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Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 01.10.2025 (9C_408/2025)
Cour III C-2138/2025
A r r ê t d u 27 m a i 2 0 2 5 Composition
Vito Valenti, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, (Macédoine du Nord) recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; refus de rente; décision du 16 janvier 2025.
C-2138/2025 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) du 16 janvier 2025, rejetant la demande de prestations d’invalidité déposée par A., domicilié en Macédoine du Nord, l’envoi de cette décision par pli recommandé à Madame B., en France, le recours du 18 mars 2025 formé par A._______ contre la décision précitée et déposé le 20 mars 2025 auprès de la Poste macédonienne, à l’attention du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 8 avril 2025, dont copie a été remise au recourant pour connaissance, invitant l’OAIE à fournir, notamment, la preuve de la date à laquelle la décision du 16 janvier 2025 a été notifiée à Madame B., en France, et la preuve du rôle de mandataire de Madame B. auprès du recourant durant la procédure administrative (TAF pce 2), le courrier de l’OAIE du 28 avril 2025, accompagné des preuves requises (TAF pce 4), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA), que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours,
C-2138/2025 Page 3 que selon la jurisprudence, la décision est réputée notifiée et déploie ses effets (notamment le déclenchement du délai de recours) lorsqu'elle est remise à son destinataire, que la notification n'intervient donc pas lorsque le destinataire prend concrètement connaissance du contenu de l'acte en question, mais se produit lorsque ce dernier parvient dans la sphère d'influence du destinataire (arrêt du TF 9C_415/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2 ; ATF 122 III 316 consid. 4 et les réf. cit. ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 376), que par ailleurs, selon l’art. 37 al. 1 et 3 LPGA, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, une partie peut en tout temps se faire représenter, auquel cas l’assureur adresse ses communications au représentant, et ce, aussi longtemps que la partie ne révoque pas la procuration justifiant des pouvoirs de son mandataire, que cette disposition sert à la sécurité du droit, en supprimant des doutes quant à l’identité de la personne à laquelle il convient de notifier les actes, établissant ainsi une règle claire quant à la notification, déterminante pour le calcul du délai de recours, qu’en conséquence, lorsqu'une décision est communiquée aussi bien à une partie qu'à son représentant, seule la date de la notification au représentant, conforme à l'art. 37 al. 3 LPGA, est déterminante pour la computation du délai de recours (ATF 99 V 177 consid. 3 ; arrêt du TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3.2 ; ANNE-SYLVIE DUPONT, Commentaire romand LPGA, 2018, art. 37 LPGA N 23 à 26), qu’à cet égard, la loi prévoit que le délai de recours, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), qu’à teneur de l’art. 32 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Macédoine du 9 décembre 1999 (RS 0.831.109.520.1), de même que selon l’art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
C-2138/2025 Page 4 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, valable dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1 er avril 2012 (RS 0.831.109.268.1), les demandes, déclarations et recours qui, en application des dispositions légales de l’un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de cet Etat sont recevables s’ils ont été déposés dans le même délai auprès d’une autorité correspondante, d’un tribunal correspondant ou d’une institution correspondante de l’autre Etat, que selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision et de la date de cette notification incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, p. 582 n° 1231), tandis que la preuve de l'observation du délai de recours incombe à la partie recourante (JEAN MÉTRAL, Commentaire romand LPGA, 2018, art. 60 LPGA N 6 et 7), que, comme cela ressort de la décision du 16 janvier 2025, l’OAIE a adressé cette décision, sous pli recommandé, à Madame B., en France, avec copie au recourant en Macédoine du Nord, que la procuration écrite, datée du 18 août 2023 et produite, à la demande du Tribunal, avec le courrier de l’OAIE du 28 avril 2025 (annexe à TAF pce 4), justifie des pouvoirs de Madame B. en qualité de mandataire du recourant durant la procédure administrative, que c’est donc à juste titre que l’OAIE a notifié la décision litigieuse à Madame B., la procuration n’ayant pas été révoquée par le recourant, que c’est dès lors la date à laquelle la décision litigieuse a été notifiée à Madame B. qui est déterminante pour le calcul du délai de recours, et non pas la date à laquelle le recourant aurait reçu la copie de dite décision, que la décision litigieuse ayant été notifiée par envoi recommandé, l’OAIE a pu verser au dossier, joint à son courrier du 28 avril 2025 (annexe à TAF pce 4), le statut de l’envoi généré par la Poste suisse, établissant sans conteste que dite décision a été distribuée, et est donc parvenue dans la sphère d'influence du destinataire, le 22 janvier 2025,
C-2138/2025 Page 5 que le délai de recours de 30 jours a par conséquent commencé à courir le 23 janvier 2025 pour arriver à échéance le vendredi 21 février 2025, qu'il s'ensuit que le recours devait être remis au plus tard à cette date au Tribunal de céans, à une autre autorité en Suisse ou à une représentation suisse, ou à une autorité administrative, un tribunal ou une institution d’un des autres Etats concernés, ou encore être déposé au plus tard à cette date auprès de la Poste suisse ou de la Poste d’un des Etats concernés, que le recours a été envoyé au Tribunal par pli recommandé, avec avis de réception, et s’est vu attribuer un numéro d’envoi figurant sur l’enveloppe ayant contenu le recours (annexe à TAF pce 1), que selon l’avis de réception et le statut de l’envoi généré par la Poste suisse correspondant au numéro d’envoi, le recours a été déposé à la Poste macédonienne le 20 mars 2025, soit après l’écoulement du délai de recours, qu’en conséquence, le présent recours est tardif, que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA), que toutefois, si, comme le prévoit l'art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que la jurisprudence est très restrictive à ce propos et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la partie recourante ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (DUPONT, op. cit., art. 41 LPGA N 7 et les réf. cit.), que si le recourant, dans son recours, a sollicité la compréhension du Tribunal en ce qui concerne les délais, en raison de son domicile à l’étranger, il n'a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant que sa représentante ou lui-même aurait été empêché de recourir dans le délai légal,
C-2138/2025 Page 6 qu’en l’occurrence, le domicile à l’étranger a de toute façon été pris en compte, puisque le délai de recours n’a commencé à courir qu’une fois la décision notifiée à la destinataire, même si celle-ci réside à l’étranger, et que le Tribunal a considéré que la date de dépôt du recours était celle à laquelle ce dernier a été déposé à la Poste macédonienne, et non pas celle à laquelle le recours est parvenu au Tribunal, que si le délai de recours n'est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement, qu'en conséquence, le présent recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'est pas alloué de dépens,
C-2138/2025 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : La greffière :
Vito Valenti Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :