Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_1010/2025
Arrêt du 7 janvier 2026
IIe Cour de droit civil
Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève, rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève.
Objet assistance judiciaire (changement de conseil juridique),
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 2 octobre 2025 (AC/3362/2024 DAAJ/134/2025).
Considérant en fait et en droit :
Par décision du 2 octobre 2025, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 30 mai 2025 par A.________ contre la décision du 9 mai 2025 de la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève refusant le changement de conseil juridique sollicité par le précité au motif que les conditions de l'art. 14 du Règlement genevois du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RS/GE E 2 05.04) n'étaient pas réunies.
Par acte du 19 novembre 2025, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il soit dit et constaté que "le changement de [son] mandataire de Me B.________ en faveur de Me C.________ est à la charge de l'assistance juridique". Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également d'être exempté de tout frais de justice.
3.1. La décision attaquée, qui porte sur le refus d'un changement de l'avocat d'office du recourant, ne met pas fin à la procédure et revêt donc un caractère incident (cf. arrêts 8C_337/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.1; 2C_28/2023 du 25 janvier 2023 consid. 2.2; 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1).
3.2. En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le refus de changement de conseil juridique s'inscrit dans le cadre d'une procédure en fixation des droits parentaux sur l'enfant mineur D., issu de la relation hors mariage entre le recourant et E., de sorte que c'est bien le recours en matière civile qui est ouvert (art. 72 al. 1 LTF).
4.1. Selon l'art. 92 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. Conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
4.2. Lorsqu'il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie, il appartient au recourant d'alléguer mais aussi d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que l'admission du recours conduise immédiatement à une décision finale, faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 V 26 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 147 III 159 consid. 4.1).
4.3. Selon la jurisprudence, le refus de relever l'avocat de sa mission de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique car le bénéficiaire de l'assistance judiciaire continue d'être assisté par le défenseur désigné, même si celui-ci n'est pas l'avocat qu'il appelle de ses voeux (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; arrêts 4A_384/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.2.2; 5A_715/2021 précité consid. 2.1; 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de son client, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (arrêt 5A_715/2021 précité consid. 2.1 et les arrêts cités).
5.1. Dans son écriture, le recourant n'aborde pas la question de la recevabilité de son recours au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. Ainsi, il n'allègue pas - ni a fortiori ne démontre - que la décision incidente entreprise serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. supra consid. 4.2). À défaut de circonstances particulières telles que définies par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.3), un tel préjudice n'est par ailleurs pas manifeste. Pour le reste, le recourant n'allègue pas, et on ne voit pas, que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Pour ces raisons déjà, le recours est irrecevable.
Au demeurant, le recourant ne soulève aucun grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 14 RAJ, étant rappelé que la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée dans un recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3). Il ne s'en prend pas non plus valablement - nonobstant les exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - aux motifs de la décision cantonale ayant justifié le refus de changement d'avocat d'office. Il ne conteste notamment pas le constat selon lequel il n'avait ni établi ni rendu vraisemblable que l'activité déployée par l'avocat d'office aurait été gravement préjudiciable à ses intérêts ni le fait qu'il n'avait requis le changement d'avocat que le 16 avril 2025, soit plus d'un mois après l'envoi le 11 mars 2025 d'un courrier adressé au conseil de sa partie adverse prétendument sans son accord, de sorte que le lien entre l'envoi de ce courrier et la rupture du lien de confiance alléguée n'était pas manifeste. Partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte que pour ces raisons également, il s'avère irrecevable.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand