B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3330/2016
A r r ê t d u 1 er f é v r i e r 2 0 1 7 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Daniel Stufetti, Caroline Bissegger, juges, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, France recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision d’une rente d’invalidité (décision du 17 mai 2016).
C-3330/2016 Page 2 Vu la ressortissante française A._______ (ci-après : assurée ou recourante), née le 19 décembre 1968, qui a versé des cotisations à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse de 1991 à 2005 (AVS/AI; cf. attestation du 26 mars 2012 concernant la carrière d’assurance en Suisse [E 205 ; AI pce 7] et relevé des périodes d’assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la prestation contenu dans la décision du 24 octobre 2012 [AI pce 26 p. 5]), le dépôt du 31 janvier 2009 de la demande de prestations AI par le biais de la sécurité sociale française auprès de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ; cf. formulaire E 204 [AI pce 3], courriers de l’OAIE des 25 juillet et 13 août 2012 [AI pces 18 et 20] et formulaire E 204 complété [AI pce 21 p. 7]), les différents documents alors versés au dossier, dont notamment les suivants : – des images de résonnance magnétique non-datés (AI pce 11), – la notification de la décision du 26 janvier 2012 de la sécurité sociale française, reconnaissant à l’assurée la qualité de travailleur handicapé du 20 septembre 2011 au 19 septembre 2014 (AI pce 9 pp. 2 s), – le titre de pension d’invalidité du 30 janvier 2012, fixant le départ de la pension de catégorie 1 allouée à l’assurée au 31 janvier 2012 (AI pce 9 p. 1), – le rapport médical détaillé E 213 du 16 février 2012 établi par la Dresse B._______ qui note une tumeur oligondendrogliane stade II et atteste depuis le 31 janvier 2012 une capacité résiduelle de travail à mi-temps correspondant à 4 heures (AI pce 4), – le questionnaire pour l’employeur, rempli et signé le 25 avril 2012, duquel il ressort que l’assurée a dernièrement travaillé à plein temps (7h/jour, 35h/semaine) comme opératrice de conditionnement, qu’il s’agissait d’une activité moyennement lourde, que le 29 janvier 2009 était son dernier jour de travail et qu’en 2012 elle aurait gagné 19'789.92 euros par an (AI pce 10 pp. 6 s.), – le questionnaire à l’assuré, rempli et signé par l’assurée le 9 mai 2012 duquel il ressort notamment que l’assurée a été en incapacité de travail depuis le 30 janvier 2009 et au chômage depuis le 3 avril 2012 (AI pce 10 pp. 1 à 5),
C-3330/2016 Page 3 – le compte-rendu d’évaluation neuropsychologique du 18 mars 2010 de Madame C., psychologue spécialisée en neuropsychologie suite à l’exérèse complète du 16 février 2009 d’un oligodendrogliome de grade A (AI pce 13), le rapport final du service médical-régional de l’assurance-invalidité (SMR) du 19 juin 2012 (année corrigée), établi par le Dr D., médecine générale FMH, qui retient le diagnostic d’oligodendrogliome de bas grade réséqué in toto et confirme une incapacité de travail totale depuis le 31 janvier 2009 dans l’ancienne activité professionnelle et dans une activité adaptée, notamment moins lourde, une capacité résiduelle de travail de 100% du 31 janvier 2009 au 30 janvier 2012 et de 57% (4h sur 7h usuelles en France) dès le 31 janvier 2012 (AI pce 15), l’évaluation de l’invalidité du 18 juillet 2012 selon la méthode générale de laquelle il appert un taux d’invalidité de 50% à partir du 31 janvier 2012 (AI pce 16), le projet de décision du 17 septembre 2012 de l’OAIE (AI pce 22), la décision du 24 octobre 2012 de l’OAIE, octroyant à l’assurée une rente d’invalidité entière du 1 er janvier 2010 au 30 avril 2012 et une demi-rente à partir du 1 er mai 2012 (AI pces 24, 26 à 28), la révision d’office de la rente introduite le 22 septembre 2015 (AI pce 31), les pièces produites dans le cadre de cette révision : – le questionnaire pour la révision de la rente, signé de l’assurée le 2 octobre 2015 duquel il ressort que celle-ci n’a pas exercé d’activité après le 9 mai 2012 (AI pce 34), – le rapport médical du 20 octobre 2015 établi par le Dr E._______ qui note le diagnostic connu, rapporte que l’examen neurologique est normal, qu’au plan cognitif il n’existe pas d’éléments objectifs récents susceptibles d’étayer la persistance de séquelles amputant la capacité de travail et qui estime que cette capacité est supérieure à 50% (AI pce 36), invité à se déterminer sur ce nouveau rapport médical, le Dr D._______ du SMR conclut le 9 décembre 2015 que l’amélioration de l’état de santé de l’assurée justifie depuis le 20 octobre 2015 une pleine capacité de travail dans toute activité sans limitations fonctionnelles (AI pce 39),
C-3330/2016 Page 4 la réponse du médecin de l’OAIE du 30 mars 2016, signée de la Dresse F., médecine interne FMH, qui confirme une pleine capacité de travail à partir d’octobre 2015 dans l’ancienne activité professionnelle (AI pce 43), le projet de décision du 20 avril 2016 par lequel l’OAIE informe l’assurée qu’il n’existe plus aucun droit à une rente d’invalidité (AI pce 44), le courrier du 30 avril 2016 de l’assurée s’opposant à ce projet de décision et avisant qu’elle a formé en France recours auprès du Tribunal du contentieux de l’incapacité contre la décision de la caisse primaire de l’Assurance maladie prise suite au rapport médical du Dr E. qui ne repose selon elle sur aucune constatation médicale valable et qu’un nouveau bilan d’évaluation neuropsychologique est agendé fin juin 2016 (AI pce 46), les annexes au courrier du 30 avril 2016, à savoir une copie des recours de l’assurée du 5 novembre 2015 et de l’accusé de réception d’une déclaration de recours du 16 novembre 2015 du Tribunal du contentieux de l’incapacité (AI pce 45), la décision du 17 mai 2016 de l’OAIE, confirmant qu’à partir du 1 er juillet 2016 il n’existe plus de droit à une rente d’invalidité et expliquant que les observations de l’assurée du 30 avril 2016 n’était pas de nature à modifier le bien-fondé du projet de décision (AI pce 48), le recours de l’assurée du 24 mai 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), avançant que ses troubles sont d’ordre cognitifs (attention, concentration, mémorisation, confiance, insécurité, blocages, lenteur d’exécution et agressivité), engendrant une fatigue et un malaise, et l’empêchant pour l’instant de retrouver un emploi même à 50% et informant qu’un nouveau bilan d’évaluation neuropsychologique est agendé pour fin 2016 (TAF pce 1), la réponse du 8 juillet 2016 de l’OAIE, proposant le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3), la réplique de la recourante du 8 août 2016, avançant que sa situation n’a pas évolué depuis 2010 malgré la réalisation de deux stages de réinsertion dans le monde du travail qui n’ont pas été concluants (TAF pce 6), les nouveaux documents produits par la recourante, à savoir :
C-3330/2016 Page 5 – le compte-rendu d’évaluation neuropsychologique du 20 décembre 2010 établi par Madame C._______ (annexe 3), – les fiches d’aptitude médicale des 31 janvier et 16 février 2012, attestant une inaptitude au poste d’opératrice de conditionnement et une aptitude à occuper un poste à temps partiel dans une activité adaptée (annexe 5), – le compte-rendu d’évaluation neuropsychologique du 29 juillet 2016 effectuée par Madame C._______ (annexe 2), – le rapport médical du 29 juillet 2016 du Dr G., rééducation neurologique adultes et électromyographie, qui fait état des antécédents d’oliogodentrogliome de grade A, ayant motivé une exérèse complète, avec la mise en évidence sur l’IRM encéphalique d’avril 2011 d’une cavité porencéphalique pariétale droite, et rapporte que le nouveau bilan neuropsychologique reste globalement superposable à celui réalisé en décembre 2010, justifiant selon eux une invalidité (annexe 1), le versement par la recourante de l’avance de frais de procédure présumés de 800 francs dans les délais impartis par le Tribunal (TAF pces 4, 5, 6 annexe 7, 8 à 12), la duplique du 20 octobre 2016 de l’OAIE, proposant l’admission du recours et le renvoi du dossier afin que soit établie la décision octroyant une demi- rente d’invalidité en faveur de la recourante après le 1 er juillet 2016 (TAF pce 16), les documents sur lesquels l’OAIE base sa proposition, à savoir : – l’avis SMR du 3 octobre 2016, établi par le Dr D. qui estime qu’au vu des rapports de Madame C._______ et du Dr G., spécialisés dans le domaine de la neuropsychologie et de la réadaptation neurologique et dont les conclusions sont selon lui plus convaincantes que celles du Dr E., il sied de confirmer que l’état de santé de l’assurée ne s’est pas significativement amélioré depuis la décision du 24 octobre 2012 et que les limitations fonctionnelles de l’assurée peuvent être affinées, – l’évaluation de l’invalidité du 18 octobre 2016 de laquelle il ressort que l’évaluation économique du 12 juillet 2012 reste valable, les activités de substitution choisies restent toujours exigibles eu égard à la nouvelle documentation concernant les limitations fonctionnelles (TAF pce 16 annexes),
C-3330/2016 Page 6 les remarques de la recourante du 22 novembre 2016, notant qu’elle n’a pas de commentaire particulier à faire sur la position de l’OAIE (TAF pce 19),
et considérant que le Tribunal de céans connaît des recours interjetés contre les décisions de l'OAIE conformément aux art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), étant précisé que les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce, que la procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. d bis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI), que la recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA), que le recours correspond aux formes requises par la loi (cf. art. 52 PA), a été déposé en temps utile (cf. art. 60 LPGA) et que l’avance de frais de procédure a été versée dans les délais impartis (cf. art. 63 al. 4 PA; TAF pces 4, 5, 8 à 12), que l’OAIE propose le 20 octobre 2016 l’admission du recours et le renvoi du dossier afin que soit établie la décision octroyant une demi-rente d’invalidité en faveur de la recourante à compter du 1 er juillet 2016 (TAF pce 16), que la recourante n’a pas formulé de commentaire à ce sujet (TAF pce 19), que dès lors, il n’y a pas de transaction (judiciaire) entre les parties qui impliquerait une radiation du rôle du recours (cf. art. 50 al. 1 et 3 LPGA; ATF 131 V 420; à titre d’exemple : arrêts du Tribunal fédéral 9C_662/2010 du 19 octobre 2010 et 9C_32/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2; arrêt du TAF C-2006/2015 du 15 septembre 2015 consid. 4 et références; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 ème édition 2015, art. 50 ch. 31 p. 669, ch. 37 et 38 pp. 670 s.),
C-3330/2016 Page 7 qu’eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 139 V 297 consid. 2.1, 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 consid. 1.2.1), que la cause doit être tranchée non seulement au regard du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et ses règlements n° 883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11; ATF 140 V 98 consid. 5.2, 139 V 88 consid. 4 et 138 V 533 consid. 2.2, 130 V 445; à titre d’exemple : arrêt du TAF C-7542/2014 du 9 juin 2016 consid. 3.2), que le droit à une rente d'invalidité suisse est déterminé d'après les dispositions légales suisses et que l’OAIE n’est pas lié par les décisions de la sécurité sociale française (cf. art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004; ATF 130 V 257 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 8C_329/2015 du 5 juin 2015 et I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1), qu’en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est d'office ou sur demande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et références citées cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3), qu’un motif de révision au sens de la loi doit clairement ressortir du dossier (arrêts du Tribunal fédéral I 111/07 du 17 décembre 2007 consid. 3, I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2), que pour examiner si une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA cité est survenue, le tribunal doit généralement comparer les faits déterminants au moment où fut rendue la décision ayant octroyé une rente d’invalidité et l'état de fait existant au moment de la
C-3330/2016 Page 8 décision attaquée (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 130 V 343 consid. 3.5.2, 130 V 71 consid. 3.2.3 et références), qu’en l’occurrence, il sied d’examiner si une modification du degré d’invalidité de l’assurée est intervenue entre le 24 octobre 2012 (date de la 1 ère décision) et le 17 mai 2016 (date de la décision contestée), que la recourante a versé le 8 août 2016 des documents médicaux récents du Dr G._______ et de la psychologue, Madame C._______ (TAF pce 6 et annexes) – déjà lors de la procédure d’audition elle a signalé qu’elle sera soumise à des nouveaux examens médicaux (AI pces 45 et 46), que sur la base de ces nouveaux rapports, le Dr D._______ du SMR estime dans son avis du 3 octobre 2016 que l’état de santé de l’assurée ne s’est pas significativement amélioré depuis la décision du 24 octobre 2012 (TAF pce 16 annexe), que le TAF peut suivre cette appréciation qui se base sur des rapports médicaux étayés et convaincants, émanant de spécialistes, qu’en outre, selon l’évaluation de l’invalidité du 18 octobre 2016, l’évaluation économique précédente reste valable (TAF pce 16 annexe), qu’en effet, les précisions concernant les limitations fonctionnelles de l’assurée apportées par les nouveaux documents (TAF pce 16 annexe) ne modifient pas le calcul de l’OAIE du 18 juillet 2012 qui se fonde sur des données statistiques (AI pce 16), que, par ailleurs, il ne sied pas d’opérer une nouvelle appréciation de ces données (cf. p. 7 ci-dessus), qu’il en ressort que l’assurée présente un taux d’invalidité de 50% donnant droit à une demi-rente conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, que par conséquent, à l’instar de l’OAIE, le TAF constate que la recourante a droit à une demi-rente d’invalidité au-delà du 30 juin 2016, que la décision litigieuse du 17 mai 2016 doit être réformée dans ce sens, que le recours de l’assurée est admis, que le dossier est transmis à l’OAIE afin qu’il détermine le montant de la rente et rende une décision y relative,
C-3330/2016 Page 9 que la recourante qui a obtenu gain de cause ne doit pas participer aux frais de procédure (cf. 63 al. 1 PA a contrario), que le montant de l’avance de frais de procédure de 800 francs versée par la recourante dans le cadre de la procédure (TAF pces 4, 5, 6 annexe 7, 8 à 12), lui est restitué dès l’entrée en force du présent arrêt, que, du reste, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA), qu’il n'est pas non plus alloué de dépens, la recourante ayant agi sans représentation professionnelle et n'ayant pas dû supporter des frais élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Le dispositif se trouve à la page suivante,
C-3330/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 17 mai 2016 réformée dans le sens que l’assurée a droit à une demi-rente d’invalidité au-delà du 30 juin 2016. 2. Le dossier est transféré à l’OAIE afin qu’il détermine le montant de la rente et rende une décision y relative. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 800 francs avancé par la recourante lui est restitué dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-3330/2016 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :