B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-1421/2020
A r r ê t d u 19 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition
Caroline Gehring (présidente du collège), Michael Peterli, Regina Derrer, juges, Simon Gasser, greffier.
Parties
A._______, (Sri Lanka), représenté par Me Vairamuthu Subaskaran, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de cotisations (décision sur opposition du 7 février 2020).
C-1421/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant sri lankais né le (...) 1968, a résidé en Suisse du 31 janvier 1991 au 1 er novembre 2013 (CSC pces 1, 3, 14, 20 et 46). Le (...) 2002, il a pris pour épouse une compatriote arrivée en Suisse au plus tard le 25 mars 2004 (CSC pces 14 et 21). Le couple, qui a eu deux enfants nés respectivement le (...) 2002 et le (...) 2007, vit séparé de fait depuis le 2 septembre 2011 (CSC pces 14, 21 et 48). Durant son séjour en Suisse, l’assuré a travaillé pour différents employeurs et cotisé à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : AVS [CSC pce 14, p. 3]). Le 1 er novembre 2013, il est reparti au Sri Lanka pour des raisons médicales, son épouse et ses deux enfants étant restés en Suisse (CSC pces 1, 3, 14, 20, 46 et 48). Le 11 août 2018, il a réclamé le remboursement des cotisations qu’il a versées à l’AVS (CSC pces 3 p. 2 et 14). B. Par décision sur opposition du 7 février 2020 distribuée au Sri Lanka le dimanche 23 février 2020 (cf. suivi postal du pli recommandé [...] [TAF pce 2]), la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : autorité inférieure) a rejeté l’opposition formée par le prénommé et confirmé sa décision du 13 novembre 2018 rejetant la demande de remboursement des cotisations AVS. A l’appui de sa décision sur opposition, elle relève que si l’assuré, de nationalité sri lankaise, a quitté définitivement la Suisse depuis le 1 er
novembre 2013, son épouse ainsi que ses enfants − l’un mineur, l’autre majeur mais âgé de moins de 25 ans − demeurent domiciliés en Suisse (CSC pces 22 et 49). C. C.a Le 7 mars 2020 (timbre postal), l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision sur opposition précitée concluant, principalement, à ce que l’autorité inférieure lui rembourse les cotisations versées à l’AVS, subsidiairement, à ce qu’un visa lui permettant de séjourner en Suisse lui soit octroyé (TAF pce 1). C.b Dans sa réponse du 10 juin 2020, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours, reprenant les considérations développées dans la décision sur opposition litigieuse (TAF pce 6).
C-1421/2020 Page 3 C.c Le Tribunal a imparti au recourant deux délais de 30 jours afin de répliquer, notifiés par voie diplomatique, qui n’ont pas été utilisés par ce dernier, de sorte que l’échange d’écritures a été clôturé par lettre du 11 mars 2021 (cf. ordonnance du 25 septembre 2020 et lettre du 11 mars 2021 [TAF pces 9, 11, 13 et 18]). D. Les faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits, si besoin est, dans les considérants de droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC en matière de remboursement de cotisations versées à l’AVS (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. En l’espèce, ces conditions sont remplies le recourant étant touché par la décision litigieuse. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Au préalable, il convient de statuer sur la langue de la procédure.
C-1421/2020 Page 4 En effet, par courrier du 23 octobre 2020, le recourant a indiqué ne pas être en mesure de répliquer et a demandé au Tribunal de s’adresser à lui en anglais pour le motif qu’il ne comprend pas le français (TAF pce 11). 2.1 Aux termes de l’art. 5 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (loi sur les langues, LLC, RS 441.1), les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien (al. 1, 1 ère phrase). Le romanche est langue officielle dans les rapports avec les personnes de cette langue (al. 1, 2 ème phrase). Les autorités fédérales utilisent les langues officielles dans leur forme standard (al. 2). L’art. 33a PA précise que la procédure est conduite dans l’une des quatre langues officielles ; en règle générale, il s’agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions (al. 1). Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (al. 2). Lorsqu’une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l’autorité peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction (al. 3). Si nécessaire, l’autorité ordonne une traduction (al. 4). 2.2 Donnant suite au courrier susmentionné, le Tribunal a indiqué au recourant que les langues nationales en Suisse étaient l’allemand, le français, l’italien et le romanche ; que les procédures au niveau fédéral étaient conduites dans l’une des quatre langues officielles précitées ; que les administrés n’avaient pas de droit à ce que les autorités fédérales établissent leurs communications et rendent leurs décisions dans une langue qui n’était pas officielle en Suisse ; qu’en revanche et à bien plaire, les autorités fédérales pouvaient accepter des actes rédigés dans une langue qui n’était pas officielle en Suisse ; que cela étant et dans la mesure où l’anglais n’était pas une langue officielle en Suisse, il appartenait au recourant, si besoin était, de faire procéder, à ses frais, à une traduction dans la langue de son choix des communications et décisions rendues dans le cadre de la procédure de recours C-1421/2020 (cf. courrier du 11 mars 2021 [TAF pce 13]). L’anglais ne constituant pas une langue officielle en Suisse et la procédure devant l’autorité inférieure ayant été conduite en français, la Cour de céans ajoute que la présente procédure de recours respectivement le présent arrêt sont accomplis en français.
C-1421/2020 Page 5 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; cf. ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 ; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 3.2 En vertu de l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c). Néanmoins, le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; cf. ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; cf. arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 4. 4.1 En l’espèce, le recourant conteste le refus de la CSC de lui rembourser les cotisations AVS dont il s’est acquitté lorsqu’il vivait et travaillait en
C-1421/2020 Page 6 Suisse. A l’appui de son recours, il expose qu’il a été victime au Sri Lanka d’un accident qui l’a empêché de regagner la Suisse avant l’expiration de son visa. Ne bénéficiant plus d’aucune autorisation de séjour en Suisse depuis lors, il est contraint de demeurer au Sri Lanka, tenu éloigné de sa famille restée en Suisse. Sans emploi, souffrant de solitude et présentant un état de santé fragile ainsi que des ressources économiques précaires, il indique avoir développé des tendances suicidaires et que, sans l’argent de ses cotisations, sa vie serait en danger, ne pouvant obtenir aucune assistance du gouvernement sri lankais et n’ayant pas le droit de vivre au Sri Lanka. Il conclut, par conséquent, soit au remboursement des cotisations AVS versées en Suisse afin d’assurer sa survie au Sri Lanka, soit à l’octroi d’un visa lui permettant de retourner en Suisse (TAF pce 1). 4.2 Dans la mesure où le recourant conclut à l’octroi d’un permis de séjour en Suisse, la Cour de céans rappelle qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 125 V 413 consid. 1a ; arrêts du TAF C-2518/2018 et C-2983/2018 du 11 mai 2021 consid. 2.2 et C-7017/2015 du 17 septembre 2021 consid. 2.1). En l’occurrence, dès lors que la décision sur opposition du 7 février 2020 a dénié tout remboursement de ses cotisations AVS au recourant, ce que celui-ci met en cause (TAF pce 1 ; CSC pce 49), la contestation respectivement l’objet du litige sont circonscrits au remboursement de cotisations AVS, de sorte que la conclusion tendant à l’octroi d’un permis de séjour en Suisse − dont le prononcé ne relève pas de la compétence de la CSC − se révèle irrecevable. Ce nonobstant, cette demande sera transmise au Service de la population du canton B._______ comme objet éventuel de sa compétence (cf. art. 10 al. 2 respectivement 11 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), conformément au prescrit de l’art. 8 al. 1 PA, aux termes duquel l’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente. 5. Au demeurant, le présent litige porte ainsi sur le refus prononcé par la CSC de rembourser au recourant ses cotisations AVS.
C-1421/2020 Page 7 5.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 et 129 V 1 consid. 1.2). En cas de remboursement de cotisations versées à l'AVS, le fait particulier dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment de son dépôt (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêts du TAF C-5611/2016 du 27 janvier 2021 consid. 4.1, C- 1535/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3). Le droit applicable au cas d’espèce est dès lors celui en vigueur en date du 11 août 2018, date de la demande de remboursement des cotisations AVS (cf. consid. A. supra). 5.2 Aux termes de l’art. 18 LAVS, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants conformément aux dispositions ci-après (al. 1). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (al. 2). Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de LAVS par des étrangers originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l’étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants, le Conseil fédéral réglant les détails, notamment l’étendue du remboursement (al. 3). Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Selon celle-ci, les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (art. 1 al. 1 OR-AVS). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (art. 1 al. 2 OR-AVS). Le remboursement
C-1421/2020 Page 8 des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2 al. 1 OR-AVS). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (art. 2 al. 2 OR-AVS). Les conditions posées à l’art. 2 al. 1 OR-AVS sont nécessaires et cumulatives ; aucune dérogation n'est prévue, si ce n'est celle de l'art. 2 al. 2 OR-AVS (cf. arrêts du TAF C-861/2018 du 17 décembre 2020 consid. 5.2, C- 3618/2017 du 18 décembre 2018 consid. 6.3 et C-3955/2008 du 7 novembre 2008 consid. 5.1). Ainsi, le remboursement des cotisations n’est pas possible si l’intéressé est seulement séparé de fait de son conjoint qui réside encore en Suisse ; la production d'un jugement de divorce entré en force étant nécessaire (cf. arrêt du TAF C-3955/2008 consid. 5.1 ; voir également arrêt du TAF C-861/2018 consid. 5.5.2). Les restrictions au remboursement apportées par l’art. 2 al. 1 OR-AVS s'expliquent par le fait qu'en cas de décès du ressortissant étranger, les cotisations en cause peuvent ouvrir droit à des rentes de survivants si la personne décédée remplissait la durée minimale de cotisations d'une année (cf. arrêt du TF H 352/00 du 29 août 2001 consid. 2a et les réf. cit. ; arrêts du TAF C- 861/2018 consid. 5.2 et C-1162/2013 du 22 mars 2013 consid. 3.3 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 259 n os 881 s.). 5.3 5.3.1 En l’espèce, le recourant étant un ressortissant sri lankais résidant au Sri Lanka, il convient de constater préalablement qu’aucune convention internationale en matière d’assurances sociales n’a été conclue entre la Suisse et le Sri Lanka, de sorte que le présent litige doit être tranché à la lumière du seul droit interne suisse. 5.3.2 Selon la loi, sont assurées à l'AVS les personnes physiques domiciliées en Suisse ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). En l’occurrence, le recourant, ressortissant sri lankais, a quitté la Suisse pour le Sri Lanka le 1 er novembre 2013, alors qu’il bénéficiait d’une autorisation de séjour en Suisse valable jusqu’au 10 février 2014 (CSC pces 1, 3 et 46). Désireux par la suite de revenir en Suisse, il s’est vu refuser l’octroi d’un visa par décision du 20 juin 2016 prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations puis confirmée par l’arrêt F-5332/2016 rendu le 27 avril 2018 par le Tribunal administratif fédéral. Partant, il est établi que le recourant
C-1421/2020 Page 9 n’habite plus en Suisse, puisqu’il vit au Sri Lanka depuis novembre 2013, et qu’il a cessé définitivement d'être assuré à l’AVS (CSC pces 1, 3 et 46), de sorte que la 1 ère condition de l’art. 2 al. 1 OR-AVS est remplie. 5.3.3 En revanche, il est constant qu’au moment du prononcé de la décision sur opposition litigieuse, le recourant était marié, certes séparé de fait, mais néanmoins non divorcé. En outre, il ressort des extraits du service du contrôle des habitants de la ville de C._______ du 6 février 2020 que son épouse ainsi que leurs deux enfants − dont l’un était mineur et l’autre majeur mais âgé de moins de 25 ans − habitaient en Suisse (CSC pce 48). Partant, la seconde condition posée par l’art. 2 al. 1 OR-AVS au remboursement des cotisations AVS, à savoir que l’assuré lui-même ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans n'habitent plus en Suisse, n’est pas remplie. Aucun remboursement de ses cotisations AVS ne saurait dès lors être accordé au recourant, cela indépendamment de l’état de santé fragile ou/et de la situation économique précaire dont celui-ci se prévaut (cf. en ce sens arrêt du TAF C-3955/2008 consid. 5.1), étant souligné qu’il n’apparait pas au Tribunal en quoi le recourant n’aurait pas le droit de vivre au Sri Lanka ni de bénéficier de l’aide du gouvernement sri lankais, les coûts liés à son traitement ayurvédique suivi au Sri Lanka ayant été assumés par le service de santé public sri lankais (cf. arrêt du TAF F-5332/2016 du 27 avril 2018 consid. A.a). 5.3.4 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu’en l’espèce les conditions cumulatives au remboursement de cotisations AVS posées par l’art. 2 al. 1 OR-AVS ne sont pas remplies, de sorte que le refus de rembourser au recourant ses cotisations AVS se révèle bien fondé, cela indépendamment de la question de savoir si celui-ci a ou non cotisé à l’AVS pendant une année entière au moins, laquelle peut par conséquent rester en suspens. Partant, la décision litigieuse doit être confirmée et le recours rejeté. 6. 6.1 La procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), il n’est pas perçu de frais de procédure. 6.2 Il n’est alloué de dépens ni au recourant vu l’issue de la procédure (art. 64 al. 1 PA a contrario), ni à l’autorité inférieure (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. La demande d’octroi de visa est transmise au Service de la population du canton B._______ comme objet éventuel de sa compétence. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par voie de publication officielle dans la Feuille fédérale) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Simon Gasser
C-1421/2020 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :