Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1C_724/2025

Arrêt du 4 décembre 2025

Ire Cour de droit public

Composition M. le Juge fédéral Haag, Président. Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge GE.

Objet Retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 4 novembre 2025 (A/3497/2024-LCR ATA/1228/2025).

Considérant en fait et en droit :

Par décision du 21 août 2024, notifiée le lendemain, l'Office cantonal genevois des véhicules (OCV) a retiré pour trois mois le permis de conduire de A.. Le 21 octobre 2024, A. a écrit au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (TAPI) pour s'enquérir de la suite donnée au recours qu'il disait avoir déposé le 2 septembre 2024 contre cette décision. Invité à produire une preuve de l'envoi de ce recours, il a indiqué l'avoir expédié en courrier normal. Par jugement du 21 novembre 2024, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, son auteur n'ayant pas été à même de prouver qu'il avait recouru en temps utile. A.________ a saisi la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, laquelle a rejeté le recours par arrêt du 4 novembre 2025, considérant elle aussi que le recourant ne parvenait pas à prouver le dépôt du recours dans le délai. Le 20 novembre 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande l'annulation de la décision de l'OCV. Il n'a pas été demandé de réponse.

Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF). Il est déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF).

2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse; la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6). Lorsque l'arrêt attaqué concerne une question de recevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur cette question, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Le recourant ne peut donc, comme il le fait ici, demander l'annulation de la décision de l'OCV, mais devrait conclure au renvoi de la cause au TAPI afin qu'il entre en matière sur le recours. Quoi qu'il en soit, le recours apparaît insuffisamment motivé.

2.2. En effet, le recourant relève qu'en tant que chauffeur-livreur, un retrait de permis de conduire l'exposerait à une perte d'emploi immédiate. Il n'expose toutefois pas en quoi le TAPI, puis la Cour de justice, auraient violé le droit en considérant qu'il lui appartenait d'apporter la preuve du dépôt de son recours en temps utile, et que cette preuve faisait en l'occurrence défaut, dès lors que celui-ci avait été envoyé par pli simple et non par courrier recommandé ou A+.

Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu de la situation du recourant, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 4 décembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Kurz

Zitate

Gerichtsentscheide

Zitiert in

Décisions

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
1C_724/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
1C_724/2025, CH_BGer_001
Entscheidungsdatum
04.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026