Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2748/2010 Arrêt du 9 juin 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Jean-Daniel Dubey, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi.
C-2748/2010 Page 2 Faits : A. A., ressortissant du Kosovo né en 1968, serait entré une première fois en Suisse le 8 février 1994 et y aurait ensuite vécu clandestinement, avant d'y faire l'objet d'un contrôle de police. Il y a alors déposé une demande d'asile le 13 février 1996. Par décision du 28 juin 1996, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté la demande d'asile de A. et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été notifiée à l'intéressé, mais a été retournée à l'ODM le 9 juillet 1996 avec la mention "parti sans laisser d'adresse". B. A._______ a rempli, le 12 juillet 2006 une déclaration d'arrivée auprès de la commune de Moudon (VD). Dans les informations qu'il a alors communiquée aux autorités, il a indiqué séjourner en Suisse depuis le 1er mai 2006 et avoir entamé à cette date une activité lucrative pour le compte de l'entreprise B._______ à Lucens (VD). Il a demandé à pouvoir séjourner en Suisse jusqu'à son mariage avec C., une ressortissante suisse de douze ans son aînée, avec laquelle il faisait ménage commun. C. Le 23 août 2006, A. a contracté mariage avec C., et a été, à ce titre, mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). D. Le 9 mars 2009, quatre des cinq enfants de A. (soit D., né en 1992, E., né en 1993 et les jumelles F._______ et G., nées en 2005) sont venus rejoindre leur père en Suisse et ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour en application des dispositions régissant le regroupement familial. E. Par courrier du 1er juillet 2009, C. a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) que son mari résidait de moins en moins à leur domicile de Moudon depuis le 1er septembre 2008, date de sa prise d'emploi dans l'entreprise H._______ à Lucens, que ses beaux-fils adolescents vivaient par contre avec elle durant la
C-2748/2010 Page 3 semaine à Moudon et avec leur père le week-end, alors que les deux jumelles de quatre ans vivaient avec leur père sur son lieu de travail à Lucens. Le 28 juillet 2009, la commune de Lucens a informé le SPOP que A._______ avait annoncé son arrivée en date du 24 juin 2009. F. Dans le cadre de l'examen des conditions de séjour de A., le SPOP a chargé les autorités de police de l'audition du prénommé et de son épouse. Lors de son audition du 31 octobre 2009 par la Police cantonale vaudoise, A. a d'abord relevé qu'il résidait depuis seize ans en Suisse, mais qu'il y avait d'abord séjourné et travaillé sans autorisation jusqu'à son mariage en 2006 avec C.. Il a relevé ensuite qu'il était séparé de son épouse depuis le mois d'août 2009 et vivait depuis lors avec ses quatre enfants dans l'appartement que son employeur mettait à sa disposition dans l'enceinte de l'entreprise. Interrogé sur ses attaches avec la Suisse, il a déclaré ne faire partie d'aucune société, mais pratiquer aussi bien la cuisine européenne que la cuisine traditionnelle de son pays. Il a précisé enfin qu'il avait un oncle dans le canton de Soleure, un beau-frère dans le canton de Fribourg, une soeur en Allemagne et sa mère au Kosovo. Lors de son audition du 9 novembre 2009 par la Police cantonale vaudoise, C. a déclaré que tout s'était bien déroulé dans leur vie de couple entre le mois d'août 2006 et le mois de février 2009, que les époux étaient officiellement séparés depuis une demande protectrice de l'union conjugale déposée en juillet 2009, mais que son mari avait vécu la plupart du temps dans l'entreprise H._______ à Lucens depuis le mois de septembre 2008 déjà. G. Par décision du 17 décembre 2009, le SPOP a révoqué, en application de l'art. 62 let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'autorisation de séjour que A._______ avait obtenue par regroupement familial, mais s'est déclaré favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier.
C-2748/2010 Page 4 H. Le 1er mars 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. I. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 12 mars 2010, A._______ a d'abord affirmé qu'il séjournait en Suisse depuis 1993, n'avait jamais enfreint l'ordre public et avait toujours donné satisfaction à ses employeurs et que son mariage avec C._______ avait concrétisé une relation durable de plusieurs années. Il a souligné par ailleurs que son employeur lui vouait toute sa confiance et avait tissé des liens avec ses enfants. Il a relevé enfin que plusieurs membres de sa famille résidaient en Suisse et que ses enfants s'y étaient rapidement assimilés et ne voulaient plus repartir au Kosovo. J. Le 29 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a d'abord relevé que l'union conjugale des époux A.- C. avait duré soit deux ans, soit deux ans et dix mois, selon que l'on prenne en compte les déclarations de l'épouse du recourant ou le changement de domicile annoncé par l'intéressé à la commune de Lucens et que, dans ces circonstances, la première condition prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit l'existence d'une union conjugale durant au moins trois ans, n'était pas remplie. L'ODM a relevé par ailleurs que le séjour du recourant en Suisse depuis 1993 n'était établi que durant la période de sa procédure d'asile de 1994 à 1996, qu'il n'y résidait légalement que depuis 3 ans et 7 mois et qu'il avait gardé des contacts étroits avec son pays. K. A._______ a recouru contre cette décision le 20 avril 2010 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour lui et ses enfants. Il a repris pour l'essentiel les arguments déjà avancés dans ses observations à l'ODM, en réaffirmant avoir vécu au domicile de son épouse jusqu'au 1er août 2009, tout comme ses deux filles cadettes, comme tendaient à le confirmer des déclarations écrites qu'il a versées au dossier. Il a allégué ensuite qu'il avait vécu plus de trois ans avec son
C-2748/2010 Page 5 épouse (si l'on comptabilisait leurs trois mois de vie commune avant leur mariage) et ne s'expliquait pas pourquoi son épouse avait déclaré, dans un courrier du 1er juillet 2009, qu'il avait quitté le domicile conjugal le 1er septembre 2008. Il a précisé à ce sujet qu'il avait annoncé son arrivée à la commune de Lucens le 24 juin 2009, mais qu'il n'en avait pas moins vécu au domicile de son épouse jusqu'au 1er août 2009. Il a affirmé enfin qu'il séjournait et travaillait en Suisse depuis 1994 et que, bien que son séjour y eût été longtemps illégal, il y avait réussi son intégration professionnelle et n'avait jamais causé de problèmes. Le recourant a enfin sollicité l'audition de son épouse, C._______, au sujet de leur union conjugale. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 16 août 2010. Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. M. Le 14 janvier 2011, le Tribunal a invité le recourant à fournir, pièces à l'appui, des informations complémentaires sur l'état de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, à indiquer le montant des poursuites dont il faisait l'objet et à énumérer les membres de sa famille résidant au Kosovo. N. Dans ses observations du 15 mars 2011, le recourant a indiqué qu'il était toujours séparé de son épouse, sans que le divorce n'ait été prononcé, tout en rappelant qu'il travaillait en Suisse depuis 1994, sans toutefois produire les pièces demandées à ce sujet. Il a versé au dossier des pièces selon lesquelles il était tenu au versement d'une pension alimentaire de Fr. 1200.- en exécution du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 septembre 2009 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, confirmé par ce même Tribunal le 7 décembre 2009, mais qu'il n'honorait pas son obligation d'entretien envers son épouse. Il a également produit un extrait du registre des poursuites établi le 1 er mars 2011 par l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, selon lequel il faisait l'objet de poursuites pour un montant de Fr. 38'436.40 et selon lequel il était sous le coup d'une saisie de salaire de Fr. 100.- mensuels. Le recourant n'a toutefois pas donné suite à la requête du Tribunal l'invitant à indiquer les
C-2748/2010 Page 6 membres de sa famille résidant au Kosovo. O. Le 29 mars 2011, le Tribunal a donné suite à la réquisition du recourant tendant à prendre connaissance du courrier adressé par son épouse au SPOP le 1 er juillet 2009 en lui donnant l'occasion de consulter le dossier cantonal et lui a accordé un délai pour formuler d'éventuelles détermination à ce sujet, ainsi que pour l'informer s'il avait demandé la modification du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2009 en tant qu'il concernait la pension alimentaire due à son épouse. P. Dans le délai prolongé au 20 mai 2011 que le Tribunal avait imparti à A._______, son mandataire pour la question de la pension alimentaire a versé au dossier une copie de la requête qu'il a déposée le 12 mai 2011, au nom du recourant, au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
C-2748/2010 Page 7 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2). Dans le cas présent, la procédure d'approbation a été initiée par la demande de prolongation d'une autorisation de séjour déposée par A._______ le 22 juin 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr. C'est ainsi le nouveau droit qui est applicable à la présente cause. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATF 135 II 369 consid. 3.3). 3. Il s'impose de relever en préambule que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions
C-2748/2010 Page 8 tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, p. 148 ss; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 e éd., Berne 1983, p. 44 ss; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no 2.2, p. 8s.; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4, pp. 674/675). Cela signifie, en l'espèce, que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans sa décision du 29 mars 2010 portant refus d'approbation d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr en faveur du recourant. En conséquence, les conclusions du recours, tendant à la prolongation des autorisations de séjour de ses quatre enfants résidant en Suisse sont irrecevables, dès lors que cette question est extrinsèque à l'objet du présent litige. 4. Le recourant s'est prévalu d'une violation de droit d'être entendu, au motif que l'ODM faisait état, dans sa décision, d'une lettre que son épouse avait adressée aux autorités cantonales le 1 er juillet 2009, dans laquelle elle mentionnait qu'il avait quitté le domicile conjugal le 1 er septembre 2008, pièce qui n'avait pas été portée à sa connaissance et sur le contenu de laquelle il n'avait pas pu se déterminer. 4.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 p. 494 et les références citées; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art.
C-2748/2010 Page 9 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ; GRISEL, op. cit., p. 380s. ; GYGI, op. cit., p. 69). Une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est toutefois réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3, et jurisprudence citée; ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773). 4.2 En l'espèce, il apparaît que l'ODM n'a certes pas donné l'occasion au recourant de se déterminer, avant le prononcé de sa décision, sur une pièce du dossier cantonal mentionnée dans son prononcé (soit le courrier que C._______ avait adressé au SPOP le 1 er juillet 2009 au sujet de la rupture progressive de leur union conjugale). Bien que cette pièce soit pratiquement sans incidence sur l'issue du présent litige, le Tribunal a donné à l'intéressé l'occasion d'en prendre connaissance dans le cadre d'une consultation du dossier cantonal et lui a donné l'occasion de déposer d'éventuelles observations à son sujet dans le cadre de la procédure de recours introduite devant le TAF, qui dispose d'une pleine cognition (cf. consid. 2 supra). Il apparaît au demeurant qu'une réparation d'une violation du droit d'être entendu peut même se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204, cité dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_657/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1.2; ATAF 2009/36 consid. 7.3 p. 501/502 et jurisprudence citée). En considération de ce qui précède, le vice soulevé par le recourant au sujet de la pièce précitée a été réparé en procédure de recours et le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit ainsi être écarté. 4.3 S'agissant de la demande du recourant tendant à l'audition, en
C-2748/2010 Page 10 procédure de recours, de son épouse C., le Tribunal considère que cette mesure d'instruction est superflue, dès lors que la durée de l'union conjugale des époux A.-C._______ depuis leur mariage du 26 août 2006 est insuffisante au regard de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, même dans l'hypothèse où le Tribunal se rallierait aux allégations du recourant, selon lesquelles il n'aurait quitté le domicile conjugal qu'en date du 1 er août 2009. Il convient de rappeler au demeurant que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C.135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA). Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. 5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
C-2748/2010 Page 11 ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, visité en mai 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 17 décembre 2009 d'accorder une autorisation de séjour à A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. 6.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
C-2748/2010 Page 12 sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_65/2010 du 19 mai 2010 et jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 lettre b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2 et références citées). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1). 7. 7.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.1, jurisprudence et doctrine citées). 7.2 En l'espèce, les époux A.-C. ont contracté mariage
C-2748/2010 Page 13 le 23 août 2006 et leur union conjugale a duré moins de trois ans. Il s'impose de constater en effet que, même si la date de leur séparation effective varie selon les divers éléments du dossier (soit le 24 juin 2009, selon l'annonce d'arrivée de A._______ à la commune de Lucens, le 1 er
juillet 2009, selon le procès-verbal de l'audience du 26 août 2009 du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ou le 1 er août 2009, selon les allégations du recourant), la vie commune des époux A.-C. a duré moins de trois ans depuis leur mariage du 23 août 2006. Il s'impose de souligner ici que le Tribunal fédéral a toujours considéré que la limite des trois ans était absolue et devait être appliquée, même lorsqu'il ne restait que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés par l'art. 50 al. 1 let a LEtr (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_ 195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1, 2C_711/2009 du 30 avril 2010, consif. 2.3.1 et 2C_636/2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 117 et 118) que la période de trois ans prévue par la disposition précitée se référait à la communauté conjugale des époux en Suisse ("eheliche Gemeinschaft in der Schweiz"). Aussi, l'argument du recourant, selon lequel il avait fait ménage commun avec son épouse avant leur mariage, est sans pertinence pour l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il ressort de ce qui précède que, depuis leur mariage du 23 août 2006, les époux A.-C. ont vécu en communauté conjugale durant une période inférieure à trois ans et que le recourant ne peut donc tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En conséquence, le point de savoir si son intégration est réussie n'a pas à être discuté. 8. Cela étant, il convient encore d'examiner, sur un autre plan, si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Comme rappelé supra (consid. 6.2), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. 8.1 Il convient de relever d'abord que le recourant ne se trouve pas dans
C-2748/2010 Page 14 une situation de violence conjugale ayant provoqué la séparation du couple, ni de décès du conjoint et que sa situation est donc à examiner exclusivement en considération d'éventuelles difficultés de réintégration dans son pays d'origine. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681). 8.2 En l'occurrence, le recourant se prévaut de son séjour (demeuré longtemps illégal) en Suisse, ainsi que des difficultés de réintégration auxquelles il serait exposé en cas de retour au Kosovo. S'agissant de la durée du séjour en Suisse de A._______, le Tribunal se doit de rappeler d'abord que les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours –- ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s; ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 289; arrêts du Tribunal fédéral 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4 et 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 7.1). L'examen du dossier ne laisse au demeurant pas apparaître que le recourant se serait créé avec la Suisse des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine. En effet, l'intéressé a passé au Kosovo son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597s. et la jurisprudence citée). Il est à noter ici que, durant son séjour en Suisse, le
C-2748/2010 Page 15 recourant est retourné au Kosovo durant un an et demi ou deux ans (cf. procès-verbal de son audition du 31 octobre 2009 par la police cantonale vaudoise). Il s'impose de souligner par ailleurs que A._______ a toujours conservé des liens étroits avec son pays, puisqu'il y est retourné à plusieurs reprises durant ces dernières années, comme le démontrent les visas de retour qui lui ont été délivrés à cet effet, ainsi que la naissance de ses deux filles en 2005. Il convient de remarquer à cet égard que le recourant a été invité, par ordonnance du 14 janvier 2011, à indiquer les membres de sa famille résidant au Kosovo, mais qu'il n'a fourni aucune indication à ce sujet, en violation de son devoir de collaboration, ce qui donne à penser qu'il cherche à minimiser ou à cacher les attaches familiales qu'il a conservées au Kosovo. Il apparaît à cet égard que, lors de son audition en matière d'asile en 1996, il déclarait que sa famille au Kosovo se composait alors de ses parents, ainsi que de trois frères et de trois sœurs. Il n'est dès lors guère plausible que le recourant n'ait plus aucune attache familiale au Kosovo, comme son absence de réponse à ce sujet pourrait le laisser croire. Il est certes probable que A._______ se trouvera dans son pays dans une situation économique plus difficile que celle qu'il connaît en Suisse, mais cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). En considération de ce qui précède, le fait que le recourant ait séjourné et travaillé illégalement en Suisse depuis 1994 (séjour qui n'est au demeurant pas clairement établi par pièces sur l'entier de cette période) et qu'il ait ensuite bénéficié d'un titre de séjour par son mariage en 2006 avec une ressortissante suisse ne suffit pas pour admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. à cet égard les arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.2 et 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.3). Dans ces circonstances, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour s'imposerait dès lors au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.3 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 6.2 supra).
C-2748/2010 Page 16 En considération de l'intégration du recourant, de son comportement, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (cf. consid. 6.3 à 6.5 supra), l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Hormis son long séjour illégal en Suisse, le recourant n'a certes pas défavorablement attiré l'attention des autorités et y a fait preuve d'un engagement professionnel méritoire. Il s'impose toutefois de constater que, depuis la régularisation de ses conditions de séjour, le recourant n'y a guère maîtrisé sa situation financière, puisqu'il y fait l'objet de poursuites pour un montant total de Fr. 38'436.40, selon l'extrait des registres des poursuites établi le 1 er mars 2011 par l'Office des poursuite du district de la Broye et du Nord vaudois. Même si la majeure partie de ces dettes concerne des pensions alimentaires impayées à son épouse et qu'il a récemment demandé une modification du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2009 s'agissant du montant de cette pension, il n'en demeure pas moins que l'incapacité du recourant à s'assurer une situation financière équilibrée pèse très négativement sur l'appréciation de son intégration en Suisse, ce d'autant plus qu'il a prétendu, au moment de solliciter le regroupement familial pour ses enfants, qu'il disposait de moyens financiers suffisants à assurer leur entretien en Suisse (cf. courrier du 9 novembre 2007 au SPOP). 8.4 Bien que les enfants de A._______ ne soient pas parties à la présente procédure, il convient néanmoins de prendre en considération leur situation dans l'examen du recours. Le Tribunal constate à cet égard que les intéressés ne séjournent en Suisse que depuis deux ans et trois mois et qu'ils ne se sont à l'évidence pas créé, durant cette courte période, des attaches particulièrement étroites et durables avec la Suisse qui rendraient leur réintégration dans leur pays particulièrement difficile. Si le fils aîné du recourant (D.) a certes commencé un apprentissage en août 2010, cet élément n'est pas suffisant à considérer que son retour au Kosovo ne puisse plus être envisagé. Quant aux autres enfants du recourant, il n'apparaît pas que son fils E. aurait entamé en Suisse une formation ou des études qui ne puissent être interrompues, alors que ses deux filles ne se sont même pas encore créé d'attaches scolaires avec la Suisse, eu égard à leur jeune âge. 8.5 Dans ces circonstances, les éléments du dossier ne permettent pas
C-2748/2010 Page 17 de retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour s'imposerait dès lors au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Aussi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 9. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant ainsi de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de cette disposition. 10. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui correspond aux motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 8052). L'intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 11. Il ressort de ce qui précède que la décision du 29 mars 2010 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable.
C-2748/2010 Page 18 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 30 juin 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire), – à l'instance inférieure, dossiers SYMIC 6624545.7 et N 303 381 en retour, – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 365 662 en retour). Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Indication des voies de droit :
C-2748/2010 Page 19 Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition: