B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2717/2018
A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 2 1 Composition
Caroline Gehring (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (Portugal), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité ; droit à la rente (décision du 20 mars 2018).
C-2717/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant portugais né le (...) 1959 (pce AI 1, p. 2), sans formation professionnelle, a travaillé en Suisse en 1981 et 1982 ainsi qu’entre 1986 et mi-1997 comme ouvrier dans le secteur du bâtiment, puis en qualité de voiturier auprès d’une so- ciété de location automobile (pces AI 8, p. 3, et 17 ; pour le détail des pé- riodes de cotisations d’une durée totale de douze ans et un mois, cf. pce AI 35, p. 3 et 5). L’assuré est divorcé et père de quatre enfants, nés en 1980, 1981, 1983 et 1996 (pce AI 8, p. 1 et 2). Il est retourné au Portugal en 1997 pour y créer et développer une entreprise de construction. A la suite d’un accident vas- culaire cérébelleux (ci-après aussi : AVC) survenu le 5 octobre 2008, l’as- suré a cessé toute activité professionnelle (pce AI 12, p. 3). Il perçoit une rente d’invalidité portugaise depuis le 18 octobre 2010 (pce AI 1, p. 4). Le 18 novembre 2010, il a été victime d’un accident de la circulation entraînant des fractures aux niveaux L1-L2 (pce AI 3). B. B.a Le 18 octobre 2010, A._______ a déposé, au moyen du formulaire E 204-PT (pce AI 1), une demande de prestations de l’assurance-invalidité suisse auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité de première instance), requête ré- ceptionnée par les autorités portugaises puis par l’OAIE les 11, respective- ment 16 février 2011 (pces AI 6 et 7). Y étaient joints les formulaires E 205-PT, E 207-PT et E 213, ainsi qu’un rapport médical faisant état d’un infarctus vertébro-basilaire, d’une dissection de l’artère vertébrale, d’une occlusion de l’artère basilaire et d’une thrombolyse intra-artérielle (pces AI 2 à 5). B.b Procédant à l’instruction de la demande, l’OAIE a recueilli le « for- mulário complementar » (pce AI 8), le « Questionnaire à l’assuré (UE) » (pce AI 12), le « questionario para o empregador » (pce AI 12, p. 6) ainsi qu’un rapport et plusieurs certificats médicaux produits par l’assuré (pces AI 14 à 16). Le cas a ensuite été soumis au service médical de l’OAIE, lequel a retenu, comme diagnostics associés avec répercussion sur la capacité de travail, ceux de status après AVC, avec bonne évolution, et de status après fracture de L1 et L2 sans répercussion neurologique ; il a en outre estimé que la reprise de l’ancienne activité de maçon n’était pas
C-2717/2018 Page 3 raisonnablement exigible mais qu’une activité adaptée, permettant une po- sition assise ou alternée, sans port de charges supérieures à 10 kg, sans travaux lourds ni nuisances telles que le froid, le chaud ou les intempéries et sans risque de blessure (anticoagulation), demeurait possible à 80 %, tant sur le plan neurologique qu’ostéoarticulaire. Le service médical de l’OAIE a conclu à une incapacité totale de travail dans l’ancienne activité dès le 5 octobre 2008 et, dans une activité adaptée, à une incapacité de travail de 100 % dès le 5 octobre 2008, puis de 20 % à compter du 1 er juin 2009, à nouveau de 100 % à partir du 18 novembre 2010, et, finalement, de 20 % dès le 1 er mars 2011, les fractures de L1 et L2 pouvant être con- sidérées comme stables trois mois après l’accident de la circulation (pce AI 18). B.c Le 30 août 2011, l’OAIE a adressé à l’assuré un projet de décision, l’invitant à faire valoir ses observations à son propos. Dans ce projet, l’auto- rité de première instance indiquait reconnaître à A._______ le droit à une rente entière d’invalidité durant la période allant du 18 novembre 2010 au 1 er juin 2011, date à laquelle son droit s’éteignait. Compte tenu de la date d’introduction de sa demande de prestations, à savoir le 18 octobre 2010, l’autorité de première instance a précisé que la rente ne pourrait être effec- tivement payée qu’à partir du 1 er avril 2011, soit à l’échéance de la période légale de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations (pce AI 29). L’intéressé s’est déterminé dans un écrit daté du 20 décembre 2011 (pce AI 36). B.d Par décision du 20 janvier 2012 (pce AI 35), l’OAIE a confirmé son projet de décision du 30 août 2011 (pce AI 36). Elle a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité du 1 er avril au 31 mai 2011. B.e A l’encontre de cette décision, A._______, en date du 22 février 2012, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’in- validité. Le prénommé y contestait être en mesure d’exercer une quel- conque activité lucrative (pce AI 40, p. 3 et 4). B.f Par arrêt du 27 août 2013, le Tribunal a admis le recours précité et renvoyé la cause à l’OAIE pour complément d’instruction et nouvelle déci- sion, non sans avoir également confirmé le droit de l’assuré à une rente entière du 1 er avril au 31 mai 2011 (dossier C-1188/2012 ; pce AI 77). Il a considéré que les faits pertinents n’avaient pas été constatés de manière complète, l’état de santé de l’assuré et ses conséquences sur sa capacité
C-2717/2018 Page 4 de travail n’ayant pas été établis au degré de la vraisemblance prépondé- rante, à tout le moins pour la période postérieure au mois de mars 2011, voire même pour celle faisant suite au mois de juin 2009 s’agissant des séquelles de l’AVC. Le Tribunal a par conséquent invité l’OAIE à « mettre en œuvre une expertise neurologique, orthopédique et psychiatrique en Suisse ainsi que toute autre mesure propre à établir clairement l’état de santé de l’intéressé, tant somatique que psychologique, et son évolution, ainsi que les conséquences de cet état de santé sur la capacité de travail, afin de déterminer notamment si et à quel taux l’invalidité reconnue depuis novembre 2010 s’est poursuivie au-delà du mois de mars 2011 ou si une éventuelle amélioration est survenue et quand » (pce AI 77, p. 12). C. C.a En exécution du jugement précité (ci-dessus, let. B.f), une expertise pluridisciplinaire – neurologique, rhumatologique et psychiatrique – a été diligentée le 3 mai 2017 et confiée à la Policlinique B._______ (pce AI 125) ; à cette fin, A._______ a été convoqué, par courrier de l’OAIE du 22 mai 2017, pour y passer des examens médicaux ambulatoires, du 29 au 31 août 2017 (pce AI 130). C.b Le 31 octobre 2017, la Policlinique B._______ a adressé à l’OAIE (pce AI 136) le rapport de l’expertise pluridisciplinaire réalisée sur l’assuré en août 2017 par les Drs C.(médecine interne), D.(psychia- trie), E._______ (rhumatologie) et F.(neurologie), dont les consta- tations et les conclusions se basent sur le dossier AI de l’intéressé, sur l’examen de médecine interne effectué le 29 août 2017 ainsi que sur les consilia psychiatrique du 29 août 2017, rhumatologique du 30 août 2017 et neurologique du 31 août 2017 (pce AI 130). Les conclusions de l’expertise ont été discutées dans le cadre d’un colloque de synthèse multidiscipli- naire, le 19 septembre 2017 (pce AI 134). D. D.a L’expertise pluridisciplinaire précitée a été soumise à la Dresse G., médecin SMR, laquelle a déposé, le 20 novembre 2017, son rapport final. Elle a retenu comme diagnostic principal avec répercussion sur la capacité de travail de l’assuré, un status après accident vasculaire cérébelleux le 6 octobre 2008 avec discret syndrome cortico-spinal hémi- corporel droit séquellaire, une ostéoporose fracturaire avec fractures de L1 et L2 suite à un accident de la circulation survenu en novembre 2010 et, comme diagnostics associés sans répercussion sur la capacité de travail,
C-2717/2018 Page 5 une majoration des symptômes pour raisons psychologiques. Sur cette base, elle a conclu à une incapacité entière de travail dans l’activité habi- tuelle à compter du 5 octobre 2008, à une incapacité de travail résiduelle de 20 % dans une activité adaptée (cf. la liste des activités adaptées est énumérée dans la prise de position médicale de la Dresse G., An- nexe II : ouvrier non qualifié, manœuvre dans une usine, dans une fa- brique, dans la production en général, concierge, gardien d’immeuble ou de chantier, surveillant de parking ou de musée, magasinier, gestionnaire de stock, vendeur, réceptionniste, agent d’accueil) à compter du mois de juin 2009, à une incapacité de travail à nouveau entière dans toute activité lucrative du 18 novembre 2010 au 1 er mars 2011, date à laquelle l’assuré a recouvré une capacité de travail à 80 % dans une activité adaptée (pce AI 145). Le Dr H., médecin SMR, psychiatre et psychothérapeute, a examiné la partie psychiatrique de l’expertise et a soumis son rapport, le 4 décembre 2017 (pce AI 146). D.b Le 19 décembre 2017, l’OAIE a procédé à l’évaluation de l’invalidité de A._______ en application de la méthode générale de comparaison des revenus permettant de chiffrer la diminution de la capacité de gain de l’as- suré compte tenu de son état de santé. Dite diminution a été en l’occur- rence évaluée à 100 % dès le 5 octobre 2008, à 34 % dès juin 2009, à 100 % dès le 18 novembre 2010 et à 34 % dès le 1 er mars 2011 (pce AI 148). E. E.a Le 5 janvier 2018, l’OAIE a adressé un projet de décision à A.. Il reprenait les conclusions des médecins SMR (ci-dessus, let. D.a) ainsi que les résultats de l’évaluation de l’invalidité (ci-dessus, let. D.b). L’assuré a été invité à faire part de ses observations (pce AI 149). E.b A. n’a pas pris position sur ce projet de décision. F. Par décision du 20 mars 2018, l’OAIE a reconnu le droit à A._______ à bénéficier d’une rente entière d’invalidité à compter du 18 novembre 2010, a constaté que la demande de prestations d’invalidité ayant été introduite le 18 octobre 2010, la rente allouée ne pouvait être payée qu’à partir du 1 er avril 2011, et a décidé que le droit à la rente s’éteignait à compter du 1 er juin 2011. Le droit à la perception de prestations de l’assurance-invali- dité a été limité au 31 mai 2011 (pce AI 154).
C-2717/2018 Page 6 A l’appui de sa décision, l’autorité de première instance a repris l’argumen- tation contenue dans son projet de décision (ci-dessus, let. E.a). G. A l’encontre de cette décision, par mémoire daté du 4 mai 2018 (date du timbre postal), A._______ interjette recours, concluant à son admission, à ce que la décision de l’OAIE (ci-après aussi : autorité inférieure) soit décla- rée « nulle et non avenue » et qu’il lui soit reconnu « le droit à une rente d’invalidité » fondée sur une incapacité totale de travail, rapports médicaux à l’appui (pce TAF 1). H. H.a Par décision incidente du 17 mai 2018, le Tribunal de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais présumés de la procédure de 800 francs (pce TAF 2). H.b Le 2 juin 2018, soit dans le délai imparti, A._______ a payé le montant requis (pce TAF 4). I. Invitée par ordonnance du Tribunal du 15 juin 2018 (pce TAF 5) à prendre position sur le recours, l’autorité inférieure a déposé une réponse datée du 10 août 2018, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la déci- sion attaquée (pce TAF 6). Y étaient notamment jointes une note de l’OAIE du 19 juillet 2018 ainsi que la prise de position médicale établie par la Dresse G., médecin SMR, le 20 juillet 2018 (annexes pce TAF 6). J. J.a Par ordonnance du 6 septembre 2018, le Tribunal a transmis au recou- rant un double de la réponse de l’autorité inférieure et de ses annexes ainsi qu’une copie de plusieurs pièces du dossier, et l’a invité à répliquer (pce TAF 7). J.b A. n’a pas donné suite dans le délai imparti, si bien que l’échange d’écritures a été clôturé par ordonnance du 22 novembre 2018 (pce TAF 9).
C-2717/2018 Page 7 K. En tant que besoin, les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal examine d’office et avec une pleine cognition sa compé- tence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1 et 2014/4 consid. 1.2). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'autorité inférieure au sens de l'art. 5 PA. La procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF, sous réserve des dispositions parti- culières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1] ; art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure préci- tées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 con- sid. 3.2). 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA) par une personne directement tou- chée par la décision attaquée (art. 48 al. 1 PA et 59 LPGA) et l'avance sur les frais de procédure ayant été acquittée (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal admi- nistratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité de la décision (let. c).
C-2717/2018 Page 8 2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit adminis- tratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 138 V 218 consid. 6). Par ail- leurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise (P. MOOR / E. POL- TIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure ad- ministrative, 2013, n° 176). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c ; André MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., 2013, n ° 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3. La présente procédure présente un aspect transnational dans la mesure où le recourant est un ressortissant portugais, domicilié au Portugal et ayant travaillé en Suisse en 1981 et 1982, puis de 1986 à mi-1997 (ci- dessus, let. A). 3.1 La cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à l'aune des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n ° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale (ci-après : règlement n ° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n ° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n ° 883/2004 (ci-après : règlement n ° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la
C-2717/2018 Page 9 Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n ° 883/2004 par les règlements (UE) n ° 1244/2010 (RO 2015 343), n ° 465/2012 (RO 2015 345) et n ° 1224/2012 (RO 2015 353). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n ° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique, bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Toutefois, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-in- validité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n ° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règle- ment ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 3.2 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tri- bunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V précité, ibid.). 4. 4.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des dis- positions particulières de droit transitoire en disposent autrement (ATF 143 V 446 consid. 3.3, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 et 129 V 1 consid. 1.2). En ce qui concerne les faits déterminants selon la jurispru- dence, le Tribunal de céans doit se limiter – en règle générale – à examiner la situation de fait existant jusqu’à la date de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2, 130 V 445 consid. 1.2). 4.2 Le tribunal des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au mo- ment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieure- ment et qui ont modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 consid. 1.2 et 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a
C-2717/2018 Page 10 été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_34/2017 du 20 avril 2017 con- sid. 5.2 et les références citées). Le Tribunal ne peut ainsi prendre en con- sidération que les rapports médicaux établis antérieurement à la décision attaquée, à l'exception de ceux établis ultérieurement qui permettent de mieux appréhender l'état de santé et la capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision sujette à recours. 4.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant portugais domicilié au Portugal, Etat membre de l’Union européenne. Il a déposé sa demande de prestations en octobre 2010 – réceptionnée par les autorités compétentes en février 2011 – tandis que la décision litigieuse, objet de la présente pro- cédure, a été rendue le 20 mars 2018. Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur teneur au jour de la décision attaquée, soit au 20 mars 2018, sont applicables. En outre, il sied de préciser que ni l’OAIE ni le Tribunal ne sont liés par les décisions et pratiques des autorités de sécurité sociale portugaises ou d’autres autorités administratives portugaises. Par conséquent, le fait que l’assuré bénéficie d’une rente d’invalidité portugaise depuis le 18 octobre 2010 n’a pas d’incidence sur la décision des autorités helvétiques. 5. 5.1 Selon l’art. 17 LPGA – applicable par analogie dans les cas d’octroi d’une rente limitée dans le temps (ATF 141 V 9 consid. 2.3, 130 V 343 consid. 3.5 ; sur les situations à comparer, cf. ATF 133 V 108 consid. 5) – la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir aug- mentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée, si le taux d'inva- lidité du bénéficiaire d'une rente subit une modification notable. L'amélio- ration de la capacité de gain n'est déterminante pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'at- tendre à ce qu'elle se maintienne durant une assez longue période ; il en va de même lorsqu'un changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une interruption prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité [RAI ; RS 831.201]). 5.2 Pour examiner s'il y a eu une modification importante du degré d'inva- lidité justifiant la révision du droit à des prestations au sens de l'art. 17 LPGA, il s'agit de comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente, avec constatation des
C-2717/2018 Page 11 faits pertinents, appréciation des preuves et comparaison des revenus con- formes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5 [en particulier 5.4], 130 V 71 consid. 3.2.3, 130 V 343 consid. 3.5 et 125 V 368 consid. 2 et les réfé- rences citées ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_602/2019 du 10 juin 2020 con- sid. 2). 6. 6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans inter- ruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 6.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). 6.3 Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminu- tion de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminu- tion résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exi- gibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. 6.4 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré- sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti- tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6 1 ère phrase LPGA). L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain pro- bablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de tra- vail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi
C-2717/2018 Page 12 relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 2 ème phrase LPGA). 6.5 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et éva- luer l'invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_759/2019 du 22 janvier 2020 consid. 4.2.2 et 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.2). Une limitation de la capa- cité d'exécuter une tâche ou une action ne peut en effet fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1, 141 V 281 con- sid. 2.1, 130 V 396 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_815/2012 du 12 dé- cembre 2012 consid. 3). Le Tribunal fédéral a jugé que les données four- nies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les con- séquences fonctionnelles de l'atteinte à la santé, quand bien même la no- tion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Préci- sément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6, 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; voir éga- lement ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références citées). Dans ce con- texte, on rappellera qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des con- clusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2016 du 1 er mai 2017 consid. 5.2.1). 6.6 Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l'administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes di- rectrices en matière d'appréciation des rapports médicaux et d'expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). 6.6.1 Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens com- plets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anam- nèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation
C-2717/2018 Page 13 médicale sont claires et, enfin, que les conclusions du médecin sont dû- ment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a). La va- leur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécia- lisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n ° 33). 6.6.2 S'agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu'il ou elle soit médecin de famille généraliste ou spécialiste, il convient de les appré- cier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci ou celle-ci à son ou sa patiente (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réfé- rences citées ; arrêt du Tribunal fédéral I 655/05 du 20 mars 2006 con- sid. 5.4). Toutefois, le simple fait qu'un rapport médical soit établi à la de- mande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_278/2011 du 26 juillet 2011 consid. 5.3). Ainsi, on en retiendra des élé- ments, notamment si ceux-ci, objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d'une expertise indépendante et s'avèrent suffisamment per- tinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_338/2016 du 21 février 2017, publié in : Droit des assurances sociales − Jurisprudence [SVR] 2017 IV n ° 49 consid. 5.5, 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2, 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 et 9C_201/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2 ; M. VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n os 48 et 49). 6.6.3 Selon la jurisprudence, il n'est pas interdit aux tribunaux des assu- rances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'ap- préciation des preuves est soumise à des exigences sévères. Une instruc- tion complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même mi- nimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4 et 122 V 157 con- sid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2018 du 28 août 2019 consid. 3). Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) et du ser- vice médical de l'OAIE doivent être appréciées comme des rapports de médecins liés à l'assureur (concernant le SMR, arrêts du Tribunal fédéral
C-2717/2018 Page 14 9C_159/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.2 ss et 8C_197/2014 du 3 oc- tobre 2014 consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C−2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.1 et 8.2 ; M. VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n os 7 et 42 ss, art. 59 LAI n ° 2). 6.6.4 Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) ou du service médical de l'OAIE ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne, mais sur des pièces médicales, et ne posent pas de nouvelles conclusions médicales. Elles portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 jan- vier 2012 consid. 4.1, 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Elles ont notamment pour but, outre celui d'aider les profanes en médecine qui travaillent dans l'administration ou les tribunaux et à qui il appartient de trancher le droit aux prestations, de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale de la personne concernée, ainsi que de faire une recommanda- tion, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ceci implique aussi, en présence de pièces médicales contra- dictoires, de dire de façon motivée s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre de ces pièces ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complé- mentaire (ATF 142 V 58 consid. 5.1). De telles prises de position, pour avoir valeur probante, ne peuvent suivre les conclusions d'un médecin sans établir les raisons pour lesquelles les conclusions différentes d'autres médecins ne sont pas suivies (ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; M. VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n ° 43). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les prises de position médicales in- ternes de l'assureur ne peuvent pas, en général, constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3, 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C−2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.2). 7. Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit. 7.1 L’instruction de la présente cause a notamment porté au dossier la do- cumentation médicale suivante :
C-2717/2018 Page 15 diagnostics d’infarctus dans le territoire vertébro-basilaire, de dis- section de l’artère vertébrale, d’occlusion de l’artère basilaire et de thrombolyse intra-artérielle et faisant état, comme séquelle de l’ac- cident vasculaire, d’une hémiparésie droite modérée de degré 4+ sur 5 au visage ; le patient pouvait marcher sans soutien et aucune autre altération n’a été constatée lors de l’examen neurologique (pce AI 98) ;
C-2717/2018 Page 16
C-2717/2018 Page 17 pédie et traumatologie) datés des 3 juin 2013 et 16 juillet 2015, réa- lisés en vue de l’estimation du préjudice corporel selon les disposi- tions légales applicables au Portugal, et aboutissant tous deux aux conclusions suivantes : (1) les séquelles post-traumatiques sont éta- blies ; (2) l’incapacité permanente est de 65,50 % et (3) de 98,25 % en appliquant le facteur de bonification 1.5. Ces conclusions repo- sent sur une constatation des troubles – démarche boitillante à droite, difficulté à passer de la position couchée ou assise à la sta- tion debout, difficulté à monter et descendre les escaliers, difficulté à réaliser les actes de la vie quotidienne sans l’aide d’un tiers tels que la toilette et la préparation des repas, isolement social marqué – auxquels l’intéressé doit faire face et sur un examen physique du- quel il est ressorti que l’assuré souffre d’une hémiparésie droite (sé- quelles lésionnelles) et d’une lombalgie résiduelle associée à une légère raideur de la colonne vertébrale (séquelles fonctionnelles) (pce AI 108 et annexe pce TAF 1) ;
C-2717/2018 Page 18 son état de santé (aux dates retenues par les experts), avec prise en compte des limitations fonctionnelles spécifiques suivantes : tra- vail en position assise uniquement, sans avoir à se pencher, à être accroupi ou agenouillé, port de charge de 5 kg au maximum sans mouvements répétitifs, prise en compte des difficultés à se déplacer, à monter sur une échelle ou sur des échafaudages, à monter les escaliers, à se déplacer sur un terrain irrégulier et prise en considé- ration des nuisances telles que le bruit, la poussière, les émana- tions, le froid, le chaud, l’humidité, les intempéries et le travail de nuit. Les activités adaptées retenues sont diverses : ouvrier non qualifié, concierge, gérant d’immeuble ou de chantier, surveillant de parking, de musée, magasinier, vendeur, réceptionniste (pce AI 145) ;
C-2717/2018 Page 19 de l’expertise pluridisciplinaire dont les conclusions sont claires et cohérentes (annexe pce TAF 6). 7.2 Sur le plan économique, l’OAIE a recueilli :
En l’espèce, le Tribunal est amené à examiner le bien-fondé de la décision du 20 mars 2018 par laquelle l’OAIE a dénié à A._______ le droit à la per- ception d’une rente d’invalidité à compter du 1 er juin 2011, se basant prin- cipalement sur l’expertise pluridisciplinaire − réalisée en Suisse entre août 2017 (examens de l’assuré par quatre praticiens spécialistes en leur do- maine), septembre 2017 (colloque de synthèse multidisciplinaire) et oc- tobre 2017 (publication du rapport d’expertise) − laquelle avait été requise par l’arrêt de renvoi rendu le 27 août 2013 par le Tribunal administratif fé- déral dans la procédure C-1188/2012. Mettant en exergue l’AVC du 5 oc- tobre 2008, le recourant affirme ne plus pouvoir exercer une quelconque activité lucrative, aussi bien dans son activité habituelle passée de maçon que dans une activité de substitution, et conteste par conséquent l’évalua- tion de la capacité de gain à laquelle l’autorité inférieure a abouti.
C-2717/2018 Page 20 9. Il sied de souligner ici qu’aux termes de l’arrêt de renvoi C-1188/2012 sus- mentionné (cf. chiffre 2 du dispositif), le Tribunal administratif fédéral a re- connu le droit de la partie recourante à une rente entière d'invalidité du 1 er avril au 31 mai 2011. Selon la jurisprudence, un arrêt de renvoi lie tant l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée que le Tribunal admi- nistratif fédéral ultérieurement saisi d'un recours contre la nouvelle décision de l'autorité inférieure. Quant aux parties, elles ne peuvent pas faire valoir, dans un recours contre la nouvelle décision de l'autorité inférieure, des moyens que le tribunal avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invo- qués, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi (ATF 133 V 477 consid. 5.2.3, 117 V 237 consid. 2 ss ; voir éga- lement l’arrêt du TF 2C_890/2018 du 18 septembre 2019 consid. 3.2 -3.3). La Cour de céans étant ainsi liée par l’arrêt de renvoi C-1188/2012 rendu le 27 août 2013, elle ne saurait ainsi revenir sur le droit à la rente du recou- rant pour la période courant du 1 er avril au 31 mai 2011. L’objet du présent litige est dès lors circonscrit à la question de savoir si le droit à la rente entière de A._______ se poursuit à compter du 1 er juin 2011. Dans ce cadre, le Tribunal vérifiera si l’autorité inférieure a complété l’ins- truction et s’est déterminée en conformité avec l’arrêt de renvoi ordonnant un complément d’instruction le 27 août 2013 et statuera sur la valeur pro- bante de l’expertise pluridisciplinaire diligentée (ci-dessous, consid. 11 et 12) avant de vérifier l’évaluation de l’invalidité à laquelle a procédé l’autorité inférieure (ci-dessous, consid. 13 et 14). 10. A l’analyse du dossier, il convient pour la bonne forme d’observer que A._______ a cotisé aux assurances sociales suisses durant 12 ans et 1 mois (145 mois ; pces AI 35, p. 3 et 5, et 139, p. 1), soit une durée bien supérieure à l’exigence légale minimale de trois années entières de cotisa- tions pour prétendre avoir un droit à une rente d’invalidité (cf. art. 36 al. 1 LAI). Cette condition étant en l’espèce remplie, il s’agit dès lors de déter- miner si l’assuré est invalide au sens de la LAI. 11. La décision querellée repose sur l’expertise pluridisciplinaire réalisée sur mandat du 3 mai 2017 (pce AI 125) et ayant fait l’objet d’un rapport circons-
C-2717/2018 Page 21 tancié daté du 10 octobre 2017 (pce AI 134). Dite expertise ayant une im- portance prépondérante sur le sort du litige, il convient dès lors d’en exa- miner la valeur probante, étant précisé d’emblée que, dans ses écritures, le recourant n’a formulé aucune remarque ou objection concrète à son en- contre, se bornant à affirmer que son incapacité de travail demeurait totale. 11.1 En préambule, il doit être rappelé que cette expertise a été sollicitée par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 27 août 2013 (cause C-1188/2012), renvoyant le dossier de A._______ à l’OAIE pour un com- plément d’instruction. Constatant que l’état de fait était insuffisamment éta- bli, le Tribunal a sollicité que « l’administration [mette] en œuvre en Suisse une expertise neurologique, orthopédique et psychiatrique, de même que tout autre mesure propre à établir clairement l’état de santé de l’intéressé, tant somatique que psychologique, et son évolution, ainsi que les consé- quences de cet état de santé sur la capacité de travail, afin de déterminer notamment si et à quel taux l’invalidité reconnue depuis novembre 2010 s’est poursuivie au-delà du mois de mars 2011 ou si une éventuelle amé- lioration est survenue et quand » (pce AI 77, p. 12). Faisant suite à cette décision et en application de celle-ci, l’OAIE a, dans un premier temps, en août 2015, sollicité la Clinique W., à (...), pour la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire. Faute d’experts disposés à travailler « dans les conditions actuelles », la clinique précitée a refusé le mandat (pce AI 112). Relancée le 29 mars 2017 par l’assuré qui s’étonnait de l’absence de mise en œuvre de l’expertise requise (pce AI 119), l’autorité inférieure, par cour- rier du 7 avril 2017, a indiqué n’avoir aucune influence sur les temps d’at- tente pour l’attribution des mandats d’expertise, ceux-ci étant gérés par une plateforme informatique – SuisseMED@P – assurant une attribution aléa- toire des mandats d’expertise médicale pluridisciplinaire, et a proposé à l’assuré de remplacer l’orthopédie par la rhumatologie, cette substitution de discipline étant susceptible « d’accélérer l’attribution du mandat à un centre d’expertise » (pce AI 120). Le 19 avril 2017, le recourant a expres- sément accepté ce changement (pce AI 121). Le mandat d’expertise a alors été attribué, le 3 mai 2017, à la Policlinique B., à (...), à qui le contexte et les questions de l’expertise ont été exposés et la documen- tation adressée (pce AI 125). 11.2 Eu égard à leur importance sur l’issue du présent litige, il convient de résumer ici les appréciations des praticiens spécialistes qui ont été appelés à réaliser l’expertise pluridisciplinaire.
C-2717/2018 Page 22 11.2.1 Chargé du volet psychiatrique de l’expertise pluridisciplinaire, le Dr D., psychiatre, n’a observé chez A. aucun ralentisse- ment, aucun trouble du langage, aucun trouble de l’orientation, aucune ma- nifestation grossière de troubles cognitifs, relevant que le contact avec le prénommé était agréable et collaborant, son discours clair et compréhen- sible. L’assuré n’avait formulé aucune plainte psychologique particulière, mettant cependant en exergue sa tristesse d’avoir dû arrêter son travail, lâcher son entreprise qui fonctionnait très bien et dont il était fier, et sa culpabilité passée de n’avoir pu donner à ses enfants un meilleur niveau de vie. L’expert a relevé que l’entretien, l’anamnèse et la lecture des rap- ports médicaux permettaient d’exclure une pathologie psychiatrique ma- jeure, précisant toutefois que la présentation clinique et les examens spé- cialisés en neurologie et rhumatologie parlaient en faveur d’une probable majoration des symptômes pour raisons psychologiques, celles-ci parais- sant être une fixation dans une identité d’invalide difficilement mobilisable en l’absence de capacité d’introspection. Ainsi, le Dr D._______ a diagnos- tiqué une majoration des symptômes pour raisons psychologiques (F68.0), un status post-AVC en 2008, un status post-accident avec fractures L1 et L2 en 2010 (pce AI 134, p. 12 et 13). 11.2.2 S’agissant du volet rhumatologique, le Dr E., rhumato- logue, qui a procédé à des radiographies de la colonne dorsale et de la colonne lombaire de l’assuré, a constaté que ce dernier présentait des hé- micorporalgies droites survenues lors de l’AVC attribué à une dissection de l’artère vertébrale et à une thrombose de l’artère basilaire gauche en oc- tobre 2008 et a constaté dans ce cadre une discordance entre l’anamnèse qui mentionnait une faiblesse importante tant du membre supérieur qu’in- férieur droits, et le rapport d’un neurologue figurant au dossier, daté de 2009, décrivant un discret déficit moteur droit n’interférant pas avec des activités de la vie quotidienne. L’expert a de plus relevé une seconde dis- cordance, entre le fait de l’importance de l’hémiplégie alléguée par l’exper- tisé et le fait de conduire un véhicule. Il avait été frappé par le type de boiterie atypique de l’expertisé, qui n’était pas celle rencontrée chez les hémiplégiques. En outre, il a relevé une discordance entre l’examen cli- nique au cours duquel il avait pu constater une extension du coude droit douloureuse à partir de 90 degrés avec contrepulsion, et l’extension du coude complète lors de la marche avec des cannes anglaises tant en salle d’examen que dans les couloirs du centre d’expertise. Sur la base des constatations faites et compte tenu de l’ostéoporose fracturaire avec frac- ture de L1 et de L2 faisant suite à l’accident de la circulation de novembre 2011, le Dr E. a exhaustivement répertorié les limitations fonction- nelles affectant l’expertisé dans l’exercice d’une activité professionnelle ;
C-2717/2018 Page 23 cela étant, pour toute activité respectant ces limitations fonctionnelles, la capacité de travail médico-théorique était entière d’un point de vue rhuma- tologique (pce AI 134, p. 13 à 16). 11.2.3 Dans le cadre du volet neurologique, le Dr F., neurologue, a observé, à l’analyse du dossier, d’importantes incohérences, entre la si- tuation d’un assuré présentant, à l’issue de son hospitalisation pour un AVC, des signes neurologiques mineurs nonobstant lesquels il avait été capable de conduire, et l’apparition ultérieure d’une quasi-impotence. L’ap- proche clinique avait confirmé ces incohérences, avec un assuré fortement invalide tant dans ses déplacements que pour s’habiller et se déshabiller, ce qui contrastait avec ce qui avait été décrit par les neurologues l’ayant traité jusqu’en 2012. De même, l’examen neurologique avait mis en évi- dence de nombreuses incohérences et un syndrome douloureux caricatu- ral qui n’était pas explicable par les séquelles d’un AVC. Compte tenu de la majoration des symptômes lors de l’examen, avec de nombreuses aty- pies au status neurologique, le Dr F. a mesuré les limitations fonc- tionnelles de l’assuré en fonction de ce qui apparaissait au dossier, à savoir une hémiparésie droite discrète 4+/5 associée à d’autres signes cortico- spinaux constatés, caractérisés par une hyperréflexie tendineuse et une discrète hémi-spasticité à droite (pce AI 134, p. 16 à 19). 11.2.4 Enfin, au terme du colloque de synthèse, les experts ont retenu que l’assuré présentait au premier plan un discret syndrome cortico-spinal hé- micorporel droit suite à l’AVC d’août (recte : octobre) 2008, des lombalgies avec ostéoporose fracturaire avec fractures de L1 et de L2 suite à un acci- dent de la circulation en novembre 2010 et que tous les symptômes se trouvaient majorés pour des raisons psychologiques. Les praticiens ont en outre pris en considération l’avis du médecin traitant de l’expertisé, faisant état d’un état anxieux dépressif, et l’ont écarté, aucun élément n’étant sus- ceptible de retenir ce diagnostic, soulignant que l’assuré continuait ses pro- menades et bénéficiait d’un entourage – amis, enfants – aidant. Au terme de leur consensus pluridisciplinaire, les experts ont considéré que les dia- gnostics somatiques qui avaient été posés entraînaient une incapacité de travail complète et définitive dans l’ancienne activité professionnelle de l’assuré mais que, dans une activité légère respectant de surcroît les limi- tations rhumatologiques, sa capacité de travail était totale avec une dimi- nution de rendement de 20 % (pce AI 134, p. 23).
C-2717/2018 Page 24 11.3 11.3.1 A l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de motifs de s’écarter des conclusions des experts, les Drs C.______ (mé- decine interne), D.(psychiatrie), E. (rhumatologie) et F.(neurologie), lesquels ont examiné A. les 29, 30 et 31 août 2017. Ils ont posé les diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail de status après accident vasculaire cérébelleux le 5 oc- tobre 2008 avec discret syndrome cortico-spinal hémicorporel droit séquel- laire (I69.4) et d’ostéoporose fracturaire avec fractures de L1 et L2 suite à un accident de la circulation en novembre 2010 (M80.9), et le diagnostic sans influence essentielle sur la capacité de travail de majoration des symptômes pour raisons psychologiques (F68.0) ; sur cette base, ils ont conclu à une incapacité de travail de 100 % à compter du 5 octobre 2008 dans l’ancienne activité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment ainsi que dans une activité lucrative adaptée, à une capacité de travail de 80 % dès juin 2009 jusqu’au 18 novembre 2010 dans une activité adaptée, à une incapacité de travail totale dans tous types d’activité du 18 novembre 2010 au 1 er mars 2011 et à une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée à compter du 1 er mars 2011, soit quatre mois après les fractures vertébrales. Ces conclusions ont fait l’objet d’un colloque de synthèse mul- tidisciplinaire le 19 septembre 2017 (pce AI 134). 11.3.2 Il appert que l’expertise pluridisciplinaire a été réalisée par des spé- cialistes en psychiatrie, en rhumatologie et en neurologie, qu’elle comporte en préambule un examen de médecine interne effectué par un spécialiste. Ces praticiens disposaient de la formation et des connaissances requises pour juger valablement de l’état de santé du recourant. Les différents volets du rapport ont été établis sur la base d’observations approfondies et d’in- vestigations complètes – l’assuré a été examiné par chacun des spécia- listes entre le 29 et le 31 août 2017 –. L’expertise satisfait de surcroît aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante des documents médicaux, dans la mesure où elle tient compte de l’intégralité des éléments du dossier mis à disposition des experts par l’OAIE et a donc été établie en pleine connaissance du dossier médical et économique dé- terminant (pce AI 134, p. 2 à 5 [bref extrait du dossier]). Ledit dossier con- tient l’anamnèse complète (pce AI 134, p. 5 à 10), constituée notamment par tous les rapports et certificats médicaux formulés par les praticiens ayant eu, au Portugal, l’occasion de donner un avis, tient compte des plaintes exprimées par le recourant (pce AI 134, p. 7) et repose en outre sur les examens paracliniques effectués en août 2017 (pce AI 134, p. 11 s.). Il contient en outre des appréciations détaillées de chacun des
C-2717/2018 Page 25 spécialistes ainsi que leurs diagnostics argumentés (pce AI 134, p. 12 et 13 [psychiatrie], p. 13 à 16 [rhumatologie], p. 16 à 19 [neurologie]) et une appréciation circonstanciée du cas (pce AI 134, p. 19 à 23). Les experts ont mis en exergue les contradictions et incohérences constatées entre, d’une part, les plaintes de l’assuré et leurs constatations faites lors des différents examens (cf. notamment pce AI 134, p. 15 in fine et 16 [appré- ciations spécialisées rhumatologie], p. 18 et 19 [appréciations spécialisées neurologie]), et, d’autre part, entre les plaintes de l’assuré et les pièces médicales figurant au dossier. Finalement, les experts ont répondu aux questions formulées par l’OAIE, exposant pourquoi ils ont estimé que la capacité de travail devait être considérée comme recouvrée à compter du 1 er mars 2011. 11.3.3 Certes, l’autorité inférieure a procédé à une substitution de disci- plines – rhumatologie en lieu et place d’orthopédie – par rapport à ce qui figurait dans l’arrêt de renvoi C-1188/2012 (« qu’il s’agira pour l’administra- tion de mettre en œuvre en Suisse une expertise neurologique, orthopé- dique et psychiatrique [...] »). A ce propos, le Tribunal estime que cela ne remet pas en cause le caractère probant de l’expertise pluridisciplinaire. En effet, une expertise tant rhumatologique qu’orthopédique est apte à dé- terminer les limitations fonctionnelles de l’assuré, ces deux spécialités por- tant chacune sur le fonctionnement de l’appareil locomoteur. Seule l’ap- proche diffère, en ce sens que le rhumatologue adopte une approche mé- dicale alors que l’orthopédiste aura une approche chirurgicale. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà rappelé que la formation et l’expérience profes- sionnelle du rhumatologue lui permettent d’évaluer les troubles musculo- squelettiques de manière adéquate et complète (arrêt du Tribunal fédéral 9C_965/2008 du 23 décembre 2009 consid. 4.2). Partant, cette substitu- tion de spécialité n’est pas décisive en l’espèce et ne saurait annihiler le caractère probant à l’expertise. Au surplus, le Tribunal relève que l’assuré a pu s’exprimer sur ce changement, motivé par la longue attente néces- saire pour la mise en œuvre d’une expertise comportant un volet orthopé- dique, et l’a expressément admis. Enfin, l’arrêt de renvoi, s’il mentionne bien la mise en œuvre d’une expertise orthopédique, ne motive ce choix que par la nécessité de constater de manière complète les faits pertinents et l’état de santé global du requérant et de déterminer l’impact de celui-ci sur sa capacité de travail. S’agissant d’analyser l’appareil locomoteur, l’ob- jectif assigné par l’arrêt de renvoi peut être atteint aussi bien par le truche- ment d’une expertise rhumatologique qu’orthopédique.
C-2717/2018 Page 26 11.3.4 S’agissant plus spécifiquement du volet psychiatrique de l’expertise pluridisciplinaire (pce AI 134, p. 12 s. ; cf. également ci-dessus, con- sid. 11.2.1), rédigé par le Dr D., psychiatre, il y a lieu d’examiner s’il respecte la jurisprudence relative à cette spécialité. 11.3.4.1 Se fondant sur le dossier médical et une consultation en présence de l’assuré le 29 août 2017, le Dr D. a exclu l’existence d’une pa- thologie psychiatrique majeure, précisant que « la présentation clinique et les examens spécialisés en neurologie et rhumatologie parlent en faveur d’une probable majoration des symptômes pour des raisons psycholo- giques, celles-ci paraissant être une fixation dans une identité d’invalide difficilement mobilisable en l’absence de capacité d’introspection ». Le psy- chiatre a ainsi diagnostiqué une majoration des symptômes pour raisons psychologiques (F68.0) sans incidence sur la capacité de travail (pce AI 134, p. 13). Ce volet psychiatrique a été considéré comme convainquant par le médecin SMR, le Dr H._______, psychiatre et psychothérapeute, dans sa prise de position du 4 décembre 2018 (pce AI 146). 11.3.4.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral enseigne qu’en psychiatrie, le diagnostic doit être posé par un spécialiste en ce domaine et se fonder sur un système de classification scientifiquement reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1). Pour toutes les maladies mentales (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), en particulier les troubles somatoformes douloureux, les troubles ré- sultant de maladies psychosomatiques qui sont assimilés à ces dernières (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3) ou de troubles dépressifs légers à modérés (ATF 143 V 409), la capacité de travail d’une personne souffrant de telles affections doit être évaluée sur la base d’une vision globale, dans le cadre d’une procédure structurée d’établissement des faits fondée sur des indi- cateurs qui déterminent, d’une part, les facteurs invalidants, et, d’autre part, les ressources de la personne (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6 et 4.1 ; voir, également, ATF 143 V 418 consid. 6). Pour autant, pour des raisons de proportionnalité, il n'est pas nécessaire de recourir à une procédure probatoire structurée tenant compte des indi- cateurs susmentionnés, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire ni même ap- propriée. Il en va en règle générale ainsi lorsque des constats médicaux concis ont été établis et que des spécialistes ont émis des appréciations concordantes sur le ou les diagnostics, ainsi que sur leurs répercussions fonctionnelles, aux termes de rapports médicaux et d’expertises ayant va- leur probante (ATF 143 V 418 consid. 7.1). Une procédure probatoire struc- turée est également superflue lorsque des rapports médicaux ayant valeur probante et émis par des spécialistes dénient toute incapacité de travail
C-2717/2018 Page 27 aux termes d’une motivation convaincante et justifiée et que les éventuels avis contraires sont dépourvus de valeur probante à défaut d’être émis par des spécialistes disposant des qualifications requises ou pour d’autres mo- tifs. Cela étant, la nécessité de recourir à une procédure probatoire struc- turée s’évalue au cas par cas, compte tenu des circonstances spécifiques du cas d’espèce et des besoins respectifs d’une éventuelle instruction com- plémentaire (ATF 143 V 418 consid. 7.1). A titre d’exemple, il n’y a en prin- cipe pas besoin de réaliser un examen de preuve structuré dans les cas où il est établi selon la vraisemblance prépondérante que la personne as- surée ne souffre que d’un trouble dépressif léger qui n’est pas encore chro- nique et que, de plus, elle ne présente pas de comorbidités (ATF 143 V 409 consid. 4.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_580/2017 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Il n’y a pas davantage eu lieu de procéder à un examen normatif structuré dans une affaire où l’assuré avait notamment présenté une dysthymie ainsi qu’un trouble dépressif en rémission (arrêt du Tribunal fédéral 8C_341/2018 du 13 août 2018). Il est également possible de se passer d’une procédure d’établissement des faits basée sur des indica- teurs si une maladie mentale n’affectant pas la capacité de travail a été diagnostiquée (ATF 143 V 409 consid. 4.5.3). En outre, il est admissible de renoncer à l’évaluation de la capacité de tra- vail d’une personne selon la procédure des indicateurs déterminants si les limitations dans l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou de constellations similaires, ce qui exclut l’existence d’une atteinte à la santé pouvant conduire à un handicap (ATF 141 V 281 con- sid. 2.2). Selon la jurisprudence, il convient de distinguer entre une ten- dance à l’exagération des symptômes – avec les conséquences précitées – et une simple accentuation des symptômes, qui n’exclut pas en soi le droit à une pension (arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.2.1). 11.3.4.3 En l’occurrence, l’expert explique que la présentation clinique et les examens spécialisés en neurologie et rhumatologie parlent en faveur d’une probable majoration des symptômes pour des raisons psycholo- giques, celles-ci paraissant résulter d’une fixation dans une identité d’inva- lide difficilement mobilisable faute d’une capacité d’introspection. Il dia- gnostique une majoration des symptômes pour raisons psychologiques (F68.0) sans incidence sur la capacité de travail (pce AI 134, p. 13). Cela étant, le diagnostic retenu est posé par un expert justifiant de la spécialisa- tion requise et basé sur un système de classification reconnu. A l’examen clinique, l’expert observe que l’assuré n’exprime aucune plainte psycholo- gique particulière, affirmant au contraire s’être adapté aux circonstances
C-2717/2018 Page 28 de sa vie et indiquant pouvoir prendre plaisir à la vie telle qu’elle se pré- sente, et relève au surplus l’existence d’un environnement fourni, vivant et soutenant. De manière cohérente, l’expert en déduit que les troubles psy- chiques constatés n’entraînent aucune incapacité de travail. Cela étant, le Tribunal constate que l’expert a exclu l’existence d’une pathologie psychia- trique majeure invalidante. Ces considérations ont été considérées comme convaincantes par le médecin SMR, le Dr H., également spécia- liste en psychiatrie et psychothérapeutique, dans sa prise de position du 4 décembre 2018 (pce AI 146) et ne sont infirmées par aucun des autres avis médicaux figurant au dossier. En particulier, aucune incapacité de tra- vail fondée sur des troubles psychiques n’est établie au dossier. Enfin, il ressort de l’anamnèse du recourant que ce dernier a connu une réaction dépressive à l’AVC dont il a été victime en 2008, réaction qui a été traitée par son médecin généraliste, sans consultation psychiatrique ni soutien médicamenteux. Aussi, compte tenu de la jurisprudence rappelée précé- demment (ci-dessus, consid. 11.3.4.2), le Tribunal considère-t-il, à l’aune d’un rapport d’expertise psychiatrique pleinement probant déniant toute in- capacité corrélative de travail, qu’il a été renoncé, sans violation du droit fédéral, à une évaluation de la capacité de travail du recourant à la lumière des indicateurs standards déterminants. 12. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’expertise pluridisciplinaire. Il n’existe en effet aucun indice concret permettant au Tri- bunal de douter du bien-fondé des conclusions auxquelles cette expertise aboutit, lesquelles ont de surcroît fait l’objet d’une synthèse multidiscipli- naire conformément aux prescriptions jurisprudentielles (ATF 137 I 327 consid. 7.3). En outre, aucun élément ni aucun des rapports médicaux fi- gurant au dossier (ci-dessus, consid. 7) ne sont de nature à mettre en doute les conclusions de ce rapport d’expertise. En particulier, l’incapacité de tra- vail constatée dans le rapport du 17 avril 2018 du Dr S. (ci-dessus, consid 7.1) ne saurait être retenue compte tenu du lien de confiance unis- sant le médecin traitant à son patient (ci-dessus, consid. 6.6.2). Partant, il convient de reconnaître à cette expertise, réalisée par la Policlinique B._______, à (...), une pleine valeur probante et, sur la base de celle-ci, d’imputer au recourant, à l’instar de l’autorité inférieure, une capacité rési- duelle de travail de 80 % à compter du 1 er mars 2011 dans une activité lucrative adaptée, à savoir dans une activité respectant les limitations fonc- tionnelles induites par l’état de santé de l’assuré (pour une liste détaillée, cf. ci-dessus, let. D.a).
C-2717/2018 Page 29 13. Il reste à analyser le calcul du taux d’invalidité effectué par l’OAIE et déter- miner si le pourcentage de la diminution de la capacité de gain retenue – 34.44 % – est conforme au droit. 13.1 Aussi bien lors de l’examen initial du droit à la rente qu’à l’occasion d’une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode d’évaluation de l’invalidité appliquer. Le choix de l’une des trois méthodes (méthode géné- rale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique / méthode extraordinaire) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exer- çant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif (art. 28a LAI). On décidera que l’assuré appartient à l’une ou l’autre de ces trois catégo- ries en fonction de ce qu’il aurait fait, les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes, si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. En pratique, on tiendra compte de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d’une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 150 consid. 2.1 ainsi que les références citées ; voir, également, ATF 137 V 334 con- sid. 3.2). 13.2 Chez les assurés qui exercent une activité lucrative à plein temps avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, le taux d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des re- venus (art. 16 LPGA). Si l’on ne peut déterminer ou évaluer sûrement le revenu hypothétique sans invalidité et le revenu d’invalide, tout particuliè- rement s’agissant des indépendants, il faut procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d’invalidité d’après l’incidence de la capa- cité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (mé- thode extraordinaire ; ATF 128 V 29 consid. 1 ainsi que l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1 et les références citées). En revanche, si la cessation de l’activité indépendante du recourant et le changement de statut qui s’en suit (cotisations sociales en tant que per- sonne sans activité lucrative) correspondent à une modification des cir- constances conduisant à rendre exigible envers l’assuré l’exercice d’une activité salariée, respectivement à le considérer comme un hypothétique salarié, alors la méthode de comparaison des revenus s’applique et non pas la méthode extraordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_277/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1.2 et 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.2.2). Quant aux assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel, le
C-2717/2018 Page 30 taux d’activité doit en règle générale être déterminé sur la base de la mé- thode mixte. Tel est aussi le cas lorsque l’assuré, avant la survenance de l’atteinte à la santé litigieuse, a réduit son temps de travail pour des raisons personnelles, étrangères à l’invalidité. En revanche, si la réduction de l’ho- raire de travail est requise par l’état de santé de l’assuré avant l’atteinte à la santé litigieuse, on doit considérer que le recourant, s’il n’avait pas été atteint dans sa santé, aurait exercé une activité lucrative à plein temps et la méthode mixte n’est alors pas applicable (ATF 129 V 150 consid. 2.1 et 2.2). 13.3 En l’espèce, jusqu’à la survenance de l’AVC, en octobre 2008, A._______ exerçait une activité de maçon (« pedreiro » ; pce AI 25, p. 1) au sein de sa propre entreprise qu’il avait créée à son retour de Suisse, en 1997. Il percevait un revenu mensuel brut de 500 euros pour huit heures de travail par jour, quarante (40) heures hebdomadaires (pces AI 25, p. 1, et 27). L’assuré n’a jamais repris d’activité lucrative par la suite et perçoit une rente d’invalidité servie par la sécurité sociale portugaise depuis le 18 octobre 2010. A l’analyse du dossier, il convient de constater que, sans la survenance, en octobre 2008, d’une atteinte grave à sa santé, le recou- rant aurait très vraisemblablement poursuivi l’exercice d’une activité lucra- tive, en particulier l’exploitation de son entreprise. Aucun élément du dos- sier ne permet de penser le contraire. En effet, l’entreprise qu’il a créée à son retour au Portugal en 1997 connaissait une phase de croissance, pas- sant de cinq à vingt-et-un ouvriers (cf. anamnèse professionnelle figurant dans l’expertise pluridisciplinaire, pce AI 134, p. 9), si bien que A._______ se trouvait dans une situation de « pleine réussite professionnelle » (pce AI 134, p. 13) au jour où il a été victime d’un AVC. Par ailleurs, il est possible de déterminer le revenu hypothétique sans invalidité et le revenu d’invalide, nonobstant le statut d’indépendant du recourant, sans avoir à recourir à une comparaison des activités et évaluer le degré d’invalidité d’après l’in- cidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation écono- mique concrète. C’est dès lors à raison que l’OAIE a in casu appliqué la méthode générale de comparaison des revenus en application de la juris- prudence du Tribunal fédéral précitée, et non la méthode extraordinaire (ci- dessus, consid. 13.2). 14. 14.1 14.1.1 Selon la méthode de comparaison des revenus, le revenu que le recourant aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
C-2717/2018 Page 31 qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA applicable par le renvoi de l’art. 28a al. 1 LAI ; voir, également, ATF 129 V 222 consid. 4.3.1), la diffé- rence entre les deux revenus permettant de calculer le taux d’invalidité. Il s’agit alors de chiffrer aussi concrètement que possible ceux-ci. Ainsi, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que la personne assurée aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant si elle n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évo- lution des salaires. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recourt aux données statis- tiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) édi- tée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Tel sera le cas lorsque l'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité profes- sionnelle de la personne assurée, ou si le dernier salaire que celle-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide ; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, la personne assurée était au chômage, ou rencontrait déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé, ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de sa- laire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de la personne assurée avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222 consid. 4.3.1 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_416/2010 du 26 janvier 2011 consid. 3.2 et les références citées). Pour ce qui a trait au revenu d’invalide, lorsque l’assuré n’a pas repris d’ac- tivité lucrative, on peut se fonder, selon la jurisprudence constante, sur les salaires qui ressortent des statistiques de l’ESS (arrêt du Tribunal fédéral 9C_46/2016 du 10 août 2016, consid. 4.2 et 4.4). 14.1.2 En l’occurrence, les niveaux de rémunération et le coût de la vie n’étant pas les mêmes en Suisse et au Portugal, et le recourant ayant cessé toute activité lucrative après l’AVC subi en octobre 2008, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a déterminé le revenu sans invalidité et le re- venu d’invalide sur la base des données statistiques résultant de l’ESS.
C-2717/2018 Page 32 14.2 Pour procéder à la comparaison des revenus, l’OAIE, dans le cadre de sa décision litigieuse du 20 mars 2018, s’est basé sur l’ESS [Enquête suisse sur la structure des salaires] 2012, publiée le 27 mars 2015 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1470/2016 du 17 mai 2019 consid. 6.2.2 et la référence citée ; pour le détail du calcul, cf. pce AI 148). Conformé- ment à la jurisprudence, ces tables sont applicables dès la date de leur publication à tous les cas où une comparaison des revenus doit encore être effectuée, qu’il s’agisse du premier examen du droit à la rente ou d’une révision (ATF 142 V 178 consid. 2.5.1). De plus, il y a lieu de toujours se référer aux données de l’ESS les plus récentes (ATF 143 V 295 consid. 2.3 et 4 et ATF 142 V précité consid. 2.5.8.1). Ainsi, doivent être prises en compte les modifications des revenus – avant et après la survenance de l’invalidité – susceptibles d’influencer le droit à la rente jusqu’au moment où la décision attaquée est rendue (ATF 132 V 393 consid. 2.1). 14.3 L’administration peut encore tenir compte, dans le calcul du salaire d’invalide de référence, d’une diminution de celui-ci, cas échéant, pour rai- son d’âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n’admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 75 consid. 5). Pour fixer la hauteur de l’abat- tement, il faut examiner dans un cas concret si des indices permettent de conclure que l’assuré, en raison de l’une ou l’autre de ses caractéristiques, n’est en mesure d’utiliser sa capacité résiduelle de travail sur le marché ordinaire de l’emploi que contre une rémunération inférieure au salaire moyen correspondant (ATF 134 V 322 consid. 5.1). La mesure de cette réduction dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et profes- sionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité / catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupa- tion) et relève en premier lieu de l’office AI qui dispose pour cela d’un large pouvoir d’appréciation. En conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’admi- nistration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire appa- raître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5, 132 V 393 consid. 3.3, 126 V 75 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2 ainsi que les références citées). 14.4 14.4.1 In casu, l’OAIE, dans le cadre de l’évaluation de la perte de gain effectuée le 20 mars 2018, s’est basé sur l’ESS 2012, publiée le 27 mars 2015 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1470/2016 précité, ibid.), la suivante – l’ESS 2016 – n’ayant été publiée qu’à une date – le 26 octobre
C-2717/2018 Page 33 2018 – postérieure à celle de la décision litigieuse prononcée le 20 mars 2018. 14.4.2 A l’examen de ladite évaluation, le Tribunal relève que l’autorité in- férieure a correctement déterminé le salaire sans invalidité du recourant, lequel travaillait en qualité d’ouvrier dans le domaine de la construction, en prenant le salaire mensuel brut d’un salarié, de sexe masculin, dans la branche idoine (construction dans le secteur privé [« TA1 skill level »], ni- veau de compétence 1, soit CHF 5'430.- [ESS 2012, p. 35]), et en l’adap- tant à l’horaire usuel de la branche, soit 41.5 heures par semaine. Le salaire sans invalidité s’élève ainsi à CHF 5’633.63 (le calcul est le sui- vant : [CHF 5'430.- : 40] x 41.5). 14.4.3 Il en va de même de la détermination du salaire d’invalide. Le Tribu- nal rappelle qu’en règle générale, l’évaluation du revenu théorique avec invalidité s’effectue – comme c’est en l’espèce le cas – sur la base du ta- bleau TA 1 (« TA1 skill level ») relatif au secteur privé (ATF 129 V 472 con- sid. 4.2.1). L’OAIE s’est référé aux limitations fonctionnelles inventoriées par les Drs G._______ et H., médecins SMR, dans leurs rapports respectifs des 20 novembre et 4 décembre 2017, ainsi qu’aux activités de substitution exigibles proposées (pces AI 145 et 146). Pour quantifier le salaire de base de ces activités de substitution, répertoriées en page 6 du rapport de la Dresse G., l’OAIE a retenu à juste titre le salaire de base d’un homme actif dans le secteur privé, au niveau de compétence 1, soit CHF 5'210.- (ESS 2012, p. 35), tenant au surplus compte de l’horaire usuel de la branche en 2012, 41.7 heures hebdomadaire. Le salaire d’invalide (sans limitation de la capacité de travail et sans abat- tement) s’élève ainsi à CHF 5'431.43 (le calcul est le suivant : [CHF 5'210.- : 40] x 41.7). 14.4.4 Comme rappelé plus haut (ci-dessus, consid. 14.3), l’autorité peut encore tenir compte, dans le calcul du salaire d’invalide de référence, d’une diminution de celui-ci pour raison d’âge, de limitation dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. En l’espèce, l’OAIE, qui dispose à ce propos d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 126 V 75 consid. 6), a retenu un abattement de 15 % du salaire d’invalide compte tenu de l’en- semble des circonstances personnelles et professionnelles du cas, des at- teintes à la santé et de l’âge de l’assuré, ainsi que du fait qu’en retenant une exigibilité de l’activité de substitution à un taux d’activité limité à 80 %, le service médical avait déjà pris en considération les effets contraignants
C-2717/2018 Page 34 de l’atteinte à la santé (pce AI 148, p. 2 ; sur la question de l’abattement, l’on peut également se référer aux arrêts du Tribunal fédéral 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3 ; 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 con- sid. 6). En l’espèce, l’autorité de recours, qui ne revoit l’appréciation de l’autorité inférieure qu’avec retenue, estime, eu égard aux explications fournies, la fixation de l’abattement à 15 % justifiée, étant rappelé que la réduction glo- bale maximale se situe à 25 % (ATF 126 V 75 consid. 5). Le Tribunal relève en outre que l’assuré, dans ses écritures, n’a exposé aucun motif qui justi- fierait de s’écarter de l’appréciation de l’autorité inférieure sur ce point. Le salaire d’invalide (sans limitation de la capacité de travail et avec l’abat- tement retenu de 15 %) s’élève ainsi à CHF 4'616.72 (le calcul est le sui- vant : [CHF 5'431.43 : 100] x 85). 14.4.5 En tenant de surcroît compte de la limitation à 80 % de la capacité résiduelle de travail ressortant des constatations médicales, le salaire d’in- valide s’établit au final à CHF 3’693.38. Ce dernier comparé au salaire sans invalidité (ci-dessus, consid. 14.4.2), la perte de gain s’élève conséquem- ment à 34.44 % comme l’a correctement établi l’autorité inférieure. Il en résulte un degré d’invalidité arrondi à 34 % (ATF 130 V 121) à compter du 1 er mars 2011, lequel ne donne plus droit à une rente d’invalidité dès lors que ce changement déterminant a duré trois mois sans interruption notable (cf. art. 88a al. 1 RAI), ce qui est le cas en l’occurrence. Il s’ensuit que la rente d’invalidité entière à laquelle le recourant a droit est limitée au 31 mai 2011, soit trois mois après le changement déterminant médicalement cons- taté à compter du 1 er mars 2011 ; le recourant n’a conséquemment plus droit à la rente d’invalidité à partir du 1 er juin 2011. 14.5 Le Tribunal tient enfin à faire remarquer que le résultat n’aurait pas été différent si l’ESS 2010 – en lieu et place de l’ESS 2012 – avait été appliquée pour déterminer le taux d’invalidité du recourant au-delà du 1 er juin 2011. En effet, le salaire sans invalidité se serait élevé, après l’avoir adapté à l’horaire usuel de la branche de la construction, soit 41.5 heures par semaine, à CHF 5'509.15, calculé en prenant en considération un sa- laire de base de 5'310 francs (pour un salarié de sexe masculin dans le secteur privé de la construction [TA 1] chargé d’activités simples et répéti- tives [ESS 2010, p. 26] ; le calcul est le suivant : [CHF 5'310 : 40] x 41.5). Quant au salaire d’invalide, il aurait été fixé à CHF 3'474.30, en tenant compte d’un abattement de 15 % et du taux d’activité exigible dans une activité adaptée, de 80 %, sur la base d’un salaire dans le secteur privé en
C-2717/2018 Page 35 général (montant de base : CHF 4'901 pour un salarié de sexe masculin dans le secteur privé [TA 1] en charge d’activités simples et répétitives, adapté à un horaire usuel dans la branche de 41.7 heures [ESS 2010, p. 26] ; le calcul est le suivant : [CHF 4901.- : 40] x 41.7 = CHF 5'109.30 ; CHF 5'109.30 x 0,85 = CHF 4'342.90 ; CHF 4'342.90 x 0.80 = CHF 3'474.30). Au final, le taux d’invalidité se serait ainsi élevé à 36.94 %, arrondi à 37 % (le calcul est le suivant : {[CHF 5’509.15 – CHF 3'474.30] x 100} : CHF 5'509.15). 15. Enfin, dans un souci de complétude, le Tribunal tient à préciser que l’âge de l’assuré, né le (...) 1959, n’est en l’espèce pas susceptible de modifier la conclusion à laquelle l’autorité inférieure est parvenue. 15.1 L’âge avancé, bien qu’il constitue en soi un facteur étranger à l’invali- dité, est un élément parmi d’autres circonstances personnelles et profes- sionnelles qui peuvent conduire à nier qu’une personne puisse encore de manière réaliste exploiter sa capacité résiduelle de travail. L’influence de l’âge sur la possibilité de mettre à profit la capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré du travail ne peut cependant pas être évaluée selon une règle générale, mais dépend de l’ensemble des circonstances qui sont déterminantes sous l’angle des exigences relatives aux activités envisa- gées (par exemple : la nature et les conséquences de l’atteinte à la santé, les éventuels moyens à mettre en œuvre pour changer de travail et se fa- miliariser avec celui-ci, y compris la structure de la personnalité, la forma- tion ou le parcours professionnel, l’expérience dans l’ensemble du secteur concerné,...). Le fait que la personne concernée ait atteint un âge avancé n’empêche pas que l’on examine s’il subsiste une possibilité pour elle d’ex- ploiter sa capacité de travail sur le marché du travail. La question est alors de savoir si ses chances d’être engagée sur un marché du travail considéré comme équilibré sont intactes ou non (ATF 138 V 457 consid. 3.1 ; M. VAL- TERIO, op. cit., art. 28a LAI n o 66). Le moment déterminant pour évaluer la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail d’une personne proche de la retraite sur le marché de l’emploi correspond non pas à la date du prononcé de la décision de l’office AI, mais au moment où il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457 consid. 3.3 et 3.4). 15.2 En l’occurrence, la capacité résiduelle de travail du recourant a été établie en dernier lieu par l’expertise pluridisciplinaire effectuée en août 2017 par la Policlinique B._______, à (...) suivie par les prises de position
C-2717/2018 Page 36 de la Dresse G._______ et du Dr H._______, médecins SMR, les 20 no- vembre 2017, 4 décembre 2017 et 20 juillet 2018 (ci-dessus, consid. 7.1). Le recourant, né en juin 1959, se trouvait alors dans sa 58 ème , respective- ment 59 ème année, et n’avait ainsi pas encore atteint l’âge – 60 ans – à partir duquel le Tribunal fédéral admet qu’il peut être difficile de se réinsérer sur le marché du travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_195/2019 du 11 juin 2019 consid. 5.3.2 et 9C_505/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.1). 15.3 En outre, l’invalidité est une notion économique (ATF 110 V 273 con- sid. 4a) s’analysant en fonction d’un marché équilibré du travail, lequel constitue une notion théorique et abstraite impliquant notamment un équi- libre entre l’offre et la demande de main d’œuvre ainsi qu’un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au ni- veau des sollicitations physiques (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2 et les références citées). Il n’est dès lors pas irréaliste d’admettre qu’un tel marché équilibré offre à une personne se trouvant dans sa 58 ème , respectivement 59 ème année, et disposant d’une capacité de travail à hauteur de 80 % dans une activité simple reconnue comme adaptée in casu – ouvrier non qualifié, concierge, gérant d’immeuble ou de chantier, surveillant de parking, de musée, ma- gasinier, vendeur, réceptionniste (pce AI 145). Cela est d’autant plus vrai que le recourant, même s’il manque de formation certifiée, a développé et géré une petite entreprise durant plusieurs années jusqu’à la survenance d’un AVC en 2008 et qu’il dispose de ce fait d’expérience et de compé- tences professionnelles. 16. Partant, le recours du 4 mai 2018 (date du timbre postal) est rejeté et la décision querellée confirmée. 17. 17.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant dont il s’était acquitté le 2 juin 2018. 17.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui al- louer une indemnité à titre de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
C-2717/2018 Page 37 Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). L’autorité inférieure n’a quant à elle pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante)
C-2717/2018 Page 38 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais, d’un même mon- tant, versée en cause le 2 juin 2018. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Jean-Luc Bettin
C-2717/2018 Page 39 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :