Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1651/2018
Entscheidungsdatum
09.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-1651/2018

A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 8 Composition

Christoph Rohrer (président du collège), David Weiss, Viktoria Helfenstein, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

  1. A._______, (France)
  2. B., (France) les deux représentés par Maître E., Genève, recourants,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. C., (France) représentée par Maître F., Genève, intimée,

Objet

Assurance-invalidité, violation grave du droit d’être entendu (décision du 12 février 2018).

C-1651/2018 Page 2 Faits : A. Par décision du 10 décembre 2012 l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) accorda à A., né le (...) 1953, une demi-rente d’invalidité dès le 1 er mars 2004 (pce AI 65). Puis par décision du 1 er juillet 2013 l’OAIE octroya dès le 1 er mars 2004 une demi-rente d’invalidité pour l’enfant B., né le (...) 2000, liée à la rente du père, payable à l’adresse de la mère C._______ divorcée D._______ (pce AI 116). A._______ contesta la décision initiale du 10 décembre 2012 d’octroi d‘une demi-rente d’invalidité devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) qui re- jeta son recours par arrêt C-521/2013 du 27 juin 2014. Cet arrêt fut annulé par un arrêt du Tribunal fédéral 9C_622/2014 du 23 décembre 2014 ayant renvoyé l’affaire pour complément d’instruction au TAF et nouvelle décision sur le droit à une rente d’invalidité supérieure à une demi-rente à partir du 1 er mars 2004. En date du 20 septembre 2016 le TAF reconnut à A._______ une rente entière d’invalidité en lieu et place d’une demi-rente à compter du 1 er mars 2004. Il transmit la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle dé- termine le montant de la rente ainsi que les intérêts moratoires dus et rende une nouvelle décision (arrêt C-683/2015). B. En exécution de l’arrêt du TAF du 20 septembre 2016, l’OAIE, par deux décisions du 28 février 2017, accorda à A._______ une rente entière d’in- validité en lieu et place d’une demi-rente à compter du 1 er mars 2004 (pces AI 179 s.). Parallèlement, par deux décisions également du 28 février 2017, l’OAIE accorda « à qui de droit » une rente entière d’invalidité pour enfant en lieu et place d’une demi-rente, liée à la rente du père, du 1 er mars 2004 au 28 février 2017, pour l’enfant B._______ (pce AI 181), et à A._______ une rente entière mensuelle pour l’enfant B._______ de 867.- francs à compter du 1 er mars 2017 (pce AI 182). La décision concernant l’enfant B._______ relative à la période du 1 er mars 2004 au 28 février 2017 indiqua porter le montant de 64'960.- francs sur un compte d’attente en prévision d’une éventuelle sur-indemnisation avec d’autres assureurs (pce AI 181). Par un courrier du 3 mars 2017, Me E., représentant A., invita l’OAIE à verser l’entier de ce rétroactif de 64'960.- francs sur le compte de l’étude en faveur de son client A._______ ainsi qu’à établir un décompte d’intérêts (pce AI 185). Il réitéra sa demande en date du 15 mai 2017 (pce AI 213).

C-1651/2018 Page 3 C. Par décision du 17 mai 2017 notifiée à Me E._______ l’OAIE fixa que le rétroactif de 64'960.- francs allait être versé pour la période de mars 2004 à octobre 2016 pour un montant de 61'500.- francs en faveur de C., mère de l’enfant B., et pour la période de novembre 2016 à février 2017 pour un montant de 3'460.- francs en faveur de A.. Il indiqua qu’en cas de recours interjeté contre ladite décision l’effet suspensif était retiré. La décision complétée de l’indication des moyens de droit ne fut accompagnée ni d’un décompte ni d’une motivation des attributions du rétroactif. Elle fut adressée en copie pour connaissance à A. et C._______ (pce AI 211). D. D.a Par courrier recommandé du 2 juin 2017, à la suite d’un entretien télé- phonique, le représentant de l’assuré indiqua à l’OAIE qu’aucune décision du 15 mai 2017 ne lui était parvenue et, en ayant pris connaissance de celle-ci datée du 17 mai 2017 par courriel, releva que son mandant s’op- posait à tout versement en faveur de son ex-épouse (cf. pce AI 217). D.b Par courrier recommandé du 13 juin 2017 l’OAIE indiqua annuler la décision du 17 mai 2017 et être dans l’attente de renseignements complé- mentaires (pce AI 229). Par deux courriers des 30 octobre et 5 décembre 2017 l’OAIE rappela au représentant de l’assuré être dans l’attente de ses nouvelles concernant le versement de la rente pour l’enfant B._______ (pces AI 235, 237). D.c Par réponse du 18 décembre 2017 Me E._______ sollicita au nom de l’assuré l’entier du versement du rétroactif. Il fit valoir que B._______ était retourné vivre auprès de son père à compter d’octobre 2015 selon le cons- tat du jugement daté du 12 avril 2016 du Tribunal de Grande Instance de Bonneville (pce AI 239). D.d Par courrier recommandé du 11 janvier 2018 l’OAIE informa Me E._______ que sa détermination du 18 décembre 2017 n’apportait aucun élément nouveau mettant en question la décision [recte : décision annulée] du 17 mai 2017 et lui impartit un délai d’un mois pour apporter de nouveaux éléments justifiant sa position (pce AI 244). E. Par une décision du 12 février 2018 notifiée à Me E._______ au contenu identique à celle annulée du 17 mai 2017, excepté la suppression de l’in- dication du retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours, l’OAIE alloua

C-1651/2018 Page 4 le rétroactif de 64'960.- francs correspondant au complément de la rente pour l’enfant B._______ à C._______ à hauteur de 61'500.- francs pour la période de mars 2004 à octobre 2016 et à A._______ à hauteur de 3'460.- francs pour la période de novembre 2016 à février 2017 sans explication ni motivation de ladite répartition. Cette décision fut adressée en copie pour connaissance à A._______ et C._______ (pce AI 245). F. Me E._______ informa en date du 1 er mars 2018 l’OAIE que B._______ était devenu majeur depuis le 6 janvier 2018 et qu’il sollicitait que l’entier du rétroactif lui soit versé. Il releva que la décision du 12 février 2018 ne respectait pas le jugement du 12 avril 2016 du Tribunal de Grande Instance de Bonneville (pce 252). G. Par acte du 16 mars 2018 B._______ et A._______ interjetèrent recours auprès du Tribunal de céans contre la décision du 12 février 2018 de l’OAIE concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision atta- quée, au versement de l’entier du rétroactif intérêts compris en mains de B., subsidiairement en mains de A. avec des conclusions subsidiaires quant au versement en faveur du précité. A._______ et B._______ firent valoir dans leur recours une violation de leur droit d’être entendus relevant que la décision du 12 février 2018 ne contenait aucune motivation quant à l’attribution du montant en soi non contesté du rétroactif dont arbitrairement un montant de 61'500.- en faveur de C._______ et le solde en faveur de A., fait devant entraîner l’annulation de la dé- cision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure (pce TAF 1). H. Par instance du 20 avril 2018 C., représentée par Me F., requit d’intervenir dans la procédure au motif que ses intérêts étaient tou- chés par la décision en cause attaquée. Elle fit valoir avoir la garde de l’enfant B. jusqu’en octobre 2016, que ses intérêts financiers étaient touchés par la décision attaquée, respectivement par l’arrêt qui al- lait être rendu par le Tribunal de céans. Elle conclut à ce que sa qualité de partie intervenante soit reconnue. Elle requit la production du dossier et de pouvoir présenter ses observations et conclusions (pce TAF 5). I. Par ordonnance du 25 avril 2018 le Tribunal de céans donna connaissance à C._______ du dossier et invita cette dernière et l’autorité inférieure à se

C-1651/2018 Page 5 déterminer préalablement quant au grief de violation du droit d’être enten- dus soulevés par les recourants (pce TAF 6). J. Par réponse du 4 mai 2018 l’OAIE exposa les faits de la cause, releva que la requête de A._______ à ce que lui soit versé l’entier du rétroactif avait été rejetée par courrier du 11 janvier 2018 en même temps que lui avait été imparti un ultime délai pour apporter des éléments nouveaux, qu’en l’ab- sence de réaction la décision du 12 février 2018 avait précisé à nouveau la répartition du rétroactif. Il nota que le but de la motivation d’une décision était pour l’intéressé de pouvoir la comprendre et l’attaquer utilement et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle, qu’en l’occurrence cet objectif était réalisé en l’espèce, l’assuré ayant pu soulever ses griefs. Il indiqua que de fait la procédure d’audition avait été respectée vu l’annu- lation de la décision du 17 mai 2017 et les nombreux échanges consécutifs jusqu’à la décision finale du 12 février 2018. Il nota que même si une vio- lation du droit d’être entendu devait être retenue, celle-ci était légère et avait été réparée par le dépôt du recours devant le Tribunal de céans lequel jouissait d’un pouvoir d’examen complet sur les faits, le droit et l’opportunité (pce TAF 7). Par réponse du 7 mai 2017 C._______ indiqua s’en remettre à justice quant à l’appréciation de la violation du droit d’être entendus dont se pré- valaient les recourants. Elle ajouta qu’un renvoi du dossier à l’autorité infé- rieure ne représenterait qu’une vaine formalité, les pièces au dossier étant suffisantes pour apprécier les griefs soulevés au fond. Elle réserva ses conclusions au fond (pce TAF 8). K. Par ordonnance du 9 mai 2018, le Tribunal de céans communiqua pour connaissance la réponse de l’OAIE du 4 mai 2018 aux recourants et à l’in- timée et la réponse de l’intimée du 7 mai 2018 à l’autorité inférieure et aux recourants (cf. pces TAF 9-11). L. Par une écriture spontanée du 23 mai 2018 B._______ et A._______ pri- rent acte que C._______ s’en remettait à l’appréciation du Tribunal quant au grief de la violation de leur droit d’être entendus et relevèrent que la réponse de l’autorité inférieure n’expliquait pas pourquoi la décision atta- quée n’était pas motivée et de quelle manière les montants des rétroactifs en faveur de C._______ et de A._______ avaient été calculés. Ils notèrent

C-1651/2018 Page 6 de plus que l’autorité inférieure persistait à faire fi que B._______ était de- venu majeur le 6 janvier 2018. Les recourants indiquèrent persister dans leurs conclusions (pces TAF 12).

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter- jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Selon l’art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) l’autorité examine d’office si elle est com- pétente. L’art. 57a al. 1 LAI dispose qu’au moyen d’un préavis l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la ré- duction d’une prestation déjà allouée. La décision dont est recours relève de l’art. 57 al. 1 let. g LAI portant sur l’octroi de prestations de l’AI par les office AI. L’art. 73 bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité (RAI, RS 831.201) énonce que le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI. A juste titre la décision attaquée de l’OAIE n’a pas fait l’objet au préalable d’un préavis. Elle est en tant que telle sujette à recours auprès du Tribunal de céans. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assu- rance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.

C-1651/2018 Page 7 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce sans conteste par A._______ dont la rente pour enfant dérive de sa rente d’invalidité (art. 35 LAI) et qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure (art. 48 al. 1 let. a PA). Ces conditions sont remplies par l’intimée C._______ mise au bénéfice de l’essentiel du paiement rétroactif de rentes par la décision dont est recours dont les intérêts seraient touchés dans la mesure d’une attribution moindre du rétroactif de rentes. S’agissant de B., devenu majeur le 6 janvier 2018, bénéficiaire de l’octroi des rentes pour enfant, qui n’a pas pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, pour qui Me E. a informé l’OAIE par courrier du 1 er mars 2018 après la décision dont est recours d’une revendication du versement de l’entier du rétroactif de rentes, mais non selon les actes au dossier d’une demande de versement direct de la rente pour enfant en cours, la question de sa qualité pour recourir contre une décision d’attribution d’un montant de rentes en soi non contesté portant sur la période de sa minorité et pour demander à lui-même le versement de l’entier (subsidiairement d’une par- tie) du rétroactif de rentes pour enfant peut rester ouverte, au regard des art. 35 LAI, 82 al. 1 RAI et 71 ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’as- surance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101 ; cf. aussi ATF 138 V 292 consid. 4.2.1, 134 V 15 consid. 2.3.4, arrêt du TF 9C_194/ 2009 con- sid. 2.1.2 i.i.), vu l’issue du recours et le fait que B._______ et A._______ ont interjeté recours par un seul et même mémoire avec les mêmes con- clusions. Dans le cadre de cette question laissée ouverte il sied de relever qu’outre l’art. 71 ter al. 1 et 2,1 ère phrase RAI établissant prima facie le droit de créance et la légitimation pour recourir contre une attribution contraire aux dites dispositions (cf. aussi ATF 138 V 292 consid. 4.3.1), selon l’art. 71 ter al. 2, 2 e phrase RAVS si le parent titulaire de la rente principale s’est acquitté de son obligation d’entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu’à concurrence des contributions men- suelles qu’il a fournies. La règle a pour but d’éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d’entretien s’en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés uniquement en faveur de ce dernier. A défaut un versement uniquement en faveur de l’enfant conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente pour enfant qui est d’alléger le devoir d’entretien du débiteur et de com- penser la diminution du revenu de son activité et non pas d’enrichir le bé- néficiaire de l’entretien (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieil- lesse et survivants [LAVS] et de l’assurance-invalidité [LAI], 2011, n° 794; voir ég. ATF 128 II 305 consid. 2a, 3 et 8b; cf. notamment art. 285a al. 3 CC en vigueur depuis le 1 er janvier 2017 reprenant le texte de l’art. 285 al.

C-1651/2018 Page 8 2 bis aCC et arrêt du TF 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2.3.2, 2.3.4, 2.4, 2.5). 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est en principe recevable. 2. Dans le recours B._______ et A._______ concluent à l’annulation de la décision attaquée. Ils font valoir principalement pour le premier, subsidiai- rement pour le second, des prétentions sur tout ou partie du rétroactif de rentes. A titre subsidiaire les recourants demandent que la cause soit ren- voyée à l’OAIE en l’invitant à dûment motiver sa décision, le défaut de mo- tivation de la décision constituant une violation de leur droit d’être entendus (cf. aussi pce TAF 12). Dans sa détermination l’intimée C._______ indique qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal de céans quant au grief de la violation du droit d’être entendus soulevé par les recourants, ajoutant que les pièces au dossier sont suffisantes pour apprécier les griefs soule- vés au fond, de sorte qu’un renvoi serait une vaine formalité. Les griefs d’ordre formel doivent être examinés en premier lieu. 3. Dans le recours est soulevé le grief à l’autorité inférieure d’avoir rendu sa décision du 12 février 2018 sans aucune motivation, grief qui a été main- tenu dans l’écriture spontanée du 23 mai 2008. Tel est effectivement le cas. Ni la décision elle-même ni les actes au dossier, notamment émanant de l’autorité inférieure et ayant été communiqués à A._______ ayant seul pris part à la procédure jusqu’à la décision attaquée, ne permettent de trouver une motivation à la décision rendue alors que celle-ci devait se fonder no- tamment sur l’attribution de l’autorité parentale, le droit de garde de l’un des ex-époux en cas d’autorité parentale conjointe et le lieu de vie effectif de l’enfant avec ledit parent (art. 71 ter al. 1 RAVS), un éventuel change- ment, les versements antérieurs des rentes de l’AI pour l’enfant, les contri- butions d’entretien déterminées par jugement (art. 71 ter al. 2 RAVS), les versements effectifs des contributions d’entretien du père en faveur de l’en- fant à la mère durant la période où B._______ a vécu chez elle, compte tenu d’éventuelles modifications des contributions (cf. pce 121 p. 4 allé- gués ch. 12-16) pouvant et devant être pris en compte (art. 285 al. 2 bis aCC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), la question du changement de résidence de B._______ à compter d’octobre 2015 allégué et mentionné dans le jugement daté du 12 avril 2016 du Tribunal de Grande Instance de Bonneville avec le constat d’un accord sur la modification des contributions

C-1651/2018 Page 9 d’entretien à compter du 1 er octobre 2015 dans ledit jugement (p. 2), d’éventuels autres éléments (cf. pces 140 et 146 relatives à un précédant versement de rétroactif), les prises de position de A._______ et de C._______, étant précisé qu'il n'appartient pas aux organes de l'AVS ou de l'AI et pas davantage au juge des assurances sociales de statuer sur des questions relevant du droit de la famille, et qu’il est par conséquent loisible aux parties de saisir le juge civil. Sur ce point, le droit des assurances so- ciales (cf. art. 22 ter al. 2 LAVS, art. 35 al. 2 LAI, art. 71 ter al. 3 RAVS) renvoie aux règles du droit de la famille (ATF 119 V 425 consid. 6 et les références; arrêt du TF I 364/05 du 19 juin 2006 consid 3; cf. aussi KIESER, Rechtsprechung zur AHV, 3 ème éd. 2012, ad art. 22 ter al. 3; arrêt du TF 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2.4 s.; ATF 134 V 15 consid. 2.3.5 sauf dernière phrase). Dans ce contexte il est important de relever que le but de l’art. 285 al. 2 bis

CC, en vigueur depuis le 1 er janvier 2000, établissant les liens entre contri- butions d’entretien et rentes des assurances sociales pour enfant, est d’évi- ter qu’en cas d’attribution subséquente de rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant une procédure en modification ou suppression de la contribution d’entretien selon l’art. 286 al. 2 CC doive être introduite pour supprimer un cumul injustifié de presta- tions de rentes d’assurances sociales et de contributions d’entretien (arrêts du TF 5A_496/2013 du 11.9.2013 consid. 2.4.4, 9C_326/2009 du 20 oc- tobre 2009 consid. 3.4). En application de cette disposition le montant de la pension alimentaire est diminuée ex lege à concurrence de la rente d’as- surance sociale, la disposition ne prévoit pas que le débiteur ne devrait verser à l'enfant que les pensions d’assurances sociales jusqu'à concur- rence du montant de la pension alimentaire due (art. 285 al. 2 bis [resp. al. 3 dès 1.1.2017] CC, arrêt du TF 5A_496/2013 du 11.9.2013 consid. 2.3.2). Dans ce sens le Conseil fédéral a adopté les art. 71 ter RAVS et 82 RAI renvoyant à l’art. 71 ter RAVS en vigueur depuis le 1 er janvier 2002 qui con- fèrent, fondés sur l’art. 285 al. 2 bis CC, à l’enfant un plein droit aux rentes d’assurances sociales pour enfant indépendamment que celles-ci soient plus hautes ou plus basses que les contributions d’entretien versées pré- cédemment. En cas de rentes plus élevées le débiteur de l’entretien ne doit plus de contributions d’entretiens, en cas de rentes plus basses il ne doit que la différence à titre de complément de celles-ci (cf. arrêt du TF 5A_496/2013 cité consid. 2.4.5; Pratique VSI 2002 p. 15 s.). En principe, le versement d’arriérés de rentes pour enfants peut être fait au parent non bénéficiaire de rente aux mêmes conditions (Directives sur les rentes [DR] ch. marg. 10012). Au 1 er janvier 2011 l’art. 71 ter RAVS a été complété d’un al. 3 aux termes duquel la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de

C-1651/2018 Page 10 versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. L’application de cette dernière disposition suppose l’effectivité d’une requête dans ce sens. Les DR ne précisent rien quant à un versement d’arriérés de rente alors que l’enfant est devenu majeur portant sur une période du temps de sa minorité. A ce sujet l’art. 71 ter al. 2 renvoyant à l’al. 1 RAVS indique un paiement de ré- troactif cas échéant en mains du parent ayant l’autorité parentale et la garde, toute décision contraire du juge civil (...) étant réservée. 4. 4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. est une règle primor- diale ressortissant aux garanties générales de procédure. Il comprend le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, le droit de faire administrer des preuves et de par- ticiper à l'administration de celles-ci ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre, le droit d'obtenir une décision motivée et, cas échéant, le droit de se faire représenter ou assister (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 136 I 265 con- sid. 3.2; arrêt du TF 8C_679/2014 du 1 er septembre 2015 consid. 2.2; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurances sociales aux art. 42 LPGA (droit d'être entendu), 49 al. 3 LPGA (motivation des décisions) et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). En particulier l’art. 49 al. 3 LPGA indique que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La jurisprudence a en effet déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est ga- ranti par l'art. 29 Cst., celui d'obtenir une décision motivée. A défaut d’être clairement exposée la motivation peut être implicite et résulter des diffé- rents considérants de la décision (arrêt du TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Le droit d’être entendu oblige l’autorité d’entendre effective- ment les allégués des parties, de les examiner et de les prendre en compte dans sa décision (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêt du TF 1C_287/2016 du 5 janvier 2017 consid. 2.2). Si la motivation de la décision n’apparait pas, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et

C-1651/2018 Page 11 arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 125 III 440 consid. 2a ; arrêt du TF 9C_159/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Le droit d’être effective- ment entendu est un corollaire du droit à une décision motivée. En tout état de cause le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 139 V 496 consid. 5.1, ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). 4.2 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER / GIORGIO MA- LINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3 ème éd., 2013, n° 1358; JACQUES DUBEY / JEAN-BAP- TISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 1982 ss; cf. égale- ment ATF 134 V 97; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adop- ter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écar- tera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3). 4.3 En dépit du caractère formel du droit d'être entendu, le Tribunal peut exceptionnellement renoncer au renvoi de la cause à l'administration lors- que le renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt de la partie concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1). En particulier selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et, ce qui n’est in casu pas le cas, les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particu- lièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justi- ciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du TF 8C_414/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.3). 4.4 Dans le cas présent, la violation du droit d’être entendu est particulièrement grave du fait même que l’autorité inférieure, outre de n’avoir nullement mo-

C-1651/2018 Page 12 tivé sa décision, n’a pas administré les allégés et moyens de preuve pré- sentés par l’intéressé dans son écriture du 18 décembre 2017 (supra D.c). Cela étant l’autorité inférieure n’a pas seulement donné aucune explication et motivation à la répartition des arriérés de rentes pour enfant, concréti- sant le grief d’une décision non motivée, mais n’a de plus pas entendu et discuté les arguments présentés par A._______ devant elle. Elle n’a par ailleurs pas motivé pourquoi elle jugeait non nécessaire de procéder à un complément d’instruction (concernant le devoir d’instruction cf. l’art. 43 LPGA). Il sied de relever que le droit constitutionnel d’être entendu est ga- ranti en matière d’AI même si une procédure de préavis n’est pas formel- lement prévue comme dans le cas d’espèce (art. 57 al. 1 let. g LAI et 73 bis

al. 1 RAI ; cf. ATF 134 V 97 spéc. consid. 2.8; arrêt du Tribunal de céans C-8058/2016 du 27 février 2016 consid. 5.4). Partant en n’entendant pas les arguments avancés par l’assuré et en ne motivant en rien la répartition décidée, l’autorité inférieure a manifestement commis une violation du droit d’être entendu grave, violation qui ne peut être réparée. Il n’appartient pas au Tribunal de céans d’instruire lui-même la cause en lieu et place de l’autorité inférieure et de se prononcer en premier lieu sur des éléments de fait. Déléguer la procédure d’instruction à l’autorité de procédure de re- cours est contraire au droit fédéral et risquerait de faire perdre à l’intéressé une instance de recours. La violation du droit d’être entendu est d’autant plus grave que la décision attaquée a été prise suite à l’annulation d’une première décision quasiment identique ne contenant déjà pas de motiva- tion (cf. supra partie faits C et E). Il se justifie dès lors d'annuler la décision attaquée pour cause de violation grave du droit d'être entendu et de ren- voyer le dossier à l’autorité inférieure afin qu’elle reprenne la procédure, examine les arguments et moyens de preuve de l’assuré formulés dans ses écritures, fasse avec la collaboration des parties les compléments d’instruction nécessaires permettant d’établir les faits pertinents pour pou- voir statuer et rende ensuite en tenant compte du droit applicable (cf. con- sid. 3 supra), une nouvelle décision motivée par rapport à l’attribution du rétroactif des rentes pour enfant en question. Aucune partie dans la pré- sente cause, B._______ non plus, ne saurait être enrichie indûment par le rétroactif de rentes pour enfant devant servir à compenser les montants qui ont été engagés dans l’entretien et l’éducation de C._______ par la partie qui les a avancés de mars 2004 à février 2017 compte tenu aussi de l’art. 20 LPGA garantissant une utilisation conforme au but des rentes versées (cf. les arrêts du TF I 364/05 du 19 juin 2006 consid. 3, 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2.3.4, 2.4 ; les ATF 119 V 425 consid. 6 et 134 V 15 consid. 2.3.5 dans la mesure des considérants toujours actuels [cf. l’art. 71 ter al. 3 RAI en vigueur depuis le 1 er janvier 2011]), ce qui vaut également

C-1651/2018 Page 13 pour les intérêts moratoires liés (voir les décisions des 13 juin 2017 [pce AI 231] et 25 juin 2013 [pce AI 119] d’attribution d’intérêts moratoires). 5. 5.1 Vu ce qui précède le recours est admis dans la mesure de sa receva- bilité et la décision attaquée est annulée pour violation grave du droit d’être entendu. La cause est renvoyée à l'administration pour reprise de l’instruc- tion et nouvelle décision motivée quant à la répartition du rétroactif de rentes, intérêts compris. 5.2 Vu l’issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 6. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela- tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En matière d’assu- rances sociales a obtenu gain de cause la partie dont l’issue de la procé- dure de recours l’a placée dans une situation de droit préférable à celle résultant de la fin de la procédure administrative ou dont l’issue du recours est un renvoi à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nou- velle décision (ATF 117 V 401 consid. 2c, ATF 132 V 215 consid. 6.2; voir aussi les arrêts du TF 9C_846/2015 consid. 3 et 9C_654/2009 consid. 5.2). En l’espèce vu l’issue de la procédure, la représentation par un avocat de- vant ce tribunal, le recours interjeté contre la décision attaquée, il est alloué à A._______ et B._______ (dont la qualité pour recourir a été laissée ou- verte) à titre de dépens une indemnité globale et équitable de 1’700.- francs (charges comprises) à charge de l’autorité inférieure tenant compte de l’is- sue du recours, de l’importance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail effectué nécessaire et du temps consacré par le mandataire professionnel (dont un recours d’env. 20 pages aérées et deux écritures de 2 pages). S’agissant de C._______ qui est intervenue dans le cadre de la présente cause comme partie intéressée pour défendre ses intérêts suite au recours interjeté par B._______ et A._______, en étant représentée par un man- dataire professionnel, il sied de lui allouer, sur la base des critères précités d’octroi de dépens, une indemnité de partie équitable (charges comprises) de 1'000.- francs à charge de l’autorité inférieure. Celle-ci est motivée par

C-1651/2018 Page 14 sa nécessaire intervention du 20 avril 2018 (2 pages) à l’encontre d’une décision non motivée attaquée dont l’issue du recours pouvait léser ses intérêts, sa prise de connaissance du dossier et son écriture du 7 mai 2017 (2 pages). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. La décision atta- quée est annulée pour violation grave du droit d’être entendu. 2. Le dossier est retourné à l’autorité inférieure afin qu’elle reprenne la procé- dure d’instruction et rende ensuite une nouvelle décision dûment motivée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il est alloué à A._______ et B._______ une indemnité globale de dépens de 1'700.- francs à charge de l’autorité inférieure. 5. Il est alloué à l’intimée une indemnité de partie de 1’000.- francs à charge de l’autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'intimée (Acte judiciaire, annexe : courrier du 23 mai 2018 de Me E._______ [pce TAF 12]) – à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. [...] ; annexe : courrier du 23 mai 2018 de Me E._______ [pce TAF 12]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandée)

L‘indication des voies de droit figure sur la page suivante.

Le président du collège : Le greffier : Christoph Rohrer Pascal Montavon

C-1651/2018 Page 15 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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