Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_705/2025
Arrêt du 5 janvier 2026
IIIe Cour de droit public
Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure A.A.et B.A., recourants,
contre
Tribunal cantonal du canton du Valais, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion, intimé.
Objet Registre foncier, émoluments (condition de recevabilité),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 novembre 2025 (A2 25 45).
Considérant en fait et en droit :
Par décision du 11 novembre 2025, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire limitée à la dispense du versement de l'avance de frais déposée par A.A.________ et B.A.________ le 2 septembre 2025, dans le cadre d'un litige les opposant au Service des registres fonciers et de la géomatique du canton du Valais. Il a par ailleurs indiqué aux recourants qu'il leur restait 19 jours pour effectuer l'avance de frais de 1'000 fr., faute de quoi leur recours serait déclaré irrecevable.
Les intéressés forment un recours contre cette décision dont ils demande l'annulation. Ils concluent en substance à ce que le Tribunal fédéral constate qu'ils ne doivent pas verser une avance de frais et au renvoi de la cause pour que l'instance précédente statue sur le fond de leur cause.
3.1. La décision refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire et confirmant le montant de l'avance de frais ne met pas fin à la procédure et ne concerne ni la compétence ni la récusation. Il s'agit d'une décision incidente contre laquelle le recours selon l'art. 93 LTF n'est recevable que si elle est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 150 III 248 consid. 1.2), la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant manifestement pas en ligne de compte.
La jurisprudence admet que le rejet d'une demande d'assistance judiciaire est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.2).
3.2. La décision incidente exigeant une avance de frais peut en principe causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF si, en cas de retard, c'est-à-dire si le montant exigé n'est pas payé à temps, une décision de non-entrée en matière risque d'être rendue (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.3.1). La partie recourante doit toutefois démontrer de manière circonstanciée que ce préjudice la menace effectivement parce qu'elle n'est pas financièrement en mesure de fournir l'avance de frais ou les sûretés (ATF 142 III 798 consid. 2.3.4; arrêt 4A_496/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.3 et les références). La partie qui recourt contre une telle décision incidente doit démontrer que la conséquence du défaut de l'entrée en matière, et donc le désavantage juridique de l'empêchement d'accéder à la justice, est réellement imminente (ATF 150 III 248 consid. 1.3).
4.1. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
4.2. La motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 148 IV 205 consid. 2.6 et les références). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe par ailleurs, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (ATF 150 I 39 consid. 4.3 et les références).
5.1. L'autorité précédente a fondé sa décision de rejet de l'assistance judiciaire sur une double argumentation. Elle a retenu, d'une part, que les recourants n'avaient pas démontré leur indigence et, d'autre part, que les conclusions de leur recours apparaissaient, à première vue (prima facie), dépourvues de chances de succès. En l'espèce, les recourants contestent exclusivement le second pan de l'argumentation cantonale. Ils ne discutent en revanche nullement la question de leur indigence. Ils ne s'en prennent dès lors pas aux constatations topiques de l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), selon lesquelles ils n'ont pas établi leur indigence. Dès lors, ce pan de la motivation attaquée demeure intact et suffit, à lui seul, à sceller le sort du recours s'agissant du rejet, en instance cantonale, de leur demande d'assistance judiciaire limitée à la dispense du versement de l'avance de frais. Au demeurant, l'argumentation des recourants portant sur les "chances de succès" de leur recours cantonal ne répond aucunement aux exigences de motivation d'un recours en matière de droit public (consid. 4.1 supra). En effet, ils affirment simplement que l'autorité cantonale n'aurait pas procédé à un "examen matériel" sans exposer en quoi l'appréciation de la juridiction cantonale quant à l'issue éventuelle du litige au regard de la motivation du recours serait arbitraire voire autrement contraire au droit.
5.2. Autant qu'on les comprenne, les recourants contestent par ailleurs le montant de l'avance de frais exigée en instance cantonale qui serait notamment "manifestement excessive" et constituerait une "entrave inadmissible" à leur droit d'accès au juge. Ils ne prétendent toutefois pas qu'ils ne disposeraient pas des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter de cette avance et ainsi accéder à l'instance judiciaire cantonale. Dès lors, à défaut de toute explication, les recourants ne démontrent nullement qu'ils seraient dépourvus des ressources nécessaires à la fourniture de l'avance de frais exigée (supra consid. 3.2), ce d'autant plus qu'ils affirment avoir déjà versé un montant de 1'008 fr. Il s'ensuit que, compte tenu de la motivation insuffisante présentée, les conclusions relatives au montant de l'avance de frais sont irrecevables. La voie prévue par l'art. 93 al. 3 LTF est réservée (ATF 150 III 248 consid. 1.2).
Il n'y a pas matière à examiner l'argumentation des recourants portant sur le fond de la cause qui sort du cadre du litige (consid. 4.2 supra), cet examen étant au demeurant subordonné au versement de l'avance des frais présumés devant l'instance cantonale.
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront des frais réduits de procédure, solidairement entre eux (art. 65 al. 1 et 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Service des registres fonciers et de la géomatique du canton du Valais.
Lucerne, le 5 janvier 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker