ATF 150 III 248, ATF 149 II 476, ATF 148 III 42, ATF 148 IV 155, ATF 142 III 798, + 6 weitere
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_496/2025
Arrêt du 25 novembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, Denys et May Canellas. Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat, recourante,
contre
B.________ SA, représentée par Me Mike Hornung, avocat, intimée.
Objet Avance de frais, décision incidente,
recours contre l'arrêt rendu le 29 août 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/22866/2024, ACJC/1164/2025).
Faits :
A.
Le 30 septembre 2024, A.________ SA (ci-après: la demanderesse ou la recourante) a déposé devant le Tribunal de première instance genevois une requête de conciliation à l'encontre de B.________ SA. Une autorisation de procéder a été délivrée le 23 janvier 2025 à la suite de l'échec de la tentative de conciliation et la demanderesse a déposé devant le Tribunal une demande en paiement le 11 avril 2025. Par décision du 17 avril 2025, le Tribunal a imparti à la demanderesse un délai au 2 juin 2025 pour fournir une avance de frais de 40'000 fr., vu la valeur litigieuse de 1'132'473 fr.
B.
La demanderesse a formé recours contre cette décision, concluant à une avance de frais de 10'000 fr., subsidiairement de 20'000 fr. Elle a soutenu que l'art. 98 CPC dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 était applicable, vu le dépôt de sa demande le 11 avril 2025. Par arrêt du 29 août 2025, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours.
C.
A.________ SA forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'avance de frais soit fixée à 10'000 fr. subsidiairement à 20'000 fr. Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.1. Dans l'arrêt entrepris, l'autorité cantonale a rejeté le recours interjeté par la recourante contre la décision de première instance lui impartissant un délai pour effectuer une avance de frais de 40'000 fr. (art. 98 CPC). La décision de la juridiction cantonale ne met pas fin à la procédure et ne concerne ni la compétence ni la récusation. Il s'agit d'une décision incidente contre laquelle le recours selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est recevable que si elle est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable (ATF 142 III 798 consid. 2.1 et 2.2; arrêt 4A_309/2023 du 15 juin 2023 consid. 2), la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant ici pas en ligne de compte.
1.2. Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être un préjudice de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 137 V 314 consid. 2.2.1). En revanche, un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (ATF 149 II 476 consid. 1.2.1; 144 III 475 consid. 1.2). Pour des raisons d'économie de procédure, la possibilité de recourir de manière indépendante contre des décisions incidentes constitue une exception au principe selon lequel le Tribunal fédéral ne doit s'occuper qu'une seule fois d'un procès (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 III 475 consid. 1.2). Cette exception doit être appliquée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne sont privées d'aucun droit si elles ne contestent pas de manière indépendante une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, puisqu'elles peuvent la contester avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Il incombe ainsi à la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 149 II 476 consid. 1.2.1; 144 III 475 consid. 1.2).
1.3. Les décisions incidentes exigeant une avance de frais ou des sûretés en garantie des dépens prévue (s) par la loi peuvent en principe causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF si, en cas de retard, c'est-à-dire si le montant exigé n'est pas payé à temps, une décision de non-entrée en matière risque d'être rendue (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.3.1). La partie recourante doit toutefois démontrer de manière circonstanciée que ce préjudice la menace effectivement parce qu'elle n'est pas financièrement en mesure de fournir l'avance de frais ou les sûretés (ATF 142 III 798 consid. 2.3 et en particulier consid. 2.3.2, 2.3.4 et 2.3.5; depuis lors, jurisprudence constante: arrêts 4A_309/2023 du 15 juin 2023 consid. 2.3; 4A_647/2020 du 9 septembre 2021 consid. 1.2.2, non publié in ATF 148 III 42). La partie qui recourt contre une telle décision incidente doit démontrer que la conséquence du défaut de l'entrée en matière, et donc le désavantage juridique de l'empêchement d'accéder à la justice, est réellement imminente (ATF 150 III 248 consid. 1.3).
2.1. La recourante soutient que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice irréparable en tant qu'elle serait empêchée d'accéder à la justice. Elle indique ne pas avoir droit à l'assistance judiciaire comme personne morale. Selon elle, elle ne dispose d'aucune liquidité et produit ses comptes 2024 à cet effet. Elle ajoute que son actionnaire n'est pas en capacité de lui prêter un montant supérieur à 20'000 fr.
2.2. La recourante invoque ses comptes 2024. Il s'agit là de faits nouveaux, qui sont en principe recevable en tant qu'ils ont trait à la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3). La recourante ne donne aucune motivation par rapport auxdits comptes. Il en ressort pourtant qu'elle dispose d'actifs circulants pour quelque 730'000 fr. (art. 105 al. 2 LTF). A défaut de toute explication de la recourante, elle ne démontre en rien qu'elle serait dépourvue des ressources nécessaires à la fourniture de l'avance de frais exigée alors même qu'elle était tenue de fournir une motivation détaillée sur cet aspect (supra consid. 1.3). De même la recourante se contente d'affirmer sans l'étayer que son actionnaire ne serait pas en mesure de lui fournir le montant de l'avance requis.
Compte tenu de la motivation insuffisante présentée par la recourante, la condition de l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas établie à satisfaction de droit. Le recours se révèle irrecevable.
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron