B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2699/2019
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 2 4 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), David Weiss, Vito Valenti, juges, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A., (Thaïlande), représentée par B., (Thaïlande), Adresse postale : c/o C._______, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (art. 78 LPGA, décisions des 1 er octobre 2018 et 10 avril 2019).
C-2699/2019 Page 2 Faits : A. A._______ est une ressortissante suisse et thaïlandaise résidant en Thaïlande, née le (...) 1965 et veuve depuis le (...) 2016 (CSC pces 3 à 5, 9 et 11). B. B.a En date du 10 octobre 2016, la Caisse suisse de compensation (ci- après : la CSC, la Caisse, l’autorité inférieure ou l’autorité précédente) ré- ceptionne le formulaire « demande de rente de survivants pour des per- sonnes ne résidant pas en Suisse » (CSC pce 4). Le formulaire de de- mande a notamment été transmis à la Caisse par D._______ (ci-après : M. D.) – actif au sein du bureau D. dans la même ville que la recourante – en date du 3 octobre 2016 (CSC pce 3 p. 17 s.), dont le nom est mentionné au point 9 du formulaire, soit dans la rubrique « procu- ration », rubrique qui porte la signature de la recourante (cf. ci-dessous, let. C.a.a). Parmi les annexes à la demande de rente figure notamment le for- mulaire « demande de paiement des prestations AVS/AI sur un compte bancaire ou postal personnel » (CSC pce 6), indiquant un compte bancaire auprès de la « Bank E._______ » située dans la ville de résidence de la recourante. B.b Par télécopie du 10 octobre 2016 (CSC pce 31 p. 3 s.), M. D._______ transmet à la CSC une procuration sur laquelle figure la signature de la recourante (cf. ci-dessous, let. C.a.a) et informant l’autorité précédente que le compte bancaire précédemment communiqué n’existe plus ou est étran- ger à la recourante. Par ailleurs, M. D._______ demande que la rente de survivants revenant à la recourante soit versée sur le compte personnel du premier. Par courriel du 27 octobre 2016 (CSC pce 8), la CSC informe M. D._______ que la rente ne peut être versée que sur un compte de la re- courante. En date du 28 octobre 2016 (CSC pce 12), M. D._______ com- munique à l’autorité précédente que la recourante n’a actuellement pas de compte bancaire. Par courriel du 31 octobre 2016 (CSC pce 16), la Caisse précise à M. D._______ que le versement de la rente sur le compte d’un tiers n’est possible qu’à certaines conditions très restrictives et l’invite no- tamment à remplir un formulaire ad hoc pour le versement de la rente en mains de tiers. B.c En date du 3 novembre 2016 (CSC pce 32 s), M. D._______ transmet à la CSC le formulaire pour le paiement en mains de tiers – soit en mains de M. D._______ –, portant la signature de la recourante (cf. ci-dessous,
C-2699/2019 Page 3 let. C.a.a). Par décision du 4 novembre 2016 (adressée à M. D._______ uniquement ; CSC pces 17 et 20) la CSC rejette la demande de versement de la rente en mains de tiers. Par ailleurs, par courriel du 7 novembre 2016 (CSC pce 41), la CSC rappelle à M. D._______ que la rente ne peut être versée que sur un compte personnel de la recourante et le prie de bien vouloir communiquer les coordonnées bancaires de la recourante. B.d Par télécopie du 8 novembre 2016 (CSC pce 23 p. 3 s.), M. D._______ informe l’autorité précédente que la recourante s’est rendue dans une ville près de (...) – ville dans laquelle réside l’intéressée – pour l’ouverture d’un compte. Précisant que le droit thaïlandais n’accepte pas les doubles noms, M. D._______ informe la Caisse que le nom A._______ n’a plus lieu d’être et que les noms propres peuvent être retranscrits de différentes manières. Aussi, M. D._______ souligne qu’en Thaïlande le nom de la recourante s’écrit – en alphabet latin – « A._______ » et pas « A._______ ». Exigeant le versement immédiat de la rente, M. D._______ se réserve le droit de porter plainte pour obtenir gain de cause. Par courriel du même jour (CSC pce 28 p. 2), la Caisse informe notamment M. D._______ que le nom pour le versement de la rente peut être adapté auprès de l’autorité inférieure et le prie de bien vouloir communiquer le nom correct de la recourante. Tou- jours en date du 8 novembre 2016 (CSC pces 25 s.), M. D._______ trans- met à la Caisse un nouveau formulaire « demande de paiement des pres- tations AVS/AI sur un compte bancaire ou postal personnel », précisant que le nom A._______ n’a plus à être mentionné, indiquant la banque F._______ – institut bancaire associé à la banque G._______ – à (...) et le n o de compte (...). Ce formulaire porte la signature de la recourante sui- vante : A._______ (cf. CSC pce 25 p. 3 ; cf. ci-dessous, let. C.a.a). Par courriel du même jour (CSC pce 27), la CSC informe M. D._______ que le paiement de la rente pour les mois d’août à novembre aura lieu la semaine suivante. B.e Par décision du 8 novembre 2016 (CSC pce 22), l’autorité inférieure alloue à la recourante une rente de veuve depuis le 1 er août 2016 d’un montant mensuel de Fr. 1'579.-, en précisant que les prestations seront versées sur un compte au nom de A., auprès de la banque G. à (...) (n o de compte : [...]). B.f Dans son courriel du 10 novembre 2016 (CSC pce 28), M. D._______ communique à la CSC que la décision d’octroi de rente peut lui être trans- mise par courrier électronique. A la même date (CSC pce 31), la Caisse informe notamment M. D._______ qu’elle ne peut lui envoyer une décision
C-2699/2019 Page 4 de rente par courrier électronique et que cette décision a été transmise le 8 novembre 2016 à l’adresse à la recourante. B.g Par télécopie du 12 novembre 2016 (CSC pce 36 p. 2 s.), M. D._______ informe la Caisse que toute correspondance doit être envoyée exclusivement à lui, comme cela ressort de son précédent écrit du 10 oc- tobre 2016 (CSC pce 31 p. 3 s.). Et M. D._______ d’exiger que le paiement de la rente ait lieu au plus tard le 16 novembre 2016. Aussi, par courriel du 14 novembre 2016 (CSC pce 37), l’autorité inférieure informe le précité que toute la correspondance destinée à la recourante sera envoyée à M. D._______ et que le paiement de la rente aura lieu exceptionnellement le lendemain. B.h Le 19 décembre 2016 (CSC pce 39), la CSC reçoit un document indi- quant les coordonnées bancaires de Mme (« Miss ») A._______ auprès de la banque H._______ à (...) (n o de compte : [...]). Par courrier du 22 dé- cembre 2016 (CSC pce 40), la Caisse informe M. D._______ que, confor- mément à sa requête du 19 décembre 2016, elle va verser les rentes à partir du mois de janvier 2017 sur le compte auprès de la banque H._______ précité. B.i Par courriel du 23 janvier 2017 (CSC pce 41), M. D._______ commu- nique à la CSC que la recourante n’a pas reçu sa rente. Le 26 janvier 2017 (CSC pce 50), la Caisse confirme à M. D._______ que la rente du mois de janvier 2017 a bel et bien été versée sur le compte auprès de la banque H._______ (cf. confirmation I._______ du 25 janvier 2017 [CSC pce 44 p. 2]). Le 27 janvier 2017 (CSC pce 48), M. D._______ indique à la CSC que la rente doit être versée auprès de la banque F._______ et pas de la banque H.. En outre, dans son courriel à la CSC du 30 janvier 2017 (CSC pce 51 p. 1), M. D. menace d’entreprendre une procé- dure judiciaire (« droht Gerichtsverfahren »), pour que la rente soit versée auprès de la banque F._______ sur le compte précité (cf. ci-dessus, let. B.d). Dans son courriel à M. D._______ du 1 er février 2017 (CSC pce 57), l’autorité précédente confirme avoir reçu un document avec les coordon- nées bancaires de Mme A._______ (sic) et l’informe que, sans explication de sa part avant le 6 février 2017 quant au motif de l’envoi de ce document, la rente de février serait versée sur le compte auprès de la banque F._______ à (...). Par courriel du 2 février 2017 (CSC pce 56), M. D._______ communique à la CSC ne pas lui avoir transmis le document en question.
C-2699/2019 Page 5 B.j En particulier, par télécopie du 3 février 2017 (CSC pce 57 p. 3), M. D._______ signale à la CSC que la recourante ne dispose pas de compte auprès de la banque H._______ et qu’elle souhaite ainsi recevoir ses rentes sur le compte auprès de la banque F., comme cela a été requis par courrier du 22 novembre 2016 (cf. CSC pce 51 p. 2). M. D. insiste notamment sur le fait que le « bout de papier » (« Pa- pierschnipsel ») portant les coordonnées bancaires de la recourante au- près de la banque H._______ (cf. ci-dessus, let. B.h) ne comporte aucune manifestation de volonté de la recourante quant à une modification du compte sur lequel la rente doit être versée. Et M. D._______ de préciser que, si l’intéressée ne veut plus être représentée par le premier, elle en informera la Caisse. B.k En réponse à l’écrit de M. D._______ du 3 février 2017, la CSC com- munique à ce dernier, le 9 février 2017 (CSC pce 58), que le « bout de papier » en question est l’extrait d’un compte de la recourante auprès de la banque H., compte sur lequel la rente du mois de janvier 2017 a été versée. En outre, la Caisse indique que la rente du mois de février sera versée sur le compte auprès de la banque F.. B.l Par courriel des 7 et 20 avril 2017 (CSC pce 69), J.(ci-après : M. J.) – ancien ami du défunt mari de la recourante, qui lui a de- mandé de l’aider – signale à la CSC que le compte bancaire mentionné dans la décision d’octroi de rente du 8 novembre 2016 n’est pas le compte de la recourante et que le compte indiqué dans le formulaire de demande auprès de la « Bank E._______ » comportait une erreur, car il manquait un chiffre. Par ailleurs, M. J._______ informe la CSC que la recourante a entre-temps ouvert un compte bancaire auprès de la banque H._______ à (...). Par courriel du 20 avril 2017 (CSC pce 68), l’autorité précédente in- forme M. J._______ qu’aucune information ne peut lui être donnée, en vertu de l’obligation de garder le secret. B.m Il ressort de la note téléphonique de la CSC du 25 avril 2017 (CSC pce 71), que B._______ (ci-après : M. B._______ ; résidant à [...]) a con- tacté la Caisse pour lui communiquer que M. D._______ n’est pas le man- dataire de la recourante et que celle-ci va déposer une plainte pénale contre le précité. M. B._______ souligne que l’intéressée ne perçoit pas sa rente depuis des mois, étant donné que M. D._______ n’a pas fourni les coordonnées bancaires de la recourante. La CSC propose ainsi à la recou- rante de se rendre au consulat suisse pour qu’elle fournisse notamment les coordonnées correctes à la Caisse. Or, M. B._______ dit que cela n’est
C-2699/2019 Page 6 pas possible, le consulat étant trop loin. Aussi, il va notamment transmettre à la Caisse une procuration et un courrier explicatif. B.n Par courriel du 2 mai 2017 (CSC pce 73), M. D._______ rappelle à la CSC que le versement de la rente doit être effectué sur le compte auprès de la banque F.. B.o Par courriel du 2 mai 2017 (CSC pce 74), M. B. envoie à la CSC une procuration en sa faveur signée par la recourante, dans laquelle cette dernière explique à l’autorité inférieure que les rentes doivent être versées sur son compte auprès de la banque H._______ (cf. ci-dessus, let. B.h ; compte n o [...]) et qu’elle a été victime de M. D., contre lequel une plainte pénale a été déposée en Thaïlande pour avoir détourné au moins huit mois de rente à son profit sur le compte bancaire n o (...) au nom de A. et pas A._______ (cf. ci-dessus, let. B.d s.). La recourante ajoute ne jamais avoir donné procuration concernant l’obtention et le ver- sement à quiconque de sa rente de veuve jusqu’à présent. L’intéressée reconnaît avoir signé le formulaire de demande de rente de veuve rempli par M. D., ainsi qu’un formulaire pour communiquer à la CSC sa relation bancaire auprès de la banque H.. Elle souligne avoir fait remplir ce dernier formulaire par cette banque et l’avoir adressé directe- ment à la CSC. La recourante transmet aussi sa relation bancaire pour le versement de sa rente de veuve (CSC pce 74 p. 5), indiquant que ce compte n o (...) au nom de A._______ correspond à celui qu’elle avait indi- qué à la CSC à la fin de l’année 2016 et qui lui a permis de toucher sa rente du mois de janvier 2017 (cf. ci-dessus, let. B.h). B.p Le 18 mai 2017 (CSC pce 80), la CSC reçoit un nouveau formulaire « demande de paiement des prestations AVS/AI sur un compte bancaire ou postal personnel » daté du 9 mai 2017 et portant la signature de la re- courante, certifiée par un notaire thaïlandais, qui indique que le nom de Mme A._______ est authentique. A ce formulaire est joint un document de la banque H._______ indiquant les coordonnées bancaires de Mme (« Miss ») A._______ (n o de compte : [...]). B.q En date du 19 mai 2017 (CSC pce 82), la CSC envoie à la recourante un courrier mentionnant les paiements effectués en sa faveur depuis le début du versement de la rente. Il ressort de ce courrier que seul la rente du mois de janvier 2017 a été versée sur le compte auprès de la banque H._______ précitée, alors que les rentes des mois d’août 2016 à décembre 2016 et de février 2017 à avril 2017 ont été versées sur le compte n o (...) après des banques G._______ et F._______ (cf. notamment ci-dessus, let.
C-2699/2019 Page 7 B.d). En ce qui concerne la rente du mois de mai 2017, le versement a été suspendu. B.r Par courriel du 12 juin 2017 (CSC pce 86), M. D._______ informe la CSC que la recourante n’a pas reçu sa rente du mois de mai et se réfère à un dénommé « B.. » (sic), résidant à (...) – qui aurait fait parvenir une nouvelle demande à la CSC –, qui n’est pas le mandataire de la re- courante et contre lequel des poursuites pénales ont été engagées. Par ailleurs, M. D. envoie à la CSC une photo de la recourante, prou- vant que celle-ci s’est présentée dans le bureau du premier au mois d’avril 2017. Le 21 juin 2017 (CSC pce 87), la CSC informe M. D._______ que la recourante a communiqué à la Caisse que sa rente ne doit plus être versée sur le compte indiqué par M. D.. Par ailleurs, la CSC invite ce der- nier à s’adresser à l’intéressée pour tout autre renseignement. B.s Il ressort de la note téléphonique rédigée par la CSC le 8 janvier 2018 (CSC pce 89), que M. B. a informé celle-ci qu’une audience au Tribunal en Thaïlande aurait lieu le 22 janvier 2018. Dans une note télé- phonique du 26 juin 2018 (CSC pce 94), la CSC relate que M. B._______ a indiqué que M. D._______ a été condamné par un tribunal thaïlandais à deux ans de peine privative de liberté et qu’il ne peut pas rembourser les prestations « frauduleusement acquises ». Par ailleurs, M. B._______ in- forme la Caisse que le jugement serait disponible dans une quinzaine de jours. De surcroît, il ressort de la note téléphonique que M. B._______ se demande si la Caisse peut verser à la recourante les rentes qui ne lui ont pas été versées. Selon une autre note téléphonique du 17 août 2018 (CSC pce 98), M. B._______ communique à la Caisse que M. D._______ est en train de purger sa peine. De surcroît, M. B._______ indique pouvoir faire parvenir à la CSC le jugement thaïlandais avec une version traduite. B.t Par courriel du 26 septembre 2018 (CSC pce 99), la CSC informe no- tamment M. B._______ que sa requête visant notamment au versement en mains de la recourante des rentes indûment versées auprès de la banque F._______ peut être interprétée comme une demande en répara- tion au sens de l’art. 78 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Et la CSC de souligner ne pas avoir commis d’acte illicite ayant entraîné un dommage à l’encontre de la recourante, arguant en substance que l’éventuel dom- mage subi par cette dernière a été causé par une exécution défectueuse du mandat confié à M. D._______.
C-2699/2019 Page 8 B.u Par décision du 1 er octobre 2018 notifiée à M. B._______ par voie con- sulaire (CSC pce 100) – compte tenu du domicile de ce dernier en Thaïlande – et transmise en copie à la recourante, la CSC confirme la te- neur de son courriel du 26 septembre 2018 précité, et rejette ainsi la de- mande en réparation au sens de l’art. 78 LPGA. Dans sa décision, la CSC met en particulier en exergue le fait que la différence entre les prénoms (recte : noms) « A._______ » – tel qu’indiqué par M. D._______ (cf. ci-des- sus, let. B.d) – et « A._______ » (cf. notamment passeport suisse [CSC pce 5]) n’est pas inhabituelle pour la Thaïlande. Dans son opposition du 21 novembre 2018 (CSC pce 104 p. 4 ss), la recourante insiste notamment sur le fait que, sans procuration valable, M. D._______ n’a jamais été auto- risé à la représenter. Par ailleurs, la recourante envoie notamment à la CSC copie du jugement thaïlandais – non traduit – condamnant – selon la recourante – M. D._______ et copie d’une quittance de son avocat thaïlan- dais pour ses frais d’honoraires, de traduction et de justice pour les frais occasionnés par la plainte contre M. D._______ et pour son jugement. B.v Dans sa décision sur opposition du 10 avril 2019 – transmise à M. B._______ par l’ambassade suisse en Thaïlande par courrier du 23 avril 2019 – (annexe à TAF pce 1), la CSC soutient notamment que la recou- rante a librement conféré à M. D._______ mandat de représentation au- près de la Caisse. Aussi, la CSC est d’avis que les paiements des rentes des mois d’août 2016 à décembre 2016 et de février 2017 à mai 2017 ont à juste titre été effectués sur le compte n o (...) dûment et valablement com- muniqué par le mandataire de la recourante. En particulier, la Caisse re- proche à la recourante de ne jamais avoir pris le soin de communiquer directement avec la CSC, tout en signant à deux reprises des procurations en faveur de M. D.. Retenant que les prestations en cause ont bien été versées sur un compte personnel au nom de la recourante, la Caisse souligne ne pas avoir commis d’erreur, étant donné que l'annonce des coordonnées bancaires incriminée était faite par les soins de l’ancien mandataire de la recourante. Par ailleurs, l’autorité précédente considère que le comportement de la recourante consistant à conférer mandat à M. D. a causé le prétendu préjudice, rompant ainsi le lien de causalité adéquate. Et la Caisse de nier l’existence d’un dommage, les rentes ayant été versées sur un compte personnel de la recourante. Ainsi, l’autorité in- férieure rejette l’opposition de la recourante et confirme sa décision du 1 er
octobre 2018.
C-2699/2019 Page 9 C. C.a Par acte du 23 mai 2019 (date du dépôt auprès de l’ambassade suisse en Thaïlande ; TAF pce 1), la recourante, sous la plume de M. B., interjette recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) contre la décision sur opposition précitée. C.a.a Dans son recours, la recourante explique notamment avoir demandé à M. D. de remplir le formulaire de demande de rente de veuve daté du 3 octobre 2016 ; ce fut la seule tâche confiée à M. D., qui devait remplir le formulaire et le faire signer par la recourante. Cette der- nière ajoute que, avant d’envoyer le formulaire, M. D. a rempli la partie concernant la procuration, en falsifiant la signature de la recourante. Celle-ci indique en particulier que tous les documents portant sa signature que M. D._______ a fait parvenir par la suite à la CSC sont des faux, sur lesquels ce dernier a imité la signature de la recourante. C.a.b Cette dernière souligne que, sur la demande de rente adressée à la CSC, la recourante indiquait que les prestations devaient être versées sur un compte qu'elle possède auprès d’une banque située dans sa ville de domicile (cf. ci-dessus, let. B.a [« Bank E._______ »]). Les données four- nies en relation avec cet institut bancaires étaient correctes, sauf le numéro de compte, pour lequel M. D._______ avait omis un chiffre. En ce qui con- cerne le compte au nom de A._______ auprès de la banque F._______ à (...) communiqué à la Caisse par M. D._______ (cf. ci-dessus, let. B.d), la recourante précise que le titulaire du compte est un dénommé K._______ (ci-après : M. K.), domicilié à (...) – ville située à environ 170 km du domicile de la recourante –, qui est une très bonne connaissance de M. D.. C.a.c Au sujet de son nom de jeune fille, la recourante précise que celui-ci est A._______ et que ce nom figure dans tous les registres en Suisse, y compris celui de la CSC. En Thaïlande, il s'agit de son nom de famille parce que le couple A._______ n'avait pas fait enregistrer le mariage auprès des autorités thaïlandaises avant le décès de l'époux. Aussi, l’intéressée sou- ligne que le nom A._______ est son nom officiel transcrit en alphabet latin après la naissance et qui figure également en alphabet latin dans tous les registres thaïlandais, sur son passeport et sa carte d’identité thaïlandaise. C.a.d Par ailleurs, la recourante met en exergue le fait que, dès qu’elle a appris que la rente était versée sur un compte auprès de la banque F._______ à (...), elle a notamment contacté la banque en question et
C-2699/2019 Page 10 téléphoné à la CSC pour signaler que le compte sur lequel étaient effectués les versements ne lui appartenait pas. Et la recourante d’ajouter qu’elle a ensuite transmis à la CSC une feuille contenant les coordonnées bancaires du compte n o (...), soit d’un autre compte que la recourante possédait au- près de la banque H._______ à (...) ; la CSC a reçu cette feuille le 19 dé- cembre 2016 (cf. ci-dessus, let. B.h). C.a.e Reprochant à la CSC d’avoir refusé d’admettre que M. D._______ n’a jamais été mandaté par la recourante, cette dernière écrit dans son mémoire de recours avoir dû déposer plainte pénale contre M. D._______ pour escroquerie et faux dans les titres, afin notamment de prouver sa bonne foi et de tenter de récupérer l’argent détourné. Et l’intéressée de préciser que M. D._______ a été condamné à une peine de deux ans de prison ferme pour faux dans les titres et pour avoir usurpé l'identité de la recourante, en imitant sa signature sur les procurations et les formulaires bancaires adressés à la CSC. La recourante précise d’ailleurs que cette peine a été réduite de moitié dans la mesure où M. D._______ a admis tous les faits reprochés. De surcroît, la recourante souligne que, du mo- ment que M. D._______ avait agi avec de fausses procurations et donc usurpé son titre de mandataire, le tribunal n'a pas traité l’infraction d'escro- querie, en considérant que celle-ci n'avait pas été commise à l'encontre de la recourante mais contre la CSC et que seule cette dernière était légitimée pour déposer une plainte concernant cette infraction. Pour prouver ce qui précède, la recourante rappelle avoir transmis une copie du jugement con- damnant M. D._______ – rédigé en thaï –à la CSC lors de son opposition du 21 novembre 2018 (cf. ci-dessus, let. B.u). C.a.f En particulier, la recourante fait grief à la CSC de ne pas avoir traité des faits essentiels dans sa décision, soit le fait que M. D._______ n’a ja- mais été le mandataire de la recourante, que les divers formulaires ban- caires sont des faux et que le nom du titulaire du compte ne correspond pas à celui de jeune fille de la recourante. C.a.g Insistant sur le fait qu’elle n’a jamais obtenu réparation pour le dom- mage causé – et se référant pour cela au jugement thaïlandais précité –, la recourante conclut à l’annulation de la décision de la CSC, au versement des prestations qui ne lui ont pas été payées, sous suite d’intérêts, et au remboursement des frais restés à sa charge pour le procès contre M. D._______ d’un montant de THB 55'043.-. C.b Par courrier du 24 juin 2019 (TAF pce 3), M. B._______ communique au TAF un domicile de notification en Suisse auprès de C._______ à (...).
C-2699/2019 Page 11 C.c Dans sa réponse du 5 août 2019 (TAF pce 5), la CSC insiste en parti- culier sur le fait que la responsabilité pour le choix diligent du mandataire incombe à la recourante, qui n’a jamais pris le soin de prendre contact avec la CSC. Aussi, aux yeux de l’autorité précédente, le silence et la passivité de la recourante ont causé d’importantes difficultés en vue de la mise en œuvre des mesures de précaution que l’administration doit prendre lorsque des rentes sont servies à l’étranger. Et la Caisse d’ajouter que l’ancien mandataire de la recourante – M. D._______ – a transmis à la CSC des documents officiels qui sont parvenus dans sa sphère privée avec le con- sentement de la recourante. Par ailleurs, la CSC reproche à la recourante de n’indiquer que « maintenant pour la première fois » ne pas avoir confié de mandat à l’ancien mandataire. De surcroît, la Caisse souligne que la seule irrégularité constatée en début de traitement de la demande fut celle du comportement du mandataire de l'époque qui exigea le versement de la rente sur son compte personnel. Aussi, l’autorité précédente maintient avoir toujours versé les prestations sur les coordonnées bancaires cor- rectes (communiquées par le truchement du mandataire de l'époque) et estime ne pas avoir commis d’actes illicites, raison pour laquelle elle con- clut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 1 er octobre 2018 (sic). C.d Dans sa réplique du 17 septembre 2019 (TAF pce 8), la recourante insiste notamment sur le fait que, lorsqu’elle a reçu la décision d’octroi de rente de veuve, elle a appris que les rentes n’étaient pas versées sur le compte indiqué dans le formulaire de demande (cf. ci-dessus, let. B.a). Et la recourante d’ajouter que la CSC ne saurait priver un assuré de presta- tions qui lui sont dues à la suite d'une escroquerie commise par une per- sonne n'ayant aucun lien juridique avec l'assuré. L’intéressée souligne éga- lement que, si des copies de documents officiels tels que passeport, coor- données bancaires et extrait de l'acte de mariage suisse ont été confiés à M. D., c'est parce que les indications contenues dans ces docu- ments étaient nécessaires pour remplir le formulaire de demande et que ceux-ci figuraient dans les annexes à joindre à la demande. C.e Dans sa duplique du 12 novembre 2019 (TAF pce 10), la CSC affirme que, selon les dires de la recourante, cette dernière n’a pas signé de pro- curation en faveur de M. D.. L’autorité inférieure insiste ainsi sur le fait que la recourante a procédé à deux reprises à la signature de procu- rations en faveur de l’ancien mandataire. La Caisse soutient par ailleurs qu’elle n’était pas en mesure de déceler d’éventuelles irrégularités affec- tant le rapport de représentation entre la recourante et l’ancien mandataire.
C-2699/2019 Page 12 C.f Dans sa triplique du 31 décembre 2019 (TAF pce 13), la recourante rappelle notamment que M. D._______ a reconnu devant un tribunal thaïlandais avoir falsifié la signature de l’intéressée sur les procurations et les formulaires bancaires qu’il a transmis à la CSC. C.g Dans sa quadruplique du 24 janvier 2020 (TAF pce 15), la Caisse re- nonce expressément à formuler des remarques. C.h Par ordonnance du 3 février 2020 (TAF pce 16), le Tribunal de céans a clos l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 PA – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC à l’atten- tion de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédé- rale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (art. 3 let. d bis PA). A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Selon les prin- cipes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé
C-2699/2019 Page 13 en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 10 avril 2019, rejetant la requête de l’intéressée visant le verse- ment, en ses mains, des rentes de veuve auxquelles elle a droit et qui ont été versées par la Caisse sur un compte dont la recourante affirme ne pas être titulaire, ainsi que le remboursement des frais restés à sa charge pour le procès contre M. D._______. 3. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 con- sid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision en- treprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa- mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar- guments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH- LER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2022, 3 e éd., p. 29 n o 1.55). 4. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel appli- cable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 143 V 446 con- sid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l’espèce, la recourante est une ressortissante suisse et thaïlandaise, a droit à une rente de veuve selon la LAVS, et est domiciliée en Thaïlande, Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Dès lors, la pré- sente cause doit être examinée à l’aune des dispositions du droit interne suisse en vigueur dans leur teneur jusqu’au 10 avril 2019, date de la déci- sion litigieuse, qui marque la limite dans le temps du pouvoir d’examen de l’autorité de recours. 5. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le
C-2699/2019 Page 14 Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Partant, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convaincue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2). 6. 6.1 Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être atta- quées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procé- dure, étant précisé que les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié (art. 52 al. 2 LPGA), que celles-ci sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) et que la LAVS ne déroge pas à la voie de l’opposition directement auprès de l’assureur contre les décisions rendues par ce dernier. L’art. 10 al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11) pré- voit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n'est pas signée, l'assureur im- partit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). 6.2 L'opposition est un moyen de droit qui permet au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. arrêt du TF 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 3.2). La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif sub- séquente (arrêt du TF 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références citées). Il incombe à l'assuré de déterminer l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors examiner l'opposition dans la
C-2699/2019 Page 15 mesure où sa décision est entreprise (ATF 123 V 128 consid. 3a; 119 V 347 consid. 1b). La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 347 consid. 1b et arrêt du TF 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1). 6.3 En l’espèce, dans sa décision d’octroi de rente de veuve du 8 no- vembre 2016 (cf. ci-dessus, let. B.e ; CSC pce 22), l’autorité inférieure a expressément indiqué que les prestations seraient versées sur le compte n o (...) au nom de A., auprès de la banque G. à (...). Par ailleurs, la décision en question indiquait clairement qu’elle pouvait être at- taquée par voie d’opposition dans les 30 jours à compter de sa notification, précisant qu’une opposition écrite pourrait notamment être transmise à l’assureur par le biais de la poste suisse ou étrangère. 6.4 Cette décision a été envoyée par la CSC par courrier prioritaire (« Prio- rity ») à la recourante, à son adresse en Thaïlande (cf. CSC pce 3 p. 4). Une telle notification est contraire au droit international à défaut de conven- tion de sécurité sociale entre la Suisse et la Thaïlande autorisant les notifi- cations postales directes (cf. art. 11b al. 1 PA), étant précisé que la notifi- cation d’une décision administrative constitue un acte de puissance pu- blique dont l’exécution incombe aux autorités locales, à moins qu’une con- vention internationale ne déroge à ce qui précède (ATF 124 V 47 consid. 3a). Or, l’irrégularité de la notification de la décision du 8 novembre 2016 n’entraîne aucun préjudice pour l’intéressée (art. 49 al. 3 dernière phrase LPGA). Par conséquent, le document parvenu à la CSC en date du 19 décembre 2016 – indiquant les coordonnées bancaires de Mme (« Miss ») A._______ auprès d’une banque autre que celle mentionnée dans la déci- sion précitée (cf. ci-dessus, let. B.h ; CSC pce 39) – doit être considérée, au degré de la vraisemblance prépondérante, comme ayant été produit dans le délai de 30 jours de l’art. 52 al. 1 LPGA. Il s’agit maintenant de déterminer quel est l’impact de ce document dans le cadre de la présente procédure de recours. 6.5 Comme le reconnaît la CSC (cf. ci-dessus, let. B.k), le document en question atteste l’existence d’un compte de la recourante auprès de la banque H.. Par ailleurs, sur ce document c’est bien le nom A. qui est mentionné, soit le nom en alphabet latin qui figure dans les documents officiels de l’intéressée (cf. en particulier passeport et acte de mariage suisses), dans la demande de rente de veuve, ainsi que dans le formulaire « demande de paiement des prestations AVS/AI sur un
C-2699/2019 Page 16 compte bancaire ou postal personnel » du 9 mai 2017, contenant la signa- ture authentifiée de la recourante (CSC pces 3, 5 et 80). En outre, le docu- ment bancaire reçu par la CSC le 19 décembre 2016, indique les mêmes coordonnées et le même nom A._______ que celui annexé au formulaire du 9 mai 2017 précité. Il peut ainsi être retenu, au degré de la vraisem- blance prépondérante, que l’envoi du document reçu par la Caisse le 19 décembre 2016 visait à contester les coordonnées bancaires mentionnées dans la décision d’octroi de rente du 8 novembre 2016. 6.6 Comme il a été illustré plus haut, M. D._______ a remis en question le contenu et l’importance du document de la banque H._______ susmen- tionné, le définissant comme un simple « bout de papier » (cf. ci-dessus, let. B.j), ce qui n’est guère surprenant, au vu de l’insistance du précité à ce que les prestations auxquelles la recourante avait droit soient versées au- près d’une autre banque sur un compte au nom de A._______ (cf. ci-des- sus, let. B.d, B.i s. et B.n). Ainsi, comme indiqué par la recourante dans son mémoire de recours (cf. ci-dessus, let. C.a.d), il peut être retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la feuille contenant les coordonnées bancaires d’un compte de la recourante auprès de la banque H._______ que la CSC a reçue en date du 19 décembre 2016 a été en- voyée par l’intéressée, qui a réagi à la décision du 8 novembre 2016, men- tionnant des coordonnées bancaires erronées. En transmettant à la CSC le document indiquant les coordonnées de son compte auprès de la banque H., la recourante a ainsi voulu manifester à l’autorité infé- rieure son intention de s’opposer à la décision précitée, afin que les pres- tations auxquelles l’intéressée avait droit lui soient directement versées. A la lumière des explications fournies dans le cadre du recours, il peut en effet être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante que la re- courante n’est nullement restée inactive lorsqu’elle a pris connaissance de la décision du 8 novembre 2016. Bien au contraire, l’intéressée a, dans le délai d’opposition (cf. ci-dessus, consid. 6.4), remis notamment en ques- tion un élément essentiel de la décision, soit le titulaire du compte bancaire sur lequel la rente de veuve devait être versée. Lorsqu’elle s’est rendue compte que le nom du titulaire ainsi que le no. du compte bancaire indiqué sur la décision n’étaient pas les siens, la recourante a communiqué à l’autorité précédente le bon no. de compte bancaire, autorité qui, comme le relève à juste titre M. B. dans son mémoire de recours, ne sou- tient plus – dans sa décision sur opposition du 10 avril 2019 – que la diffé- rence entre les noms A._______ et A._______ n’est pas inhabituelle pour la Thaïlande (cf. ci-dessus, let. B.u).
C-2699/2019 Page 17 6.7 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans retient que la recou- rante a interjeté opposition contre la décision d’octroi de rente du 8 no- vembre 2016. S’il est certes vrai que le document reçu par la CSC le 19 décembre 2016 avec les coordonnées de la banque H._______ ne com- porte ni la signature de l’intéressée ni de motifs ni de conclusions (cf. ci- dessus, consid. 6.1), il n’en demeure pas moins que l’intéressée a par la suite, soit en date du 9 mai 2017, réparé ce vice, en transmettant à la CSC un document avec ses mêmes coordonnées bancaires auprès de la banque H._______ et avec sa signature authentifiée (cf. ci-dessus, consid. 6.5 ; CSC pce 80), requérant par conséquent clairement le versement de sa rente sur le compte précité. En tout état de cause, il eût appartenu à la CSC de demander immédiatement la régularisation de l’opposition, ce qui aurait notamment permis à l’autorité précédente d’obtenir quelques clarifi- cations quant au versement des rentes et, le cas échéant, d’instruire d’avantage cette question afin d’identifier le compte bancaire de la recou- rante avant de procéder au paiement des rentes dès janvier 2017. En par- ticulier, en motivant sa décision sur opposition du 10 avril 2019 sur la base de l’art. 78 LPGA, la CSC reconnaît – ne serait-ce qu’implicitement – que la recourante s’est plainte de ce que des prestations de veuve auxquelles elle avait droit ont été versées sur un compte bancaire ne lui appartenant pas mentionné dans la décision du 8 novembre 2016. 6.8 6.8.1 Aux termes de l’art. 78 al. 1 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. Or, la responsabilité ins- tituée par l'art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assu- rances sociales (ATF 133 V 14 consid. 5 ; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4 e éd. 2020, n° 7 ad art. 78 LPGA). Par ailleurs, en vertu de l’art. 78 al. 4 LPGA, il n’y a pas de procédure d’opposition, si bien que la CSC n’au- rait pas dû rendre une première décision le 1 er octobre 2018 et une décision sur opposition le 10 avril 2019. Or, un tel vice de forme est sans influence sur l’actuelle procédure de recours, la recourante n’ayant bien entendu pas subi de préjudice du fait qu’elle a pu s’exprimer devant l’autorité précédente dans le cadre d’une procédure d’opposition qui n’aurait pas dû avoir lieu.
C-2699/2019 Page 18 6.8.2 Il découle de ce qui précède que, en omettant de traiter l’opposition de la recourante contre la décision d’octroi de rente du 8 novembre 2016 avant de se prononcer sur une (éventuelle) demande de réparation pour acte illicite au sens de l’art. 78 LPGA, la CSC a violé le droit fédéral. Au lieu de passer sous silence l’opposition susmentionnée et de reprocher à tort à la recourante de ne pas avoir communiqué directement avec l’autorité in- férieure (cf. ci-dessus, let. B.v), cette dernière a prématurément rendu la décision dont est recours. Bien plutôt, à la lumière notamment des explica- tions fournies par la recourante au sujet des agissements de M. D., l’autorité inférieure devait reprendre l’instruction du dossier (cf. en particulier art. 43 al. 1 LPGA au sujet du principe inquisitoire), traiter l’opposition précitée et rendre, le cas échéant, une décision sur opposition confirmant ou modifiant la décision du 8 novembre 2016. Ce n’est qu’après avoir traité l’opposition contre cette dernière décision que la CSC aura les éléments essentiels au traitement d’une (éventuelle) requête en réparation, soit après avoir récolté et analysé tous les éléments de preuve allégués par la recourante au sujet notamment du caractère erroné d’un compte bancaire communiqué par une personne s’étant indûment présentée comme le mandataire de l’intéressée. En particulier, le contenu du juge- ment thaïlandais invoqué par la recourante pour prouver les agissements illégaux de M. D. est déterminant pour pouvoir accorder pleine va- leur probante aux affirmations de l’intéressée, qui soutient ne jamais avoir confié de mandat de représentation au précité, qui aurait reconnu avoir falsifié la signature de la recourante (cf. ci-dessus, let. B.u et C.f). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, les décisions de la CSC du 1 er octobre 2018 et du 10 avril 2019 sont annulées et la cause est renvoyée à l’autorité infé- rieure pour qu’elle traite l’opposition de la recourante à l’encontre de la dé- cision rendue par la Caisse en date du 8 novembre 2016. Avant de traiter l’opposition précitée, l’autorité inférieure devra se procurer une version au- thentifiée ainsi qu’une traduction certifiée conforme en langue française ou allemande du jugement rédigé en thaïlandais annexé au courrier de la re- courante du 21 novembre 2018, des autres pièces en langue thaïlandaise jointes à ce dernier courrier (cf. ci-dessus, let. B.u ; CSC pce 104 p. 4 ss) et des pièces d’identité thaïlandaises de la recourante. 7.2 De surcroît, la CSC devra faire preuve d’extrême vigilance dans l’ins- truction à venir du dossier, en demandant à la recourante une nouvelle procuration avec des signatures authentifiées. Par ailleurs, tout au long de la procédure administrative, l’autorité inférieure informera constamment et
C-2699/2019 Page 19 directement la recourante des mesures d’instruction entreprises et, au moindre doute quant à des agissements illégitimes de la part de tiers, la CSC prendra contact avec l’intéressée, par le biais de l’ambassade suisse notamment, pour s’assurer que la recourante soit au courant de toutes les démarches effectuées dans le traitement de sa cause. 7.3 Ce n’est qu’après avoir traité l’opposition de la recourante contre la dé- cision d’octroi de rente de veuve du 8 novembre 2016 et rendu une déci- sion sur opposition à ce sujet que la CSC instruira le cas échéant et se prononcera sur une éventuelle responsabilité selon l’art. 78 LPGA dans une décision distincte. 8. 8.1 Vu l’issue du litige, et dans la mesure où aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure, il n’est pas perçu de frais de procé- dure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indis- pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'espèce toutefois, dans la mesure où la recourante n'est pas représen- tée par un mandataire professionnel, le Tribunal renonce à allouer des dé- pens (cf. art. 7 al. 4 FITAF).
C-2699/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que les décisions de la Caisse des 1 er
octobre 2018 et 10 avril 2019 sont annulées et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède au sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Of- fice fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-2699/2019 Page 21 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :