Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8C_580/2024

Arrêt du 9 juillet 2025

IVe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Scherrer Reber et Métral. Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Romain Dubois, avocat, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, intimée.

Objet Assurance-accidents (principe inquisitoire),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 août 2024 (CDP.2023.292-AA/ia).

Faits :

A.

A.a. A., né en 1973, travaillait comme soudeur au service de l'entreprise B. SA, qui est active dans la fabrication de carrosserie pour poids lourds et véhicules utilitaires. À ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA). Le 4 février 2021, alors qu'il était en train de serrer un serre-joint en applique en vue de souder le rebord d'une benne de camion, l'instrument a glissé de sa position et a heurté le côté gauche de son visage. Cet événement a nécessité l'extraction de la dent 38 (dernière molaire de la mâchoire inférieure à gauche). A.________ s'est également plaint d'acouphènes à gauche ainsi que de vertiges à sa médecin traitant, la doctoresse C., qui l'a adressé au docteur D., spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL) et en chirurgie cervico-faciale. Ce médecin a prescrit des séances de physiothérapie pour des douleurs temporo-mandibulaires. L'assuré n'a pas annoncé d'incapacité de travail, mais la CNA a payé à l'employeur les heures de travail perdues (27.7) liées au traitement médical. Le 23 avril 2021, A.________ a présenté à l'assurance-invalidité une demande de remise d'un appareillage auditif en raison d'une diminution de son acuité auditive à gauche.

A.b. Le 17 juin 2021, l'entreprise B.________ SA a annoncé un nouvel accident du travail. A.________ travaillait sur une lourde pièce suspendue à deux palans; cette pièce a glissé du crochet qui la tenait et est tombée sur la main gauche du prénommé; en même temps, la chaîne du palan s'est détendue d'un coup et le crochet est venu percuter le côté gauche de sa tête. Les premiers soins ont été donnés à l'Hôpital E.________ (contrôle de la plaie à la tête et suture des coupures aux doigts de la main gauche). Une incapacité de travail totale dès le jour de l'accident a été annoncée à la CNA. En raison d'acouphènes devenant de plus importants, l'assuré s'est soumis, le 25 août 2021, à un examen par IRM du crâne et des rochers, qui s'est révélé dans les limites de la norme (avec toutefois des foyers de gliose de la substance blanche). Dans un rapport médical intermédiaire du 18 novembre 2021, la doctoresse C.________ a indiqué les diagnostics d'écrasement de la main gauche et de traumatisme crânien et a fait état d'une bonne évolution clinique en ce qui concerne les lésions à la main; elle a informé la CNA d'une reprise du travail de l'assuré depuis le 28 septembre 2021. A cette période, celui-ci a débuté un suivi psychologique auprès de la doctoresse F.________, psychiatre.

A.c. Le 10 février 2022, l'entreprise B.________ SA a transmis à la CNA une nouvelle déclaration de sinistre concernant A.. Il y était fait mention d'une perte d'ouïe à la suite d'un événement survenu en octobre 2017 dans un tunnel au cours d'une précédente activité professionnelle au service de la société G. Sàrl. La CNA a soumis à l'assuré un questionnaire au sujet des expositions sonores qu'il avait subi dans le cadre de ses activités professionnelles et de loisirs.

A.d. Dans un rapport du 31 mai 2022, le docteur D.________ a fait état d'une perte auditive de 1,8 % à droite et de 65,1 % à gauche, d'un dysfonctionnement des articulations temporo-mandibulaires, d'une diminution de la sensibilité au niveau du nerf V3 à gauche, ainsi que de douleurs du nerf grand d'Arnold également à gauche. Dans une appréciation du 13 septembre 2022, se référant au rapport précité, au résultat de l'IRM du 25 août 2021 ainsi qu'au questionnaire rempli par l'assuré, le docteur H.________, spécialiste ORL de la CNA, a estimé qu'il n'existait pas d'éléments en faveur d'une origine post-traumatique à la diminution auditive du côté gauche.

A.e. Entre-temps, l'assuré a été licencié par son employeur pour le 31 juillet 2022. À partir du 14 juin 2022, la doctoresse C.________ a prescrit une nouvelle incapacité de travail. Interpellée par la CNA sur les motifs, elle a expliqué que son patient présentait des douleurs importantes à la mâchoire, à l'oreille gauche et des acouphènes qui rendaient son travail insupportable. Consulté par l'assuré pour ses troubles auditifs, le docteur I., chef de service de l'unité d'otoneurologie et d'audiologie à l'Hôpital J., a posé le diagnostic de surdité de perception gauche cochléaire de degré moyen avec acouphène sensoriel perturbateur. Dans un rapport du 18 octobre 2022, la doctoresse F.________ a fait état d'un épisode dépressif moyen. La CNA a derechef requis son service médical de se prononcer. Dans une appréciation du 31 janvier 2023, la doctoresse K., spécialiste ORL de la division de médecine du travail de la CNA, a retenu que tant la diminution auditive que les acouphènes (non objectivables) ne pouvaient pas être reliés à une exposition professionnelle au bruit ou à un accident. Elle a estimé que dans la mesure où l'incapacité de travail depuis le 14 juin 2022 avait été attestée par la médecin traitant psychiatre de l'assuré, la doctoresse F., il apparaissait que les problèmes psychiques étaient au premier plan.

A.f. Par décision du 21 février 2023, la CNA a refusé d'allouer des prestations d'assurance en lien avec les troubles de l'ouïe de l'assuré annoncés comme maladie professionnelle. Par une autre décision du même jour, elle a nié un lien de causalité entre les accidents des 4 février 2021 et 17 juin 2021 et ces mêmes troubles de l'ouïe; en ce qui concernait l'incapacité de travail attestée dès le 14 juin 2022, elle a considéré que selon la documentation médicale en sa possession, les causes organiques n'expliquaient pas les symptômes encore présents et que les troubles psychiques apparaissaient au premier plan; or un lien de causalité adéquate entre ces troubles psychiques et les accidents assurés devait être nié au vu des critères jurisprudentiels déterminants, si bien qu'aucune prestation n'était allouée dans ce cas. L'assuré a formé opposition contre ces deux décisions; il a produit un rapport du docteur L.________, spécialiste en anesthésiologie, selon lequel il présentait une douleur neuropathique chronicisée du nerf auriculo-temporal gauche et des cervalgies C2-3 gauche avec irradiation occipitale gauche. Le 17 août 2023, la CNA a rejeté ces oppositions dans la mesure de leur recevabilité le 17 août 2023. Elle a limité son examen aux troubles auditifs et psychiques de l'assuré, considérant que les autres troubles signalés sortaient de l'objet de la contestation déterminé par ses décisions initiales.

B.

L'assuré a déféré la décision sur opposition du 17 août 2023 à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. À l'appui de son recours, il a transmis d'autres avis médicaux, dont deux rapports de la doctoresse M., anesthésiste au Centre de la douleur de l'Hôpital E., selon laquelle il présente des douleurs myofaciales provoquées par la luxation de l'articulation temporo-mandibulaire antérieure gauche survenue lors du premier accident et des douleurs neuropathiques dans le territoire temporo-pariétal gauche à la suite du second. La cour cantonale a rejeté le recours par arrêt du 29 août 2024.

C.

A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement, au versement des prestations LAA dès le 17 juin 2021 (indemnités journalières; frais médicaux et indemnité pour atteinte à l'intégrité), et subsidiairement, au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. La CNA conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des observations.

Considérant en droit :

Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 14 juin 2022. Lorsque, comme en l'espèce, le litige porte à la fois sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets (cf. arrêt 8C_799/2023 du 3 septembre 2024 consid. 2.1).

À l'appui de sa réponse, l'intimée a produit un rapport de la doctoresse N.________ relatif à un examen neurologique du recourant en date du 23 octobre 2023. Il s'agit toutefois d'une pièce nouvelle qui ne peut pas être prise en considération par la Cour de céans en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF.

4.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'événement assuré, d'une part, et les atteintes à la santé en raison desquelles l'assuré demande des prestations, d'autre part. Si la causalité adéquate coïncide pratiquement avec la causalité naturelle en présence d'une atteinte à la santé physique (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb), la jurisprudence soumet cet examen à des règles particulières en cas d'atteinte à la santé sans déficit organique objectivable. Selon la jurisprudence, sont considérés comme objectivables les résultats de l'investigation (médicale) susceptibles d'être confirmés en cas de répétition de l'examen, lorsqu'ils sont indépendants de la personne de l'examinateur ainsi que des indications données par le patient (ATF 138 V 248 consid. 5.1; SVR 2020 UV 25 p. 101 et les références).

4.2. Lorsque des symptômes consécutifs à un accident ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 134 V 109 consid. 2.1; 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4; 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 140 V 356 consid. 3.2; 134 V 109 consid. 2.1; 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa). En cas de traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n'opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a). Lorsqu'on ne se trouve pas dans le champ d'application de cette dernière jurisprudence, l'examen du lien de causalité adéquate d'une atteinte à la santé non objectivable se fait selon les critères objectifs applicables en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident. C'est le cas pour le tinnitus (ou acouphène), lorsque celui-ci ne peut pas être attribué à une atteinte à la santé organique d'origine accidentelle (ATF 138 V 248; arrêt 8C_461/2023 du 8 février 2024 consid. 6.3).

Relevant que le recourant ne contestait plus le refus de l'intimée de reconnaître la surdité et les acouphènes comme maladie professionnelle, les juges cantonaux ont circonscrit l'objet du litige aux points de savoir si celle-ci avait à juste titre nié un lien de causalité adéquate entre les accidents des 4 février et 17 juin 2021 et les troubles psychiques du recourant et si ce dernier pouvait prétendre des prestations pour les atteintes à l'ouïe qu'il présentait du côté gauche (hypoacousie et acouphènes) à raison de ces mêmes accidents. S'agissant du premier point, après avoir qualifié l'événement du 4 février 2021 d'accident de peu de gravité et celui du 17 juin 2021 d'accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité, les juges cantonaux ont considéré qu'aucun critère de nature à entraîner une responsabilité de l'assurance-accidents n'était rempli en l'espèce. En ce qui concerne le second point, les juges cantonaux ont souligné que selon les propres déclarations du recourant, les problèmes de surdité à gauche étaient apparus avant les accidents de février et juin 2021; ils ont par ailleurs considéré que les docteurs H.________ et K.________ avaient expliqué de manière convaincante les motifs qui les avaient amenés à écarter l'existence de lésions organiques objectivées à l'origine des acouphènes persistants à gauche. Ils en ont inféré qu'il n'existait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, de lien de causalité entre les accidents subis par le recourant et ses atteintes auditives. Ils ont ainsi rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition de l'intimée.

Invoquant un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.), une violation du principe inquisitoire (art. 61 al. 1 let. c LPGA) ainsi qu'une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir limité l'objet du litige à ses troubles psychiques et auditifs. Il fait valoir qu'il a produit tout au long de la procédure de nombreux documents médicaux d'où il ressort clairement qu'il présente des séquelles accidentelles somatiques (d'ordre musculaire, articulaire et neurologique) qui dépassent son problème d'ouïe et qui n'ont pas été traitées sous l'angle des faits et du droit. Il se réfère en particulier aux rapports des docteurs D., O., I.________ et P.________, et soutient qu'en affirmant, dans une phrase lapidaire, que les "causes organiques" ne sont pas suffisantes pour justifier l'incapacité de travail dès le 14 juin 2021, la CNA a nié, dans sa décision initiale du 21 février 2023, un droit aux prestations en lien avec les séquelles somatiques mises en évidence par les avis médicaux précités. En conséquence, toutes ces atteintes faisaient bien partie de l'objet du litige et auraient dû faire l'objet d'un examen par les juges cantonaux. Or, elles avaient été mises à l'écart sous le couvert de l'existence de troubles psychiques. Le recourant fait également grief aux juges cantonaux de ne pas avoir fait application dans son cas de la jurisprudence en matière de lésions du rachis cervical par accident du type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique. Le recourant leur reproche encore d'avoir confirmé le refus de l'intimée de prendre en charge ses acouphènes au motif qu'ils sont de nature non objectivable et cela sans examiner la causalité adéquate entre ces troubles et les accidents conformément à la pratique du Tribunal fédéral en la matière. Enfin, pour le cas où la jurisprudence relative au traumatisme crânien ne lui serait pas applicable, le recourant fait valoir qu'il réunit au moins cinq des critères déterminants pour établir le caractère adéquat de ses troubles psychiques.

7.1. En l'espèce, l'entreprise B.________ SA a communiqué à l'intimée trois déclarations de sinistres concernant le recourant. À l'annonce d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'assureur-accidents est tenu d'instruire d'office les faits déterminants pour le droit aux prestations et son éventuelle étendue (cf. art. 43 al. 1 LPGA), obligation qui a pour corollaire le devoir de collaborer de l'assuré (cf. art. 28 al. 1 LPGA).

7.2. Le recourant a fait savoir à l'intimée - notamment au cours d'un entretien avec un inspecteur de la CNA qui s'est déroulé en octobre 2022 - qu'il souffrait de douleurs au niveau du crâne sur tout le pourtour de l'oreille gauche et au niveau de la nuque jusqu'à l'articulation de la mâchoire, où il présentait également une perte de sensibilité. À la demande de l'intimée, la médecin traitant C.________ a déclaré que ces douleurs et les acouphènes du côté gauche avaient rendu le travail de soudeur insupportable, raison pour laquelle elle avait attesté un arrêt de travail dès le 14 juin 2022 (voir sa réponse du 7 octobre 2022). On notera que c'est bien la médecin précitée, et non pas la doctoresse F., psychiatre traitante, qui a régulièrement prolongé l'incapacité de travail du recourant, contrairement à ce qu'a retenu la doctoresse K., de la division de médecine du travail de l'intimée. Comme le souligne le recourant, le dossier contient en outre un rapport du 13 juillet 2022 du docteur O., spécialiste en chirurgie orale et maxillo-faciale, qui pose le diagnostic de luxation antérieure de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) gauche avec syndrome myofacial gauche, ainsi qu'un avis du 5 février 2023 du docteur P., spécialiste en rhumatologie, médecine physique et de réadaptation, rapportant des douleurs de type neurogène depuis la tempe gauche le long du trajet du nerf d'Arnold en passant par la cicatrice causée par le heurt du crochet lors de l'accident du 17 juin 2021. Si ces médecins ne se sont pas prononcés sur la causalité, ils se sont néanmoins exprimé dans le sens d'une corrélation entre les troubles précités et les événements accidentels assurés.

Même s'il apparaît probable, compte tenu du rapport de la doctoresse F.________ du 18 octobre 2022, que l'incapacité de travail à partir du 14 juin 2022 est également liée, au moins partiellement, à une surcharge psychique, on ne saurait retenir que l'obligation d'instruire de l'intimée pour fixer l'étendue du droit aux prestations du recourant en lien avec les trois sinistres annoncés s'est épuisée avec l'examen par celle-ci de sa responsabilité uniquement pour les troubles auditifs et psychiques documentés au dossier. Cela d'autant moins que le recourant n'a pas été examiné par un médecin de l'intimée et que les docteurs H.________ et K.________ ne se sont pas du tout prononcés sur la portée des autres troubles annoncés, étant souligné que l'activité habituelle du recourant est lourde et nécessite le port d'un casque. En procédure d'opposition, le recourant a encore produit d'autres rapports (de la doctoresse M.________) allant dans le même sens que ses précédents médecins. Aussi bien, l'intimée n'était-elle pas fondée, dans sa décision sur opposition du 17 août 2023, à refuser d'examiner ces troubles au prétexte qu'ils ne faisaient pas partie de la contestation initiale. Il y a lieu de rappeler que la procédure d'opposition donne à l'assureur la possibilité de réexaminer complètement sa décision avant une procédure judiciaire éventuelle. Compte tenu des rapports médicaux que le recourant a versés à la procédure, les juges cantonaux n'étaient pas non plus fondés à limiter leur examen, comme l'a fait l'intimée, aux troubles auditifs et psychiques.

7.3. Il n'appartient cependant pas au Tribunal fédéral de se prononcer pour la première fois sur la nature et les conséquences des autres troubles dont il est question ici. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle procède à une appréciation complète et motivée des documents y relatifs qui lui ont été soumis par le recourant, le cas échéant en complétant l'instruction médicale. Il est par ailleurs prématuré, à ce stade de la procédure, d'examiner si la cour cantonale était fondée à nier tout lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques du recourant et les accidents assurés; il incombera à l'intimée d'y procéder.

Dans ce contexte, on précisera toutefois que l'on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient que la jurisprudence relative aux traumatismes crâniens lui est applicable. Cette jurisprudence s'applique aux cas dans lesquels l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) est dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (causalité naturelle) et que les symptômes attribuables de manière crédible à ce tableau clinique se trouvent encore au premier plan au moment de l'examen de la causalité adéquate (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a). Or les renseignements d'ordre médical versés au dossier ne permettent pas d'établir la présence d'un tableau clinique typique d'un tel traumatisme chez le recourant. Le diagnostic d'un traumatisme crânien posé par la doctoresse C.________ n'y suffit pas. Enfin, il y a lieu de constater que la doctoresse K.________ a nié un lien de causalité naturelle entre les accidents des 4 février et 17 juin 2021 et les acouphènes du recourant, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner l'existence d'un lien de causalité adéquate. Le recourant n'apporte aucun avis médical contraire à cette appréciation. Sur ce point, l'arrêt, qui confirme la position de l'intimée, n'est donc pas critiquable.

7.4. Le recours doit être admis dans le sens de ce qui précède.

Le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient à obtenir gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1). Partant, l'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens au recourant (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par ce dernier.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Cour de droit public de la République et canton de Neuchâtel du 29 août 2024 ainsi que la décision sur opposition de l'intimée du 17 août 2023 sont annulés au sens des considérants. La cause est renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

L'intimée versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.

La cause est renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 9 juillet 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Viscione

La Greffière : von Zwehl

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