent le moment où il a pris connaissance des faits ou la cessation de l’empêchement [...]. Dans ce cas, les prestations sont accordées à l’assuré dès le moment où toutes les conditions sont objectivement réalisées pour le droit à la rente [...] ». Il s’agit là d’une transposition de l’art. 48 aLAI abrogé lors de la 5 e révision de l’AI (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2191). Or, le Tribunal fédéral a rendu, le 28 novembre 2016, un arrêt 8C_544/2016 (en particulier consid. 4.2.2) déjà mentionné, dans lequel il examine deux recours formés par l’Office AI et l’assuré contre un jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich. Celui-ci, en se fondant sur le ch. 2028 de la CIIAI, avait reconnu à l’assuré, souffrant de schizophrénie et incapable de travailler depuis le 3 juin 2012, le droit à une rente dès le 1 er juin 2013 (soit à l’échéance du délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let. b LAI), alors que l’assuré avait déposé sa demande le 10 juin 2013. Donnant raison à l’Office AI qui, de son côté, avait octroyé la rente à partir du 1 er décembre 2013, soit 6 mois après le dépôt de la demande, la Haute Cour a considéré que le tribunal zurichois, en agissant de la sorte, avait fait une application de l’art. 48 LAI, implicite ou par analogie, contraire au droit, négligeant le fait que cette disposition, dont le texte est pourtant clair, ne concerne pas les prestations d’invalidité dans leur ensemble, mais seulement les allocations pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires ; concernant le droit au versement d’arriérés de rentes, seul valait l’art. 29 al. 1 LAI, dont le texte est clair lui aussi. Le Tribunal fédéral a ajouté qu’au regard de l’état actuel du droit, la date à partir de laquelle débute le délai d’attente n’est pas pertinente ; seule est décisive la question de savoir si, au sens de l’art. 29 al. 1 LAI, la demande de prestations a été ou non déposée tardivement. Dans un arrêt 8C_37/2017 du 10 mars 2017, le Tribunal fédéral, se référant à son arrêt 8C_544/2016, a redit que selon la jurisprudence, le droit à une rente d’invalidité commence dans tous les cas seulement 6 mois après le dépôt de la demande (voir également arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne 200.2015.524 du 22 septembre 2016, lequel conclut que le ch. 2028
C-3367/2015 Page 17 CIIAI est contraire à la loi ; et arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich IV.2015.00765 du 19 janvier 2017 consid. 5.1). 9. Au vu de tout ce qui précède, dans la mesure en particulier où l’art. 48 LAI, qui prévoit une possibilité de paiement rétroactif de prestations, ne s’applique plus aux rentes, dont le début du droit est dorénavant réglé exclusivement à l’art. 29 al. 1 LAI, et dans la mesure en outre où l’art. 48 aLAI n’est pas applicable en l’espèce, il n’existe plus de lacune qui pourrait bénéficier à la recourante, et seul l’art. 29 al. 1 LAI, qui fixe le début du droit à la rente dès le 6 e mois après le dépôt de la demande, s’applique en l’occurrence. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître à la recourante le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1 er janvier 2014, le dépôt de la demande de prestations datant du 30 juillet 2013. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du 17 avril 2015 confirmée. 10. La recourante, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à CHF 400.- (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction. En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-3367/2015 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée au cours de l'instruction. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :