Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-1611/2011
Entscheidungsdatum
09.02.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour III C­1611/2011 Arrêt du 9 février 2012 Composition Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati­Carpani, Vito Valenti, juges, Pascal Montavon, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Laura Santonino, 1211 Genève, recourant, contre Office de l'assurance­invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond­Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance­invalidité, décision du 8 février 2011.

C­1611/2011 Page 2 Faits : A. A.a Le ressortissant portugais A., né en 1956, travailla en Suisse dans l'hôtellerie depuis 1980 puis comme nettoyeur durant les années 1990­1991. Le 26 août 1991 il se fractura le calcaneum gauche à l'occasion d'une chute d'une échelle (pce 2). Le diagnostic de fracture du calcaneum gauche comminutive fut posé et il subit une ostéosynthèse par plaque vissée le 9 septembre 1991 avec suites opératoires simples les semaines suivantes (pce 1). Dans un rapport du 11 mai 1992 du Dr B., spécialiste en chirurgie, médecin d'arrondissement de l'assureur accident SUVA, il fut relevé un tassement secondaire de la fracture et l'apparition d'une algo­neuro­dystrophie de Sudeck intense ne permettant pas à l'assuré de poser le pied à terre sans de fortes douleurs l'obligeant à se déplacer avec deux cannes en complète décharge du pied gauche (pce dossier SUVA). Un rapport du 30 juin 1992 de la Clinique de médecine rééducative de Bellikon confirma une incapacité de travail totale en raison des algies du pied gauche (pce dossier SUVA). Le Dr B._______ confirma un status inchangé dans un rapport du 26 janvier 1993 notant toutefois la possibilité d'un appui plantaire dans une chaussure bien protégée (pce dossier SUVA). Dans un rapport du 26 mars 1993 de la Clinique de Bellikon, le Dr R. Widmer indiqua qu'à son avis la maladie de Sudeck était "guérie en grande partie" et que vu la possibilité pour l'intéressé de se déplacer 30 minutes sans canne il y avait lieu de retenir une capacité de travail de 25% (pce dossier SUVA). Pour sa part, le médecin traitant de l'assuré, le Dr C., attesta en date du 24 avril 1993 une incapacité de travail de 100% (pces dossier SUVA). Dans un rapport relatant une consultation du 12 décembre 1993, le Dr B. indiqua un Südeck guéri sur la base du rapport du 26 mars 1993 mais releva un fort status douloureux du pied gauche violacé présentant un léger œdème trophique et une amyotrophie assez importante (pce dossier SUVA). Dans des rapports des 11 et 14 mars 1994, la Clinique de Bellikon conclut à la possibilité pour l'intéressé de reprendre une activité légère en position principalement assise dans le cadre de mesures de reclassement (pce dossier SUVA). Dans un rapport médical final du 8 février 1995, le Dr B._______ releva une nette amyotrophie du membre inférieur gauche, une maladie de Sudeck en stade III dite de stabilisation, une fracture du calcaneum bien guérie, une ostéoporose de la plante du pied à risque, mais conclut à une capacité de travail manuelle entière en

C­1611/2011 Page 3 position assise diminuée au plus de 15% en relation avec les troubles post­traumatiques (pce dossier SUVA). Par acte du 25 février 1997 la SUVA constata la nécessité de mettre un terme à la prise en charge du cas d'assurance du fait qu'il n'y avait pas lieu d'attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites de l'accident (pce dossier SUVA). A.b Par décision du 19 mai 1998 l'assureur accident SUVA reconnut à l'intéressé une invalidité de 30% à compter du 1 er avril 1997 après comparaison de revenus sans et avec invalidité, faisant valoir qu'il était ressorti de l'instruction du cas d'assurance que l'intéressé était en mesure d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie à la condition qu'il puisse travailler en position assise (pce dossier SUVA). Cette décision fut confirmée par une décision sur opposition du 30 avril 1999 soulignant que l'atteinte au membre inférieure gauche de l'assuré ne le restreignait pas dans une activité manuelle en position assise à plein temps avec un rendement de 85% et que les fortes lombalgies alléguées par l'intéressé en procédure d'opposition sur la base d'un rapport de son médecin traitant, le Dr C._______, du 8 juin 1998, n'étaient pas en relation de causalité avec le cas d'assurance (pce dossier SUVA). Par arrêt du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de la République et canton de Genève un recours contre la décision sur opposition précitée fut rejeté (pce dossier SUVA). B. Sur la base du dossier de l'assureur accident, l'Office de l'assurance­ invalidité du canton de Genève (OAI­GE) alloua par décision du 13 janvier 1993 une rente entière d'invalidité à l'intéressé à compter du 1 er

août 1992 (pce 7). Par communication du 23 juillet 1993 celle­ci fut reconduite à la suite d'une révision établie notamment sur la base d'un rapport médical de son médecin traitant, le Dr C._______, du 24 avril 1993, énonçant une incapacité de travail de 100% en raison d'une fracture multi fragmentaire du calcaneum (opéré) et d'un syndrome de Sudeck (pces 11 s.). Un rapport de réadaptation professionnelle du 28 novembre 1994 nota un état algique dès la pose au sol du pied gauche, un désintérêt pour la reprise d'une activité professionnelle, la proposition d'un stage d'observation de 3 mois qui pourrait être interrompu en cas de manque de motivation ou de problème de santé (pce 21). Débuté le 13 février 1995, le stage d'observation fut interrompu quelque trois semaines plus tard en raison d'une cheville ayant fortement enflé et, selon l'intéressé, de

C­1611/2011 Page 4 problèmes d'encadrement (pce 34). Un rapport de la Fondation Pro du 5 avril 1995 releva un défaut manifeste de motivation, un rendement aux tâches "parfaitement inacceptable (23%) si l'on considère uniquement son problème physique", la production d'un certificat d'incapacité de travail à 50% de son médecin traitant et l'interruption du stage à l'initiative de la direction (pce 36). C. L'OAI­GE réactiva le dossier de l'intéressé et requit de la SUVA la production de son dossier par demande du 9 juillet 1999 (pce 56). Dans un rapport du 16 juillet 1999 le Dr C._______ indiqua un état stationnaire (pce 58) et, par complément du 12 novembre 1999, des lombalgies et dorsalgies chroniques liées à l'appui sur le côté droit, des manifestations cliniques douloureuses selon l'intéressé à la position assise ou debout de longue durée (pce 64). Par communication du 22 mars 2001, la Caisse suisse de compensation reprit à compter du 1 er février 2001 le versement des rentes de l'intéressé, de son épouse et de sa fille (pce 72). Par demande du 7 octobre 2008 l'Office de l'assurance­invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) requit de l'OAI­GE le dossier de l'intéressé (pce 74). L'OAI­GE répondit en date du 5 janvier 2009 que le dossier était en cours de révision (pce 80). L'OAIE ayant requit des précisions le 5 mars 2009 de l'OAI­GE (pce 81), il apparut que l'OAI­GE n'avait plus procédé à quelque révision depuis 1994 (pce 82). D. L'OAIE initia en avril 2009 une révision du droit à la rente de l'assuré (pce 86). Il porta notamment au dossier les documents ci­après: –un rapport médical d'évaluation avant révision de la Dresse D._______ daté du 30 avril 2009 résumant le diagnostic de status après fracture infra­articulaire multifragmentaire du calcaneum gauche le 26 août 1991 avec lésion sous­astragalienne traitée chirurgicalement (ostéosynthèse par plaque vissée le 9 septembre 1991; ablation du matériel le 22 octobre 1993) compliquée par un syndrome de Sudeck; notant des dorsolombalgies chroniques dans un contexte de bascule lombo­pelvienne en défaveur de la gauche, des pincements discaux, une suspicion de spondylolyse L5, des troubles trophiques et de l'arthrose sous­astragalienne et tibio­ tarsienne; relevant l'échec d'une réinsertion professionnelle en

C­1611/2011 Page 5 relation avec un manque de volonté de l'intéressé, notant la nécessité d'une expertise COMAI comportant un examen orthopédique détaillé avec description des limitations fonctionnelles, un examen psychiatrique et une évaluation aux ateliers professionnels (pce 87), –un questionnaire à l'assuré pour la révision de la rente daté du 20 janvier 2010 n'indiquant pas d'activité exercée depuis l'accident subi (pce 102), –un rapport d'expertise de la Clinique romande de réadaptation daté du 30 novembre 2009 signé des Drs E., médecine interne et rhumatologie, F., chirurgie orthopédique, et G._______, psychiatrie, faisant état de plaintes concernant l'arrière­pied gauche pour des douleurs chroniques constantes s'accompagnant d'une boiterie nécessitant l'usage d'une canne, d'importantes raideurs articulaires rendant les déplacements en terrain irrégulier difficiles, de lésions cutanées de la jambe gauche et de douleurs rachidiennes généralisées lors d'attitudes posturales prolongées ou au moindre effort, de gastralgies chroniques, notant un bon état général (151cm/51.2kg/ BMI de 22.4), relevant des membres supérieurs sans particularité, une bonne mobilité du rachis sous réserve de lordose physiologique sans déformation scoliotique associée, des hanches absolument normales, pas de boiterie de Trendelenburg­Duchenne, des genoux dans les limites de la norme sans aucune enflure, limitation fonctionnelle ou pathologique ménisco­ligamentaire, une boiterie de décharge du membre inférieur gauche, la marche sur les talons étant difficilement possible et sans difficulté sur la pointe des pieds. Le rapport retint le diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de status après fracture du calcaneum gauche en 1991 avec arthrose sous­astragalienne et calcaneo­cuboïdienne et les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de cervicarthrose débutante, gastralgies chroniques sur gastrite chronique et d'eczéma chronique du membre inférieur gauche. Le rapport indiqua que depuis la décision d'attribution de la rente AI entière on ne pouvait dire que la situation de l'intéressé s'était améliorée mais qu'elle ne s'était probablement pas non plus notablement aggravée. Sur le plan rhumatologique il fut relevé des rachialgies cervicales et lombaires peu documentées sur le plan radiologique sans limitation fonctionnelle du rachis et une arthrose sous­astragalienne et calcaneo­cuboïdienne ayant pour conséquence qu'à l'évidence il ne pouvait être exigé de l'intéressé la reprise de l'une de ses activités antérieures et qu'il ne pouvait plus exercer des

C­1611/2011 Page 6 travaux de force. L'expert rhumatologue nota cependant que les atteintes permettaient néanmoins un taux de capacité de travail à l'établi de 70% au moins, mais que cette appréciation était purement médico­théorique en raison de différents facteurs aux confins du domaine médical rendant illusoire l'espoir d'une implication professionnelle du sujet du fait de l'intégration d'un statut d'invalide sans aucun projet professionnel. Sur le plan psychiatrique, il ne fut relevé aucune limitation de la capacité de travail. L'évaluation en atelier professionnel permit de relever une qualité de travail en général bonne, une position debout prolongée évitée, des déplacements avec une canne, la capacité d'adhérer à un programme d'activités comportant des gestes simples, des contraintes physiques peu importantes et la possibilité d'adapter sa position. En conclusion, s'agissant de l'exigibilité professionnelle, les experts retinrent dans une activité adaptée s'exerçant en position assise sans long déplacement et sans travaux lourds une capacité de travail d'au moins 70% mais relativisèrent celle­ci en raison notamment d'un déconditionnement physique et psychique résultant de 18 années d'inaction totale (pces 104­108), –une note médicale du 17 février 2010 de la Dresse D._______ de l'OAIE résumant le rapport d'expert précité, posant la question de la suite à donner au status de l'intéressé sans activité professionnelle depuis 18 ans, sollicitant l'examen du dossier en colloque (pce 112). E. Le service médical de l'OAIE procéda à une discussion du cas relaté par un procès­verbal du 18 juin 2010. Les médecins du service rappelèrent que si un assuré refuse de coopérer à sa réadaptation il y a lieu de s'en tenir aux conclusions médicales, qu'en l'occurrence une amélioration de l'état de santé était intervenue depuis l'octroi de la rente consistant en la guérison du Südeck et l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et du fait que l'intéressé ne ressentait plus de douleurs s'il était assis ou au repos (rapport du Dr B._______ du 1 er février 1995), qu'en conséquence l'appréciation d'une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée pouvait être retenue dès le 1 er février 1995 (pce 116). L'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité économique de l'intéressé en date du 16 juillet 2010. Il prit comme référence de revenu sans invalidité le salaire de l'intéressé qui eut été le sien en 1993 de Fr. 3'700.­ , lequel aurait été selon l'employeur de Fr. 4'300.­ en 1995 sans 13 ème

salaire, indexé 2008 à Fr. 5'028.28 (index des salaires nominaux [base

C­1611/2011 Page 7 1939: 100] de 1995: 1'789 et de 2008: 2'092). Il compara ce dernier montant avec le revenu théorique avec invalidité d'un salarié effectuant des activités simples et répétitives à raison de 40 h./sem. dans les services collectifs et personnels (Fr. 4'291.­), dans le commerce de détails, la réparation d'articles domestiques (Fr. 4'436.­), dans les services fournis aux entreprises (Fr. 4'591.­), soit en moyenne Fr. 4'439.33 et, pour 41.7 h./sem. selon l'horaire usuel de ces branches, Fr. 4'628.­ sous déduction d'un abattement de 10% tenant compte d'une activité essentiellement assise et de la longue période d'inactivité de l'assuré, soit Fr. 4'165.20 et au taux d'activité de 70% Fr. 2'915.64. Il s'ensuivit une perte de gain ([5'028.28 – 2'915.64] x 100 : 5'028.28 = 42.02%) de 42% (pce 117). F. Par projet de décision du 10 août 2010 l'OAIE informa l'assuré qu'il était apparu de son dossier une amélioration de son état de santé depuis l'octroi de la rente et sa reconduction le 27 juillet 1993 ayant consisté en la guérison du Südeck attestée par le rapport de sortie du 14 mars 1994 de la Clinique de réadaptation Bellikon et l'ablation du matériel d'ostéosynthèse en octobre 1993 et du fait que selon le rapport du Dr B._______ du 1 er février 1995 il ne ressentait plus de douleurs en position assise ou au repos. Il nota que si l'ancienne activité n'était toujours pas exigible, des activités légères mieux adaptées, en position essentiellement assise, sans long déplacement et sans travaux lourds, étaient exigibles sous réserve d'une incapacité de 30% dès le 1 er février 1995 occasionnant une diminution de la capacité de gain de 42% déterminant le droit à un quart de rente (pce 118). L'intéressé s'opposa par acte du 5 novembre au projet de l'OAIE faisant valoir que les faits relatifs à l'amélioration de santé évoquée remontaient à un moment antérieur à la procédure de révision ayant donné lieu à la communication de 1993 et que ceci n'avait pas conduit à une diminution de la rente et ne saurait entraîner nouvellement une diminution des prestations. Il nota également que l'argument selon lequel il ne ressentait plus de douleurs en position assise n'était pas déterminant du fait que de telles douleurs n'avaient pas fondé l'octroi de la rente. Il précisa en conséquence qu'aucune amélioration de son état de santé n'était intervenue depuis la révision de 1994, ce que l'expertise de 2009 énonçait en référence à la date d'attribution de la rente. Par ailleurs il évoqua l'apparition ultérieurement de fortes lombalgies provoquées par l'appui sur la jambe gauche l'affectant également en position assise lors d'attitudes posturales prolongées ou au moindre effort, douleurs

C­1611/2011 Page 8 importantes attestées par son médecin traitant le Dr H._______ dans un nouveau rapport du 11 septembre 2010. Il indiqua que l'expertise de 2009 avait retenu une capacité de travail de 70% mais avait également indiqué qu'elle était médico­théorique et illusoire en raison de l'intégration d'un statut d'invalide. De plus il nota que l'abattement retenu de 10% sur le revenu théorique avec invalidité était largement insuffisant compte tenu de son âge de 54 ans et de la rente perçue depuis 18 ans. Enfin il évoqua être dans l'impossibilité de trouver un emploi faute de formation et eu égard aux conditions du marché du travail. Il conclut dès lors au maintien de la rente entière allouée (pce 127). Le rapport du Dr H._______ relata l'utilisation de cannes canadiennes et semelles orthopédiques, la prise d'antidouleurs, des cycles périodiques de physiothérapie, un état de santé aggravé par des épisodes de cervico­brachialgies intenses et paralysante nécessitant des analgésiques plus forts, à l'examen une palpation douloureuse de la malléole externe gauche avec irradiation de la douleur au pied gauche avec ankylose de l'articulation, une atrophie gémellaire gauche importante, une déambulation avec déséquilibre, une palpation douloureuse vertébrale et para­vertébrale cervicale bilatérale avec compromission des muscles du trapèzes, un status allant s'aggravant (pce 124). G. L'OAIE délibéra sur le dossier de l'intéressé le 6 janvier 2011. Il appert du procès­verbal du 7 janvier suivant que la date de référence retenue pour l'examen d'une éventuelle amélioration de l'état de santé de l'assuré est celle de la communication du 27 juillet 1993 du fait qu'aucune autre révision ne l'avait suivie bien qu'une procédure de réactivation / révision fut ouverte le 19 novembre 1996 restée sans suite. Il est relevé que le Südeck a été considéré guéri en grande partie dans le rapport du Dr I._______ du 26 mars 1993 et que le Dr B._______ a dans son rapport du 2 décembre 1993, après la décision du 27 juillet 1993, écrit sans équivoque que le Südeck était guéri. S'agissant du rapport médical du Dr H._______ du 11 septembre 2010 dont fut relevé notamment une palpation vertébrale et para­vertébrale cervicale bilatérale douloureuse avec compromission des muscles du trapèze, il fut constaté que l'expertise avait exclu tout substrat radiologique et avait fait état d'un examen clinique rigoureusement normal avec une excellente statique et mobilité de tous les segments vertébraux tout en excluant l'exigibilité de travaux pénibles. Il fut indiqué qu'il n'y avait pas d'éléments objectifs dans le rapport fourni du Dr H._______ pour estimer une dégradation des pathologies clairement investiguées. Enfin, maintenant les conclusions médicales de l'expertise, l'OAIE reconsidéra l'abattement de 10% jugé

C­1611/2011 Page 9 insuffisant compte tenu de la longue période d'inactivité et le porta à 15% déterminant une perte de gain de 45% au lieu de 42% justifiant l'abaissement de la rente entière à un quart de rente (pce 136). Par communication du 25 janvier 2011 l'OAIE informa l'assuré du maintien de son projet de décision fondé sur le rapport d'expertise du 30 novembre 2009 et indiqua la prise en compte d'un abattement rectifié de 15% établissant la perte de gain à 45% (pce 137). H. Par décision du 8 février 2011, l'OAIE, reprenant son projet de décision et se fondant sur les constatations et considérations précédemment exposées, remplaça la rente entière allouée par un quart de rente à compter du 1 er avril 2011 (pce 139). I. Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me L. Santonino, interjeta recours en date du 14 mars 2011 concluant sous suite de frais et dépens, préalablement, à son examen médical et, au fond, à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à trois quart de rente. Il fit valoir les faits relatés ci­devant soulignant qu'à la suite du séjour du 3 au 26 mars à la Clinique de Baden la guérison du Südeck avait été signalée par les médecins et que cette guérison avait été confirmée dans le rapport médical final du Dr B._______ du 1 er février 1995. Il mit également en exergue que l'expertise du 30 novembre 2009 avait relevé que l'espoir d'une implication professionnelle de l'intéressé était illusoire en raison de l'intégration d'un statut d'invalide et que le dernier rapport médical du Dr H._______ du 11 septembre 2010 faisait état d'une aggravation actuelle et au long cours de son état de santé du fait d'épisodes de cervico­ brachialgies intenses et paralysantes nécessitant une plus importante prise d'analgésiques. Au fond, évoquant les modalités de la révision des rentes d'invalidité, il indiqua que la comparaison des états de santé et de capacités de travail devait s'effectuer avec la situation qui prévalait en 2005 et non avec celle de juillet 1993 et que si cette dernière date devait être retenue il y avait lieu de relever que la maladie de Südeck était alors déjà guérie. Il indiqua par ailleurs que son état de santé s'était de plus aggravé depuis les examens de novembre 2009 remontant à plus d'une année, ce qu'avait attesté le Dr H._______, étant dans l'impossibilité d'exercer une activité ni debout ni trop longtemps assis. Enfin il nota que les experts de 2009 avaient relevé qu'il était illusoire qu'il reprenne une activité lucrative compte tenu de son absence de formation et qu'il avait été inactif professionnellement plus de 18 ans. S'exprimant sur

C­1611/2011 Page 10 l'abattement retenu pour le revenu théorique avec invalidité, il nota que le taux de 15% appliqué en raison essentiellement de sa longue période d'inactivité était inadéquat, qu'en l'occurrence compte tenu encore de son âge, de son manque de formation, du marché local de l'emploi un taux de 40% aurait dû être retenu entraînant une perte de gain de 61.34% (pce TAF 1). J. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE en proposa le rejet dans sa réponse du 26 mai 2011. Il fit valoir que depuis l'octroi de la rente entière à l'assuré, par décision du 13 janvier 1993 de l'OAI­GE, l'administration n'avait procédé qu'à une seule révision matérielle du droit à la rente concrétisée par la communication à l'assuré du 23 juillet 1993 de son maintien. Il précisa que certes des procédures avaient ultérieurement été initiées parallèlement à l'examen du droit à des mesures d'ordre professionnel mais que celles­ci n'avaient pas été menées jusqu'à leur fin en raison de l'abandon de mesures de réadaptation professionnelle et ce sans que quelque décision ou communication n'ait été rendue concernant le droit à la rente. Il nota qu'après la décision de la SUVA du 19 mai 1998 ayant accordé une rente d'invalidité de 30% à compter du 1 er avril 1997, la procédure de révision entamée en 1994 avait été réactivée puis à nouveau suspendue en raison vraisemblablement de l'attente de l'issue d'un recours interjeté contre la décision de la SUVA. Il releva que le service de la rente avait été repris par la Caisse suisse de compensation au 1 er février 2001 suite au départ de l'épouse de l'assuré et de ses enfants pour le Portugal et qu'une réactivation de la révision du droit à la rente était intervenue en 2002 et 2005 sans que celle­ci ait été poursuivie à son terme jusqu'en janvier 2009, mois du transfert du dossier de l'OAI­ GE à lui­même, d'où en conséquence le bien­fondé de la date de comparaison arrêtée à la communication du 23 juillet 1993. S'agissant des conclusions de l'expertise de 2009, l'OAIE fit valoir une amélioration de l'état de santé du recourant lui permettant d'exercer à 70% une activité légère adaptée exercée essentiellement en position assise, status s'écartant de celui retenu à l'origine de la communication du 23 juillet 1993 du fait qu'il avait été constaté une maladie de Südeck en passe d'être guérie et une incapacité de travail toujours de 100% selon le Dr C._______ et de 75% selon les médecins de la Clinique de médecine rééducative. L'OAIE souligna que c'était dès lors après la communication du 23 juillet 1993, précisément après le séjour d'évaluation à Bellikon du 24 janvier au 4 mars 1994 que l'intéressé avait été reconnu apte à travailler à plein temps dans une activité en grande partie assise ou à charges alternantes, capacité confirmée le 1 er février 2005 par le médecin

C­1611/2011 Page 11 de la SUVA. L'OAIE releva que selon son service médical la situation n'avait depuis lors guère évolué et s'avérait compatible avec une activité adaptée à au moins 70%. Relativement au grief de dégradation de l'état de santé du recourant depuis l'expertise de novembre 2009, l'OAIE indiqua que le rapport médical du Dr H._______ du 11 septembre 2010 ne mettait en évidence aucun élément objectif permettant d'admettre une dégradation depuis l'expertise de novembre 2009 de sorte qu'une nouvelle expertise pouvait clairement être refusée. Enfin, s'agissant de la comparaison de revenus effectuée pour laquelle le recourant fit valoir l'application d'un abattement de 40%, l'OAIE énonça que selon la jurisprudence un taux de 25% était un maximum et que le taux de 15% retenu était adéquat compte tenu de l'âge de l'assuré et que les considérations liées au marché de l'emploi n'étaient pas déterminantes sous l'angle de l'assurance­invalidité (pce TAF 5). K. Le recourant maintint ses conclusions par réplique du 8 juillet 2011. Il nota qu'il ressortait de la prise de position du 17 février 2010 de la Dresse D._______ qu'une révision avait eu lieu en décembre 1994 et que dans son rapport elle s'interrogeait de savoir si la révision de 1998 était toujours en cours, preuve en était que celle de 1994 était bien terminée. Relativement au moment de la guérison du Südeck, il indiqua que le rapport d'expertise de novembre 2009 retenait celle­ci suite au séjour du 3 au 26 mars 1993 et que la guérison avait été confirmée le 1 er février 2005 par le Dr C._______, qu'en conséquence cet état de fait avait déjà été pris en considération dans le maintien du droit à la rente et ne pouvait dès lors motiver ultérieurement une révision du droit à la rente. Enfin il maintint une aggravation de son état de santé tel qu'énoncée par son médecin traitant, le fait que l'abattement de 15% était inadéquat et que l'autorité inférieure ne saurait se déterminer sur la base de possibilités d'emploi irréalistes (pce TAF 7). Par duplique du 15 août 2011 l'OAIE persista dans ses conclusions notant que le recourant n'avait pas apporté d'éléments nouveaux propres à modifier sa détermination (pce TAF 9). L. Par décision incidente du 19 août 2011, notifiée le 22 août suivant, le Tribunal de céans requit du recourant une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.­ payable dans les 30 jours à compter de la notification (pce TAF 10). En date du 21 septembre 2011 l'intéressé présenta une requête de dispense des frais de procédure à laquelle le

C­1611/2011 Page 12 Tribunal de céans fit suite par ordonnance du 23 septembre 2011 (pce 13), notifiée le 26 septembre suivant (pce 14), invitant le recourant à fournir les justifications de sa requête. Il s'acquitta toutefois de l'avance de frais en date du 24 octobre 2011 (pce TAF 15).

C­1611/2011 Page 13 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance­ invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance­invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi et l'avance de frais ayant été effectuée dans le délai imparti, en l'occurrence dans le délai imparti pour produire les justificatifs de la demande d'assistance judiciaire (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil

C­1611/2011 Page 14 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance­invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L'objet du litige selon la décision attaquée du 8 février 2011 est le bien­ fondé, suite à la révision du droit à la rente initiée en avril 2009, de la réduction à un quart de rente avec effet au 1 er avril 2011 de la rente entière d'invalidité perçue par l'intéressé depuis le 1 er août 1992, par décision initiale du 13 janvier 1993 de l'OAI­GE, au motif d'une amélioration significative de son état de santé.

C­1611/2011 Page 15 4. 4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi­rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1 er

juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3). 5. 5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 5.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des

C­1611/2011 Page 16 organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance­ invalidité [RAI, RS 831.201]). 5.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88 bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 5.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui­ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b). 5.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V 369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2). Une simple communication à l'assuré clôturant un tel examen de fond est toutefois mise sur le même pied qu'une décision entrée en force pour ce qui est du moment de la comparaison (arrêt du Tribunal fédéral 9C_46/2009 du 14 août 2009). En l'espèce, la reconduction de la rente entière par communication du 23 juillet 1993 de l'OAI­GE est la base de comparaison avec la décision de réduction du 8 février 2011 de l'OAIE. La communication du 23 juillet

C­1611/2011 Page 17 1993 fut motivée par un status inchangé depuis la décision du 13 janvier 1993 selon le rapport médical du Dr C._______ du 24 avril 1993 ayant attesté d'une incapacité de travail toujours de 100% en raison d'une fracture multifragmentaire du calcaneum et d'un syndrome de Südeck. Par la suite il n'y a pas eu de révision du droit à la rente au sens des réquisits énoncés par les ATF 133 V 108 et 125 V 369 cités. Une procédure de révision a été initiée en 1994 mais n'a pas été menée à terme, elle fut relancée en 2002 et 2005. Au moment du transfert du dossier de l'assuré de l'OAI­GE à l'OAIE elle fut notée en cours alors que tel n'était même pas le cas. 6. 6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance­invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance­chômage et ceux qui relèvent de l'assurance­invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. 6.2. Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2). 7.

C­1611/2011 Page 18 7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance­invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 7.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Il est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). 8. 8.1. En l'espèce, l'intéressé fut mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité par décision de l'OAI­GE du 13 janvier 1993 à compter du 1 er

août 1992 essentiellement sur la base du dossier de la SUVA. A cette époque un rapport du 30 juin 1992 de la Clinique de Bellikon avait établi une incapacité de travail totale en raison des algies du pied gauche. Ce status fut confirmé par le Dr B._______ dans un rapport du 26 janvier 1993 (après la décision de l'OAI­GE) notant toutefois la possibilité d'un

C­1611/2011 Page 19 appui plantaire dans une chaussure bien protégée. Un rapport du 26 mars 1993 du Dr I._______ avait relevé un Südeck guéri en grande partie. Selon le rapport médical du Dr C._______ du 24 avril 1993 l'intéressé ne pouvait exercer quelque activité. Par communication du 23 juillet 1993 la rente fut reconduite au vu du status inchangé de l'intéressé. A ce moment aucune possibilité de réinsertion réelle dans le monde du travail n'a pu être envisagée et ne fut retenue à juste titre par l'OAI­GE. Seule une capacité de travail de 30% fut relevée par le Dr I._______ dans son rapport du 26 mars 1993 ayant constaté la possibilité pour l'intéressé de se déplacer 30 minutes sans canne. Ce status d'incapacité quasi­totale de travail est la base de comparaison de la révision de rente contestée. 8.2. En mars 1994, après un stage d'observation de 2 jours, la Clinique de Bellikon dans des rapports des 11 et 14 mars 1994 conclut à la possibilité pour l'intéressé de reprendre une activité légère en position principalement assise. En février 1995 l'assuré débuta un long stage d'observation dans le cadre de mesures de reclassement qu'il interrompit quelque trois semaines plus tard. Le rapport y relatif du 5 avril 1995 fit état d'une réelle non compliance de l'assuré à son obligation de diminuer le préjudice résultant de son invalidité, relevant un bon travail mais, en termes de rendement, une production manifestement en dessous de ce qui pouvait être attendu compte tenu de ses atteintes à la santé. Par la suite, force est de constater que le dossier de l'assuré ne fut plus suivi par l'OAI­GE jusqu'à son transfert à l'OAIE si ce n'est par l'insertion de deux rapports médicaux du Dr C._______ des 16 juillet et 12 novembre 1999 faisant état de lombalgies et dorsalgies chroniques liées à l'appui sur le côté droit et de manifestations cliniques douloureuses selon l'assuré à la position assise ou debout. 8.3. 8.3.1. Il ressortit de l'expertise médicale de la Clinique romande de réadaptation du 30 novembre 2009 notamment un bon état général, des membres supérieurs sans particularité, une bonne mobilité du rachis, des hanches absolument normales, des genoux dans les limites de la norme sans aucune enflure, limitation fonctionnelle ou pathologique ménisco­ ligamentaire et une boiterie de décharge du membre inférieur gauche. Le diagnostic retenu avec répercussion sur la capacité de travail fut un status après fracture du calcaneum gauche en 1991 avec arthrose sous­ astragalienne et calcaneo­cuboïdienne. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail furent ceux de cervicarthrose

C­1611/2011 Page 20 débutante, gastralgie chroniques sur gastrite chronique et d'eczéma chronique du membre inférieur gauche. Le rapport releva que depuis la décision d'attribution de la rente entière AI on ne pouvait dire que la situation de l'intéressé s'était améliorée mais qu'elle ne s'était probablement pas non plus notablement aggravée. Sur le plan rhumatologique, le médecin expert nota, appréciation reprise au final, qu'en raison des atteintes somatiques de l'assuré celui­ci ne pouvait exercer ses anciennes activités mais que son état de santé lui permettait sur un plan médico­théorique l'exercice d'une activité adaptée à 70% au moins, taux cependant à ses yeux illusoire en raison de l'état d'esprit de l'assuré dont l'invalidité était implémentée. Sur le plan psychiatrique il ne fut retenu aucune atteinte. 8.3.2. L'appréciation de l'expert rhumatologue ne peut entièrement être suivie par le Tribunal de céans. Il y a lieu en effet de relever que depuis l'octroi de la rente entière et sa reconduction en 1993, le Südeck n'a plus affecté l'intéressé. En effet, le Dr I._______ a indiqué dans un rapport du 26 mars 1993 (env. un mois avant le rapport du Dr C._______ ayant attesté encore d'une incapacité de travail de 100%) qu'à son avis la maladie de Südeck était "guérie en grande partie" et que quelque 8 mois plus tard, soit à l'occasion d'un examen clinique du 2 décembre 1993, le Dr B._______ nota que "le Südeck est guéri" en référence au rapport précédent tout en relevant à l'examen clinique un status très algique du pied gauche violacé. Dans un rapport final du 8 février 1995, le Dr B._______ fit état d'un Südeck en stade III de stabilisation. En 1995 l'intéressé a en outre été reconnu par la SUVA en mesure d'exercer à temps complet une activité adaptée notamment en position assise avec un rendement diminué de 15% au plus, ce qui n'était absolument pas possible en 1993. 8.3.3. Il s'ensuit qu'à compter de février 1995, comme l'a constaté le Dr B._______, l'intéressé a eu une amélioration sensible de son état de santé. Le fait que celle­ci ait été par la suite mise en échec par une mauvaise compliance de l'assuré à tout faire pour mettre à profit sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée (comme cela ressort du rapport de réadaptation de 1995) est un fait exorbitant de l'appréciation de l'invalidité selon les critères de l'assurance. En cas de réadaptation illusoire, l'administration doit en effet s'en tenir aux conclusions médicales si elles sont claires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_332/2009 du 28 mai 2009 consid. 3.4). En 2009, la situation de fait est assez semblable, l'assuré présente selon les experts une capacité de travail médico­théorique de 70% en une activité adaptée, mais celle­ci est

C­1611/2011 Page 21 définie comme illusoire au vu du rapport du stage de réadaptation de novembre 2009 lequel a à juste titre été ordonné au vu de l'âge de l'assuré et de sa longue absence du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.2.2.2. et 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2). Le fait qu'un assuré présente un important déconditionnement au travail doit toutefois être pris en compte et ne peut simplement être ignoré. Sa prise en compte doit cependant relever d'un état pathologique et non uniquement réactionnel à l'idée de devoir réintégrer le marché du travail après une relative courte ou longue période d'inactivité. En l'occurrence, compte tenu de la très longue période d'inactivité de l'assuré, qui a été maintenu en cet état aussi par une déficience de l'administration dans le suivi du dossier, une prise en compte de ladite longue période devra intervenir sous l'angle de l'abattement sur le revenu après invalidité dans le calcul de l'invalidité économique (cf. ci­dessous consid. 10.3). 8.4. Vu ce qui précède, une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée, notamment en position assise, doit être confirmée sur le plan médico­théorique du fait d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré entre la reconduction de la rente entière du 23 juillet 1993 et la décision attaquée du 8 février 2011, l'amélioration étant intervenue en février 1995 comme constaté par le Dr B.. Dans son recours l'intéressé fit valoir une aggravation de son état de santé établie par le H. dans son rapport du 11 septembre 2010. Invité à se déterminer sur ce rapport, le service médical de l'OAIE releva que celui­ci ne mettait en évidence aucun élément objectif permettant d'admettre une dégradation depuis l'expertise de novembre 2009 de sorte qu'une nouvelle expertise pouvait être refusée. Le Tribunal de céans peut suivre le service médical de l'OAIE du fait que pour la période de novembre 2009 à septembre 2010 l'intéressé alléguant une aggravation de son état de santé n'a produit qu'un seul document médical du Dr H._______, médecin de famille, sans que les aggravations évoquées n'aient été documentées. 9. 9.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

C­1611/2011 Page 22 9.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui­ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). 9.3. Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vrai­ semblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. 10. 10.1. En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 1994 indexé 1995 puis 2010 car il appert que c'est à compter du rapport du Dr B._______ du 2 février 1995 que l'intéressé a présenté une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée (cf. par analogie ATF 128 V 174 et 129 V 222). 10.2. Il doit être retenu comme base de comparaison sans invalidité le revenu de l'intéressé qui aurait été le sien dans son emploi en 1992 (ouverture du droit à la rente). Le revenu pour 1995 communiqué par l'employeur indiqué au dossier sera in casu (favorablement) pris en compte, soit Fr. 4'300.­ sans 13 ème salaire (indice: 1'789 sur base de 100 en 1939) et Fr. 5'489.77 indexé selon les salaires nominaux valeur 2010 (indice: 2'284). 10.3. Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires 2008 (table TA1) indexé 2010. En l'occurrence les activités de substitution possibles s'inscrivent dans la détermination du revenu médian toutes branches

C­1611/2011 Page 23 confondues des hommes dans le secteur privé pour des activités simples et répétitives (niveau 4) à 100%, soit Fr. 4'806.­ pour 40 h./sem. et Fr. 4'998.24 pour 41.6 h./sem., sous déduction en l'occurrence de 25% et non de 15%. La réduction maximale de 25% permet de tenir compte des restrictions de l'assuré dans l'exercice d'activités légères en position assise, ainsi que de l'important déconditionnement physique et psychologique résultant d'une inactivité dans le monde du travail de quelque 18 ans au moment de la décision attaquée (voir ci­dessus consid. 8.3.3; s'agissant du pouvoir de rectifier le taux d'abattement sous l'angle de l'opportunité du taux appliqué: ATF 137 V 71 consid. 5.2). On obtient donc un montant de Fr. 3'604.50 indexé 2010 à Fr. 3'709.63 (+ 2.1% et 0.8%). Au taux d'activité de 70% ce montant s'élève à Fr. 2'596.74. De nombreuses activités exigibles peuvent être exercées sans efforts moyennement importants en position principalement assise autorisant le changement de position, ou encore plus généralement de type sédentaire, de sorte que ces activités sont adaptées au handicap du recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant initiale. 10.4. En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 5'489.77 avec celui après invalidité de Fr. 2'596.74, on obtient une perte de gain de 52.69% arrondie à 53% ([5'489.77 – 2'596.74] : 5'489.77 x 100). Il appert de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en la reconnaissance d'une demie­rente d'invalidité à compter du 1 er avril 2011. 10.5. Dans le cadre de cette révision de rente, il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). 11. 11.1. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle­ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Vu le sort du litige, le recourant, qui a eu partiellement gain de

C­1611/2011 Page 24 cause, devra s'acquitter d'un montant réduit de Fr. 250.­. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 400.­ déjà fournie, le solde de Fr. 150.­ lui est restitué. 11.2. Vu l'issue du litige, il est allouée une indemnité de dépens réduite de Fr. 1'500.­ à charge de l'autorité inférieure (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [RS 173. 320.2]) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 8 février 2011 réformée en ce sens que le recourant a droit à une demi­rente d'invalidité à compter du 1 er avril 2011. 2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 250.­ sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais de Fr. 400.­ déjà fournie. Le solde de Fr. 150.­ lui est restitué dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il est allouée au recourant une indemnité de dépens de Fr. 1'500.­ à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le président du collège :Le greffier : Francesco ParrinoPascal Montavon Indication des voies de droit :

C­1611/2011 Page 25 La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

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ALCP

  • art. 8 ALCP
  • art. 20 ALCP

CEE

  • art. 3 CEE

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 29 LAI
  • art. 80a LAI

LPGA

  • art. 2 LPGA
  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 59 LPGA
  • art. 60 LPGA

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF

PA

  • art. 52 PA
  • art. 63 PA

RAI

  • art. 69 RAI
  • art. 88a RAI

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