Urteilskopf 119 V 42560. Arrêt du 6 septembre 1993 dans la cause L. contre 1. Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, 2. L. et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Regeste Art. 84 Abs. 1 AHVG, Art. 103 lit. a OG. In einem Prozess zwischen einer Ausgleichskasse mit einem Versicherten betreffend Zusatzrente für die Ehefrau hat diese Parteistellung (E. 1). Art. 22bis Abs. 2 AHVG, Art. 34 Abs. 3 IVG; Art. 163 ZGB.
Sachverhalt ab Seite 426
BGE 119 V 425 S. 426
A.- Michel L. a été victime, en 1970, d'un accident de la circulation qui l'a rendu invalide. Il bénéficiait mensuellement d'une rente entière de l'assurance-invalidité de 1'800 francs, d'une allocation pour impotence moyenne de 450 francs, d'une rente complémentaire pour l'épouse de 540 francs, ainsi que d'une rente simple pour enfant de 720 francs. Son épouse, Marie L., travaille en qualité de gérante d'un kiosque; son salaire annuel brut s'est élevé à 48'659 francs en 1991, selon une attestation de son employeur du 31 décembre 1991. Le 25 avril 1992, Marie L. a demandé à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (la caisse) de lui verser en mains propres la rente complémentaire pour l'épouse que son mari percevait. Elle a allégué que les époux faisaient comptes séparés, qu'elle devait supporter elle-même toutes ses dépenses personnelles et participer par moitié aux frais du ménage, y compris aux frais d'études de leur fils par 740 francs, le mari refusant de lui verser "ce qu'il devait pour elle". La caisse a accueilli sa demande. Michel L. ayant protesté, la caisse lui a confirmé, par décision du 16 juin 1992, que la rente complémentaire pour l'épouse serait payée à cette dernière depuis le 1er juin 1992, et non plus à lui-même. La caisse a aussi informé l'assuré qu'il continuerait de bénéficier personnellement des autres prestations de l'assurance-invalidité.
B.- Michel L. a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant à son annulation et à ce que la caisse fût condamnée à continuer de lui verser la rente complémentaire pour l'épouse. Par jugement du 2 octobre 1992, la Cour cantonale a admis le pourvoi et annulé la décision attaquée.
C.- Marie L. interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au rétablissement de la décision administrative. Par ordonnance du 20 novembre 1992, le Président de la IIIe Chambre du Tribunal fédéral des assurances a accordé l'effet suspensif au recours.
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La caisse intimée s'en remet à justice. Quant à Michel L., il conclut au rejet du recours et requiert la production d'une attestation de salaire de l'employeur de son épouse, portant sur les revenus bruts perçus par elle en 1992. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales propose également de rejeter le recours. Les moyens des parties seront exposés ci-après en tant que de besoin.
Erwägungen
Considérant en droit:
En l'occurrence, Marie L. recourt contre un jugement qui lui a été notifié en qualité de tiers intéressé. Selon la jurisprudence, lorsqu'un litige oppose une caisse de compensation à un assuré au sujet de la rente complémentaire pour l'épouse, le conjoint de cet assuré acquiert de plein droit la qualité de partie au procès aux côtés de la caisse, même à son corps défendant (art. 84 al. 1 LAVS en corrélation avec l'art. 69 LAI; art. 103 let. a OJ; RJAM 1969 no 51 p. 119 consid. 1; arrêts non publiés W. du 22 juin 1982, P. du 21 mai 1981 et L. du 13 novembre 1967). Michel L. est donc coïntimé.
Selon l'art. 34 al. 3 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 1973, si le mari ne subvient pas à l'entretien de son épouse, si les époux vivent séparés ou s'ils sont divorcés, la rente complémentaire doit, sur demande, être versée à l'épouse. Les décisions contraires du juge civil sont réservées. La réglementation est identique en matière d'AVS (cf. art. 22bis al. 2 LAVS, également en vigueur depuis le 1er janvier 1973).
a) La recourante fonde son argumentation sur la première hypothèse envisagée par l'art. 34 al. 3 LAI, soit le défaut d'entretien marital. Selon elle, le montant que son époux lui verse mensuellement - 450 francs - représente à peine la part de celui-ci aux dépenses du ménage (qu'elle estime à 980 francs au moins), et ne contribue en rien à son propre entretien. La recourante allègue aussi qu'elle se charge des tâches ménagères, notamment de l'entretien du logement, de la lessive, du repassage et des courses. b) De son côté, l'époux intimé allègue que chaque conjoint supporte par moitié les dépenses communes du ménage, que lui-même s'occupe de la préparation des repas, de l'administration du ménage (factures, déclarations d'impôts, assurances, etc.), et qu'il participe également aux divers travaux ménagers, dans la mesure de ses possibilités BGE 119 V 425 S. 428physiques. Quant à la rente complémentaire simple pour enfant, elle sert à financer les études de leur fils. Enfin, l'intimé conteste qu'il manque à son devoir d'entretien de la recourante, puisque chaque conjoint participe selon ses facultés à celui de la famille. c) On peut déduire des allégués des parties que ces dernières contribuent chacune aux dépenses communes du ménage, et cela approximativement par moitié. En revanche, on doit également admettre, sur la base de leurs déclarations, que le mari ne pourvoit pas à "l'entretien" proprement dit de son épouse, du moment qu'il ne lui verse pas de sommes affectées uniquement à ses dépenses personnelles, et que la recourante, quant à elle, ne remet également aucun montant à l'intimé, pour les besoins personnels de ce dernier. En conséquence, seul doit être tranché le point de savoir si la recourante peut prétendre, à titre de prestations d'entretien (art. 34 al. 3 LAI), au versement entre ses mains de la rente complémentaire pour l'épouse, en sus de la contribution mensuelle de 450 francs que son époux lui alloue pour les dépenses du ménage.
Or, si la 8e révision de l'AVS a certes permis à l'épouse d'obtenir - sur sa demande - le versement entre ses mains de la demi-rente d'invalidité pour couple (art. 33 al. 3 LAI), on doit en revanche constater que les conditions qui prévalaient auparavant dans l'ancien BGE 119 V 425 S. 429art. 22 al. 2 LAVS pour l'octroi de ces prestations figurent désormais aux art. 22bis al. 2 LAVS et 34 al. 3 LAI, s'agissant du paiement des rentes complémentaires (de l'AVS et de l'AI) pour l'épouse. Le législateur avait alors justifié cette solution en affirmant que "le système en vigueur jusqu'ici ne doit pas être modifié, attendu que le droit à cette prestation, en raison tant de son genre que de sa destination, ne peut être dévolu qu'au mari" (FF 1971 II 1129, ad art. 22bis LAVS).
Il s'ensuit que le terme "entretien" figurant dans les dispositions précitées ne doit plus être interprété comme relevant d'une tâche dévolue uniquement au mari (cf. FF 1971 II 1129, ad art. 22bis LAVS, et 1141 ad art. 34 al. 3 LAI), mais bien comme un devoir légal incombant dorénavant à chaque époux (art. 163 CC; ATF 117 V 196 -198 consid. 4b, 290 consid. 3a, ATF 114 II 15 -16 consid. 3 et 4; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, Berne 1988, BGE 119 V 425 S. 430nos 25-30 ad art. 163). En ce sens, et contrairement à ce que la recourante demande, une application littérale de l'art. 34 al. 3 LAI (et a fortiori de l'art. 22bis al. 2 LAVS) n'est plus admissible, s'agissant de l'entretien de l'épouse par le mari.
c) Il n'y a par conséquent aucune raison, en l'état actuel du droit, que la rente complémentaire pour l'épouse soit allouée à la recourante, du moment que les conditions qui président à l'octroi de ces prestations (art. 34 al. 3 LAI, 30 RAI et 45 RAVS) ne sont manifestement pas remplies en l'occurrence. Les parties font en effet ménage commun et l'époux intimé semble participer dans une mesure apparemment convenable aux dépenses de celui-ci, compte tenu de ses revenus. Que l'intimé utilise à ces fins la rente complémentaire pour l'épouse ou les autres rentes de l'assurance-invalidité dont il dispose ne joue en définitive aucun rôle pour la solution du litige.
La recourante n'a donc pas établi à satisfaction de droit que les conditions de l'art. 34 al. 3 LAI étaient remplies en l'espèce. Elle n'a par conséquent pas droit à la rente complémentaire pour l'épouse. Le recours, mal fondé, doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de donner une suite positive aux réquisitions de preuve formulées par l'intimé.
S'agissant par ailleurs des décisions contraires du juge civil qui sont réservées aux art. 22bis al. 2 LAVS et 34 al. 3 LAI, la Cour cantonale a exposé à juste titre, en se référant à l'arrêt ATFA 1955 p. 105 (cf. consid. 3b du jugement attaqué), qu'il n'appartient pas aux organes de l'AVS ou de l'AI et pas davantage au juge des assurances sociales de statuer sur des questions relevant du droit de la famille (RCC 1965 p. 54 consid. 4 et 5; KOLLER, AHV und Eherecht - Standortbestimmung und Ausblick, in RJB 1985 p. 315). Il est par conséquent loisible aux parties de saisir le juge civil, si elles entendent faire fixer le montant des contributions pécuniaires prévues à l'art. 173 CC. Sur ce point, le droit des assurances sociales (art. 22bis al. 2 LAVS et 34 al. 3 LAI) renvoie aux règles du droit de la famille et donc implicitement aux art. 177 et 291 CC, ces dispositions conférant au juge civil la possibilité de prescrire aux débiteurs de l'époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du conjoint ou de celles du représentant légal de l'enfant (GEISER, op.cit., pp. 361 ss).
(Dépens)