Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5F_41/2025
Arrêt du 15 août 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa. Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure A.________, requérante,
contre
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg, intimé.
Objet demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2025 (5A_511/2025 [Arrêt 105 2025 49]).
Considérant en fait et en droit :
1.1. Par arrêt du 17 juillet 2025 (cause 5A_511/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 17 juin 2025 rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte déposée par l'intéressée contre l'Office des poursuites de la Sarine.
1.2. Par écriture postée le 11 août 2025, complétée par un envoi du 12 suivant, la plaignante forme une demande de révision de l'arrêt 5A_511/2025 précité, assortie d'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. Elle sollicite en outre d'être informée quant à la nécessité de déposer une nouvelle demande d'assistance judiciaire.
2.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision pour les motifs prévus exhaustivement aux art. 121 à 123 LTF entre en considération (arrêts 4F_10/2025 du 14 juillet 2025 consid. 1.1; 5F_32/2025 du 10 juin 2025 consid. 2.1 et les références). Cela exclut ainsi de recommencer la procédure, le Tribunal fédéral n'étant en aucun cas autorité de recours de ses propres décisions (arrêt 5F_17/2025 du 14 avril 2025 consid. 3 et la référence).
2.2. La demande de révision doit, sous peine de péremption, être déposée dans un délai de 30 jours ou 90 jours selon le motif de révision invoqué (art. 124 LTF; ATF 138 V 161 consid. 2.5.2; arrêts 7F_9/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.2; 5F_23/2022 du 14 septembre 2022 consid. 1.1). La présente demande, que la requérante fonde sur l'art. 121 let. c et d LTF, a été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF).
2.3. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les références). Il incombe dès lors au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 4F_22/2025 du 4 août 2025 consid. 2; 9F_10/2025 du 30 juillet 2025 consid. 3; 7F_9/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.3 et les références).
2.4. En outre, de jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, qui reste en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond. La révision de l'arrêt fédéral ne peut se rapporter, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité de cet arrêt (ATF 147 III 238 consid. 3.2.2; arrêts 7F_9/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.4 et la référence; 9F_9/2024 du 24 juin 2024 consid.1.2; 2F_25/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1 et les références). Il incombe donc au requérant d'exposer en quoi ce motif serait affecté d'une cause de révision (ATF 118 II 477 consid. 1; arrêts 5F_36/2025 du 10 juillet 2025 consid. 3; 5F_22/2025 du 26 mai 2025 consid. 5).
2.5. Selon l'art. 121 let. c LTF, la révision peut être demandée si le Tribunal fédéral n'a pas statué sur certaines conclusions. Les conclusions qui sont visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond. En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (arrêts 9F_10/2025 du 30 juillet 2025 consid. 6.1; 9F_1/2025 du 18 mars 2025 consid. 3.1; 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 7.1 et les références).
2.6. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, celui-ci n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Les faits et moyens de preuve postérieurs à l'arrêt sont expressément exclus (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF; arrêts 7F_9/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.5.2; 9F_1/2025 du 18 mars 2025 consid. 3.3; 6F_24/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.1; 9F_18/2023 du 19 juin 2024 consid. 4.2, non publié in ATF 150 V 363; 6F_12/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2). L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits (arrêt 4F_9/2025 du 2 mai 2025 consid. 2.1 et les références). Cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, et non à son appréciation juridique; par ailleurs, ce motif de révision n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, à savoir susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, et plus favorable au requérant (arrêts 9F_11/2025 du 30 juillet 2025; 5F_32/2024 du 13 décembre 2024 consid. 2 et les références). Lorsque la requête en révision est dirigée, comme c'est le cas ici, contre un arrêt d'irrecevabilité, la prétendue inadvertance doit se rapporter aux motifs pour lesquels le recours a été déclaré irrecevable (cf. supra consid. 2.4; arrêts 9F_10/2025 du 30 juillet 2025 consid. 6.2; 7F_3/2025 du 11 février 2025 consid. 2.1.1 et les références).
En l'espèce, l'on relèvera d'emblée que les pièces n os 4 à 8 produites par la requérante - soit le tableau récapitulatif des courriers transmis à la Cour de céans entre le 18 juillet et le 7 août 2025, les courriers des 25 juillet, 30 juillet et 7 août 2025 ainsi que l'avis du 5 août 2025 l'informant d'une saisie à son domicile le 20 suivant - constituent des faits nouveaux postérieurs à l'arrêt dont la révision est requise et ne sauraient par conséquent constituer un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, disposition que la requérante n'invoque du reste pas (cf. supra consid. 2.6). Pour le surplus, bien que la requérante cite l'art. 121 let. c et d LTF et paraisse ainsi se prévaloir de motifs de révision tirés de l'omission de statuer sur certaines conclusions et de la commission d'une inadvertance, elle se borne à se plaindre de ce que les parties adverses n'aient pas été invitées à se déterminer, de ce que son courrier du 25 juillet 2025 soit resté sans réponse et de ce que l'arrêt attaqué, du 17 juillet 2025, ne lui ait été notifié que le 11 août suivant, ces deux dernières circonstances constituant aussi, selon elle, une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle reproche en outre au Tribunal fédéral d'avoir omis d'examiner les pièces qu'elle lui a transmises entre le 18 juillet et le 7 août 2025, ainsi que de statuer sur des griefs essentiels. Or, ce faisant, elle n'invoque pas la moindre cause de révision au sens des art. 121 ss LTF dont seraient affectés les motifs d'irrecevabilité retenus dans l'arrêt dont la révision est demandée (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1), seul moyen recevable dans le cas présent (ATF 118 II 477 consid. 1; cf. consid. 2.4), étant à cet égard rappelé, d'une part, que le fait de ne pas statuer sur des griefs, même essentiels, ne constitue pas une omission au sens de l'art. 121 let. c LTF (cf. supra 2.5) et, d'autre part, que les pièces produites durant la période susvisée, soit postérieurement à l'arrêt attaqué, n'entrent pas en ligne de compte (cf. supra consid. 2.6). Au demeurant, outre que ces questions sont étrangères à la procédure de révision, l'on peut souligner qu'un échange d'écriture a lieu s'il est nécessaire (art. 102 al. 1 LTF), si bien qu'il appartient au Tribunal fédéral d'en décider, et que celui-ci n'est pas non plus tenu d'envoyer un dispositif avant l'expédition complète de l'arrêt, sauf s'il a été rendu en audience public, ce qui n'est pas le cas ici (art. 60 al. 1 et 2 LTF; arrêt 8F_6/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.3.1-2.3.2).
En définitive, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Il peut exceptionnellement être statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), de sorte qu'une éventuelle demande d'assistance judiciaire serait objet. Le présent arrêt rend la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sans objet.
La requérante est expressément avisée que toute autre écriture du même genre dans cette affaire - en particulier une nouvelle demande de révision abusive - sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
La demande de révision est irrecevable.
La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles est sans objet.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 15 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot