Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

8C_337/2025

Arrêt du 11 juillet 2025

IVe Cour de droit public

Composition M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Vice-présidence du Tribunal civil de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève, intimée.

Objet Assurance-accidents (assistance judiciaire gratuite; condition de recevabilité),

recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 avril 2025 (AC/2343/23 - DAAJ/57/2025).

Faits :

A.

Le 26 septembre 2017, A.________ (ci-après aussi: l'assuré) a été victime d'un accident de la circulation. Par décision du 5 octobre 2021, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a reconnu le droit du prénommé à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 14'820 fr. Statuant le 13 mars 2023, elle a nié le droit de l'assuré à des prestations en lien avec des douleurs à son épaule gauche et des troubles psychiques, motif pris de l'absence de lien de causalité entre ces atteintes et l'accident du 26 septembre 2017. Par décision du 18 juillet 2023, elle a rejeté les oppositions formées contre les décisions des 5 octobre 2021 et 13 mars 2023. Le 17 août 2023, l'assuré, représenté par M e B., a déféré la décision sur opposition du 18 juillet 2023 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par décision du 1 er septembre 2023, l'assistance judiciaire a été accordée à l'assuré et Me B., avocat de choix, a été désigné comme conseil d'office. Le 28 janvier 2025, l'assuré s'est adressé à l'Assistance juridique pour requérir un changement d'avocat. Par décision du 10 février 2025, la vice-présidence du Tribunal civil de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal civil) a rejeté cette demande de changement de conseil juridique.

B.

Saisie d'un recours contre la décision du 10 février 2025, la vice-présidente de la Cour de justice l'a déclaré irrecevable par décision du 30 avril 2025.

C.

A.________ forme un recours contre cette dernière décision.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3). Selon l'art. 108 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (al. 1 let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (al. 2).

2.1. La décision attaquée, qui porte sur le refus d'un changement de l'avocat d'office du recourant, ne met pas fin à la procédure ouverte contre la CNA et revêt donc un caractère incident (cf. arrêts 2C_28/2023 du 25 janvier 2023 consid. 2.2; 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1).

2.2. En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le refus de changement de conseil juridique s'inscrit dans le cadre d'une procédure en matière d'assurance-accidents. Une telle cause relève du droit public, quand bien même le droit genevois place les litiges concernant l'assistance juridique en matière administrative dans la compétence des autorités judiciaires civiles (cf. art. 1 du Règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ; RS/GE E 2 05.04]). La quatrième Cour de droit public est donc compétente pour statuer sur le recours (cf. art. 32 let. b du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]).

3.1. Selon l'art. 92 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. Conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

3.2. Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie, il appartient au recourant d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que l'admission du recours conduise immédiatement à une décision finale, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 V 26 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 147 III 159 consid. 4.1).

3.3. Selon la jurisprudence, le refus de relever l'avocat de sa mission de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique car le bénéficiaire de l'assistance judiciaire continue d'être assisté par le défenseur désigné, même si celui-ci n'est pas l'avocat qu'il appelle de ses voeux (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; arrêts 4A_384/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.2.2; 5A_715/2021 précité consid. 2.1; 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (arrêt 5A_715/2021 précité consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.4. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent ainsi porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_411/2025 du 16 juin 2025 consid. 5 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

4.1. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que le recourant formulait de nouveaux griefs à l'encontre de son conseil, sans toutefois reprocher à l'autorité de première instance une constatation inexacte des faits ou une violation du droit. Par conséquent, son recours ne respectait pas les conditions de motivation imposées par l'art. 321 al. 1 CPC, même en faisant preuve d'une certaine mansuétude à son égard. Le recours devait donc être déclaré irrecevable. En tout état de cause, la décision de la vice-présidence du Tribunal civil était fondée. Aucune faute de M e B.________ n'avait été démontrée et celui-ci s'était montré disponible et impliqué dans la défense des intérêts de son client. En outre, il ne pouvait plus développer d'activité dans la procédure principale, puisque la Chambre des assurances de la Cour de justice avait gardé la cause à juger. Le recourant n'avait ainsi à redouter ni l'activité ni l'inactivité de son avocat, la procédure devant prendre fin avec l'arrêt à rendre.

4.2. Dans sa brève écriture, le recourant soutient que l'arrêt entrepris est basé sur des informations erronées communiquées par son conseil, s'agissant notamment du montant d'un acompte versé par l'assureur responsabilité civile de la conductrice ayant causé l'accident du 26 septembre 2017. Il n'aborde toutefois pas la question de la recevabilité de son recours au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. En particulier, il n'établit pas - ni même n'allègue - que la décision incidente entreprise lui causerait un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra). À défaut de l'existence de circonstances particulières telles que définies par la jurisprudence (cf. consid. 3.3 supra), un tel préjudice n'est par ailleurs pas manifeste. Pour le reste, le recourant n'allègue pas, et on ne voit pas, que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Pour ces raisons déjà, le recours est irrecevable.

Au demeurant, le recourant n'expose pas - malgré le prescrit de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et la jurisprudence y relative (cf. consid. 3.4 supra) - en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en considérant que son recours cantonal était insuffisamment motivé au regard de l'art. 321 al. 1 CPC. Sur ce point, le recours n'est pas du tout motivé. Partant, le recours, qui ne contient pas non plus de conclusions, ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte que pour ces raisons également, il s'avère irrecevable.

4.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à M e B.________, Genève.

Lucerne, le 11 juillet 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

Le Greffier : Ourny

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