Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

1F_24/2025

Arrêt du 15 janvier 2026

Ire Cour de droit public

Composition MM. les Juge fédéraux Kneubühler, Juge présidant, Merz et Mecca, Juge suppléant. Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure A.________, requérant,

contre

Commune de St-Gingolph, Administration communale, place de la Croix-Blanche 1, case postale 1, 1898 St-Gingolph, Conseil d'État du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,

B.________,

représenté par Me Martin Brechbühl, avocat,

Objet Requête en nullité de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_335/2020 du 18 octobre 2021.

Considérant en fait et en droit :

Par décision du 20 août 2019, le Conseil d'État du canton du Valais a approuvé le dossier relatif au projet d'aménagement de la Morge à son embouchure, avec la réalisation d'une passerelle piétonne le long du lac, ainsi que les plans déterminant l'espace réservé aux eaux de la Morge, mis à l'enquête publique par la Commune de St-Gingolph le 30 novembre 2018; il a également rejeté les oppositions. Par arrêt du 8 mai 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'opposant B.________ contre cette décision. Le 12 juin 2020, B.________ a déposé un recours en matière de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. En cours d'instruction, le 10 septembre 2020, A., propriétaire d'une parcelle riveraine de la Morge côté français, a déposé une requête d'admission à la procédure en qualité de partie principale. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 15 décembre 2020 au motif qu'il n'avait pas formé opposition aux projets d'aménagement de la Morge et de détermination de l'espace réservé aux eaux de la Morge en dépit de leur publication au Bulletin officiel du canton du Valais du 30 novembre 2018, ni davantage participé à la procédure devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal. La demande de reconsidération de cette ordonnance a été rejetée en date du 10 septembre 2021. Statuant par arrêt du 18 octobre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de B. dans la mesure où il était recevable (cause 1C_335/2020). Par acte du 29 décembre 2025, complété les 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 janvier 2026, A.________ a déposé une requête en nullité absolue de cet arrêt et en "cessation de la torture blanche contre C.________ et D.________", avec une requête préalable en récusation de tous les juges du Tribunal fédéral.

Le requérant demande que tous les actes et décisions émanant notamment du Tribunal fédéral lui soient adressés en allemand en invoquant le fait qu'il est domicilié au Liechtenstein, dont il a la nationalité, et de langue allemande. La requête en nullité est rédigée en français, langue de l'arrêt visé par celle-ci. Le requérant ne prétend pas au demeurant ne pas maîtriser cette langue. Il avait d'ailleurs rédigé sa requête d'intervention à la procédure 1C_335/2020 en qualité de partie principale en français. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de déroger à la règle posée à l'art. 54 LTF selon laquelle la procédure est conduite dans la langue de la décision attaquée.

L'examen de la requête en nullité relève de la compétence de la Cour du Tribunal fédéral qui a rendu l'arrêt, soit en l'occurrence de la Ire Cour de droit public. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Ils ne peuvent pas être attaqués par une voie de droit ordinaire et un nouvel examen du litige par le Tribunal fédéral est en principe exclu. Le Tribunal fédéral peut seulement revenir sur un arrêt lorsque l'un des motifs de révision exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF est réalisé (ATF 147 III 238 consid. 1.1). Le requérant n'invoque aucun motif de révision de l'arrêt querellé. Les moyens soumis au Tribunal fédéral ne s'inscrivent dans aucun des cas de révision d'un arrêt de ce tribunal prévus par les art. 121 à 123 LTF. Au demeurant, la qualité pour former une demande de révision se détermine selon les règles applicables pour recourir dans la procédure antérieure. La révision ne peut ainsi être demandée que par une partie à la procédure ayant conduit à l'arrêt mis en cause (ATF 149 III 93 consid. 1.2.2; 138 V 161 consid. 2.5.2; voir aussi, CHRISTIAN DENYS, in: Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 9 ad art. 121 LTF). De même, pour peu que le Tribunal fédéral puisse être valablement saisi en tout temps d'une requête en nullité de l'un de ses arrêts, il sied en principe de ne reconnaître la possibilité de formuler une telle requête qu'aux parties à la procédure dans la cause concernée. Tel n'est pas le cas du requérant qui s'est vu dénier la faculté d'intervenir en qualité de partie principale dans la procédure de recours ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 18 octobre 2021 dans la cause 1C_335/2020, à défaut d'avoir formé opposition aux projets faisant l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ni formulé de remarques à leur sujet dans les 30 jours suivant leur publication dans le Bulletin officiel valaisan. Le requérant n'est donc pas habilité à solliciter la nullité de cet arrêt, respectivement à demander la récusation des juges qui l'ont rendu (cf. art. 36 al. 1 LTF; voir aussi, FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 3 et 4 ad art. 36 LTF), ce que la Cour de céans peut constater dans sa composition ordinaire avec les juges visés par la demande de récusation (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt 7F_20/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.2). Au demeurant, la demande de récusation en tant qu'elle vise l'ensemble des juges fédéraux n'est en principe pas admissible (cf. ATF 105 Ib 301 consid. 1a). Le requérant motive sa demande en raison de leur "participation collective ou institutionnelle à des affaires impliquant des conflits d'intérêts historiques notoires liés à la frontière franco-suisse, tels que l'omission systématique du Traité de Thonon de 1569 et la validation apparente de faux cadastraux valaisans sur la rive droite de la Morge". Cette suspicion serait renforcée par la "willfull blindness institutionnelle" face à plus de 39 procédures de torture blanche mafieuse contre C.________ et D.________, violant l'art. 6 par. 1 CEDH et les art. 9, 29 et 30 Cst. Telle qu'elle est formulée, la demande de récusation ne satisfait pas les exigences de motivation posées à l'art. 36 al. 1 LTF qui exige de la partie qu'elle rende vraisemblables les faits allégués. On ne saurait davantage voir un motif suffisamment étayé de récusation dans une prétendue abstention de dénoncer pénalement des faits délictueux que le requérant dit avoir fait parvenir à leur connaissance dans la cause 1C_335/2020.

Par ailleurs, à supposer que la nullité d'un arrêt du Tribunal fédéral puisse être invoquée par un tiers, une telle requête devrait être motivée selon les exigences des art. 42 al. 2 LTF. Or, le requérant se borne à invoquer que l'arrêt attaqué serait entaché d'un vice manifeste en lien avec une "omission du Traité de Thonon de 1569 (intangible jus cogens) - rive droite, lit entier et eau 100 % non suisses depuis 457 ans" et que cette erreur alimenterait une "torture blanche mafieuse et 39 odieuses procédures d'escroqueries et de tentatives d'assassinat judiciaire" contre C.________ et D., impliquant la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH et des art. 9, 29 et 30 Cst. Une telle motivation est manifestement insuffisante. Une prétendue illégalité d'une décision ne constitue au demeurant pas un motif de nullité d'une décision (ATF 149 IV 9 consid. 6.1); il n'en va pas davantage d'une éventuelle constatation arbitraire et inexacte des faits qui entacherait prétendument un arrêt. Le requérant invoque également comme motif de nullité l'incompétence à raison de la matière et du lieu des autorités suisses que le Tribunal fédéral aurait dû constater d'office. Or, cette question a été traitée dans l'arrêt querellé. Le fait que le requérant ne partage pas l'appréciation de la Cour de céans sur ce point ne saurait lui conférer la vocation pour en faire constater la nullité. Au surplus, la Cour de céans était matériellement et fonctionnellement compétente pour statuer sur le recours de B.. Vu ce qui précède, la demande de récusation des juges du Tribunal fédéral et la requête en nullité de l'arrêt 1C_335/2020 doivent ainsi être déclarées irrecevables sans autres mesures d'instruction.

Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du requérant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ce dernier est au surplus rendu attentif qu'il ne sera pas entré en matière sur d'éventuelles requêtes analogues ou d'autres écritures en lien avec l'arrêt rendu dans la cause précitée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de récusation des juges du Tribunal fédéral et la requête en nullité absolue de l'arrêt 1C_335/2020 du 18 octobre 2021 sont irrecevables.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.

Le présent arrêt est communiqué au requérant, à la Commune de St-Gingolph, au mandataire de B.________, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 janvier 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin

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