Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7F_47/2025
Arrêt du 5 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure A.________, requérant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé,
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel.
Objet Requête de révision de l'arrêt 7B_994/2025 du Tribunal fédéral suisse du 23 octobre 2025.
Faits :
A.
Par arrêt du 23 octobre 2025 (7B_994/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2025 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après: l'Autorité de recours en matière pénale). Elle a réformé cet arrêt en ce sens que le recours interjeté par ce dernier contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Neuchâtel du 12 août 2025 (ci-après: le TMC) était partiellement admis, cette ordonnance étant réformée en ce sens que l'obligation d'entreprendre un traitement auprès d'un médecin psychiatre ne s'étendait pas à la prise de médicament et à tout contrôle y relatif. Pour le surplus, elle a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur les frais et les éventuelles indemnités de la procédure cantonale.
B.
Par écriture du 3 novembre 2025, A.________ forme une requête de révision contre l'arrêt du 23 octobre 2025 précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire, l'octroi de l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.1.
1.1.1. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Ils ne peuvent pas être attaqués par une voie ordinaire et un nouvel examen du litige par le Tribunal fédéral est, en principe, exclu. Le Tribunal fédéral peut seulement revenir sur un arrêt lorsque l'un des motifs de révision exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF est réalisé (ATF 147 III 238 consid. 1.1).
Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. b LTF, la révision peut en outre être demandée, dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et 2 CPP sont remplies.
1.1.2. Les règles générales découlant de la LTF gouvernent également la procédure de révision au sens des art. 121 ss LTF. La qualité pour former une demande de révision se détermine ainsi selon les règles applicables à la qualité pour recourir dans la procédure antérieure. En matière pénale, la partie requérante doit avoir un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt dont la révision est demandée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n os 6, 8 et 9 ad art. 121 LTF). Aussi, lorsque cet intérêt fait défaut au moment du dépôt de la requête de révision, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur celle-ci et la déclare irrecevable (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; arrêt 7B_512/2025 du 28 octobre 2025 consid. 1.2 et la réf. citée).
À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision, la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêts 7F_37/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1; 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités).
1.2.
1.2.1. En l'occurrence, en tant que le requérant conclut à ce que soit constatée "l'inopposabilité des décisions pénales aux procédures APEA et aux droits des tiers", sa requête est manifestement exorbitante de l'objet de la présente procédure circonscrit à la demande de révision de l'arrêt du 23 octobre 2025 (7B_994/2025), lequel porte sur l'arrêt rendu le 3 septembre 2025 par l'Autorité de recours en matière pénale confirmant des mesures de substitution à la détention provisoire préalablement ordonnées par le TMC. Il en va en particulier ainsi de toute critique que le requérant articule en lien avec un "incident" survenu le 23 avril 2025 et les décisions constitutives d'un prétendu "abus de procédure" qui auraient été prises par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la République et canton de Neuchâtel, voire encore de ses conclusions tendant à la constatation du caractère "injustifié" de la détention provisoire subie ou à l'annulation d'une telle mesure de contrainte.
1.2.2. Dans la mesure où sa requête tend à ce que son droit à une "indemnisation" selon l'art. 429 CPP soit reconnu, sa démarche était dénuée d'intérêt juridique au moment du dépôt de la demande de révision; par l'arrêt du 23 octobre 2025 (7B_994/2025), le Tribunal fédéral a en effet renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur ce point (cf. let. A supra), ce qu'elle a par ailleurs fait par arrêt du 17 novembre 2025 contre lequel le requérant a interjeté un nouveau recours (cause 7B_1274/2025).
Il en va ainsi s'agissant de toute conclusion que le requérant formule à l'égard des mesures de substitution ordonnées aux chiffres 3 et 4 de l'ordonnance du TMC du 12 août 2025 en tant qu'elles l'obligeaient à se conformer à toute médication qui pourrait être prescrite par le médecin psychiatre, étant observé que la Cour de céans a précisément réformé l'arrêt attaqué de manière à ce que l'obligation d'entreprendre un traitement auprès d'un médecin psychiatre ne s'étende pas à la prise de médicament et à tout contrôle y relatif.
1.2.3. En tant qu'il se prévaut de "vices de nature procédurale" au sens de l'art. 121 let. a LTF, le requérant perd de vue que cette disposition fait exclusivement référence, d'une part, aux règles sur la composition du Tribunal fédéral (cf. art. 20 et 108 LTF) et, d'autre part, aux dispositions régissant la récusation des juges ou des greffiers du Tribunal fédéral (cf. art. 34 ss LTF). Aussi, par ses développements à cet égard - qui portent notamment sur un "excès de compétence du Tribunal fédéral", une "dérive de l'instance de droit vers l'instance de fait", un "défaut de coordination avec les procédures fédérales pendantes", une "violation du droit d'être entendu" ou une "motivation insuffisante", ainsi qu'une "incompétence matérielle du juge pénal pour une mesure relevant du droit de la famille" -, le requérant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, tout éventuel motif de révision au sens de l'art. 121 let. a LTF.
Cela vaut également pour ses reproches selon lesquels la procédure cantonale relative au prononcé des mesures de contrainte n'aurait pas été menée de manière conforme aux garanties d'indépendance et d'impartialité selon les art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
1.3. Il s'ensuit que, dans la mesure de ce qui précède, la requête de révision se révèle irrecevable.
2.1. Les conclusions qui sont visées par l'art. 121 let. c LTF sont principalement celles qui portent sur le fond. En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (arrêts 5F_41/2025 du 15 août 2025 consid. 2.5; 9F_10/2025 du 30 juillet 2025 consid. 6.1; 9F_1/2025 du 18 mars 2025 consid. 3.1; 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 7.1 et les réf. citées).
Il y a inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis. La révision n'entre pas non plus en considération lorsque le tribunal n'a pas pris en compte un fait qu'il tenait pour non pertinent car ce refus (appréciation de la pertinence) relève du droit. Ainsi, le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 6F_8/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.3; 6F_27/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1; 6F_14/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).
2.2. En l'espèce, dans une argumentation prolixe entremêlant près d'une quinzaine de motifs différents, le requérant se plaint en substance de ce que, par l'arrêt du 23 octobre 2025 (7B_994/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral aurait omis de statuer sur certains de ses griefs, voire sur l'une ou l'autre de ses conclusions, et aurait ainsi commis un ou plusieurs dénis de justice. Il conteste l'appréciation de la Cour de céans en lien avec certains de ses griefs, selon laquelle ceux-ci étaient irrecevables (cf. arrêt 7B_994/2025 précité consid. 1 et 2), et soutient notamment qu'une violation de son droit d'être entendu aurait dû être constatée. Le requérant expose en outre que, dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal fédéral aurait outrepassé le cadre légal imposé par l'art. 105 al. 1 LTF et qu'entre autres, il aurait validé l'interdiction de contact avec son ex-compagne qui "ne reposait pas sur une condamnation pénale". Il prétend que le préavis d'expertise psychiatrique établi le 11 juin 2025 n'aurait pas été pris en considération et conteste en particulier l'appréciation en lien avec le risque de passage à l'acte. Le Tribunal fédéral aurait enfin, selon lui, dû prendre en compte un rapport "final" d'expertise psychiatrique établi postérieurement à l'arrêt 7B_994/2025, ainsi que son comportement "exemplaire" depuis sa libération.
2.3. Or, ce faisant, le requérant échoue à mettre en évidence tout motif de révision au sens de l'art. 121 let. c et d LTF. Il ne précise en particulier pas - et on ne voit pas - sur quelles conclusions le Tribunal fédéral n'aurait pas statué, étant observé que le recours en question a été admis partiellement et que, pour le surplus, il a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il n'expose pas en quoi, dans un tel contexte, les conclusions litigieuses n'auraient pas été déclarées irrecevables, respectivement en quoi celles-ci ne seraient pas devenues sans objet ou auraient été implicitement tranchées eu égard à l'admission partielle de son recours. En tant qu'il se plaint de ce qu'il n'aurait pas été statué sur des griefs, le requérant perd de vue qu'un tel reproche ne constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 121 let. c et d LTF (cf. consid. 2.1 supra). Au reste, le requérant ne cherche pas à établir que le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération une pièce versée au dossier ou qu'il l'aurait mal lue en s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Ses développements sous l'angle de l'art. 105 al. 1 LTF ne sont à cet égard pas suffisants pour fonder un motif de révision selon l'art. 121 let. d LTF. Il en va de même de ses développements en lien avec le préavis d'expertise du 11 juin 2025 - qui, quoi que le requérant en dise, a été pris en considération (cf. arrêt 7B_994/2025 précité consid. 3.4.3) -, voire de son comportement prétendument exemplaire depuis sa libération.
Dans la mesure où le requérant se prévaut de motifs de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF - soit en particulier de "faits nouveaux déterminants" qui seraient postérieurs à l'arrêt du 23 octobre 2025 (7B_994/2025) -, il omet que cette disposition qui concerne les affaires civiles et de droit public n'est en l'espèce pas applicable. S'il voulait peut-être invoquer, en lieu et place, l'art. 123 al. 2 let. b LTF, force est de constater qu'il ne dit rien à ce sujet et qu'il ne démontre donc pas que les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et al. 2 CPP pourraient être réalisées. Au demeurant, les motifs prévus à l'art. 410 al. 1 let. a et al. 2 CPP peuvent d'emblée être écartés, dès lors, d'une part, que l'arrêt querellé n'est pas un jugement de condamnation ou d'acquittement entré en force et, d'autre part, que la Cour européenne des droits de l'homme n'a, dans le cas particulier, constaté aucune violation de la CEDH.
Sur le vu de tout ce qui précède, la requête de révision doit être rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme elle était dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant qui succombe supportera les frais de la procédure, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sont sans objet.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à B.________, La Chaux-de-Fonds, et à l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 5 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière