Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2547/2013
Entscheidungsdatum
21.03.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2547/2013

Arrêt du 21 mars 2016 Composition

Caroline Bissegger (présidente du collège), Michela Bürki Moreni, Christoph Rohrer, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A._______ représentée par Maître Yvan Jeanneret, Keppeler & Associés, Rue Ferdinand-Hodler 15, Case postale 360, 1211 Genève 17, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité: degré d'invalidité (décision du 27 mars 2013).

C-2547/2013 Page 2 Faits : A. A., née le (...) 1952, ressortissante française et domiciliée en France, sans formation, a travaillé en Suisse comme frontalière pendant presque 30 ans pour l'entreprise B., à C., comme ou- vrière, puis également comme suppléante du chef d'atelier (fabrique de maroquinerie). Elle a cessé définitivement son activité au mois de janvier 2002, pour cause de maladie, et n'a pas repris d'activité lucrative par la suite (AI pce 1). B. En date du 15 novembre 2002, A. a déposé une demande de rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Genève (OAI- GE). Elle a indiqué qu'elle souffrait d'une maladie professionnelle cervico- brachiale depuis 2000 et a demandé l'octroi d'une rente d'invalidité (AI pce 1). C. C.a Le 18 novembre 2003, le Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI) a rendu un rapport suite au stage mis en place par l'OAI GE et suivi par A._______ du 6 octobre au 2 novembre 2003. Ce rapport a conclu à l'impossibilité de réinsérer l'assurée dans le circuit économique ordinaire en raison de ses limitations physiques qui ont pour conséquence une importante diminution de la mobilité des membres supérieurs, une restriction considérable dans le port de charges, une force insuffisante et l'apparition de douleurs dans les épaules lors de l'exécution de mouvements répétitifs. Dans ces conditions, le rendement et le rythme de travail fournis ne permettraient pas de répondre aux exigences du milieu économique. Quant aux possibilités d'envisager un autre secteur profes- sionnel, le COPAI a estimé que cela était illusoire au vu du niveau des compétences de l'assurée et de ses atteintes physiques limitant une grande partie des activités comme l'utilisation d'un clavier par exemple, cette situation étant au demeurant considérée comme définitive (AI pce 31). C.b A été joint au rapport du COPAI celui du 10 novembre 2003 du Dr D., spécialiste en médecine interne et médecin consultant du CO- PAI, qui constatait notamment que l'assurée se plaignait de douleurs aux deux coudes et qu'elle présentait toutes les caractéristiques d'un état dé- pressif majeur d'intensité moyenne, avec inhibition, tristesse et anxiété per- manente. Le Dr D. a souligné en outre que le stage effectué au

C-2547/2013 Page 3 COPAI avait confirmé l'impression clinique, montrant que même des acti- vités manuelles très légères étaient irréalisables. Il a conclu à une incapa- cité totale de travail, y compris dans un secteur non manuel, tant en raison du niveau de l'assurée qu'en raison de ses atteintes physiques, l'écriture et l'utilisation d'un clavier ne pouvant se faire efficacement (AI pce 31). D. Le 18 octobre 2004, les Dresses E., spécialiste en médecine phy- sique et rééducation, et F., psychiatre, toutes deux du service mé- dical régional (SMR), ont rendu leur rapport (AI pces 40 et 41) suite à l'exa- men clinique bidisciplinaire de A., qu'elles ont effectué le 22 sep- tembre 2004. Ces médecins ont posé, comme diagnostics ayant des ré- percussions sur la capacité de travail, celui de cervicobrachialgies bilaté- rales plus marquées à droite, dans le cadre d'un trouble de la statique cer- vicale, d'une discopathie protrusive modérée C5-C6 non compressive et d'une dysbalance musculaire, et celui de status post-opération d'une épi- condylite droite en 2002. Elles ont encore retenu, s'agissant des diagnos- tics sans répercussion sur la capacité de travail, des lombalgies communes avec légère insuffisance posturale, une épicondylite bilatérale gauche, une tendinite de De Quervain gauche, une surdité bilatérale, plus marquée à droite, et un discret tabagisme. Par ailleurs, au niveau psychiatrique, les Dresses E. et F._______ ont signalé que l'assurée ne souffrait d'aucune pathologie invalidante, en particulier d'aucune dépression ma- jeure, et qu'en l'absence d'un véritable sentiment de détresse, le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant n'avait pas été retenu. La capacité de travail exigible de l'assurée était à cet égard entière. Sur le plan ostéoarticulaire, il était notamment fait état des plaintes de l'assurée s'agis- sant de douleurs qu'elle ressentait au bras droit, à l'épaule droite, au bras gauche et au dos (nuque et bas du dos). Quant au dossier radiologique, il n'apportait pas d'éléments en faveur d'une pathologie significative dégéné- rative ou compressive. Les Dresses E._______ et F._______ ont conclu dès lors à une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle, mais à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles liées au problème de la cervico-brachialgie droite, à savoir sans travaux exigeant une position du bras au-delà de 90°, des mouve- ments répétitifs du coude, le port de charges de plus de 5 kg, à la chaîne et sollicitant l'ouïe; elles ont fixé le début de l'incapacité de travail durable au 6 janvier 2002. Des mesures professionnelles étaient indiquées dès le 1er janvier 2003 (AI pces 40 et 41). E. Par décision du 19 juillet 2005 (AI pce 63), l'Office de l'assurance-invalidité

C-2547/2013 Page 4 pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a octroyé à l'assurée un quart de rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2003. Il se basait sur l'examen bidis- ciplinaire du SMR (AI pces 40 et 41) et retenait un salaire annuel sans invalidité de CHF 86'771.- et un salaire annuel d'invalide de CHF 46'599.-, ce qui correspondait à une perte de gain annuelle de CHF 40'172.- et à un degré d'invalidité de 46 %. Le 24 août 2005 (AI pce 65), l’assurée a formé opposition contre la décision du 19 juillet 2005. De plus, par écriture du 1 er

décembre 2006 (AI pce 78), elle a informé l'OAI-GE d'une péjoration de son état de santé. Par décision sur opposition du 11 juillet 2007 (AI pce 93), l'OAIE a confirmé sa décision du 19 juillet 2005, reconnaissant à A._______ le droit à un quart de rente depuis le 1 er janvier 2003, corres- pondant à un taux d'invalidité de 46 %. Dans la motivation de sa décision, l'OAIE a expliqué en substance que face à des divergences telles que celles existant entre le rapport du SMR du 19 octobre 2004, basé sur un examen clinique bidisciplinaire effectué postérieurement aux conclusions du stage du Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI), et précisément les conclusions du COPAI, il convenait de suivre les constatations objectives du SMR, qui n'avaient pas, en l'espèce, permis de mettre en évidence une justification médicale des conclusions des res- ponsables de l'observation professionnelle. F. L’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition du 11 juillet 2007 (procédure C-5490/2007). Vu la contradiction manifeste entre les conclusions du COPAI et les avis et observations des médecins du SMR, ces derniers étant en outre lacu- naires, le Tribunal administratif fédéral a estimé que les éléments médicaux requis par l'administration ou produits par la recourante ne permettaient pas d'établir s'il existait une capacité de travail résiduelle de l'assurée dans une activité adaptée et, dans l'affirmative, quelle était cette capacité. Par arrêt du 8 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a annulé la dé- cision sur opposition du 11 juillet 2007 et renvoyé la cause à l'autorité infé- rieure afin qu'elle procède à une expertise pluridisciplinaire psychiatrique et ostéo-articulaire, auprès de services spécialisés qui discuteront en par- ticulier les conclusions du COPAI et désigneront, s'ils constatent une capa- cité de travail résiduelle, le genre d'activité concrète encore exigible de la part de la recourante, compte tenu notamment des handicaps observés par les médecins qui se sont prononcés en l'espèce et relatés dans cet arrêt. Le Tribunal administratif fédéral a encore précisé que l'autorité infé- rieure devra ensuite rendre une nouvelle décision.

C-2547/2013 Page 5 G. Sur demande de l’OAIE, l'assurée s'est soumise à une expertise pluridisci- plinaire auprès du G._______ les 16 juin et 11 août 2011. Elle a été exami- née par le Dr H., spécialiste FMH en Psychiatre-Psychothérapie, et la Dresse I., spécialiste FMH en Rhumatologie. Selon le rapport d'expertise du G._______ du 8 décembre 2011 (AI pce 125), l'assurée pré- sente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. H. H.a Par projet de décision du 15 décembre 2012, l'OAI-GE a signifié à l'assurée qu'il entendait refuser la demande d'augmentation de la rente et maintenir le droit à un quart de rente sur la base d'un degré d'invalidité de 46 % (AI pce 144). Le 14 janvier 2013, l'assurée, par l'intermédiaire de son représentant a présenté des observations. Elle a fait valoir qu'il était impos- sible de trouver une activité respectant l'intégralité des limitations décrites dans l'expertise du G._______ et que les experts ne proposaient du reste aucune activité concrète (AI pce 145). H.b Par décision du 27 mars 2013, l'OAIE a refusé la demande d'augmen- tation de la rente et maintenu le droit à un quart de rente sur la base d'un degré d'invalidité de 46 %, arguant que les conclusions du COPAI se ba- saient sur une appréciation globale de la situation et un ensemble d'argu- ments, y compris de nature non-médicale, que ces conclusions ne rempla- çaient pas une appréciation médicale réalisée dans les règles de l'art suc- cessivement par les spécialistes du SMR et confirmée par les experts du G._______ (AI pce 155). I. Le 3 mai 2013, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision du 27 mars 2013 par son représentant (TAF pce 1). Elle a argué qu'elle ne disposait pas d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et a contesté la valeur probante de l'expertise du G._______ ainsi que l'existence, sur le marché équilibré du travail, d'un poste professionnel adapté à sa situation. Enfin elle a fait valoir une viola- tion du droit d'être entendue parce que la décision attaquée ne mentionnait pas pourquoi l'Office AI retenait les conclusions du rapport du G._______ et écartait toute incapacité de gain.

C-2547/2013 Page 6 J. Par décision incidente du 15 juillet 2013 (TAF pce 2), le Tribunal adminis- tratif fédéral a imparti à l'assurée un délai jusqu'au 19 août 2013 pour s'ac- quitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de CHF 400.- sur les frais de procédure présumés. L'assurée s'est acquittée dudit mon- tant le 18 juillet 2013 (TAF pce 5). K. Dans sa réponse au recours du 24 septembre 2013 (TAF pce 7), l'OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé à la prise de position du 18 septembre 2013 de l'OAI-GE, selon lequel l'assurée présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée selon l'expertise pluridisciplinaire du G._______ qui a valeur pro- bante et que cette activité pourrait être contrôleuse en maroquinerie (ex- périence dans le domaine), contrôleuse en polissage (horlogerie et bijou- terie), surveillante de parking ou de magasin, vendeuse de textiles ou pro- duits de maroquinerie, responsable de tâches administratives simples (té- léphone, réception, planification et accueil) car comme indiqué en page 14 du rapport d'expertise du G., la recourante utilise l'ordinateur avec maniement de la souris avec le membre supérieur droit et passe passable- ment de temps sur Facebook. L'OAI-GE a encore précisé que la recourante avait toujours occupé un emploi ne requérant pas de formation particulière, que la dernière activité comme suppléante du chef d'atelier (pour laquelle elle distribuait, contrôlait et supervisait le travail d'une équipe) respectait les limitations fonctionnelles et que des mesures d'ordre professionnel n'étaient donc pas indiquées. L'OAI-GE a indiqué que la décision attaquée était dûment motivée et qu'il n'y avait pas eu de violation du droit d'être entendu. L. Dans sa réplique du 20 décembre 2013 (TAF pce 12), le représentant de la recourante a argué que l'activité adaptée de contrôle ou surveillance in- diquée par les experts du G. était particulièrement vague, que l'Of- fice AI n'avait pas tenu compte du fait que l'assurée avait 61 ans et que les experts du G._______ n'avaient pas discuté les conclusions du COPAI. M. Dans sa duplique du 2 avril 2014 (TAF pce 14), l'OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé à la prise de position du 31 mars 2014 de l'OAI-GE, selon lequel l'assurée aurait déjà pu et dû reprendre une activité lucrative adaptée depuis le 1 er janvier 2003, que cette date faisait foi pour l'appréciation globale de la situation et que

C-2547/2013 Page 7 l'assurée n'avait, à cette époque, de loin pas encore atteint un âge trop avancé pour qu'on puisse exiger qu'elle reprenne une activité lucrative se- lon la jurisprudence. N. Par courrier du 25 avril 2014 (TAF pce 16), le représentant de la recourante a renoncé à formuler d'autres observations. Les 19 décembre 2014 et 26 janvier 2015, il s'est renseigné sur l'état de la procédure (TAF pces 17 et 18). Par courrier du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral a indi- qué au représentant de la recourante que les cas pendants étaient jugés en fonction de la date à laquelle le recours avait été déposé, de la date de clôture de l'instruction et des priorités particulières invoquées (TAF pce 19). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter- jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré- voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap- pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

C-2547/2013 Page 8 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais effectuée, le recours est recevable. 2. L'objet du litige de la présente procédure est le degré d'invalidité de A._______. Alors que l'OAIE estime celui-ci à 46 % dès la demande de prestations du 15 novembre 2002 (ce qui ouvre le droit à un quart de rente), la recourante considère qu'il est de 100 % depuis la même date (ce qui ouvrirait le droit à une rente entière). 3. 3.1 L'assurée est ressortissante française résidant en France, Etat membre de l'UE. Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi- gueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordina- tion des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. 3.2 L'Annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu- rité sociale a été modifiée au 1 er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste régi (par renvoi de l'art. 80a LAI) par la version de l'Annexe II en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006 5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'applica- tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travail- leurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'inté- rieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831) – s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité so- ciale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement) – et le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Rè- glement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845). Pour la période du 1 er avril 2012 au 27 mars 2013 (date de la décision attaquée), la nouvelle Annexe II est donc applicable en l'espèce (cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012). L'ALCP fait référence depuis le 1 er

avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du

C-2547/2013 Page 9 règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). 3.3 Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la légi- slation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On préci- sera que le règlement (CEE) n° 1408/71 ─ auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012 ─ contenait une dispo- sition similaire à son art. 3 al. 1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient donc de l'égalité de traitement. Dans la mesure où l'accord – en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) – ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la pro- cédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'inva- lidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.4 Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne pré- juge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; RCC 1989 p. 330). Ainsi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement respectivement, pour le droit en vigueur jus- qu'au 31 mars 2012, art. 40 al. 4 en relation avec l'annexe V du règlement n° 1408/71; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et les renseignements d'ordre administratif recueillis par les institutions de sé- curité sociale d'un autre Etat membre doivent être pris en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009). 4. 4.1 A titre préliminaire, la recourante fait valoir une violation du droit d'être entendue parce que, dans la décision du 27 mars 2013, l'Office AI se borne à renvoyer aux conclusions de l'expertise du G._______ et n'explique pas pour quelle raison il retient les conclusions du rapport et écarte toute inca- pacité de gain. L'autorité inférieure n'aurait donc pas respecté son obliga- tion de motiver sa décision. De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de pro- cédure dont la violation entraîne généralement l'annulation de la décision

C-2547/2013 Page 10 attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond du litige. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une telle violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer de- vant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.3 et 132 V 387 consid. 5.1;). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitu- tionnel suisse, volume II: Les droits fondamentaux, 3e édition 2013 p. 620; ATF 134 V 97, consid. 2.9.2). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lors- que cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est pas dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être en- tendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (cf. art. 29 al. 2 de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), posant un standard minimum (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II. 3e édition, Berne 2011, p. 313). En procédure administrative fédérale, il est inscrit dans les art. 29 ss PA et en matière d'assurance sociale dans les art. 42 LPGA et 57a al. 1 LAI. Il comprend avant tout le droit de l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de four- nir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 268 consid. 3.1 et les références) ainsi que le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATF 137 IV 33 consid. 9.3, ATF 136 I 265 consid. 3.2 et références citées; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). 4.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son con- trôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du Tri- bunal fédéral 1C_308/2010 du 20 décembre 2010 consid. 3.1.2; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit men- tionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause

C-2547/2013 Page 11 (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 136 I 184 consid. 2.2.1, ATF 135 V 65 consid. 2.6, ATF 134 I 83 consid. 4.1 et ATF 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.4 En l'espèce, il convient d'admettre que la motivation de la décision at- taquée est relativement sommaire en ce qui concerne les motifs pour les- quels l'OAIE a retenu une pleine capacité de travail dans une activité adap- tée. Cette motivation n'est toutefois pas inexistante, dans la mesure où l'OAIE renvoie explicitement aux conclusions de l'expertise du G._______ comme il l'avait déjà fait dans son projet de décision du 15 décembre 2012 (AI pce 144). Le Tribunal considère toutefois que la décision est suffisam- ment motivée car la recourante connaissait le contenu de l'expertise du G._______ et que l'OAIE prend position sur les griefs que la recourante a fait valoir contre cette expertise après réception du projet de décision dans son courrier du 14 janvier 2013 (AI pce 145). En outre, la recourante a pu contester la décision en connaissance de cause. Il n'y a donc pas de vio- lation du droit d'être entendu. 5. Il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'OAIE a refusé d'augmen- ter la rente d'invalidité. 5.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement détermi- nants ou ayant une conséquence juridique se sont produits sont appli- cables, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Lors d'un change- ment de législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des

C-2547/2013 Page 12 prestations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445, voir aussi l'arrêt du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Dans le cas concret, vu la maladie qui a empêché l'activité lucrative dès janvier 2002, la demande du 15 novembre 2002 et la date de la décision attaquée (qui est une première décision), les dispositions dans leur teneur au 15 novembre 2002 et les modifications jusqu'au 27 mars 2013 sont dé- terminantes. 5.2 Pour ce qui est du droit interne, le droit applicable est en principe celui en vigueur dès le 1 er janvier 2003, les modifications consécutives à la 4 e , 5 e et 6 e révision de la LAI trouvent également application en l'espèce, étant précisé que les nouvelles normes n'ont pas apporté de changements par rapport à l'ancien droit quant à l'évaluation de l'invalidité dont il convient de procéder in casu. 6. 6.1 Selon l'art. 29 LAI (dans sa teneur valable en 2002 au moment de la demande de prestations), le droit à la rente au sens de l’art. 28 prend nais- sance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans inter- ruption notable (art. 6 LPGA). En l'espèce, le Tribunal doit examiner si la recourante avait droit à une rente (partielle) le 1 er janvier 2003, soit un an après le début des problèmes de santé en janvier 2002 selon l'ancien art. 29 LAI, ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 27 mars 2013, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b). Il doit également exa- miner s'il y a eu une péjoration de l'état de santé avant la date de la déci- sion, et, le cas échéant, prendre cette péjoration en compte. 6.2 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les con- ditions suivantes: – être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); – compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée

C-2547/2013 Page 13 d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu- ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse selon le Règlement (CEE) n° 1408/71. La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans. Elle remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI. 7. 7.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une rente d'invalidité aux conditions suivantes :

  • sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles,
  • elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable,
  • au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins. 7.2 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé- nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men- tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 con- sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seule- ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique, men- tale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une ma- ladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Selon une ju- risprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnable- ment exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2).

C-2547/2013 Page 14 7.3 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré- sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti- tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re- lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi- nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé- quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 8. 8.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac- tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper- tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir- constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne exami- née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des- cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références, ATF 139 V 349, ATF 137 V 210). 8.3 Suite au renvoi de la cause à l'OAIE par arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5490/2007 du 8 novembre 2010, l'autorité inférieure a complété l'instruction du dossier en procédant à une expertise pluridisciplinaire psy- chique et ostéo-articulaire de l'assurée auprès du G._______ les 16 juin et 11 août 2011. Le Tribunal de céans constate que le rapport d'expertise du

C-2547/2013 Page 15 G._______ du 8 décembre 2011 porte sur tous les points nécessitant un complément d'instruction (discussion des conclusions du rapport du CO- PAI, le cas échéant constatation d'une capacité de travail résiduelle et dé- signation du genre d'activité concrète encore exigible de la part de la re- courante, clarification de l'état de santé psychique de la recourant, des li- mitations fonctionnelles qui en découlent et son impact sur l'éventuelle ca- pacité de travail dans une activité adaptée) et cite toutes les pièces médi- cales antérieures pertinentes, en particulier le rapport d'observation du CO- PAI du 18 novembre 2003, le rapport d'examen bidisciplinaire du SMR du 22 septembre 2004 et l'examen clinique du SMR du 23 mars 2007. Les experts décrivent avec précision l'ensemble de l'anamnèse ainsi que l'his- toire médicales actuelle selon l'expertisée. Ils comparent les résultats ac- tuels avec ceux des rapports antérieurs en se fondant sur des examens complets relatifs aux statuts rhumatologique, neurologique et psychique de la recourante, lesquels sont de plus complétés par des examens radiolo- giques de l'épaule droite, du poignet gauche et des deux coudes. Le con- texte médical est clair et les conclusions du rapport sont motivées et cohé- rentes avec le contexte médical en ce sens que l'examen clinique est su- perposable à celui effectué au SMR le 23 mars 2007 et qu'il indique avec précision les mêmes limitations fonctionnelles que doit respecter un poste de travail adapté. Une pleine valeur probante peut donc être accordée au rapport d'expertise du G._______ du 8 décembre 2011. 8.4 L'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5490/2007 du 8 novembre 2010 reconnaît également une valeur probante au rapport du COPAI du 18 novembre 2003 qui complète utilement les données médicales fournies par les médecins du SMR et dont on ne saurait faire abstraction. Il précise que le COPAI ne fonde pas essentiellement son rapport sur les plaintes sub- jectives de l'assurée (comp. arrêt du Tribunal fédéral 9C_737/2011 du 16 octobre 2012 consid. 3.3) et que l'assurée a entièrement coopéré lors du stage professionnel (comp. arrêt du Tribunal fédéral 8C_411/2015 du 17 septembre 2015 consid. 5.3). Ainsi, l'argument selon lequel les constata- tions médicales objectives fondant les conclusions du SMR n'auraient pas permis de mettre en évidence une justification médicale des observations du COPAI n'était pas soutenable (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 5490/2007 du 8 novembre 2010 consid. 11.3.2.1). 8.5 Le rôle du médecin dans l'assurance invalidité consiste à déterminer l'état de santé et les activités dans lesquels l'assuré est incapable de tra- vailler ainsi que l'étendue de cette incapacité de travail. Les informations médicales sont donc importantes pour déterminer quelles activités peuvent encore être raisonnablement exigées de l'assuré (ATF 125 V 256 consid.

C-2547/2013 Page 16 4; ATF 115 V 133 consid. 2). Quant aux organes d'observation profession- nelle, leur fonction consiste à compléter les données médicales en exami- nant concrètement dans quelle mesure un assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Lors- que les appréciations d'observation professionnelle et médicale divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge – con- formément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral I 540/03 du 10 novembre 2004 consid. 4.1). Il est en principe nécessaire de procéder à une expertise médicale complémen- taire prenant position sur les contradictions entre les conclusions de l'ex- pertise médicale et celles du COPAI lorsque la capacité de rendement de l'assurée est d'une part effectivement observée dans le cadre d'une obser- vation professionnelle complète et avec une pleine coopération de l'assu- rée, et d'autre part peut ou non être objectivement réalisable selon l'appré- ciation des experts du COPAI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_411/2015 du 17 septembre 2015 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_737/2011 du 16 octobre 2011 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_833/2007 du 4 juillet 2008 consid. 3.3.2). 8.6 Les rapports médicaux et le rapport du COPAI concordent sur les limi- tations fonctionnelles et l'incapacité totale de travail dans l'activité habi- tuelle de l'assurée. En revanche, ils ne concordent pas sur la question de l'exigibilité d'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Il convient donc d'examiner si sur la base de la confrontation du rapport du COPAI du 18 novembre 2003 avec les expertises et rapports médicaux, le G._______ a pu déterminer la nature des activités qui restent à la portée de l'assurée et la mesure dans laquelle elle pourrait les accomplir. 9. 9.1 En substance, le rapport du G._______ du 8 décembre 2011 conclut qu'il n'y a pas eu d'évolution significative de l'état de santé de la recourante depuis le 23 mars 2007, date à laquelle le SMR confirmait les diagnostics déjà posés et ajoutait un statut après cure de tunnel carpien gauche le 16 mars 2007 avec persistance de troubles sensitifs et syndrome du tunnel carpien droit. Il confirme les limitations fonctionnelles qui n'ont pas changé, à savoir pas de mouvements répétitifs des membres supérieurs, pas d'ac- tivité des mains exigeant de la force, pas de port de charges supérieures à 5kg, pas de travail en porte-à-faux, pas de flexion antérieure du tronc, pas de longues stations assises ou debout, pas de maintien des avant-bras sans appui, ni travail en hauteur. Sur le plan psychique, le rapport exclut

C-2547/2013 Page 17 un trouble dépressif durable et handicapant. Les experts du G._______ indiquent que l'impossibilité d'utiliser le membre supérieur gauche autre- ment que comme aide et l'impossibilité d'utiliser un clavier relatées dans le rapport du COPAI n'ont pas pu être constatées. Ils précisent en revanche qu'il est difficile d'évaluer l'impact fonctionnel des douleurs chez l'assurée qui déclare être aidée pour toutes les activités de la vie quotidienne astrei- gnantes et passer du temps à l'ordinateur par exemple sur Facebook en maniant la souris avec le membre supérieur droit. Selon les experts du G., si toutes les limitations fonctionnelles sont satisfaites, la capa- cité de travail peut être entière. Ils estiment qu'une activité légère de type contrôle ou surveillance par exemple serait envisageable, pour autant qu'il y ait la possibilité d'alterner la position assise et debout, et qu'elle serait exigible à 100 %. Les experts du G. précisent cependant que les limitations fonctionnelles sont assez nombreuses et que si le poste de tra- vail ne respecte pas toutes ces limitations, il faut tenir compte de la fatigue et/ou de la baisse de rendement découlant de gestes inadaptés au handi- cap. Ils mentionnent encore qu'il n'y a pas, sur le plan psychique, de limi- tation à l'exercice à plein temps et à plein rendement (AI pce 125). 9.2 Au vu de ce qui précède, il n'a pas été possible aux experts du G._______ d'indiquer quelles activités concrètes respectant les limitations fonctionnelles existent sur le marché équilibré du travail et seraient encore exigibles de la part de la recourante et dans quelle mesure. Ils n'indiquent pas non plus dans quels cas une perte de rendement doit être attendue et quelle perte de rendement il faut retenir. Ce n'est d'ailleurs pas le rôle des experts médicaux de déterminer quelle activité concrète entre en ligne de compte mais bien celui de l'expert de réadaptation (voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_285/2007 du 30 mai 2008). Or, le COPAI a pratiquement dit qu'il n'en existait pas. Les experts en réadaptation de l'Office AI ainsi que le SMR ne sont pas plus éloquent sur ce point avant la procédure de recours. Dans le cadre de la réponse, le SMR, après discussion avec le service de réadaptation, évoque les activités adaptées suivantes: contrôleuse qualité en maroquinerie (expérience dans le domaine), contrôleuse en polissage (horlogerie et bijouterie), surveillance de parking ou de magasin, vendeuse de textiles ou produits de maroquinerie, tâches administratives simples (té- léphone, réception, planification et accueil). A l'inverse de ce que prétend le SMR le rapport du G._______ prend uniquement position sur la capacité de travail résiduelle médico-théorique et non sur l'exigibilité d'une activité concrète. Se référer à l'expertise du G._______ ne permet donc pas de fonder cette liste d'activités adaptées sur une explication plausible.

C-2547/2013 Page 18 9.3 Il ressort de ce qui précède que l'expertise du G._______ a permis de confirmer l'état de santé de la recourante et exclure une aggravation de celui-ci depuis 2007. Elle n'a cependant pas permis de clarifier le genre d'activité concrète encore exigible de la part de la recourante. Par appré- ciation anticipée des preuves, le Tribunal de céans estime cependant qu'un éventuel complément d'instruction auprès du COPAI ne permettrait pas de clarifier la lacune existante, la situation de la recourante ne s'étant pas améliorée et ne pouvant s'améliorer à l'avenir. Par ailleurs, plus d'une di- zaine d'années s'est écoulée depuis la rédaction du rapport COPAI le 18 novembre 2003. Il est dès lors réaliste de penser que le COPAI ne pourra que confirmer son premier rapport, une analyse rétroactive étant dans ces circonstances très difficile. Le Tribunal constate de plus que la recourante atteindra l'âge de 64 ans en avril prochain donnant droit à une rente de vieillesse encore cette année. Une réadaptation professionnelle paraît par conséquent irréaliste. Il convient donc de se déterminer sur la base des pièces versées au dossier. 9.4 Dans ces conditions, le rapport COPAI complète utilement l'apprécia- tion médico-théorique des médecins du SMR et du G._______ relative à la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée en ce sens que le COPAI a examiné concrètement dans quelle mesure la recourante était à même de mettre en valeur dite capacité de travail résiduelle sur le marché du travail. Vu les nombreuses limitations fonctionnelles de la re- courante, son manque de formation, son expérience professionnelle peu diversifiée et ses faibles capacités d'adaptation dans un autre domaine, le COPAI est arrivé à la conclusion que la recourante ne dispose pas d'une capacité résiduelle de travail exploitable économiquement et donc exigible. Le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de ces conclusions. C'est en effet l'expert en réadaptation qui doit établir s'il y a des activités concrètes qui entrent en ligne de compte (voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_13/2007 du 31 mars 2008 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral 9C_285/2007 du 30 mai 2008). 10. 10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

C-2547/2013 Page 19 10.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équi- libré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance pré- pondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'ESS. 11. 11.1 Dans sa comparaison de salaires du 7 juillet 2005 (AI pce 60), l'OAIE a retenu comme salaire sans invalidité un montant de CHF 86'771.- selon les indications de l'entreprise B._______ et après indexation jusqu'en 2003. Pour le salaire d'invalide, l'OAIE a retenu un montant de CHF 46'599.- en se basant sur les chiffres de l'ESS 2002 (activité de niveau 4 pour les femmes avec 41,7 heures de travail hebdomadaires, indexé jus- qu'en 2003). Or, étant donné que la recourante ne dispose pas d'une ca- pacité de travail résiduelle exploitable économiquement, le revenu d'inva- lide est nul, alors que le revenu 2003 sans invalidité est de CHF 86'348.15 (CHF 85'358.- en 2002 plus 1,16% pour l'indexation à 2003). La perte de gain est par conséquent de CHF 86'348.15 ou 100%. 11.2 Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois- quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (rente entière s'il est invalide à 66,6% jusqu'à l'entrée en vigueur de la 4 e révision de la LAI le 1 er janvier 2004). Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes correspondant à un taux d'invalidité infé- rieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.2), la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). En l'espèce, le degré

C-2547/2013 Page 20 d'invalidité est de 100%, et la recourante a par conséquent droit à une rente entière à partir du 1 er janvier 2003. 12. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours de la recou- rante et de réformer la décision attaquée en ce sens que l'assurée a droit à une rente entière dès le 1 er janvier 2003. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de pro- cédure (art. 63 PA) et le montant de CHF 400.- versé par la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué. 13.2 La recourante ayant agi en étant représentée, elle a droit à une in- demnité de dépens (art. 64 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de l'issue du recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le représentant, le Tribunal lui alloue une indemnité globale de dépens de CHF 2'800.- (sans TVA [arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7527/2014 du 12 août 2015 consid. 10.2 et C-4930/2014 du 12 février 2015 consid. 12.2 et références citées]).

(dispositif à la page suivante)

C-2547/2013 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que la recourante a droit une rente entière dès le 1 er janvier 2003. 2. Le dossier est retourné à l'OAIE afin qu'il calcule le montant de la rente entière due à la recourante et lui verse les prestations arriérées ainsi que, le cas échéant, les intérêts moratoires. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de CHF 400.- versé par la recourante à titre d'avance de frais est restitué à cette dernière. 4. L'OAIE versera à la recourante une indemnité de CHF 2'800.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Caroline Bissegger Nicole Ricklin

C-2547/2013 Page 22 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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