B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2203/2022
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Vito Valenti, Beat Weber, juges, Müjde Atak, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Mélanie Mathys Donzé, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 21 mars 2022).
C-2203/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né le (...) 1971, de nationalité française et ukrainienne, domicilié en France voisine, est marié et père d’un enfant (né en 1998 ; OAI-B._______ pces 1, 7, 9 et 20 CD 1). Dès 2011, l’intéressé a travaillé en Suisse dans le domaine de la restauration auprès de divers employeurs (cf. extrait du compte individuel du 31 octobre 2019 [OAI-B._______ pce 28 CD 1]), cotisant ainsi aux assurances sociales suisses. Selon le rapport d’employeur du 24 octobre 2019, l’intéressé a travaillé, dès 2013, auprès de l’agence de placement C._______ SA, en tant que serveur, selon un horaire de travail sur appel (OAI-B._______ pces 13 et 20 CD 1). Selon le formulaire de déclaration de sinistre du 5 avril 2019, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il roulait en scooter, le 2 avril 2019, ayant été percuté à l’arrière de son véhicule par une voiture, qui l’a poussé sur environ un mètre cinquante à deux mètres, sans chute (OAI-B._______ pce 5 pp. 2-3 CD 1). En incapacité de travail depuis lors, son cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA). Son contrat de travail a été résilié avec effet au 30 septembre 2020 (OAI- B._______ pce 50 p. 5 CD 2). B. B.a Le 16 octobre 2019, l’intéressé a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______ (ci-après : OAI-B.) en indiquant qu’il a été victime d’un coup du lapin et présente en substance un traumatisme, des vertiges, des cervicalgies, des céphalées, des douleurs au dos, à l’épaule droite et aux pieds (OAI-B. pce 9 CD 1). B.b Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI-B._______ a notamment recueilli diverses pièces médicales auprès de l’assuré et de la SUVA. Selon le rapport médical du 2 avril 2019 du Dr D._______ (ci-après : Dr D.), médecin urgentiste, l’intéressé, conscient et orienté, présente une entorse du rachis cervical avec cervicalgies droites et contracture du muscule sterno-cléido-mastoïdien (SCM) droit et des lombalgies sans signes neurologiques. Le Dr D. conclut également à l’absence de signe de la sonnette, de troubles de la marche et de fracture visible selon la radiographie réalisée, le reste de l’examen clinique étant sans particularité (OAI-B._______ pce 8 p. 30 CD 1). La radiographie du 2 avril 2019 du rachis cervical et du rachis lombaire conclut
C-2203/2022 Page 3 à une perte de la courbature physiologique cervicale avec une rectitude rachidienne et aux spondylarthrose C5-C6 et C6-C7 ainsi qu’à l’absence de trait de fracture individualisable au niveau des corps vertébraux, de tassement des corps vertébraux et d’épaississement de l’espace prévertébral cervical (OAI-B._______ pce 8 p. 19 CD 1). Au dossier figurent les imageries médicales suivantes : – IRM de l’épaule droite du 12 juin 2019 révélant une tendinopathie, voire rupture partielle du tendon du sus-épineux en position sous- acromiale, une bursite et un remaniement dégénératif acromio- claviculaire (OAI-B._______ pce 8 p. 36 CD 1), – IRM cervicale du 13 juin 2019 concluant à l’absence de lésion post- traumatique visible et à l’existence d’une minime discopathie C6- C7 avec amincissement de l’espace intersomatique et léger débord discal circonférentiel, sans sténose canalaire ou foraminale (OAI- B._______ pce 8 pp. 33-34 CD 1), – radiographie des colonnes thoracique et lombaire du 13 juin 2019 révélant des radiographies normales, en particulier ne constatant pas d’anomalie post-traumatique (OAI-B._______ pce 8 p. 35 CD 1), – IRM cérébrale du 24 juin 2019 indiquant que le bilan n’explique pas la symptomatologie et qu’un avis spécialisé en ORL est nécessaire pour les vertiges (OAI-B._______ pce 8 p. 10 CD 1), – radiographie de l’épaule droite (face en rotation interne, externe et indifférente et cliché de profil, échographie de l’épaule droite) du 3 juillet 2019 concluant à une image compatible avec une contusion au niveau de la partie antérieure et discale de la face intérieure du tendon sus-épineux et à l’absence d’autre anomalie (OAI- B._______ pce 8 p. 9 CD 1), – écographie de l’épaule droite du 4 septembre 2019 concluant à l’absence de lésion tendineuse et à une échographie de l’épaule droite dans les normes (OAI-B._______ pce 8 p. 6 CD 1), – IRM cérébrale du 16 juin 2020 concluant à l’absence d’anomalie (OAI-B._______ pce 42 p. 17 CD 2), – radiographie des pieds et chevilles du 22 avril 2021 révélant un minime remaniement de la partie supérieure du scaphoïde gauche, d’allure dégénérative, ainsi qu’une petite épine calcanéenne droite et gauche (OAI-B._______ pce 12 pp. 5-9 CD 3). Selon le rapport médical du 25 juin 2019 du Dr E._______ (ci-après : Dr E.) docteur en médecine et ostéopathe, l’assuré présente une élongation du ligament suspenseur du rein droit compatible avec l’accident du 2 avril 2019 et que le massage de la fosse rénale droite a réduit les contractures musculaires décrites par l’intéressé (OAI-B. pce 8 p.
C-2203/2022 Page 4 55 CD 1). Dans son rapport médical du 31 août 2019, le Dr E._______ indique que le bilan ostéopathique de l’intéressé est particulièrement évocateur d’une erreur gestuelle répétitive et délétère et qu’il n’a pas trouvé sa position d’endormissement (OAI-B._______ pce 8 p. 50 CD 1). En outre, le Dr E._______ déclare dans ses rapports médicaux postérieurs que l’intéressé présente une contracture des muscules de ses pieds, de ses cervicales, de ses lombaires et de ses épaules qui s’aggravent en position debout à cause des vertiges objectivés par l’ORL, lesquels s’améliorent mais persistent en position assise et allongée démontrant que les vertiges aggravent ces contractures mais n’en sont pas les seules responsables (cf. rapports médicaux du 15 octobre 2019 [OAI-B._______ pce 23 p. 3 CD 1], du 10 décembre 2019 [OAI-B._______ pce 42 p. 4 CD 1], du 7 février 2020 [OAI-B._______ pce 9 pp. 1-9 CD 2]). Dans ses rapports médicaux des 19 juillet et 4 septembre 2019, le Dr F._______ (ci-après : Dr F.), spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, pose les diagnostics de traumatisme de la colonne cervicale de type « whiplash » sans lésion ostéoarticulaire, de lésion intratendineuse du tendon du muscule sus-épineux à l’épaule droite, d’une contusion dorsolombaire, d’un syndrome irritatif sensitif du nerf cubital droit et d’un syndrome de stress post-traumatique (OAI-B. pce 5 pp. 8-11 CD 1). Selon le rapport médical du 18 mars 2020, le Dr F._______ rappelle les diagnostics précités et indique que du point de vue strictement orthopédique, ces diagnostics retenus ne sont pas incapacitants de manière durable et qu’il n’y a pas de limitations fonctionnelles. Enfin, ce spécialiste retient, sur le plan orthopédique, une incapacité de travail totale du 7 juin au 2 octobre 2019 et, dès le 3 octobre 2019, une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée (OAI- B._______ pce 20 CD 2 et TAF pce 40). Selon le rapport médical du 3 septembre 2019, le Dr G._______ (ci-après : Dr G.) oto-rhino-laryngologie (ci-après : ORL), retient un déficit vestibulaire de 9% à gauche et indique que l’IRM de juin 2019 est normale (OAI-B. pce 9 pp. 13-16 CD 2). Dans son rapport médical du 9 octobre 2019, le Dr H._______ (ci-après : Dr H.________), neurologue, conclut à une évaluation neurologique et neurophysiologique normale, n’ayant pas permis de corroborer une atteinte entrant dans le cadre d’une souffrance du nerf cubital ou d’une pathologie radiculaire ou plexulaire. En outre, le Dr H._______ retient l’existence de sensation paresthésique entrant clairement dans le cadre de douleurs référées et relève l’importance d’une reprise des activités
C-2203/2022 Page 5 physiques le plus rapidement possible (OAI-B._______ pce 5 pp. 28-32 CD 1). Selon le rapport médical du 20 novembre 2019 du Dr I._______ (ci- après : Dr I.), neurologue, l’électromyogramme (ci-après : EMG) est comparable au précédent – EMG de septembre 2018 – à savoir qu’il existe une atteinte tronculaire des deux ulnaires au coude, avec un début de perte axonale sensitive, sans signe d’atteinte radiculaire (OAI- B. pce 31 pp. 1-3 CD 1). Dans son rapport médical du 10 septembre 2021, le Dr I._______ retient une situation sans modification en comparaison au précédent examen (OAI-B._______ pce 22 pp. 2-3 CD 3). Une évaluation interdisciplinaire a été réalisé à la Clinique J._______ (ci- après : J.) du 11 au 13 novembre 2019 dans les domaines de la médecine interne, de la rhumatologie, de la neurologie et de la psychiatrie. Les diagnostics retenus sont un état douloureux chronique diffus, un épisode dépressif moyen (F32.1) et un trouble anxieux avec symptômes proches de l’état de stress post-traumatiques (F41.8) ainsi que des comorbidités de status après orchidopexie dans la petite enfance et l’obésité, BMI à 30 (cf. rapport d’évaluation du 14 novembre 2019 [OAI- B. pce 47 pp. 145-162 CD 1]). B.c Selon le rapport médical du 15 janvier 2020, le Dr K._______ (ci- après : Dr K.) psychiatre, retient un diagnostic dans la sphère des troubles du développement psychologique, sans précision (F89) et indique que le trouble de langage de l’assuré évoque une ancienne dysphasie. En outre, le Dr K. relève qu’il n’y a pas d’idées délirantes, ni de phénomènes de l’ordre de la psychose et que l’intéressé ne donne pas l’impression d’avoir eu une altération de son fonctionnement psychique habituel à la suite de son accident, hormis une confusion passagère avec une demande de réparation. Ce psychiatre fait également état des difficultés d’établir une anamnèse détaillée en raison du trouble de langage, des difficultés d’élocution et de logique lors des cinq consultations, étagées entre le 11 septembre et le 21 novembre 2019, qu’il a eues avec l’intéressé. Enfin, le Dr K._______ ne communique aucune information relative à la capacité de travail de l’assuré (OAI-B._______ pce 5 CD 2 et TAF pce 40). Dans son rapport médical du 10 juillet 2020, le Dr G._______ relève la normalité de l’IRM de juin 2020 (cf. compte-rendu de l’IRM du 16 juin 2020 [OAI-B._______ pce 42 p. 17 CD 2]) et un tableau d’hydrops labyrinthique. En outre, le Dr G._______ propose un traitement médicamenteux composé d’un anti-vertigineux et d’un diurétique (OAI-B._______ pce 55 p. 154 CD 2). Selon le rapport médical du 21 juillet 2020, le Dr L._______ (ci-après :
C-2203/2022 Page 6 Dr L.), médecin adjoint du département des neurosciences cliniques des Hôpitaux M. (ci-après : M.), déclare que le bilan montre une fonction vestibulaire périphérique normale et qu’il y a des discrets signes d’atteinte des voies visuo-oculomotrices centrales avec une poursuite légèrement perturbée et des saccades ralenties, ce tableau étant compatible avec les suites d’un coup du lapin. En outre, le Dr L. rapporte que le pronostic est difficile à déterminer (OAI-B._______ pce 46 pp. 2-3 CD 2). Au dossier figure également le rapport d’expertise psychiatrique du 23 septembre 2020 du Dr O._______ (ci-après : Dr O.), psychiatre et psychothérapeute FMH, organisée par l’assureur perte de gain maladie (cf. convocation du 2 septembre 2020 pour l’expertise psychiatrique [OAI- B. pce 59 CD 2]). Le Dr O._______ retient les diagnostics de dysthymie (F34.1) et de modification durable de la personnalité après accident de la voie publique et propos insultants comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail ainsi qu’un trouble somatoforme douloureux chronique, avec facteurs psychologiques et un épisode dépressif en rémission (F32.9) comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. En outre, le Dr O._______ retient une incapacité de travail de 20% dans toute activité en raison d’une fatigue résiduelle et intermittente en lien avec les difficultés d’adaptation dans un environnement simple et bienveillant (cf. rapport d’expertise du 23 septembre 2020 [OAI-B._______ pce 68 pp. 12-27 CD 2]). Il ressort du dossier que la SUVA a soumis le dossier médical de l’assuré à plusieurs spécialistes internes : les Drs P._______ (ci-après : Dr P.), psychiatre, Q. (ci-après : Dre Q.), spécialiste ORL, R. (ci-après : Dr R.), chirurgien orthopédique. D’après l’appréciation médicale du 7 septembre 2020 du Dr R., le cas est stabilisé (OAI-B._______ pce 61 pp. 52-55 CD 2 ; cf. également son rapport médical du 26 septembre 2019 [OAI-B._______ pce 44 pp. 96- 99 CD 1] ainsi que celui du 4 août 2020 [OAI-B._______ pce 55 p. 104 CD 2]). Selon l’appréciation médicale du 18 septembre 2020 de la Dre Q., la fonction vestibulaire périphérique de l’intéressé est normale sur la base du rapport détaillé de la clinique ORL des Hôpitaux M. établi après un examen oto-neurologique détaillé et aucune constatation systémique pathomorphologique pertinente ne peut dès lors être objectivée sur le plan ORL (OAI-B._______ pce 61 p. 11 CD 2). Dans son appréciation médicale du 11 novembre 2020, le Dr P._______ se réfère à sa précédente appréciation (cf. appréciation médicale du 9 septembre 2020 [OAI-B._______ pce 61 pp. 4-5 CD 2] ainsi que celle du 27 novembre
C-2203/2022 Page 7 2019 [OAI-B._______ pce 47 pp. 89-90 CD 1) et rappelle que l’on se trouve dans une situation d’accident mineur de type de coup du lapin où on peut admettre qu’il y ait une réaction aiguë à ce facteur de stress que représente l’accident à l’origine d’une symptomatologie anxieuse qui, en tout cas, ne justifie pas une évolution négative durable au-delà de quelques mois. En outre, le Dr P._______ indique qu’il n’est pas d’accord de retenir dans une situation d’accident mineur un diagnostic d’état de stress post-traumatique ou tout autre atteinte psychique qui pourrait se justifier sur une longue durée et considère que la situation médicale est stabilisée (OAI-B._______ pce 7 p. 217 CD 3). B.d Selon le rapport médical du 15 octobre 2021, le Dr E._______ indique une aggravation des douleurs cervicales, de la main droite, du poignet droit et du bras droit dans un contexte de vertiges et de maux de tête. En outre, le Dr E._______ déclare que pour une raison incertaine, le dessus du gros orteil droit de l’assuré vient butter sur la face inférieure du dessus de sa chaussure, dès lors son ongle souffre. Or un orteil qui souffre se relève systématiquement et son ongle vient encore plus souffrir en buttant contre la chaussure. En tirant sur les chaines musculaires, cette dysfonction se propage à tout le corps, d'où les douleurs dont se plaint l’intéressé. Ce défaut d'appui au sol favorise aussi les troubles de l'équilibre, l‘insuffisance veineuse, des douleurs articulaires et beaucoup d‘autres pathologies. Avec une cale derrière l'ongle de ses gros orteils, et en changeant ses habitudes, la plupart de ses symptômes se sont améliorées, pour revenir dès que la cale est enlevée (OAI-B._______ pce 24 p. 2 CD 3). B.e Invité à se prononcer sur la situation médicale de l’assuré, le Dr S._______ (ci-après : Dr S.), médecin du SMR et de spécialisation inconnue, retient une capacité de travail de 80% dès le 22 septembre 2020 dans l’activité habituelle de serveur ainsi que dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles retenues sont une fatigabilité intermittente et une fragilité résiduelle avec des difficultés d’adaptation (cf. avis SMR du 8 novembre 2021 [OAI-B. pce 29 CD 3] et du 14 février 2022 [OAI- B._______ pce 44 CD 3]). B.f Confirmant le projet de décision de l’OAI-B._______ du 13 décembre 2021 (OAI-B._______ pce 38 CD 3), l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’autorité inférieure ou l’OAIE) a, par décision du 21 mars 2022, rejeté la demande de rente d’invalidité du 16 octobre 2019 de l’assuré au motif qu’il ne présente qu’une incapacité de travail de 20%, ce taux n’ouvrant pas de droit à une rente d’invalidité.
C-2203/2022 Page 8 Le statut d’assuré retenu est celui d’une personne active à 40% comme sommelier (OAI-B._______ pce 53 CD 3). C. C.a Par acte du 13 mai 2022, l’intéressé a interjeté, par l’intermédiaire de son conseil, recours contre la décision de l’OAIE du 21 mars 2022 par- devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant en substance à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. L’intéressé déclare également que sans atteinte à la santé, il aurait travaillé à 100% et que c’est du fait de ses emplois temporaires, il n'a pas été en mesure de réaliser un nombre d’heures plus élevées. En outre, l’assuré a sollicité l’assistance judiciaire totale et la suspension de la procédure jusqu’à la réception de l’expertise indépendante diligentée par la SUVA (TAF pce 1). C.b Par décision incidente du 17 novembre 2022, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale du recourant et nommé Me Mélanie Mathys Dozé en qualité de défenseur d’office (TAF pces 3 à 6 et 10). C.c Par décision incidente du 2 février 2023, le Tribunal a prononcé la suspension de la procédure jusqu’à la réception du rapport d’expertise indépendante diligentée par la SUVA (TAF pces 12 et 13). C.d Par ordonnance du 16 février 2024, le Tribunal a notamment invité les parties à l’informer sur l’état de la procédure d’instruction ouverte par la SUVA et, cas échéant, à lui transmettre une copie du rapport d’expertise réalisée par la SUVA (TAF pce 21). C.e Par décision incidente du 13 mars 2024, le Tribunal a informé les parties que la suspension de la procédure était levée et invité l’autorité inférieure à se déterminer sur le recours du 13 mai 2022 de l’assuré ainsi qu’à produire le dossier complet de la cause (TAF pce 24). C.f Par réponse du 22 mai 2024, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée sur préavis du 17 mai 2024 de l’OAI-B., lequel se base sur l’avis médical du Dr S. du 23 avril 2024. Dans sa prise de position, l’OAI-B._______ indique en substance que la nouvelle expertise pluridisciplinaire réalisée par T._______ converge avec les précédentes évaluations et observations au dossier de l’assuré, les experts n’ayant pas pu objectiver une quelconque atteinte somatique justifiant le tableau décrit par l’intéressé et
C-2203/2022 Page 9 considérant, sur le plan psychiatrique, une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques inconscientes, et que des limitations sur les plans ORL et psychiatrique justifient une baisse de 20% de la capacité de travail, une activité adaptée étant possible dès le 2 avril 2019. S’agissant des contestations du recourant relatives au statut retenu, l’OAI-B._______ retient que les déclarations de l’assuré selon lesquelles il aurait travaillé à 100% sans atteinte à la santé ne peuvent pas être suivies au motif que l’assuré a toujours travaillé à des taux très bas et obtenait un revenu modeste ne concordant pas avec une activité lucrative à plein temps (TAF pce 28). C.g Par réplique du 24 juin 2024, le recourant conteste en substance la valeur probante du rapport d’expertise du 14 février 2023 de la SUVA et de son complément du 17 octobre 2023 au motif que l’ensemble de ses pathologies n’a pas été pris en compte par les experts et maintient ses conclusions relatives au statut de travailleur à 100% (TAF pce 30). C.h Par duplique du 27 août 2024, l’autorité inférieure a intégralement persisté dans ses conclusions (TAF pce 33). C.i Par ordonnance du 20 août 2024, le Tribunal a signalé aux parties que l’échange d’écritures était en principe clos, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 34). C.j Par correspondance du 18 septembre 2024, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à lui transmettre le dossier complet de la cause dans la mesure où le dossier en sa possession était incomplet (TAF pce 35). Le dossier de la cause a été transmis au Tribunal par correspondance du 1 er
octobre 2024 (TAF pce 37). C.k Par correspondance du 15 janvier 2025, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à lui transmettre, jusqu’au 17 février 2025, une copie des questionnaires du 17 octobre 2019 envoyés aux Drs F._______ et K._______, lesquels ne figuraient pas dans le dossier de l’OAIE (TAF pce 38). En date du 3 février 2025, l’autorité inférieure a transmis au Tribunal les pièces requises (TAF pce 40). C.l Par correspondance du 25 avril 2025, Me Mathys Donzé a communiqué ses nouvelles coordonnées professionnelles au Tribunal (TAF pce 41). Par correspondance du 15 juillet 2025, Me Mathys Donzé a confirmé le changement de l’adresse de l’Etude d’avocats, transmis une nouvelle procuration signée par le recourant le 1 er mai 2025 ainsi que divers rapports
C-2203/2022 Page 10 médicaux, en particulier un nouveau bilan neuropsychologique (TAF pce 42). C.m Par ordonnance du 17 juillet 2025, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure un double des correspondances des 25 avril et 15 juillet 2025 du recourant pour information (TAF pce 43). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront retranscrits et examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, non réalisées en l’espèce, et en relation avec les art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l’OAIE. 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l’art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). En outre, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 20, 22a et 50 PA ; art. 52 PA) et le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (cf. art. 65 PA ; TAF pce 10). Partant, le Tribunal peut entrer en matière sur le fond du recours. 2. L’objet du présent litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à une rente d’invalidité suisse, respectivement si la décision querellée du 21 mars 2022 se révèle bien fondée.
C-2203/2022 Page 11 3. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n° 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 4. 4.1 Compte tenu des éléments d’extranéité ressortant du dossier, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Néanmoins, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement : ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_465/2022 du 1 er mars 2023 consid. 5.5). 4.2 Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI (RS 831.201) et la LPGA, notamment, ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 148 V 174 consid. 4.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit matériel applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dès lors que le droit à la rente a pris naissance avant cette date (arrêt du TF 8C_152/2023 du 14 novembre 2023 consid.
C-2203/2022 Page 12 3.1 ; cf. consid. B.a supra et 6.2 infra concernant la naissance du droit à la rente). 4.3 Le Tribunal apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 21 mars 2022). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). De la même manière, le Tribunal ne prend en principe pas en considération les rapports médicaux établis après la décision attaquée, à moins que ceux-ci permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l’intéressé jusqu’à la décision dont est recours (cf. ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ;121 V 362 consid. 1b). 5. Selon l’art. 36 LAI, l’assuré qui compte trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l’invalidité a droit à une rente d’invalidité ordinaire (al. 1). En l’occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AI suisse pendant plus de trois ans (cf. OAI-B._______ pce 28 CD 1 et pce 9 CD 3). Il remplit donc la condition de durée minimale de cotisations. Il reste à examiner si l’assuré est invalide au sens de la loi. 6. 6.1 Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). 6.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI) et sous
C-2203/2022 Page 13 réserve d’un délai d’attente d’une année à compter du début de l’atteinte à la santé (art. 28 al. 1 let. b LAI). 6.3 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). 6.4 La notion d’invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence constante, bien que l’invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l’atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c). 7. 7.1 La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel la CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 ; 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2 ; 130 V 396 consid. 5.3 et 6 ; arrêts du TF 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2 et 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). A l’inverse, si l’expert psychiatre identifie un phénomène d’exagération des symptômes ou une constellation similaire
C-2203/2022 Page 14 chez l’intéressé, aucune atteinte psychique ouvrant le droit aux prestations d’assurance ne peut être reconnue (motifs d’exclusion ; ATF 141 V 281 consid. 2.2). 7.2 Le 30 novembre 2017, dans deux arrêts de principe, le Tribunal fédéral a estimé qu’en règle générale, toutes les affections psychiques (ATF 143 V 418 consid. 7.1 ss) – aussi les troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 ss) – doivent faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (arrêt du TF 8C_841/2016 du 30 novembre 2017) afin de pouvoir évaluer le droit à une rente d’invalidité de la personne concernée, soit sa capacité résiduelle de travail. Le Tribunal fédéral a ainsi conçu un catalogue d’indicateurs, classés en deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). La première catégorie "degré de gravité fonctionnel" comprend les complexes « atteinte à la santé » (soit l’expression des éléments pertinents pour le diagnostic, le succès du traitement ou la résistance à cet égard, le succès de la réadaptation ou la résistance à cet égard ainsi que les comorbidités ; consid. 4.3.1 de l’ATF 141 V 281), « personnalité » (structure et développement de la personnalité, ressources personnelles ; consid. 4.3.2 de l’arrêt cité) et « contexte social » (consid. 4.3.3) alors que la seconde catégorie "cohérence (point de vue du comportement)" considère la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1) et le poids des souffrances révélées par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (consid. 4.4.2). 7.3 En outre, le Tribunal fédéral a remarqué que le suivi (et l’évolution) d’une thérapie adéquate de psychothérapie constitue un indicateur de la gravité de l’affection et est exigible compte tenu de l’obligation de réduire le dommage de la personne assurée (ATF 143 V 409 consid 4.4 et 4.5.2). Il a également souligné que le catalogue d’indicateurs n'est pas immuable, devant au contraire évoluer avec les connaissances scientifiques médicales et juridiques, et qu’il sied de toujours tenir compte des circonstances du cas concret, le catalogue n'ayant pas la fonction d'une simple check-list (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). 8. 8.1 Le point de départ de l’examen du droit aux prestations est l’ensemble des éléments et constatations médicales. L’élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ;
C-2203/2022 Page 15 135 V 465 consid. 4.4). A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier, que la description des conséquences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du spécialiste soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 130 V 396). 8.2 S’agissant des documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès (art. 59 al. 2 bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.6 ; 122 V 157 consid. 1d ; 123 V 175 consid. 3d ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt du TF 9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de l’assureur (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Par ailleurs, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l’assureur, d’un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l’objectivité de leur appréciation ; le Tribunal fédéral n’y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité (ATF 135 V 465 consid. 4.4). 8.3 Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, de même qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante à ces résultats, aussi longtemps qu’aucun indice concret, tel que des contradictions manifestes ou des éléments essentiels ignorés, ne permet de douter de leur bien-fondé et fiabilité (ATF 137 V 210 consid. 2.2.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 125 V 351 consid. 3b/bb). 8.4 Quant aux rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance issue du mandat thérapeutique qui l'unit
C-2203/2022 Page 16 à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; 125 V 351 consid. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF I 321/03 du 29 octobre 2003 consid. 3.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance- invalidité [LAI], 2018, art. 57 n° 48). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise privée soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante. Ainsi, on en retiendra des éléments, notamment si ceux-ci, objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d’une expertise indépendante et s’avèrent suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées ; arrêts du TF 9C_338/2016 du 21 février 2017 consid. 5.5 ; 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2 ; 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ; 9C_201/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2). 8.5 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3). 9. 9.1 Selon la décision du 21 mars 2022, l’autorité inférieure a rejeté la demande de prestations AI de l’assuré au motif que celui-ci présente une capacité de travail de 80% dans toute activité professionnelle (OAI- B._______ pce 53 CD 3). Pour ce faire, l’autorité inférieure s’est basée sur les avis SMR du Dr S._______ du 8 novembre 2021 (OAI-B._______ pce 29 CD 3) et du 14 février 2022 (OAI-B._______ pce 44 CD 3). Le Dr S._______ retient les atteintes suivantes : un traumatisme de la colonne cervicale de type « whiplash » sans lésion ostéoarticulaire, une contusion dorsolombaire, un syndrome irritatif du nerf cubital droit, une tendinopathie sus-épineux sans rupture transfixiante et une bursite sous acromio- deltoïdienne à l’épaule droite ainsi qu’une dysthymie, modification durable de la personnalité après l’accident de la voie publique et propos insultants. Les limitations fonctionnelles retenues sont une fatigabilité intermittente et une fragilité résiduelle avec difficultés d’adaptation.
C-2203/2022 Page 17 9.2 Outre, les pièces médicales mentionnées jusqu’à maintenant (cf. consid. B.b à B.d), une expertise pluridisciplinaire a été réalisée par la SUVA en automne 2022 concernant les conséquences de l’accident du 2 avril 2019 sur la capacité de travail de l’intéressé. A cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue. Toutefois, les faits survenus postérieurement à la date de la décision litigieuse doivent être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (cf. consid. 4.3 supra). En l’occurrence, le rapport d’expertise de la SUVA du 14 février 2023 – ainsi que son complément du 17 octobre 2023 – a été établi de toute évidence après la décision litigieuse du 21 mars 2022 de l’OAIE. Toutefois, le Tribunal constate que lors de cette expertise, les experts se sont prononcés sur les pièces médicales établies entre le 2 avril 2019 et le 15 octobre 2021 en relation avec les atteintes alléguées par l’assuré relatives à l’accident du 2 avril 2019 (cf. OAI-B._______ pce 14 pp. 102-109 CD 4). En outre, comme il sera exposé ci-dessous, les experts ne se prononcent pas sur d’éventuelles atteintes alléguées postérieurement à la date du 21 mars 2022. En conséquence, le rapport d’expertise de la SUVA du 14 février 2023 ayant trait à la situation antérieure à la date du 21 mars 2022, il convient de déterminer s’il a valeur probante dans le cadre de l’examen du bien-fondé de la décision de l’OAIE du 21 mars 2022. 9.2.1 L’expertise interdisciplinaire T._______ a été réalisée par les Drs U._______ (ci-après : Dre U.) médecin interniste FMH et experte principale, V. (ci-après : Dr V.), psychiatre- psychothérapeute FMH, W. (ci-après : Dr W.), rhumatologue FMH, X. (ci-après : Dr X.), neurologue FMH et Y. (ci-après : Dr Y.), oto-neurologue FMH, entre les 25 octobre et 12 décembre 2022 (OAI-B. pce 14 p. 89 CD 4). Au niveau de la connaissance du dossier médical, le rapport d’expertise liste et résume les pièces médicales sur lesquelles les experts ont fondé leur expertise (cf. en particulier OAI-B._______ pce 14 pp. 90-91, 100-110, 119-120, 126-128, 134, 140-141 CD 4). 9.2.2 Sur le plan de la médecine interne, le rapport d’expertise contient en substance les plaintes actuelles de l’assuré, une anamnèse systématique, familiale, professionnelle et psychosociale et la description de la vie
C-2203/2022 Page 18 quotidienne (OAI-B._______ pce 14 pp. 112-116 CD 4). S’agissant de la journée type, la Dre U._______ rapporte que l’intéressé aide aux tâches ménagères, par exemple pour mettre le linge dans la machine à laver, pour tirer le caddy lorsqu’il fait les courses avec sa femme et il s’occupe avec son épouse de la préparation des repas. En outre, l’intéressé a quelques hobbies : étudier l’histoire, les civilisations, les monnaies et s’informer sur Google sur la géographie. L’assuré passe également beaucoup de temps à écrire son courrier pour les diverses assurances, apprécie d’aller aux champignons et de se promener autour de chez lui avec sa femme « pour sortir », gère tout son administratif lui-même et se déplace en transport public de manière autonome, par exemple il est venu en transport public seul depuis (...) jusqu’à (...). L’assuré se plaint de la fatigue, restant au lit jusqu’à 10 heures lorsqu’il a mal dormi, et décrit des limitations dans son quotidien par exemple pour manger, il doit faire avec la main gauche car il n’a plus de force ou trop de douleurs du côté droit. En raison des vertiges, l’assuré a déclaré qu’il ne peut pas monter en altitude, par exemple, au Salève, et conduire de voiture. Enfin, il est noté que l’assuré est soutenu par ses quelques amis proches et qu’il ne semble pas y avoir de problème de couple, sa femme étant, selon lui, compréhensive (OAI-B._______ pce 14 p. 115 CD 4). En outre, la Dre U._______ procède à un examen cardiovasculaire, pulmonaire, digestif, neurologique et locomoteur. S’agissant des observations relatives au comportement de l’assuré, la Dre U._______ indique que l’intéressé a la thymie déprimée, paraît figé sur la chaise, ne montrant toutefois pas de fatigabilité au cours de l’entretien, et qu’il ne bouge quasiment pas son membre supérieur. Toutefois, lorsque l’intéressé se déshabille et se rhabille, il utilise ce membre sans limitation particulière. Enfin, la Dre U._______ indique que son évaluation médicale est décrite en détail dans l’appréciation consensuelle dès lors qu’elle est experte principale (OAI-B._______ pce 14 pp. 116-118 CD 4). 9.2.3 Sur le plan psychiatrique, le Dr V._______ indique que les plaintes d’ordre psychologique sont peu systématisées et relève la fatigue, la thymie abaissée, le découragement, l’anxiété de fond et les pics d’angoisse accompagnés de manifestations neurovégétatives. En outre, le Dr V._______ rapporte que durant l’entretien, il n’observe pas de ralentissement, de fatigue ou fatigabilité, de trouble de l’attention ou de la vigilance, de trouble grossier de la mémoire ou de la concentration, de trouble de langage. Le Dr V._______ déclare que la souffrance psychologique éprouvée par le recourant combine des éléments de la lignée dépressive (fatigue, tristesse, découragement) et anxieuse (anxiété, sursauts, état de qui-vive), sans que ces symptômes dans leur nombre et intensité justifient des diagnostics séparés d’anxiété et de trouble
C-2203/2022 Page 19 dépressif. Le Dr V._______ relève que l’état anxiodépressif et le vécu traumatique favorisent une expression appuyée, voire exagérée, des problèmes de santé mais que l’exagération des symptômes, largement inconsciente, donc non calculée, est probablement liée au vécu de préjudices et d’injustices de l’assuré qui cherche une reconnaissance de son vécu. En outre, le Dr V._______ indique que la trajectoire existentielle de l’assuré n’a pas souffert de heurts significatifs jusqu’à l’accident de 2019 qui a entraîné un cortège de manifestations physiques et psychiques et que depuis l’accident, l’état de santé s’est dégradé et a entraîné une désinsertion socioprofessionnelle importante. S’agissant de la personnalité de l’assuré, le Dr V._______ relève que la trajectoire jusqu’en 2019 ne montre pas de signe d’une déviation majeure des pensées et du comportement qui permettrait de faire l’hypothèse d’un trouble de la personnalité et qu’actuellement, l’intéressé paraît figé dans un vécu de préjudices et d’atteintes graves à la santé, qui semble avoir débordé ses capacités d’adaptation. S’agissant du suivi psychiatrique, le Dr V.________ relève que selon les informations au dossier, l’assuré a eu quelques entretiens avec une psychologue dans le cadre de la LAVI (aide aux victimes), qu’il aurait été vu à trois reprises par un psychiatre et qu’ensuite, il n’y a pas eu de suivi psychiatrique spécifique. Quant au traitement médicamenteux, l’intéressé a déclaré avoir essayé des antidépresseurs une quinzaine de jours avant de les arrêter, car il ne les a pas supportés et être au bénéfice d’une prescription, administrée par son médecin généraliste, de Lexotanil 6 mg, un quart de comprimé au besoin (OAI- B._______ pce 14 pp. 121-124 CD 4). En ce qui concerne la journée type, le Dr V._______ rapporte qu’une journée de l’assuré commence par un lever plus ou moins tard selon son état de fatigue, l’intéressé n’a pas de télévision et n’écoute pas la radio mais il apprécie beaucoup de lire des ouvrages d’histoire ou de grandes explorations. Le recourant participe au ménage ou aux courses, il sort parfois marcher avec son épouse – qui l’a rejoint au début de la guerre en Ukraine cette année – et garde des contacts réguliers avec sa famille d’origine dont tous les membres sont établis dans le (...) (OAI-B._______ pce 14 pp. 121-122 CD 4). Enfin, le Dr V._______ retient les diagnostics d’état anxiodépressif (F41.2) et de majoration des symptômes pour raisons psychologiques (F68.0). Les limitations fonctionnelles retenues sont la fatigue alléguée, une endurance réduite et un découragement. Enfin, le Dr V._______ retient une baisse de la capacité de travail de 10% dans toute activité professionnelle (OAI- B._______ pce 14 pp. 123-124 CD 4).
C-2203/2022 Page 20 9.2.4 Sur le plan rhumatologique, le Dr W._______ indique que l’entretien, l’étude du dossier médical et l’examen clinique orientent actuellement vers un syndrome douloureux chronique diffus, sans lésion anatomique identifiable notamment de l’appareil locomoteur. L’expert relève que d’un point de vue rhumatologique, il n’est également pas mis en évidence d’affection spécifique dans le diagnostic différentiel. En substance, le Dr W._______ constate qu’il n’y a pas d’élément orientant vers une étiologie fracturaire, métabolique, toxique, auto-immune, inflammatoire, infectieuse ou tumorale, que l’examen clinique ne montre pas de contracture musculaire significative, de déformation articulaire, d’éléments orientant vers un éventuel syndrome douloureux régional complexe de type II ou algodystrophie et qu’il n’est pas mis en évidence d’atteinte articulaire. Lors de son examen, le Dr W._______ constate que l’assuré se mobilise sur la table d’examen et se relève de cette dernière sans épargne lombaire et qu’il se rhabille en utilisant davantage sa main et son membre supérieur droit que lors du déshabillage. Quant à la question posée par le Dr E._______ aux experts concernant l’existence d’une atteinte de l’insertion du trapèze sur la première côte, le Dr W._______ déclare qu’il n’y a pas d’atteinte de l’insertion du trapèze sur la première côte et que le muscule trapèze prend son origine sur la protubérance occipitale externe, le processus épineux des vertèbres cervicales et de toutes les vertèbres thoraciques et qu’il s’insère sur le tiers acromial de la clavicule, et non sur la première côte. En ce qui concerne la capacité de travail du recourant, le Dr W._______ indique qu’en l’absence de mise en évidence de maladie ostéoarticulaire, aucune incapacité de travail ne peut être justifiée dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée. Enfin, le Dr W._______ relève que le pronostic d’une reprise d’une activité professionnelle quelconque reste extrêmement réservé et ce pour des raisons davantage contextuelles que médicales/rhumatologiques (OAI-B._______ pce 14 pp. 126-132 CD 4). 9.2.5 Sur le plan neurologique, le Dr X._______ rapporte les plaintes de l’assuré et effectue un examen clinique de la nuque, des nerfs crâniens, des membres supérieurs et inférieurs, de la marche et en position debout ainsi que l’EMG des deux membres supérieurs (OAI-B._______ pce 14 pp. 135-136 CD 4). Le Dr X._______ indique que l’examen clinique montre un status neurologique complet et détaillé dans la norme hormis les douleurs à la moindre mobilisation, surtout de la nuque mais également au membre supérieur droit ainsi qu’aux membres inférieurs. L’expert relève qu’il n’y a pas de signe vestibulo-cérébelleux, d’anomalie réflexe ou motrice, et que l’altération de la sensibilité superficielle aux membres supérieurs mentionnée par l’assuré est diffuse et non systématisée. En outre, sur le
C-2203/2022 Page 21 plan électrophysiologique, les paramètres de la conduction nerveuse motrice et sensitive des nerfs médians et des nerfs ulnaires ont été mesurés et cet examen s’est révélé tout à fait normal. Le Dr X._______ conclut que l’assuré a présenté au maximum un traumatisme cervical indirect de degré I à II selon la QTF le 2 avril 2019 et qu’actuellement, à plus de trois ans après cet événement, il y a toujours un tableau subjectif mais mal systématisé, qui a tendance à s’aggraver avec le temps et qui n’est pas cohérent avec l’évolution spontanée de tout symptôme posttraumatique. Tous les examens paracliniques effectués jusqu’à ce jour n’ont pas mis en évidence de lésion à caractère traumatique. Enfin, le Dr X._______ déclare que les incohérences sont nombreuses et estime que le statu quo ante a été atteinte au maximum six mois après l’accident du 2 avril 2019 (OAI-B._______ pce 14 pp. 136-137 CD 4). S’agissant de la capacité de travail sur le plan neurologique, le Dr X._______ retient que l’assuré est apte à travailler dans toute activité depuis la date du statu quo ante et qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle (OAI-B._______ pce 14 pp. 137-138 CD 4). 9.2.6 Sur le plan d’oto-neurologie, le Dr Y._______ effectue un examen clinique, un audiogramme tonal, une posturographie statique et dynamique sur Equitest, une videonystagmographie et un examen de potentiels évoqués otolithiques sacculo-colliques, qui n’a pas été réalisé en raison d’une contraction musculaire insuffisante des deux côtés. L’expert relève que l’examen oto-neurologique clinique et instrumental actuel est normal, sans signe d’une atteinte vestibulaire organique périphérique ou centrale – confirmant le bilan oto-neurologique effectué aux Hôpitaux M._______ en juillet 2020. L’expert retrouve – comme déjà observé aux Hôpitaux M._______ – une altération non spécifique des voies visuo-oculomotrices (poursuite oculaire saccadée, saccades oculaires hypométriques), sans valeur diagnostique particulière. Le Dr Y._______ retient qu’au vu du tableau clinique, l’assuré présente depuis son accident une symptomatologie persistante de conflit visuo-vestibulaire (vertige postural de type tangage, vertiges induits par la vision) compatible avec un trouble vestibulaire fonctionnel chronique posttraumatique type persistent postural perceptual dizziness et que le bilan posturographique sur Equitest montre une désorganisation multisensorielle de l’équilibre avec faible utilisation des entrées visuelle et vestibulaire dans le contrôle postural. Selon le Dr Y._______, les troubles pourraient être améliorés par la physiothérapie vestibulaire ciblée sur la conscience corporelle et l’intégration multisensorielle de l’équilibre, mais le pronostic reste réservé au vu de l’historique de l’intéressé. Les limitations fonctionnelles retenues par le Dr
C-2203/2022 Page 22 Y._______ sont une sensation de tangage postural chronique et des vertiges induits par la vision. Enfin, l’expert retient qu’une capacité de travail complète peut être admis dans une activité sédentaire essentiellement en position assise et évitant une activité prolongée sur écran (OAI-B._______ pce 14 pp. 141-146 CD 4). 9.2.7 Selon l’évaluation consensuelle, les experts retiennent un status après traumatisme cervical indirect de degré I à II au maximum le 2 avril 2019 (NA23.4Z), un persistent postural perceptual dizziness traumatique (AB32.0), un état anxiodépressif (F41.2 et 6A.73), une majoration des symptômes pour raisons psychologiques (syndrome douloureux chronique diffus ; F68.0 et 6C20.Z), un excès pondéral (5B81.Z) et un probable fasciite plantaire des 2 côtés (FB40.1). Les limitations fonctionnelles retenues sont une sensation de tangage postural chronique et de vertiges induits par la vision, des activités prolongées sur l’écran d’ordinateur ou des activités nécessitant des déplacements prolongés répétés, la marche en terrain irrégulier, la fatigue, l’endurance réduite et le découragement. En outre, les experts de T._______ déclarent que hormis s’il devait y avoir des horaires très irréguliers avec du travail majoritairement de nuit ou des déplacements prolongés répétés, il n’y aurait pas de raison à leur avis qu’une activité d’organisation, de préparation de salons ou d’activités dans la restauration telle qu’effectuée auparavant ne soit plus possible. S’agissant de la capacité de travail, les experts retiennent une baisse de 20% de la capacité de travail ou de rendement par rapport à une activité à 100% pour raisons psychiatriques exclusivement, pour tenir compte de la fatigue, d’une endurance réduite et d’un découragement (OAI-B._______ pce 14 pp. 93-95 CD 4). 9.2.8 9.2.8.1 Concernant le volet de la médecine interne, comme relevé plus haut, la Dre U._______ renvoie à l’appréciation consensuelle concernant l’évaluation médicale, l’évaluation médico-assurancielle et les réponses aux questions du mandat sur le plan consensuel (cf. OAI-B._______ pce 14 p. 118 CD 4). A cet égard, il sied de constater que l’évaluation consensuelle ne contient pas de constatations médicales propres relatives à la médecine interne et que la Dre U._______ semble se rallier à ses confrères rhumatologue et neurologue en particulier. En outre, il ressort de l’évaluation consensuelle que les radiographies des deux effectuées à la demande du médecin traitant le 21 décembre 2022 (rapport produit en cours d’expertise [cf. OAI-B._______ pce 14 p. 118 CD 4]) ont montré une petite épine calcanéenne bilatérale, que cela témoigne de manière
C-2203/2022 Page 23 indirecte d’une inflammation du fascia plantaire avec comme symptomatologie des douleurs plantaires essentiellement à la marche et qu’il s’agit d’une altération bénigne qui peut être traitée sans lien avec l’accident (OAI-B._______ pce 14 pp. 91-93 CD 4). A cet égard, il sied de relever que des radiographies similaires du 22 avril 2021 figuraient déjà au dossier (cf. OAI-B._______ pce 14 p. 108 CD 4). Par ailleurs, il sied de constater que la Dre Z._______ (ci-après : Dre Z.), médecin interne FMH et médecin superviseur, a également apposé sa signature tant au rapport du volet de la médecine interne qu’à l’évaluation consensuelle (cf. OAI-B. pce 14 pp. 99 et 118 CD 4). Le rapport d’expertise ne contient aucune information concernant la participation ou les tâches effectuées par la Dre Z.. Néanmoins, il est noté que l’assuré a été examiné par la Dre U. le 25 octobre 2022 de 14h15 à 16h00 (cf. OAI-B._______ pce 14 p. 100 CD 4). Il ressort des principes posés par la jurisprudence en relation avec l’art. 44 LPGA, tant sous l’angle des droits de participation de l’assuré que des exigences en matière de substitution de l’expert mandaté, que l’obligation de communiquer le nom des médecins mandatés préalablement à l’expertise, respectivement le droit de l’assuré de connaître ce nom, concerne la personne qui est chargée par l’assurance-invalidité (respectivement l’assurance-accidents) d’effectuer l’expertise. Ainsi, le nom de la tierce personne qui assiste l’expert en effectuant des analyses médicales, par exemple une prise de sang, n’a pas à être communiqué. En revanche, on ne saurait considérer comme un simple auxiliaire accomplissant une tâche secondaire le médecin qui est chargé par l’expert d’établir l’anamnèse de base de la personne soumise à l’expertise, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence de ses conclusions. L’activité intellectuelle déployée par le médecin dans ces situations peut en effet avoir une influence sur le résultat de l’expertise. Dans les constellations mentionnées, les prescriptions de l'art. 44 LPGA sont applicables. Le nom du médecin auquel est confiée la tâche d'établir l'anamnèse de base ou le résumé du dossier ou celle de relire l'expertise afin d'en assurer la pertinence formelle doit être communiqué au préalable à l'assuré. Le non-respect de cette exigence constitue une violation des droits de participation et d’être entendu de l’assuré (cf. ATF 146 V 9 consid. 4 et les réf. cit.). Compte tenu du fait que la cause doit être renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction au vu des développements qui vont suivre, la question de savoir si cette violation du droit d’être entendu peut être guérie dans le cas d’espèce peut cependant rester ouverte.
C-2203/2022 Page 24 9.2.8.2 En ce qui concerne le volet psychiatrique, il convient de constater que cette expertise partielle est peu motivée tant concernant les diagnostics/limitations fonctionnelles retenus que ceux écartés. En effet, le Dr V._______ indique que durant l’entretien, il n’observe pas de ralentissement, de fatigue ou de fatigabilité, que la thymie est abaissée mais reste relativement modulable selon les thèmes abordés (OAI- B._______ pce 14 p. 122 CD 4). Néanmoins, l’expert retient une baisse de rendement notamment en raison de la « fatigue alléguée ». En outre, le Dr V._______ ne se prononce pas sur les diagnostics figurant dans les autres rapports médicaux psychiatriques, en particulier le rapport d’expertise du Dr O._______ du 23 septembre 2020 (cf. supra consid. B.c). Par ailleurs, il sied de relever que le rapport médical du Dr K.________ du 15 janvier 2020 (cf. supra consid. B.c) ne figure pas parmi les pièces médicales mises à disposition des experts (cf. OAI-B._______ pce 14 pp. 102-110 et pp. 119-120 CD 4). Le Dr V._______ indique que la trajectoire jusqu’en 2019 ne montre pas de signe d’une déviation majeure des pensées et du comportement qui permettrait de faire l’hypothèse d’un trouble de la personnalité (OAI-B._______ pce 14 p. 123 CD 4) sans toutefois se prononcer sur le diagnostic de modification durable de personnalité après l’accident de la voie publique retenu par le Dr O.. Le Dr V. rapporte également que depuis l’accident, l’état de santé de l’intéressé a entraîné une désinsertion socioprofessionnelle importante pour une raison indéterminée et qu’actuellement, il paraît figé dans un début de préjudices et d’atteintes à la santé, qui semblent avoir débordé ses capacités d’adaptation (OAI-B._______ pce 14 p. 94 CD 4). En outre, l’expert psychiatrique déclare que les éléments de la lignée post-traumatique (réminiscences et cauchemars) indiquent clairement le lien de causalité entre l’accident et l’état psychique actuel, ayant directement suivi l’événement (OAI-B._______ pce 14 p. 123 CD 4). En somme, par ses explications succinctes, le Dr V._______ n’apporte pas une réponse convaincante et circonstanciée quant à l’état de santé psychique du recourant. En outre, il convient de relever que l’augmentation du taux de la baisse de rendement entre le volet psychiatrique, 10% (cf. OAI-B._______ pce 14 p. 124), et l’évaluation consensuelle, 20% (cf. OAI-B._______ pce 14 pp. 94- 94 CD 4), n’est pas non plus expliquée. Cette baisse de rendement ne semble d’ailleurs pas reposer sur des éléments objectifs dès lors que le Dr V._______ indique que la baisse est due notamment en raison de la fatigue alléguée, sans l’avoir observée durant son entretien, et en raison des déclarations de l’intéressé qui s’estime découragé. Partant, les conclusions de l’expertise psychiatrique n’emportent pas conviction dès lors qu’il n’est
C-2203/2022 Page 25 pas clair s’il existe une atteinte psychiatrique ayant une incidence sur la capacité de travail de l’intéressé. 9.2.8.3 S’agissant des volets rhumatologique et neurologique, les Drs W._______ et X._______ ont précédé à des examens complets, prenant en considération les plaintes exprimées par l’assuré, et ont conclu de manière motivée et claire que l’intéressé ne présente pas d’incapacité de travail sur les plans neurologique et rhumatologique. Il n’existe aucun motif permettant de douter du bien-fondé et de s’écarter des motivations et conclusions retenues par ces deux experts. Il convient également de relever que les conclusions médicales, reposant sur les examens effectués sur l’intéressé les 16 et 17 novembre 2022, des Drs W._______ et X._______ convergent avec les autres évaluations, établies entre les 2 avril 2019 et 15 octobre 2021, figurant au dossier médical, lesquelles ne mettaient de toute façon pas en évidence d’atteintes invalidantes ayant un impact sur la capacité de travail. Ainsi, le Tribunal constate que les conclusions médicales de ces deux spécialistes ne font que confirmer l’état de santé tel qu’il existait au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 21 mars 2022. Partant, ces expertises partielles ont pleine valeur probante. 9.2.8.4 Quant à l’évaluation consensuelle, celle-ci n’est pas le résultat d’une discussion consensuelle entre tous les experts ayant participé à l’expertise. En effet, il ressort du rapport d’expertise que les conclusions dudit rapport ont été discutées dans le cadre d’un colloque de synthèse multidisciplinaire le 24 janvier 2023 en présence des Drs Z., U. et V._______ (OAI-B._______ pce 14 pp. 98-99 CD 4). Même si, conformément à la jurisprudence, il n'est en principe pas obligatoire de procéder à une évaluation récapitulative sur la base d'une discussion consensuelle entre les médecins spécialistes participant à l'expertise ou sous la direction d'un médecin responsable du cas pour rassembler et présenter les résultats des différentes spécialités (cf. à ce sujet ATF 143 V 124 consid. 2.2.4), il aurait été nécessaire, dans le cas concret, de procéder à une telle évaluation globale dès lors qu’il existe des incohérences entre les expertises partielles et l’évaluation consensuelle. Singulièrement, le Tribunal constate qu’il existe des contradictions entre l’évaluation consensuelle et l’expertise spécialisée du Dr Y.. En effet, s’agissant de la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle de serveur – à savoir une activité s’exerçant essentiellement en position debout (cf. rapport d’employeur du 24 octobre 2019 [OAI- B. pce 13 p. 4 CD 1]) –, il ressort de l’évaluation consensuelle que
C-2203/2022 Page 26 cette activité est exigible à 80%. Toutefois, le Dr Y._______ retient qu’une capacité de travail complète peut être admise dans une activité sédentaire essentiellement en position assise et évitant une activité prolongée sur écran (cf. OAI-B._______ pce 14 p. 142 CD 4) sans se prononcer sur la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle. Ainsi, il s’ensuit des conclusions médicales retenues par le Dr Y._______ que l’activité habituelle ne semble pas être exigible dès lors qu’il s’agit d’une activité professionnelle s’exerçant essentiellement en position debout. En outre, à l’évaluation consensuelle, il est noté que d’un point de vue ORL, les limitations fonctionnelles sont une sensation de tangage postural chronique et de vertiges induits par la vision et qu’ainsi, des activités prolongées sur écran d’ordinateur ou des activités nécessitant des déplacements prolongés répétés et la marche en terrain irrégulier seraient plus à risque d’accentuer les symptômes (cf. OAI-B._______ pce 14 p. 94 CD 4). Toutefois, dans la partie consacrée aux constatations/conclusions médicales de l’expertise oto-neurologique, le Dr Y._______ ne mentionne pas que les déplacements prolongés répétés et la marche en terrain irrégulier sont à éviter ou constituent un risque d’accentuation des symptômes (cf. consid. 9.2.6). En outre, il n’est pas cohérent de retenir qu’il n’y a pas de limitation concernant les déplacements en transport public en tout en indiquant les déplacements prolongés répétés sont à éviter (cf. OAI- B._______ pce 14 p. 94 CD 4). Ainsi, le Tribunal constate que les experts ayant participé à l’évaluation consensuelle ont effectué une appréciation différente des conclusions du Dr Y._______ et n’ont pas tenu compte de ses constatations médicales. Par ailleurs, il convient également de préciser que le Dr Y._______ ne se prononce pas sur l’activité habituelle de l’intéressé, même si l’on comprend que cette activité ne correspond pas à la description faite par cet expert de l’activité exigible. En outre, à l’évaluation consensuelle, il est noté qu’il n’y a pas les critères pour retenir le diagnostic de trouble somatoforme douloureux en l’absence de conflit émotionnel préexistant (OAI-B._______ pce 14 p. 93 CD 4). A cet égard, il sied de relever que ce point ne ressort pas de l’expertise psychiatrique et n’a pas fait l’objet d’une motivation circonstanciée par le Dr V.. 9.2.9 Concernant le complément du 17 octobre 2023 de T., il sied de relever que la SUVA a posé des questions complémentaires aux experts concernant le lien de la causalité, l’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité et la stabilisation de l’état de santé sur le plan vestibulaire. A cet égard, il n’est pas nécessaire de s’attarder sur les questions spécifiques à la LAA, soit du lien de la causalité et de l’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité.
C-2203/2022 Page 27 S’agissant de la stabilisation de l’état de santé sur le plan vestibulaire, il est notamment noté que l’état est stable depuis le dernier examen aux Hôpitaux M., soit depuis le bilan oto-neurologique du 21 juillet 2020 (TAF pce 20). 9.2.10 Compte tenu de ce qui précède, une expertise complémentaire est nécessaire au moins dans les domaines de la psychiatrie, de l’oto- neurologie et de la médecine interne afin de déterminer la capacité de travail de l’intéressé dans son activité habituelle et dans une activité adaptée ainsi que les limitations fonctionnelles. En ce qui concerne les domaines de la neurologie et de la rhumatologie, le rapport d’expertise du 14 février 2023 de T. a valeur probante. Toutefois, dans la mesure où aucune discussion consensuelle n’a eu lieu entre tous les experts lors de l’expertise de T._______ et compte tenu de l’écoulement du temps depuis cette expertise ainsi que le temps nécessaire pour la mise en place d’une nouvelle expertise par l’autorité inférieure, le Tribunal estime qu’il convient également d’ajouter les domaines de la neurologie et de la rhumatologie à la future expertise afin qu’une discussion consensuelle puisse avoir lieu entre tous les experts et que la capacité de travail de l’intéressé soit déterminée de manière aussi complète que possible. 9.3 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant conteste la valeur probante du rapport d’expertise du 14 février 2023 aux motifs que les experts n’ont pas pris en compte ses problèmes aux pieds, qu’ils n’ont pas fait des investigations au moyen d’appareils diagnostics ou d’imagerie reconnu scientifiquement, que l’expertise aurait dû comporter un volet orthopédique afin de déterminer si les vertiges et les pertes d’équilibre peuvent être liés à des problématiques se trouvant au niveau de l’appareil locomoteur, en particulier au niveau des pieds, et qu’il souffre depuis l’accident du 2 avril 2019 de douleurs aux cervicales, au membre supérieur droit (épaule, main, doigts, bras, poignet), de migraines, des maux de dos et à la colonne verticale de haut en bas (TAF pce 30). L’intéressé a produit divers rapports médicaux à l’appui de ses déclarations (cf. annexes à TAF pces 30 et 32). En ce qui concerne les rapports médicaux du Dr E., il sied de relever que celui-ci ne se prononce pas sur la capacité de travail de l’intéressé et rapporte en substance les plaintes subjectives du recourant (cf. rapport médical du 21 novembre 2023 [annexe n° 15 à TAF pce 30]). S’agissant de la radiographie des pieds du 15 mars 2024, concluant à des épines calcanéennes bilatérales, et du rapport médical du 8 avril 2024 du Dr AA. (ci-après : Dr AA._______), chirurgien cheville-pied,
C-2203/2022 Page 28 aucune incapacité de travail n’est retenue et une prise en charge conservatrice par kinésithérapie est seulement recommandée (cf. annexe n° 24 à TAF pce 30). Quant aux rapports médicaux de la Dre BB._______ (ci-après : Dre BB.), psychiatre, il n’est fait état d’aucun diagnostic psychiatrique (TAF pce 30). Selon le rapport médical du 21 mars 2024, le Dr G. constate à nouveau la normalité de l’examen vestibulaire et propose un avis rhumatologique pour une cervicarthrose (TAF pce 30). Selon la radiographie du crâne et du rachis cervical du 13 mai 2024, il existe une uncodiscarthrose modérée C5-C6 et C6-C7 (TAF pce 32). Le compte-rendu de l’IRM du rachis cervical du 26 juin 2024 conclut à une hernie discale focalisée foraminale droite C6-C7 potentiellement conflictuelle avec la racine C7 droite expliquant la symptomatologie clinique (TAF pces 32 et 42). A cet égard, il convient de constater que le médecin traitant de l’intéressé n’indique pas si ces atteintes ont une conséquence sur la capacité de travail de l’intéressé et que ces éventuelles atteintes ont été soulevées plus de deux ans après la décision du 21 mars 2022 sans mise en évidence qu’elles existaient au moment où l’autorité inférieure s’est prononcée sur l’état de santé du recourant. Par conséquent, il s’agit de nouveaux faits survenus postérieurement à la décision litigieuse et ces nouveaux faits doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative. Il en va de même en ce qui concerne la recommandation du Dr G._______ relatif à la nécessité d’un avis rhumatologique pour une cervicarthrose. Le compte-rendu d’évaluation neuropsychologique du 19 septembre 2024 est établi par CC._______ (ci-après : psychologue CC._______ ), psychologue spécialisé en neuropsychologie. La psychologue CC._______ relève que la mémoire antérograde est alternée, ce qui signifie que l’assuré n’apprend pas avec facilité de nouvelles informations visuelles, que la vitesse de traitement de l’information idéatoire et idéomotrice ainsi que l’inhibition cognitive sont impactées – l’adaptation du recourant à un nouvel environnement peut prendre du temps. En outre, cette psychologue relève que l’attention divisée est compromise tout comme l’attention visuelle simple, l’attention sélective, la flexibilité mentale, la mise à jour en mémoire de travail et l’attention soutenue. La psychologie CC._______ conclut que le bilan neuropsychologique met en avant un défaut mnésique antérograde visuel, un affaiblissement important des ressources attentionnelles et quelques difficultés exécutives. La psychologue CC._______ retient que les troubles cognitifs sont majeurs et incompatibles avec la reprise d’un emploi ou la réalisation d’une formation (TAF pce 42). A cet égard, il convient de relever que ce bilan n’a pas été soumis à un neurologue ou à un psychiatre. En outre, le Tribunal constate
C-2203/2022 Page 29 que la psychologue CC._______ n’a soulevé aucune déficience importante mais retient des troubles cognitifs majeurs. Par conséquent, les conclusions de la psychologue CC._______ ne convainquent pas. Quant aux allégations du recourant relatives aux douleurs ressenties, il convient de relever que la douleur n’est pas une maladie mais un symptôme. En outre, il n’existe aucune pathologie orthopédique nécessitant une investigation médicale complémentaire et il ressort des investigations effectuées depuis l’accident de 2019 que l’intéressé ne présente pas de trouble d’équilibre, les bilans ayant montré une fonction vestibulaire périphérique normale et qu’il s’agit d’un conflit visuo- vestibulaire et d’une altération non spécifique des voies visuo- oculomotrices sans valeur diagnostique particulière. Enfin, l’intéressé allègue des investigations au moyen d’appareils diagnostics ou d’imagerie reconnu scientifiquement auraient dû être effectuées sans toutefois en mentionner une situation concrète nécessitant de telle investigation. 9.4 Compte tenu de ce qui précède, une investigation de l’état de santé du recourant dans les domaines de la neurologie, de l’oto-neurologie, de la rhumatologie, de la médecine interne et de la psychiatrie est nécessaire afin de déterminer sa capacité de travail et ses limitations fonctionnelles dans le cadre d’une évaluation consensuelle. 10. 10.1 Il sied désormais de déterminer le taux d’invalidité du recourant. 10.2 Le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique/extraordinaire) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : personne exerçant une activité lucrative à temps complet, personne exerçant une activité lucrative à temps partiel, personne non active. 10.2.1 S’agissant d’une personne exerçant une activité lucrative, le taux d’invalidité est fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Conformément à l’art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, le revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). La différence entre ces deux
C-2203/2022 Page 30 revenus permet de calculer le taux d'invalidité (cf. notamment ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; arrêt du TF 8C_536/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1). 10.2.2 Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de la personne assurée qui n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'être atteinte dans sa santé et de laquelle on ne peut raisonnablement exiger qu’elle en entreprenne une est évaluée en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels. Il s’agit de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. On compare alors les activités que la personne exerçait avant la survenance de son invalidité ou qu'elle exercerait sans elle, avec l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré l'invalidité. L’incapacité de travail correspond à la diminution du rendement fonctionnel dans l’accomplissement des travaux habituels (cf. art. 27 RAI s’agissant de la définition des travaux habituels). 10.2.3 L’art. 28a al. 3 LAI décrit la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité qui s’applique notamment lorsque la personne assurée exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et accomplit des travaux habituels. Le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité selon les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI cités ci-dessus et l'invalidité globale est déterminée selon les parts respectives de l’activité lucrative et de l’accomplissement des travaux habituels, pondérée en fonction du temps alors attribué à chacune des activités précitées (ATF 141 V 15 consid. 4.5 ; 137 V 334 consid. 3.1). 10.2.4 S’agissant de l’évaluation de l’invalidité des personnes qui ont décidé de leur propre gré lorsqu’elles ont été non atteintes dans leur santé de réduire leur horaire de travail pour s'accorder plus de loisirs ou pour poursuivre leur formation (ou leur perfectionnement professionnel), ou si le marché du travail ne leur permettait pas d'avoir une activité à plein temps, la jurisprudence a précisé qu’il faut appliquer la méthode ordinaire de comparaison des revenus et que la méthode mixte n'a pas à intervenir (cf. ATF 142 V 290 consid. 7 ; 135 V 58 consid. 3.4.1 ; 131 V 51 consid. 5.1.2 et 5.2 ; cf. arrêts du TF 9C_432/2016 du 10 février 2017 consid. 5.1 pour les activités sportives, et 9C_615/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.4 pour l’étude des langues). 10.3 Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode d'évaluation du taux d'invalidité applicable au cas particulier, il faut se demander ce que la personne concernée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Cette question doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse, et la force probatoire reconnue
C-2203/2022 Page 31 habituellement en droit des assurances sociales doit atteindre le degré de la vraisemblance prépondérante pour que l’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète soit admise. Par ailleurs, pour résoudre cette question du statut, et déterminer le champ d’activité probable de la personne concernée, en particulier lorsqu’elle accomplit ses travaux habituels, il convient de se référer à l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles du cas d'espèce (situation financière du ménage, éducation des enfants, âge, qualifications professionnelles, formation, affinités et talents personnels de la personne concernée). Cet examen tiendra également compte de la volonté hypothétique de la personne concernée, volonté qui, comme fait interne, ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs, établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 144 I 28 consid. 2.3 et les réf. cit. ; 141 V 15 consid. 3.1 et les réf. cit. ; 137 V 334 consid. 3.2 et les réf. cit. ; 125 V 146 consid. 2c ; arrêts du TF 9C_269/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2 et les réf. cit. ; 9C_279/2018 du 28 juin 2018 consid. 2.2). 10.4 En l’espèce, le recourant allègue que sans atteinte à la santé, il aurait travaillé à temps plein et que sa volonté a toujours été de travailler à un taux de 100% (cf. mémoire de recours [TAF pce 1]). Quant au statut retenu par l’autorité inférieure, l’OAI-B._______ a retenu un taux d’activité usuel de 40% sur la base des dernières fiches de salaires fournies par l’employeur de l’assuré en comparant les 808 heures effectivement réalisées par l’intéressé aux 2016 heures à effectuer dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet (42 heures sur 48 semaines, déduction de quatre semaines de vacances comprises) et en indiquant que l’extrait de compte individuel tend à corroborer cette appréciation au vu des revenus sporadiques et modestes qui sont inscrits (OAI-B._______ pce 8 CD 3). S’agissant des 60% restant, l’OAI-B._______ nie le statut mixte en considérant que cette part ne doit pas être évaluée par le biais d’une enquête ménagère étant donné que l’assuré ne se consacre pas au ménage mais vit auprès de sa famille en Ukraine le reste du temps (OAI- B._______ pce 37 CD 3). En conséquence, l’OAI-B._______ a appliqué la méthode générale de comparaison des revenus en évaluant l’incapacité de gain sur la partie active. 10.5 Selon le rapport médical du 26 septembre 2019 du Dr R., l’assuré a déclaré qu’il habite à temps partiel dans la région de France et de Suisse et qu’une partie de l’année se passe en Ukraine où vivent son épouse et sa fille (OAI-B. pce 44 p. 97 CD 1). Selon le rapport de
C-2203/2022 Page 32 l’employeur du 24 octobre 2019, l’intéressé est employé, en qualité de serveur, auprès de l’agence de placement C._______ SA depuis le 6 novembre 2013 sur la base d’un horaire de travail sur appel (OAI- B._______ pce 13 CD 1 ; cf. également le certificat de travail intermédiaire du 26 février 2020 [OAI-B._______ pce 14 CD 2]). Selon le rapport d’évaluation interdisciplinaire de la Clinique J._______ du 14 novembre 2019, le recourant a indiqué qu’il travaillait en Suisse sur un mode intérimaire pour un total de moins de six mois par an, que l’argent qu’il gagnait lui suffisait à retourner entre deux missions en Ukraine et qu’il comptait s’y installer au moins sur la base de sa retraite monégasque en déclarant que peu d’argent lui suffirait pour vivre en Ukraine (OAI- B._______ pce 42 p. 12 CD 1). Selon la note téléphonique de l’OAI- B._______ du 19 novembre 2019, l’assuré a déclaré qu’au moment de l’accident, il travaillait auprès de C._______ SA à hauteur de 100%, travaillant auprès d’un hôtel comme chef de rang tous les jours, environ 7h30 par jour – voire plus –, et que sans atteinte à la santé, il travaillerait à 100% (OAI-B._______ pce 19 CD 1). Selon les fiches de salaire de l’année 2018, l’intéressé a travaillé plus de 800 heures (cf. OAI-B._______ pce 13 CD 1). 10.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que contrairement aux déclarations de l’intéressé, celui-ci ne travaillait pas à plein temps dès lors que les heures effectives de travail sont largement inférieures à celles devant être effectuées dans une activité lucrative à plein temps dans le domaine de son activité habituelle. En outre, l’allégation selon laquelle l’assuré aurait travaillé à 100% sans atteinte à la santé n’est pas plausible non plus dans la mesure où les fiches de salaire produites par son employeur pour les années 2017 et 2018 mettent clairement en évidence que le recourant ne travaillait pas à temps complet (cf. OAI-B._______ pce 13 CD 1) alors qu’il n’existait pas d’atteinte à la santé avant son accident d’avril 2019. Dans ces circonstances, les allégations du recourant relatives à la volonté d’exercer une activité lucrative à plein temps ne reposent sur aucun élément concluant. Par conséquent, le Tribunal retient au degré de la vraisemblance prépondérant que l’assuré a travaillé durant toute sa carrière professionnelle en Suisse à temps partiel. 10.7 Il convient également de déterminer si c’est à juste titre que l’OAI- B._______ n’a pas appliqué le statut mixte. A cet égard, il sied de relever qu’aucun élément au dossier ne permet de constater que l’assuré consacrait son temps libre à l’éducation des enfants (la fille de l’assuré, née en 1998, était majeure en 2016), à l’assistance et aux soins de proches
C-2203/2022 Page 33 ou encore à une occupation relevant des travaux habituels (cf. art. 27 RAI). Néanmoins, le dossier ne contient pas non plus d’information concernant les activités de l’intéressé lorsqu’il retournait vivre en Ukraine auprès de sa famille. Par conséquent, le Tribunal n’est pas en mesure de retenir au degré de la vraisemblance prépondérante s’il y a lieu d’appliquer le statut mixte ou pas. Ainsi, le Tribunal constate que le dossier est également lacunaire à ce sujet. 11. 11.1 Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou, exceptionnellement, la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu’il s’agit d’enquêter sur une situation médicale qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen, respectivement lorsque l’autorité inférieure n’a nullement instruit une question déterminante pour l’examen du droit aux prestations ou lorsqu’un éclaircissement, une précision ou un complément d’expertise s’avèrent nécessaires (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3038/2016 du 2 avril 2019 consid. 12 et les références). En l’espèce, il ressort du dossier que l’appréciation médicale de l’ensemble des atteintes à la santé du recourant n’a pas été instruite comme il se doit et mérite des éclaircissements. Partant, il se justifie, en application de l’art. 61 al. 1 PA, de renvoyer la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle procède aux mesures d’instruction nécessaires, puis rende une nouvelle décision. 11.2 L’instruction à venir ne se résumera pas à une simple interpellation des médecins traitants quant aux atteintes du recourant, mais concernera l’état de santé de l’intéressé dans son ensemble. L’autorité inférieure requerra le dossier médical complet de l’intéressé auprès de ses médecins traitants et, ensuite, mettra en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire en Suisse, sous réserve de l’art. 43 al. 2 LPGA, en particulier dans les domaines de la médecine interne, de la psychiatrie, de la rhumatologie, de la neurologie et de l’oto-neurologie, ainsi que dans toute autre discipline jugée nécessaire par les experts (art. 44 LPGA ; ATF 139 V 349 consid. 3.3). La question de savoir comment les différentes incapacités de travail (activité habituelle, activité adaptée) et comment les différentes limitations fonctionnelles s’articulent fera l’objet d’une discussion consensuelle entre les experts (ATF 143 V 124 consid. 2.2.4 ; arrêt du TF 8C_483/2020 du 26 octobre 2020 consid. 4.1).
C-2203/2022 Page 34 11.3 Ensuite, l’autorité inférieure complétera également le dossier concernant le statut de l’intéressé. 12. Partant, le recours du 13 mai 2022 doit être admis et la décision litigieuse du 21 mars 2022 annulée. La cause doit être renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 13. 13.1 Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès lors que le recourant obtient gain de cause par le renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 63 al. 1 PA ; ATF 132 V 21 consid. 5.6). Compte tenu de son caractère subsidiaire, l’assistance judiciaire totale accordée au recourant par décision incidente du 17 novembre 2022 ne s’applique pas (cf. TAF pce 10). Au demeurant, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 première phrase PA). 13.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 et al. 4 FITAF). A défaut d’autres indications, les honoraires du représentant sont fixés sur la base du dossier, soit, selon l’appréciation de l’autorité, en raison de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 et 14 FITAF). En l’espèce, le recourant a agi par l’intermédiaire d’une avocate n’ayant pas produit de note d’honoraires. Au vu de l’issue de la procédure et du travail de cette dernière, le Tribunal lui alloue à charge de l’autorité inférieure, une indemnité de dépens qu’il est équitable de fixer à 2'800 francs. (le dispositif se trouve sur la page suivante)
C-2203/2022 Page 35 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l’autorité inférieure du 21 mars 2022 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'800 francs à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
C-2203/2022 Page 36 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :