Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7F_20/2025

Arrêt du 24 juin 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Kölz. Greffier : M. Magnin.

Participants à la procédure A.________ AG, requérante,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, intimé,

Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.

Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 25 février 2025 (7B_1191/2024 [décision CN.2024.27]).

Faits :

A.

Par arrêt 7B_1191/2024 du 25 février 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé les 6 et 8 novembre 2024 par A.________ AG contre la décision rendue le 4 novembre 2024 (CN.2024.27) par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.

B.

Par acte du 13 avril 2024 (date du timbre postal), la requérante demande la révision de l'arrêt 7B_1191/2024 précité. Elle requiert, à titre préalable, la récusation du juge fédéral Bernard Abrecht, Président de la IIe Cour de droit pénal. Dans le cadre de la deuxième partie de sa demande de révision, qui reprend les passages de son recours contre l'arrêt précité, elle demande l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

La requête de révision a été déposée dans les délais prescrits (cf. art. 124 LTF) par une partie qui dispose de la qualité pour former une telle requête, cette qualité se confondant avec celle pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 149 III 93 consid. 1.2.2; 144 I 214 consid. 2.1). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

Les exigences de motivation qui résultent de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent aux requêtes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; arrêts 7F_3/2025 du 11 février 2025 consid. 2.1.2; 7F_40/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.1).

3.1. Il est rappelé à la requérante qu'elle est autorisée à rédiger sa demande de révision en allemand (art. 42 al. 1 LTF), mais que, conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, la langue de la procédure est le français, dès lors qu'il s'agit, d'une part, de la langue dans laquelle la décision du 4 novembre 2024 a été rendue par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral et, d'autre part, de la langue qui a été utilisée dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt 7F_26/2024 du 19 août 2024 consid. 1 et l'arrêt cité).

3.2. La requérante semble se plaindre d'une violation de l'art. 54 al. 1 LTF, en particulier du fait que l'arrêt dont la révision est demandée n'a pas été rendu en langue allemande. Elle expose qu'il était - ou serait - pertinent, pour des raisons d'équilibre, de sécurité juridique, d'efficacité et d'équité de la procédure, de faire une exception dans son cas et de rendre des décisions en langue allemande. Elle invoque des principes constitutionnels, dont son droit d'être entendue (art. 4, 29 et 30 Cst.), ainsi que la CEDH, et cite des décisions du Tribunal fédéral dans lesquelles des solutions pragmatiques concernant l'utilisation de la langue auraient été prises ou discutées (cf. ATF 142 III 521; 139 I 229; arrêt 4A_574/2021 du 8 mars 2022), notamment en matière d'arbitrage international. Elle se réfère également à un arrêt du Tribunal fédéral dans lequel la langue d'un recours rédigé en italien aurait été utilisée pour respecter le droit d'être entendu des parties (cf. arrêt 4A_456/2023 du 11 décembre 2023, qui a en réalité été rendu en allemand, alors que la décision querellée avait été rédigée en anglais).

Par ces explications, la requérante n'expose cependant pas, ni ne démontre, comme il lui appartient de le faire (cf. art. 42 al. 2 LTF), que l'un ou l'autre motif de révision au sens des art. 121 ss LTF pourrait entrer en considération. Elle n'indique en particulier pas que, dans son arrêt du 25 février 2025, le Tribunal fédéral aurait omis de statuer sur une conclusion (cf. art. 121 let. c LTF) tendant à ce que cette décision soit rendue en allemand. En tout état de cause, il ressort de la reproduction de son recours qui suit sa demande de révision (cf. acte 1, pp. 6-13) qu'elle a tout au plus écrit - en critiquant les compétences linguistiques d'un magistrat, parce que celui-ci aurait utilisé Google translate pour traduire les actes de procédure des parties - qu'elle avait le droit de déposer des requêtes en allemand (cf. acte 1, p. 9), ce qui a au demeurant été expressément admis dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt 7B_1191/2024 du 25 février 2025 consid. 1). Elle n'a ainsi formulé, dans son recours déposé contre la décision de la Cour d'appel, aucune conclusion en lien avec l'art. 54 al. 1 LTF.

4.1. La requérante demande la récusation du juge fédéral Bernard Abrecht. Elle fait valoir que celui-ci s'efforcerait désespérément de refuser d'entrer en matière sur son recours ou de le rejeter en faisant preuve de formalisme excessif. Elle ajoute, sans de plus amples développements, que la procédure serait partiale et en contradiction avec son droit d'être entendue, ainsi qu'avec le droit fédéral. Elle relève qu'elle a déposé au moins quatre recours lors des douze derniers mois devant le juge précité, sans que celui-ci l'ait interrogée une seule fois sur la question de sa représentation par un membre de son conseil d'administration.

4.2. Cela étant, la requérante ne démontre pas, qui plus est dans le cadre d'une motivation qui réponde aux réquisits prévus par l'art. 42 al. 2 LTF, l'existence d'un quelconque motif de récusation, en particulier au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LTF. On ne saurait en effet reprocher au magistrat intimé d'avoir adopté un comportement pouvant être qualifié de formalisme excessif, dès lors que l'intéressé a simplement appliqué les règles légales formelles prévues aux art. 42 al. 2 et art. 97 LTF lors de l'examen du recours de la requérante qui a conduit à l'arrêt dont la révision est demandée, comme cela se fait pour chaque recours déposé devant le Tribunal fédéral. De plus, dans l'arrêt querellé, le magistrat intimé a laissé la question de savoir si la requérante était valablement représentée par la membre de son conseil d'administration ouverte et a décidé d'examiner plus avant la recevabilité de son recours (cf. arrêt 7B_1191/2024 du 25 février 2025 consid. 2). On ne voit donc aucun formalisme excessif à cet égard. On peut d'ailleurs ajouter que le fait d'avoir déposé plusieurs recours au préalable ne dispense pas une partie de justifier ses pouvoirs de représentation lors d'un nouveau recours devant le Tribunal fédéral. Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'art. 34 al. 2 LTF, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.

Dans ces circonstances, la demande de récusation est manifestement mal fondée, voire abusive, et peut donc être écartée directement par la cour dans sa composition ordinaire comprenant le juge visé (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 7F_26/2024 du 19 août 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité).

5.1. Excepté la mention, en conclusion de sa demande de révision, de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la requérante n'évoque aucun des motifs de révision prévus aux art. 121 ss LTF. L'art. 123 al. 2 let. a LTF n'étant en l'espèce pas applicable, dès lors qu'il concerne les affaires civiles et de droit public, la requête de révision n'est pas motivée conformément à l'art. 42 al. 2 LTF et doit par conséquent être déclarée irrecevable.

5.2. Si la requérante voulait peut-être invoquer, en lieu et place, l'art. 123 al. 2 let. b LTF, qui concerne les affaires pénales, force est de constater qu'elle ne dit rien à ce sujet et qu'elle ne démontre donc pas que les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et al. 2 CPP pourraient être réalisées. Au demeurant, les motifs prévus à l'art. 410 al. 1 let. a et al. 2 CPP peuvent d'emblée être écartés, dès lors, d'une part, que l'arrêt querellé n'est pas un jugement de condamnation ou d'acquittement entré en force et, d'autre part, que la Cour européenne des droits de l'homme n'a, dans le cas particulier, constaté aucune violation de la CEDH.

5.3. La requérante fait valoir qu'elle serait libre de porter à la connaissance du Tribunal fédéral des compléments ou des explications pertinentes à son mémoire de recours, sur la base de prises de position plus récentes de parties à la procédure. Elle n'expose cependant pas que, dans l'arrêt querellé (cf. arrêt 7B_1191/2024 du 25 février 2025 consid. 3.1), le Tribunal fédéral aurait violé - ou mal appliqué - les règles en matière de faits et moyens de preuve nouveaux (cf. art. 99 LTF) et de délai de recours (cf. art. 100 LTF). Ce grief, dont on pourrait admettre qu'il reviendrait à se plaindre d'une violation du droit fédéral, ne figure quoi qu'il en soit pas parmi ceux énoncés exhaustivement aux art. 121 ss LTF. (cf., sur le numerus clausus des moyens de révision, arrêt 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 9 et les références citées).

5.4. Enfin, la requérante estime que la condition du préjudice irréparable prévue à l'art. 93 al. 1 let. a LTF était remplie et que le Tribunal fédéral aurait donc dû entrer en matière sur son recours contre la décision de disjonction du 4 novembre 2024. Elle omet toutefois de relever que le Tribunal fédéral a retenu, dans l'arrêt dont la révision est demandée, qu'elle n'avait pas valablement motivé la question du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et qu'elle n'avait donc pas démontré, en l'occurrence, la réalisation de cette condition conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (cf. arrêt 7B_1191/2024 du 25 février 2025 consid. 3.2 et 3.3). Le Tribunal fédéral n'a pas ignoré qu'une décision de disjonction pouvait, sous condition, parfois causer un préjudice irréparable à une partie. La requérante, qui se plaint ici à nouveau d'une violation du droit fédéral, ne prétend pas que l'autorité de céans aurait, par exemple, omis par inadvertance un fait pertinent qui ne lui permettait pas de déclarer son recours irrecevable pour le motif précité et ne formule donc aucun motif de révision, en particulier au sens de l'art. 121 let. d LTF.

Pour le reste, la requérante se limite à réitérer, de manière peu compréhensible, les motifs pour lesquels elle devrait avoir l'occasion de "participer à la procédure disjointe en tant que débitrice de la confiscation", ainsi qu'une argumentation visant à contester le bien-fondé d'une telle confiscation, mais ne livre aucune motivation propre à constituer un motif de révision de l'arrêt querellé.

Il s'ensuit que les demandes de récusation et de révision doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.

L'attention de la requérante est attirée sur le fait que toute nouvelle requête de révision du même ordre portant sur le présent arrêt ou l'arrêt 7B_1191/2024 précité sera classée sans suite et sans frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La requête de récusation visant le juge fédéral Bernard Abrecht est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 24 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Magnin

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