B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2575/2015
A r r ê t d u 11 m a i 2 0 1 7 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Beat Weber, Christoph Rohrer, juges, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants ; rente de vieillesse ; décision sur opposition du 18 mars 2015.
C-2575/2015 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant espagnol, né le [...] décembre 1950. Marié en [...] 1973 avec une ressortissante espagnole née le [...] 1949, il est père de deux enfants nés en 1974 et 1981. Il est arrivé en Suisse dans le courant de l’année 1968 et y a exercé, dès 1968, différents emplois, tels que maçon, soudeur ou encore mécanicien, auprès de divers employeurs. En août 1982, il a quitté la Suisse pour l’Espagne, où il est domicilié depuis (CSC docs 18, 26). Quant à son épouse, elle a, selon son compte individuel (CSC doc 19 p. 2), également travaillé en Suisse, de 1967 à juin 1982. B. Le 2 septembre 2014, A._______ a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (CSC doc 15), laquelle a été rejetée par décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) du 5 mai 2015 (TAF pce 8), entrée en force. C. Le 11 septembre 2014, A._______ a déposé une demande de rente de vieillesse par l'entremise de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale (INSS), qui l'a transmise à la Caisse suisse de compensation (CSC), laquelle l'a reçue le 22 septembre 2014 (CSC doc 18). Suite à une écriture de la CSC du 14 octobre 2014 (CSC doc 21) indiquant à l’intéressé que sa demande de rente de vieillesse était prématurée puisque l’âge de la retraite en Suisse est de 65 ans, A._______ a informé la CSC, par correspondance reçue le 3 novembre 2014 (CSC doc 25), qu'il souhaitait anticiper son droit à la rente de vieillesse d’un an (voir à cet égard CSC docs 2 à 12). D. Par décision du 23 décembre 2014 (CSC doc 30), la CSC a octroyé à A._______, avec effet au 1 er janvier 2015, une rente ordinaire de vieillesse, avec réduction pour anticipation, de Fr. 493.- par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 14 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 36'660.- tenant compte de 3.5 années de bonifications pour tâches éducatives, pour une période totale de cotisations de 14 années et 1 mois. La CSC indiquait notamment dans sa décision que les revenus réalisés par les époux durant les années civiles de mariage commun avaient été attribués pour moitié à chacun d'eux.
C-2575/2015 Page 3 E. Le 20 janvier 2015, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision (CSC doc 31). Il conteste le montant des revenus pris en compte par l'administration dans le calcul de la rente, en particulier pour les années 1979 à 1981, et joint à son opposition des bulletins de paie pour les mois d’octobre et novembre 1979, et de juillet et décembre 1980. Il fait valoir que selon la documentation qu’il a reçue, soit la page 5 de la décision à laquelle il s’oppose, qu’il joint également à son opposition, ses revenus diminueraient entre 1979 et 1981 alors qu’en réalité, ils auraient augmenté. Il demande le réexamen de tous ses revenus. F. Par courrier du 4 février 2015 (CSC doc 32), la CSC a requis de l’intéressé qu’il lui remette tous les bulletins de paie des années qu’il conteste, afin que l’administration puisse les vérifier. Selon une note téléphonique du 16 février 2015 (CSC doc 33), l’épouse de l’intéressé a répondu à la CSC que son mari n’était plus en possession de toutes les attestations de salaire concernées, mais qu’il contestait quand même les revenus pris en compte dans le calcul de sa prestation. G. Après avoir interrogé la Caisse de compensation du canton de Berne (CSC doc 34), laquelle a confirmé que les revenus inscrits dans le compte individuel de l’intéressé étaient identiques aux revenus figurant sur les certificats de salaire de l’employeur pour les années 1979 à 1981 (CSC doc 35), la CSC, par décision sur opposition du 18 mars 2015 (CSC doc 36), a confirmé sa décision du 23 décembre 2014. Elle explique qu’en l’absence de justificatifs indiquant les revenus soumis à cotisations durant chaque année civile concernée, elle n’est pas en mesure de revoir les revenus pris en compte dans sa décision du 23 décembre 2014. Par ailleurs, la CSC relève que dans son opposition, l’intéressé mentionne que l’administration aurait tenu compte d’un revenu de Fr. 23'977.- pour 1980 et de Fr. 26'966.- pour 1981 ; or, la CSC rappelle que les revenus figurant sur le compte individuel de l’intéressé pour les années 1980 et 1981 sont en fait respectivement de Fr. 31'927.- et de Fr. 35'060.-, soit, concernant 1981, un revenu plus élevé que celui que l’intéressé affirme avoir réalisé (Fr. 33'475.-). A cet égard, la CSC attire l’attention de l’intéressé sur le fait que lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, les revenus qu’ils ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et au cours desquelles ils étaient tous deux assurés, sont répartis et attribués pour moitié à chacun d’entre eux (« splitting »). Ainsi, les revenus mentionnés à la page 5 de la décision du 23 décembre 2014 sont les revenus obtenus
C-2575/2015 Page 4 après splitting, inférieurs à ceux figurant dans le compte individuel de l’intéressé puisque les revenus de son épouse sont moins élevés que les siens. H. Par acte du 21 avril 2015 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre la décision sur opposition précitée, contestant les revenus pris en compte dans le calcul de sa rente de vieillesse. Il relève en particulier qu’il existe une différence de Fr. 42'000.-, pour les années 1974 à 1982, entre les revenus figurant sur son compte individuel et les revenus indiqués sur le « relevé des périodes d’assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la prestation » (page 5 de la décision du 23 décembre 2014). Il joint à son recours la page 2 de la décision sur opposition du 18 mars 2015 et la page 5 de la décision du 23 décembre 2014. I. Dans sa réponse du 6 mai 2015 (TAF pce 4), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle rappelle que dans la mesure où le recourant et son épouse ont tous deux droit à une rente de vieillesse dès janvier 2015, les revenus qu’ils ont réalisés durant les années 1974 à 1982 ont été soumis au partage et attribués pour moitié à chacun d’entre eux. Ainsi, la différence dont le recourant fait mention dans son recours serait due à ce partage des revenus entre conjoints, exigé par la loi, dont la conséquence est en l’occurrence la réduction du revenu total pris en compte dans le calcul de la prestation accordée au recourant, puisque les revenus de l’épouse de ce dernier sont moins élevés que les propres revenus de l’intéressé. La CSC relève en outre que le montant mentionné sur le « relevé des périodes d’assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la prestation » pour l’année 1982 est erroné et se monte en fait à Fr. 15'927.- après splitting, et non à Fr. 20'058. J. Invité à répliquer par ordonnance du 13 mai 2015 (TAF pces 5, 6), le recourant n'a pas donné suite.
C-2575/2015 Page 5 Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint le [...] décembre 2014 64 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse lorsqu’on l’anticipe d’un an (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par ailleurs, la décision contestée date du 18 mars 2015 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
C-2575/2015 Page 6 2.1 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur le 1 er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1. 2.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2014, dont les dispositions sont celles citées ci-après. 3. En l’espèce, le recourant conteste le montant des revenus pris en compte dans le calcul de sa rente de vieillesse et, implicitement, le partage des revenus entre son épouse et lui-même, auquel l’autorité inférieure a procédé. Le litige porte dès lors sur la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement calculé la rente de vieillesse octroyée à l'intéressé dans sa décision sur opposition, notamment le partage des revenus entre époux, et si elle a tenu compte de tous les éléments déterminants pour ce faire, en particulier les revenus. 4. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS).
C-2575/2015 Page 7 Toutefois, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus (art. 40 al. 1 LAVS). En l'espèce, le recourant, né le [...] décembre 1950, a atteint l’âge de la retraite légale le [...] décembre 2015. Il a toutefois requis une anticipation d’un an. Par conséquent, dans la mesure par ailleurs où il a payé des cotisations pendant une année au moins (CSC doc 26 notamment), il a droit à une rente ordinaire de vieillesse anticipée depuis le 1 er janvier 2015, soit dès le premier jour du mois suivant ses 64 ans. 5. Selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1 er janvier 1971 et le 31 décembre 2014). 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon
C-2575/2015 Page 8 la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand l’assuré déclare avoir réalisés des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans son compte individuel et qui n’auraient donc pas été retenus dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30 ter LAVS ; ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3). 6.3 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 766).
C-2575/2015 Page 9 7. 7.1 En l’espèce, le recourant conteste le montant des revenus soumis à cotisations, pris en compte dans le calcul de sa rente de vieillesse. Dans son opposition du 20 janvier 2015 (CSC doc 31), il discute en particulier les revenus des années 1979 à 1981, et soutient avoir réalisé, en 1980, un revenu de Fr. 32'825.-, soit 13 fois un salaire mensuel de Fr. 2'525.-, et, en 1981, un revenu de Fr. 33'475.-, soit 13 fois un salaire mensuel de Fr. 2'575.-, alors que l’autorité inférieure aurait retenu des revenus de Fr. 23'977.- pour 1980 et Fr. 26'996.- pour 1981. A l’appui de ses allégations, il a joint à son opposition, outre la page 5 de la décision du 23 décembre 2014, des bulletins de paie pour les mois d’octobre et novembre 1979, et de juillet et décembre 1980. Puis dans son recours, A._______ fait valoir qu’il existe une différence de Fr. 42'000.-, pour les années 1974 à 1982, entre les revenus figurant sur son compte individuel et les revenus indiqués sur le « relevé des périodes d’assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la prestation » (p. 5 de la décision du 23 décembre 2014). ll n’a pas apporté de nouveaux documents en procédure de recours. De son côté, la CSC, après avoir requis sans succès du recourant d’autres pièces de nature à prouver les revenus qu’il allègue (CSC docs 32, 33), a interrogé la Caisse de compensation du canton de Berne, compétente en l’espèce, laquelle a répondu que les revenus inscrits dans le compte individuel de l’intéressé étaient identiques aux revenus figurant sur les certificats de salaire de l’employeur (CSC doc 35). 7.2 En procédant de la sorte, l’autorité inférieure a entrepris les démarches qui s’imposaient suite aux allégations du recourant, et le Tribunal de céans constate qu’elle a correctement instruit le dossier. De son côté, le recourant n’a pas produit d’éléments susceptibles de remettre en cause le calcul de rente effectué par la CSC. Ainsi, les bulletins de paie versés au dossier ne permettent que d’établir qu’aux mois d’octobre et novembre 1979, les salaires soumis à cotisations réalisés par l’intéressé étaient respectivement de Fr. 2'375.- et de Fr. 2'320.15, et qu’aux mois de juillet et décembre 1980, ces salaires étaient respectivement de Fr. 2'525.- et Fr. 5'025.-. On ne saurait en aucun cas en inférer que le revenu soumis à cotisations pour toute l’année 1979 était de Fr. 2'375.- x 13 (= Fr. 30'875.-), puisque le bulletin de paie de novembre 1979 montre que ce mois-là, le salaire soumis s’élevait à Fr. 2'320.15, et non à Fr. 2'375.-. Il en ressort que le revenu mensuel du recourant pouvait varier d’un mois à l’autre au cours de la même année. D’ailleurs, le revenu de Fr. 30'461.- inscrit dans le compte individuel pour
C-2575/2015 Page 10 cette année-là (CSC doc 26), inférieur de Fr. 414.- à ce qu’aurait été un revenu correspondant à Fr. 2'375.- x 13, ne paraît pas aberrant à la lumière de ce qui précède. De même, le bulletin de paie de décembre 1980 révèle que contrairement à ce que soutient le recourant dans son opposition, à savoir qu’il aurait réalisé un revenu de Fr. 2'525.- x 13 en 1980, le 13 e salaire de cette année-là, se trouvant dans la rubrique « Vac. + j. fér. », n’était pas de Fr. 2'525.-, mais de Fr. 2'500.-. Quant à l’année 1981, le recourant revendique un revenu de Fr. 2'575.- x 13, soit Fr. 33'475.-. Or, outre que l’intéressé n’a pas fourni de documents de nature à prouver ces chiffres, il s’avère, comme le relève la CSC dans la décision sur opposition litigieuse, que le revenu inscrit dans le compte individuel pour cette année- là (Fr. 35'060.-), et donc pris en compte dans le calcul de la rente, est plus élevé que celui invoqué par le recourant. 7.3 Au demeurant, ainsi que le fait également remarquer la CSC, il appert, à la lecture de l’opposition et du mémoire de recours, que le recourant s’est fondé, pour critiquer les revenus pris en compte dans le calcul de sa rente de vieillesse, sur les revenus figurant à la page 5 de la décision du 23 décembre 2014 contenant le « relevé des périodes d’assurance et des revenus pris en compte pour le calcul de la prestation », lesquels, pour les années 1974 à 1982, ne correspondent pas aux revenus inscrits dans son compte individuel. Et pour cause, puisqu’il s’agit des revenus attribués au recourant après qu’a été effectué le partage des revenus entre époux (« splitting ») imposé par la loi, ce que l’intéressé a ignoré. 7.3.1 En effet, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS. Cette répartition est effectuée lorsque, comme en l’espèce, les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29 quinquies al. 3, al. 4 let. b et al. 5 LAVS, art. 50b al. 1 et 3 RAVS). Partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. En revanche, lorsque les conjoints étaient assurés pendant la même année, mais pas pendant les mêmes mois, il y a lieu de partager les revenus de l’année civile entière. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS ; MICHEL VALTERIO, op. cit.,
C-2575/2015 Page 11 n. m. 948). Il convient de souligner que les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de droit impératif (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 946), de sorte qu'on ne saurait y déroger. 7.3.2 Or, il s'avère que le recourant s’est marié en 1973, et que durant la période pertinente pour le partage des revenus entre époux, soit de 1974 à 1982, son épouse et lui-même ont été tous deux assurés à l'AVS suisse. C’est dès lors à juste titre qu’un splitting a été effectué pour ces années-là, conformément aux dispositions légales précitées. Ainsi, les revenus réalisés de 1974 à 1982 doivent être partagés avec son épouse, de sorte que seule la moitié de ces revenus est portée au compte de l’intéressé, à laquelle il faut ajouter la moitié des revenus réalisés par l’épouse durant ces mêmes années. A titre d’exemple (voir CSC doc 27 p. 4), le revenu du recourant pour l’année 1974 indiqué dans son compte individuel se monte à Fr. 24'381.-, dont la moitié est attribuée à son épouse, de sorte qu’il reste au recourant un montant de Fr. 12'191.-, auquel doit être ajouté la moitié du revenu de son épouse pour 1974, soit Fr. 5'593.- (Fr. 11'186.- : 2), pour aboutir au revenu 1974 pris en compte pour le calcul de la rente de l’intéressé, figurant à la page 5 de la décision du 23 décembre 2014, soit Fr. 17'784.-. Il en va de même pour les années suivantes, jusqu’en 1982. A propos de cette année 1982, la CSC a relevé, dans sa réponse du 6 mai 2015 (TAF pce 4), que le montant figurant à la page 5 susmentionnée était erroné et s’élevait en fait à Fr. 15'927.- après splitting, et non à Fr. 20'058.- . En effet, le revenu du recourant pour 1982 indiqué dans son compte individuel se monte à Fr. 21’663.- (Fr. 1'102.- + Fr. 20'561.-), dont la moitié est attribuée à son épouse, de sorte qu’il reste au recourant un montant de Fr. 10’832.-, auquel doit être ajouté la moitié du revenu de son épouse pour 1982, soit Fr. 5’095.- (Fr. 10’189.- : 2), pour aboutir au revenu 1982 pris en compte pour le calcul de la rente de l’intéressé, soit Fr. 15’927.-. Il sied de noter toutefois que si le revenu 1982 figurant à la page 5 de la décision du 23 décembre 2014 est effectivement erroné, cela ne modifie en rien le montant de la rente de vieillesse calculé par l’autorité inférieure, car lors du calcul de rente, c’est le revenu de Fr. 15'927.- qui a été pris en compte (voir CSC doc 27 p. 4). L’addition des revenus 1974 à 1982 du recourant après splitting donne un montant de Fr. 212'492.- (Fr. 216'623.- si l’on ne corrige pas l’erreur de la page 5 de la décision du 23 décembre 2014), tandis que l’addition de ces mêmes revenus sans splitting (voir compte individuel [CSC doc 26]) aboutit à une somme de Fr. 257'892.-. La différence entre ces montants
C-2575/2015 Page 12 correspond à celle de Fr. 42'000.- environ relevée par le recourant dans son recours. 7.4 S’agissant enfin des revenus des années 1968 à 1973 figurant au compte individuel, que le recourant dit également contester sans toutefois fournir aucun élément à cet égard, rien au dossier ne permet de douter de leur exactitude. 7.5 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de remettre en cause les revenus tels qu’inscrits dans le compte individuel du recourant, ni le splitting effectué par l’autorité inférieure au cours du calcul de la rente de vieillesse, qu’il convient maintenant de vérifier. 8. Lors du calcul des rentes, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral (art. 30 bis LAVS et 53 RAVS). En l’espèce, il s’agira d’appliquer les Tables des rentes 2013, valables dès le 1 er janvier 2013 et pour l’année 2014, dans la mesure où le recourant a atteint l’âge de la retraite anticipée en 2014, année de la survenance du cas d’assurance, ainsi que les Tables des rentes 2015, valables dès le 1 er janvier 2015, moment de la naissance du droit à la rente (art. 40 al. 1 LAVS). 9. Années de cotisations : 9.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 let. a à c LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS.
C-2575/2015 Page 13 Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1 er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29 bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). En cas d’anticipation de la retraite d’un ou de deux ans par un homme, il convient, une fois déterminées les années entières de cotisations pouvant être prises en compte pour l’assuré concerné, d’utiliser un indicateur d’échelles particulier, l’« Indicateur d’échelles pour les hommes en cas d’anticipation » (Tables des rentes 2013 ou 2015, p. 13), qui permettra de connaître l’échelle de rentes à appliquer. En outre, si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art. 52b RAVS ; années de jeunesse). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1 ère phrase RAVS). 9.2 Dans le cas présent, le recourant, né en 1950, a choisi d’anticiper d’un an le paiement de sa rente de vieillesse. Selon les Tables des rentes, pour un assuré de la classe d'âge de 1950 ayant anticipé sa rente d’un an, la durée possible de cotisations est de 43 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite anticipée en 2014 (Tables des rentes 2013 ou 2015, p. 8). Or, il ressort du compte individuel du recourant (CSC doc 26) que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit du 1 er janvier 1971 au 31 décembre 2014 (art. 29 bis al. 1 LAVS ; voir supra consid. 5), il a cotisé à l'AVS/AI pendant 11 ans et 8 mois, soit 12 mois chaque année de 1971 à 1981 compris (11 x 12), et 8 mois en 1982, pour un total de 140 mois. Afin de combler les lacunes de cotisations – la durée de cotisations du recourant étant incomplète par rapport à la durée maximale possible de 43 ans –, la CSC a pris en compte 29 mois de cotisations de jeunesse, l'intéressé ayant également cotisé de 1968 à 1970, soit durant les années précédant le 1 er janvier qui suit la date où il a eu 20 ans révolus, en l'occurrence le 1 er janvier 1971. Pour établir la durée de cotisations
C-2575/2015 Page 14 correspondant au revenu inscrit dans le compte individuel du recourant s’agissant de l’année 1968, l'autorité inférieure s'est fondée à juste titre sur les "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948-1968", publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, valables dès le 1 er janvier 2003, état au 1 er janvier 2014), et dont l'usage est rendu obligatoire par l'art. 50a al. 2 RAVS (ATF 107 V 16 consid. 3b, arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3), puisque pour ces années-là, les comptes individuels n’indiquent pas les mois cotisés. Selon lesdites tables, un revenu de Fr. 7'000.- réalisé en 1968 par un homme, dans le domaine de la construction, correspond bien, comme l'a retenu l'administration, à 6 mois d'activité (DR, Appendice IX, branche économique 37, p. 335). L'intéressé a encore cotisé 12 mois en 1969 et 11 mois en 1970, pour un total de 29 mois. En procédant ainsi, l'autorité inférieure a agi conformément à la règle de l'art. 52b RAVS. Aux termes de l'art. 52c 1 ère phrase RAVS, des périodes de cotisations entre le 31 décembre 2013 et le 1 er janvier 2015 auraient également pu être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, si le recourant avait présenté de telles périodes, ce qui n’est cependant pas le cas en l’espèce, le recourant ayant cessé de cotiser à l’AVS et quitté la Suisse en août 1982. Une fois pris en compte les 29 mois de cotisations de jeunesse précités, l’intéressé comptabilise 169 mois de cotisations, correspondant à 14 années entières et 1 mois, soit 14 années entières qui, selon l’« Indicateur d’échelles pour les hommes en cas d’anticipation » (Tables des rentes 2013 ou 2015, p. 13), donnent droit à une rente de l'échelle 14 en cas d’anticipation d’un an. 10. Revenu annuel moyen : Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré. 10.1 Revenus de l’activité lucrative : 10.1.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des
C-2575/2015 Page 15 cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. Par ailleurs, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (« splitting » ; voir supra consid. 7.3). La somme des revenus provenant des activités lucratives, après splitting, est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l’OFAS en divisant l'indice des rentes (art. 33 ter
al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51 bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année et celle de la survenance du cas d’assurance (DR, ch. 5301 et 5302). 10.1.2 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce les revenus des années 1968 à 1982. Or, il s'avère que le recourant s’est marié en 1973, et que durant la période pertinente pour le partage des revenus entre époux, soit de 1974 à 1982, son épouse et lui-même ont été tous deux assurés à l'AVS suisse. C’est dès lors à juste titre qu’un splitting a été effectué pour ces années-là, conformément aux dispositions légales précitées (voir supra consid. 7.3). Ainsi, les revenus réalisés par le recourant de 1968 à 1973 y compris, soit Fr. 7'000.- + Fr. 12'235.- + Fr. 11'361.- + Fr. 15'959.- + Fr. 14'413.- + Fr. 21'011.- = Fr. 81'979.-, sont entièrement attribués à l’intéressé. En revanche, les revenus réalisés de 1974 à 1982 doivent être partagés avec son épouse, de sorte que seule la moitié de ces revenus est portée au compte de l’intéressé, à laquelle il faut toutefois ajouter la moitié des revenus réalisés par l’épouse durant ces mêmes années, soit un total de Fr. 212'492.- (CSC doc 27 p. 4 ; voir supra consid. 7.3.2).
C-2575/2015 Page 16 Partant, la somme totale des revenus à prendre en compte pour le calcul de la rente du recourant s’élève, après splitting, à Fr. 294'471.-. A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20 e année, en l'espèce 1971. Pour l'année 1971, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2014 est de 1.204, selon le tableau des « Facteurs forfaitaires de revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance : Survenance du cas d'assurance en 2014 » (Tables des rentes 2015, p. 15). Ce qui donne un revenu revalorisé de Fr. 354'544.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 169 mois, puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit Fr. 25'175.-. 10.2 Bonifications pour tâches éducatives : 10.2.1 En vertu de l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées ; la bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3 1 ère phrase LAVS ; demi-bonification). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. S’il subsiste, après l’addition des années entamées, des mois durant lesquels des demi-bonifications ou des
C-2575/2015 Page 17 bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés. Si le résultat obtenu correspond au moins à 12 mois, on accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière (DR ch. 5418 à 5426). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 2 LAVS). 10.2.2 En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 à prendre en compte pour le calcul des bonifications est celle de l’année 2015, et non pas 2014 comme l’a retenu l’autorité inférieure. En effet, l’art. 29 sexies al. 2 LAVS se réfère expressément au moment de la naissance du droit à la rente et l’art. 40 al. 1 LAVS prévoit que le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant 64 ans révolus, soit en l’espèce le 1 er janvier 2015. Cette rente mensuelle minimale complète de l’échelle 44 en 2015 s’élève à Fr. 1'175.- (Tables des rentes 2015, p. 18) – au lieu de Fr 1'170.- en 2014 –, soit Fr. 14'100.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente Fr. 42'300.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquels a droit l'intéressé. Le premier enfant du recourant étant né en 1974, tandis que le dernier de ses enfants a eu 16 ans en 1997, l'intéressé a droit à des bonifications entre 1975 et 1982, fin de son assujettissement en Suisse. Durant cette période, le recourant présente 7 années et 6 mois de demi-bonifications, soit de janvier 1975 à juin 1982, pendant lesquelles son épouse était également assurée à l’AVS suisse, puis 2 mois de bonifications entières en juillet et août 1982, son épouse n’étant alors plus assujettie en Suisse. Il convient donc de retenir 7 années de demi-bonifications (CSC doc 27 p. 6), correspondant à un montant de Fr. 148'050.- ([42’300 x 7] : 2]), qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente, puis d'annualiser ([148’050 : 169] x 12]), pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit Fr. 10'512.-, au lieu des Fr 10'468.- retenus par l’administration qui s’est fondée à tort sur la rente mensuelle minimale complète de l’échelle 44 en 2014. 10.3 Le revenu annuel moyen se détermine enfin en additionnant les moyennes annuelles des revenus de l’activité lucrative (Fr. 25'175.- ; voir consid. 10.1.2) et des bonifications pour tâches éducatives (Fr. 10'512.- ; voir consid. 10.2.2), et s'élève dès lors à Fr. 35'687.-. Ce montant, pour établir quelle est la rente à octroyer au recourant, doit être arrondi à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des
C-2575/2015 Page 18 rentes en vigueur au 1 er janvier 2015, moment de la naissance du droit à la rente, soit Fr. 36'660.- (Tables des rentes 2015 p. 78 ; CSC doc 27 p. 6). 11. Selon les Tables de rentes 2015 (p. 78), un revenu annuel moyen de Fr. 36'660.- donne droit, en application de l'échelle 14, à une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 529.-. Toutefois, en cas d’anticipation, la rente de vieillesse est réduite ; le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (art. 40 al. 2 et 3 LAVS). La rente est ainsi réduite de la contre-valeur de la rente anticipée ; jusqu’à l’âge de la retraite, ce montant correspond à 6.8% par année d’anticipation de la rente anticipée (art. 56 al. 1 et 2 RAVS). En l’occurrence, le recourant ayant choisi d’anticiper le versement de sa rente d’un an, le montant mensuel de la rente déterminée ci-avant doit être réduit de Fr. 36.- (Fr. 529.- x 6.8%). La rente de vieillesse allouée au recourant s’élève par conséquent à Fr. 493.- par mois et correspond au montant de la rente fixé par la CSC dans la décision dont est recours. 12. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 18 mars 2015 confirmée. 13. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-2575/2015 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :