Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_742/2023

Arrêt du 27 juin 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffière : Mme Pittet.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Théo Badan, avocat, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Escroquerie, faux dans les titres (crédit COVID-19), fixation de la peine

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 février 2023 (AARP/62/2023 P/8475/2021).

Faits :

A.

A.a. Par jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a reconnu A.________ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172 ter CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Il a révoqué le sursis octroyé le 2 janvier 2017 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) et a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 184 jours de détention avant jugement et de deux jours à titre d'imputation des mesures de substitution, dont 18 mois assortis du sursis avec un délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., avec peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Des confiscations ont été ordonnées et A.________ a également été condamné au paiement des deux tiers des frais de procédure s'élevant à 7'986 fr., y compris un émolument de jugement de 3'000 francs.

A.________ et B.________ ont acquiescé aux conclusions civiles du E.________ (ci-après: l'organisme de cautionnement) et ont été condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer un montant de 199'973 fr. 73, avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2021, à titre de réparation de son dommage matériel, ainsi qu'un montant de 3'446 fr. 40 TTC, à raison de 50% chacun, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

B.

B.a. Par arrêt du 13 février 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a admis très partiellement l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel et l'a annulé en ce qui le concerne.

Statuant à nouveau, la cour cantonale a notamment déclaré A.________ coupable de vol, de vol d'importance mineure, de dommages à la propriété, d'escroquerie, de séquestration, de violation de domicile et de faux dans les titres. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 256 jours de détention avant jugement et de 25 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, sans sursis à raison de 12 mois. Elle l'a mis, pour le surplus, au bénéfice du sursis partiel et a fixé la durée du délai d'épreuve à cinq ans. Elle a levé les mesures de substitution qu'elle avait ordonnées le 16 septembre 2022 et a révoqué le sursis octroyé le 2 janvier 2017 par le Ministère public. Elle l'a condamné à une amende de 2'000 fr. et a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

B.b. La cour cantonale a retenu qu'il était notamment reproché à A.________, selon l'acte d'accusation du 8 avril 2022, ce qui suit.

Le 1er avril 2020, de concert avec sa compagne, B., A. a sollicité et obtenu un prêt COVID-19 en amenant la prénommée à signer une convention de crédit en faveur de la raison individuelle C.________ (ci-après: l'entreprise), souscrit auprès de F.________ (ci-après: la banque). Dans ce cadre, il avait indiqué, de manière mensongère, un chiffre d'affaires de 2 millions de francs pour l'année 2019, alors que sa compagne et lui-même avaient confirmé que les informations fournies dans le formulaire de demande de crédit étaient complètes et véridiques. A.________ a ainsi amené la banque à lui remettre, le 1er avril 2020, sur la base de ses affirmations mensongères, un montant de 200'000 fr. reçu sur le compte de B.. Il a ensuite fait transférer la somme de 113'474 fr. 75 sur son compte personnel ou sur le compte de son entreprise D.. Il a également retiré en espèces du compte de sa compagne une somme de plus de 84'485 fr. 49. Il s'est ainsi approprié ces montants, qu'il a utilisés à des fins personnelles. Le crédit COVID-19 a été dénoncé au remboursement par la banque mais sans succès. Celle-ci a alors fait appel à sa garantie (conformément aux conditions stipulées par la convention de crédit COVID-19 du 1er avril 2020), à hauteur de 199'973 fr. 73. L'organisme de cautionnement y a répondu à due concurrence. Le 28 décembre 2021, il a déposé plainte pénale, faisant valoir des prétentions civiles à hauteur du montant susmentionné, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 octobre 2021, jour du versement de la caution.

C.

Par acte du 31 mars 2023, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, par lequel il conclut, en substance, à ce que l'arrêt du 13 février 2023 soit réformé en ce sens qu'il soit - pour les faits en lien avec le crédit COVID-19 - acquitté des chefs d'accusation d'escroquerie et de faux dans les titres, mais déclaré coupable de violation de l'art. 23 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus, en vigueur jusqu'au 19 décembre 2020 (ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 [OCaS-COVID-19; RS 951.261]), condamné au paiement d'une amende en vertu de cette disposition et - pour les faits en lien avec les autres infractions qui lui sont reprochées - condamné à une peine privative de liberté dont la part ferme ne dépasse pas 281 jours (sursis partiel). À titre subsidiaire, il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté dont la part ferme ne dépasse pas 281 jours (sursis partiel) et, à titre encore plus subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office. Par avis du 13 octobre 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral.

Considérant en droit :

Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 146 al. 1 CP. Il ne conteste pas les faits reprochés, mais considère que le caractère astucieux de l'escroquerie ferait défaut.

2.2.

2.2.1. En vertu de l'art. 146 CP, dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

2.2.2. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêts 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 3.2; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 2.1 et les références citées). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 150 IV 169 consid. 5; 128 IV 255 consid. 2e/aa). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même ("Selbstbeschädigung"; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêts 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.1.3; 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1.3; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.3).

2.2.3. Ainsi qu'il découle du texte de l'art. 146 al. 1 CP, la dupe qui dispose du patrimoine atteint ne doit pas nécessairement se confondre avec le lésé (ATF 133 IV 171 consid. 4.3; arrêt 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.3); l'acte de disposition peut également porter sur le patrimoine d'un tiers. Toutefois, si la dupe porte préjudice au patrimoine d'un tiers (par une escroquerie dite triangulaire), l'art. 146 CP n'est réalisé que si la dupe bénéficie d'un pouvoir de disposition sur ce bien, qu'il soit de droit ou de fait (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.2; 133 IV 171 consid. 4.3; 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêts 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1.3; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.3). Ce n'est en effet qu'à cette condition que l'on peut imputer le comportement de la dupe au lésé et remplir ainsi la condition du dommage à soi-même.

2.2.4. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêts 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 3.2; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.4).

2.3.

2.3.1. En matière de crédits COVID-19 allant jusqu'à 500'000 fr., le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever que l'octroi de tels crédits était soumis à une procédure simplifiée et standardisée, spécifiquement réglée par l'OCaS-COVID-19, qui reposait essentiellement sur une autodéclaration du requérant (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4; arrêts 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.1; 6B_691/2023 du 1er juillet 2024 consid. 2.3). L'octroi du crédit COVID-19 garanti par un cautionnement solidaire était réservé aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes et aux personnes morales ayant leur siège en Suisse, aux conditions qu'elles aient été fondées avant le 1er mars 2020, qu'elles ne soient ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande, qu'elles soient substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19 et qu'elles n'aient pas déjà obtenu, au moment du dépôt de la demande, des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d'urgence applicables au domaine du sport et de la culture (art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19; arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.1).

2.3.2. Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le requérant devait, en bref, remplir le formulaire disponible en ligne figurant en annexe 2 à l'OCaS-COVID-19 et le transmettre à la banque (ou à PostFinance SA s'il était déjà client de celle-ci) participante au programme d'aide, après avoir accepté les conditions-cadre prévues à l'annexe 1 de l'ordonnance précitée. Si les conditions pour l'octroi d'un crédit COVID-19 étaient réunies, la banque transmettait son accord à l'organisation qui fournissait le cautionnement. Le formulaire rempli par le requérant valait demande de crédit et simultanément, après l'accord de la banque, de convention de crédit. La transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant avait en outre valeur de requête de cautionnement solidaire. Par sa simple déclaration, le requérant confirmait que les informations contenues dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19; arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2). Le respect des conditions pour l'obtention d'un crédit COVID-19 ne faisait l'objet d'aucune vérification détaillée de la part de la banque, laquelle se fondait sur les propres déclarations du requérant. L'examen par la banque se réduisait en substance à contrôler que les déclarations et les informations figurant dans la convention de crédit étaient complètes, à vérifier que la signature et le droit de signature étaient respectés pour la conclusion valable d'un acte juridique et que le crédit requis ne dépassait pas le 10% du chiffre d'affaires déclaré pour 2019. Si le formulaire était rempli de manière complète et formellement correcte, la banque octroyait le crédit. Lorsque la banque avait reçu la convention de crédit signée par le requérant et qu'elle l'avait transmise au registre central désigné par les organisations de cautionnement, le crédit COVID-19 était automatiquement garanti. Il en allait de même si la banque avait libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (art. 3 al. 3 OCaS-COVID-19; ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4; arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2).

En remplissant le formulaire, le requérant était en outre informé qu'il s'exposait à des poursuites pénales en cas d'informations fausses ou incomplètes (art. 23 OCaS-COVID-19), de même qu'il autorisait la banque et les institutions partenaires de ce dispositif à obtenir des informations couvertes par le secret bancaire, le secret fiscal ou le secret professionnel (art. 12 al. 1 OCaS-COVID-19; ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4; arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.2).

2.3.3. Par le passé, le Tribunal fédéral avait nié le caractère astucieux à de fausses informations destinées à l'obtention d'un petit crédit (cf. ATF 107 IV 169 consid. 2; arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.4 non publié in ATF 145 IV 470). Il a toutefois considéré que cette jurisprudence n'était pas transposable aux crédits COVID-19 lorsque la personne concernée indiquait un chiffre d'affaires erroné dans le formulaire de demande de prêt COVID-19. En effet, ces crédits étaient conçus comme des aides immédiates aux petites et moyennes entreprises (PME), soumis à des dispositions spécifiques, subordonnés à des conditions précises et octroyés sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur. Dans ces conditions particulières, la simple remise de fausses informations constituait dès lors une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence ou non d'un rapport de confiance avec la banque qui octroyait le crédit. Non seulement la vérification des informations fournies par le requérant n'était pas prévue, mais elle était également impossible à certains égards. Si la vérification d'autres conditions posées aux art. 3 al. 1 et 7 al. 1 OCaS-COVID-19 était théoriquement possible, elle n'était en revanche pas raisonnablement exigible, sauf à compromettre le but poursuivi par une opération conçue comme une "aide immédiate". Les crédits n'étaient pas accordés pour des objectifs liés à l'acquisition de clients par la banque, pas plus qu'ils découlaient de considérations financières ou de rentabilité. Si la banque ne procédait pas au contrôle des informations fournies par le requérant, c'était pour procurer à ce dernier le soutien rapide et sans obstacle rendu nécessaire par les évènements qui exigeaient une "aide d'urgence". Seule une procédure d'octroi simplifiée au maximum et fondée sur les propres déclarations du requérant était de nature à garantir l'aide nécessaire aux entreprises qui luttaient pour leur survie. En renonçant par ailleurs à la protection de différents secrets, le requérant donnait encore l'impression de n'avoir rien à cacher (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4; arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.3).

2.4. En l'espèce, la cour cantonale a exposé en substance qu'il résultait du dossier et des aveux du recourant que celui-ci n'avait jamais réalisé un chiffre d'affaires de 2 millions de francs dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise, ce qu'il avait affirmé de manière mensongère dans le formulaire de demande de prêt COVID-19 rempli avec B.________, laquelle l'avait signé. Elle a ajouté que le recourant disposait d'une formation commerciale et qu'il avait confirmé avoir pris connaissance de l'intégralité du formulaire précité. Elle a ainsi retenu que le recourant savait que, sur la base du formulaire et jusqu'à un chiffre d'affaires de 5 millions de francs, la mise à disposition des fonds prêtés s'effectuerait de manière "quasi-automatique", sans aucune vérification. Elle a ajouté que le recourant avait reconnu avoir été dans le besoin et considéré l'obtention de ces fonds comme une "manne providentielle" qu'il a immédiatement dépensés pour ses besoins personnels, et non pour l'exploitation de l'entreprise, sinon très marginalement. Elle a par ailleurs exposé que l'entier des fonds avait été consommé et qu'au vu des documents commerciaux saisis, à savoir une série de fausses factures, le recourant aurait dû se rendre compte que, s'il avait nourri de bonnes intentions, il n'aurait jamais pu prétendre à un prêt de la quotité de celui qui a été indûment servi à l'entreprise (cf. arrêt entrepris, p. 22 s.).

La cour cantonale a ainsi considéré que le recourant, par ses affirmations fallacieuses, avait bien oeuvré en vue de l'avènement du résultat escompté, alors même qu'il allait dépenser cet argent de manière non conforme aux conditions imposées et, par ailleurs, sans perspective d'être à même de rembourser cette somme; le recourant avait ainsi trompé la banque, qui ne pouvait pas déceler de supercherie sur la base du seul formulaire, en obtenant un prêt auquel l'entreprise n'aurait jamais pu prétendre. L'autorité précédente a ajouté qu'on ne saurait retenir une coresponsabilité de la dupe sur la seule base de l'indication d'un chiffre d'affaires erroné; en vertu de l'OCaS-COVID-19, il était par ailleurs imposé à la banque de faire droit à la demande de crédit sans effectuer de vérifications. Selon la cour cantonale, la condition de l'astuce était remplie (cf. arrêt entrepris, p. 23). L'autorité précédente a par conséquent considéré que les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient réalisés; la banque avait été dupée par les actes du recourant dès lors qu'elle avait été déterminée à commettre des actes préjudiciables aux intérêts d'un tiers, soit la société de cautionnement, qui avait subi un dommage (cf. arrêt entrepris, p. 22 s.).

2.5. À l'appui de son grief, le recourant se prévaut notamment du "rapport de force" existant entre B.________ et lui-même, d'une part, et la banque, d'autre part. Il précise à cet égard qu'on ne pourrait nullement retenir que lui et la prénommée disposeraient de connaissances particulières qui auraient pu mettre la "prétendue dupe" en confiance. Il estime en substance qu'on pourrait attendre de "l'une des plus grandes banques du pays" qu'elle fasse preuve d'une diligence accrue et qu'elle ne saurait être considérée comme la "partie faible" de l'opération frauduleuse.

Le recourant soutient également que plusieurs éléments auraient dû alerter la banque, laquelle aurait rapidement pu identifier le caractère illicite de la demande de crédit COVID-19. Se basant notamment sur le commentaire de l'OCas-COVID-19 du Département fédéral des finances du 14 avril 2020, il expose en substance que, contrairement à ce qu'aurait retenu la cour cantonale, la banque aurait dû procéder à un contrôle sommaire afin de vérifier "si le requérant [était] client et s'il [remplissait] les conditions pour bénéficier d'un crédit COVID-19 sur les bases de sa déclaration". Il met également en évidence d'autres éléments qui auraient dû, selon lui, alerter la banque - respectivement la conduire à procéder à un tel contrôle - en particulier la "dissonance flagrante" entre la forme juridique de l'entreprise, à savoir une entreprise individuelle, et le chiffre d'affaires annoncé dans le formulaire. Le recourant expose enfin qu'il aurait toujours eu le souhait de rembourser le crédit-COVID-19, que la banque ne pouvait pas se prévaloir d'un rapport de confiance particulier avec B.________ et que, contrairement à ce qu'aurait affirmé la cour cantonale, ni lui ni la prénommée n'auraient dissuadé la banque de contrôler les éléments indiqués dans le formulaire.

2.6.

2.6.1. Ces éléments avancés par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale, qui peut être confirmé. L'octroi du crédit COVID-19 était fondé sur les informations fournies par le recourant. La banque n'était tenue d'effectuer qu'un examen de l'exhaustivité formelle de la demande de crédit, le but étant de permettre un accès rapide et simple à des liquidités. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la banque une quelconque négligence reléguant au second plan les agissements du recourant. Pour le surplus, ce dernier ne peut pas se prévaloir de ses propres mensonges ou incohérences, en particulier quant au montant du chiffre d'affaires indiqué, alors qu'il s'agissait d'un prêt sur parole consenti sur la base de sa propre certification (cf. art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). En fournissant des informations inexactes dans le formulaire qu'il remplissait, ce qu'il ne conteste pas, le recourant a commis une tromperie sur les conditions d'octroi du crédit. En outre, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 2.3 supra) et contrairement à ce qu'affirme le recourant, dans le contexte très particulier des crédits COVID-19, la simple remise de fausses informations constituait déjà une tromperie astucieuse (cf. arrêt 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 7.1.5).

Au vu de la jurisprudence précitée, on ajoutera que l'absence d'un rapport de confiance particulier, tel qu'invoqué par le recourant, n'est, dans le contexte des prêts COVID-19, pas pertinente (cf. consid. 2.3.3 supra). Il en va de même des développements du recourant en lien avec l'existence d'un rapport de force. On relève par ailleurs que son argumentation, selon laquelle il n'aurait pas trompé la dupe dès lors qu'il avait toujours émis le souhait de rembourser le crédit, tombe à faux puisqu'il ne conteste pas qu'au moment de sa demande, il savait pertinemment qu'il ne serait pas en mesure de le rembourser.

Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit en considérant que la tromperie était, en l'espèce, astucieuse.

2.6.2. Le recourant fait également valoir que la cour cantonale aurait, à tort, retenu que l'entier du crédit COVID-19 avait été utilisé en violation de la convention de crédit et que cela constituait un élément "aggravant (à charge) ". Sur ce point, on relève, d'une part, que l'autorité a bien tenu compte du fait qu'une partie du crédit avait été utilisée pour les besoins de l'entreprise et, d'autre part, que l'utilisation de ce prêt en violation de la convention de crédit n'est pas nécessaire à la réalisation de l'infraction d'escroquerie, de sorte que cet élément n'est, en l'espèce, pas pertinent.

2.7. En définitive, le grief de violation de l'art. 146 al. 1 CP doit être rejeté, le recourant ne discutant pas, à juste titre d'ailleurs, la réalisation des autres éléments constitutifs de l'art. 146 al. 1 CP. Le raisonnement de l'autorité précédente, selon lequel le recourant s'est rendu coupable d'escroquerie pour les faits reprochés en lien avec le crédit COVID-19, peut dès lors être confirmé.

3.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 251 ch. 1 CP. Il soutient que le formulaire à remplir pour l'obtention du crédit COVID-19 ne bénéficierait pas d'une valeur probante accrue. À cet égard, il avance essentiellement les mêmes arguments que ceux exposés dans son premier grief (cf. consid. 2.5 supra).

3.2. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de "valeur probante accrue" (arrêts 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1; 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 4.1; 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 6.3.2; 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références cités). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêts 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 6.3.4; 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1.2).

3.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le formulaire de demande de crédit COVID-19 rempli par le recourant constituait manifestement un faux intellectuel, vu son contenu mensonger. Elle a exposé que, sur la seule base de ce formulaire, et jusqu'à 500'000 fr. de crédit, la banque devait automatiquement allouer le prêt et qu'il convenait dès lors de retenir la valeur probante accrue de ce document. Elle a précisé que ce dernier était nécessaire et suffisant, à lui seul, pour engager le recourant, la banque et l'organisme de cautionnement, pour un montant important, sans qu'une vérification fût requise. Selon l'autorité précédente, le recourant avait sciemment faussement rempli le formulaire et utilisé la demande de prêt COVID-19; il devait ainsi être reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, dès lors que les éléments constitutifs de cette infraction étaient réalisés (cf. arrêt entrepris, p. 24).

3.4. S'agissant d'un formulaire de demande de crédit COVID-19, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que ce document constituait un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP et bénéficiait d'une crédibilité accrue, à tout le moins s'agissant de l'indication du chiffre d'affaires de l'entreprise (arrêts 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.9; 7B_274/2022 du 1er mars 2024 consid. 4.3; 6B_691/2023 du 1er juillet 2024 consid. 3.3). Sur ce point, il a notamment jugé que la personne qui indiquait des chiffres d'affaires erronés dans les formulaires de demande de crédit COVID-19 se rendait coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). En l'occurrence, le recourant admet avoir donné de fausses informations dans le formulaire de demande de crédit COVID-19; il reconnaît ne pas avoir communiqué le chiffre d'affaires réel de l'entreprise et avoir manifestement exagéré le chiffre d'affaires prévisionnel qu'il entendait effectivement réaliser sur une base mensuelle à court terme. La condition de l'existence d'un faux intellectuel est dès lors remplie et le recourant ne discute - à juste titre - pas la réalisation des autres éléments constitutifs de l'art. 251 ch. 1 CP. Le grief doit dès lors être écarté.

Le recourant considère qu'il aurait dû être condamné pour contravention à l'art. 23 OCaS-COVID-19. Il n'y a toutefois pas lieu d'appliquer cette disposition, dès lors qu'elle est, en l'espèce, subsidiaire à l'application des art. 146 ch. 1 et 251 ch. 1 CP (cf. ATF 150 IV 169 consid. 3.4). Sur ce point, le raisonnement de la cour cantonale, auquel on peut renvoyer, doit également être confirmé (cf. arrêt entrepris, p. 24).

5.1. Le recourant conteste enfin la peine qui lui a été infligée.

5.2.

5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; arrêts 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 2.1; 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; arrêt 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 2.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les arrêts cités).

5.2.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut pas accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). L'absence de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 in fine; 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêt 7B_425/2023 du 29 janvier 2025 consid. 3.2.2).

5.3. En substance, la cour cantonale a considéré que la faute du recourant était très importante, celui-ci s'en étant pris à de nombreux biens juridiques protégés, dilapidant, notamment dans le cadre de dépenses de luxe, l'argent public qui lui avait été servi au préjudice de G.________ (infractions d'escroquerie et de faux dans les titres commises contre G.________ et qui ne sont pas contestées dans le présent recours), puis de l'organisme de cautionnement. Elle a précisé qu'il avait agi sans scrupules, sur une longue période pénale, profitant des mesures mises en place dans le contexte particulier de la pandémie de COVID-19. Elle a ajouté qu'il avait en outre commis de nombreux vols alors qu'une procédure pénale était menée contre lui et qu'il bénéficiait de mesures de substitution. Elle a considéré que les mobiles du recourant étaient essentiellement égoïstes, son comportement démontrant un mépris complet des valeurs de solidarité et de protection de l'économie; sa situation personnelle était certes préoccupante, mais il aurait pu se tourner vers l'aide publique, sans tricher, et trouver un emploi dans le domaine de la restauration grâce à sa formation (cf. arrêt entrepris, p. 26 s.).

S'agissant de la collaboration du recourant, l'autorité précédente a retenu qu'elle avait été très moyenne; il avait cherché, durant l'instruction préparatoire, à minimiser ses actes, se positionnant en victime et ne reconnaissant que tardivement avoir été à la manoeuvre; sa prise de conscience n'était pas aboutie et seule la détention semblait l'avoir aidé dans sa progression; il avait exprimé des regrets, mais dont la sincérité interrogeait; bien qu'il affirmât vouloir le faire, il n'avait toujours pas remboursé le dommage causé, fût-ce partiellement, cherchant uniquement un emploi dans le domaine du luxe qu'il fréquentait; il avait pourtant eu l'occasion de faire ses preuves en bénéficiant de mesures de substitution et de l'appui du Service de probation et d'insertion (cf. arrêt entrepris, p. 27). La cour cantonale a également relevé qu'il y avait concours d'infractions et que le recourant avait des antécédents, dont certains spécifiques en matière patrimoniale (cf. arrêt entrepris, p. 27). En définitive, détaillant les peines privatives de liberté fixées pour chacune des infractions reprochées, l'autorité précédente a estimé que la peine d'ensemble devait s'élever à un peu plus de 36 mois. Toutefois, vu l'interdiction de la reformatio in pejus, elle a indiqué qu'une peine privative de liberté de 30 mois était acquise au recourant, de même que l'octroi du sursis. Sur ce dernier point, elle a précisé que, compte tenu de la faute du recourant, de sa récidive, de sa faible prise de conscience et de l'absence de réparation du dommage, il n'y avait aucun motif justifiant de revoir la quotité de la peine ferme arrêtée par les premiers juges; il en allait de même pour le délai d'épreuve imparti par ces derniers (cf. arrêt entrepris, p. 27 s.).

La cour cantonale a en outre déduit la détention avant jugement de la peine à purger, de même que les mesures de substitution qu'elle a par ailleurs levées. Elle a également confirmé la décision du Tribunal correctionnel en tant qu'elle a révoqué le sursis et condamné le recourant à une amende de 2'000 fr. avec une peine privative de liberté de substitution (cf. arrêt entrepris, p. 28).

5.4. Le recourant estime que l'autorité précédente aurait fait abstraction de sa détresse résultant "des situations de misère" dans lesquelles il s'était trouvé à l'époque des faits reprochés, qu'elle aurait, à tort, remis en cause la sincérité de ses regrets, affirmé qu'il avait agi sur une longue période pénale et retenu que sa collaboration au cours de la procédure avait été "très moyenne".

De manière générale, les allégations du recourant à cet égard sont purement appellatoires, partant irrecevables. En effet, celui-ci se limite, dans une large mesure, à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente. Il en va notamment ainsi en tant qu'il considère que sa collaboration au cours de la procédure aurait été "plutôt bonne" et qu'il affirme douter de la "nécessité" d'être renvoyé "derrière les barreaux" pour quelques mois seulement. Il ne démontre par ailleurs pas en quoi il était insoutenable, partant arbitraire, pour la cour cantonale de douter de la sincérité de ses regrets. Pour le reste, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente n'a pas méconnu la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris qu'elle en a tenu compte dès lors qu'elle a précisé, dans sa motivation relative à la fixation de la peine, que la situation personnelle du recourant était "préoccupante sur le plan économique". En définitive, les développements du recourant ne mettent en évidence aucun élément que la cour cantonale aurait, à tort, ignoré en sa faveur ou pris en considération en sa défaveur. On constate, au contraire, que l'autorité précédente a détaillé et pris en considération les éléments essentiels pertinents pour la fixation de la peine. 5.5 Il en découle que la cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation dans la détermination de la quotité de la sanction. Le grief du recourant à cet égard doit dès lors être écarté.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 27 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Pittet

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