Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_408/2025
Arrêt du 1er octobre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé.
Objet Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 mai 2025 (C_2138/2025).
Vu :
le recours du 3 juillet 2025 (timbre postal) interjeté par A.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 mai 2025, la lettre du 23 juillet 2025 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation topique), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, l'écriture d'A.________, datée du 12 septembre 2025 et déposée auprès du Tribunal fédéral postérieurement à cette date,
considérant :
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification, que ce délai de 30 jours court dès le lendemain de la notification de la décision envoyée par courrier recommandé (cf. art. 44 al. 1 LTF), que selon l'art. 45 al. 1 LTF, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit, que les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF), que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral a été notifié au recourant le 25 juin 2025, que, compte tenu des féries judiciaires, le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le 26 août 2025, que l'écriture de l'assuré, datée du 12 septembre 2025 et parvenue au Tribunal fédéral postérieurement à cette date, n'a dès lors pas été déposée dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, en lien avec les art. 44 à 48 LTF, de sorte qu'elle est tardive, qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), qu'à défaut, il est irrecevable, que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références), qu'en particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (objet de la contestation) et les conclusions des parties (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), que lorsque le recours cantonal a été déclaré irrecevable, les motifs développés dans le mémoire de recours devant le Tribunal fédéral doivent porter exclusivement sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 144 II 184 consid. 1.1), qu'en l'espèce, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 mai 2025 ne traite que de la tardiveté du recours déposé par l'assuré le 20 mars 2025 contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 16 janvier 2025, alors que le délai de recours contre cette décision était arrivé à échéance le 21 février 2025, que dans son écriture du 3 juillet 2025, le recourant ne s'en prend nullement à l'irrecevabilité prononcée par les juges précédents pour cause de tardiveté, qu'il n'invoque que des griefs relatifs au fond du litige, en particulier le droit à percevoir des prestations de l'assurance-invalidité, que le recourant ne discute dès lors nullement les motifs de l'arrêt entrepris, par lequel son recours du 20 mars 2025 a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, et ne développe dès lors aucune motivation topique, que dans la mesure où l'écriture datée du 12 septembre 2025 est tardive et que celle du 3 juillet 2025 au Tribunal fédéral ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours de l'assuré doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée au sens de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er octobre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Feller