Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
9C_537/2025
Arrêt du 5 février 2026
IIIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch. Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure A.A.et B.A., recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, intimée.
Objet Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2012 et 2014 à 2018,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 août 2025 (FI.2024.0124).
Faits :
A.
A.a. Les époux A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les contribuables) sont domiciliés dans le canton de Vaud. Ils y sont assujettis de manière illimitée à l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et à l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC).
A.b. Dans leur déclaration fiscale de l'année 2012, ainsi que dans celles des années 2015 à 2018, les contribuables ont revendiqué une déduction pour personne à charge, en lien avec des montants versés à la mère du contribuable, C.A., veuve née en 1938 et vivant seule à U. (à l'étranger).
A.c. Par décision de taxation de l'année 2012 datée du 17 mars 2014, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) a fixé le revenu imposable IFD et ICC, ainsi que la fortune imposable en matière d'ICC. Il a refusé d'octroyer la déduction pour personne à charge.
Par décisions de taxation relatives aux périodes fiscales 2014 à 2018 (datées du 22 octobre 2019), l'Office d'impôt a procédé à la taxation des contribuables pour l'IFD et l'ICC. Pour les années 2015 à 2018, il a refusé d'admettre la déduction revendiquée par les époux A.A.________ et B.A.________ pour personne à charge. Les contribuables ont formé réclamation contre ces décisions de taxation de l'Office d'impôt.
A.d. Statuant sur réclamation le 5 août 2024, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration fiscale) a partiellement admis les réclamations portant sur les années 2012, 2014 et 2015 et les a rejetées s'agissant des années 2016 à 2018. Elle a toutefois refusé toute déduction pour personne à charge pour les années 2012, ainsi que de 2014 à 2018.
B.
Par arrêt du 25 août 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, a rejeté le recours des contribuables et a confirmé la décision sur réclamation du 5 août 2024.
C.
Agissant par un recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ concluent à l'annulation de l'arrêt du 25 août 2025 et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour qu'il soit "tenu compte de tous les documents actualisés". Ils concluent également à ce que, notamment, il soit reconnu l'"impossibilité pratique d'obtenir certains documents dans le contexte..." et que les preuves alternatives de leur soutien financier soient admises.
Considérant en droit :
1.1. La décision attaquée est finale (art. 90 LTF) et a été rendue par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte (cf. aussi art. 146 LIFD [RS 642.11] et 73 al. 1 LHID [RS 642.14]).
1.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, les recourants produisent pour la première fois devant le Tribunal fédéral un certain nombre de pièces, qui ont notamment trait à des versements qu'ils ont effectués par le truchement de Western Union à destination de l'étranger, ainsi qu'à des échanges électroniques entre le recourant et des personnes domiciliées dans ce pays au sujet de sa mère. Il n'en sera cependant pas tenu compte. Les recourants n'expliquent en effet pas pourquoi ils n'auraient pas été en mesure de les produire devant la juridiction cantonale, alors que ces documents sont antérieurs à l'arrêt déféré. Par ailleurs, les pièces produites par les recourants à l'appui de leur courrier du 28 novembre 2025 (et qui n'ont pas déjà été produites lors du dépôt du recours) ne seront pas davantage prises en considération, puisqu'elles ont été établies postérieurement à l'arrêt cantonal attaqué.
1.3. Les recourants concluent principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué. Des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes (art. 107 al. 2 LTF). On comprend toutefois à la lecture de leur mémoire de recours (cf. ATF 133 II 409 consid. 1.4.1) que les recourants concluent à ce que l'arrêt du Tribunal cantonal du 25 août 2025 soit modifié, en ce sens que, pour l'IFD et l'ICC des années 2012 et de 2014 à 2018, la déductibilité de la charge d'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins soit admise. Dans cette mesure, les conclusions des recourants sont recevables.
En revanche, leurs conclusions constatatoires, tendant à ce qu'il soit notamment constaté qu'il soit tenu compte d'une force majeure intervenue en 2014 ou qu'il soit reconnu l'impossibilité pratique d'obtenir certains documents sont irrecevables, puisqu'elles constituent des conclusions "préparatoires" qui peuvent conduire à l'annulation, respectivement à la réforme de l'arrêt déféré (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.6 et les références).
1.4. Les recourants sollicitent par ailleurs l'audition par le Tribunal fédéral de la mère du contribuable, par le biais d'une visioconférence.
Le Tribunal fédéral n'ordonne des mesures probatoires que de manière exceptionnelle (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 9C_598/2023 du 22 novembre 2023 consid. 1.3). Or, en invoquant qu'une telle mesure d'instruction permettrait de garantir l'égalité des armes et le respect de l'art. 6 CEDH, les recourants ne présentent aucun élément justifiant une mesure exceptionnelle d'instruction. Il n'y sera donc pas donné suite.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2; arrêt 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 2, non publié in ATF 143 I 73).
Dans le domaine en cause et en ce qui concerne l'ICC, les déductions sociales (et singulièrement la déduction pour personnes à charge), ne sont pas harmonisées et sont du seul ressort des cantons (art. 9 al. 4 LHID). Le Tribunal fédéral ne revoit donc l'application du droit cantonal autonome que dans la mesure des griefs constitutionnels invoqués, et en particulier de l'interdiction de l'arbitraire (arrêt 9C_408/2024 du 23 octobre 2024 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Un tel grief est donc soumis à des exigences de motivation accrue (ATF 149 III 81 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).
2.3. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse; la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; arrêt 1C_724/2025 du 4 décembre 2025 consid. 2.1).
3.1. Le litige porte sur l'imposition des recourants pour l'IFD et l'ICC des périodes fiscales 2012, ainsi que 2014 à 2018. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, il s'agit plus particulièrement d'examiner le point de savoir si les contribuables peuvent prétendre à l'octroi d'une déduction fiscale pour personnes à charge pour les années 2015 à 2018. Pour la période fiscale 2014, la cour cantonale a retenu que les recourants n'avaient pas droit à une telle déduction, au motif qu'ils ne l'avaient pas requise. Ce point n'est pas contesté, dans la mesure où, en alléguant une force majeure qui expliquerait "l'absence de certaines démarches cette année-là", les recourants ne s'en prennent pas de manière suffisante aux considérations déterminantes de la juridiction cantonale.
3.2. En ce qui concerne tout d'abord le domaine de l'IFD, la matière est régie à l'art. 35 al. 1 let. b LIFD. Selon la première phrase de cette disposition, dans sa version en vigueur pendant les périodes litigieuses, sont déduits du revenu 6'500 fr. pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
Conformément à la lettre claire de l'art. 35 al. 1 let. b, 1re phrase, LIFD, la déduction suppose que l'aide fournie atteigne au moins le montant de 6'500 fr. À défaut, aucune déduction, même réduite, n'est accordée, et ce même dans l'hypothèse où les autres conditions d'application de l'art. 35 al. 1 let. b LIFD seraient remplies (arrêt 9C_408/2024 du 23 octobre 2024 consid. 4.1 et la référence).
3.3. En matière d'ICC du canton de Vaud, la matière est régie à l'art. 40 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). Selon cette disposition, une déduction de 2'900 fr. [indexée à 3'200 fr. en 2014] est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des art. 37 al. 1 let. c (pensions alimentaires) et 43 LI (quotient familial).
3.4. Selon le principe général de l'art. 8 CC, il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (cf. ATF 143 II 661 consid. 7.2; 140 II 248 consid. 3.5). En vertu de ces règles, il incombe au contribuable qui entend faire valoir une déduction d'apporter la preuve que les conditions prévues par la loi sont remplies. Lorsque la personne bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse, la preuve de sa dépendance financière et des sommes versées à l'étranger est soumise à des conditions particulièrement strictes (arrêt 9C_408/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.2 et les références).
La cour cantonale a considéré que l'intimée était en droit de refuser la déduction revendiquée en lien avec la prise en charge de l'entretien de la mère du contribuable pour les années 2012, ainsi que 2015 à 2018 - les recourants n'ayant revendiqué aucune déduction y relative pour l'année 2014 -, faute de justification suffisante. Pour le Tribunal cantonal, aucun élément ne permettait de retenir que la mère du contribuable, certes veuve et âgée alors de huitante-sept ans, serait indigente et dépendante du seul soutien apporté par son fils aîné domicilié en Suisse. En outre, les recourants n'avaient produit aucune pièce bancaire attestant de versements en faveur de celle-ci, bien qu'ils aient, selon leurs explications, toujours procédé par l'intermédiaire de Western Union. Dans la mesure où l'intéressée recevait sa rente de veuve sur un compte bancaire, il n'aurait été guère malaisé pour les recourants de procéder également par l'intermédiaire de l'établissement bancaire et par conséquent, de produire les pièces bancaires pertinentes. Durant l'année 2012, les recourants avaient produit une déclaration écrite des frères et soeurs du recourant, dont il ressortait que ce dernier leur envoyait des sommes d'argent en faveur de leur mère. Cependant, cette pièce ne pouvait constituer une preuve suffisante de paiement d'une contribution d'entretien en faveur de C.A.________. En effet, aucun message ou attestation des récipiendaires des fonds confirmant un (re) transfert vers leur mère et aucun autre élément n'avait été fourni à cet égard. En outre, cette attestation était lacunaire, ne faisant état d'aucun montant, ni de dates de versements. Les juges cantonaux ont également considéré, au vu de la situation politique et militaire de ce pays évoquée par les recourants, que l'autorité intimée se devait de se montrer particulièrement stricte dans l'appréciation des éléments invoqués par eux à l'appui de la déduction fiscale en cause. Elle ne pouvait en tout cas pas se contenter de "généralités", ce d'autant plus que les conditions posées par la jurisprudence imposaient de la part des contribuables un devoir de collaboration accrue.
5.1. Lorsque les recourants allèguent en premier lieu avoir effectué un certain nombre de démarches "allant au-delà des exigences habituelles", comme par exemple en ayant demandé l'intervention du Bureau suisse à U.________ pour procéder à l'identification officielle de la mère du contribuable et procéder à la "validation des documents", ils ne s'en prennent pas de manière topique aux considérants de l'arrêt attaqué (consid. 2.3 supra). En effet, la motivation de l'arrêt cantonal porte principalement sur le fait que l'indigence de la mère du recourant n'avait pas été prouvée et sur l'absence de production de pièces bancaires attestant de versements en faveur de celle-ci. Par ailleurs, les recourants affirment qu'ils feraient l'objet d'un traitement discriminatoire, motif pris que "lors d'une audience, un juriste cantonal a évoqué le cas d'un ressortissant congolais qui déduisait des montants pour sa mère prétendument décédée" et que cet "argument" aurait été utilisé dans le cas d'espèce pour refuser la déduction litigieuse. Ce faisant, ils ne démontrent pas, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (supra consid. 2.1), une inégalité de traitement contraire à l'art. 8 Cst.
5.2. Ensuite, lorsque les recourants affirment qu'ils auraient envoyé avec succès de l'argent liquide à la mère du contribuable par le truchement de membres de la famille et de transferts via Western Union, ou encore qu'ils auraient payé directement des factures adressées à celle-ci depuis la Suisse, ils ne se réfèrent à aucune pièce versées à l'occasion de la procédure cantonale (cf. consid. 1.2 supra) et se limitent à des affirmations générales, sans même indiquer la date des versements qu'ils tiendraient pour pertinents, ainsi que leur montant. Au demeurant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal pour rechercher les éléments pertinents justifiant leurs propos (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 III 209 consid. 6.1 et les références; arrêt 9C_630/2024 du 6 mai 2025 consid. 6.3), de sorte que leurs assertions ne peuvent pas être vérifiées.
En définitive, les recourants se limitent à présenter des affirmations générales, sans toutefois les prouver; ils se plaignent ainsi en vain d'une violation par la cour cantonale de l'art. 8 CC et du fait que les "documents [...] envoyés" n'auraient pas, à tort, été pris en compte par l'instance précédente. Par leur argumentation, ils ne démontrent pas davantage une violation arbitraire des dispositions cantonales topiques et ne mettent pas en lumière en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 35 LIFD.
5.3. Il n'y a par ailleurs rien à ajouter au raisonnement des juges cantonaux au sujet des déductions litigieuses et il peut être renvoyé à la motivation de l'arrêt cantonal, les griefs étant manifestement mal fondés (art. 109 al. 3 LTF).
Le recours doit être écarté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Vu l'issue du litige, les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il porte sur l'impôt fédéral direct des périodes fiscales 2012 et 2014 à 2018.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il porte sur l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2012 et 2014 à 2018.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 5 février 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser